RÉSILIATION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS
(24 JUIN 1870. — Présidence de M. SALLE.)
L'acquéreur d'un fonds de commerce^ dont le prix a été stipulé payable comptant^ ne peut se refusera se libérer sous le prétexte que des saisies-
rsitions auraient été formées entre ses mains, ce qui ne faisait pas icle à ce qu*il versât les fonds à la Caisse des consignations. (C. Nap. 1134.)
Il y a lieu, dans ce cas, de déclarer la vente résolue faute de payement du prix.
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Et si, postérieurement à la mise en demeure, il opère la consignation du prix, après avoir fait des offres réelles, ces offres doivent être déclarées tout à la fois tardives, comme n'ayant pas été faites en temps utile, et insuffisantes comme ne comprenant pas les dommages-intérêts auxquels rinexécution de Vobligation donnait droit.
Laurent c. Gabit.
Du 24 JUIN i 870, arrêt de la Cour de Paris, 3« chambre. — H. SALLE, président.
« LA COUR : — Considérant que, par acte sous signature privée en date du 3 novembre 1868, enregistré, Laurent a acheté de Cabit le fonds de commerce de marchand boucher que ce dernier exploitait à Bercy, moyennant le prix principal de 3,000 fr., stipulé payable comptant; — Que, si diverses saisies-arrêts paraissent avoir été formées par des tiers entre les mains (je Laurent sur le prix dont il était débiteur, Texistence de ces saisies-àrrets n'a dû dispenser ledit Laurent d'exécuter les obligations en versant ou déposant son prix à la Caisse des consignations à la charge des saisies-arrêts susénoncées;
c Considérant que, sur la demande judiciairement formée par Cabit à fin de résiliation pour défaut de payement du prix et à fin de dommagesintérêts, rappelant ne justifie pas d'offres régulières par lui faites et déposées antérieurement au jugement dont est appel; — Que si, depuis riinstance engagée sur l'appel de Laurent, ce dernier a fait offre de son prix, par exploit du 29 avril 1870, et en a opéré le dépôt à la Caisse des consignations, ces offres sont tardives; qu'elles étaient d'ailleurs insuffisantes et ont pu être refusées par l'intimé comme ne comprenant pas les dommages-intérêts à lui dus :
(C Considérant toutefois, sur les dommages-intérêts, que le chiffre de 1,000 fr. alloué par les premiers juges excède la mesure du préjudice réellement causé; — Qu'il y a lieu de réduire la condamnation prononcée de ce chef à la somme de oOO fr.;
« Pab ces motifs, — Sans s'arrêter aux offres réelles de l'appelant, lesquelles sont rejetées comme tardives et insuffisantes : — Confirme ; — Et néanmoins réduit à 500 fr. les dommages-intérêts prononcés; — Le jugement au résidu sertissant effet, etc. »