‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 10 sur 147 · FAILLITE. — SYNDIC. — TRANSACTION. — BAIL, — RÉSI · texte numérisé non relu

FAILLITE. — SYNDIC. — TRANSACTION. — BAIL, — RÉSI

(6 AVRIL et 18 MAI 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Le syndic a tout pùmoir pour tonsentir par transaction la résiliation ij^un bail souscrit par le failli, bien que ce dernier ait élevé sur le ten^ain loué des constructions plus ou moins importantes, qui d'ailleurs doivent faire retour au propriétaire du sol à la fin du bail; alors surtout qu'une ordonnance du juge-commissaire a reconnu que cette transaction était avantageuse à Uimasse (!''<' et 2« espèces}. (G. com. 443, 485, 487.)

La résiliation du bail en pareille circonstfmcey devenue nécessaire d'aihleurs par les exigences du propriétaire^ qui se refuse à consentir aucune cession, est bien plutôt un simple acte d'administration, qui est à l'entière disposition du syndic, qu*une véritable transaction sur procès (2« espèce.)

<'• espèce, Carion c. Beaufour, son syndic.

Du 6 AVRIL 1870, arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR, — Au fond :

« Gonsidérant que la transaction intervenue porte exclusivement sur un droit de bail et qu'il était dans les attributions du syndic d'en vérifier les avantages et de la conclure; -— Qu'en vain Carion soutient qu'il existe sur les lieux dés constructions élevées par lui, lesquelles constituaient une propriété immobilière importante; — Que ces constructions appartiennent au bailleur à qui elles doivent faire retour en 6n de bail, et qu'elles n'apportent aucun changement à la nature du contrat dont la résiliation a été régulièrement consentie entre les bailleurs et le syndic; — Qu*ainsi qu'il a été établi dans l'ordonnance d'autorisation du jugecommissaire de la faillite, en date du M août 1869. cette transaction a été avantageuse pour la masse; — Qu'elle exonère la faillite de tous frais et charges à partir de juillet 1869; — Qu'elle lui assure la libre disposition des marchandises en magasin et l'encaissement d'une somme de 18,411 i'tk consignée, et en outre la faculté de tirer parti de l'imprimerie appartenant à Carion personnellement ; — Qu'enfin elle libère la faillite de la charge des réparations très- considérables et urgentes qui lui incombent;

« Par ces motifs : — Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 20 septembre 1869, qui homologue purement et simplemet la transaction intervenue le 31 août précédent entre le mur Beaufour, es qualité, et le sieur Basset. »

88 JURISPRUDENCE COBOIERCIALE. — N^ 6922.

2^ espèce. Devjn, syndic Broutin c. Gibarnh.

Da 24 JUILLET 4869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Girardin, créancier de la faillite Broutin, prétend que le principal actif de la faillite consisterait dans le bail des lieux dont ta durée doit s^étendre jusqu'au 1*' janvier 1877 et dans les constructions que le failH a fait élever, tant pour son habitation personnelle que pour l'installation de ses ateliers, et demande qu*il soit fait défense au syndic de procéder à la vente du matériel de rétablissement, et, qu'au cas où le tribunal n'ordonnerait pas le sursis jusqu'après l'épreuve du concordat, le syndic soit tenu de faire procéder à la vente aux enchères publiques du droit au bail des lieux, des constructions élevées par Broutin, ainsi que du matériel et des marchandises servant à l'exploitation de la fabrique» le tout indivisément, pour le prix être attribué à qui de droit;

« Mais attendu qu'en présence des menaces, faites par Bei^er, propriétaire des lieux dont s'agit, d'exercer des poursuites pour obtenir payement des loyers arriérés, loyers que la faillite était hors d'état de paver, et des prétentions élevées par celui-ci relativement aux loyers à écnoir, le syndic a dû consentir à la résiliation du bail exigée par le propriétaire ;

« Attendu que cette résiliation a pour effet de conserver à la masse le prix du matériel dépendant du fonds de commerce; — Que si la résiliation critiquée n'avait pas été acceptée, la totalité de l'actif aurait été absorbée par le propriétaire ;

« Attendu que le droit à un bail ne peut être vendu sans le consentement du propriétaire ; — Que, Berger ayant refusé son consentement, le syndic se trouvait dans l'impossibilité d'opérer cette vente, puisqu'il n'aurait pu transmettre ce droit à l'acquéreur; — Qu'il y a lieu, en conséquence, de repousser la demande et d'autoriser le syndic à vendre le matériel dépendant de l'usine;

« Par ces motifs ; — Déclare Girardin non recevable, en tout cas, mal fondé en ses demande, fins et conclusions, l'en déboute; — Autorise le syndic à &ire procéder à la vente du matériel dépendant de la faillite Broutin. »

Du 18 MAI 1870, sur Pappel, arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. ALEXANDRE, président ; MM. Aubépin, avocat général (concl. conf.); Boyer, Léon Devin et Rivière, avocats.

« LA COUR : —^Considérant que la résiliation, conclue par le syndic, constitue un simple acte d'administration de la faillite et de réalisation de son actif, bien plutôt qu'une transaction dans les termes de l'article 387 du Code de commerce; — Qu'au moment de la convention aucune contestation n'était née ni à naître ;

« Considérant d'ailleurs que ledit acte ne porte pas surun droit immobilier dans l'espèce, mais sur un bail appartenant au failli, lequel aurait élevé sur les lieux quelques constructions légères dont le sort se lie, comme l'accessoire au principal , au sort du bail lui-môme ; — Qu'à

N« 6^3. — œUR D'APPEL DE PARIS. 89

ce point de vue même, le jugement dont est appel vaudrait encore comme jugement d'homologation dans les termes de Tarticle 387 préci(é;

« Considérant qu'eu égard aux loyers arriérés et en face des droits du propriétaire, il importait d'obtenir la ré&iliation dont s*agit, aa moyen de quoi le matériel industriel du failli va demeurer libre et à la disposition de la masse;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme, m

y., relativement au pouvoir qui appartient au syndic de transiger SUT les affaires concernant la faillite, n. 6601, Paris, 23 mars 1869 (dame Robillot c. Andrieu-Houet), t. XIX, p. 64; — n. 52.V2 et 5320, Cass., 2 août, 13 déc. 1865, t. XV, p. 54 et 193, et l'annotation détaillée sous le n. 5232.

6925. 1« SOCIÉTÉ ANONTME. — ADMINTSTRATEURS. — ACTION EN RESPONSABILITÉ. — QUASI-DÉLIT. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. — 2*» RÉUNION D'ACTIONNAIRES EN SOCIÉTÉ CIVILE. — • VALIDITÉ. — 3* DEMANDE EN RESPONSABILITÉ. — ACTION DE MANDAT. TRANSACTION SOCIALE. — ACTION POUR PRÉJUDICE PERSONNEL. — 4** AGISSEMENTS FRAUDULEUX. — RESPONSABILITÉ. — 5° ACTION- NAIRES POSTÉRIEURS AUX FAITS LXCRIMINÉS. — 6° DOMMAGES-INTÉ- RÊTS. — REMBOURSEMENT DES ACTIONS. — 7** AVOCAT. — PLAI- DOIRIE. — IMPUTx\TIONS OUTRAGEANTES CONTRE UN TIERS. — REPRODUCTION PAR UN JOURNAL.

(9 AVRIL et 28 JUIN 1870. —Présidence de M. GILARDÏN.)

Le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de la demande en responsabilité dirigée par des actionnaires contre les administrateurs ou gérants d'une société, à raison de faits personnels qu'ils leur reprochent et qui constituent un quasi délit résultant d'agissements commerciauœ(i). (C. com. 631, 632.)

Plusieurs actionnaires d'une société anonyme peuvent se réunir en société civile pour exercer.^ à frais communs, contre les administrateurs de la société, une action en responsabilité à raison des mêmes faits donnant lieu, pour chacun d'eux^ à des dommages-intérêts, sous la seule condition que la procédure collective sera mise au nom de chacun d'eux, (C. Nap. H 34.)

Les actionnaires d'une société anonyme ne sont plus recevables à exercer individuellement V action sociale de mandat^ lorsque cette action se trouve éteinte par une transaction régulièrement arrêtée entre la société, réunie en assemblée générale, et les administrateurs contre lesquels elle était dirigée.

Mais, nonobstant la transaction, chacun d*eux est rccevable à intenter une €Uition personnelle contre ces administrateurs en réparation du préju» dice, qui lui a été causé par les agissements frauduleux de ces adminis^' trateurs à son égard, qui auraient entraîné leurs souscriptions.

Et la fraude étant prouvée comme résultant d'inscriptions mens&n^ gères sur les livres, pour présenter comme bénéfices des opérations qui n'en donnaient aucuns, et toutes autres mantsuvres caractériséesy lesadmi^ nistrateurs doivent être déclarés responsables de faits qui constituent dt leur part un quasi-délit (2). (C. Nap. 1382.)

m JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N' €923 .

Toutefois cette responsabilité ne peut peser sur ceux des aàmmisirateurs qui sont 'demeurés étrangers aux faits déiictueux ;

Et, d'autre part, même à Végaard de ceux qui y ont participé, toute action doit être refusée à ceum des aetionnaires qui, ayant ctcquis leur intérêt dans la société après l'accomplissement des faits incriminéSy n'ont éprouvé en réalité aucun préjudice.

L'indemnité, due auœ actionnaires lésés, peui être réglée équiiablement au remboursement, pour chaque actionnaire^ du prix que lui ont coûté les actions qu'il possède; et le remboursement doit être immédiat; ii ne peut être subordonné au résultat de la liquidation de la société.

Un actionnaire, étranger à l'instance, ne peut intervenir pour se plaindre des imputations outrageantes, qu'un avocat a dirigées contre lui^ dans sa plaidoirie, alors surtout que T avocat, sur les justifications qui lui ont été données de la fausseté de ces imputations, s'est empressé, à la première audience, de reconnaître dans sa nouvelle plaidoirie l'erreur dans laquelle il avait été entraîné;

Et, si ces imputations ont été reproduites, sans lé fait de l'avocat, par un journal qui a publié sa plaidoirie, recueillie par la sténographie, cet actionnaire ne peut exiger du tribunal qu'il lui éoit donné acte de ses réserves contre Vauteur de la publication, qui est étranger à l'instance,

Pereire et consorts c. Divers actionnaires de la Société

IMMOBILIERE.

Nous avons rapporté, sous le n. 6465 (t. XVIII, p. 358), les diverses décisions rendues dans celle affaire importante par le tribunal de commerce de la Seine, les 4 mai 1868, 19 août 1868 et 26 avril 1869, ainsi que par la Cour de Paris, le 1"' août 1868, statuant sur Tappel dirigé contre le jugement du 4 mai 1868.

D'autres appels ont été également fofrmés contre les autres jugements rendus, sur lesquels la Cour de Paris a prononcé par de nouveaux arrêts en date des 9 avril 1870 et 28 juin 1870; — El devant la Cour se sont produites différentes questions nouvelles que son arrêt très-développé du 9 avril 1870 fait suffisamment connaître.

Premier arrêt.

Du 9 avril 1870, arrêt de la Cour de Paris, !'• chambre. -^ M. GILARDIN, premier président; MM. Dupré-Lasalle, premier avocat générai (concl. conf.); Senard, Saglier, Andral, Victor Lefranc, Dufaure, Bétolaud, Celliez, Gaulier-Passerat, Rousse, Nicolel, Henri Moreau, du Buit et Dupuich, avocats.

c LA COUR ; — CoBsidërant que les demandeurs, actionnaires de la Compagnie immobilière, ont intenté une action en responsabilité contre Pereire et consorts, membres de Fancien conseil d'administration de la Société ; — Qu'ils sont à diviser en deux catégories, suivant que, comme associés, ils imputent aux administrateurs des fautes d'exécution de mandat^ ou qu'ils agissent comme tiers, ayant été induits en erreur par la faute de Pereire et consorts à devenir actionnaires;

N» 69â3. — COUR D'APPEL DE PARIS. 01

« A i*ég8fd de la première catégorie des demandeurs i « Considérant que racti^, ei^rcée par eux, est l'action màndati ou de mandat; -^ Qu'ils reprochent à Pereire et consorts, andens administrateurs de la Compagnie immobilière, de» fautes ou des fraudes, que ceux-ci auraient commises dans radministraiien de la Société et qui devraient donner lieu à une juste réparation envers tous les actionnaires;

— Que ce serait là, aux termes des aiticles r99l et 1992 du Code Napoléon, la responsabilité dérivant du mandat par lequel Pereire et consorts ont été préposés à la gestion de la Société ;

« Considérant, en droit, que le mandat, donné par une société anonyme à ses administrateurs, est un man^t secial, dont les suites sont à régler avec la collectivité des sociétaires ou la société dont il émane, et q'ui ne peut, dès l<Mrs, engendrer contre les administrateurs qu'une action sociale; — Que la société, délibérant en conformité de ses statuts, est maîtresse de cette action sociale ou pour l'exercer, ou pour transiger et donner, dans la libre et souveraine appréciation qu'elle fait de ses intérêts, pleine décharge aux administrateurs, ses mandataires ; — Que, si chaque sociétaire peut avoir, dans la mesure de son intérêt privé, l'exercice individuel de cette action, ce ne peut être que quand, par une inertie dont le sociétaire ne saurait souffrir^ la société omet ou refuse d'user, à cet égard, de son droit et quand l'action sociale est restée entière ;

« Considérant que, dans la cause, il est intervenu entre Je comte de Germiny, président de la Compagnie immobilière, et les anciens administrateurs Pereire et consorts, un traité, à la date du 23 décembre 1868, qui a été ratifié par l'assemblée générale du 30 janvier 1669 et qui lie aujourd'hui tous les actionnaires ; — Que, par ce traité, ccmclu après des débats qui s'étaient élevés sur la gestion de Pereire et consorts, anciens administrateurs, la Société a renoncé, moyennant une subvention de 36 millions consentie par ceux-ci, à exercer contre eux, pour quelque cause que ce soit, tout recours et toute action ayant un caractère social;

— Que ce contrat, qui renferme pour Pereire et consorts, anciens administrateurs, une entière décharge des responsabilités de leur mandat, a été validé par l'assemblée générale usant de ses pouvoirs, suivant l'article 40 des statuts, qui l'investit du droit de régler tous les comptes et de prononcer souverainement sur tous les intérêts de la Compagnie ; — Que les expressions du traité embrassent dans le passé, sans exception, tous les actes de Pereire et consorts, administrateurs, se référant à la gestion de la Société ; — Que, dès lors, l'action sociale n'existant plus, c'est avec raison que Pereire et consorts se sont prévalus d'une fin de non-recevoir contre la prétention, de la première catégorie des demandeurs, de la mettre en mouvement ;

a Considérant que vainement il est objecté par les demandeurs que leur action était introduite quand a eu lieu le traité du 23 décembre 1868, approuvé ensuite par l'assemblée générale ; — Qu'en effet, il n'a pas pu dépendre d'actionnaires isolés de dépouiller la collectivité sociale, ou la Société, de son droit, en prenant sur elle les devants par une demande introduite en justice contre les anciens administrateurs; — Que l'action sociale n'en résidait pas moins dans la main de la Société, avec le droit de faire tous pactes pour l'éteindre ; — Que les demandeurs ne pouvaient, de ce chef, pratiquer ou suivre l'exercice individuel de l'action sociale que s'il y avait eu à les relever de l'omission ou du refus de la Société d'y pourvoir;

« A l'égard de la deuxième catégorie des demandeurs : « Considérant que l'action, par eux exercée, est Taction en dommagesintérêts, basée sur l'article 1382 du Code Napoléon; — Que les deman-

(leurs allèguent avoir été induits à acheter leurs actions par de faux rapports et de faux bilans que Pereire et consorts^ en leur qualité d'administrateurs, auraient présentés, et sur la foi desquels auraient été distribués des dividendes ne répondant pas à des bénéfices acquis; — Qu'ils soutiennent que Pereire et consorts, auteurs volontaires des faits fallacieux^ par lesquels leur achat d'actions a été déterminé, ont commis envers eux une faute et leur ont causé un dommage dont ils leur doivent la réparation ;

« Considérant qu'il faut d'abord écarter l'argument formulé en fin de non-recevoir, qui consiste à dire que les administrateurs d'une société anonyme n'ont de devoirs à remplir que vis-à-vis de la société dont ils sont les mandataires; — Que c'est à la société et non au public que s'adressent leurs rapports, leurs présentations de bilans, l«urs propositions de dividendes; — Que, quand le tout a été approuvé par rassemblée générale, le mandant couvre le mandataire; — Qu on ne peut plus voir alors que dans la résolution delà société, qui a adopté les bilans et ordonné les dividendes, la cause de l'illusion dans laquelle les acheteurs d'actions se plaindraient d'avoir été entratnés sur la vraie situation des affaires sociales, et que la société seule aurait à en répondre ;

« Considérant que, si les administrateurs sont astreints aux obligations de leur mandat envers la société qui le leur a conféré, ils sont, en même temps, soumis envers tout le monde aux devoirs généraux qui sont imposés par la conscience ou par la loi, et dont l'infraction constitue, aux termes de l'article i:i82 du Code Napoléon, une faute ou quasi-délit oblîgeant à la réparation du dommage causé; — Que, dans les sociétés établies par actions et appelant, pour la souscription ou la transmission des actions, le concours du public, les rapports et les confections d'inventaires ou bilans par les administrateurs ne sont pas des actes qui se renferment dans l'intérieur de la société; — Que la connaissance doit en être donnée au dehors; — Que ces actes sont destinés, suivant Tusage, à une grande publicité; — Qu'il en résulte, pour leurs auteurs, le devoir absolu de ne tendre à la foi publique aucun piège et de ne pas altérer sciemment la vérité sur les faits qui peuvent déterminer les tiers à courir les chances d'une entrée dans la société; — Que manquer à ce devoir de sincérité est une faute d'autant plus grave, et nécessitant d'autant plus la protection de la loi, que, dans des sociétés se livrant à de vastes opérations et roulant sur une comptabilité compliquée, il devient plus facile aux administrateurs de tromper à la fois la société et le public;

« Considérant que, dans la cause, l'appréciation à faire des rapports, bilans et comptes, présentés papJes administrateurs, dépend des dispositions statutaires sur la détermination et le partage des bénéfices ; — Que, suivant l'article 45 des statuts, ce qui constituait les bénéfices, c'était l'excédant des produits annuels; — Qu'à chaque exercice, après le payement de toutes les charges sociales, il devait être prélevé, sur l'excédant des produits annuels, 10 p. 400, pour former un fonds de réserve, et le surplus était à répartir, a titre de dividende, entre les porteurs d'actions;

« Considérant que les règles ordinaires ne réputent bénéfices susceptibles d'être mis en distribution que ceux qui sont certains, provenant d'opérations accomplies, encaissés ou d'un encaissement prochain, et pouvant être jugés équivaloir à des espèces en caisse ; — Que, d'accord avec ces règles, les statuts précisaient qu'il ne pouvait être pris chaque année ni formé de réserve que sur les produits ;

« Considérant que, selon ces prescriptions formelles des statuts, les tiers avaient manifestement à juger de la prospérité de la société, par ce

qu'ils pouvaient croire affecté de bonne foi chaque année; en qualité de produits ou bénéfices réels, à la réserve et aux dividendes ; — Qu'il y a lieu d'examiner à ce point de vue les agissements des administrateurs;

« Considérant que le premier compte complet d'exercice, rendu par Pereire et consorts, a été celui présenté à l'assemblée générale du 19 mai 1864 pour l'exercice 1863 ; — Que, conformément à leurs propositions, il a été attribuée la réserve 57,875 fr. 82 c, il a été distribué 4,916,000 fr. à titre de dividende, et il a été reporté un solde de bénéûces de 520,882 fr, 45 c. sur Texercioe suivant; — Qu'il est justifié pourtant aûe l'exercice 1863, au lieu de donner des bénéûces, devait avoir une oalance en perte ; — Qu'en effet, dans le compte des produits et pertes, il y avait deux articles qui devaient être exclus du crédit, à savoir : — l» f ,274,8.i2 fr. 8o c solde transporté d'un compte prévisions; — 2° 2,400,000 fr., montant prétendu de bénéûces dans l'affaire du. traité de viabilité de la ville de J^arseille ;

« Considérant, sur le premier article, que, lors de la fusion avec la Société des ports de Marseille, Içs immeubles de la Compagnie immobilière de Paris avaient, après une expertise déterminant leur plus-value, été majorés de 28 millions; — Qu'en regard d'une partie de cette majoration un crédit aVait été ouvert à un compte dit de prévisiom; — Que ce compte avait un solde disponible de 1,274,832 fr. 85 c; — Que c'est ce solde qui a été transporté, comme produit, au crédit du compte de profits et pertes;

« Considérant qu'évidemment ce n'était pas là un produit; — Que cette somme de 1,274,832 fr. 85 c. ne représentait qu'une* majoration ou plus-value reconnue aux immeubles ; — Qu'une plus-value ne pouvait pa^ plus être mise en distribution comme dividende qu'affectée a la réserve statutaire, et que, de ce premier chef, le compte présente une grave inexactitude ;

* Considérant que le second article, relatifà un bénéfice de 2.400,000 fr. sur l'affaire avec la ville de Marseille, aurait dû disparaître ae même de l'actif du compte ;

<f Considérant, à ce sujet, qu'Emile Pereire avait cédé à la Société un traité qu'il avait passé avec la ville de Marseille, sous la date du 14 août 1862, et un marché de travaux qu'il avait fait avec Châtelain, à la date du 30 septembre suivant ; — Que, par le traité, la ville de Marseille avait vendu à Pereire, au prix de 300 fr. le mètre carré, une surface de terrain, qui était à déterminer par une mensuration ultérieure et qui était garantie au minimum de 60,000 mètres, faisant un prix de 18 millions; ^-; Que l'une des conditions de la vente était, selon l'article 4, l'engagement, pris par Pereire, d'effectuer divers travaux de viabilité urbaine, moyennant une somme à forfait de 6 millions, qui devaient être imputée sur le prix des terrains vendus et diminuer d'autant la somme à payer;

— Que cet ensemble de stipulations composait une convention unique;

— Que, vis-à-vis de la ville de Marseille, le prix de vente, encore indéterminé dans sa totalité, puisqu'il dépendait d'une mensuration à faire, devait se calculer sous la déduction d'une somme de 6 millions ; — Que si l'acquéreur réussissait à faire exécuter à un prix au-dessous de 6 millions les travaux de viabilité mis à sa charge, c'était pour lui un avantage résultant du contrat, et dont l'effet était de diminuer en sa faveur le prix de revient des terrains achetés; — Que Pereire avait obtenu cet avantage par un sous-traité fait, le 30 septembre 186'Z, avec Tentrepreneur Châtelain, qui s'était chargé de l'exécution des travaux moyennant une somme qu'on dit être de 3,600,000 fr., de sorte qu'une économie de 2,400,000 fr. réduisait d'autant le prix de revient des terrains de la ville de Marseille ;

« Considérant qoe la Compagnie immobilière a été mise au lien et place d'Emile Pereire dans le traité et le marché des travaux susénoncés ; — Que ces deax actes lui ont été apportés à la fois pour une valeur dont Emile Pereire a retiré Téqoivalent en actions ; — Que la Cooïpagnie n'a fait que succéder à cette position d'Emile Pereire, où les terrains acquis de la ville de Marseille revenaient à un prix amoindri en tout de 2,400,000 fr., ainsi qu'elle Ta considéré elle-même dans le système de ses écrit.ures; — Que c'était là un fait tenant aux constitutions statutaires, dans lequel on ne pouvait, en aucun cas, voir un produit des opérations de la Société^ et qui, dès lors, ne devait pas fournir un article de crédit de 2,400,000 fr. au compte des profits et pertes ;

flf Considérant que, ces deux articles retranchés du compte de l'exercice <866, le total de la recette ou de l'actif se réduit à 3,379,506 fr. 07 c, somme qui était insuflisante pour couvrir les dépenses, en sorte qu'il ne devait y avoir lieu ni à un amortissement de 67,244 fr. i 5 c, ni à un dividende distribué de 1,916,695 fr., ni à une réserve statutaire de 57,875 fr. 82 c, ni à une balance de sortie de 520,882 fr. 45 c, — Et que le compte devait au contraire se clore par un déficit de 3,028,830 fr. 43 c;

« Considérant que les mêmes appréciations sont à porter, dans une proportion de chiffre encore plus considérable, sur le compte de l'exercice 1864; — Que le crédit de ce compte comprend une somme de 42,216,382 fr. 82 c, pour bénéfices réalisés sur des ventes de terrains de Marseille; — Que cette somme représentait bien la différence des prix derrevient des terrains avec les prix de vente obtenus, vaeis que ces prix de vente (sauf un à^œmpte de 50,000 fr.) n'étaient pas encaissables pendant l'exercice, qu'ils étaient payables à des termes dont le plus prochain se reportait à deux ans, en 1866, et qu'ils devaient se toucher par un service d'annuités de la durée de 10, 20 ou 30 ans, établies avec un calcul d'intérêts composés et d'amortissement du capital ; — Que quelques-unes de ces aliénations n'étaient pas même réalisées; — Que le caractère d'aliénation avait été attribué à des actes qui ne renfermaient que des locations avec promesse de vente ; — Qu'évidemment la somme de 12,216,382 fr., ainsi entrée dans l'actif dn compte de produits et pertes, ne représentait pas un produit qui eût à y prendre place et qui fût susceptible d'être rais en distribution comme dividende, ou d'être affecté à la réserve, ou de balancer d'une manière quelconque le chapitre de la dépense ; — Quec'était là une simple collection de créances à long terme, dont le recouvrement ne pouvait verser de deniers dans la caisse qu'en s'étendant sur 10, 20 ou 30 années, et qui, loin de constituer une valeur ferme, étaient soumises à de périlleuses éventualités, comme la suite n'a pas tardé à le prouver, puisque, par résiliation de vente ou par expropriation, sans aucun événement extraordinaire, au bout de trois ans à pmne, les immeubles ont fait retour à la Compagnie;

« Considérant que, rectification faite suivant ce qui vient d'être dit, le compte accuse un déficit énorme, et ne comportaient le dividende de 5,833,350 fr. qui a été distribué, ni la somme de 944,61 6 fr. 60 c. qui aété mise à la réserve statutaire, ni le solde disponible de 2,668,199 fr. qui a été reporté sur l'exercice suivant;

« Considérant que le même système d'illusion sur les produits a atteint son apogée dans le compte de l'exercice 1865, où, malgré un déficit de plus en plus considérable, on répartit entre les actionnaires un dividende de 6 millions, on attribue 997,507 francs à la réserve statutaire, et 14,117,923 fr. à une réserve extraordinaire; — Que la cause de cette étonnante disposition du compte se trouve dans des bénéfices de 22,435,720 fr. sur ventes de terrains, bénéfices qui n'étaient que des

créance? eonditionneUeg et à terme, et qui, de ifiôme qne pour Fexer-* cice précédent, ont été considérés comme de véritables produits;

« Considérant que cette suite de comptes, depuis 1 864, montre Tadihinistration de la Compagnie établiseant par millions, chaque année, des dividendes, dont les fonds ne pouvaient être pris, à Finsu des actionnaires, que sur le capital ou sur l'emprunt, et des amortissemetïts, des réserves, des soldes en bénéfice, qui ne faisaient que répondre, à Tinsu des actionnaires aussi, à de pures créances présentant ou péril ; — Qu'au mépris des statuts et des règles élémentaires de la pratique des sociétés, c'était là faire briller» pour les actionnaires et pour le public, une situation trompeuse de prospérité et produire de fausses apparences de l'état des affaires sociales ; — Que les tiers ont été certainement séduits par cet appât, entraînés par cetle déception, quand, depuis ie rapport des admi^ nistrateurs du 19 mai 1864, ils ont acquis des actions; — Que réparation leur est donc due du préjudice que la faute des administrateurs leur a fait éprouver;

« Considérant que vainement Pereire et consorts cherchent à justifier la manière dont ils ont procédé: — i*" en soutenant qu'ils n'ont fait que suivre un mode de comptabilité et de calcul des bénéfices connu des actionnaires, et employé depuis l'origine de l'ancienne soci^é de Rivoli ; — 2^ en prétendant que les dividendes, comptés aux actionnaires, n'auraient été pris, en tout cas, que sur des bénéfices nets et réalisés;

a Considérant, sur le premier moyen de justification, que le mode de comptabilité, pratiqué par la Compagnie immobilière^ consistait, il est vrai, à ne pas additionner dans le bilan les intérêts des sommes empruntées au prix de revient des immeubles et à comprendre ces intérêts parmi les frais d'exploitation ; — ^Que ce mode était sans inconvénient, tant que les produits de l'entreprise pouvaient couvrir les frais d'exploitation ainsi accrus ;

« Mais qu'il n'en était plus de même qnand les produits réels manquaient; — Que c'était alors faire solder des dépenses par des recettes imaginaires et fausser véritablement le compte des profits et pertes; — Que les actionnaires n'ont pas été avertis de cet artifice, qui n'était pas à tolérer; ~ Que quelques expressions vagues et énigmatiques« qui se trouvent dans les rapports du conseil d'administration, n'ont pu suffire pour éclairer l'assemblée générale à ce sujet ; — Que, spécialement, si le rapport du 28 avril 1866 a mentionné la nature exceptionnelle des bénéfices, à propos de plus de 14 millions qui étaient affectas à une réserve extraordinaire, il donnait a entendre, par opposition, que les bénéfices balançant les autres parties dû compte, spécialement le dividende de 6 millions, avaient la nature de bénénces ordinaires nets et réalisés;

« Considérant, sur le second moyen de justification, que le tableau, composé en vue de prouver que les dividendes de 1863, 1864, 1865 et 1866 avaient été soldés sur des bénéfices perçus, manque manifestement de justesse et d'exactitude; — Qu'en effet, ce tableau comprend à tort le prétendu bénéfice de 2^400,000 fr. réalisé sur la rue Impériale de Marseille, ce qui suffirait pour dianger le résultat du calcul et pour détruire la conclusion qui en est tirée ; — Que les données du tableau sont d'ailleurs inadmissibles, soit parce qu'il ne mentionne pas le vrai chiffre du capital productif en exploitation, soit parce qu'il retranche arbitrairement la majeure partie des intérêts qu'il suppose ajoutés au capital improductif, en frais de premier établissement, et que, contrairement aux énonciations de tous les rapports, il scinde ainsi en deux compta-^ bilités artificielles, sujettes l'une et l'autre à grande discussion, la comptabilité unique adoptée par la Compagnie;

«( Considérant qu'il suit, de tout ce qui précède, que les actionnaires,

qui ont acheté leurs aetioDS depuid le lapport foit à raeaesblée générale le 19 mai 1864, ont droit à une réparation;

a Mais que, cornooe Tont déclaré les premiers juges, ee droit ne saurait e»$ter en faveur des actionnaires dont les titres n'ont été acquis que poslérieu rement à la délibération de l'assemblée générale du ^0 avril 1^67, qui avait rendu notoire le mauvais état dm affairée d» la Compagnie; *

« Sur les dommages-intérêts :

« Considérant que le préjudice, éprouvé par les acheteurs d'actions, vient non-seulement de ce qu'ils auraient acheté Irop cher, mais de ce qu'ils auraient acheté dans des circonstances où ils n'auraient pas consenti, s'ils avaient connu la vérité, à se rendre actionnaires; -^ Qu'en pareil cas il ne peut y avoir à leur adjuger^ à titre de dommages*intéréts, seulement la différence qui se trouverait entre la valeur réelle de l'action au moment de l'achat et le prix qu'ils en ont payé; — Que l'état hasardeux et confus des affaires de la Société, et les difficultés presque insurmontables de l'évaluation de son vaste actif immobilier, ne permettent pas d'estimer, même d'une manière approximative, la valeur réelle que pouvaient avoir les actions au moment où chacun des demandeurs en a acheté; -^ Qu'en effet les évaluations successives, conseioDcieusement faites par È comte de Germiny, nouveau président de la Société, ont fait ressortir un déficit qui était tantôt de 37, tantôt de 39, tantôt de 113 millions» et qui tantôt paraissait atténué par une situation meilleure ; — Que le seul mode de réparation équitable qui soit^ dans ces circonstances, à la disposition de la justice, consiste à obliger les auteurs du dommage à tenir compte du montant de l'achat des actions, à la charge par les demandeurs de remettre leurs titres; — Que de la sorte les auteurs du dommage auront à assumer, comme une juste conséquence de leur responsabilité, les éventualités favorables ou défavo^ râbles de la liquidation si incertaine de la Société;

« Relativement aux demandes en responsabilité de mandat, dirigées contre les administrateurs qui x>'ont point accédé au traité du 23 décembre 1868 et auxquels la fin de non-reoevoir tirée de ce traité ne serait point applicable :

« Considérant quïl est constant que de Montforton et Thurneyssen sont restés en dehors des agissements reprochés au conseil d'administration et à raison desquels la Société a reçu une subvention réparatrice de 36 millions ; — Qu'ils se sont confiés dans les soins, dans les lumières spéciales, dans les actes de leurs collègues; -- Que si, sous ce rapport, ils n'ont pas apporté à Taccomplissement de leur^ mandat toute la diligence et l'exactitude désirables, il n'apparaît pas néanmoins qu'il y ait eu, de leur part, une faute de nature à engager leur responsabilité';

a Sur la fin de non-recevoir opposée à la sociiHé Monnot par Germiny es noms, tirée de ce que ladite Société ne ferait qu'exercer, sans qualité et sans droit, l'action sociale mancïati appartenant à l'universalité aes associés de la Compagnie immobilère, et de ce que ladite société serait aussi sans qualité pour exercer, au profit de chacun de ses membres, l'action individuelle en dommages-intérêts de Tarticle 1382 :

« Considérant que les sieurs Monnot et consorts ont formé entre eux une société civile pour poursuivro, à frais communs et sous une direction spéciale, les actions individuelles en responsabilité qui appartiennent à chacun de ses membres» qui procèdent contre les mêmes personnes et qui sont fondées sur les mômes causes; — Que ce mode d'agir n'est i^as défendu par la loi, pourvu que les règles de procédure sur la. validité des assignations, ce qui n'est pas contesté dans l'espèce, aient été observées; — Que l'action, intentée ainsi, sous une forme collective, au nom

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et dans l'iotërèt de chacun, a gardé pour chacun son caractère ; *-« Que chacun des demandeurs engagés dans la société Monnot a donc pu, à l'instar des demandeurs isolés, établir le débat sur sa demande prise comme exercice de Faction sociale de la Compagnie immobilière ou comme exercice de l'action individuelle en dommages-intérêts;

c( Sur la on de non-recevoir que Germiny es noms oppose subsidiai« rement à tous les demandeurs, et qui résulterait de ce ^ue le préjudice par eux souffert^ étant inférieur à la subvention de 36 millions consentie par Pereire et consorts, trouverait dans la Société sa réparation :

« Ck>nsidérant que, si l'assemblée générale delà Compagnie immobilière a pu traiter avec les ancfens administrateurs de la déchargé de leur mandat moyennant une subvention de 36 millions, elle a dû laisser sauves les actions purement individuelles oui compétaient contre les anciens administrateurs par suite de quasi-délits, et sur lesquelles elle n'avait aucun droit de transiger; — Que le préjudice, causé aux acheteurs d'actions qui ont été trompés, demeure constant, malgré la subvention de 36 millions versée ou à verser par les anciens administrateurs ; — Qu'ils ont été attirés illicitement dans une société qu'on leur représentait comme florissante, tandis qu'elle périclitait ou portait déjà en germe de redautables embarras; ^ Que, si la subvention des administrateurs a diminué ces embarras, elle est bien loin de les avoir levés;

— Que le dommage^ éprouvé individuellement comme tiers par les acheteurs d'actions, doit avoir sa réparation individuelle et immédiatement accordée par la justice ; — Que ce ne serait nullement en procurer la réparation que de laisser les parties lésées en face de Favenir c[ui s'ouvre pour la Compagnie immobilière menacée, malgré la subvention des 36 millions^ d'extrémités désastreuses, surtout quand les statuts paraissaient limiter la perte possible des actionnaires à la moitié du capital social; .

« Sur la responsabilité en ce qui concerne chacun des administra-* teurs :

« Considérant qu'il ne s'agit pas de régler la responsabilité naissant d'un mandat, cas dans lequel le mandataire peut avoir à répondre vis-à-vis du mandant de ses fautes, même de négligence et de simple omission ;

— Qu'il s'agit de régler la responsabilité prescrite vis-a-vis de tout citoyen par l'article 1382 du Code Napoléon et dérivant de fautes qui seraient la violation des devoirs généraux auxquels chacun doit conformer ses actes dans la vie civile ; — Que la faute^ base de la responsabilité, suppose un fait positif, un acte accompli, qui ait été dommageable; qu'en général, elle ne peut consister dans une simple abstention d'agir, à moins que cette abstention, par la gravité d'un devoir quelconque violé, n'ait été la cause directe du mal ; — Que c'est d'après ce principe qu'il faut rechercher s'il y a eu faute de la part de tous les administrateurs, ou de quelques-uns seulement, dans les agissements reprochabies qui ont trompé les acheteurs d'actions ;

« Considérant que, d'après l'article 29 des statuts, un comité dit d'exécution, composé de trois membres du conseil d'administration, devait être formé, et que, d*après l'article 30, ce comité était chargé, sous l'autorité du conseil, de la gestion des affaires sociales; — Qu*il est constant et rendu manifeste par tous les documents de la cause, qu'encore bien qu'une délibération régulière n'eût pas été prise à ce sujet, les fonctions du comité, chargé de la gestion, ont été, en fait, constamment remplies parles trois administrateurs Emile Pereire, Isaac Pereire et Salvador, vrais directeurs de toute l'entreprise; — Que ces trois administrateurs dénommés ont tout conduit, tout su, tout exposé et proposé en connaissance de cause, et que sur eux pèse directement la responsabilité des

rapports, des bilans, des dividendes, par lesquels ont été trompés les «cneteurs d'actions ;

« Mais qu'il n'apparaît pas que les autres administrateurs, qui se sont tenus en dehors de la direction et même de la connaissance suivie des affaires sociales, aient participé aux conceptions artiâcieuses de bilans et aux déclarations fallacieuses de bénéfices qui ont été cause du dommage ; — Que ces autres administrateurs n'ont fait que suivre la foi de collègues en qui tout les invitait à placer une entière confiance; — Que si leur défaut de surveillance et de contrôle, d'examen propre des affaires, pouvait les faire envelopper, owame mandataires négligents, dans la responsabilité de mandat encourue vis-à-vis de la société, ces cas de simple mertie, avec les circonstances de la cause qui les expliquent, n'ont pu constituer de leur part une faute, au sens de l'article 1382 du Gode Napoléon, vis-à-vis de tiers acheteurs d'actions à qui ils ne devaient aucune diligence de conduite ; — Que la responsabilité poursuivie manque de grief fondé, en ce qui concerne le duc de Galiiera, Rodrigues, Cibiel, Darblay, Dolfus, Lebey, Biesta, de Montforton et Thurneyssen ; — Que, par suite, la responsabilité est à mettre seulement à la charge d'Emile Pereire, d'isaac Pereire et de Salvador;

«Considérant que le dommage provient d'un agissement indivisible auquel tous trois ont concouru, sans qu'on y puisse distinguer le degré de leur participation respective, en sorte qu'il s'est réalisé tout entier par la faute de chacun ; — Que tous trois alors doivent supporter, chacun séparément envers la partie lésée, la totalité des dommages-intérêts, sauf À se répartir entre eux, par portion égale et par tiers, les suites de la condamnation ;

« En ce qui concerne le recours des frères Pereire et de Salvador contra la Compagnie immobilière :

A Considérant que, par le traité du 23 décembre, la Compagnie immobilière a pris l'engagement de leur rembourser toutes les condamnations que pourraient obtenir contre eux les actionnaires; — Que, sur ce point, les conclusions récursoirement prises par les anciens administrateurs ne sont pas contestées ;

a Sur l'incident élevé par l'intervention Lasnier :

« Considérant que l'avocat de la société Monnot avait rencontré parmi les faits de la cause un marché Lasnier qu'il avait à discuter, de même que tous les autres marchés de la Compagnie immobilière de Marseille, au point de vue de la gestion fautive et de la responsabilité des administeurs; — Que, dans la précipitation de son étude du procès faite en quelques jours, appelé qu'il était au dernier moment des plaidoiries à suppléer un confrère empêché, il n'avait pu contrôler les notes de son dossier relatives au marché Lasnier; — Que, trompé par ces notes ou conduit à quelque méprise, il avait avancé des faits dont Lasnier, intervenant, avait eu, pour le soin de son honneur, légitimement à s'(^mouvoir ;

« Considérant que, sur la réclamation de Lasnier, l'avocat de la société Monnot s'est loyalement enapressé, dans une plaidoirie en réplique, de rétracter les imputations qu'une erreur involontaire lui avait fait articuler; que son langage a mis l'honorabilité de Lasnier hors d'atteinte; — • Que, dans cet état de l'incident, l'immunité du barreau, jointe à l'absence de tout tort intentionnel de l'avocat, a pleinement couvert le discours prononcé en justice ;

« Considérant, quant à la publication faite, par un journal, du plaidoyer pour la société Monnot, qui avait été recueilli par la sténographie, que les parties et leur avocat déclarent que cette publication n'est point leur œuvre ; — Qu'il ne s'agit point à ce sujet d'un écrit produit devant les

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tribunaux, auxquels seraient applicables les dispositions de Tarticle 23 de la loi du 17 mai 1819; — Qu'il s'agit d'un fait extérieur do publicité demeurant sous la responsabilité du journal qui a cru pouvoir propager, restreinte à une seule plaidoirie, la publicité des débats; — Que l'intervenant ne peut donc qu'être renvoyé à se pourvoir, s'il y a lieu, selon le droit commun, toute réserve devenant inutile;

« Considérant, à l'égard des conclusions prises par les frères Pereire et Salvador sur l'incident, qu'il n*y alieu de les accueillir, l'avocat n'ayant fait qu'user de la liberté de la défense en développant des griefs de responsabilité avec l'énergie du sentiment moral qui croit être en face du mensonge et de la fraude ;

« Pak ces motifs : — Réforme le jugement, et, prononçant sur le tout par décision nouvelle :

« Déclare éteinte l'action en responsabilité qui appartenait aux actionnaires de la Compagnie immobilière contre Pereire, Salvador et autres membres du conseil d'administration de la Compagnie, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat de gestion des affaires sociales ;

« Rejette, en conséquence, les demandes formulées de ce chef;

a Admet au contraire Taclion en responsabilité, pour préjudice individuellement causé, exercée par ceux des demandeurs qui ont acheté des actions de la Compagnie immobilière dans l'espace de temps compris entre le 19 mai 1864 et le 30 avril 1867;

« Condamne, en conséquence, Emile Pereire, Isaac Pereire et Salvador, (chacun pour la totalité envers la partie, à des dommages-intérêts à ûxer par état envers (suivent les noms) ;

tt Dit que les dommages-intérêts accordés comprendront le prix d'achat des actions justifié par titres ou bordereaux réguliers, avec les intérêts dudit prix depuis le jour de l'achat, sauf déduction: — l«> de toutes sommes versées en dividende annuel depuis l'acquisition des actions ; — %^ de l'intérêt de ces sommes depuis le jour du versement, et à la charge des actionnaires, ainsi indemnisés, de faire remise de leurs titres d'actions ;

« Renvoie le duc de Galliera, Rodrigues^ Cibiel, Darblay, Dolfus, Lebey, Biesta, de Montforton et de Thurneyssen, des fins et conclusions de la demande ;

a Condamne la Compagnie immobilière, en la personne de Germiny es noms, à relever et garantir Emile Pereire, Isaac Pereire et Salvador des condamnations contre eux prononcées;

a Déboute Germiny es noms des diverses fins de non-recevoir par lui opposées; — Rejette l'intervention de Lasnier;

« Rejette pareillement les conclusions des frères Pereire et Salvador prises incidemment à l'intervention, etc. )>

Deuxième arrêt du i 8 juin 1870.

Pereire c. Flinay.

Ce dernier arrôt est conforme au précédent; mais il statue, en outré, sur la question de compétence, les appelants ayant soutenu que, s'agissant d'une action fondée sur un quasi-délit, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître.

Du 28 JUIN 4870, arrêt de la Cour de Paris, 4" chambre. — M. GILARDIN, premier président.

« LA COUR, — Sur la compétence :

" « Considérant que Taction en responsabilité, dont la Cour est saisie, a été formée par un actionnaire de la société anonyme du Crédit mobilier contre Pereire et autres, anciens administrateurs de cette société; — Que Taction prend sa source dans des agissements d'administrateurs de société accomplis en leur qualité de commerçants et impliquant une violation de la profession commerciale; — QuHl s'agit ainsi d'engagements de commerce, et que, conformément au 2« § de l'article 631 du Code de commerce, la cause appartient à la juridiction consulaire ; — Que les défendeurs se sont d'ailleurs désistés de l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée ;

« Sur la question de responsabilité : — (La Cour est entrée à cet égard dans tous les détails des faits pour arriver à cette conclusion : que cette responsabilité ne pesait pas également et au môme degré sur tous les administrateurs, et que même quelques-uns d'entre eux devaient en être affranchis.)

Nota, Même arrêt du 5 juillet 1870 sur la demande du sieur Renotte.

(1) V., conf,, mTlafesponsabUité^ n. 6417, Corn. Seine, l*» mars 1869 {Charles Laffitte), t. XYIII, p. 277.

(2) V., con/., sur la compétence, n. 6869, Corn. Seine, 20 juin 1870 Vériot et cens. c. Charles Laffitte), suprà, p. 11 ; — n. 6631, Cass., 21 juin 1869 (Pereire c. Labouerie), t. XIX, p. 119, arrêt qui a rejeté le pourvoi du sieur Pereire et consorts contre l'arrêt de la Cour de Paris du 1« août 1868.

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