‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 9 sur 147 · V. n. 6727, Cass., 22 déc. 1869, t. XIX, p · texte numérisé non relu

V. n. 6727, Cass., 22 déc. 1869, t. XIX, p

V., sur la question de savoir quand il y a lieu à rapport des sommes payées sur lettres de chttnge ou billets à ordre, en cas de faillite du tireur ou du souspcriteur, les distinctions faites par les diverses décisions rapportées sous les n. 6000, Dijon, 49 fév. 4867, t. XIX, p. 449; — n. 5978, Cass., 15 mai 1867 et 27 uov. 1867 (4 arrêts), et les annotations.

6920. 1* FAILLITE. — JUGEMENT DÉCLARATIF. — ERREUR MATÉ- RIELLE. — RECTIFICATION. — 2° SYNDICS. — ACTIONS. — 3° FAILLI. MISE EN CAUSE. — 4^ SOCIÉTÉ ENTRE MARI ET FEMME SÉPARÉS DE BIENS.

(24 MARS 1870. — Présidence de M. METZINGER.)

tJn jugement déclaratif de faillite peut toujours être rectifié^ lorsque y par suite des faits que lui révèle l'instruction, le syndic reconnaît que des rectifications sont iiécessaires (1). (C. Nap. 1356.)

Et il est recevable à intenter toutes les a:tions nouvelles auxquelles ces faits pétivent donner ouverture.

Le syndic ne peut être tenu de mettre en cause le failli qu'il représente légalement.

Est nulle la société en nom collectif formée entre le mari et la femme, encore qu'Us se trouvent placés sous le régime de la séparation de biens, alors surtout que, le mari ayant été déjà déclaré en faillite et ses créanciers mis en état d'union, la société a été formée en fraude des droits des créanciers pour attribuer à la femme la plus grande partie des bénéfices sociaux (2). (C. Nap. 1167.)

Camus et consorts c. syndic Drier et Drier.

Les sieurs Camus et consorts ont interjeté appel du juge-

meut rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 12 novembre 1869, que nous avons rapporté sous le n. 6668, l. XIX, p. i94.

Du 24 MABS 4870, arrêt d« la Cour de Paris, 4*^ chambre.

— M. METZINGEft, président; MM. Laborie, substitut; Calmels et Payeu, avocats,

« LA COUR, — En ce qui touche l'appel de Camus et consorts : « En ce qui touche les fins de non-recevoir proposées au syndic et tirées : — r de la tardiveté de Fattaque dirigée contre le iugemei\t du 23 avril 1869, déclaratif de la faillite Drier etCie; — 2* de l'exécution ultérieure du jugement par ledit syndic; — 3* de l'absence de Prost, bénéficiaire du même jugement :

a Considérant, sur le premier moyen, que le jugement du 23 avril 4869 n'est pas attaqué en tant qu'il a déclaré l'existence de la faillite;

— Que les conclusions du syndic tendent uniquement à faire statuer par voie principale sur une rectification commandée par des circonstances découvertes postérieurement à son entrée en fonctions;

« Considérant, sur le deuxième moyen, que les faits, qui ont déterminé la demande du syndic, ont été reconnus par lui dans l'exercice même de son mandat judiciaire, et qu'on ne peut lui opposer l'ignorance dans laquelle il est demeuré et dont il ne pouvait sortir que par l'accomplissement môme de ses fonctions^ telles qu'elles étaient déterminées par le jugement du 23 avril i869 ;

« Considérant, sur le troisième moyen, que le syndic n'avait pas à mettre en cause Prost qu'il représente légalement, et dont l'intérêt n'est pas distinct de celui des autres créanciers ;

« Au fond :

« En ce qui touche la nullité de la société Drier :

« Considérant que la société entre Drier et sa femme, déclarée nulle par arrêt du iS juillet 1866, n'a en effet aucune validité légale;

« Considérant qu'aux termes de l'article 5 du Code de commerce, la femme n'est pas réputée commerçante quand elle ne fait qne débiter les marchandises du commerce de son mari; — Que l'acte de société du 25 septembre 18G0, entre les'époux, n'attribuait à la femme Drier d'autre pouvoir; qu'il ne lui conférait même pas la qualité de commerçante;

« Considérant que les droits d'un associé, qui résulteraient pour la femme d'un acte de société avec son mari, sont inconciliables avec les droits dérivant de la puissance maritale ; — Que cette situation porterait d'ail* leurs une atteinte directe au principe de rimmutabilité des conventions matrimoniales posées dans l'article i4al du Code Napoléon; *

ff Adoptant, au surplus, sur les autres chefs, les motifs des premiers juges;

« En ce qui touche les conclusions subsidiaires des appelants :

« Considérant que la rectification de la déclaration de faillite ordonnée par les premiers juges devant être maintenue, il n'y a lieu de faire droit aux prétentions des appelants;

« En ce qui touche l'appel éventuel du syndic :

(( Considérant qu'au moyen des dispositions qui précèdent cet appel devient sans objet;

« Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par Camus et consorts, dont ils sont déboutés, non plus qu'à leurs conclusions subsidiaires, lesquelles sont rejetées ; — Confirme. »

M JURISPRUDENCE CMIHERCIALE. — N* 0921.

JURISPBUDENCB.

(1) Principe constant. V. n. 6596, Paris, 9 mars 1869 (Levieil), t XIX, p. 56, et l'annotalion.

(2) V., conf.y n. 6620, Paris, 24 mars 1870, t. XIX, p 460; — n. 6596, Corn. Seine, 31 juilt. 1868, t. XIX, p. 56: — n. 4805, Paris, 44 avril i856, t. V, p. 335; — n. 1338, Gom. Seine, 30 mars 1855, t. IV, p. 225, et Tarret de la Cour de cassation du 9 août 1851 , rapporté sous ce numéro.

6921. FABRICATION INDUSTRIELLE. — MARCHÉ A JOUR FIXE. — PROROGATION DE DÉLAI. — DIFFICULTÉS DE*LA FABRICATION.

(30 MARS 1870. ~ Présidence M. ALEXANDRE.)

Celui qui a fait une commande d'objets de fabrication indugiridle {des pendules régulateurs) pour être livrés à jour fixe, et qui a accordé un premier délai, ne peut être admis à se plaindre du retard apporté, à ^expiration de ce second délai, s*U a été averti que quelques jours étaient néecssotres encore pour mettre la dernière main à la fabrieationy et gu^li n'a fait, à ee moment, ni protestation ni mise en demeure.

COLLIN C. DeLAGRE.

Du 7 JUILLET 1869, jugement da tribunal de commerce de la Seine.

<c LE TRIBUNAL : -- Attendu que Go)lin demande le pyement de 3,000 fr. aux offres de remettre contre payement deux pendules régulateurs; — Que Delacre prétend être en droit de refuser cette marchandise qui ne lui aurait pas été livrée dans les délais convenus f

« Attendu que, le 13 octobre 1868, Delacre a commandé à CoUin deux pendules régulateurs qui devaient lui être livrés à la on de Tannée;

a Attendu qu'il résulte des documents de la cause que, d'un commun accord, le délai a été successivement prorogé ; — Que cette prorogation était nécessitée par des additions à faire aux deux pendules ; — Qu'aucun0 époque nouvelle de livraison n'a été déterminée ; — Qu'en cet état, sans aucune mise en demeure préalable, Delacre déclarait par lettre du 25 février qu'il refusait de donner suite à la commande par lui faite, et entendait laisser pour compte les deux pendules objet du litige;

« Attendu que Collin, en réponse à fa lettre du 25 février, lui faisait offre par ministère d'huissier, le 27 du même mois, des marchandises dont s'agit; — Que, dans ces circonstances, Delacre est sans droit pour les refuser et doit être tenu, contre livraison, au payement réqlamé;

« Par ces motifs : — Condamne Delacre à payer la somme de 3,000 francs, etc. »

Dq 30 MARS 1870^ sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris. 2« chambre. —M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR : — ■ Considérant que, le 9 janvier 1869, Collin ayant 09-

N* 6922. — COIÎR D'APPEL ^DE PARiS. 87

mandé un nouveau délai pour achever et perfectionner les deux régulateurs commandés par l'appelant, celui-ci n'a point répondu^ n'a pas mis Coilin en demeure et n*a pas demandé la résiliation du mard)é (art. ifiio G. Nap.}; — Qu'il a donc à s'imputer à tort les retards nouveaux subis; « Adoptant, au surplus, les motife des premiers juges ; — Confirme. »

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