CONCURRENCE DÉLOYALE. CONCURRENCE DÉLOYALE
rëlablir. — Alors qu'un fonds de commerce a été régulièrement vendu par le syndic de la faillite, il peut être interdit au failli de reprendre le même commerce dans la môme ville, sous son nom, si, aux yeux de la clientèle, l'industrie dont il s'agit s'identifie complètement avec ce nom lui-môme.
Il en est ainsi, bien que, dans l'acte de vente, il n'ait pas été fait de stipulation expresse de cette interdiction; Paris, 3 décembre 1890^ n. 12087, p. 505.
Concurrence déloyale. — Journal, Titre, Manchette, Reprodue- ' tion, Confusion, Dommages-intérêts, Préjudice, Rejet. — Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, par un journal, de publier le titre d'un autre journal en caractères d'imprimerie spécialement employés par ce journal, la manchette reproduisant intégralement la manchette de cette fouille, et de plier le numéro du journal de manière à produire une confusion pour les acheteurs; Comm. Seine, 8 mars 1890, n. 11981, p. 111.
Concurrence déloyale. — Marchandise, Exposition, Produit similaire. Produit inférieur, Contraste, Dommages-intérêts, Recevabilité. . — Le fait par un négociant d'exposer à l'étalage extérieur do son magasin, au milieu de-ses flacons d'huile, une bouteille portant l'étiquette et la capsule d'une maison de produits similaires (dans l'espèce, la maison veuve Potin), contenant de l'huile trouble, et ce, afin de faire ressortir, par le contraste, la limpidité de ses propres huiles, aux divers acheteurs qui se présentent chez lui, constitue un acte de concurrence déloyale; Comm. Seine, 14 décembre 1889, n. 11965, p. 67.
Concurrence. — Nom industHel . et commercial. Fonds de commerce, Vente, Dommages-intérêts, Admission, Insertion, Rejet, I^etlres missives. Remises. — L'acquéreur d'un fonds de commerce ayant le droit de se servir du nom commercial
sous lequel la maison était exploitée (en l'espèce, Duboc père), ce nom est sa propriété, et le ûls du vendeur ne peut,. en créant une confusion et une concurrence, se servir dans le même commerce du môme nom commercial concédé à l'acquéreur.
L'acquéreur est en droit d'exiger, en outre des dommages-intérêts justices, la remise des lettres adressés sans autre désignation à l'adresse du nom commercial, mais il n'y a pas lieu d'ordonner l'insertion du jugement, si le concurrent n'a pas répandu par la voie de la presse la dénomination par lui usurpée; Comm. Seine, 31 octobre 1889, n. 11947, p. 16.
Concurrence. — Nom industriel et commercial. Les Caves populaires.
— L'emploi, pour la désignation d'une maison, d'un titre généralement employé, en l'espèce »» Caves populaires », ne constitue pas une propriété particulière; Comm.
Seine, 16 novembre 1889, n. 11956, p. 44.
Concurrence déloyale. — Nom patronymique, Prénom, Usage, Interdiction. — Si l'usage par un commerçant, pour sa raison commerciale, du prénom inscrit dans son état civil est légitime, ce n'est qu'à la condition que cet usage ne se transforme pas en procédé de concurrence déloyale.
Et lorsqu'un usage déloyal a été fait d'un prénom, les juges peuvent en interdire l'emploi d'une façon absolue et môme en adjonction avec le nom patronymique ; Paris, 23 février 1891, n. 12103, p. 558.
Concurrence déloyale. — Produits similaires. Dénomination, Enveloppe. — L'expression « eau capillaire », pour désigner un produit servant, à la teinture des cheveux, est une dénomination non pas nécessaire, mais arbitraire ou de fantaisie.
En conséquence, peut se plaindre du fait de concurrence déloyale le négociant qui, ayant donné à son produit pour la teinture des cheveux la dénomination d' « Eau ca-
CONCURRENCE DELOYALE.