‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 93 sur 104 · LIBERTÉ DU COMMERCE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DU COMMERCE

du Code de procédure civile, le tribunal de commerce est iucompéteot pour connaître de rexécution de ses propres jugements.

A fortiori est-il incompétent pour donner Y exequatur à des jugements rendus par des tribunaux étrangers, même en matière commerciale; Comm. Seine, 25 avril 1890, n. 11999, p. 178.

Jugement par défaut. — Débiteurs solidaires. Péremption, Articles 156 et 397 au Code de procédure civile, Rejet, Billets à ordre, Pre$eription. Article 189 du Code de commerce. Rejet. — Un jugement par défaut exécuté contre Tun des codébiteurs solidaires empêche la péremption deccjugemeot àl'égard des autres défendeurs.

La signification faite de ce jugement de défaut à l'un des débiteurs constitue un acte de procédure rendant non recevable la demande de péremption formée postérieurement par le débiteur.

La prescription quinquennale ne peut être invoquée sur opposition à un jugement de défaut pris en payement de billets, si cette prescription n'était acquise au jour de la demande originaire; Comm.

Seine, 13 juin 1890, n. 12018, p. 229. Lettre de change. — Endossement postérieur à Véchéance, Simple promesse. Signatures de commerçants et de non-commerçants, Compétence.

— Une lettre de change peut être valablement transmise par voie d'endossement après son échéance, et cet endossement produit vis-àvis des tiers le même effet que l'endossement antérieur à l'échéance.

Lorsque, faute de remplir la condition de remise d'un lieu sur un autre, exigée par l'article 110 du Code de commerce, une lettre de change ne constitue qu'une simple promesse, par application de l'article 112 du même Code, l'exception tirée de l'omission de cette circonstance essentielle ne saurait être relevée contre le tiers porteur de bonne foi qui a traité sur la foi d'apparences légales.

Bien que la signature d'une femme

non commerçante sur une lettre de ciiange ne vaille à son égard que Comme simple promesse (art. 113 du Code de commerce), elle rend néanmoins cette femme justiciable du tribunal de commerce; Paris, 3 juin 1890, n. 12033, p. 351.

Lettre de change. — Prescription, Bilan, Énonciation, Article 189 du Code de commerce, Application. — En matière de prescription tirée de l'article 189 du Code de commerce, renonciation d'une créance dans un bilan ne saurait être considérée comme une reconnaissance de dette par acte séparé.

Cette énonciation n'a pas pour effet de changer la nature de la dette.

Par suite, lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis le jour de la reddition du compte du syndic jusqu'à la demande en payement, la prescription résultant de l'article 189 susvisé est acquise; Comm. Seine, 28 juin 1890, n. 12025, p. 248.

Lettre de crédit. — Payement, Faux, Preuve, Livres de commerce.

Copie de lettres. Banquier, Responsabilité, Faute, Rejet. — Le fait de l'omission sur le copie de lettres d'une partie du texte no constitue pas une preuve que la lettre n'ait pas été entièrement rédigée par l'expéditeur.

La maison de banque qui paye à un tiers sur une lettre de crédit incriminée de faux n'est pas responsable si, cette lettre étant accompagnée de tous les signes extérieurs dénotant son authenticité, il n'y a eu de sa part ni faute ni imprudence; Comm. Seine, 28 octobre 1889, n. 11946, p. 14.

Liberté du commerce et de l'industrie. — Société, Établissement commercial. Ancien directeur. Interdiction de se rétablir.

Interprétation. — La clause d'un contrat, intervenu entre l'ancien directeur d'un établissement commercial dans une ville et la société propriétaire de cet établissement, par laquelle celui-ci, en se démettant de ses fonctions de directeur,

s'est engagé en termes généraux « à ne pas s'intéresser dans une autre affaire de la même ville pendant un nombre d'années déterminé », peut être entendue dans le sens d'une simple interdiction seulement d'avoir dans cette ville un intérêt dans une maison de commerce semblable à celle de l'établissement de la société et pouvant lui faire concurrence.

Et l'interprétation que donnent de ladite clause en ce sens les juges du fond, en se fondant sur la commune intention des parties et l'ensemble des stipulations contenues dans la convention intervenue entre elles, à l'exclusion de «elle qui tendrait à faire considérer l'ancien directeur comme privé du droit d'avoir, pendant le temps convenu, aucun intérêt, môme indirect, dans aucune espèce de négoce ou d'industrie, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Gass., 20 janvier 1891 , n. 12145, p. 653.

Xiiquidation judLiciaire. —Compte courant. Banquier, Remise d'effets, Effets non échus. Production, Rejet.

— En matière de compte courant, le banquier n'est pas admis à produire à la liquidation judiciaire pour les effets sur des tiers non encore échus dont il a crédité son client sauf encaissement.

Une peut donc pas contre-passer au débit de son client les effets non échus, qui doivent être maintenus au crédit sous réserve d'encaissement, et augmenter ensuite sa production pour ceux de ces effets qui seraient impayés.

Dans ce cas, bien que restant propriétaire des effets, le banquier est tenu de les produire à la liquidation, ou à la faillite, comme titres à l'appui de sa production; Comm. Seine, 11 janvier 1890, n. 11968, p. 73.

Liquidation judiciaire, — Conversion en faillite. Banqueroute simple. Concordat, Opposition, Homologation. — Le concordat mettant fin à l'état de liquidation judiciaire, le débiteur ne peut plus être

déclaré en faillite qu'à raison de faits postérieurs à ce concordat.

La déclaration de faillite prévue par l'article 19, § 4, de la loi du 4 mars 1889, n'existe pas de plein droit; il faut qu'elle soit prononcée ; et elle ne peut plus l'être après le vote du concordat, qui a mis fin à l'état de liquidation judiciaire; Paris, 14marsl890,n.l2036,p.298.

Liquidation judiciaire. — Conversion, Loi du 4 mars 1889, Société en nom collectif. Faillite, Liquidation judiciaire accordée à l'un des associés, refusée à l'autre»

— Lorsque, sur raj)pel d'un jugement décl,aratif de faillite, le failli demande subsidiairement à la Cour, conformément aux dispositions de la loi de 1889, la conversion de sa faillite en liquidation judiciaire, il n'est pas nécessaire qu'il joigne à sa requête une copie de son bilan, si ce document a déjà été produit au cours des opérations de la faillite, ou si, comme dans l'espèce, s'agissant de la mise en faillite d'une société en nom collectif, ce bilan a été joint à sa requête par l'un des associés. On ne saurait opposer une fin de uonrecevoir à l'autre associé qui n'a pas fourni ce document.

La requête à un de conversion en liquidation judiciaire d'une faillite prononcée contre deux associés en nom collectif, peut être présentée séparément par chacun des associés ayant la signature sociale, alors surtout que le désaccord qui régnait entre eux explique que leurs signatures n'ont pu se trouver réunies dans le même acte.

Le bénéfice de la liquidation judiciaire peut être accordé à l'un des associés, alors que la faillite est maintenue à l'égard de l'autre ; Paris, 21 mai 1890, n. 12052, p. 343.

Liquidation judiciaire. — Élections, Listes électorales. Capacité, Droits électoraux. — Si le débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire ne peut être nommé à aucune fonction élective, il conserve néanmoins ses droits d'électeur.

Eq conséquence, il n'a pas à justifier, pour être inscrit sur une liste électorale, soit qu'il ait obtenu un concordat, soit que ce concordat ait été homologué; Cass., 7 avril 4891. n. 12157, p. 681.

laiquidation Judiciaire. — Faillite, Eègles, Application, Société en nom collectif. Associés, Assignation, Liquidateur, Défaut de mise en cause.

Nullité de procédure. Recevabilité.

— Aux termes de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889, les dispositions de la loi sur les faillites sont applicables, en cas de liquidation judiciaire, quand il n'y est pas formellement dérogé par la nouvelle loi.

En conséquence, par analogie avec la jurisprudence en matière de faillite, on doit admettre que la mise en liquidation judiciaire d'une société en nom collectif entraîne celle des associés personnellement.

D'où l'obligation, dans une procédure suivie contre l'associé personnellement, de mettre en cause le liquidateur, à peine de nullité, conformément & l'article 5 de la loi du 4 mars 1889; Comm. Seine, 18 avril 1890, n. 11995, p. 165.

Liquidation judiciaire. — Faillite, Société, Associé, Banqueroute, Chose jugée. Rejet, Conversion, Nonrecevabilité. — La demande de conversion de liquidation judiciaire en faillite peut être introduite par les demandeurs en déclaration de faillite, sans qu'il y ait lieu d'invoquer la chose jugée, lorsque des faits nouveaux sont invoqués dans cette demande.

Le fait de banqueroute, imputable à l'un des associés, ne sulïlt pas pour motiver la conversion de la liquidation judiciaire accordée à la société en faillite, alors surtout que l'associé en nom n'y a pas participé ; Comm. Seine, 26 juin 1890, n. 12024, p. 245.

liiquidation judiciaire. — Loi du 4 mars 1889, Requête, Société, Défaut de signature de l'un des associés. Impossibilité matérielle. Validité. — L'article 3, § ^•^ de la loi du 4 mars 1889, aux termes duquel

la requête tendant & obtenir la liquidation judiciaire doit, quand il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, contenir le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires et être signée par celui ou ceux des associés ayant la signature sociale, n'exige pas, à peine de nullité, la signature de tous les associés.

Lors donc qu'il y a impossibilitématérielle ou même une difïiculté sérieuse à l'apposition de la signature de l'un des associés sur la requête, celle-ci n'est point, par ce seul fait, frappée d'une nullité absolue; Paris, 1" mai 1890^ n. 12047, p. 331.

Liquidation judiciaire. — Marché, Vente à livrer. Résiliation, Inexécution , Dommages- intérêts , Préjudice, Livraison, Payement. — La liquidation judiciaire n'entraîne pas, de plein droit, la résolution des marchés, et, en cas d'inexécution, le vendeur doit en demander la résolution par justice, sinon il peut être passible de dommagesintérêts pour le préjudice causé.

Lorsque les livraisons sont payables à terme ou au comptant avec escompte, le livreur peut exiger le payement comptant en se basant sur l'état de liquidation judiciaire, même après l'obtention du concordat; Comm. Seine, 14 février 1890, n. 11975, p. 100.

Liquidation judiciaire. — Procédure, Ajournement, Nullité, Rejet.

— Le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre faute pour invoquer une nullité de procédure qui n'est que relative et non pas d'ordre public.

En conséquence, il ne saurait invoquer la nullité de la procédure qui résulterait du fait de n'avoir pas mis en cause le liquidé judiciaire, notamment pour demander, après un jugement contradictoire, la nullité de ce jugement; Comm.

Seine, 10 octobre 1889, n. 11942,.

Liquidation Judiciaire. — Refus de concordat, Article 19 de la loi du

LITISPENDANGE.

MARCHÉS PAR CORRESP. 74i

A mar$ Î889, Pouvoir discrétionnaire du juge. Irrégularité des écritures. Absence d*inventaires, Conijersion de la liquidation en faillite. — Pour le cas où le débiteur ■admis au bénéfice de la liquidation judiciaire n'a pas obtenu de con- -cordât, il appartient aux tribunaux de décider souverainement si ce débiteur doit être déclaré en état •de faillite. (Article 19 de la loi du 4 mars 1889.)

£t la faillite doit être substituée à la liquidation, quand il est constant, même en l'absence de toute poursuite du ministère public, que le débiteur a tenu irrégulièrement ses livres et sa comptabilité, n'a pas fait d'inventaire, et que sa vie commerciale offre des actes ré* préhensibles ou suspects.

La faveur de la liquidation doit, en effet, être réservée au commer- ■çant dont la bonne foi est demeurée intacte.

Peu importe qu'à la suite du refus de concordat le tribunal ait, d'office et par mesure d'ordre intérieur, rendu un jugement ordonnant le maintien de la liquidation judiciaire.

Cette décision ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'en- -contre des créanciers réclamant ultérieurement la mise en faillite de leur débiteur; Paris, 19 novembre 1890, n. 12080, p. 483. Iiitispendance. — Tribunal civil.

Demandeur, Désistement, Signification., Défendeur, Avoué, Défaut de constitution. Tribunal de commerce, Assignation, Rejet de l'exception. — Lorsqu'une partie, qui avait introduit une instance devant le tribunal civil, s'est désistée et a signifié son désistement au défendeur Avant que celui-ci ait constitué avoué, et l'a assigné pour les mêmes causes devant le tribunal de commerce, ledit défendeur n'est pas fondé à opposer l'exception de litispendance, alors qu'il est établi qu'il n'a constitué avoué devant le tribunal civil et refusé le désistement du demandeur que plusieurs jours après que ce désistement lui

avait été .'signifié, et le lendemain du jour où il a été assigné devant le tribunal de commerce; Comm.

Seine, 14 février 1890, n. 11976, p. 102.

Magasins généraux. — Warrants, Récépissé, Endossement, Porteur, Saisie-arrét, Refus de livraison. Dommages-intérêts, — Le porteur d'un titre à ordre, qui en est devenu propriétaire par endossement régulier, a pour débiteur direct le souscripteur, sans intermédiaire des endosseurs, qui ne se représentent pas les uns les autres, et n'est ainsi passible que des ex« ceptions qui lui sont personnelles.

Spécialement, le porteur actuel du récépissé de marchandises déposées dans des magasins généraux est fondé à en exiger la livraison, malgré l'existence d'une saisie-arrêt pratiquée sur lesdites marchandises par le créancier d'un porteur antérieur.

L'administration des magasins généraux ne saurait, sans se rendre passible de dommages - intérêts , exiger la mainlevée de la saisiearrêt avant la livraison des marchandises ; Gass. , 3 juin 1891 , n. 12169, p. 697.

Marchés de sucre. — Contrats dits à marge. Achat, Vente, Couverture, Cours, Fluctuations, Écart, Revente, Demande en payement de la différence. Recevabilité, Demande enrestiiution de la couverture, Rejet.

— Dans les marchés dits à marge, le eommifisionnaire est en droit, lorsque l'écart fixé dans le contrat a été atteint et qu'il n'est pas payé par l'acheteur, de faire procéder à la revente des marchandises et de réclamer la différence entré le prix d'achat et celui de la revente. Par suite, l'acheteur est mal fondé à demander la restitution de la couverture par lui remise en vue de l'opération; Comm. Seine, 31 mai' 1890, n. 12015, p. 219.

Marchés par correspondance.

— Lieu de la promesse. Facture acceptée. Lieu du payement, Chèque, Compétence. — Dans les marchés conclus par correspondance, le lieu

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