‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 11 sur 147 · NULLITÉ · texte numérisé non relu

NULLITÉ

(i\ AVRIL 1870. — Présidence de M. GOUJET.)

La traite, tirée sur une société de crédit à jour fixe, ne pouvant constituer un chèque qui est un titre payable à i)ue, Vacceptation qui en est fuite par un employé de la société, simplement chargé de viser les clièques, ne saurait obliger la compagnie; conséquemment le banquier, porteur du titre, ne peut avoir aucune action contre elle.]

DEiiORE c. Société générale.

Le sieur Delore a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 26 avril 1869, que nous avons rapporté sous le n, 6460, t. XVIII, p. 351.

Du 21 AVRIL 1870, arrêt de la Cour de Paris, 1'* chambre. — M. GOUJET, président; MM. Rivière et Dufaure, avocats.

« LA COUR : — Considérant que Delore réclame le payement d'un mandat de 20,000 ir. tiré sur la Société générale et accepté par Picard,

N» 6924. - COUR D'APFËL DE PARIS. iOl

directeur d'un des bureaux de quartier établi par ladite Sociétë dans Paris; — Qu'à Tappui de sa rëdamation, il soutient que Picard avait qualité pour apposer Tacceptation qu'il a donnée, et subsidiairement que^ dans le cas où il aurait excédé ses pouvoirs, la Société serait tenue de réparer le préjudice résultant de la faute par lui commise dans Texercice ae ses fonctions.

« Sur le premier moyen :

« Considérant qu'il n'est justifié d'aucune autorisation expresse, déli* vrée par la Société à Picard à l'effet de tirer ou accepter, au nom de celle-ci, des traites ou lettres de change ; — Qu'une semblable autorisation ne saurait s'induire des fonctions qui lui étaient confiées; —Qu'il résulte des instructions et prospectus, publiés par la Société, que les directeurs des bureaux de quartier ont qualité pour ouvrir des comptes courants de dépôt et viser les chèques signés par les déposants, afin d'en faire opérer le remboursement dans une succursale de la Société autre que celle où le versement a eu lieu, mais que le droit d'apposer ce visa spécial n'implique nullement celui d'accepter des effets de commerce ; — Que le titre, dont Delore est porteur, a les caractères d'un mandat à ordre et non ceux d'un chèque proprement dit; — Qu'il est, en effet, tiré à échéance déterminée, tandis qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 44 juin i865, le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable, et qu'il est payable à présentation ; — Qu'il a' pour but unique de permettre au tireur d'effectuer le retrait à son profit, ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte et disponibles; — Qu'il constitue un moyen de payement et non un instrument de crédit; •— Qu'il est donc certain que l'acceptation signée de Picard ne lie pas la Société;

« Sur le deuxième moyen :

« Considérant que la faute commise par Picard ne saurait engager la responsabilité de la Société générale qu'autant que Delore aurait été induit en erreur sur l'étendue réelle des pouvoirs de Picard et qu'il n'aurait aucune imprudence personnelle à se reprocher; — Qu'il n'en est pas ainsi ; — Que, d'une part, la publicité donnée par la Société générale à l'organisation de ses bureaux de quartier, les nombreux prospectus par elle distribués, la position particulière de Delore, banquier initié aux affaires commerciales, permettent difficilement d'admettre qu'il se fàt fait illusion sur la valiCTité de l'acceptation de Picard; — Que, d'autre part, l'état matériel du titre revêtu de cette acceptation suffisait pour en révéler le vice ; — Qu'en effets il est écrit sur un feuillet détaché d'un carnet de chèques non timbré, et ne pouvant par conséjiuent servir à un mandat payable à échéance fixe; — Que le timbre humide, dont on s'est servi pour l'acceptation, est évidemment destiné à un autre usage; — Que ce timbre, qui doit servir à indiquer un bureau de Paris ou de province, porte une N suivie d'un blanc ; — Qu'au lieu d'inscrire dans ce blanc le numéro du carnet du déposant, Picard y a mis le mot : accepté, précédant ceux imprimés : visé pour provision; puis, qu'il a rayé le mot à, également imprimé, et à la suite duquel doit être mentionné le lieu de payement, pour ajouter la date : le 45 décembre prochain ; — Que, si Picard s'est livré, pendant plusieurs mois, à des fraudes de même nature que celle qui lui est reprochée dans la cause, il résulte de l'instruction criminelle à laquelle il a été procédé que Pignorance, dans laquelle est demeurée la Société, doit être attribuée à l'habileté du comptable plutôt qu'à un défaut de surveillance de ses chefs ; — Que la négociation successive, par Delore, de divers titres irréguliers, loin de justifier ses prétentions, constate de sa part une imprudence persistante dont il doit supporter toutes les conséquences ;

IW JURISPRUDENCE COMMERCIALE, — N«* 6925, 6926.

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges :

a Déboute Delore ae toutes ses fias et conclusions ; — Ordonne que

le jugement dont est appel sortira effet ; — Condamne l'appelant à

l'amende et aux dépens, n

699tt. INSTANCE. — ABUS DU NOM 1)0 DEMANDEUR. ^ DÉCLARATION TARDIVE FAITE SUR APPEL. — DÉPENS.

(20 AVRIL 1870. — Présidence de M. METZINGER.)

Doit être condamné aux dépenSy sauf son recours contre qui de droit, le commerçant dont on a pris le nom pour introduire une demande qui lui était entièrement étrangère^ alors qu'averti sur l'appel il a laissé instruire, sans protestation, la procédure devant la Cour, et n'a fait connaître son désaveu qu'au moment où Varrét allait être rendu. (C. proc. 130.)

LiLO PiNTo C, MÉRT Samso» et Samson et Fleurant.

Du 20 AVRIL 4870, arrêt de la Cour de Paris, 4** chambre. — M. METZINGER, président.

« LA COUR : — Considérant que d'une lettre ëciite par les intimés, le 23 février 1870, il résulte que ceux-ci n*ont jamais été vendeurs des marchandises (24 pièces de drap, 3,052 fr.), dont le prix est demandé en leur nom ; — Qu'ils ignoraient même l'existence du jugement attaqué;

— Que, dans ces circonstances, il n'y a lieu de statuer ;

<t Considérant, toutefois, qu'ils ont à s'imputer d'avoir laissé engager le procès en leur nom, et, dans tous les cas, d'avoir laissé instruire sans

})rotes(ation la procédure devant la Cour ; — Qu'il y a lieu, dès lors, de es condamner aux dépens, sauf leur recours contre qui aurait abusé de leur nom :

(( infirme ; — Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le fond de la demande ;

— Condamne les intimés aux dépens. »

JURISPRUDBNCS.

Relativement aux dépens^ le principe est consacré par une foule de décisions; c'est l'application de la maxime vigilantihus jura suhveniunt. V*, conf.^ n. 6900, Paris, 15 fév. et 24 mars 1870, suprà, p. 46.

6926. l'AILLÏTE. — CLOTURE POUR INSUFFISANCE d' ACTIF. — CRÉANCIER NOUVEAU. — POURSUITES.

(3 MAI 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Le commerçant, dont la faillite a été clôturée pour insuffisance d^ actif, ne peut opposer à un créancier, qui le poursuit en vertu c^un titre postérieur à la faillite, l'eafception résultant de ce qu'étant en état de faillite, il ne

peut procéder en justice et doit être représenté par un syndic, alors surtout que les crêandei^^, antérieurs à la faillite^ n'élèvent aucune réclamation. (C. com. 527 et suiv.)

Dupont c. dame Carré.

Du 3 MAI 4870, arrêt de la Cour de Paris, 2" chambre* — #M. ALEXANDRE» président; MM. Aubin» avocat général (concl. conf.); Laborde et Arrighi, avocats.

« LA COUR : — Considérant que le failli, bien que dessaisi de Tadministration de ses biens échus ou à échoir au jeur de Touverture ou au cours de la faillite, n'est cependant point en état d'interdiction légale^ et qu'il peut s'obliger et contracter valablement, à la condition de ne point compromettre l'actif de la faillite ; — Que, pouvant s'obliger, il peut être poursuivi en exécution de son obligation ;

a Considérant d'ailleurs que son incapacité ne serait que relative, et ne pourrait être invoquée que par les créanciers produisant à la faillite, ou par le syndic ; — Qu'il ne serait pas recevable à s'en prévaloir personnellement au regard de ceux envers qui il a contracté ;

c( Considérant en fait que les prêts, consentis par la dame Carré à Dupont en décembre 1867, sont postérieurs à la faillite du débiteur, déclarée le 3 février i 865 ; — Que Dupont reconnaît l'existence de la dette, et n'a demandé que terme et délai devant les premiers juges ;

« Considérant que, sur la poursuite intentée par la dame Carré, le syndic n'est point intervenu pour opposer l'exception aujourd'hui présentée; — Que, depuis le jugement dont est appel, les choses tie sont plus au même état qu'à la nn de décembre 1869, où la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif; — Qu'à dater de cette époque, tous les créanciers quelconques de Dupont sont rentrés dans l'exercice de leurs actions (art. 527 du Code de commerce, et qu'il n'y à plus ni faillite ni syndic pouvant intervenir et conclure; *— Qu'au surplus, il serait facultatif aux créanciers d'interposer eux-mêmes des saisies-arrêts à leur requête;

« Au fond,

« Adoptant les motifs des premiers «juges et y ajoutant, etc.;

« Sans s'arrêter à Pexception opposée par l'appelant, dont il est débouté : — Confirme. »

JUHISPRUDENGB.

n. 2777, Paris, 18 déc. 4859 (Chevalier c. Placet), t. VIII, p. 197^ , qui décide que le failli, après la clôture pour insuffisance d'actif.

arrêt (

ne peut, sans l'assistance du sytidic, transporter une créance.

V. n. 6770, Paris,' 21 août 1869 (veuve Thomain c Drezet), t. XIX, p. 374, arrêt qui décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer une deuxième faillite lorsque la première a été clôturée par insuffisance d'actif.

V., sur les conséquences, en cas de réouverture de la faillite, à l'égard d'un transport fait depuis la clôture, n. 2366, Paris, 10 déc. 1857 (Todros c. synd. Giraux)^ t. VU, p. 63.

104 JURISPRUDENCE GOMMERClAUi. — N*' 6927, 6928.

6927. BILLET A ORDRE. — DISPENSE DE DÉNONCER LE PROTÊT. — CONSÉODBNCE. — DISPENSE DE POURSUITES.

(4 MAI 4870. — Présidence de M. SALLE.)

Celui quij en remettant des billets en négociation à un banquier, le dispense de lui dénoncer le protêt^ le dispense par cela même de se prévaloir contre lui du défaut de dénonciation ou de poursuites en temps utile contre les autres obligés. (C. corn. ilO, 173; — C. Nap. 1133.)

POYBT C. BOTA-MORA et Cie.

Du 4 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3" chambre. — M. SALLE , président.

« LA COUR: — Adoptant les motifs des premiers juges (relatifs à rétablissement des comptes) ;

« Considérant, en outre, qu'il résulte de la correspondance et des documents de la cause que Poyet, en dispensant Boya-Mora et Cie de kii dénoncer les protêts des traites dont il s'agit, renonçait par cela même A se prévaloir contre eux du défaut de dénonciation ou de poursuites en temps utile contre les autres obligés; — Que, s'il a invité Boya-Mora et Cie à faire le nécessaire à l'effet de réclamer le montant de ces traites en leur nom et pour son propre compte, cette invitation n'impliquait de sa part aucune réserve ni aucun droit de les rendre responseibles du non recouvrement, non plus que del'inaccomplissement des formalités ; — Qu'enfin il résulte du silence gardé par l'appelant pendant plusieurs années» de payements par lui faits de divers à-comptes et de ses demandes d'atermoiements plusieurs fois renouvelées, qu'il ne se considérait pas comme pouvant ressortir créancier par compte à établir entre lui et les intimés : — Confirme. »

niRISPRUDENCfi.

Point de jurisprudence constant. V., con^., n. 457, 742, Com. Seine, 14 déc. 1852, 20 sept. 1853, t. Il, p. 73, 374, et passim.

6928. BILLET 'SOUSCRIT PAR UN NON COMMERÇANT. — SOUSCRIPTEUR DEVENU COMMERÇANT. — INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COM- MERCE.

(7 MAI 1870. — Présidence de M. METZINGER.)

Le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une demande en payement d^un billet souscrit par un non commerçant pour une cause non commerciale^ alors méme'que le souscripteur y devenu commerçant depuis^ aurait reconnu la dette dans un règlement qui, du reste, n'avait pas lui-m^M un caractère commercial. (G. com. 631, 632.)

N? e929. — COBR D'APPEL DE PARIS, i05

Gravelle-Desvallees c. Chatjvin.

Du 5 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 4» chambre. — M. METZINGER, président.

a LA COUR : — Considérant que la dette, objet de la demande, n'ëtait aucunement commerciale ; — Que l'appelant, à l'époque où il l'aurait contractée, n'était pas commerçant ; — Que peu il importerait qu'il le fût devenu à la date où il en aurait reconnu l'existence par un règlement qui, étant lui-môme sans caractère commercial , n'en aurait pas changé la nature civile; — Qu'ainsi la juridiction consulaire était incompétente :

« Annule, comme incompétemment rendu, lejagement dont est appel. »

6929. 1** JEUX DE BOURSE. — MARCHÉS A LIVRER. — SIMPLE PAYEMENT DE DIFFÉRENCES. — 2® OPÉRATIONS SUR VALEURS DE BOURSE. — DIFFÉRENCES. — REFUS d' ACTION, — 3° INTERMÉDIAIRE. — IGNORANCE. — ACTION RECEVABLE.

(5, 9, 10, 14, 20, 30 MAT, 15 juin 1870. — Présidences de MM. SALLE, GOUJET, BERTHELIN, ALEXANDRE.)

Le$ apétatiom faites sur marohandises à livrer, lorsqu'elles se bornent, dans riniention des parties, au payement de simples différences, constituent des jeux de bourse pour lesquels nulle action n'est accordée en justice {i^* et 2*» espèces). (C. Nap. 1965.)

Il en est de même des opérations faites sur des valeurs de bourse, dont Vimportanee est hors de toute proportion avec la fortune des clients et qtd se résolvent également toujours par des payements de différences (3*, 4*, 5« et 6® espèces).

Et V exception doit, être relevée d'office (3« espèce.)

Mais Vaction doit être admise si elle est formée par un tiers qui, ayant été simple intermédiaire dans les marchés , en a ignoré le ca/ractère délictueux {1^ espèce)»

V^ espèce. Lefévèrb c. Crémieux.

Du 14 FÉVRIER 1867, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à la date du 19 juillet dernier, Grémieux a vendu à Lefévère cent pièces trois-six livrables fin du naême mois à un prix déterminé ;

« Attendu que, si Lefévère prétend que cette opération n'aurait point été faite, qu'en tous cas elle constituerait une opération de jeu, il résulte des documents produits que rachat a bien été fait par Lefévère; — Que rien, dans sa position apparente, ne pouvait donner à penser à Crémieux qu'il ne s'agissait pas d*une opération sérieuse, alors surtout que de précédentes opérations entre les parties avaient été suivies de réalisa-

lion ; — Qu'il n'y a pas lieu dès lors de s'arrêter aux moyens invoqués par Lefévère ;

« Et attendu que son refus de prendre livraison des marchandises a causé à Crëmieux un préjudice dont il lui est dû réparation que le tribunal fixe, au moyen des éléments d'appréciation qu'il possède, à 6,363 fr. 45.; — Qu'il y a lieu d'obliger Lefévère au payement de celte somme;

« Par ces motifs ; — Déboute Lefévère de son opposition au jugement dudit jour, 14 novembre dernier; en conséquence ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition; — Gondame Lefévère aux dépens. »

Du 5 MAI 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 3® chambre. —M. SALLE, président; MM. Descoutures, avocat général (concl. conf.); Chaudey et Craquelin, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'il résulte des documents de la cause que l'opération, à raison de laquelle Crémieux se porte demandeur, a été précédée d'une autre opération qui ne devait donner lieu et n'a donné lieu , en effet , entre les parties, qu'à des règlements de différences ; — Que l'opération nouvelle, qui n'était que la contre-partie de la première, avait les mêmes caractères;

« Considérant qu'il est constant que Lefévère, simple commis dans une maison de (juincaillerie, n'avait ni l'intention ni la possibilité de prendre ou fournir livraison des marchandises faisant l'objet de sa spéculation; — Que Crémieux, qui connaissait la situation et les agissements de Lefévère, n'est pas fondu à prétendre qu'il était de bonne foi et qu'il a pu se méprendre sur la nature de l'opération ;

« Considérant que la loi n'accorde aucune action pour le payement d'une dette de jeu;

« Infirmant; — Et, statuant à nouveau, déclare Crémieux non recevabie dans sa demande, l'en déboute; —Le condamne aux dépens, tant de première instance que d'appel. »

2* espèce. Thompson c. Moreau.

Du 9 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 1" chambre. — M. GOUJET, président.

« LA COUR : — Considérant que Thompson représente de nombreux bordereaux établissant que, du 15 janvier 1868 au 31 mai 1869, Poisson a acheté ou vendu, pour son compte, des actions industrielles ou autres valeurs; — Que les achats se sont élevés à 20,697,362 fr. et les ventes à plus de 26 millions; — Que toutes ces opérations étaient à terme et se réglaient par le payement de différences à la fin de chaque quinzaine, sans être jamais suivies de livraison de titres; — Que de semblables spéculations ne pouvaient être et n'étaient en réalité que des paris sur la hausse et la baisse, condamnés par la loi et la morale, et que Poisson n'a pu s'y tromper :

« Infirme; — Déclare Poisson mal fondé en sa demande, l'en déboute, etc. »

3* espèce. Delafosse c. Allemandi, Rugel et Cie.

Du 10 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 5® chambre. — M. BERTHELIN, président.

« LA COUR : — Considérant que la Cour est saisie de la question de savoir laquelle des deux parties en cause est fondée à réclamer des sommes d*argent à l'autre, à raison et en exécution de marchés intervenus entre elles à la daté des 23 février et 29 avril i868, marchés qui semblaient avoir pour objet Tachât pour les intimés, en leur qualité de commissionnaires dû croire pour le compte de Delafosse, d'une certaine quantité de farines six- marques;

« Mais, considérant qu'aux termes des articles 4965 et 1967 du Code Napoléon, le législateur dispose d'une manière formelle : d'une part, que nul n'a d'action pour une dette-de jeu, et, d'autre part, que le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé ; — Que ces dispositions salutaires et morales, édictées dans le but de réprimer .le jeu, sont d'ordre public; — Qu'il est donc du devoir et du droit des magistrats d'en faire l'application en tout état de cause et même d'oflBce, dès que preuve est faite devant eux que les faits qui sont dévolus à leur appréciation constituent le jeu que prohibe la loi ;

« Considérant que, des termes de la correspondance qui a lié entre les parties les deux contrats, sous forme commerciale, des 23 février et 29 avril 1868 et de l'exécution par elles donnée auxdits contrats, résulte la preuve qu'il ne s'est point agi entre elles d'une opération sérieuse d'achats de farines devant se terminer par la livraison effective des marchandises en question; — Qu'il s'est agi uniquement d'une spéculation qui ne devait se liquider et ne s'est en effet liquidée que par le payement ou la réclamation de différences; — Qu'Allemandi, Rugel et Cie qui, invoquant avec raison leur qualité de commissionnaires dû croire, s'ils n'ont été que de simples intermédiaires, ont eu la connaissance parfaite de la nature des opérations auxquelles ils prêtaient leur concours ;

« Considérant qu'en effet ils ont stipulé â leur profit le versement de couvertures, dont le chiffre devait s'accroître suivant la fluctuation possible des cours des farines et proportionnellement aux chiffres de la baisse dans les prix de ces marchandises ; — Que cette stipulation ne peut s'expliquer que par la connaissance qu'avaient les intimés de la nature des spéculations dont ils étaient les intermédiaires, et par leur intention de se garantir à l'avance contre les conséquences de ces spéculations;

« Considérant que la preuve est donc faite que les opérations soumises à l'appréciation de la Cour, signalées comme des opérations de jeu par le ministère public dans ses conclusions d'audience, ont tous les caractères de celles à raison desquelles la loi interdit toute action en justice ;

« Considérant qu'on s'explique facilement qu'aucune des parties en cause n'ait invoqué cette exception; — Qu'en effet, chacune d'elles réclamait, en vertu des contrats en question, de certaines sommes dont elles se prétendaient respectivement créancières, et que l'intérêt leur commandait de dissimuler le caractère réel des opérations intervenues, puisque la connaissance de ce caractère devait avoir pour résultat de faire refuser toute action en justice à chacune d'elles ;

« Considérant que, de tout ce que dessus, résulte qu'Allemandi, Rugel

et Gie sont non recevables à demander le payement de la somme de 6,667 fr. 30 c, qu*ils prétendent leur être due pour le règlement des opérations dont est question, et que Delafosse est non recevable à répéter la somme de 4 3,836 fr. 60 c. ou toute autre somme par eux payée aux susnommés au cours desdites opérations :

« Infirme ; — Au principal, déclare Delafosse, Aliemandi, Rugel etCie non recevables en leur demandes tant principale que reconventionnelle, et les en déboute, etc. »

4« espèce, Barboîj des Courrtères c. RiCHARDièftB es noms.

Du 20 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3® chambre. — M. SALLE, président; MM- Descoutures, avocat général; Couteau et Beaupré, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'il est constant que, du mois de mars au mois de juin ou de juillet 1866, l'appelant Barbou des Gourrières s'est livré à la Bourse de Paris, par l'entremise de Mathieu, agent de change, à des opérations sur des valeurs publiques qui ne constituaient, de la part dudit Barbou des Courrières, que des opérations fictives et des paris sur la hausse et sur la baisse ; — Que la somme réclamée par rintimé n'est que le résultat ou le solde final de ces opérations ;

« Considérant qu'il est établi par les faits et documents de la cause que l'agent de change Mathieu n'a point ignoré le caractère véritable des opérations dont il s'agit ; — Que la position personnelle de l'appelant connue dudit Mathieu, l'importance excessive des opérations eu égard aux ressources disponibles de l'appelant, enfin le fait avéré que les titres n'ont jamais été levés, et que les liquidations successives ont toujours eu lieu par le payement de simples différences, ne permettent pas de croire que Mathieu se soit mépris sur la nature fictive des transactions auxquelles il a consenti à prêter son concours ;

« Considérant que la loi n'accorde pas d'action pour le payement des dettes de jeu :

« Déclare Richardière es noms non recevable en sa demande, l'en déboute. »

5® espèce. Gtîgenheim c. Rodrigues.

Du 30 MAI 1870, arrêt de là Cour de Paris, 5« chambre. — .M. BERTHELIN, président.

« LA COUR : — Considérant que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou le payement d'un pari; — Que vainement, pour établir la sincérité et la réalité des opérations faites par son entremise, pour le compte de Gugenheim, dans le cours des années i 862, 1863 et 1864, Rodrigues se prévaut des apparences de solvabilité que présentait Gugenheim, chef d'une maison de commerce importante et accréditée ; — Qu'en effet, ce qui assigne un caractère sérieux à l'opération du côté du client, acheteur ou vendeur, c'est, indépendamment de sa solvabilité, la volonté de payer la chose acquise et d'en obtenir réellement la possession ou de liVrer la chose vendue et d'en recevoir le prix; — Que si, au contraire, il résulte, de la nature ou du méca-

nisme des opëratiojQS, que Tacheteur ou le vendeur n'a eu en vue qu'une spéculation sur les différences produites par les variations des cours, s'il n'a jamais pris livraison des valeurs achetées ni livré les valeurs vendues, s'il n'a fait que percevoir les bénéfices obtenus ou payer les pertes encourues, le jeu apparaît comme le but unique des opérations; — Que, s'il dépendait de la solvabilité du client pour les rendre légitimes, il n'y aurait pas de jeu chez les spéculateurs solvables et il n'y en aurait que chez les spéculateurs insolvables, ce qui ôterait toute moralité aux prescriptions de la loi ;

(( Considérant que Rodrigues ne donnerait à la loi qu'une satisfaction illusoire, en prouvant que la fortune de Grugenheim offrait des garanties suffisantes pour couvrir vis-à-vis de lui le risque des opérations, et qu'il est tenu de prouver que les opérations étaient elles-mêmes garanties comme sérieuses par leur nature, leur durée et leur mode de liqui4atipn ; que notamment il y a eu, à diverses reprises, livraison de titres effectuée soit à lui par Gugenheim, soit à Gugenheim par lui-même;

fn Considérant que le livre, sur lequel Rodrigues constate les livraisons de titres dans son office, ne porte trace d'aucune livraison faite soit à Gugenheim, soit par Gugenheim dans le cours des années 1862, 1863, 1864, d'où résulte la preuve qu'à défaut de livraison les opérations se résolvaient uniquement en différences ; — Qu'en conséquence ces opérations,, successivement renouvelées de mois en mois à l'aide de reports, constituent autant de marchés fictifs où le report n'avait pour but que de créer sur les titres, en la personne de Gugenheim, l'apparence d'un droit de propriété en dissimulant l'action de jeu sous la forme d'un contrat de prêt sur nantissement ;

« Considérant qu'en prêtant sciemment son concours à ces combinaisons dont le caractère illicite lui était révélé par une longue expérience des habitudes et des intentions de son client, Rodrigues s est rendu non recevable à répéter contre lui des différences de jeux de bourse réprouvés par la. loi et par lui faicilités au mépris des règlements de sa profession ;

« Par CBS motifs ; — Infirme; — • Déclare Rodrigues non recevable en sa demande, etc. »

6® espèce. Loupe c. liquidateur Porche.

Du 15 JUIN 1870, arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR : — Sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, laquelle, est dénuée d'intérêt à raison du droit d'évocation ;

« Au fond :

« Considérant que l'opération, dont il s'agit au procès, venait à la suite d'autres opérations qui se sont succédé sans interruption pendant deux ans environ; — Qu'elles étaient toutes, par leur nature et leur importance en capital, en disproportion avec les ressources pécuniaires de l'appelant; — Que le plus souvent les titres achetés ou revendus pour son compte ne devaient être ni levés ni livrés et ne l'ont point été, et que tout se soldait à la caisse de Tagent de change par des différences successivement acquittées ;

« Considérant qu'en de telles circonstances, les achaltS, dont le solde après revente est réclamé par le liquidateur de la charge de Porche, ne

peuvent être qualifiés autrement que de pur jeu de bourse, et qu'ils ont, ëlë négociés par Porche en pleine connaissance de leur caractère et à ses risques et périls ;

t( Considérant, par suite, que toute action doit être refusée eu justice à Giraud es nom à raison des avances faites par la charge en liquidation :

« Infirme; — Déclare Giraud es nom purement et simplement non recevable dans sa demande, etc. »

7* espèce. Cambol-lives c. Bérenger.

Du 14 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. BERTHELIN, président.

« LA COUR : — Considérant qu'à la demande de Bérenger Camboulives oppose en appel l'exception tirée des dispositions de l'article 1965 du Code Napoléon, et qu'il déclare qu'il a pour sa part entendu se livrer à une opération illicite de jeu lorsqu'il a donné Tordre à Bérenger, en sa qualité d'agent de change, de vendre pour son compte 3,000 fr. de rentes françaises 3 p. 100 et 5,000 fr. de rentes italiennes;

c< Mais, considérant qu'il est de principe que l'exception de jeu ne peut être admise par les tribunaux, quand elle est opposée à un intermédiaire, qu'à la condition qu'il sera fait preuve que ledit intermédiaire a connu le caractère illicite de l'opération à laquelle il a prêté son concours;

« Considérant que cette preuve n'est pas faite dans l'espèce; — Qu'en effet, il s'agissait d'une opération à terme; — Que cette opération est, la seule qui ait été traitée par l'agent de change pour le compte de Camboulives ; — Que ledit agent de change n'a donc pu, par une succession d'opérations, connaître quelles pouvaient être les habitudes de Camboulives ;

« Considérant que l'importance de Texploitation industrielle de Camboulives, la nature des magasins où il faisait son exploitation et la manière de vivre dudit Camboulives, qui possède un château dans le département de l'Orne, lui donnaient les apparences de la fortune, et que ces apparences ont dû avoir pour résultat de faire croire audit Bérenger que la position financière de son client rendait vraisemblable la propriété en sa personne des valeurs qu'il donnait l'ordre de vendre ou des sommes nécessaires pour les acquérir au jour de la livraison; — Que Bérenger a dû avoir, en conséquence, la conviction que l'opération dont il s'agissait n'était pas hors de proportion avec les ressources du vendeur et que ladite opération était sérieuse ;

a Par ces motifs : — Confirme, i»

V., sur lesjfewa? de bourse, les diverses décisions rapportées, t. XIX, p. 201 , et notre annotation détaillée.

iN* 6930, — COUR D'APPEr. DE PARIS. H 4

6950. SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. — STATUTS. — SOUSCRIPTION PAR UN FRANÇAIS. — APPLICATION DES STATUTS.

(7 MAI 1870. — Présidence de M. GOUJET.)

Le Français qui souscrit des actions dans une société étrangère est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions que les statuts de la société renferment, alors même qu'elles sont en désaccord avec les prescriptions de la loi française, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. (C. Nap. 1134.)

RÉMT c. Erlanger.

Du 7 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 1'* chambre. — M. GOUJET, président.

« LA COUR : — Considérant que Rémy allègue qu'il n'a été déterminé à souscrire des actions dans la Société du Câble transatlantique français que par des annonces inexactes et des prospectus mensongers qui ront induit en erreur sur la nationalité et la situation de la Compagnie, mais qu'il ne produit aucune justification à l'appui de sa demande;— Qu'il ressort, au contraire, des documents du procès et notamment du bulletin de souscription signé par l'appelant, qu'il a donné son consentement en parfaite connaissance de cause ;

a Considérant que la Société a été régulièrement constituée suivant la loi anglaise; — Que son capital social a été intégralement souscrit et qu'elle est autorisée à attérer son câble en Amérique;

« Considérant qu'il importe peu que certains articles de ses statuts ne soient pas d'accord avec les prescriptions de la loi commerciale i'i ançaise, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre publiq, et qu'ils n'en sont pas moins obligatoires pour les actionnaires qui les ont valablement acceptés ;

if Considérant que, si le décret des 17-21 mai 1863 exige qqe les sociétés anglaises, qui désirent profiter de ses dispositions, se conforment aux lois de l'Etat français, il faut entendre cette règle en ce sens que les sociétés anglaises, qui veulent plaider en France, sont tenues de se soumettre aux lois de procédure et de compétence françaises; mais que, pour la validité de leur constitution, elles restent soumises à la législation de leur pays;

« Considérant que, d'après le pacte social, la Société était fondée à confisquer les actions des actionnaires en relard de verser le montant de leur commandite; — Que, dans ce cas, elle avait le droit de retenir la différence existant entre la somme due par les actionnaires et le produit de la vente ultérieurement réalisée des actions confisquées; — Que Rémy est donc non recevable à réclamer aucun compte ni restitution à raison des ventes opérées des actions par lui souscrites et dont la déchéance a été régulièrement prononcée; — Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est imputable aux intimés, et que la demande de dommagesintérêts formée contre eux par Rémy ne doit pas être accueillie;

« (>)nsidérant que la Société ayant usé du droit qui lui appartenait de frapper de déchéance les actions souscrites par Rémy, et ayant touché le prix intégral de ces actions par suite de la vente qu'elfe en avait

i 12 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N« 6981 .

opérée, n'avait plus aucune réclamation à adresser à ce dernier; — Qu'elle s'est, par suite, désisté avec raison de Faction qu'elle avait antérieurement dirigée contre lui en payement de 13,000 fr. pour solde de la souscription : ^ Confirme. »

Nota. Du môme jour, même décision, David c. le Câble atlantique.

tt»3l. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — MARCHANDISES. — ; LIQUIDA- TION. — DROITS DES COPARTICIPANTS.

(10 MAX i870. — Présidence de M. BËRTHELIN.)

En matière de société en participationy les marchandises achetées étant la propriété indivise des associéSy ni Vun ni Vautre des coparticipants ne peut, à la liquidation, en réclamer la propriété eœclusioey sauf à tenir compte des frais qui ont été faits par Vun a eux pour la conservation de la chose communs. (C. com. 48.)

BUTIKOFER c. MaTHONNET.

Du 10 MAI 1870, arrôt de la Cour de Paris, 5* chambre. -- M. METZINGER, président.

« LA COUR, — Au fond :

« Considérant qu'il est de principe qu'en matière de société en participation les marchandises acoetées sont la propriété indivise des associes;

« Considérant qu'il est reconnu par les parties qu'il a été formé entre elles une société en participation pour l'achat et Vexploitation des bois de noyer; — Que c'est en vertu et en exécution de cette association que les plateaux dont s'agit au procès ont été acquis; — Qu'il suit, par application du principe qui vient d'être posé, que lesdits plateaux sont la propriété de ladite association ; — Que c'est donc à tort que chacun en a revendiqué la propriété en première instance à l'exclusion de son coassocié, et que Mathonnet la revendique encore en appel ;

« Considérant qu'un liquidateur a été nommé à raison de la dissolution de ladite société, et qu'il y a lieu de l'autoriser à se mettre en possession desdits plateaux pour, par lui, après vente desdits plateaux, comprendre le prix de ladite vente au compte à faire entre les associés ;

« Quant aux dommages «intérêts réclames par les deux parties :

« Considérant que les frais de garde et de détérioration possible desdits bois, ainsi que les pertes d'intérêt de leur prix d'achat, sont la conséquence des contestations soulevées par chacune des parties, et qu'elles n'ont aucun droit de demander réparation d'un préjudice dont elles ont été l'une et l'autre la cause en produisant des prétentions que la justice déclare mal fondées; — Que seulement Mathonnet doit être délaissé à se pourvoir devant ledit liquidateur pour se faire- rembourser de la partie des frais de garde par lui acquittée, qui doit rester à la charge deButikofer;

< £n ce qui touche les dépens :

<c Considérant qu'en première instance «les parties ont respectivement succombé dans leurs conclusions et que Tappel principal de Butikofer est déclaré bien fondé :

« Infirme ; •— Dit que les plateaux dont s'agit sont la propriété de la société en participation oui a existé entre les parties; — Autorise le liquidateur de ladite société à se mettre en possession desdits plateaux» pour le prix être compris à l'actif à partager entre les associés; <— Réserve a Mathonnet de faire valoir ses droits à la liquidation à raison des frais de garde par lui payés ; — Dit qu'il n'y a lieu d'allouer les dommages-intérêts respectivement demandés par les parties ; ^ Fait masse des dépens de première instance pour être supportés par moitié par chacune des parties ; — Condamne Mathonnet aux dépens de la cause d'appel y compris le coût du présent arrêt, etc. »

JUBISPRUDBNGB.

V., conf.y n. 6446, Nancy. 14 mars 1868 (Richard c. Mary), t. XYIII, p. 327.

6932. BREVET d'invention. — EXPLOITATION COMMERCIALE. — COMPÉTENCE.

(12 MAI 4870. — Présidence de M. SALLE.)

Le tribunal de commerce est compétent pour connaîire de la demande en payement des travaux faits pour l'exploitation commerciale d'un brevet d'invention. (C. com. 631, 632.)

Masson c. Roybr.

Du 42 MAI 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambra. -*- M. SALLE, président.

« LA COUR, — Sur la compétence :

« Considérant que la contestation avait pour objet le prix de travaux commandés par l'appelant et se rattachant à l'exploitation commerciale d'un brevet d'invention dont il est actionnaire; — Qu'ainsi le tribunal de commerce était compétent^ et que c'est avec raison que le déclinatoire a été rejeté : — Confirme. »

Principe constant. \.,conf., n. 2100, Paris, !«' juill. 1 857, t. VI, p. 1 93 ; — n. 2678, Paris, 44 oct. 1858, t. VIII, p. 36; — n. 3015, 3257, Paris, 22 août 1859, 8 mai 1860, t. IX, p. 45, 368; — n. 3557, 3675, Paris, 12 janv., 1« juin 1861, t. X, p. 282, 412; -- n. 4230, Com. Seine, 31 juin. 1862, t. Xn, p. 166.

6933. 1** PROPRIÉTÉ COMMERCIALE. — CONTREFAÇON. —2* DÉBI- TANTS. — MISE EN CAUSE DU FARRICANT.

( 19 MAI 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.) La dénomination d'oiigine appliquée à un pi^oduit constitue un droit

iJl

de prapriétéf sans qu'U sùU besoin dUen opérer le dépôt comme s'U s*agis9ait d'une marque de fabrique (la liqueur de la Granoe-Chartreuse).

Et si les débitants^ poursuivis en contrefaçon^ appellent en cause le fabrieant dont ils tiennent le produit, celuirci a le droit d*intervenir et il régularise la procédure en concluant au fond,

BoAOAT et Dkvinot c. GA&imER et autres.

Du 17 MAI 1869, jugement du tribunal civil de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 27 mars 1868 que Borgat a mis en vente des bouteilles de liqueur revêtues d'étiquettes dont la forme, la couleur^ Tencadrement, rinscripUon intérieure et les dimensions présentent avec les étiquettes déposées par L. Garnier une similitude qui est de nature à établir une contusion et à tromper le public sur la provenance des produits mis en vente ;

« Attendu que cette imitation constitue une atteinte aux aroits de L. Garnier et lui a causé un préjudice que le thbunal peut fixer à la somme de 500 fr. ;

« Atteqdu que Borgat a sciemment acheté les liqueurs saisies du sieur Paul Garnier, qui les fabriquait à Noyon ; — Qu'en conséquence, il ne peut pas invoquer sa bonne foi ;

« En ce qui touche l'usurpation du nom du lieu de fabrication par l'emploi du mot chartreuse ou chartreux;

« Attendu que remploi de ce mot forme dans les étiquettes saisies l'un des éléments de l'imitation frauduleuse, et que le même fait ne peut servir de base, à la fois, à deux actions distinctes ;

« Sur la demande en garantie :

a Attendu que Borgat savait que les liqueurs achetées provenaient de la fabrication de Paul Garnier; — • Qu'il a, en conséquence, agi à ses risques et périls et n'a droit à aucune garantie ;

« En ce qui touche les conclusions de Louis Garnier contre Paul Garnier :

a Attendu qu'il n'existe aucun lien de droit entre le demandeur principal et l'appelé en garantie ; — Qu'en conséouence^ le tribunal n'est pas régulièrement saisi par les conclusions incidentes de L. Garnier ;

« Par ces motifs : — Condame Borgat à payer à L. Garnier, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 fr.; — Déclare confisqués les étiquettes et les produits saisis et en ordonne la restitution à L. Garnier; ~ Sur le surplus des conclusions, met les parties hors de cause, et condamne Borgat aux dépens. »

Du 19 MAI 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président; MM. Isambert, avocat général (concl. conf.); Mariage, Pataille et Pinvert, avocats.

<f LA COUR : -^ Vu la oonnexité, joint tous les appels, et statuant par un seul et même arrêt :

« Sur l'appel principal émis par Borgat;

« En ce qui touche l'exception tirée de ce que le dépôt de la marque serait irrégulier :

a Considérant q\ia le dépôt d'une maraue de fabrique est simplement déclaratif du droit auquel la marque se réfère ;

a Considérant que, dès l'origine, et avant le (iépôt, la propriété de la parque a été acquise par le père Louis Garnier pour les produits du couvent de la Grande-Chartreuse ;

« Considérant, par suite, que, bien que le dépôt n'ait été effectué que je 20 novembre i852 au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, sous dépôt cumulatif au greffe du conseil de prud'hommes, le P. Garnier^ aucune contradiction ne s'étant élevée, était encore recevable à revendi(|uer ladite marque en justice, aux termes des articles 2 et 21 de la loi du S3 juin 1857;

a Considérant^ au surplus, au'en renouvelant son dépôt le 13 octobre i864, le P. Garnier a satisfait a toutes les prescriptions légales ;

m Considérant, en outre, en ce qui touche le nom du lieu de fabrication ou du fabricant, qu'il n'est besoin d'aucun dépôt pour recevoir l'appropriation exclusive; que toute usurpation de ce Qom par un fabricant autre, ou par un vendeur intermédiaire, constitue un fait ae concurrence déloyale engendrant au profit du revendiquant une action directe en res-

a Au fond :

« Adoptant les motifs des premiers juges, tant sur le fait en lui-môme que sur l'excuse invoquée de la bonne foi ;

« Considérant que Borgat est d'autant moins fondé à arguer de son ignorance ou de son défaut d'intention mauvaise, qu'ayant acheté les produits saisis à Paul Garnier, àNoyon, il les a mis en étalage avec une pancarte écrite de sa main, et portant ces mots desUnés à créer une Confusion dans Vesprit du public : « Dépôt de Chartreuse F, Garnier, k 3 fr. 25 C'y »

a Sur la garantie demandée par Borgat et sur l'appel éventuel du inéme Borgat:

« Adoptant les motifs des premiers juges;

a Sur l'appel incident émis par le P. Garnier^ tant contre Borgat que contre Paul Garnier de Noyon ;

« En ce qui touche Paul Garnier et sur la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'a pas été formé contre ledit Paul Garnier une demande directe et principale :

« Considérant que l'appel en garantie a eu pour effet de mettre au débat et en présence le demandeur principal, le défendeur et son garant, et que l'instance peut être tenue pour liée entre eux tous sur toutes demandes au procès, directes ou indirectes, dès qu'ils ont respectivement conclu au fond sur ces demandes, y compris celles signifiées par simple acte ; qu'en pareil cas toute nullité est couverte par les conclusions échangées et répondues ;

« Considérant, en fait, que, sur l'assignation principale du 10 avril 4868, Borgat a, nar exploit du 22 du môme mois, appelé Paul Garnier en garantie j — Qu'il a, en même temps, dénoncé ledit appel ; — Que, par ces errements, le demandeur a directement conclu à la condamnation solidaire, tant contre Borgat que contre son garant, et que Paul Garnier, après avoir défendu au fond contre la demande en garantie, B'est associé subsidiairement aux conclusions du défendeur, tant en la forme que sur le fond ;

« Considérant que si les fisdts de contrefaçon de marque et de concurfence déloyale sont reconnus et constants, il est évident que Paul Gar-' pier est tenu envers le demandeur de son tort personnel ;

« Considérant, dès lors, que le P. Louis Garnier était recevable à conclure contre lui, et qu'en défendant au fond devant le premier juge

il a reconnu le lien de droit et accepté le procès ; — Que c'est à tort que les premiers juges Tont mis hors de cause sur les exceptions de litispendance et de chose jugée;

« Considérant que la saisie opérée chez Borgat le 27 mars 1868 n'a^ rien de commun avec celles pratiquées plus tard au domicile d'autres débitants ; — Que les faits délictueux et les défendeurs étant autres, il! n'y a au procès ni identité quant à la cause, ni identité quant à la chose demandée avec les procès poursuivis en 1868, 1869 et 1870, à la requête du P. Louis Garnier, devant la juridiction correctionnelle et dont l'un serait actuellement porté devant la Cour de cassation ;

« Considérant, par suite, que Paul Garnier doit être retenu au procès pour y voir statuer par arrêt sommaire entre toutes les parties sur les conclusions du demandeur, à fin de condamnation avec solidarité ;

« Au fond : |

u Sur la propriété du nom de chartreiix ou chartreuse, tant au regard de Borgat que de Paul Garnier :

a Considérant que les premiers juges ont débouté le demandeur en cette partie, non pas parce que les mots « chartreux » ou « chartreuse » ne lui appartiendraient pas, mais par le motif que ces mots, constituant l'un des éléments de l'imitation frauduleuse des étiquettes, le môme fait ne saurait servir de base à la fois à deux actions distinctes ;

« Considérant que c'est là un moyen d'exception au fond qu'il convient d'examiner d'abord ;

« Considérant que la demande en revendication de nom est formellement comprise dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance; — Que, jointe à la demande en confiscation avec dommages-intérêts pour l'imitation de la marque, elle forme cependant un chef distinct ; — Que le procès avait un double objet, la revendication de la marque dans son ensemble, et la revendication à titre de propriété exclusive du nom du fabricant et du lieu de fabrication ; — Que les premiers juges ont pu régulièrement admettre la demande sur l'uu des chefs et la repousser sur l'autre ; — Que la marque peut très-bien encore offrir une inaitation condamnable, sans reproduire le nom dans son inscription intérieure, et qu'il est d'un haut intérêt pour le demandeur d'obtenir sentence sur ce point spécial du procès ;

« Au fond :

« Considérant que la dénomination industrielle empruntée à la fantaisie, au nom patronymique du producteur, à sa qualité ou au lieu de la fabrication, est dans tous les cas la propriété exclusive du producteur; — Que detpuis longues années les liqueurs et élixirs fabriqués au couvent de la Grande-Chartreuse sont connus du public sous la désignation portée aux factures et étiquettes du P. Louis Garnier ;

« Considérant qu'on opposerait en vain à la revendication du demandeur certaines annonces ou désignations jetées dans quelques almanachs du commerce, dans quelques Dictionnaires où certaines tentatives an- 1 ciennes ou nouvelles d'usurpation, ensuite desquelles, aux dires des défendeurs^ les noms de chartreux ou chartreuse s'appliqueraient dans le commerce à la désignation d'une liqueur spéciale et appartiendraient désormais au domaine public ; — Que les actes isolés dont s'agit n'auraient eu pour but que de faire naître dans l'esprit du public une confusion préjudiciable au profit d'une marchandise mise en vente par un moyen de concurrence déloyale; — Que ces tentatives ne font, par leur contradiction même, que corroborer le droit du revendiquant ;

(c Sur le chef de l'appel incident tendant à la solidarité des condamnations et sur les chefs accessoires :

« Considérant que Paul Garnier étant en cause aetuellement, non

No 6934. — COUR D'APPEL DE PARIS. «7

comme garant de Borgat, mais comme coauteur du préjudice, Il y a lieu de prononcer la solidarité ;

« Considérant qu'il convient de môme de prononcer les défenses et injonctions réclamées en première instance et devant la Cour ; — Et enfin, d'allouer au Père, dans une certaine mesure et dans les termes de là demande, les moyens de publicité réclamés :

« Reçoit Borgat appelant principal et éventuel, — Reçoit le P. Louis Garnier en son appel mcident;

« Sur rappel de Borgat, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir par lui proposée, met Tappel au néants ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, tant au regard du demandeur principal que de l'appelé en garantie;

« Sur l'appel incident :

f( Met ce dont est appel à néant, en ce que les premiers juges ont tiré Paul Garnier du procès, en ce qu'ils ont débouté le P. L. Garnier de sa demande en revendication du nom de chartreux ou chartreuscy en ce qu'ils n'ont prononcé ni la solidarité des condamnations, ni les insertions demandées :

« Décharge le P. L. Garnier des condamnations contre lui prononcées, émendant , sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par Paul Garnier, lesquelles sont rejetées ;

« Au principal dit le présent arrêt commun entre toutes les parties ;

« Dit que la dénomination de liqueur ou élixir des chartreux ou de la chartreuse est la propriété du demandeur;

« Fait défense aux intimés d'employer à l'avenir ladite désignation en tout ou en partie, dans leurs annonces, emblèmes, factures ou étiquettes ;

« Prononce contre eux la solidarité des condamnations encourues tant aux termes du jugement dont est appel, que du présent arrêt, en principal, frais et accessoires ;

« Ordonne l'insertion des motifs et dispositifs desdits jugements et arrêt dans cinq journaux de Paris, de l'Isère ou des départements, au choix de l'appelant et aux fr«s des intimés ;

« Condamne Borgat et Paul Garnier en l'amende et aux dépens de première instance et d'appel envers le P. Louis Garnier, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident ;

« Condamne en outre Borgat aiix dépens de son appel éventuel envers Paul Garnier, ordonne la restitution de ramende surl'appel de P. Garnier. »

6934. EXPOSITION PUBLIQUE. — EXPOSITION PAR UN NON COMMER- ÇANT. — VENTE DES PRODUITS. — CARACTÈRE NON COMMERCIAL.

(20 MAI 1870. — Présidence de M. SALLE.)

Le non commerçant^ qui a fait admettre à une exposition publique des objets mobiliers, n'a pas pen^du pour cela le droit de les faire vendre par commissaire-priseur ; il n'est pas ténu, comme le serait un commerçant, d'obtenir une autorisation du tribunal de commerce.

Le prince De Fitzen.

,Du 4 MARS 1870, jugement du tribunal de eommerce de la Seine.

a LE TRIBUNAL : — Vu la requête présentée au tribunal (tendant à

118 JURlëPRDDENCE COMMERCIALE. — N« 6935.

obtenir l'autorisation de vendre des marchandises neuves aux enchères publiques) :

« Attendu que le prince de Fitzen n'est pas commerçant à t^aris ^ ou'il ne réunit donc pas les conditions exigées par Tarticle 5 de la loi du 25 juin 1841 pour obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques ;

<f Par ces motifs : — Dit qu'il n'y a lieu d'accorder au prince dé Fitzen l'autorisation par lui requise, — Et le condamne aux dépens. »

Du 20 MAI i870, sur l'appel, arrêt de Ih Cour de Parisi 3« chambre. --- M. SALLE , président. *

« LA COM : — Considérant que le prince de Fitzen n'est pas com^ merçant; — Qu'il n'a pas fait un acte de commerce en envoyant à l'Exposition universelle de 4867 les objets mobiliers dont il s'agit; — Que ces objets ne peuvent être considérés comme marchandises dans le sens de la loi du 25 juin i841 ; — Que, dès lors, il peut les faire vendre aux enchères publiques par le ministère du commissaire-briseur, sans avoir besoin de se pourvoir de Taulorisation prescrite par les articles 2 et 5 de la loi précitée pour les ventes publiques et par enchères de mar" chandises neuves : — Confirme. »

6935. ÉTRANGER. -^ ÉTABU68EMBNT DE COMMERCE EN FRANCE. — * CIRCONSTANCES. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.

(23 MAI 1870. — Présidence de M. BËftTBEUN.)

Un tribunal de commerce ftançaiê est compétent pour connaître de la demande formée contre un individu qui, n'ayant plue aucun établissement commercial en pays étranger ^ est venu fiœer sa résidence en fronce, où il doit ^re eomidiéré comme étant domicilié; alors surtout qu'il n*a ékvé l'exception d'incompétence, qui est dans ce cas toute personnelle, qu après avoir condu au fond. (C com. 63i , 632 ; — C. Nap. 14.)

« Rival c* Fajols et Cie.

Du 23 MAI 1870» arrôt de la Cour de Paris. — M. BERTHE- LIN, président.

h LA COUR t — Considérant que Rival n'a plus d'établissement commerciad à Montevideo, qu'il est en France depuis plus de dix-huit mois environ, et qu'il avait plus de quatre mois de résidence à Versailles lorsque l'action de Fajols a été intentée contre lui ; — Que cette résidence peut être considérée comme sou domicile lé^al et qu'il y a donc été valablement assigné; — Que, d'ailleiirs, ayant conclu au fond devant lie tribunal de commerce de Versailles, il en a accepté la juridiction :

a Dit que le tribunal de commerce de Versailles était compétent; — * Confirme. »>

N* «936. ^ COUR D'APPEL DE PiOUS. 41Ô

lUàlSPRUDBNGB.

Principe constant. V., cxmf., n. 302, Gom. Seine, 2 juill. 18ÎK2, t. I, p. 388; — n. 439, Paris, 17 avril 1852, t. I, p. 172; — n. 402, Com. Seine, 8 eet. 1852, t. H, p. 230; -* n. 592, Paris, 19 mars 18S3, t. II, p. 250; — n. 884, 930, Gom. Seine, 24 janv., 17 fëv., 3 mars 1854, t. m, p. 95, 147; — n. 2424, Paris, 5 fëv. 1858, t. VD, p. 141; — 11.4187, Paris, 4 déc. 1882, t. XIII, p. 113.

FAltUTB. ~ STNDIC. — INVENTAIRE. — ftÉFAUT DE DIS- TINCTION DB MOBILIER SOUMIS AU PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE. — APPRÉCIATION DU JUGE* — > DÉPENS A LA CHARGE DU SYNDIC.

(27 MAI 1870. — Présidence de U. BBRTHEUN.)

Lonque, ikm$ rinventotre, h syndic de la faillite a omis de faire dûtingver les objets mobiliers soumis au prioUége du propriétaire de ceux qui n'y éont pas asst/^ettiSj c'est au tribunal de faire cette distinction Haprés les éléments de décision qui peuvent être recueillis. (G. com. 469.)

MaiSj dans ce cas, le syndic doit être personnellement coTtdamné aux dépens. (G. Nap. 1382.)

Syndic Alexandre c. MaTTBAu.

Du 27 MAI 1870, arrôt de la Cour de Paris, 5* chambre. — M. BERTHELIN, président; MM. Dncreux, avocat général (conel. ooBf.); Bétolaud et Leroy, avocats.

« LA GOUR : -^ En ce qui touche les conclusions submdiaires, prises par les syndics, en appel seulement, et tendant à ce que le privilège du oailleur pour les loyers à échoir, en vertu du bail ayant date certaine dont s'agit, soit exercé uniquement sur la somme de 1,738 fr. provenant de la vente des objets aui garnissaient les lieux loués à Tepoque de la vente du 22 juillet 1869, époque à laquelle a été pratiquée la saisiegagerie faite à la requête du bailleur Motteau :

« Considérant que, s'il est vrai qu'à ladite époque les seuls objets trouvés dans les lieux aient été ceux dont la vente a produit une somme de 1,738 fr., il résulte des circonstances de la cause qu'à la date du 17 juin 1868, alors que la faillite Alexandre père et fils aîné a été déclarée, il existait dans les lieux laissés par Motteau des laines, des feutres et des châssis à sécher les ivoires dont la vente a été effectuée par les svndics; — Que l'existence de ces objets dans les lieux loués n est pas aouteuse, en présence de la déclaration faite par les syndics euxmêmes, dans leurs dernières conclusions; — Que les lieux loués avaient été destinés et consacrés par les faillis à l'exploitation spéciale de la fabrication des feutres pour pianos, déclaration que rend vraisemblable l'existence des matières premières et confectionnées dans le magasin où se faisait l'exploitation, comme aussi en présence des documents précédents qui établissent que les matières premières et les objets confectionnés ont été vus en quantité considérable dans les lieux loués au

moment de l'ouverture de la faillite; — Qu'il suit que ces objels, aussi bien que les machines vendues i J38 fr., ont été, aux termes de l'article 2i02 du Gode Napoléon, frappés du privilège que cet article confère au bailleur, l'article ne distinguant pas entre les meubles meublants et les marchandises ou matières premières qui peuvent garnir les lieux loués et qui sont au môme titre le gage du bailleur ; — Que si les syndics» en présence du droit du bailleur sur les objets garnissant la chose par lui louée, ont eu le tort, lors de l'inventaire dressé après la levée doB scellés, de ne pas distinguer lesdits objets de ceux qui garnissaient l'im-* meuble appartenant à l'un des faillis, et de confondre dans des ventes faites en commun tous les objets formant une partie de Pactif, et si par suite ils ne peuvent justifier du prix réel provenant des ventes des objefa qui sont le gage du bailleur^ il est du devoir de la justice de rechercher à quelles sommes ce prix a pu s'élever ; ^ Que la Cour a les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer l'ensemble dudit prix, y compris la somme de i,738 fr.^ à une somme supérieure à celle de 14,000 fr., à laquelle s'élevaient, à la date du jugement du 16 octobre 1869, les loyers à échoir; —Que c'est donc sur ladite somme d'ensemble 1 4,000 fr. que doit s'exercer le privilège dudit bailleur ;

« Quant aux dépens :

« Considérant qu'à raison des circonstances de la cause c'est le cas de les mettre à la charge personnelle des syndics :

« Condamne ces derniers personnellement aux dépens de l'appel. »

6937. FAILLITE DU MARI. — CRÉANCIERS DE LA FEMME. — CON- TESTATION SUR LA PROPRIÉTÉ D'ON IMMEUBLE. — INTERVENTION DU FAILLI. — DIVISIBILITÉ DE l'INSTANCE. — COMMISSION ROGATOIRE. — EXCEPTION TIRÉE DU CONTRAT DE MARIAGE.

(30 MAI et !•» JUIN 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Les ayants droit de la femme du failli sont recevables à intervenir dans Vinstance qui a pour objet de fixer les droits de la femme sur un immeuble que le syndic soutient appartenir à son mari, déclaré en faillite^ et sur les meubles qui le garnissent. (C. proc. 339.)

Et le failli lui-même a intérêt à discuter personnellement, comme chef de la communanUé existant entre lui et sa femme, les droits que sa femme peut avoir sur cet immeuble, (G. Nap 1421.)

Mais si V appel de la femme, contre le jugement rendu sur la demande du syndic, n'a été formé qu'après les plaidoiries sur V appel du mari, et si cet appel n'a pas même été appuyé de conclusions soumises à la Cour, il n*y a pas lieu de joindre les causes.

Lorsque le syndic de la faillite soutient qu*un immetible, sis à l'étranger, a été soustrait de la masse active de la fadlUte, par suite d^un concert prauduleux établi entre le mari et la femme, qui ont considéré comme propre à la femme cet immeuble qui dépendrait réellement de la communauté, et sont même parvenus à en faire prononcer l'adjudication par le tribunal du lieu oii il est situé, il y a lieu d'ordonner, sur la demande du syndic, — qu'il soit pris des mesures conservatoires, pendant Vinstruction de ^instance en nullité des actes, — de renvoyer les adjudicataires inter» venants devant le juge du procès sur la propriété du domaine; — de donner commission rogatoire au tribunal étranger, à C effet de mettre sous la main

de justice tout Vactif mobilier et immobilier du failli qui se trouve sous sa juridiction; — et de nommer des séquestres pour faire Vinventaïke, avec charge de réaliser et vendre le mobilier, mais en cas seulement dimminent dépérissement, jugé tel par le juge du lieu.

MaiSy sur Vappel de la femme, qui demande que, par application de son contrat de mariage^ Vimmeuble soit déclaré former un propre en sa personne, on doit se borner à faire application de la même décision, dans les mêmes termes, en présence de Vinstance au principal dont le tribunal ciml est saisi.

Sieur et dame Gabion et divers c. Beâtjfour, syndic Garion.

Du 14 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Beaufoar es nom demande que les valeurs mobilières ayant appartenu à Garion et qui se trouvent soit en Croatie, soit en Esclavonie, ainsi que les papiers qui ont été saisis tant à Bistra qu'à Pérograda, et qui ont fait l'objet d'une revendication de la part de la dame Carion comme étant sa chose propre, soient mis sous la main de justice ; — Qu'un ou plusieurs séquestres soient nommés à l'effet de faire un inventaire de tout l'actif; — Qu'une commission rogatoire soit donnée au tribunal civil d'Agram aux fins de remplir les formalités ci-dessus et même d'ordonner la réalisation de l'actif qui serait sujet à dépérissement ;

« Attendu que ces conclusions ne sont pas contestées par les défendeurs qui ne comparaissent pas ;

« Par CBS motifs : — Donne commission rogatoire au tribunal civil d'Agram à l'effet de, sur le vu du présent jugement, mettre sous main de justice tout l'actif mobilier et immobilier du sieur Garion qui se trouve soit en Croatie, soit en Esclavonie; nommer un ou plusieurs séc^uestres pour faire, le cas échéant, un inventaire fidèle et exact de tout ledit actif; — Ordonne la réalisation de celui qui serait sujet à dépérissement ;

« Déclare le présent jugement commun avec la dame Garion ;

« Gondamne les sieur et dame Garion aux dépens. »

Le sieur Garion a interjeté appel de ce jugement, et sur cet appel sont intervenus divers créanciers de sa femme, et la dame Garion elle-même s'est rendue appelante, mais seulement après que. le ministère public était saisi des pièces.

Du 30 MAI 1870, arrêt de la Gour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA GOUR, — Sur l'intervention :

« Gonsidérant que les intervenants justifient d'un intérêt réel en leurs qualités diverses; — Que notamment ils se disent, aux droits de la dame Garion, adjudicataires du domaine de Bistra ; — Qu'ils peuvent avoir à élever et soutenir des contestations contre la faillite au sujet dudit domaine, et qu'il y a lieu de les admettre au procès à leurs risques et périls ;

c Sur l'appel principal :

« Considérant que le failli peut, en certaines drconstancet, être admis lui-môme à contester les mesures prises par le syndic ou ordonnées par le juge; -^ Qu'au cas actuel, Carion n'agit pas seulement comme failli, mais comme chef de la communauté d'entre lui et sa femme, alors que le litige porte sur un immeuble que celle-ci aurait acquis au cours du mariage;'

« Sur les conclusions additionnelles du syndic en jonction de l'appel de la dame Carion et au rejet dudit appel :

« Considérant que cet appel n'a été interjeté que depuis la communication des pièces au ministère public, et qu'il n'apparut pas de conclusions prises par l'appelante à l'audience avant les conclusions de l'avocat général ; — Que la Cour n'est donc pas saisie dudit appel;

« Au fond :

« Considérant que le syndic de la faillite a la mission légale de poursuivre la réalisation de l'actif appartenant à la masse, et au préalable de pourvoir à toutes les mesures conservatoires utiles) — Qiie, s'agissant au

Îirocès d'immeubles sis à l'étranger, revendiqués par la faillite, mais dont a propriété est actuellement litigieuse entre la faillite, d'une part, et la femme Carion et les intervenants, d'autre part, c'est le cas, aux termeâ des articles i 961 et suivants du Code Napoléon, de recourir au séquestre judiciaire dans Tintérôt commun ; — Que la mesure est urgente et ne comporte pas de sursis ;

« Considérant aue l'arrêt de la Table septemvirale de Croatie ne fait point échec à la demande à fin de séquestre par voie de commission rogatoire ; — Qu'il ne s'agit plus aujourd'hui, comme dans l'instance vidée par ladite décision, de l'effet à donner à une simple ordonnance du juge-commissaire de la faillite, mais bien d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de la Seine, statuant dans la limite de ses pouvoirs et invoquant l'aide d'une juridiction étrangère à raison des convenances et de l'utilité réciproçiues des deuxpays;

« Considérant que cette décision, loin de trancher le litige relatif à là propriété du domaine de Bistra, l'a au contraire réservé au juge qui en doit connaître;

«i Considérant que, môme après exequatur donné audit arrêt par la juridiction française, les droits de la faillite et du syndic resteraient entiers et ouverts ; — Que la Cour ne saurait d'ailleurs attirer à elle l'instance en exequatur par voie d'évocation ou autrement, ainsi que les intervenants y concluent subsidiairement, l'instance étant pendante en premier ressort;

« Considérant qu'il ne lui appartient pas davantage de statuer en ce qui touche la désignation du gardien séquestre ; — Que le juge du lieu est seul compétent pour le faire, et qu'enfin, moins qu'à toute autire personne^ la fonction de séquestre pourrait être confiée à la dame Canon, engagée elle-même dans le procès sur la propriété du domaine dont s'agit;

« Par ces uotifs : — Reçoit Carion appelant des deux jugements susdatés; — Reçoit également Leauipart et Boursier intervenants;

« Dit n'y avoir lieu à joindre l'appel de la dame Carion ; — Ni à statuer sur les conclusions incidentes de Carion ; -^ Ni à donner acte aux intervenants de leur offre de justifier de leurs qualités, leur intervention étant admise ; — Les renvoie en tant que de besoin à faire y^oir leurs droits ou prétentions devant le juge du procès sur la propriété ou domaine de Bistra ; — Les déboute du surplus de leurs conclusions tant incidentes que subsidiaires;

a Met à néant Tappel principal interjeté par Garion;

<t Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ;

a Dit en outre que le mobilier ne pourra être réalisé et vendu qu*en cas d'imminent dépérissement jugé tel par le juge du lieu ;

« Condamne les intervenants aux dépens de nntervention ;

(( Condamne Canon personnellement à Tamende et aux dépens de rappel principal. »

Femme Carton et son mari e. Beonfouir^ syndic Cariùh.

Cependant la dame Carion, ayant mis son appel en état, demandait que les droits résultant de son contrat de mariage fussent d'ores et déjà reconnus^ et le syndic avait repris c9Dtre elle les mômes conclusions que celles qui sont rapportées plus haut.

Du \^ vsm 4870, sur l'appel^ arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. ALEXANDRE, présidept.

« LA COUR, — Au fbnd î

«f Considérant que, quelles que soient les clauses du contrat de mariage d'entre la dame Canon et son mari, relativement à la communauté réduite aux acquêts stipulée, la Cour n'a {)Oint à véi*ifier si, en vertu des énonqiations dudit cpntrat, la dame Canon a pu Ou non acquérir le domabe de Bistra, lé 4 décembre 1861, et en feire iin itnmeuble qui lui soit propre ;

« Considérant que c'est là précisément le litige dont le tribunal de la Seine est actuellement saisi ; •— Que par suite dudit litige, et la propriété étant revendiquée à la fols par la faillite^ Iti damé Carion et des soidisant cessionnaires, c'est le cas de recourir au séquestre judiciaire, conformément aux articles 1964 et suivants du Code Napoléon, et que s'agissant d'une mesure conservatoire et urgente dans l'intérêt commun, il ne peut y avoir lieu à sUrsis;

« Sans sVrôter à la fin de non-recevolr proposée : — Confirme.

a Dit toutefois que le mobilier ne pourra être réalisé et vendu qu'en cas d'imminent dépérissement jugé tel par lé juge du lieu; — Condamne la dame Carion et son mari aux dépens. »

6958. V FEMHfi DE COMMERÇANT. ^ SIGNATURE DO NOM DE SON MARI. — VALIDITÉ. — 2" TIERS PORTEUR. — ^ COMPENSATION NON OPPOSABLE DE LA PART DU MARI.

<31 HfAi et i«» JUILLET 1870. — Présidence de M* BBRTHELIN.)

le commerçant^ qui lais»è sa femme signer les billets de son commerce, comme s'il l^ signait lui-même, ne peut être admis à s'inscrire en faux contre un biUet ^ui porte ceUe signature, alors surtout que lui-même a signé de sa propre main l'acte par lequel U a déclaré dispenser le porfeur de faire le protêt (1»« espèce). (C. Nap. 1134.)

Et il ne peut arguer de cette ciroonstance : qm la signature du billet

vient de sa femme "et non de lui, pour soutenir quHl est en droit d'opposer V exception de compensation au tiers porteur de bonne foi {{^ espèce).

Mais la femme non commerçante, qui signe ^ conjointement avec son mari commerçant, un billet à ordre créé par celui-ci pour les besoins de son commerce^ devient par là codébitrice solidaire avec son mari du montant de Vobligationy la disposition de V article 113 rfw Code de commerce, qui déclare que le billet à ordre signé par une femme non commerçante ne vaut à son égard que comme simple promesse, n*ayant eu pour objet que de la décharger de la contrainte par corps et non de la solidarité (2« espèce).

!'• espèce, Quéru c. la Société générale.

Du 8 JANVIER 1870, jugement du tribunal (Je commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, pour résister à la demande, le défendeur prétend que racceptation et la signature, se trouvant sur les titres dont le payement est réclamé, ne seraient pas de sa main^ et qu'en conséquence il n*en devrait pas le montant ;

ce Mais attendu qu'il résulte des explications des parties que les acceptations et signatures dont s'agit ont été apposées par la dame Quéru, du consentement et avec Tautorisation de son mari ;

« Attendu que si Quéru prétend, à cette occasion, avoir des répétitions à faire, fussent-elles fondées, ces compensations ne sauraient être opposées aux tiers et ne sauraient paralyser l'exercice des droits de la Société demanderesse, tiers porteur, régulièrement saisie ; — Que, accepteur des traites par la signature de sa femme, à ce autorisée, Quéru se doit à cette signature et doit conséquemment être tenu au payement;

« Condame Quéru à payer à la Société demanderesse la somme de 4,000 fr. »

Du 31 MAI 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, S*» chambre. — M. JBERTHELIN , président.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges, « Et quant aux conclusions subsidiaires de l'appelant : € Considérant que l'article 195 du Code de procédure civile, en cas de dénégation de signature, laisse aux tribunaux la faculté d'ordonner la véri6cation tant par titres que par experts et témoins, ou de statuer sans avoir recours à ces vérifications si leur conviction est faite sur le point en contestation ;

« Considérant, dans l'espèce, qu'il est dès à présent démontré, par l'examen de la dispense de protêt dont la ^gnature est déniée par Quéru, que ladite signature déniée est émanée dudit Quéru; — Qu'il n'y a donc lieu d'ordonner l'expertise demandée, et qu'il convient au contraire de maintenir au procès ladite dispense comme une présomption qui, réunie à celles qu'a relevées le jugement dont est appel, fait preuve que Quéru a connu les engagements pris par la femme Quéru et lui a donné, à cet effet, un mandat tacite qui le lie et l'oblige à acquitter les effets acceptés par ladite femme Quéru ;

«•Sans s'arrêter aux conclusions à fin d'expertise dont Quéru est débouté : — Confirme. »

2* espèce. Sieur et dame Guimard c. Houixusr.

Du 3 DÉCEMBRE 1869, jugement du tribunal civil de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Adjugeant le profit du défaut du 27 mai 1869, donne de nouveau défaut contre Guimard^ qui n'a pas constitué avoué, et pour le profit, statuant à Tégard de toutes les parties :

« Attendu qu'il est constant que, lors de la souscription par les époux Guimard au profit de Houllier de billets à ordre pour une somme de 38,000 fr., Guimard était commerçant ou sur le point de le devenir, et

3U6 la somme de 38,000 fr. dont s'agit a été employée dans le commerce udii Guimard ; — Que la cause des billets est donc commerciale, ainsi que le prouve surabondamment la fixation à 6 p. i 00 du taux de rintérét ;

« Attendu que la signature de Guimard apposée par ce dernier à côté de celle de sa femme, sur les billets à ordre, vaut à pelle-ci autorisation de s'engager au payement de ces billets -,

« Attendu qu'aux termes des articles 140 et 187 du Gode de commerce, la signature de la femme sur un billet à ordre ayant un caractère commerdal, vaut comme ^igagement solidaire; — Que la femme Guimard a si bien compris qu*ella s'obligeait au payement de la totalité de la dette, que, sur chacun desdits billets, elle a fait précéder sa signature du « Bon » pour la totalité du montant du billet ;

« Attendu qvH'û résulte de ce qui précède que la femme Guimard est tenue, solidairement avec son mari^ au payement de la somme de 38,000 fr. ci-dessus;

« Attendu que la saisie-arrêt, faite par Houllier entre les mains de Moreau fils et de son conseil judiciaire, pour garantie de cette somme, est régulière ;

« Par ces motifs : — Condamne les époux Guimard solidairement à payer à Houllier la somme de 38,000 fr. pour les causes susénoncées, avec les intérêts à 5 p. i 00 à partir du 28 septembre 1868 ;

« Valide la saisie-arrét pratiquée sur les époux Guimard, es mains des époux Moreau ;

a Et pour faciliter le payement de cette somme, dit que toutes les sommes dont Moreau et son conseil judiciaire se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers les époux Guimard seront par eux versées entre les mains du demandeur en déduction, ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires;

«( Et attendu qu'il a titre, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement : — Condamne les époux Guimard aux dépens. »

Du i*' JUILLET 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. BERTHELIN, président; MM. Dacreux, avocat général (concl. conf.) ; Dutard et Lelasseux, avocats.

a LA COUR : — Considérant que la dette n'est pas contestée et que les conclusions relatives à une prétendue contre-lettre sont abandonnées à Faudience; — Que d'ailleurs il n'est nullement établi que la contrelettre en question ait existé à nne époque quelconque ;

tt Sur la solidarité :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;

1^ JURISP^UDiSnCfl GOMMEnCIAILE. -^ N* 6939.

« Et eo outre^ sar les moyens Ur^ des dispositions de Tarticle f f 3 du Gode de commerce;

« Considérant que cet article en assimilant à une simple promesse^ à regard de la femme mariée non négociante, la lettre de change ou billet à ordre qu'elle a signé,* n'a eu pour but et pour effet que de soustraire la femme non négociante à la contrainte par coi^ ; mais que la portée de cet article ne peut ôtre étendue au delà des limites qu'a voulu poser le législateur, et que ses termes n'impliquent pas ^u'il contienne une dérogation aux dispositions des articles 440 et 187, et aux conséquences de ces dispositions quant à la solidarité : ^ Confirme. »

JUfilSPllUDBlfGB.

Y,, conf.y quant à la décision de la ('« espèce, n. 6749, Paris, 8 juU). 1869 (Boulât c Fiockbopher), t. XIX, p. 340, et l^nnotation.

6959. PAÏLUTE. — BILtBT À ORDRE, — PRODUCTION. — CONCORDAT, — PRESCRIPTION TRENTKffAIRÇ SIJB^TITUi^lB A LA PfiBSCRiPTION DE UNO ANS*

(20 smtf 4870. ^ Présidence de M. PU^BT.)

La production à la faillite d^un billet à ordre, lorsque cette faillite eèt suivie de concordat, a pour effet non pas seulement de faire courtr une nouvelle prescription de cinq ans^ mais de substituer la prescription trentenaire à la simple prescription quinquennale, le concordat constituant dans ce cas un acte renfermant reconnaissmce de la dette. (G. com* 189.)

Dame Delphien c. bér. Coffin.

Du 6 AOiiT 1867, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL, — Sur le moyen tiré de la prescription de cinq ans:

c Attendu que, s'il est vrai que les billets dont la veuve et les béritiers Goffin réclament payement, et souscrits solidairement par le sieur et la dame Delpbien, à la date du 20 avril 1847, n'ont été Tobjet de poursuites qu'en 1856, soit plus de cinc[ ans après leur création, il est constant que, lors de la faillite de Delphieu, arrivée en 1848, Goffîn a été régulièrement admis au passif de ladite faillite pour le montant des effets dont s*agit ; — Que cette fidmissiou a interrompu la prescription de cinq ans, tant à T^ard du mari qu'à l'égard de sa femme codébitrice solidaire, et substitué à celleH^i celle de treute années; r- Que la prescription quipquennale opposée ne saurait donc être admise;

« Par gks motifs ; -** Reiiette le moyea tiré de la prescription. »

Du iO atJiN 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 5»chambre. — M. PUGET, président.

« LA GOUR, — En ce qui touche la prescription des titres :

« Gonsidérant que la veuve Delphien se défend de la demande en

payement des billets en invoquant la prescription quinqnennale de Farticle 189 du Gode de commerce et en soutenant que l'admission de Coffîn, au passif de la faillite de Delphien, ne constitue pas une reconnais- ^nee de la dette par acte séparé opérant la sul>stitution de la prespriptioQ trentenaire à la prescription de cinq ans ;

« Considérant que cette prétention pourrait être admise en présence d'une faillite non suivie de concordat, alors que les créanciers constitués en état d'union ont été réintégrés par jugement dans tous leurs droits et actions, aux termes de l'article 539 du Code de commerce, tant contre la personne que sur les biens de leur débiteur, et que les titres primitifs subsistent dans toute leur force, tellement que ce n est qu'en s'appuyant sur eux que le créancier peut contraindre le débiteur a se libérer ; — Que, dans ce cas, en effet, le créancier et le débiteur n'ayant point manifesté la volontéMe changer la nature des titres et de substituer une nouvelle dette à l'ancienne, les titres anciens restent dans la classe i laquelle ils appartenaient, et la prescription suspendue pendant la faillite, interrompue par le jugement qui la clôt, reprend son cours, à partir de ce jugement, au titre auquel les droits des créanciers existaient antérieu** remenl;

« Mais considérant que si, dans ces circonstances, l'action en payement continue à être régie par la prescription quinquennale, il n'en est pas de môme au cas d^une faillite suivie d'un concordat ; '— Qu'alors, en effet, l'admission du créancier au passif de 1^ faillite, et le concordat, qui accorde une remise plus ou moins considérable de la dette, doivent être considérés comme l'expression de la volonté du créancier et du débiteur de modifier la nature de la créance et d'opérer une novation dans les titres primitifs; -^ Que ceux-ci disparaissent et que le créancier, n'ayant plus d'act;ion en vertu de ces titres, ne peut désormais agir qu'en vertu du concordat;

« Considérant que ladite novation doit avoir pour effet de réagir sur la nature de la prescription et de faire courir exclusivement la prescription trentenaire;

« Considérant que la veuve Goffin soutient à bon droit que le concordat obtenu par Delphien, le 5 février 1848, avec remise de 88 p. 100 sur le montant des créances a ouvert pour elle, dès l'instant qu'il a été conclu, tant à l'égard du mari que de la femme codébitrice solidaire, \ine prescription de trente ans, au cours de laquelle la poursuite s'est valablement exercée ;

« Considérant que le concordat ne profite qu'au débiteur ou à ses représentants, sans qu'on puisse en étendre les effets au débiteur solidaire ;

« Adoptant, au surplus, les motife qui ont déterminé les premiers juges (1) : — Confirme.',»

lURISPBÛDBNCB •

y. n. 6666, Corn. Seine, 22 oct. 1869 (Doriac c. LerQy)^, l. XIX, . 188, et dans notre annotation l'exposé complet de l$i jurisprudence it nos observations.

(1) (Sauf nécessairement celui qui déclare, qae la aimple admission de la créance au passif de la faillite a ponr effet de snbaiitoer la prescription de trente ans à celle de cinq ans,)

6940. lURCHB A LIVRER. — MARCHANDISE SPÉCIFIÉE. — PERTE EN COURS DE ROUTE. — FORCE MAJEURE. — PERTE POUR LE VENDEUR. •^ OBLIGATION DE LIVRER.

(24 JUIN 1870. — Présidence de M. SALLE.)

Lorsque le marché déclare livrable dans un lieu déterminé pour une marchandise spécifiée seulement "par sa nature, sur échantillon, cette marchandise ^ qui voyage aux risques du vendeur tant que la livraison n'a 'pas été opérééy périt nécessairement pour son compte si elle se trouve détruite par un incendie survenu en cours de route, (G. Nap. 1302, 1303.)

Mais, dans ce cas, la perte ne portant pas sur un torps certain, ne saurait entraîner la résolution du marchéy et le vendeur n'en est pas moins tenu d'opérer la livraison, cUorsmème qu'il aurait fait remise à l'acheteur de la facture et du connaissement de la marchandise par lui expédiée, s'il n*a pas formellement consenti à accepter la substitution de la marchandise annoncée comme opérant la réalisation du marché conclu.

Waltbrs Brown et Cie c. Collin.

Du 2 SEPTEMBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en juin 1868, Walters Brown et Cie ont vendu au demandeur 1,000 gallons, 5,000 kil., benzol livrables en juillet, en gare à Poissy, sur échantillon, au prix de 65 fr. les 100 kilos;

« Attendu qu'à la date du 17 septembre suivant, la marchandise expédiée par les vendeurs a été complètement anéantie par suite de l'incendie eu mer du navire sur lequel elle était chargée ; — Qu'aujourd'hui Collin demande la résiliation du traité et 15,000 fr. à titre de dommagesintérêts ; — Que les défendeurs, pour résister à la demande, soutiennent que les marchandises voyageaient et ont péri pour le compte de Collin ;

« Attendu qu'il ne s'agit pas dans Tespèce d'un corps certain et détermine, mais d'une quantité; — Que la perte de la chose n'a donc pu amener l'extinction de l'obligation; — Qu il est certain en outre que les marchandises dont s'agit étaient stipulée livrables en gare de Poissy, où elles ne devaient être reçues par Tacheteur que si elles étaient conformes à l'échantillon qui lui avait été remis ; — Qu'il ressort de ce qui précède que la livraison n'a jamais été opérée et que la propriété de la marchandise n'a point cessé d'appartenir aux vendeurs, d'où il suit

aue la disposition des articles 1302 du Code Napoléon et iOO du Code e commerce, dont ils excipent, n'est point applicable dans l'espèce ; -— Que les défendeurs l'ont si bien compris qu'ils ont restitué à Collin les règlements par lui remis pour le prix de la marchandise;

« Attendu, qu'en l'état, Walters Brown et Cie sont responsables de l'inexécution du marché ; — Qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer contre eux la résiliation et d'apprécier les dommages-intérêts dont ils sont passibles au regard des demandeurs ;

tt Attendu que des documents soumis au tribunal il ressort que Collin a été obligé de se remplacer de la marchandise à lui vendue à un prix de beaucoup supérieur à celui auquel il l'avait achetée, et avec une

N* 6941. —COUR D'APPEL DE PARIS. i29

différence moyenne de 225 fr. 28 c. par 100 kilos; — Qu'il en ressort an écart de il ,064 fr. qui doit demeurer à la charge de Walters Brown et Cie;

« Attendu que le payement de cette somme sera pour le demandeur une réparation suffisante du préjudice qu'il a éprouve; — Qu'il y a donc lieu de réduire à ladite somme les dommages-mtéréts par lui reclamés;

« Par ces motifs : — Déclare résilié le marché dont s'agit; — Condamne les défendeurs à payer au demandeur 11^064 fr. à titre de dommages-intérêts. »

Du 24 JUIN 1870, sur l'appel, arrôt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. SALLE, président.

« LA COUR : -- Considérant qu'il n'est pas contesté par les appelants que les 1,000 gallons de bengale vendus par eux sur échantillon, livrables en gare de Poissy, voyageaient à leurs risques et périls et ont péri pour leur compte en cours de voyage; — Qu'ils se bornent à soutenir dans leurs conclusions, devant la Cour^ que l'objet de leurs obliga* tionsy lequel n'était, lors de la conclusion du marché, que d'une espèce et d'une quantité de marchandises, était devenu, au moment du sinistre, un corps certain et déterminé, par le fait du chargement opéré sur le navire Billon et de la remise à l'intimé de la facture et du connaissement indiquant spécialement les marques et numéros des onze fûts expédiés, d'où il suivrait, selon les prétentions des appelants, que, conformément à la disposition de l'article 1302 du Code Napoléon, leur obligation aurait été éteinte par la perte survenue sans faute de leur part ;

ff Mais, considérant que la substitution d'un corps certain et déterminé à l'objet indéterminé de l'obligation originaire ne saurait avoir lieu par le seul fait du débiteur,' et ne peut s'opérer que par l'accord des deux parties; — Que, dès lors, l'envol de la ractureet du connaissement par le vendeur et la simple réception de ces documents par l'acheteur, sont insuffisants pour opérer cet effet légal, lequel ne peut résulter, à l'égard de l'acheteur, que d'un consentement donné avec connaissance et en vue de la marchandise expédiée;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges : — Confirme. »

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