‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 97 sur 104 · PRODUIT INDUSTRIEL · texte numérisé non relu

PRODUIT INDUSTRIEL

SOCIÉTÉ

salaire acquis pendant les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite, ne s'applique pas aux faillites ouvertes antérieurement à la promulgation de la loi du 4 mars 1889.

Cette loi, dans Tespèce, ne saurait avoir d'effet rétroactif; Comm.

Seine, 10 octobre 1889, n. 11941, p. 5.

Produit industriel. — Débitant, Consommation, Subttitution, Quasi-délit, Matière commerciale.

Preuve, Huissier, Constat. — La substitution par un débitant d'un produit à, celui demandé par le consommateur (en Tespëce, d'un amer quelconque au lieu et place de VAmer Pieon), constitue un quasi-délit autorisant le fabricant à demander au débitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.

La preuve de ce fait peut être établie, surtout en matière commerciale, à l'aide de présomptions résultant de procès-verbaux de constat dressés par un huissier, et non contredits dans les précisions de détails qu'ils renferment; Paris, 21 novembre, n. 12082, p. 491.

Propriété industrielle. — Étiquettes , Combinaison nouvelle , Eléments connus, Domaine public.

— Ne peut constituer un droit privatif, permettant de poursuivre pour contrefaçon, le dépôt d'étiquettes qui ne présentent pas une combinaison nouvelle et qui, dans leurs nuances et leurs dispositions, sont composées d'éléments connus, habituellement affectés aux éUquetles de cette nature et appartenant au domaine public; Paris, 20 décembre 1890, n. 12090, p. 517.

Propriété industrielle. — Marque de fabrique. Dépôt, Usurpation, Revendication. — La propriété de la marque régulièrement déposée et le droit de revendication appartenant au déposant contre ceux qui l'auraient usurpée sont absolus et entièrement indépendants de l'usage auquel

la marque peut être appliquée^ La revendication du déposant ne saurait être écartée par le seul* motif qu'il ne fabrique pas le produit auquel la marque était destinée; Cass., 1" décembre 1890, n. 12135, p. 633.

Propriété industrielle. — Nom patronymique, Usage, Exercice du commerce. Concurrence déloyale, — Celui qui exerce réellement et personnellement un commerce ou une industrie a le droit incontestable d'inscrire son nom patronymique sur ses enseignes, annonces, prospectus, étiquettes, factures, et sur les produits de sa fabrication ou de son commerce.

Il ne saurait en être autrement qu'au cas où il emploierait des moyens portant atteinte au crédit et à la réputation d'un homonyme,, si cet emploi est frauduleux et s'il en résulte, avec les produits de l'industrie de ce dernier, une confusion volontaire, ou même si, exempt de fraude, il constitue une confusion involontaire, mais préjudiciable; Paris, 29 juillet 1890; n. 12067, p. 410.

Renseignements commer ^ ciaux. — Erreur, Bonne foi.

Faute, Responsabilité, Dommagesintérêts. — Le directeur d'une agence de renseignements, qui, sans en avoir contrôlé la sincérité, fournit sur un commerçant des renseignements reconnus inexacts, est passible do dommages-intérêts pour le préjudice qu*il a causé à ce commerçant.

Ledit directeur ne saurait exciper de sa bonne foi, et prétendre que le renseignement donné était le résultat d'un bruit qui circulait, et n'a été fourni qu'à titre confidentiel et sans garantie; Paris, 22 octobre 1890, n. 12U74, p. 454.

Société anonyme. — Acte constitutif. Souscripteurs, Liste, Qualités, Omission, Actions, Syndical, Demande en nullité. — Est licite en elle-même et ne peut entacher de nullité une société régulièrement constituée, la convention par laquelle les souscripteurs pri-

mi tifs forment un syndicat pour rétrocéder avec prime les actions par eux souscrites.

L'omission de la qualité deâ souscripteurs sur la liste annexée à l'acte constitutif d'une société anonyme ne constitue pas une cause de nullité de la société, lorsqu'elle n'a été inspirée par aucune pensée de fraude et n'a pu induire le public en erreur sur la personnalité des souscripteurs ; Paris, 17 juin 4890, n. 12061, p. 389.

Société anonyme. '^Actionnaires. Assemblée générale. Administrateurs , Fautes, Transaction, Force obligatoire. — Les assemblées générales d'actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, ont le pouvoir d'apprécier le caractère de la gestion des administrateurs d'une société anonyme, la gravité et la portée des fautes qu'ils peuvent avoir commises, même en violation du pacte statutaire , dans l'accomplissement de leur mandat, et de transiger avec eux sur les dommages-intérêts auxquels ils peuvent être tenus envers leur mandant en réparation du préjudice par eux causé.

La délibération qui sanctionne une telle transaction est par suite obligatoire pour tous les actionnaires; Parts, 5 mai 1891, n. 12109, p. 574.

Société anonyme. — Actions, Libération, Appel de fonds. Actionnaire, Vente, Preuve, — L'actionnaire poursuivi pour la libération d'actions dont il s'est rendu acquéreur, ne peut se soustraire à l'obligation d'effectuer cette libération, par la simple allégation qu'il se serait dessaisi de ses actions; Paris, 8 janvier 1891, n. 12097, p. 535.

Société anon3rme. ~ Actions, Libération^ Appel de fonds. Report, Reporteur, Souscripteur, Recours.

— L'un des effets principaux et nécessaires du report est de transporter, sur la tête du reporteur, la propriété des valeurs qui lui sont livrées.

En conséquence, lorsque des actions non entièrement libérées sont remises en report, et que l'échéance des versements complémentaires est survenue au cours du report, le reporteur a, comme porteur actuel, le devoir d'effectuer ces versements.

Et il est tenu d'indemniser le souscripteur originaire qui, à son défaut, à dû les opérer; Paris,.

14 mars 1891, n. 12106, p. 565.

Société anonyme. — Actions, Libération, Appel de fonds. Retard, Exécution en Bourse. — La clause des statuts d'une société anonyme qui, prévoyant le retard d'un actionnaire à répondre à un appel, de fonds régulièrement fait, autorise la compagnie à faire vendre en Bourse les actions non libérées, aux risques et périls du retardataire, et sans autre formalitè^ qu'une simple mise en demeure adressée à, celui-ci par lettre chargée au domicile élu huit jours à l'avance et restée sans effet, est licite.

Et au cas où la société a fait usage de la faculté réservée par ladite clause, le retardataire est tenu envers elle du déficit résultant de la différence entre le montant du versement non effectué et le prix de la vente.

La société qui a fait vendre ainsi, sous forme d'actions libérées de moitié, des actions qui, eiv réalité, n'étaient libérées que d'un quart, ne fait de la sorte que se conformer aux usages de la Bourse de Paris, et ne cause au surplus par 1^ aucun préjudice à l'actionnraire exécuté, envers lequel elle ne peut, dès lors, encourir de ce chef aucune responsabilité; Paris^ 6 mai 1891, n. 12110, p. 576.

Société. — Actions, Parts d*inté' ret. Caractère, Société en commandite^ Société en nom collectif. — Lorsque, dans une société quali-^ fiée en nom collectif et en commandite simple, le capital a été divisé en parts dites parts de propriété et d'intérêt, attribuées à chacun des associés, mais pou<-

ns SOCIÉTÉ ANONYME.

vant être cédées suivant les formalités édictées par la loi civile, on ne saurait assimiler ces parts d'intérêts à des actions, et voir dans la société une société en commandite par actions qui serait DuUe faute d'application de la loi de 1867.

Et il importe peu que les statuts Aient spéciSé qu'en cas de cesfiiou d'un certain nombre de paris, un conseil de gérance serait formé pour exercer le contrôle de l'administration : la constitution de ce conseil, dans l'intérêt des participants, n'a pas pour effet d'en soumettre les membres aux obligations et à la responsabilité édictées par les articles du titre I""' de la loi de 1867, puisque, à raison de leurs actes de contrôle et de leurs conseils, ils ne sauraient être engagés vis-à-vis des tiers.

La société qualifiée de « commandite simple » n'en est pas moins une société purement en nom collectif, lorsque aucune commandite n'est constituée par les statuts et que l'entière propriété du capital social est divisée entre les associés qui se sont réservé seulement la faculté décéder des parts de propriété et d'intérêt et ont, à cet effet, réglé entre eux les moyens dont s'opérerait la cession; Paris, 22 novembre 1890, n. 12083, p. 494.

Société anonyme. — Administrateurs, Défaut de surveillance, Dividendes fictifs. Faute lourde.

Liquidateurs, Demande en respon^ sabilité. Action sociale. Recevabilité. — Est recevable l'action en responsabilité dirigée par les liquidateurs de la société contre les anciens administrateurs, le débat 8'agitant, non pas entre des associés, mais entre les mandataires des actionnaires et les membres de l'ancien conseil d'administration, à raison des faits de leur gestion, et les mandataires ayant été nommés liquidateurs de la société avec les pouvoirs les plus étendus, aux termes d'une délibération de l'assemblée générale.

La loi ne peut exiger des administrateurs de déjouer ni de prévoir toutes les fraudes imaginées par un agent infidèle, et si le directeur a abusé de sa situation en se livrant à des agissements délictueux, on ne peut valablement soutenir que les administrateurs, faute d'avoir découvert ces agissements délictueux, aient commis une faute personnelle engageant leur responsabilité.

Les administrateurs, en faisant voter dolosivement la distribution d'un dividencc fictif, ont, dans les termes des dispositions de l'article 44 de la loi du 24 juillet 1867, causé un préjudice à la société et engagé leur responsabilité à raison même du caractère délictueux de l'infraction par eux commise.

Alors qu'il est établi par l'état de la liquidation qu'il reste encore à éteindre un passif bien supérieur au montant des restitutions réclamées du chef de ce dividende fictif, la demande en responsabilité formée par le liquidateur contre les administrateurs a bien été intentée dans l'intérêt de la masse des créanciers, non dans l'intérêt d'une catégorie d'entre eux, et leur action, qui rentre strictement dans leurs attributions, est recevable.

Les liquidateurs sont mal fondés à faire grief aux anciens administrateurs de la passation d'écritures auxquelles leurs mandants ont donné leur ratification en toute connaissance de cause.

Faute d'avoir, comme ils en avaient l'obligation, exercé leur surveillance sur les écritures et livres de la société, les administrateurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes des conséquences de leur mauvaise gestion et doivent, par suite, tenir compte t la société des frais supplémentaires nécessités pour la reconstitution de la comptabilité.

Si des traités désastreux pour la société ont été consenti? et passés par le directeur, en conformité et dans la plénitude des. pouvoirs

dont il était îavesti aux termes des statuts, les liquidateurs oe sauraient reprocher aux anciens administrateurs de n'avoir pas empêché la réalisation d'affaires auxquelles les statuts ne leur laissaient aucun droit de s'opposer, et ils sont mal fondés à arguer de fautes lourdes de ce chef.

L'administrateur directeur, investi des pouvoirs les plus larges pour la gestion des affaires sociales, ne saurait se soustraire à. la responsabilité de ses actes, et si la cause ne présente pas des éléments suffisants d'appréciation pour permettre de fixer l'étendue des conséquences de sa mauvaise administration, il convient de procéder à une instruction à cet égard.

Les administrateurs qui, en allouant à un tiers, k titre de corn- - mission et en remboursement de ses frais d'émission, une somme excessive, n'ont fait qu'user des pouvoirs qui leur avaient été consentis par l'assemblée générale des actionnaires, ne sauraient être rendus responsables des commissions par eux ainsi concédées ; Paris, 5 novembre 1890, n. 12077, p. 460.

Société anonyme. — Administraieursy Faute de gestion. Opérations contraires aux statuts. Action en responsabilitéf Appre'ciation souveraine. — La Cour qui rejette une demande de responsabilité dirigée contre les administrateurs d'une société en déclarant : que les opérations critiquées étaient comprises dans leur mandat ou permises par les statuts; que des actes prétendus contraires aux statuts ont été ratifiés par la société ; que le retard à proposer la dissolution de la société, pour perte d'une partie du capital, n'est pas imputable aux administrateurs , cette perte n'ayant pu être établie qu'ultérieurement, se livre à des appréciations de fait et à des constatations souveraines échappant au contrôle de la Cour de cassasation; Cass., 21 janvier 1891, n. 12146, p, 655.

Société anon3mie. — Administrateurs, Responsabilité^ A ction sociale.

Action individuelle, ActionnaireSr Liquidation, Transaction , Dotnmages-intérêts. Rejet. — L'action sociale exercée contre les administrateurs d'une société anonyme, & raison des fautes par eux com« mises dans l'exercice de leur mandat, est épuisée par les poursuites du liquidateur et la transaction qui y met fin.

L'actionnaire qui; en dehors des fautes de mandat, ne peut justifier d'aucun fait particulier lui causant un dommage direct et distinct de celui causé à. l'universalité des actionnaires, ne peut exercer ni l'action sociale épuisée par le liquidateur, ni une action individuelle contre les administrateurs.

Le produit de l'actif, comprenant celui résultant de l'action sociale,, doit être réparti entre toutes les actions sans distinction de date ou de prix d'achat, les droits et actions inhérents aux titres les suivant dans quelques mains qu'ils passent ; Comm. Seine, 23 juin 1890, n. 12022, p. 241.

Société anon3mie. — Appel de fonds. Souscription conditionnelle.

Nullité, Versements appelés. Demande en payement, Recevabilité.

— La souscription aux actions d'une société anonyme doit être pure et simple ; elle ne saurait être conditionnelle, et la convention par laquelle le conseil, en cas d'augmentation du capital, dégagerait le souscripteur de la libération,, serait nulle comme contraire aux droits des tiers et encore au principe de l'égalité qui doit exister entre les actionnaires.

Aussi l'on ne saurait l'invoquer ni contre le liquidateur, ni dans les rapports des actionnaires entre eux; Comm. Seine, 13 mai 1890, n. 12011, p. 212.

Société anonyme. — Apports, Majorations, Manœuvres dolosit^es.

Actions d'apport, Cessionnaires , Préjudice, Fondateurs, Responsabilité. — Lorsque la valeur des apports faits par les fondateurs &.

un» société anonyme a été ma< jorée, et que cotte majoration a été dissimulée aux souscripteurs et aux acquéreurs d*actions» l'approbation régulière d» ces apports, faite conformément aux pfescrjptions de la loi de 1867, n'empêche pas les fondateurs de rester res- .ponsables à l'égard des tiers acquéreurs des actions (dans Tespèce, du •Crédit de France, cessionnaire de partie des actions d'apport), à raison des manœuvres dolosives em- >pIoyées pour dissimuler la majoration.

Le fondateur, poursuivi en réparation du préjudice causé par la majoration, ne saurait s'exonérer •de la responsabilité qui lui incombe de ce ciief, sous le prétexte qu'il n'aurait retiré aucun profit personnel du fait de la majoration; Comm. Seine, 14 mars 1890, n. 11985. p. 122.

:Société anonyme. — Commissaire aiAX comptes. Article 33 de la loi du, 24 juillet i867. Statuts, Pouvoirs, Convocation d'assemblée générale, Révocation des administrateurs. — L'exécution donnée, sans résistance, aux délibérations d'une assemblée générale des actionnaires par des administrateurs d'une société anonyme révoqués par cette décision, ne rend pas ceux-ci non recevables à demander en justice •la nullité de la convocation de l'assemblée et de la délibération prise, alors que, dès la convocation faite, ils avaient protesté, et s'étaient pourvus judiciairement à ces uns.

Le commissaire désigné, dans une société anonyme, pour remplir les fonctions déterminées par i'article 32 de la loi du 24 juillet 1867, a, par application du dernier paragraphe de l'article 33 de la ■môme loi, le droit de convoquer une assemblée générale extraor- •dinaire des actionnaires, en cas <i'urgence.

Cette convocation est faite valablement, sous la responsabilité de ■ce commissaire, alors surtout que les statuts sociaux, reproduisant ies dispositions de l'article 33 de

la loi de 1867, lui en confèrent le pouvoir à la condition de faire, préalablement h la réunion de l'assemblée, les publications prescrites par la loi et par les statuts sociaax, dans les délais prescrits.

Cette convocation ne peut, d'ailleurs, avoir aucun effet sur les décisions à prendre par l'assemblée générale des actionnaires; c'est à. cette assemblée qu'il appartient de décider souverainement les questions qui lui sont soumises.

£n conséquence, les délibérations d'une assemblée générale des actionnaires ne sauraient être annulées, par la raison unique qu'un commissaire aux comptes, usant de son droit, ainsi qu'il a cru devoir le faire, a réuni tous les actionnaires en assemblée générale, en dehors des époques prévues par les statuts, ou d'une convocation émanée du conseil d'administration.

Il en est ainsi, surtout, lorsque les décisions adoptées par l'assemblée générale ainsi convoquée justifient, en fait, l'urgence et l'utilité de la convocation.

A défaut d'ordre du jour émané du conseil d'administration, l'assemblée générale est suffisamment avertie des questions sur lesquelles elle aura à statuer, lorsque l'ordre du jour émané du commissaire, à défaut de rédaction par le conseil d'administration, et sans observations d'ailleurs de la part de ce conseil, a, par son libellé, sutHsamment annoncé qu'il serait, devant l'assemblée convoquée d'urgence, soulevé des questions de remaniement de l'administration de la société; Paris, 13 novembre 1890, n. 12078, p. 463.

Société anonyme. — Compagnie d'assurances. Bilan, Risques sujets à aléa, Évaluation, Augmentation du capital. Mineurs, Souscription d'actions, Nullité relative. — Dans les sociétés d'assurance, les bilans sont nécessairement établis par évaluation, en ce qui concerne les risques en cours, sauvetages, etc.,

«ujets à aléa, et il n'y a pas faute f)our une appréciation trop élevée, faite sans fraude et par application des principes en usage constant

• dans la société.

La nullité résultant de la souscription d'une partie du capital social par des mineurs n'est que relative. Elle ne vicie pas la constitution de la société si, par suite de la revente régulière des actions ainsi souscrites, le capital social reste intact dans le passé comme dans l'avenir; Comin. Seine, 13 janvier 1890, n. 11972, p. 90.

iSociété anonyme. — Constitution, Nullité, Fondateurs, Administrateurs, Responsabilité, Tiers, Actionnaire, Syndicat. — S'il est incontestable, en droit, que les fondateurs et premiers administrateurs d'une société déclarée nulle sont solidairement responsables à. l'égard des tiers de tout le passif social, il n'est pas moins certain que les actionnaires sont eux-mêmes responsables de ce

, passif jusqu'à concurrence du montant intégral de leurs actions.

Par suite, et en admettant qu'une

-action simultanée compète aux tiers et aux liquidateurs contre les fondateurs et administrateurs, et

■ aussi contre les actionnaires porteurs d'actions non entièrement

•libérées, on ne saurait leur contester le droit de choisir celui des débiteurs qu'il leur convient de pour-

: suivre.

Si, aux termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, la nullité

-de la société, prononcée pour l'une des causes énumérées dans l'article 41 de ladite loi, entraine à l'égard des tiers la responsabilité

, générale, absolue et solidaire des fondateurs et des administrateurs en fonction au moment où cette nullité a été encourue, il n'en est pas de même à l'égard des actionnaires, dont les droits sont purement et simplement réservés.

En ce qui les concerne, la responsabilité des fondateurs et adnainistrateurs doit être appréciée -d'après les règles du droit com-

mun, c'est-à-dire qu'elle n'est encourue qu'autant qu'il est démontré que le préjudice dont les actionnaires demandent réparation provient directement des causes mêmes qui ont vicié la constitution de la Société, et qu'il existe entre ce préjudice et la faute commise la relation étroite qui relie l'effet à la cause; Paris, 10 juin 1890, n. 12058, p. 359.

Société anonyme. — Comtitution, Souscription, Versement, Assemblée, Rapport sur la valeur des apports. Administrateur non actionnaire. Directeur étranger à la société. — Lorsque les statuts d'une société anonyme stipulent que les assemblées constitutives seront convoquées dans les délais et en la forme qui paraîtront convenables aux fondateurs, la première assemblée peut être tenue dès le lendemain du jour où a été faite la déclaration notariée de souscription et de versement.

La souscription et la libération des actions sont régulières, lorsque le montant en a été réellement versé dans la caisse d'une maison de banque et mis aussitôt à la disposition de la société

Lorsqu'un rapport imprimé sur la valeur des apports a été produit à l'assemblée générale par le commissaire vérificateur, il est à présumer, en l'absence de toute protestation de la part des actionnaires présents, que ce rapport a été mis à la disposition des actionnaires, conformément à la loi, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Est régulièrement nommé administrateur celui qui, bien que n'étant pas propriétaire d'actions le jour de sa nomination, avait à ce moment en main une promesse de vente par un tiers du nombre d'actions exigé par les statuts et l'a réalisée avant son entrée en fonction.

Le directeur peut être choisi parmi les personnes étrangères à la société, si les statuts disposent qu'il pourra être pris parmi les

administrateurs ou actionnaires; Paris, là décembre 1889, n. 12029, p. 276. Société anonyme. — Coniliiution. Versement, Irrégularité, Ap' ports. Vérification, Commissaire, , Actions, Mise au porteur, Fondateurs et administrateurs. Demande en responsabilité, — Lorsque la somme représentant le premier versement sur les actions d'une société a été mise à la disposition de cette société aussitôt après sa constitution, bien qu'elle n'ait pas été versée personnellement par les souscripteurs, il serait contraire aux dispositions et à l'esprit de la loi du 24 juillet 1867 de déclarer que la partie du capital exigée pour la constitution régulière de la société n'a point été réalisée.

Aucun texte de loi ne prescrit qu'un fondateur doive être en même temps actionnaire de la société.

Peu importe que le commissaire chargé de faire son rapport sur la vérification des apports ne soit pas allé examiner sur place l'objet desdits apports, si cette circonstance est révélée aux actionnaires par les termes mêmes dudit rapport et ressort des conditions dans lesquelles il a été rédigé.

Peu importe également que les souscripteurs originaires aient été en même temps fondateurs et copropriétaires des apports; cette double qualité aurait pu les dispenser de faire vérifier lesdits apports, mais ne peut vicier la vérification à laquelle ils ont participé.

La première assemblée constititutive ayant constaté le versement de 250 francs sur chaque action, la seconde assemblée constitutive tenue cinq jours après peut valablement voter la mise au porteur des actions.

Lorsque des administrateurs sont nommés alors qu'ils ne sont pas actionnaires, il suffit qu'ils achètent, le jour de leur nomination, le nombre d'actions exigé pour être administrateurs, ou

même déposent ledit jour somme suffisante pour l'achat desdites actions. — Paris, 3 février 1891, n. 12099, p. 540.

Société anonyme. — Emprunt, Emission d'obligations. Prospectus mensongers. Souscription, Banquier, Administrateurs, Responsabilité, — Lorsque l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que le prospectus de l'émission d'un emprunt industriel contenait des inexactitudes mensongères, et qu'il a jugé, en droit, que la responsabilité des au leurs dudit prospectus était engagée envers les souscripteurs des obligations, il a pu, par suite, condamner les auteurs du prospectus à la réparation du préjudice causé.

L'aiTêt ayant prononcé cette condamnation est suffisamment motivé quand 11 constate, en fait, que les personnes condamnées ont pris une part directe à la rédaction du prospectus, qu'elles en ont connu les inexactitudes, et qu'elles ne peuventêtre considérées comme ayant agi seulement en qualité de simple intermédiaire entre l'emprunteur et les souscripteurs'.

Un arrêt, après avoir divisé les porteurs d'obligations en deux catégories, en raison de l'époque à laquelle ils ont acquis leurs titres, peut, suivant les ciroonslances, décider que les auteurs du prospectus incriminé seront responsables du préjudice envers les souscripteurs seuls dont l'acquisition des titres a été nécessairemont déterminée par les inexactitudes dudit prospectus.

La partie qui n'a conclu ni en première instance ni en appel contre une partie codéfenderesse, est non redevable à se pourvoir en cassation contre le chef du jugement qui profite à, cette partie.

Les administrateurs d'une socité anonyme ne sont pas responsables seulement envers les actionnaires des fautes commises dans leur gestion; ils le sont également envers les tiers dont ils ont, par leurs agissements, trompé

SOaÉTÉ ANONYME.

la confiance ot lésé les intérêts.

(Article 44, loi du 24 juillet 1867.;

Spécialement, un administrateur 6st responsable, au regard des souscripteurs d'obligations et des . tiers, si, ayant connu les inexactitudes d'un prospectus, non rédigé par lui, il n'a pris néanmoins aucune mesure pour en informer les intéressés ; Cass., 18 mars 1891, n. 12152, p. 667.

Société anon3naie. — Faillite, Nullité, A etionnaires, Souscripteurs originaires. Acquéreurs d'actions.

Poursuites du syndic. Libération des .actions, Demande en garantie contre les fondateurs et administrateurs. — Les actionnaires acquéreurs de titres d'une société en faillite, et déclarée nulle pour irrégularité dans sa constitution, ne peuvent pas se prévaloir de cette nullité, au regard du syndic représentant la masse créancière de la société, pour se refuser au payement du solde de leurs actions, lesquelles constituent l'actif social, gage commun des créanciers représentés par le syndic.

Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir, vis-à-vis du môme syndic, des condamnations que celuici aurait obtenues vis-à-vis des • fondateurs et administrateurs de la société, ou tous autres, reconnus responsables du passif social, pour demander qu'il soit sursis à toutes poursuites à leur égard jusqu'après l'exécution de ces condanri nations, le syndic représentant la masse créancière ayant, avant tout, le droit et le devoir de poursuivre le recouvrement de . tout l'actif social, et ces condamnations n'ayant pu avoir pour effet de dégager les actionnaires de leurs obligations.

La nullité prononcée d'une société n'entraîne pas la nullité des ventes et des négociations des actions ; les actionnaires, acquéreurs de titres, ont reçu, au jour de leur acquisition, des valeurs cotées, négociables et susceptibles de donner droit à des dividendes ; ils ont doac reçu ce qu'ils entendaient

acquérir, et ont couru les risques de l'opération commerciale à laquelle ils se sont associés; les vendeurs de titres ne peuvent pas non plus être garants du vice caché ayant entraîné la perte de la chose vendue, ce vice n'étant pas inhérent aux titres eux-mêmes, et la perte des titres ne provenant, en fait, que de circonstances antérieures à leur création et ayant eu pour conséquence la ruine et la nullité ultérieurement reconnue de la société.

L'article 76 du Code decommercen'est pas applicable à des cessions d'actions faites directement au moyen de transfert accepté par le cessionnaire ; et celui-ci ne peut, en tout cas, se prévaloir de la nullité résultant du défaut de ministère d'agent de change, alors qu'il a ratifié les opérations par l'acceptation de transfert et la prise de livraison des titres sans protestation ni réserve.

Lorsqu'il est constant et démontré, en fait, qu'une société n'avait été fondée avec les apparences d'une constitution régulière qu'au moyen des agissements concertés entre les fondateurs et une société de banque déclarant fictivement avoir reçu pour le compte de la société en formation les sommes qui devaient représenter le quart du capital social; que l'inexactitude des déclarations des fondateurs,, le défaut de versement du quart du capital social et l'indisponibilité de ce capital, reconnus par décisions judiciaires, ont fait prononcer la nullité de la société; lorsque l'indisponibilité de ce capital, qui était nécessaire à la validité de la constitution de la société et à ses opérations, est reconnue avoir été le résultat des accords intervenus entre les fondateurs et la société de banque qui avait, par une déclaration inexacte, certifié en avoir reçu le montant, — il est suffisamment .démontré que ce sont les agissements de cette société de banque et des fondateurs qui ont été la

cause de la ruine et de la nuUilé ultérieuremeot reconnue de la société.

Cette société de banque et les fondateurs de la société doivent être reconnus responsables de ces agissements envers les acquéreurs d'actions, qui ont été trompés par les apparences d'une constitution régulière et du fonctionnement de l'entreprise; ils doivent être tenus de garantir ces actionnaires des obligations afférentes à leurs titres, dans une mesure à apprécier par le juge.

Les admrninistrateurs en fonction au moment où la nullité a été commise sont responsables vis -à- vis des actionnaires, par ap-plication de l'art. 4382 du Code civil, lorsqu'il est démontré qu'ils ont connu les agissements qui ont causé la ruine et la nullité de la société et, par leurs propres faits, ont contribué à inspirer une conûance trompeuse aux acquéreurs de titres.

Le préjudice subi par les actionnaires acquéreurs de titres doit être répsiré par une condamnation conjointe et solidaire, vis-à-vis de tous ceux qui sont reconnus coupables et responsables des fautes communes ayant causé la ruine et la nullité de la société.

Pour la réparation du préjudice, le recours en garantie des actionnaires doit tenir compte des risques que ceux-ci ont consenti & courir en vue de gains aléatoires, et être limité à la perte seulement qu'ils n'ont pas pu prévoir, et qui a été la conséquence nécessaire de la ruine et de la nullité de la société, à raison des vices mêmes de sa constitution, alors que la ruine de la société est le résultat de 'ces vices mêmes, et en dehors de tous faits de gestion.

Les actionnaires souscripteurs d'origine qui, par défaut du versement dtt premier quart afférent à leur souscription, ont eux-mêmes participé aux causés de nullité de la société, ne peuvent se prévaloir de cette nullité pour exercer au-

cun recours en garantie contre leurs propres engagements; Paris, 2 août 1890, n. 12070, p. 431.

Société anonyme. — Faillite, Nullité, Administrateur, Responta' bilité tolidaire, — Il y a lieu de prononcer la nullité d'une société anonyme lorsqu'il est constaté que le capital social n'a pas été intégralement souscrit, que la plupart des souscriptions étaient fictives et que le* versement du quart n'avait pas été réellement effectué.

L'administrateur en fonction à l'époque où cette nullité a été encourue doit être déclaré, avec les fondateurs et les autres administrateurs , solidairement responsable envers les tiers du passif social; Cass., 9 juin 1891, n. 12172, p. 704.

Société anon3nne. — Liquidation, Action en justice, ConstUulion, Liste des souscripteurs. Mentions incomplètes. Pouvoir du juge. — Une société commerciale légalement dissoute continue d'exister fictivement pour les besoins de sa liquidation, et peut être assignée en justice en la personne de ses liquidateurs par toute personne justifiant d'un titre de créance antérieur à la dissolution.

Lorsque l'article 55, i 3, de la loi du 24 juillet 1867 prescrit d'annexer au dépôt au greffe de l'acte constitutif de la société, la liste nominative des souscripteurs contenant les noms, prénoms, qualités et demeures de chacun d'eux, il n'y a pas nullité encourue par cela seul que certains prénoms, ou certaines qualités et professions de souscripteurs ont été omises ; dans le cas de semblables omissions, il appartient aux tribunaux de rechercher si elles ont eu lieu pour faire fraude à la loi et dans le but de tromper les tiers sur la réalité des souscriptions et l'identité des souscripteurs.

Si, lors de la constitution d'une société anonyme, un syndicat se forme pour la revente des actions souscrites, ce fait, qui permet de supposer qu'un certain nombi^ de

souscripteurs ne sont entrés dans la société que dans le but de spé* culer, est insuffisant pour vicier la constitution de la société, alors qu'il n'est pas établi que les souscriptions de ces actionnaires étaient purement fictives; Paris, 19 juin 1890, n. 12062, p. 395.

Société anonyme. — Liquidation, Liquidateurs étrangère à la iodété.

Versements sur actions, Preserip" tion. Article 64 du Code de coni" merce. Rejet, Condamnation^ Inté" rets. Prescription, Article 2277 du Code civil. Admission. — » La prescription de cinq années, édictée par l'article 64 du Code de commerce, n'est pas applicable à la demande formée contre les actionnaires par le syndic de la faillite d'une société anonyme en liquidation, pour obtenir d'eux la libération de leurs actions; les actionnaires ne payant pas, dans ce cas, une dette sociale, mais bien une dette personnelle contractée par eux envers la société.

Les actionnaires sont fondé» à opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, lorsque plus de cinq années se sont écoulées entre l'appel de fonds fait par la société et la demande en justicedu syndic; Comm.

Seine, 14 mars 1890, n. 11984, p. 119.

Société anonsrme. — Nullité, Banquier, Certi/ieat inexact de versement. Responsabilité, Solidarité.

— Lorsqu'une société anonyme est déclarée nulle pour défaut de

• versement du quart du capital .social, la responsabilité solidaire de tout le passif social, qui pèse sur les fondateurs et premiers administrateurs par application de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, est à bon droit étendue à une autre société qui s'était associée aux agissements frauduleux desdi ts fondateurs et administrateurs, en attestant faussement, par un certificat produit à l'assemblée générale constitutive, que, comme banquier de la société en formation, elle avait reçu de chacun des

souscripteurs le montant en espèces du quart des actions par lui souscrites ; Casa., 21 octobre 1890, n. 12122, p. 610.

Société anonyme. — Nullité, Li' quidation. Extinction du passifs Appel de fonds. Pouvoirs du liqui^dateur. Responsabilité des fonda* teurs et administrateurs. — Le liquidateur d'une société anonyme déclarée nulle pour inobservation des prescriptions de la loi do 1867, auquel le jugement qui l'a nommé a conféré expressément le pouvoir de poursuivre le recouvrement du capital social, afin d'assurer le payement du passif, est recevable à demander aux actionnaires de ladite société le versement intégral de ce qu'ils restent devoir pour l'entière libération de leurs

, actions, sans être tenu de justifier préalablement de la nécessité do cette libération complète pour l'extinction dU passif social.

Il n'est point tenu, avant de procéder À cet appel de fonds, d'obtetenir préalablement une condamnation contre les. fondateurs et administrateurs comme responsables de tout le passif social, et de prouver leur état d'insolvabilité.

C'est aux actionnaires, après avoir répondu à l'appel de fonda du liquidateur, à exercer .eux»

mêmes ensuite leurs recours contre lesditSy fondateurs et administrateurs; Cass., 2 avril 1890, n. 12116, p. 599.

Société anonyme. — > Objet social,.

Assurances, Réassurances, Achat de portefeuilles. Statuts, Administra^ teurs, Commissaires, Reiponsabi'lité, Marchés, Entreprises, Intérêt, Interdiction, Assemblée générale.

Autorisation. — Les opérations deréassurance sont la conséquence nécessaire des assurances, dont ellei diminuent les risques.

Par suite, les actionnaires d'une compagnie d'assurance ne sauraient imputer aux administrateurs et aux commissaires de s'être livrés à des actes antistatutaires en faisant d«s conlratji de réassurance

ou en opérant le rachat de porte* feuilles d'autres compagnies soit pour les exploiter, soit pour les liquider, les opérations de cette nature se rattachant à Tobjet social.

Les dispositions de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, qui interdisent aux admnistrateurs de

. prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait k la

' société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale, ne s'appiliquent qu'à des actes personnels des administrateurs. Elles ne sont pas applicables à des traités passés par un ensemble d'administrateurs avec ceux d'une autre société parmi lesquels figureraient quelques-uns des premiers; Comm.

Seine, 17 mars 1890, n. 11986, p. 125.

Société anonsrma. — > Pa^ns de fondateun. Dissolution anticipée arbitraire. Demande en nullité. Rejet, Demande en dommages-intérêts.

Admission. — Une société qui a constitué des parts de fondateurs ne peut, par une dissolution arbitraire, mettre & néant les avantages qu'elle a ainsi concédés. >

L'atteinte portée aux droits des |>or leurs de parts n'est pas une 'cause de nullité de la délibération prononçant la dissolution, mais la fociété est passible de dommagesfntéréts; Comm. Seine» 10 mars 1890,n. 11982, p. H2.

(Ipciété anonyme^ — ^ Rachat d'oclions, Nullité, Mandataire, Acte illicile. Demande en payement, i?«jet. — Est nul le rachat que fait

' une société anonyme de ses pro- ])res actions, lorsque cette opération diminue les garanties qui ont entraîné la confiance des tiers.

Lorsque ce rachat a été effectué dans un but de spéculation, il constitue un acte illicite «pii ne saurait recevoir de sanction en justice. En conséquence, l'exécution de ce rachat par l'entremise d'un mandataire ne peut servir de base & une

' instance judiciaire soit au profit du mandant, soit au profit du man-

dataire ; Comm. Seine, 24 mai 1890, n. 12012, p. 215.

Société anonyme,^ Société étrangère. Faillite, Curateur, Tnbunaux français. Action en justice. — Le curateur d'une faillite déclarée à l'étranger a qualité pour ester en justice en France, alors même que le jugement déclaratif de la faillite n'a pas été rendu exécutoire en France.

.Une société étrangère n'ayant qu'une seule succursale en France peut être déclarée en faillite en France^ A fortiori une société qui s'est constituée sous une loi étrangère, avec un siège social à l'étranger, mais dont le siège administratif et dont le centre d'activité sont en France, peut-elle être déclarée eo faillite dans ce pays; Comm.

Seine, 25 avril 1890, n. 12000, p. 180.

Société anonyme. — Statuts, Actions nominatives. Actions au porteur. Assemblée générale, Conversion. Clause statutaire. Vote, Unanimité, Libération, Réduction du capital social. Versement, Détenteur, Tiers, Créanciers, Nullité, Liquidateur, Appel de fonds. Actionnaire, Aliénation, Preuve. — Lorsque les statuts constitutifs d'une société disposent « que les actions non libérées resteront nominatives jusqu'à leur entière libération », l'assemblée générale ne peut postérieurement décider la suppression de cette disposition et la mise au porteur des actions après leur libération de moitié, alors même que les statuts donneraient & l'assemblée générale pouvoir de modifier les statuts.

L'autorisation de convertir les actions nominatives en actions au porteur constitue une clause essentielle des statuts, aux termes de l'article 3 de la loi de 1867, et le pouvoir conféré en termes généraux à l'assemblée générale de modifier les statuts ne peut s'étendre aux clauses essentielles pour la modification desquelles il faudrait ou une clause statutaire expresse, ou l'unanimité des ac' tionnatres.

En conséquence, est nulle la délibération de l'assemblée générale qui a décidé, contrairement aux statuts, la mise au porteur d'actions nominatives, après la libération de moitié seulement.

Est également nulle la. délibération de l'assemblée générale qui -décide une réduction du capital social, lorsque ce capital est représenté par des actions nominatives, libérées seulement du premier quart, alors surtout que cette réduction a pour principal effet de transformer les actions nominatives en actions an porteur par réchange de deux actions libérées d'un quart, contre un titre unique libéré de moitié, sans versement eomplémentaire .

La nullité de la délibération -qui décide la mise au porteur d'actions nominatives est opposable au détenteur d'actions qui n'en est devenu propriétaire que postérieurement à cette délibération, mais alors que les actions étaient encore nominatives. Cet actionnaire ne saurait être assimilé aux tiers, créanciers ou acquéreurs d'actions déjà mises au porteur, auxquels la nullité ne serait pas opposable.

S'il est de jurisprudence qu'aucun lien de droit n'existe entre les détenteurs successifs d'actions au porteur, il est d'équité et conforme aux principes de l'article 1315 du Code civil, qu'il suffise au demandeur, qui poursuit la libération du titre, d'établir la qualité d'actionnaire du défendeur, et qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de l'aliénation du titre; Comm.

Seine, 5 décembre 1889, n. 11960, p. 53.

Société anonyiae,^ Statuts, Mo^ difieations. Capital social, Augmen-' talion, Sociétémutuelle, Mutualistes, Actionnaires, Versement du quart, Compens€Uion, Assemblées constitutives. Apports, Vérification, Émis-' sion d'actions. Droit de préférence.

Avantages particuliers. Nullité, Actionnaires, Préjudice, Cause, Fondateurs, Administrateurs, Dommages-intéréts. — L'augmentation du

capital d'une société, avec changement de siège social, ne constitue pas une création de société nouvelle, mais une continuation de la Société^si les actionnaires ont simplement voté des modilications aux statuts.

Le versement du premier quart, lorsqu'une, société d'assurances mutuelles se transforme en société anonyme, peut être effectué à l'aide des fonds revenant aux mutualistes dans l'actif de la société mutuelle, ' soit dans le fonds de réserve, soit dans le fonds de garantie.

Il est suffisant, pour que ce versement du premier quart par compensation soit régulier, qu'il résulte des écritures que les sommes revenant aux mutualistes soient effectivement exigibles à leur profit en numéraire, et sfbient représe(^tées dans la caisse en espèces ou en titres assimilables.

. Il n'y a pas lieu à nomination de commissaires et à. vérification d'apports dans la transformation d'une société mutuelle en anonymat, s'il n'y a aucun apport spécial de fondateurs à examiner et à apprécier, et s'il n'est stipulé aucun avantage particulier à leur profit.

La réserve statutaire, au profit des fondateurs, du droit de souscrire des actions au pair ne constitue pas un avantage particulier et ne peut être une cause de nullité pour défaut d'approbation, alors surtout que cette disposition n'a pas reçu d'application.

Les actionnaires d'une société déclarée nulle ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts, aux termes des articles 42 de la loi du 24 juillet 1867 et 4382 du Code civil, pour la réparation du préjudice par eux allégué, qu'autant que ce préjudice est la conséquence de la nullité de la société, c'est-à-dire dérive de la faute même imputable aux fondateurs et administrateurs; Paris, 3 juin 1890, n. 12053, p. 346.

Société anonyme. — Statuts, Modification, Capilahocial, Réduction, Assemblée générale. Délibération

758 SOCTÉTÉ ANONYME.

SOCIÉTÉ

Nullité. — Lorsque les statuts d'une société anonyme prévoient raugmeotation seule du capital social, cette faculté d'augmentation .n'implique pas nécessairement la faculté d'une diminution dudit capital.

En admettant même que cette faculté de diminution existàtcomme corollaire de la faculté d'augmentation seule prévue, encore faudrait-il que cette diminution fût soumise k la prescription de mesures corrélatives opposées, mais similaires à celles d'une augmentation.

Si donc cette augmentation ne pouvait statutairement s'effectuer que par la création d'un plus grand nombre d'actions, amenant de nouveaux versements do fonds, la diminution no pourrait consister qu'en la suppression d'une certaine quantité de ces actions, au moyen.de remboursements légalement opérés.

Une assemblée générale extraordinaire d'actionnaires n'a pas le pou voir,quelque nombreuse qu'elle soit, d'édicter des modifications fondamentales au pacte social; il faut, pour que cela lui soit possible, qu'elle réunisse l'universalité des actionnaires possédant l'universalité des actions, et que ces • modifications fondamentales soient sanctionnées par un vote unanime ; Paris, 15 mars 1890, n. 12037, p. 302.

Société anonsrme.— Stoltttt, Parti de fondateur. Bilan, Attribution d*une part déterminée dans lei héné fiées. Amortissement, Calcul, Actionnaire, Mandataire, Assemblée générale. Approbation. — Un porteur de parts de fondateur, bien que ne pouvant pas statutairement critiquer les bilans en assemblée générale, a le droit de demander à la justice le redressement de ces bilans, s'il prétend qu'ils ont été établis contrairement aux statuts.

Ce droit n'est pas éteint par l'approbation que le porteur de parts peut avoir donnée au bilan comme mandataire d'un action-

naire, — en l'espèce, comme représentant à l'assemblée une société anonyme.

L'amortissement étant la constatation de la moins-value de l'actif immobilisé par rapport au chiffre pour lequel il était passé au dernier bilan, on ne pourrait porter au chapitre amortissement des dépenses pour acquisitions diverses, payement de passif, etc.

L'autorisation conférée par l'assemblée générale extraordinaire, de passer avec un administrateur uo traité communiqué à l'assemblée, ne constitue pas un vote spécial sur la teneur mémo du traité, si celui-ci rentre dans les attributions du conseil, et les assemblées générales ordinaires qui suivent sont souveraines pour interpréter le traité et approuver les comptes en résultant; Comm. Seine, 16 janvier 1890, n. 11969, p. 78.

Société. — Coalition, Délit dvil.

Convention, Garantie, Nullité. — Alors même qu'il a été définitivement et souverainement jugé au correctionnel qu'une coalition ne constituait point le délit prévu par l'article 419 du Code pénal, par suite de l'absence d'un des éléments constitutifs de ce délit, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la juridiction civile retienne les circonstances de fait relevées par la juridiction correctionnelle pour reconnaître et déclarer qu'elles constituent 'un délit civil portant atteinte au principe de la liberté du comnterce et de l'industrie, aucune contradiction ne pouvant résulter entre ces deux décisions judiciaires.

La nullité de l'engagement cautionné emporte de plein droit la nullité de la garantie; Paris, 18 décembre 1890, n. 12089, p. 511.

Société. — Commandite simple, Parts de propriété et d'intérêts. Caractère, Demande en nullité. Rejet, — Constitue une commandite simple, conformément à la qualification par elle adoptée, l'association formée pour l'exploitation d'un journal dans laquelle, sans arrière-

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