‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 81 sur 104 · BILLET · texte numérisé non relu

BILLET

CHEMIN DE FER

Il suffit qu'ils énoncent la somme pour laquelle ils ont été souscrits et la date de leur échéance, pour que le porteur soit admis à en réclamer le payement.

Le détenteur d'un bon au porteur n'a aucune justification à faire de son droit de propriété, et l'article 2279 du Code civil lui suffit. La présomption légale qui existe en sa faveur ne pourrait être détruite que s'il était établi que sa possession est précaire.

Peu importe, à cet égard, si le détenteur allègue surabondamment avoir trouvé ce bon dans les papiers de la succession de son auteur, que ce bon n'ait figuré ni dans l'inventaire dressé après le décès, ni dans la déclaration de succession passée au bureau de l'enregistrement.

Le détenteur d'une obligation au porteur (dans l'espèce, un bon au porteur) qui ne contient aucune mention de la cause qui lui a donné naissance, n'a aucune preuve à faire de la validité de cette obligation, laquelle, constatée par un titre régulier, doit être présumée avoir une cause réelle et licite.

Mais le débiteur auquel l'exécution de cette obligation est réclamée doit être admis à combattre cette présomption légale et à prouver par tous moyens, même par un ensemble de circonstances dont les tribunaux sont souverains appréciateurs, que l'obligation a été souscrite sans cause ou sur cause illicite; Paris,29 mars 1890,n. 12042, p. 312.

Billet. — Étranger, Prodigue, Conteil judiciaire. Tiers porteur français. Bonne foi. Fournitures, Validité. — Le Français qui, de bonne foi et dans l'ignorance absolue de l'existence d'un conseil judiciaire donné au prodigue étranger par un tribunal de son pays, a reçu, en représentation de fournitures, un billet souscrit par ce prodigue seul, sans l'assistance de son conseil, est fondé à en poursuivre le recouvrement contre le souscripteur devant les tribunaux fran-

çais; Paris, 20 mars 1890, n. 12039, p. 308.

Brevet d'invention, — Antério^ rite. Publicité, Certificat d'addition.

Contrefaçon, — Si l'article 31 de la loi du 5 juillet 1844 prononce la nullité du brevet pris pour une invention qui aurait reçu, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée, on ne peut assimiler à cette divulgation le simple accomplissement, en France, des formalités prescrites pour assurer la protection de la loi d'abord à l'invention principale, puis aux perfectionnements, dont la môme loi a voulu réserver le bénéfice à l'inventeur primitif.

Bien loin de faire courir à l'inventeur un risque pareil en lui imposant la description fidèle de ses procédés, l'article 18 lui réserve, pendant une année, le droit exclusif de changer, perfectionner ou compléter son invention, et lui accorde même une préférence contre les tiers qui auraient pu, dans ce délai, concevoir avant lui ces modifications.

D'après les articles 17 et 18, il est loisible à l'inventeur d'adopter, pour la protection de ce droit exclusif, la forme du certificat d'addition ou celle d'un nouveau brevet principal ;Cass., 19 janvier 1891, n. 12143, p. 650.

Chemin de 1er. — Bordereau d* expédition. Communication, Refus, Retard, Demande de livraison.

Agent de la compagnie. Magasinage, Dommages- intérêts. — Le refus par une compagnie de chemin de fer de communiquer ses bordereaux d'expédition à un expéditeur ne peut donner droit à ce dernier de réclamer des dommages-intérêts.

Si les compagnies ne sont pas obligées d'aviser les destinataires de l'arrivée des marchandises livrables en gare, si elles ne sont tenues de remettre les colis que lorsqu'ils sont réclamés par les destinataires,

. la démarche qui incombe à ces derniers ne doit pas nécessairement

us

CBEMiN DE FER.

CHEMIN ÛE FER.

ôtrc adressée à un tgent chargé du service des livraisons.

Oo doit coDsidérer comme safBsanté une lettre écrite à un agent commercial à qui il appartenait d'informer sa compagnie de cette réclamation.

En conséquence, la compagnie qui n'a pas mis le destinataire en possession de sa marchandise à la suite de cette réclamation, répétée d'ailleurs auprès de divers autres agents, lui doit des dommagesintérêts et ne peut prétendre à la perception d'aucun magasinage; Comm. Seine, 9 novembre 1889, n. 11954, p. 36.

CShemin de ter. — Expédition de valeurs, Déelaration inexeuite, Con- Iravention, Preuve, Livres, Représentation, Contestation née. Nonrecevabilité, — La représentation des livres d'un commerçant ne peut être motivée que par une contestation déjà. née, et à l'effet d'y rechercher ce qui a trait à un différend existant.

Mais cette représentation ne saurait être réclamée par une compagnie de chemin.de fer, dans le seul but d'y puiser et rechercher les griefs sur lesquels pourrait être éventuellement étayéo une instance en redressement d'application de tarifs, au cas où cette communication ferait ressortir l'inexactitude des déclarations de valeurs énoncées par l'expéditeur, •et alors surtout que la compagnie

. demanderesse excipe de faits doloâifs et frauduleux dont la preuve lui incombe.

A plus forte raison doit-il en •être ainsi lorsque la compagnie, ayant eu précédemment recours -à des constatations judiciaires pour vérifier la sincérité des déclarations de valeurs énoncées sur les bordereaux avant d'en effectuer la délivrance entre les mains du destinataire, n'a pas cru devoir s'entourer des mêmes précautions relativement aux envois postérieurs

. qui font l'objet de sa demande, en

représentation de livres; Comm.

. Seine, 29 mars i890,n.il989, PL 135.

Chemin de fer. <— Louage de ter' meê$. Chef de section, Condtuteur de travaux. Compétence, Article 420 du Codé de procédure civile. — L'action intentée par un ancieo chef de section ou conducteur de travaux d'une compagnie de chemin de fer contre cette compagnie> en payement d'une certaine somme à. titre de provision sur des primes qu'il prétend devoir être liquidées à son profit pour travaux exécutés sous sa direction, est compétemment portée, par application de l'article 420 du Code de procédure civile, devant le tribunal du lieu où tous les rapports du demandeur avec ladite compagnie, qui y a un principal établissement, étaient cantonnés limitativement, où il touchait ses appointements et où il avait d'ailleurs accepté les propositions de la défenderesse et fonctionné pour son compte ensuite des instructions qu'elle faisait transmettre par ses agents supérieurs locaux; Cass.,6 mai 1891, n. 12164, p. 691.

Chemin de ter, — Marchandise, Destinataire, Lettre d'avis. Bon de livraison^ Porteur, Nantissement, Emprunt, Nullité, Mandat, Révocation. -^ Si les compagnies de chemin de fer sont dans l'usage d'envoyer aux destinataires des lettres d'avis de l'arrivée des marchandises livrables en gare, l'objet de ces lettres est seulement de faire courir les délais d'enlèvement et d'avertir le destinataire de l'arrivée de la marchandise.

La signature apposée par le destinataire sous le bon à livrer au porteur, imprimé au bas de la lettre d'avis, constitue le porteur simple mandataire pour la prise de livraison, mais ne lui confère aucun autre droit, par exemple celui de contracter un emprunt sur la marchandise.

Tout mandat étant révocable à volonté, un destinataire a toujours le droit de faire défense k la gare d'arrivée de livrer sa marchandise au porteur de la lettre d'avis, et . celui-ci est mal fondé à reprocher

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à la compagnie d'avoir délivré la marchandise an destinataire plutôt qu'à lui; Comm. Seine, 5 décembre 1889, n. 11959, p. 49.

Chemin de fer. — Prescription, Tarifs, Répétition, Expéditeur, Ré-

' seau, Gares, Compagnies fusionnées. — La prescription édictée par Tarticle 105 du Code de commerce n'est pas opposable aux applications erronées de tarifs.

Le tarif commun le plus réduit

' demandé par Texpéditeur doit être appliqué dans toutes les gares du réseau expéditeur de la ville, lorsque les tarifs homologués désignent la ville sans désignation de gares, et aussi lorsque toutes les compagnies fusionnées ne concourent pas au transport; Comm.

Seine, 30 avril 1890, n. 12005, p. 193. <îheiniii de ier. — Saisie-arrêt, THbunal consulaire, Compétence,

' Marchandise transportée. Délivrance, Opposition, Homonyme,

' Confusion, Vente téméraire, Responsabilité, Dommages-intérêts, Demande en garantie. Rejet. — Si un tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt, il l'est pour apprécier les suites données à une telle saisie, pratiquée entre les mains d'une compagnie de

' chemin de fer sur des marchandises à elle remises pour être transportées, puisqu'il s'agit là d'une contestation sur l'exécution •d'un contrat de transport.

Si une compagnie de chemin de {er n'a pas à apprécier le mérite -d'une opposition à elle signifiée et lui défendant de se dessaisir de «^toute marchandise appartenant à un particulier désigné, il ne s'en- : suit pas qu'elle puisse impunément retenir une marchandise expédiée jpar un homonyme du saisi-arrêté, -domicilié dans un lieu autre que celui indiqué par l'opposition -comme étant le domicile ~du saisiarrêté.

Si donc, arguant de cette saisie- ^rrêt, elle fait vendre les mar- -chandises expédiées par homonyme, elle doit tenir compte, à

- lui, de leur valeur justifiée, plus une certaine somme pour le préjudice causé ; au destinataire, propriétaire des emballages, de leur valeur, plus une certaine somme pour le préjudice causé.

Et c'est vainement qu'elle demande à être garantie de ces condamnations par l'auteur de la saisie-arrêt, à raison de l'ambiguïté des termes de cet acte, si elle ne fait pas la preuve de cette allégation, alors surtout que ces termes ne permettent aucune confusion; Comm. Seine, 5 décembre 1889, n. 11961, p. 59.

Chemin de fer. — Tarifs, Application, Circonstances de fait, Constatations, Pouvoir du juge. — Si les tarifs des chemins de fer régulièrement approuvés ont force de loi pour et contre les compagnies, et doivent être rigoureusement et littéralement appliqués, il appartient aux tribunaux de constater les circonstances de fait qui donnent lieu à leur application, et qui permettent de déterminer les taxes qui doivent servir de base aux perceptions suivant les cas ; Cass., 14 janvier 1891, n. 12144, p. 652.

Chemin de fer. — Tarif, Clause de non-garantie. Effets, Dérogation, Lettre de voiture. ;— Si la clause de non-garantie, insérée dans un tarif d'une compagnie do chemin de fer, n'a pas pour conséquence d'affranchir la compagnie de la responsabilité de ses fautes et de celles de ses employés dans le transport des marchan- ' dises qui lui sont confiées, elle a, néanmoins, pour effet de l'exonérer de la présomption de faute mise à la charge du voiturier par l'article 103 du Code de commerce, et de faire peser le fardeau de la preuve sur l'expéditeur et sur le destinataire.

Par suite, en pareil cas, la compagnie ne peut être condamnée en des dommages-intérêts, à raison d'avaries constatées à la marchandise à l'arrivée, qu'autant qu'il est I justifié que ces avaries sont le

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résultat d'une faute précise et déterminée qui lui soit imputable.

En matière de transport par voies ferrées, les clauses et conditions des cahiers des charges et des tarifs ou règlements dûment approuvés et publiés, ont force de loi pour et contre les compagnies concessionnaires. Celles-ci ne peuvent y déroger valablement par des conventions particulières insérées dans les lettres de voiture; Cass., 29 décembre 1890, n. 12139, p. 642.

Chemin de ter, — Tarif commun, Application, Force obligaloire. Gare inlermédiaire, Action en détaxe. Fin de non'-recevoir. — Les tarifs communs à deux ou plusieurs compagnies de chemins de fer obligent non seulement entre elles , mais aussi en\'crs tous les expéditeurs ou destinataires des marchandises qui leur sont confiées, toutes les compagnies qui ont concouru à leur établissement; ces compagnies sont, en quelque sorte, associées pour le transport en commun, et aucune d'elles ne peut se dispenser d'en exécuter les conditions, loi'squ'elle en est légalement requise.

Antérieurement à, la loi du 11 mars 1888, modificative des articles 105 et 108 du Code de commerce, la fin de non-recevoir de l'article 105, fondée sur la réception des marchandises par le destinataire et le payement du prix de la voiture, était inapplicable à l'action en répétition de sommes perçues en trop par une compagnie de chemin de fer, par suite de la fausse application des tarifs; Cass., 16 février 1891, n. 12148, p. 660.

Chemin de fer. — Tarifs, Erreur de taxe. Rectification, Faute commune, Responmbilité, — Les tarifs des compagnies de chemins de fer dûment homologués et publiés ayant force de loi pour et contre les compagnies de chemins de fer et étant réputés connus de tous ceux qui traitent avec elles, toute erreur commise dans la perception

d'une taxe, soit au préjudice d'une compagnie, soit à son avantage, doit être rectifiée sans pouvoir, puisqu'elle est commune aux deux parties, être imputée exclusivement soit à l'une soit & l'autre.

On ne saurait donc, ni par voie d'action principale, ni par voie d'exception ou de demande reconventionnelle, rendre la compagnie responsable des suites de cette erreur.

Doit donc être annulée la disposition d'un jugement qui, après avoir accueilli comme bien fondée la demande en redressement de taxe formée par une compagnie et y avoir fait droit, condamne néan- DGK)ins, ensuite, ladite compagnie en des dommages-intérêts et aux dépens envers l'expéditeur, pour réparer le préjudice causé à celuici par l'erreur de tarifs qui avait été commise; Cass., 5 novembre 1890, n. 12126, p. 618.

Chemin de ier. — Tarifs, Force obligatoire, Betard, Aveu, Inefficacité. — Les tarifs réglementaires ayant seuls force de loi pour et contre les compagnies de chemins de fer, l'aveu d'un prétendu retard fait par une compagnie, ou l'un de ses agents, ne peut engager la responsabilité de celle-ci quand le calcul des délais réglementaires établit qu'il n'y a pas eu réellement retard; Cass., 5 novemibre 1890, n. 12127, p. 619.

Chemin de ier. — Transport de marchandises. Avarie, Vérification, Article 103 du Code de commerce.

— Les comptignies de chemins de fer sont présumées, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu en bon état les objets qu'elles se chargent de transporter, et aucune disposition de loi ni de règlement ne leur impose l'obligation soit de vérifier l'état des colis qui leur sont confiés, soit d'appeler en cause les expéditeurs lorsqu'elles sont poursuivies par les destinataires pour avaries survenues en cours de transport.

En conséquence, viole r«uticle 103 du Code de commerce, le jugement

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