SOC. EN COMM. PAR ACTIONS
à la société et aux tiers par cette infraction, et que l'assemblée des actionnaires, délibérant dans les conditions de ses statuts, avait ce pouvoir, sauf approbation du gouvernement.
Spécialement, en matière de faillite soumise à la surveillance du gouvernement, le silence gardé par lui constitue une approbation tacite et donne aux quitus des actionnaires la régularité qui leur est nécessaire pour leur validité.
Les administrateurs d'une société sont responsables des fautes lourdes commises pendant l'exercice de leurs fonctions. Il en est de môme des tiers qui, au moyen de collusion et d'actes frauduleux avec -certains administrateurs, ont amené la ruine de la société. Ils doivent être condamnés, solidairement avec ces derniers, à réparer le préjudice qu'ils ont ainsi causé; Comm. Seine, 22 décembre 1890, n. 12028, p. 253.
Société. — Domicile, Siège ioeial.
Principal établissement, Succursale, Compétence, — Une société qui a créé en dehors de son siège social, dans le lieu où se trouvent les raines qu'elle possède, un établissement principal où elle entretient un personnel d'exploitation, où elle traite les affaires relatives à l'exploitation des minerais, où se font les livraisons et où est installé, en qualité de directeur, un agent principal chargé de la représenter, est compétemment assignée devant le tribunal de ce lieu à raison d'un litige relatif à un marché dont l'exécution doit avoir lieu audit établissement; Cas s., 18 novembre
Société en commandite. — Commanditaire, Garantie de rembour^ semant. Assurance sur la vie. Article 1855 du Code civil. — La clause d'un contrat de société en commandite, garantissant le commanditaire contre toute contribution aux pertes, no tombe point sous l'application de la sanction de nullité prononcée par l'article 1855 du Code civil, lorsque la
garantie stipulée en faveur dudit commanditaire est fournie non par le gérant, mais par un tiers étranger & la société.
Par suite, la clause du contrat portant qu'une assurance sur la vie du gérant sera faite au profit du commanditaire pour garantir à celui-ci le < remboursement de sa commandite, en cas de décès du gérant, n'est aucunement prohibée par l'article 1855 du Code civil et est, au contraire, parfaitement licite et valable.
Le bénéfice d'une assurance sur la vie, contractée au profit d'un tiers, qui l'a acceptée, est réputé acquis k ce tiers du jour mémo de la souscription de la police et n'avoir jamais fait à aucun moment partie du patrimoine du souscripteur; Cas8.,9 juin 1890, n.l2118, p. 604.
Société en commandite. — Commanditaire, Mandataire, Écritures sociales. Vérification, — En matière de société en commandite simple, le commanditaire a ie droit de constituer un mandataire étranger & la société, à l'effet de faire prendre communication des livres, comptes et bilan, lorsqu'il n'existe à cet égard aucune interdiction dans les statuts.
En conséquence, le gérant ne peut s'opposer & l'exercice des droits de contrôle par un manda* taire non associé, sous prétexte qu'il s'agit d'un droit attaché personnellement à la qualité de commanditaire; Comm. Seine, 6 décembre 1889, n. 11962, p. 63.
Société en commandite par actions. — Gérant, Conseil de surveillance. Bilans et rapports inexacts. Assemblée générale. Approbation, Action en responsabilité, — Si les fautes commises par le gérant et le président du conseil de surveillance d'une société en commandite pur actions, en présentant des bilans et rapports inexacts et mensongers, peuvent encore; même après que lesdits bilans et rapports ont reçu l'approbation de l'assemblée générale»
soc. EN COMM, PAR ACTIONS. SOC. EN COMM. PAR AGITIONS. 761
donner ouverture contre ceux-ci à Faction de :quasi-délit fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, au profit des actionnaires qui ne le sont devenus que postérieurement à. la présentation des bilans et rapports incriminés, c'est sous la condition essentielle que ces documents aient déterminé la création des liens desdits actionnaires avec la société, leur entrée dans la société.
Cette action ne saurait donc être accueillie lorsque la date de l'entrée des demandeurs dans la so- . ciété, et les circonstances dans . lesquelles ils sont devenus actionnaires, prouvent de toute évidence que ce n'est pas la considération des bilans produits et par eux incriminés qui a déterminé leur entrée dans la société par l'achat de leurs actions ; Cass., 5 mai 1890, n. 12117, p. 602.
Société en commandite par actions. — Gérant statutaire. Démission, Motifs, , Appréciation des tribunaux, — De même que le gérant statutaire d'une société en commandite par actions peut être révoqué par la société quand il y a cause légitime de révocation, de même, par réciprocité, ce gérant peut donner sa démission et en imposer l'acceptation à la société, lorsqu'il a des raisons sérieuses de résigner ses fonctions.
Et il appartient aux juges du fait d'apprécier la valeur des motii's soit de la révocation prononcée par la société, soit de la démission donnée par le gérant.
Spécialement, les juges du fond peuvent souverainement déclarer légitime et valable, à l'égard de la société qui avait refusé de l'acepter, la démission d'un gérant qu'ils reconnaissent n'être plus, à raison de son grand âge et de son état actuel d'affaiblissement et d'épuisement intellectuel et moral, capable de prendre part à la gestion des affaires sociales et de surveil- . 1er ou de contrôler cette gestion ; Cass., 8 décembre 1890, n. 12137, p. 639.
Société en commandite peu:
actions. -^ Mandatçkire ad litem.
Action en justice. Recevabilité, Liquidateur, Appel de fonds, Réduction du capital. Assemblée générale.
Délibération des actionnaires. Nullité. — Les actionnaires, en instituant un mandataire ad litem chargé d'introduire une instance contre le liquidateur et l'ancien gérant d'une société, ne font qu'user du droit qui leur est reconnu par l'article 17 de la loi du 24 juillet 1867, lorsqu'ils représentent plus d'un vingtième du capital social. En conséquence, l'action du mandataire ainsi nommé est receyable.
Le liquidateur n'est pas le mandataire des associés. Il est le représentant de la société elle-même qui, bien que dissoute, continue à subsister pour les besoins de sa liquidation et à former, une pei*sonne morale ayant des droits complètement distincts de > ceux des associés qui la composent.
Comme tel, il a qualité pour agir contre les associés qui n'ont pas rempli envers la société toutes les obligations dont ils sont tenus, •
S'il peut appartenir aux actionnaires d'une société, réunis en assemblée générale et délibérant librement, de diminuer le capital de cette société comme d'apporter au pacte social toute modification jugée utile, une pareille mesure ne peut valablement être prise par eux qu'autant que la société ne doive pas s'en trouver compromise, et que la réduction puisse s'opérer sans préjudice ni pour les droits des tiers, ni pour le fonctionnement régulier de la société ellemême.
Une diminution du capital, qui a pour résultat immédiat de mettre la société hors d'état de faire face à ses obligations et de continuer son existence normale, viole les règles essentielles auxquelles sont soumises les sociétés par actions.
Elle n'est donc pas imposable non seulement aux créanciers sociaux, mais encore au liquidateur investi.