‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 95 sur 104 · NAVIRE · texte numérisé non relu

NAVIRE

lion, si le navire n'a point encore fait de voyage, ne distinguent pas si la construction a eu lieu par économie ou à forfait, ni,en ce dernier cas, si les ouvriers ou fournisseurs ont eu ou non connaissance du forfait.

Notamment, en cas de construction à forfait, les ouvriers fournisseurs, qui ont traité avec le constructeur, acquièrent, par le fait de leur travail ou de leurs fournitures, le privilège prévu par l'article 191, n. 8, du Code de commerce, lequel, une fois né, continue de subsister, en outre du droit de suite, sur le navire livré à l'armateur; ce dernier ne peut donc se libérer valablement de son prix qu'en le payant conformément à la loi; Cass., 27 octobre 1890, n. 12125, p. 616.

Navire. — Incendie, Arrimage défectueux, Malière$ dangereu9e$.

Faute, Responsabilité, Indemnité, Forfait, Clause imprimée» — La clause imprimée au dos d'un billet de passage et d'après laquelle, en cas de perte totale, il ne peut être alloué pour indemnité plus d'une somme déterminée par colis, n'est opposable au passager qu'autant qu'il est établi qu'il l'a connue et acceptée.

En l'absence de cette preuve, le transporteur ne peut s'affranchir des conséquences de sa faute.

Est responsable des suites de l'in.

cendie causé par le bris de damesjeannes contenant des liquides inflammables la compagnie de transports maritimes qui n'a, en chargeant ces colis, ni pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du chargement et des passagers, ni donné au capitaine des instructions suffisantes pour lui faire connaître la nature dangereusedes colis embarqués; Paris, 3 juin 1890, n. 12054, p. 348.

Navire. — Transport, Avarie, Cas fortuit. Propriétaire, Responsabilité. — Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la perte de fûts de vin, arrivant par cas fortuit ou par fortune de mer.sans

qu'il y ait faute de la part du capitaine; Comm. Seine, 11 décembre 1889, n. 11963, p. 65.

Obligation. — Objet, Impossibilité de donner ou de faire. Nullité, Ré^ siliation. Dommages-intérêts, Répé' tition, — Doivent être déclarées nulles comme sans objet les conventions ayant pour objet l'exploitation d'un procédé qui est reconnu n'avoir pas atteint ni ne pouvoir atteindre le but pour lequel le contrat a été souscrit.

Les conventions étant résiliées par justice ne cessent pas d'avoir leur effet jusqu'au jour de la demande de nullité, et les appointements stipulés en faveur d'une des parties contractantes peuvent être dus jusqu'à ce jour.

Il en est de môme des sommes versées pour achat du procédé, des installations, etc., lesquelles peuvent ne pas être sujettes à répétition, alors surtout que les contractants ont été de bonue foi et en situation de se renseigner sur la valeur de l'objet des conventions. — Comm. Seine, 31 octobre 1889, n. 11948, p. 18..

Opérations de Bourse. — Arti" ele 76 du Code de commerce. Ordre du mandant, Demande en nullité.

Rejet. — Le spéculateur en Bourse qui a donné à son mandataire l'ordre de faire ses opérations en coulisse, et qui a, par la continuité de ses ordres, l'approbation et le règlement des comptes de liquidation et les versements successifs opérés par lui, soit en espèces, soit en valeurs, accepté et ratifié le mode suivant lequel il était procédé à l'exécution de ses ordres, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 76 du Code de commerce pour faire prononcer, au regard de son mandataire, la nullité des opérations qui ont été faites pour son compte, et faire ordonner, à son profit, la restitution des valeurs déposées en garantie.

L'emploi auquel étaient destinés des titres déposés dans une maison de banque, peut être modifié

au gré du déposant et du dépositaire; ces titres, après avoir été spécialement destinés à. être employés en reports, peuvent ne plus j-ester déposés que comme garantie des opérations de Bourse faites pour le compte et sur les ordres du déposant, et deviennent le gage de la dette qui en résulte; Paris, 25 juin 1890. n. 12064, p. 404.

Opérations de Bourse. — Cour^ tage, Couligner, Mandataire, Intérêts, Demande en justice. — Le coulissier qui perçoit une commission pour les opérations de Bourse laites pour ses clients agit non comme contre-partie, mais comme mandataire, et il ne peut majorer les prix d'achat des titres.

Toutefois on ne peut assimiler cette majoration à un détournement pour son usage personnel, et les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice; Comm. Seine, 9 novembre 1889, u. 11953, p. 34.

Opérations de Bourse. — TAeu de la convention, de l'exécution, du payement. Compétence, Report, Nantissement, Commissions, Intérêts, Répétition, Recevabilité, — Le défendeur, domicilié hors du ressort du tribunal de commerce de Paris, y est valablement assigné lorsque les conventions ont été passées ù, Paris, où elles devaient être exécutées, et que le payement a eu lieu dans cette dernière ville.

L'opération du report sur titres consistant principalement dans le fait par le reporteur d'acheter des titres au comptant et de les revendre à terme, à des cours réels, au reporté qui doit en prendre livraison contre payement à.

réchéance, on ne saurait assimiler à une opération de report la remise en nantissement par le débiteur de titres d'une valeur de beaucoup inférieure à la créance et dont le créancier ne pouvait pas disposer à son gré à défaut de payement à l'échéance ou sans autre formalité que l'exécution en Bourse.

Aussi le créancier ainsi nanti ne peut exiger du. débiteur que l'inté-

rêt commercial, et l'on est en droit de répéter contre lui les sommes reçues au delà de l'intérêt légal pour commissions et prix de reports; Coram. Seine, 7 novembre 1889, n. 11952, p. 28.

Opérations de Bourse. — Liquidation, Achat, Payement, Exécution, Agent de change. Mise en demeure. Avis, Forme. — L'acheteur en Bourse de valeurs cotées, par marché ferme et en liquidation de quinzaine, ne peut, iV défaut de payement, suspendre la liquidation de Topéralion qu'en fournissant un reporteur jusqu'à la quinzaine suivante.

La somme nécessaire au payement doit être mise à la disposition de l'agent de change au moment où l'opération doit être réglée, et, faute de l'avoir reçue, l'agent de change peut liquider la situation de l'acheteur sans mise en demeure préalable.

En tout cas, l'avis donné à l'acheteur de l'échéance du terme constitue une mise en demeure suffisante; Comm. Seine, 7 novembre 1889, n. 11951, p. 25.

Opérations de Bourse. — Marché à terme. Liquidation anticipée de l'opération. Rachat des valeurs vendues, fait par l'acheteur, en prévision du défaut de livraison par le vendeur, devenu insolvable. Faillite de celui-ci. Demande en payement de la différence entre le prix de rachat des valeurs et celui de la vente à terme. Rejet. — Les conventions d'un marché â terme ne sont exécutoires qu'au jour fixé pour la réalisation de l'opération, sauf les cas de modification respectivement consentie ou de résolution régulièrement prononcée.

En conséquence, et même advenant l'insolvabilité du vendeur, de telle sorte que le coulissier acheteur ait juste sujet de craindre le défaut de livraison de titres achetés par lui à terme, et dont il a à faire livraison à la même échéance, s'il a cru devoir, pour se couvrir, en vue d'une progression croissante de hausse, se. pourvoir de

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