NAVIRE
1. Bail de navire pour le sauvetage^ Appareils j Privilège du propriétaire.
Le propriétaire* d'un navire, qui Ta donné à bail pour le sauyetage, ne peut exercer son privilège, pour le prix du loyer, sur les appareils de sauvetage qu'il sait ne pas appartenir au preneur. — 11 y a lieu, d'ailleurs, dans ce cas, d'appliquer la loi maritime, qui ne permet pas de considérer ces appareils comme faisant partie du corps du navire; — n. 7160, Montpellier, 12 fév. 1860, Vidal c. Vaissière, p. 499.
2. Bâtiments de. mer. Bâtiments de rivière. Législations différentes. Des navires qui sont de même constroclion et naviguent dans les mêmes parages, à Tembouchure des fleuves, sont néanmoins soumis à deux législations différentes et quant à la transmission de propriété et quant à la procédure sur les oppositions, suivant que les uns sont des bâtiments de rivière parce qu'ils ne sortent pas du fleuve, tandis que les autres sont des bâtiments de mer parce qu'ils dépassent son embouchure, et régis conséquemment par la loi maritime ;
— n. 7172,Bordeaux,6 juiU. 1870, Vieilly c. ch. des Charentes et syndic Delezimne, p. 519.