‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 98 sur 104 · SOC. D*ASSUR. SUR LA VIE · texte numérisé non relu

SOC. D*ASSUR. SUR LA VIE

pensée de se soustraire aux disposilioQS de la loi de 1867, il n*a été créé que des parts de propriété ou d'intérêts transmissibles par les moyens prévus au chap. viii, titre m, du Code civil, avec Tassentiment du directeur -'gérant, cette société n'étant point une société de capitaux, mais en réalité une société constituée en vue de la personne même des associés et de leur opinion politique.

Eu conséquence, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité pour fausse qualification ni d'en ordonner la liquidation par voie judiciaire; Paris, 30 décembre 1890, n. 12095, p. 528.

Société coznmerciale. — Faillite, Appel du jugement déclaratif.

Atermoiement, Maintien de la faillite, — En admettant que la Cour puisse apprécier, à la date à laquelle cette question lui est soumise, la situation d'un commerçant qui ee pourvoit eu appel contre un jugement prononçant sa faillite, et bien que certains de ses créanciers aient été complètement désintéressés, un acte d'atermoiement intervenu entre ce failli et la majeure partie de ses autres créanciers, représentant la partie la plus considérable de son. passif, par lequel ceux-ci ne doivent être désintéressés qu'à des dates échelonnées à longues échéances, ne sulllt pas pour modifier assez complètement la sil nation du failli et permettre de dire que son état de cessation de payements a réellement pris tin; Paris, 10 décembre 1890, n. 12088, p. 509.

Société d'assurance sur la vie. — Faillite, Syndic, Demande en responiabilité^ Recevabilité, Ad" ministrateurs , Solidarité, Créaneier$. Intervention, Rejet, Prescription trentenaire. Assemblée général. Actionnaires, Quitus, Appro»

bation,Gouvemem^nl,Surveillance, Approbation tacite. Fautes de gestion. Tiers, Collusion, Responsabilité solidaire, Dommages ^ intérêts,

• Recevabilité. -« L'action introduite

«par le syndic de la faillite d'une

société anonyme est recevable tant contre les anciens administrateurs en raison de fautes lourdes de gestion, de violation des statuts et des faits de dol et de fraude, que contre les tiers ayant participé aux actes frauduleux reprochés aux administrateurs qui ont amené la ruine de la société.

Au contraire, l'action directe des créanciers, agissant personnellement et individuellement, n'est pas. recevable lorsque, comme dans l'espèce, ils ne font pas la preuve d'un préjudice séparé et distinct de celui éprouvé par la masse créancière représentée par le syndic, qui exerce les droits de celle-ci en poursuivant la réparation pour le proQt commun.

Lorsqu'il ne s'agit pas d'une nullité de société entraînant par la faute initiale une responsabilité qui n'aurait d'autre limite que l'étendue du préjudice final constaté par l'importance du passif, les différents administrateurs qui se sont succédé depuis la création de la société ne sauraient être in globo et solidairement rendus responsables de la totalité du passif.

Cette responsabilité ne pourrait ôtre encourue qu'à la condition que les causes du préjudice fussent indivisibles et que les auteurs de la faute l'eussent commise conjointement; dans ce cas seulement, chacun d'eux serait censé être la cause unique du dommage.

S'il n'est justifié cootre les anciens administrateurs d'une société anonyme d'aucun acte ni d'aucune poursuite interruptifs de la prescription trentenaire, ceux-ci sont couverts par cette exception, lorsque plus de trente années se sont écoulées entre la fin de leur gestion et la demande en justice, et ce, par application de l'article 2262 du Code civil.

Le pouvoir de modifier les statuts emporte le pouvoir de ratifier les infractions auxdits statuts, alors surtout que cette ratification n'est donnée qu'après constatation de la réparation du préjudice causé

SOCIÉTÉ

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