JUGEMENT ÉTRANGER
fonds saos en changer la dénomination commerciale ; Paris, 19 mars 1890, n. 12038, p. 306.
Fonds de commerce. — Vente, Cession de bail. Acte de commerce.
Demande en nullité. Faillite, Compétence. — La vente d*un fonds de commerce et la cession accessoire du bail des lieux où ledit fonds s'exploite constituent des actes de commerce dont la connaissance et l'appréciation appartiennent à la juridiction commerciale.
L'action du syndic de la faillite de l'acquéi^ur, tendant à faire prononcer la nullité desdites vente et cession comme simulées, et à faire déclarer commune au vendeur, comme associé de l'acquéreur, la faillite prononcée contre ce dernier, est donc compétemment portée devant le tribunal de commerce qui a déclaré ladite faillite; Cass., 23 mars 1891, n. 12153, p. 672.
Fonds de commerce, — Vente, Rétablissement du vendeur. Interdiction, Périmètre, Livraison à domicile. — Lorsque, dans l'acte de vente d'un fonds de commerce, le vendeur s'est interdit la faculté de se rétablir dans un rayon déterminé, cette clause d'interdiction peut être invoquée non seulement par l'acquéreur direct du fonds vendu, mais encore par le sousacquéreur auquel ce dernier a revendu le fonds sans aucune réserve, et qui se trouve par là. même subrogé dans tous ses droits contre le vendeur primitif.
Et l'on doit considérer comme une infraction, de la part du vendeur, à la clause par laquelle il s'était interdit de se rétablir, soit directement soit indirectement, dans un rayon déterminé, le fait par lui, bien que s'étant établi en dehors du rayon prohibé, de faire livrer par ses préposés les marchandises de son commerce au domicile de clients habitant à l'intérieur de ce rayon; Paris, 20 mai 1890, n. 12051, p. 340.
Fonds de commerce. — Vente, Revente, Clause d'exigibilité, Rillets à ordre. Privilèges, Garanties, Tiers
porteur régulier. Défaut de transcription sur le billet et sur l* endos de la clause contenue dans l'acte de vente. Demande en payement, Recevabilité:— Le tiers porteur saisi par endos régulier n'est tenu à aucune autre justification pour établir qu'il est légitime propriétaire des billets dont il réclame le payement.
Le tiers porteur régulièrement saisi de billets se trouve ipso facto subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés au titre qui lui est cédé, sans qu'il soit besoin pour cela que ces droits, privilèges et garanties soient transcrits sur le billet, non plus que sur l'endos.
Spécialement, lorsque des billets ont été souscrits en payement du prix d'un fonds de commerce, et qu'il a été spécifié qu'en cas de revente du fonds, ce qui resterait dû sur le prix deviendrait immédiatement exigible, le tiers porteur des billets est fondé à réclamer le payement avant l'échéance si l'éventualité prévue s'est réalisée, c'est-à-dire si le fonds a été revendu ; Oomm. Seine, 3 avril 1890, n. 11990, p. 137.
Garantie. — Jugement par défaut.
Opposition, Effets, Instance principale. Jonction, Exception de chose jugée. Rejet, — En matière de demande en garantie, l'opposition formée par le garant à un jugement rendu par défaut contre lui et contradictoirement avec le garanti, remet en question non seulement la demande en garantie, mais encore la demande principale. 11 en est surtout ainsi lorsque lademande principale et la demande en garantie ont été jointes et qu'il a été statué sur le tout par un seul et même jugement. Il existe dans ce cas un lien judiciaire et une dépendance entre les deux causes qui ne permet pas d'accueillir l'exception tirée de la chose jugée; Comm.
Seine, 29 mai 1890, n. 12014, p. 218.
Jugement étranger. — Étranger, Tribunal de commerce. Matière commerciale, Exequatur, Incompétence. — Aux termes de l'article 442