‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 87 sur 104 · CONS. DE PRUD'HOMMES · texte numérisé non relu

CONS. DE PRUD'HOMMES

pillaire progressive » prouve qu'un autre négociant a donné à un produit similaire la dénomination de « Eau capiUaire de Paris » « ou Eau progressive ^; Comm. Seine, !•' mai 1890, n. 42006, p. 195.

Concurrence déloyale. — Propriété industrielle^ Dénomination, Usurpation., Dommages- intérêts.

Recevabilité, Marque, Contrefaçon^ Incompétence. — L'examen d'une demande ayant pour objet la contrefaçon d'une marque échappe à.

la compétence du tribunal de commerce.

Si les désignations des marchandises ne peuvent être confondues avec les marques, elles n'en sont pas moins protégées par la loi comme une propriété de leur auteur, et elles donnent liou, en cas d'usurpation, à. l'application de l'arlicle 1382du Code civil; Comm.

Seine, 2 juin 1890, n. 12016, p. 222.

Concurrence déloyale. — Société, Dissolution, Cession de droits, Interdiction de se rétablir. Portée de la clause. Infraction, Préjudice, Dommages -intérêts. — L'associé qui, en abandonnant sa part à son coassocié, s'est interdit dans l'acte la faculté de créer ou d'exploiter directement une industrie similaire, ne peut être censé avoir renonce à. travailler de son état et à chercher par son travail ordinaire et en se servant des connaissances qu'il a acquises dans son métier, les ressources nécessaires à son existence même.

Notamment, Tancien associé d'une entreprise de teinturerie ne contrevient pas à son obligation en entrant comfne contremaitre, chargé de la teinturerie, au service d'une maison s'occupant d'un commerce tout différent (fabrication de soies retorses), mais se livrant néanmoins à la teinture de ses produits.

Mais l'associé qui, avant de céder sa part dans le fonds social moyennant payement et à charge par lui de ne pas se rétablir, a d'ores et déjà engagé ses services et promis son industrie à un des

clients de la société, et qui porte à ce client son habileté et sa notoriété, cause un préjudice cjont il doit réparation au coassocié auquel il n'a pas révélé cet engagement et qu'il a mis de la sorte dans l'impossibilité de se rendre un compte exact de la valeur du fonds commun; Paris, 1" février 1890, n. 12032, p. 287.

Conseil des prud'hommes. — Compétence, Appei, Incompétence « ratione materine », Patron, Entrepreneur général. Ouvrier, Salaire, Payement, Action en garantie.

Rejet. — L'incompétence ratione materiœ peut être invoquée on tout état de cause et pour la premiècef fois en appel.

Les conseils de prud'hommes n'ont qualité que pour connaitro des contestations entre patrons et ouvriers et à. raison des engagements directementcontractés entre eux; et ils doivent relever d'office cette exception.

Par suite, lorsqu'un ouvrier a été embauché par un tâcheron agissant comme sous-traitant d'un entrepreneur, le conseil des prud'hommes ne peut connaître de l'action en garantie fermée contre l'entrepreneur par l'ouvrier qui n'aurait pas été payé par le soustraitant.

Les conseils de prud'hommes sont incompétents pour statuer sur une action formée par l'ouvrier en vertu de l'article 1708 du Gode civil; Comm. Seine, 10 janvier 1890, n. 11967, p. 70.

Conseil des prud'hommes. — Ouvrier, Patron, Incendie, Outils, Dommages -intérêts , Contrat de louage. Compétence, Tribunal de commerce, Appel, Recevabilité. — La compétence du conseil des prud'hommes étant déterminée tout à. la fois par la profession dos parties et par la nature de la contestation, il s'ensuit que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur une demande en dommages-intérêts introduite par un ouvrier contre son patron, à raison du préjudice causé

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