PRIVILEGE
mômes valeurs, avant TéchéaDce du marché, à ud prix supérieur à celui de la vente stipulée à son profit, il no peut répéter contre la faillite de son vendeur cette différence de prix, la liquidation de l'opération ayant été faite par anticipation, et avant que Téchéance du terme ait rendu exigible là réalisation du marché; Paris, 12 juin 1890, n. 12059, p. 383.
Opérations de Bourse. — Nullité, A rticle 7 6 du Code de commerce. Action en justice. Répétition. — L'action en justice ne peut être refusée pour une demande en restitution des sommes versées en couverture, si Ton ne rapporte pas la preuve que le client, en donnant ses ordres, ait ènteâdu déroger à l'article 76 du Code de commerce ; Gomm. Seine, 7 novembre 1889, n. 11950, p. 23.
Opérations de Bourse. — Titres non admis à la cote. Achats Défaut de prise de livraison. Exécution, — En cas d'achat de titres non admis aux négociations de la Bourse,rexécution du débiteur, opérée après sommation, est régulière, encore qu'elle ait eu lieu sans le recours au ministère d'un agent de change ; Paris, 22 mars 1890, n. 12040, p. 308.
Prêt à la grosse. — Fret, Armateur, Ckargeur, Emprunt, Délégation, Privilège. — Lorsqu'un capitaine de navire a, dans If^s conditions prévues par l'art. 234 du Code de commerce, contracté un emprunt à la grosse auquel il a alTocté le chargement, il on résulte, au profit du propriétaire du chargement, une créance garantie par un privilège.
Le chargeur, après, avoir remboursé le préteur à. la grosse, dont le privilège primait le sien, conserve sa créance privilégiée contre l'armateur du fait de rengage^, ment de la marchandise , sans qu'on puisse le considérer comme codébiteur avec l'armateur d'une dette commune dont le règlement serait soumis aux dispositions de l'article 1241 du Code civil.
, Le fret se trouve ipso facto affecté
par privilège aux capital et intérêts de l'argent donné à, la grosse sur les corps et quille du navire; Paris, 14 novembre 1890, n. 12084, p. 500.
Privilège. — Entrepreneurs pour compte de VÉlat, Fournisseurs, Décret du 2 6 pluviôse an If, Décret du i2 décembre 1806, Abrogation, Liquidation judiciaire. Passif, Demande en admission. Rejet. — La loi du 3 septembre 1807, qui a promulgué l'ensemble des lois alors codifiées, a abrogé tous décrets, lois ou ordonnances antérieurs sur les matières réglées par le Code, et promulgués.
Le Code civil ayant réglé la matière des privilèges, on peut considérer comme abrogés les décrets des 26 pluviôse an II et 12 décembre 1806, qui, d'après la jurisprudence, constituent un véritable privilège au profit des sous-traitants, non payés par les entrepreneurs, sur les sommes dues par l'État à ces derniers.
En tout cas, tout privilège étant de droit étroit, le bénéfice du privilège résultant de la combinaison des deux décrets susvisés ne peut être revendiqué que par les créanciers ayant strictement le caractère et réunissant toutes les conditions exigées par ces décrets.
En conséquence, ne peut être admis par privilège, par application desdits décrets, dans une liquidation judiciaire, le créancier qui a fait des fournitures à des adjudicataires d'équipements militaires pour le compte de l'État, ce créancier n'ayant pas le caractère d'un sous-traitant, alors surtout qu'il n'a pas rempli les formalités d'opposition entre les mains du Trésor, édictées parle décret du 12 décembre 1806 ;Coram.
Seine, 11 avril 1890, n. 11994, p. 161.
Privilège. — Faillite. Ouvrier, Loi du 4 mars 1889, Effet rétroactif.
Rejet. — Le privilège édicté par - l'article S49 du Code de commerce en faveur des ouvriers pour le