‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 89 sur 104 · EMPLOYÉ · texte numérisé non relu

EMPLOYÉ

gnation en payement; Cotnm.

Seine, 17 janvier, 1890, n. 11970.

Effets de commerce. — Endossemeni irrégulier , Procuration, Fourniture des fonds. Preuve, Endosseur, Décès, Mandat, Révocation, Tiers porteur, — Selon Tarlicle 138 du Code de commerce, l'endossement irrégulier n*opère pas le transport de propriété et ne vaut que comme procuration.

Celui qui a obtenu un endossement de ce genre peut bien s'en servir à l'égard do son endosseur pour prouver contre celui-ci qu'il a fourni les fonds du billet, mais il ne peut faire usage de celte faculté de preuve contre le souscripteur, lequel est un tiers à l'égard du porteur de Tendossement irrégulier.

Quant audit souscripteur, à moins qu'on ne puisse établir à sa charge une reconnaissance ou une

■ obligation personnelle, c'est dans l'endossement lui-même que doit se trouver la preuve de la réalité du transport.

Le mandat résultant d'un endossement irrégulier est révoqué de

• plein droit par le décès de l'endosseur, en sorte qu'à partir de ce moment cet endossement ne peut plus être régularisé, ni, par conséquent, servir au porteur de l'effet pour exercer une action contre

. le souscripteur, ou pour le transmettre régulièrement à tout autre ; Cass., 12 novembre 1890, n. 12132, p. 627.

Effets de comjnerce. — ^ Protêt, Dénonciation, Dispense , Preuve.

— La convention qui dispense le porteur d'un effet de commerce de l'accomplissement, en cas de non - payement , des formalités' prescriles par les articles 165 et suivants du Code de commerce, relatives à. la dénonciation du protêt et à l'exercice d'un recours dans les délais légaux, est licite.

Les juges peuvent faire résulter la preuve de cette convention des divers éléments de la cause et notamment.de la correspondance des

parties; Cass,, 17 mars 1891, n. 12151, p. 666.

Effets de commerce. — Tiers porteurs. Endosseur, Benouvellement. Protêt, Recours, Déchéance.

— Le fait par le cédant d'avoir accordé des renouvellements au souscripteur en dispensant le cessionnaire du protêt n'implique pas une dispense de protêt pour les valeurs dont il ne veut plus accorder le renouvellement; Comm.

Seine, 25 février 1890, n. 11978, p. 105.

lEimploy en. '^Caisse de prévoyance.

Dotation, Compte, Propriété des fonds de cette caisse. Aliénation, Demande en attribution de sommes. Rejet, — Le fait par un établissement de crédit d'ouvrir sur ses livres un compte spécial, sous le titre de « caisse dé prévoyance», ne saurait autoriser les employés de cet établissement à prétendre que les sommes figurant à ce compte sont leur propriété, alors surtout que les intérêts seulement du capital conservé devaient servir aux allocations de rentes viagères et à des secours à de vieux employés à son service.

La passation des écritures dans le sens susindiqué ne saurait constituer, comme on le prétend, un contrat tacite entre les employés et la société de crédit qui avait fondé cette caisse de prévoyance sur ses bénéfices annuels.

Par suite, des employés ne sauraient exiger l'aliénation des sommes portées au compte de caisse de prévoyance ni Tattribution à leur profit des intérêts de ces sommes; Comm. Seine» 9 juin 1890, n. 12017, p. 225.

Exnployé. — Louage de services, Appointements, Congédiement, Indemnité, Rejet. — L'employé congédié régulièrement pour une date déterminée, qui continue ensuite son service au jour le jour sans engagement, ne peut réclamer d'indemnité quand il quitte son service. Dans ce cas, en effet, il ne saurait avoir plus de droit sur la compagnie que cette dernière

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