FONDS DE COMMERCE
suivies contre le failli seul, et le syndic ne peut arguer du défaut de mise en cause pour se refuser à Texécution d'un jugement ventilant les frais du jugement.
Le droit de privilège du Trésor public sur les biens du condamné remonte à l'époque des faits ayant motivé la condamnation; et ces faits étant antérieurs à la faillite, le privilège du Trésor existe sur la masse.
Ce privilège n'existe que pour les poursuites d'abus de confiance ot ne s'étend pas aux frais de banqueroute.
Les articles 587 et 592 du Gode de commerce n'ont point abrogé la loi du 5 septembre 1807 et ne sauraient faire obstacle à l'action du Trésor public. 11 y a lieu seulement do restreindre ces articles aux frais de banqueroute; Comm.
Seine, 22 janv. 1890, n. 11971, p. 87.
Femme mariée. — Autorisation de plaider. Mari, Aaignation, Validité, Femme défenderesse. Femme demanderesse. Opposition, BeeevabiUté, — L'assignation délivrée au mari pour la validité de la procédure suillt pour que la femme puisse ester en justice et suivre, tant comme défenderesse sur la demande introduite contre elle que comme demanderesse sur opposition; Comm. Seine, 7 février 1890, n. 11973, p. 97.
Fonds de commerce. — Débit de tabac, Vente, Gérant, Refus par V administration des contributions indirectes d'accepter l'acqué^ reur du fonds. Dédit stipulé. Demande en payement. Recevabilité.
— Ne saurait constituer un cas de force majeure, le refus par l'administration des contributions indirectes d'accepter, comme gérant d'un débit de tabac, l'acquéreur d'un fonds auquel ce débit est attaclié, alors que, comme dans l'espèce, ce refus a pour cause unfi condamnation précédemment encourue par cet acquéreur, et pouvait par conséquent être prévu pai' ce dernier; Comm. Seine. 19 avril .mo, n. 11996, p. 167.
Fonds de commerce. — Licila' tion. Cahier des charges, Colieitants, Interdiction de se rétcU)lir. — Lorsqu'un fonds de commerce est iodivis entre plusieurs cohéritiers qui l'ont exploité en commun depuis le décès de leur auteur, et que ceux-ci veulent faire cesser cet état d'indivision en le licitant, c'est avec raison que plusieurs d'entre eux demandent aux tribunaux, à défaut d'accord entre tous, l'iosertion au cahier des charges de la vente d'une clause portant interdiction pour tous les colicitants de se rétablir dans la même industrie, à la condition toutefois que cette interdiction soit limitée, quant au lieu, et restreinte, quant à sa durée, à l'espace de temps strictement nécessaire pour la protection des droits communs et l'usage le plus large possible du droit particulier du ou des colicitants opposants.
En vain le colicitant opposant, en l'espèce, portant les môme nom et prénom que l'auteur commua et ayant été son employé pendant de longues iannées, objecte-t-il le droit qu'a tout citoyen d'user de son nom patronymique et du tirer parti de sa profession ; il ne doit pas perdre de vue qu'à c6té de ce droit incontestable qu'il met eu avant, il a dos devoirs stricts à remplir, en tant que copropriétaire et vendeur du fonds en question.
Il doit, en effet, la garantie de tout trouble à l'acheteur, en tant que vendeur, et, en tant que colicitant, il est soumis à la règle qui domine la matière des partages, l'égalité absolue entre tous les copartageants; Paris, 7 mars 1891, n. 12105, p. 561.
Fonds de commerce. — Nom commercial. Propriété, Veuve, Second mariage. — Le nom commercial et industriel sous lequel est connue une maison de commerce est, comme le fonds lui-même, la propriété des héritiers du fondateur de l'établissement.
En conséquence, sa veuve, commune en biens, conserve Je droit, . bitin que remariée, d'exploiter le