EMPLOYÉ
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ne peut en avoir sur lui, par suite de Textinction de la convention; Comm. Seine, 7 janvier 4890; n» 11966, p. 69.
employé. — Louage de service.
Société, Disiolution anticipée. Indemnité promise. Liquidation judiciaire, Demande en admission, Bejet. — La promesse d'une indemnité qu'une société a pu faire t son employé, pour le cas où, par suite d'une dissolution anticipée, elle cesserait de l'occuper, ne peut recevoir effet lorsque la société est mise en état de liquidation judiciaire.
L'admission de l'employé au passif, pour le montant de l'indemnité, serait d'ailleurs illégale, car les causes du passif doivent être arrêtées au jour du jugement déclaratif, et le droit de l'employé ne peut, en tout cas, naître qu'après ce jugement, dont il est une conséquence; Comm. Seine, 28 mars 1890, n. 11987, p. 132.
lïmployé. — Patron, Louage de services, Brusque renvoi. Absence de contrat. Dommages-intérêts. — En matière de louage de services, en l'absence de tout contrat spécial, le maître et l'employé ont réciproquement le droit de se remercier quand bon leur semble.
C'est aux tribunaux à apprécier si l'usage que le maître ou l'employé a fait de ce droit est abusif et peut donner lieu, vu les circonstances dans lesquelles il s'est produit, à des dommages-intérêts ; Paris, 19 janvier 1891, n. 12098, p. 536.
Établissement industriel. — Bail, Interprétation, Pouvoir du juge. Action judiciaire, Dommagesintérêts. — Lorsqu'on prenant à bail un établissement industriel, dans l'espèce une brasserie, les preneurs se sont interdit envers leurs bailleurs, par une clause du bail, de créer aucun autre établissement de même nature que rétablissement loué, dans un certain rayon, la décision des juges du fond portant, en l'absence de toute stipulation expresse contraire.
que la durée de cette interdiction, dans la commune intention des parties, ne devait pas excéder celle du bail lui-même, relève d'une interprétation souveraine et échappant au contrôle de la Cour de cassation.
C'est un droit pour les parties de soumettre aux tribunaux le jugement -des différends qui les divisent, et l'exercice de ce droit ne peut devenir une faute qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins un acte d'erreur grossière équipoUente audol; Cass.,14avril 1891, n» 12158, p. 681.
Faillite. — Action en justice. Syndic, Créanciers, Intervention,: Recevabilité, Appel, Solidarité, Délai.
— Lorsque plusieurs parties ont été condamnées solidairement par le même jugement, l'appel de ce jugement régulièrement formé par l'un des condamnés solidaires profite à tous et couvre la déchéance encourue par celui dont l'appel était tardif.
Depuis le jugement déclaratif da la faillite jusqu'au jugement qui en prononce la clôture, le syndic représente la masse des créanciers et est seul investi du droit d'exercer les actions intéressant cette masse, sans que les créanciers puissent agir ou intervenir individuellement dans des instances engagées par le syndic, sauf à porter devant le juge-commissaire leurs réclamations ou leurs plaintes.
Il n'en est autrement que si, d'après la nature et l'objet de la contestation, ou à raison des circonstances de la cause, les créanciers intervenants ont des intérêts particuliers distincts de ceux de la masse, ou invoquent des moyens spéciaux ou personnels; Cass., 10 novembre 1890, n. 12129, p. 622.
Faillite. — Appel, Extinction du passif. Rapport. — La Cour, saisie de l'appel d'un jugement déclaratif de faillite, doit apprécier la situation de l'appelant au jour où elle lui est soumise.
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' Elle doit, en conséquence, rapporter le jugement déclaratif de faillite si, tous les créanciers se trouvant désintéressés depuis le jugement, il n*e«isto plus ai^cun passif; Paris, 14jain 1890, n. 12060, p. 386.
I^aUlite — Assurance nur la vie contractée par. le mari au profil de la. femme, Conversion en rente viagère. Revendication par le syndic. Rejet. — Le bénéfice d'une assurance sur la vie contractée par un mari au profit de sa femme appartient exclusivement à cette dernière.
Le bénéfice de cette assurance . doit être réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du mari. Il appartient en propre à la femme en vertu d'un droit qui remonte au jour même du contrat.
Lorsque, dans le contrat, il est stipulé qu'après un certain nombre d'années la femme pourra opter pour Tune des combinaisons indiquées à la police, ce droit d'option étant essentiellement personnel à la femme, le bénéfice, quel qu'il soit, qui en résulte pour la femme qui l'a exercé, doit lui demeurer exclusivement personnel.
Il doit en être ainsi alors même que la femme opte pour une rente viagère à servir à son mari.
On ne saurait prétendre que le bénéfice du contrat est tombé dans la communauté comme étant, par son caractère, valeur mobilière.
La stipulation faite par le mari au profit de sa femme dans le contrat prouve que l'assurance ne lui a été inspirée que par la pensée d'assurer l'avenir de sa femme, et qu'il n'a jamais eu la volonté de faire tomber dans la communauté le bénéfice de cette assurance.
En conséquence, en cas de faillite du mari, le syndic est non recevable à revendiquer comme faisant partie du patrimoine du mari, ou de la communauté, le bénéfice de ce contrat d'assurance sur la vie qui, par suite des conditions contenues à la poUce, vient à produire un bénéfice du vivant même
du mari; Paris, 19 mai 1890, n. 12050, p. 337.
Faillite. — Avances, Dépôt de titres Aveu, Indivisibilité, Admission. — Un créancier, pour avances faites au failli, qui a déclaré avoir reçu de son débiteur des titrés en dépôt, est fondé à demander son admission lorsque l'aveu de ce créancier, qui est indivisible, tend à établir que le dépôt des titres a eu pour objet de régler la situation réciproque des parties à. raison de comptes qui avaient existé précédemment entre elles; Gomm.Seino, 13 mars 1890, n. 11983, p. 117.
Faillite. — Caution, Créancier, Production, Abstention. — La faculté accordée par l'article 2032, n. 2, du Code civil à la caution de
. produire à la faillite du débiteur^
. même avant d'avoir payé, suppose nécessairement que le créancier n'est pas tenu de s'y présenter luimême.
En conséquence, l'abstention du créancier ne peut avoir pour effet de décharger la caution de ses engagements envers lui; Cass., 28 avril 1891, n. 12161, p. 685.
Faillite. — Cessation de commerce.
Insolvabilité postérieure. — Un in-
. dividu qui n'est plus commerçant ne saurait être déclaré en faillite pour des causes se rattachant à son commerce, si, lors de l'abandon de son commerce, il n'était pas en état de cessation de paye-
, ments.
Et ne peut être considéré comme
. étant en état de cassation de payements le commerçant qui a vendu son fonds un prix suffisant et au delà pour désintéresser ses créanciers et a soldé, au moment de la vente de ce fonds, toutes ses dettes, soit en espèces, soit en billets à lui souscrits par son ac-
- quéreur, bien que, par la suite,
- lesdits billets n'aient point été payés par cet acquéreur qui a fait de mauvaises affaires; Paris, 21 mai's 1891, n. 121 W, p. 567.
Faillite. — Cessation de payements^ Créance du failli. Autorisation de toucher. Transport,- Nullité. . —
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L'autorisation donnée par un commerçant, déclaré depuis en faillite, à un de ses créanciers de toucher directement d'un de ses débiteurs, en vertu d'une procuration qu'il lui remet à cet effet, le montant de sa créance sur ledit débiteur, constitue un payement par transport de cette
' créance.
Et, par suite, le payement reçu dans ces conditions par le créancier est nul, et la somme qu'il a ainsi touchée rapportable à la masse, aux termes de l'article 446 du Code do commerce, lorsque ledit payement a eu lieu à une date postérieure à la cessation des payements du failli ; Paris, 13 février 1891, n. 12101, p. 552,
Paillite. — Cessation de payements.
Jugement déclaratif. Opposition, Rapport, Soeiéié en commandite, Liquidation, Ancien gérant. Dépôt de bilan. — L'opposition à un jugement déclaratif de faillite ayant pour effet de faire tomber ce jugement et de remettre en question le point litigieux, c'est au moment où il est statué contradictoirement que l'état de cessation des payements doit être constaté.
^.'ancien gérant d'une société en commandite en liquidation est sans qualité pour déposer le bilan et provoquer la mise en faillite de ladite société sans l'assentiment du liquidateur et du commanditaire; Cass, 11 mai 1891,
Paillite. — Cessation de payements.
Report, Vérification des créances, Procès -verbal, Juge-commissaire , Clôture. — La loi n'ayant point déterminé le délai dans lequel les opérations de la vérification des créances doivent êtredéterminées, •ce délai ne prend fin que par la •déclaration de clôture de ces opérations faite par le juge-commissairo en son procès-verbal.
Par suite, c'est seulement à l'expiration de la huitaine qui suit cette déclaration, que ne sont plus recevables les demandes tendant à faire fixer la date de la cessation
des payements à une époque autre que celle résultant du jugement déclaratif ou d'un jugement postérieur.
Un procès-verbal du juge-commissaire portant déclaration de clôture, seulement provisoire, de la vérification des créances, ne peut donc faire courir ce délai; Cass. , 10 décembre 1890, n. 42138, p. 640.
Faillite. — Clôture pour insuf^sance d'actif. Syndic, Persistance de ses pouvoirs. Conséquences, Art.
527, 528 et 591 et suivants du Code de commerce. — Le jugement de clôture des opérations d'une faillite pour cause d'insuffisance de l'actif ne met pas fin à la faillite et ne dessaisit pas le syndic ; celui-ci reste en fonction et conserve notamment le droit de poursuivre le recouvrement des créances.
Il n'est pas nécessaire que le jugement de clôture ait été préalablement rapporté, l'article 528 du Code de commerce ayant été édicté uniquement dans Tiotérét des créanciers de la faillite, mais sans qu'il puisse en résulter, pour le failli ou pour un débiteur de la faillite, un moyen de se soustraire au payement de ses dettes, en imposant au syndic l'obligation défaire, au préalable, rapporter le jugement de clôture.
La procédure de vérification et d'affirmation des créances a pour but et pour effet de déterminer exactement les droits des créanciers à l'effet d'assurer l'égalité entre eux ; mais un débiteur de la faillite ne peut se prévaloir de l'omission ou du retard apporté dans l'accomplissement de ces formalités pour échapper & l'exécution de ses obligations ; Paris, 24 janvier 18%, n. 12031, p. 285.
Faillite. — Compensation, Compétence du tribunal du lieu de la faillite. — Le juge compétent pour connaître d'un litige qui porte sur la question de savoir si la faillite du débiteur a fait obstacle à la compensation est celui du lieu de la faillite.
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En conséquence, lorsque le syndic de la faillite, sur la poursuite portée devant un tribunal autre que celui du lieu de la faillite, invoque l'exception d'incompétence fondée sur ce moyen de droit, le juge ne peut la repousser sans examiner si, d'après les faits de la cause, elle était justifiée, et se borner à déclarer que Tarticle 472 du Code de procédure civile est inapplicable à Tespèce.
En pareil cas, la Cour de cassation se trouve dans l'impossibilité de contrôler l'exactitude de la solution, qui dès lors manque de base légale; Cass., 2 avril 1890, n. 12115, p. 598.
Faillite. — Compromis^ Acteàtilre ' onéretix, Cessation de payements^ Nullité, Société anonyme. Obligations sociales. — Est nul, relativement à. la masse des créanciers, le compromis passé à une date postérieure à la cessation des payements, alors que ce compromis a été onéreux pour le failli et que la personne avec laquelle cet acte a été passé avait une connaissance personnelle du mauvais état des affaires de son contractant.
Les droits des créanciers obligataires doivent être établis au jour de la déclaration de faillite ou delà mise en liquidation, en tenant compte de la valeur d'émission des titres qu'ils détiennent, augmentée de la prime de remboursement qui est acquise à ladite date ; Comm. Seine, 11 avril 1890, Faillite. — Compte courant. Banquier. Ouverture de crédit. Compensation conventionnelle. — Alors que le bénéficiaire d'un compte courant chez un banquier s'est engagé à garantir dans une certaine proportion, à ce dernier, la perte qu'il pourrait subir sur le crédit ouvert à un tiers, et que, de bonne foi, les parties sont convenues de compenser cette perte avec l'actif du compte courant, cette compensation conventionnelle, dont l'exécution a été commencée par le mainUen dans la
caisse du banquier de diverses sommes revenant au bénéficiaire du compte courant, est opposable au syndic de la faillite, plus tard déclarée, du banquier.
En conséquence, le bénéficiaire du compte courant est fondé à opposer la compensation dont il s'agit au syndic lui réclamant le payement intégral de la garantie promise, et bien que la dette ainsi garantie n'ait pu être fixée et liquidée qu'après la déclaration de faillite; Paris, 30 avril 1890, n. 12044, * p. 322.
Faillite. — Concordat, Obligation solidaire, Femme commune, Créancier, Article 545 du Code de commerce. — Les créanciers, envers lesquels la femme commune s'est engagée solidairement avec son mari, ne peuvent poursuivre l'exécution de cet engagement sur les biens de la communauté que du chef du mari, et non de celui de la femme.
En ce qui concerne celle-ci, l'exécution sur la part à elle afférente n'est pas possible durant la communauté, puisque cette part, tout éventuelle, ne peut être déterminée qu'à la dissolution de la communauté conjugale.
Au regard des tiers, le mari est, au contraire, le chef et l'administrateur de la communauté, il l'absorbe en sa personne tant qu'elle dure, et la loi ne reconnaît pas dans la communauté, vis-à-vis des tiers, une personne civile se séparant des conjoints entre lesquels elle est fondée.
Enfin, les biens personnels du mari et ceux de la communauté forment un seul patrimoine, de telle sorte que les uns ne peuvent être libérés sans que les autres ne le soient pareillement.
Il résulte de ces principes qu'on ne saurait distinguer, en la personne d'un négociant failli concordataire, deux personnalités distinctes, le failli concordataire et le chef de la communauté. Conséquemment, le créancier auquel il n'est dû qu'un dividende par le
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négociant failli ne saurait, après avoir reçu ce dividende concordataire, exiger du failli en tant que chef de la communauté le solde de sa créance; Paris, 20 février 1891, n. 12102, p. 55ii.
Faillite. — Concordat, Rétolution, Vente y Privilpge, Action résolutoire.
Défaut d*inscriplion , Vendeur , Créancier. — Aux termes de Tariicle 448 du Code de commerce, les droits de privilège ne peuvent être valablement inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Par suite, Tinscription du privilège du vendeur, qui n'a été renouvelée qu'après ledit jugement, est sans effet à. l'égard des créanciers de la faillite, niême si le failli a obtenu ensuite son concordat, alors du moins que la résolution du concordat a été ensuite prononcée.
En conséquence, le sort de l'action résolutoire étant intimement lié à. celui du privilège, et le privilège ne pouvant plus être opposé aux créanciers de la faillite pour lesquels le syndic a pris inscription conformément à l'art. 490 du Gode de commerce, l'action résolutoire ne peut pas davantage être exercée au préjudice de la masse, contre laquelle, en la personne du syndic, était dirigée l'instance en résolution au cours de laquelle, et uniquement pour faire repousser cette action, était intervenu un créancier ayant pris hypothèque antérieurement au jugement de déclaration de faillite ; Gass., 24 mars 1891, n. 12154, p. 673.
Faillite. — Créance ehirographaire.
Intérêts, Prescription, Société, Statuts, Interprétation^ Gérant, Dommages-intérêts, — L'art. 443 du Gode de commerce, en interdisant au créancier ehirographaire de réclamer les intérêts de sa créance contre la masse seulement, n'a pas établi à son proût une interruption ou une suspension de prescription à l'égard du failli, contre lequel il reste libre de se pourvoir.
En conséquence, la prescription
a pu être régulièrement opposée par le syndic quant aux intérêts de la créance, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que le créancier ne s'est pas trouvé dans Timpossibilité soit d'obtenir une reconnaissance aux termes de l'article 2248, soit de faire quelque acte interruptif autre que l'exécution sur les biens passés aux mains de la masse.
Dans le cas où les statuts sociaux ne déterminent pas d'une manière claire et précise la portée des engagements imposés aux gérants en vue de cautionner leur gestion, les juges du fond ont à cet égard un pouvoir souverain d'interprétation.
Ne viole pas l'article 1382 du Gode civil l'arrêt qui, après avoir exonéré un gérant des dettes et des frais de la faillite de la société, refuse de l'indemniser des frais de sa faillite personnelle et de ceux que pourra entraîner sa réhabilitation ; Gass., 11 mars 1890, n. 12113, p. 594.
Faillite. — Créanciers, Convocation, Lettres, Insertions, Greffier, Syn^ die. Production tardive. Déchéance.
— Les convocations des créanciers d'une faillite par lettres individuelles, du greffier, prescrites par les articles 492, 493 du Code de commerce, ne sont possibles et ne peuvent être considérées comme obligatoires que vis-à-vis des créanciers portés au bilan du failli ou révélés par sa comptabilité.
Les autres créanciers, même ceux qui se sont fait connaître au syndic par des dénonciations de protêts antérieures aux. convocations, sont régulièrement mis en demeure de prendre part aux diverses opérations de la faillite par les insertions aux journaux prescrites par lesdils articles.
Par suite, c'est au greffier qu'incombe en tout cas le soin d'avertir les créanciers par lettres individuelles, et le créancier ne peut conjurer la déchéance résultant de sa production tardive, en alléguant que le syndic, connaissant
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l'exiâtence de sa créance, n*a fait aucune diligence pour le faire convoquer spécialement aux assemblées de créanciers.
L'admission d'un créancier au passif d'une faillite a lieu de droit jusqu'au moment de la clôture du procès- verbal de' vérification et d'admission de créances. Si, par exception, cette admission peut avoir lieu tardivement et jusqu'au moment même du vote des créanciers sur le concordat, ce n'est que par une dérogation consensuelle au droit strict, et à. la condition expresse que tous les créanciers soient présents et consentent à l'admission , transformant ainsi pour un instant l'assemblée concordataire en assemblée de vérification de créances; Paris, 7 juin^ 1890, n. 12057, p. 355.
Faillite. — Demande en déclara-' tion, Demande indéterminée, Beeevabilité de l'appel. — La demande en déclaration de faillite étant indéterminée, l'appel d'un jugement qui statue sur cette demande est recevable, encore bien que la créance du demandeur fût inférieure au taux du dernier ressort; Cass., 12 novembre 1890, n. 12133, p. 631.
Faillite. — Distribution par eontribution. Production, Délai, Forclusion. — La forclusion édictée par l'article 660 du Code de procédure civile, contre les créanciers opposants n'ayant pas produit leurs titres dans le mois de la sommation, a pour conséquence l'attribution exclusive, au profit des créanciers ayant produit, de la somme à distribuer.
Et leur situation ne peut être modifiée par la déclaration de faillite du débiteur, survenant après l'expiration du délai de production.
Les dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce '^ne sont pas applicables à dos actes faits en justice régulièrement et de bonne foi; Paris, 12 août 1890, n. 42073, p. 452.
Faillite. — Femme du failli, Im-
meuble, Propriété, Présomption, Loyers, Bestitution, Dépenses, Payement de créances hypothécaires. — Lorsque la femme d'un failli a été dépossédée d'un immeuble par application de l'article 559 du Code de commerce, elle doit restituer au syndic les loyers qu'elle a perçus depuis la déclaration de la faillite.
Mais elle est eh droit de réclamer de la faillite les dépenses qu'elle a avancées pour l'immeuble.
Et ces dépenses doivent comprendre les payements qu'elle a régulièrement faits à un créancier hypothécaire; Paris, 19 novembre 1890, n. 12081, p. 487.
Faillite. — Journal, Propriété, Revendication , Vente , Opposition, Domnuiges-intéréts . — Lorsque la propriété du titre d'un journal a été reconnue par justice et que, par suite d'une circonstance indépendante delà volonté du propriétaire, le journal n'a pu paraître, la société qui à l'origine l'avait exploité n'est pas fondée à en disposer à son profit, alors surtout que la vente de ce titre a été l'objet d'un acte de protestation.
En pareil cas, celte protestation constitue une véritable revendication qui ne peut autoriser les tiers à croire à un abandon, même tacite, de la part du propriétaire du journal; Comm. Seine, 22 avril 1890, n. 11998, p. 176.
Faillite. — Jugement déclara'if.
Commerçant, Conseil judiciaire. — Le jugement déclarant la faillite d'un commerçant pourvu d'un conseil judiciaire est nul, lorsqu'il a été rendu hors la présence de ce conseil; Paris, 26 novembre 1890, n. 12086, p. 504.
Faillite. — Lettre de change. Aval, Effets de complaisance. Admission au passif. — N'est pas fondé à réclamer son admission au passif de la faillite de Taccepleur de lettres de change tirées par complaisance, le donneur d'aval qui a garanti le payement desdites lettres dont il connaissait le caractère; CuSs., 14 mai 1891, n. 12171, p. 703.
Faillite. — Loi du 4 mars 1889,
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Commerçant, Eleûtions, Listes élec^ tormlet. — La commerçant doot la faillite a élé déclarée sous l'empire de la loi du 4 mars 1889 dort étn rayé de la liste électorale; Cass., 12 mai 1891, n. 12166, p. 694.
Faillite, — Ouvriers, Commis, Salaires, PHvilège, Compétence, — Le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur une demande formée par les ouvriers et commis d'un entrepreneur déclaré en faillite et tendant au payement de leurs salaires et à l'admission privilégiée de leur créance au passif de la faillite, par application de rarticlo 549 du Code de commerce; Paris, 6 mai 1890, n. 12049, p. 335.
Faillite. — Privilèges, Salaires, Gens de service, Société, Dissolution, Liquidation, Année échue, A nnée courante, A rticle 2 10 i, 14, du Code civil. Application. — Les mots année échue, année courante, employés par le paragraphe 4 de l'article 2101 du Gode civil, se rapportent à l'année dans laquelle prend (in l'existence du débiteur.
La mise en liquidation par justice est un état qui emporte ces.«<ation de la vie réelle d'une société.
Dès lors, lorsqu'une société, mise d'abord en liquidation, est ensuite déclarée en faillite, l'année courante et l'année échue doivent être calculées, pour l'exercice du privilège édicté par les articles 2101, I 4, et 2104 du Code civil, à partir de la mise en liquidation, et les créanciers auxquels ce privilège profile, doivent être admis à ce titre à la faillite, sans qu'il y ait lieu de considérer que plus de deux années, c'est-à-dire plus du laps de temps maximum pendant
. lequel le privilège est dû, se sont écoulées entre la mise en liquidation qui a supprimé l'emploi de l'homme de service et la déclaration, de.. faillite; Comm. Seine, 26 avril 4898, p. 12Q.01, p. 183.
Faillite. -r*sProdttdion» Admission, Chose jugée. Avantages particuliers.
Concordat, Nullité. — L'admission
. d'une créance au passif d'une fail-
lite équivaut, en thèse générale, à une condamnation ou à une chose jugée qui ne permet plus d'invoquer les moyens qu'on a négligé de &ire valoir.
Est nul à l'égard de tous et mtoe à. l'égard du failli, comme conteiMat stipulation d*ava&tagea particulière prohibée par les ar^ ticles 597 et 598 di» Code de commerce, le traité interrc^ui entre un failli et l'un de ses créanci%cs, en vue du concordat et dans lé but d'obtenir un vote favorable de ce créancier qui, par le traité, est dispensé de produire, faire vérifier et affirmer une partie de sa créance, devant être l'objet d'arrangements ultérieurs ; Cass., 28 avril 1891, n. 12162, p. 686. Faillite. — Séparation de bien$, Syndic, Dépens, Frais privilégiât.
— Lorsque la femme d'un failli introduit une instance en séparation de biens, elle est tenue de mettre en cause tout à la fois son mari et le syndic de la faillite de celui-ci; et lorsque la séparation est prononcée, ces deux défendeurs doivent être condamnés aux dépens, alors même qu'ils ont déclaré s'en rapporter à justice.
En pareil cas, les tribunaux n'ont pas à. rechercher lequel, du mari ou du syndic, doit être considéré comme le défendeur principal, ces deux défendeurs ayant, dans l'instance engagée, des titres égaux.
Mais si cette instance est en elle-même indivisible, en ce sens qu'elle ne peut recevoir une solution différente à l'égard de x^hacun des deux défendeurs, il ne s'ensuit pas que la condamnation aux dépens ne soit pas, elle, de sa nature* essentiellement divisible dans ses. effets et dans son exécution à l'égard desdits défendeurs.
La part afférente au mari constitue une dette payable comme toute autre dette non privilégiée; la part afférente au syndic doit être employée en frais privilégiés de faillite; Paris, 3 avril 1890, n. 12043, p. 319.
Faillite.-— Société en nom collectif.
Faillite personnelle des associés, Beddition de compte du syndic. Clôture des opérations. — En cas de faillite d'une société en nom collectif, è. défaat de passif personnel aux associés, la faillite de chaque associé se suit implicitement et de plein droit en même temps que la faillite sociale.
Lorsque le syndic de la faillite sociale, après union, a réalisé certaines valeurs actives appartenant à tel ou tel des associés, le compte rendu par le syndic, en conformité de l'article 537 du Code de commerce, met fin tout à la fois à la faillite personnelle des associés et à la faillite de la société.
Si, plus tard, quelque créancier personnel de l'un des associés prétend faire procéder aux opérations de la faillite personnelle de son débiteur sous prétexte que cette faillite est restée ouverte, une telle action est irrecevable au même, titre qu'une demande en réouverture de faillite; Paris, 12 décembre 1889, n. Iâ030,p.281.
Faillite. — Société anonyme, A étions non libérées. Compensation, Appel de fonds. Créance liquide et exigible. — En matière de société ano-
. nyme, le souscripteur d'actions, tenu à leur libération sur simple avis du conseil d'administration, ne saurait être considéré comme débiteur à tout moment des versements restant à opérer.
C'est l'appel de fonds effectué régulièrement qui rend la dette exigible.
En conséquence, la compensation ne pouvant s'établir qu'entre créances liquides et exigibles, la
. société créancière, en vertu de l'obligation de libérer les actions non entièrement libérées, ne peut exiger la compensation en matière de faillite du montant des versements non eifeoiués sur les actions avec la créance d*un actionnaire créditeur en compte! courant, qu'autant que l'appel de fonds a
. été régulièrement fait avant la • déclaration de faillite de l'action-
naire créancier; Comm. Sein*^ 19 octobre 1889, n. il»45^ ^. if.
Faillite. — Société en nom collectif.
Défaut de Publication, Nullité, Associa en nom collectif. Commanditaires, Faillite, Jugement déclaratif. Syndic, Tierce opposition, Bectification, Ingérence, Passif so^ eial, Besponsabilité, — Le syndic, n'étant pas partie au jugement prononçant la nullité d'une société, a qualité^ comme représentant la masse, pour former tierce opposition à ce jugement et en faire rectifier les énonciations.
La commandite constitue une exception au droit commun, lequel oblige solidairementet in infinitum au regard des tiers tous les membres d'une société pour tous les engagements de cette société.
Elle ne se présume pas et doit faire l'objet d'une stipulation formelle dûment publiée.
En conséquence, à défaut de publication de l'acte constitutif d'une. société en nom collectif (lequel, dans l'espèce, ne mentionnait pas d'ailleurs que le capital n'était fourni qu'à titre de commandite), tous les coïntéressés du gérant sont tenus solidairement avec lui et in infinitum. du passif social, alors surtout qu'ils se sont immiscés d'une façon continue et apparente pour les tiers dans la gestion de la société.
Toutefois, en cas de faillite de la société, le syndic n'est pas fondé à faire déclarer que la société se composait, en outre du gérant, dont le nom figure dans la raison sociale, des associés, prétendus commanditaires , comme associés en nom collectif, afin d'étendre la faillite à ces derniers, avant d'avoir fait constater leur insolvabilité et leur impuissance à payer le passif; Comm. Seine, 21 avril 1890, n. H997, p. 171.
Faillite. — Trésor public, Privilège, Frais de poursuite. Failli, Ventilation, Chose jugée. --• Les actions attachées à. la perso^nne ■du failli, en l'espèce les poursuites correctionnelles, sont valablement
FEMME MARIEE.