‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 14 sur 147 · CHËQOE. — PAYEMENT SUR FAUSSE SIGNATURE. — VALIDITÉ · texte numérisé non relu

CHËQOE. — PAYEMENT SUR FAUSSE SIGNATURE. — VALIDITÉ

(I« JUILLET 1870. — Présidence de M. METZINGER.)

Le banquier, débiteur du chèque, ne peut être déclaré responsable parce qu'il aurait payé sur la fausse signature du propriétaire du chèque, alors que cette signature était imitée avec une habileté capable de tromper sa bonne foi. Toutefois, et en principe, la stipulation insérée dans le contrat pour l'exonérer de toute garantie^ en cas de perte ou de vol du chèque, ne peut le dispenser de prendre toutes les précautions nécesscares pour éviter une fraude. (C. Nap. 1382.)

Geoffroy c. Comptoir d'escompte.

Du 13 MAI 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Geoffroy demande au tribunal de déclarer que c'est à tort que le Comptoir d'escompte Ta débité, le 14 avril demief, d'une somme de 6,000 fr., contré un chèque signé de son nom, prétendant que la signature, figurant audit chèque, ne serait point la sienne; — Que le Comptoir décline toute responsabilité, ledit chèque ayant été extrait d'un carnet délivré par lui contre un reçu imprimé, dans lequel le titulaire du carnet consent à subir la conséquence de la perte ou de la soustraction des chèques qui le composent;

« Mais attendu que la prétention du Comptoir ne saurait être admise d'une façon absolue ; — Que le reçu précité, si explicite qu'il soit dans ses termes, ne peut suffire pour le couvrir dans tous les cas; — Qu'il ne le dégage pas notamment de l'obligation naturelle et nécessaire de s'assurer de l'identité des signatures apposées aux chèques qui lui sont présentées:

« Attendu toutefois que, dans l'espèce^ il convient de reconnaître que le titre attaqué offre tous les caractères de sincérité ; — Qu'il émane du carnet délivré au demandeur ; — Qu'il porte son nom en caractères imprimés; — Que, si la signature figurant au titre n*est pas celle de Geoffroyr, il résulte de la comparaison faite de cette signature avec celles spécimen données par Geoffroy, que le Comptoir a pu s'y méprendre et la croire bonne, à raison surtout des circonstances susvisées ; — Que, vraie ou fausse, il y a valablement fait honneur ; — Qu'aucune faute ne lui est donc imputable, d'où il suit que la demande doit être rejetée ;

« Par gbs motifs : — Déclare le demandeur non recevable en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Du 4*' JUILLET 4870, sur l'appel, arrôt de la Cour de Paris,

4* chambre. — M. METZINGER, président; MM. Lanne et Dufaure, avocats.

« LA COUR, •— Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

V., conf.^ n. 6848, Civ. Seine, 11 janv. 1870 (hér. veuve Merlens c. Comptoir), t. XDf, p. 413, et Tannotation; — n. 8872, Com. Seine, 8 mai 1867; — et n. 6368, Paris, 8 juill. 1868, arrôt confimatif (veuve Scheidecker et de Regel c. Kinen et Cie), t. XVI, p. 505 et t. XVIII p. 195.

6944. AGENT DE CHANGE. — ACHAT DE VALEURS DÉTERMINÉES. — ORDR]^ DONNÉ. — LIQUIDATEUR. — DROIT DE REVENDICATION PAR LE CLIENT.

(6 JUILLET 1870. — Présidence de M. METZINGER.)

Le donneur d' ordre doit être admis à établir que r ordre, qu'il a donné à son agent de changey d'acheter certaines valeurs, a été exécuté, et qu'ainsi il doit être admis à revendiquer les titres qui ont été achetés pour son compte et qui se trouvent dans les mains du liquidateur de la charge. (C. Nap. 1134.)

i*^ espèce Jalleton c liquidateur Banès.

Jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il ressort des débats et des documents de la cause que Jalleton a donné ordre à Banès, agent de change, d'acheter vingt actions de la Banque de France, et que, sur l'avis que l'opération avait été faite, il lui en a remis le prix, soit 61,228 fr. 65 c.;

<K Attendu que Jalleton, qui demandait primitivement la livraison des titres achetés pour son compte et, à dé^ut, le remboursement de la somme par lui versée, se borne aujourd'hui à réclamer la restitution de huit actions de la Banque qui ont été livrées à Banès ;

« Attendu que, s'il est vrai qu'il existe huit actions inscrites à la Banque de France au nom de Banès, qui les a achetées à divers agents de change, la demande elle-même constate qu'elles n'ont été ni livrées ni transférées à Jalleton; — Que ce dernier n'en a donc jamais été possesseur et ne peut revendiquer comme lui appartenant les huit actions dont il s'agit et dont Banès n'a pu cesser d'avoir la libre disposition, alors surtout que, contrairement aux allégations du demandeur, ces actions ne se trouvent pas dans la caisse munies d'une fiche au nom de Jalleton ; ^— Qu'en conséquence^ le demandeur n'est pas fondé dans la revendication qu'il prétend exercer, qu'il peut seulement demander la livraison des actions achetées pour son compte ou le remboursement de la somme par lui payée :

« Dé.clare Jalleton non recevable, pn tous cas mal fondé en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Du 6 joiLLET 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour do. Paris, 4" chambre. —M. METZINGER, président; MM. Laborie, avocat général (concl. conf.); Saglier et de Germiny, avocats.

a LA COUR : — Considérant qu'il est constant, en (ait, et non contesté, que, les io et 19 janvier 18G9, Jalleton a donné ordre à Banès d'acheter pour son compte vingt actions de la Banque de France, au total, au prix de 6i,228 fr. 65 c, laquelle somme a été payée à Tagent de change par Jalleton ; ,

a Considérant qu'au jour de son décès, survenu le 25 janvier, Banès avait exécuté l'ordre de son client en achetant lesdites vingt actions les 16 et 22 janvier, ainsi que le portent ses livres, des agents Guillermot, Vuaflard, Nathan et Dolfus ; que huit actions seulement, immatriculées en deux titres au nom de Banès, étaient livrées et se trouvaient dans sa caisse ; — Que Jalleton demande aux liquidateurs de Banès la remise de ces huit actions, comme étant sa propriété; — Que, pour prouver son droit, il établit par les livres mêmes de Banès et par la correspondance :

« loQue son ordre a été rempli exactement par Banès qui lui en a donné avis ;

« 2® Que les vingt actions achetées des agents de change susnommés sont bien celles acquises en exécution de l'ordre donné, et pour son compte, aucun autre ordre d'achat n'existant en ce moment pour le compte d'autres clients et aucune revendication n'existant d'ailleurs ;

» 3® Qu'à la mention d'achat faite par Banès sur ses livres, en date des 16 et 22 janvier, se trouve le nom de Jalleton, donneur d'ordre;

(( Considérant que ces faits certains et reconnus démontrent l'identité entre les huit actions trouvées dans la caisse de Banès et celles achetées j pour le compte de Jalleton, et dès lors le droit de ce dernier à en demander la remise;

« Considérant que vainement les liquidateurs opposent cette circonstance que la livraison des. titres à Jalleton n'avait pas été faite, et que les huit actions portant l'immatricule du nom de Banès, ce dernier seul pouvait en être considéré comme propriétaire, sauf à l'appelant à se pourvoir, comme créancier, contre la liquidation de Banès;

« Considérant, en fait, qu'aux termes de la législation spéciale à la profession des agents de change, ces derniers ne peuvent agir que comme mandataires ; -r- Qu'il leur est interdit, sous des peines déterminées, d'acheter ou de vendre pour leur compte personnel, de telle sorte qu'ils no sauraient être considérés comme propriétaires des titres ou valeurs qu'ils achètent eux-mêmes; — Que si, dans l'espèce, les huit actions dont s'agit portent l'immatricule du nom de Banès, ce fait est la réalisation d'une mesure d'ordre en usage, ayant son explication dans la nécessité de se conformer au secret exigé par la loi, le nom des clients intéressés ne devant être connu ni des tiers ni même des confrères avec lesc|uels stipule l'agent de change; — Que l'immatricule apposée par les intimés a tellement ce caractère provisoire que, dans l'usage, l'immatricule définitive faite au nom du client acheteur n'est soumise qu'à un droit unique de transfert, alors que deux droits devraient être exigés si la propriété avait un moment fait impression sur la tête de l'agent de change ;

« Considérant que l'agent de change mandataire fait son mandant propriétaire des valeurs qu'il a reçu l'ordre d'acheter pour iui; — Que

N* 6944. — COUR D'APpEL DE PARIS. 135

la difficulté du procès se réduit donc ici à une question de fait, celle de ridentité entre les titres achetés par Banès pour le compte de Jalleton et ceux existant dans la caisse de Banès et réclamés par l'appelant; — Que cette identité est prouvée par les documents certains du procès ;

a Infirmant : — Déclare Jalleton propriétaire des huit actions de la Banque de France achetées par Banès d'ordre et pour compte dudit Jalleton ;

a Ordonne, en conséquence, que, dans la huitaine du présent arrêt, Harouel et Richardière es noms seront tenus de les remettre à Jalleton, et d'en opérer le transfert au nom de ce dernier, sinon et faute par eux de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, dit qu'il sera fait droit ;

« Donne acte à l'appelant de ses réserves à l'égard du surplus des vingt actions achetées pour son compte ;

« Condamne les liquidateurs aux dépens de première instance et d'appeL »

2* espèce. Liquidateurs Banès c. Bertinot. Jugement du tribunal civil de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Banès, agent de change, a été chargé de faire à la Bourse de Paris l'achat d'obligations du chemin de fer français des Ardennes au nom et pour le compte de la mineure Louise Bertinot; — Qu'à cet effet, la somme de 18,019 fr. 65 c. lui a été remise, le 13 janvier 1869, par Gustave-Nicolas Bertinot, père de ladite mineure;

« Attendu que, par une lettre en date, à Paris, du môme jour,

13 janvier 1869, adressée au sieur Gustave-Nicolas Bertinot, Banès, signataire de cette lettre, a fait connaître que, d'après les ordres qu'il avait reçus, et pour le compte de ladite mineure, il avait, à la Bourse de ce jour, acheté vingt-deux obligations Ardennes au cours (}^ 328 fr.;

« Attendu que, par une autre lettre en date du lendemain 14 janvier 1869, adressée audit Bertinot, Banès a fait connaître que, suivant les mêmes ordres et pour le même compte, il avait, à la Bourse de ce jour

14 janvier 1869, acheté trente-deux obligations au cours de 327 fr.; au total cinquante-quatre obligations des Ardennes ;

« Attendu que, Banès étant décédé pendant la nuit du 24 au 25 janvier 1869, il a été constaté que, sur ses livres, les deux achats ci-dessus étaient inscrits au nom de Bertinot avec Tindication des agents de change vendeurs, avec les numéros des titres et avec la jlate de la négociation conforme aux énonciâtions des lettres ci-dessus relatées ;

« Attendu que ces titres, qui avaient été laissés entre les mains de Banès pour, aux termes d'un pacte de famille reçu par Marcq et son collègue, notaires à Paris, des 12 et 13 janvier 1869, auquel Banès était intervenu, les convertir en titres nominatifs au nom de la mineure Louise Bertinot, avec mention de? clauses d'incessibilité et d'insaisissabilité, ont été trouvés dans la caisse de Banès;

« Attendu que les sieurs Bichardière et Harouel, liquidateurs de la charge d'agent de change de Banès, ont refusé de faire à Bertinot la remise des cinquatnte-quatre obligations dont s'agit, par la raison que ce dernier ne justifiait pas de la propriété des titres par lui réclamés, prétendant sans doute que ces titres devaient rester le gage commun des créanciers de cette charge ;

« Attendu que si, au moment de l'achat des titres et ayant que la

propriété en ait été spécifiée au profit de son client, Tagent de change, en sa qualité de mandataire d'une nature spéciale qui, par la loi de son institution, ne peut traiter avec son vendeur qu'eu son nom personnel, est investi d'une propriété qui nominalement ne peut résider que sur lui, il ne peut en être de môme lorsque les rapports du mandant et de Tagent de change mandataire se trouvent réglés, comme dans le procès actuel, par une attribution formelle sur ses. livres, faite par lui-môme au nom de son client destinataire, avec désignation de leur origine, de leurs numéros et lorsque ces titres sont trouvés dans sa caisse;

a Attendu que ces circonstances, par leur ensemble, sont Téquivalent d'une fiche indicative du nom du propriétaire^ qui aurait été attachée par Banès sur ces titres et aurait eu pour effet de faire sortir Tagent de change de Topération pour transmettre la propriété des titres au client dénommé ;

« Attendu que la conséquence de cette situation, au regard de Bertinot, est que Banès, au moment de sa mort, n'était plus le mandataire responsable aux termes des articles i997 du Code Napoléon et 9\ du Code de commerce, détenteur de titres dont la propriété était restée dans ses mains, mais qu'il était le dépositaire de ces titres pour le compte de Bertinot qui en élait devenu le propriétaire, lequel est fondé aujourd'hui à demander que la remise lui en soit faite ;

« Attendu qu'il serait injuste de faire reproche de négligence à Bertinot qui n'a pas retiré plus tôt ses titres, puisqu'il les avait laissés à Banès pour une nouvelle opération rentrant dans les fonctions de ce dernier et que celui-ci s'était engagé d'accomplir, c'est-à-dire pour les faire immatriculer au nom de la mineure Bertinot ;

« Pah ces motifs : — Dit que les cinquante-quatre obligations de la Compagnie du chemin de fer français des Ardennes, numéros 258, i 46 et suivants, etc., sont la propriété de Louise Bertinot ; — Condamne Richardière et Harouel es noms à remettre à Bertinot es noms lesdites valeurs, si mieux n'aiment les défendeurs les faire immatriculer au nom et dans les termes de l'acte des 12 et 13 janvier 1869 ;

tt Fait réserve à Bertinot de ses droits pour le surplus de la somme qu'il a remise à Banès ;

« Condamne Richardière et Harouel aux dépens, qu'ils pourront employer en frais de liquidation. »

Du 6 JUILLET 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 4*chanribre. — M. METZINGER, président; MM. Laborie, avocat général (concl. conf.); de Germiny et Cresson, avocats.

« LA COUR, -^Adoptant lés motifs des premiers juges : — Confirme. »

6945. ASSURANCE FAITE PAR UN COMMERÇANT. — POLICE. — ATTRI- BUTION DE JURIDICTION AU JUCE DE PAIX. — NULLITÉ, — COMPÉ- TENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

( 13 JUILLET 1870. — Présidence de M. SALLE.} Les juridictions étant d'ordre public^ est nulle la clause d^une poUee

d'assurances terrestres par laquelle les parties déclarent que toutes les contestations auxquelles elle pourra donner lieu seront jugées en dernier ressort par le juge de paix du domicile de r assureur, (C. com. i i 33,)

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu le contrat par lequel un commerçant se fait assurer contre les conséquences d'un accident éprouvé par un ouvrier qu'il emploie dans l'exécution des travaux relatifs à son induslrie.

Boucher c. Hall,

Du 2 OCTÔGRË 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL, — Sur le renvoi :

<t Attendu que, pour motiver cette exception, Boucher excipe de la police des assurances, aux termes de laquelle toutes poursuites et contestations devaient être jugëes en dernier ressort devant le juge de paix du ressort du si'ége de la société industrielle, pour le payement des primes, quelle que soit leur importance, sans recours d'autre sorte;

A Mais attendu que la compétence est d'ordre public et ne saurait être laissée à la disposition et à 1 appréciation des parties; — Que la cause est commerciale et que le tribunal est compétent pour en connaître :

a Se déclare compétent ; — Retient la cause. »

Du 13 JUILLET 1870, sur TappeJ, arrêt de la Cour de Paris, 3« chambre. — M. SALLE, président.

« LA COUR, — En ce qui touche l'exception d'incompétence tirée de la clause de ta police d'assurance portant attribution de juridiction au juge de paix d'un des arrondissements de Paris :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;

« Considérant, en outre, que, si les parties peuvent par prorogation contractuelle désigner le juge auquel sera soumis leur différend, il ne saurait leur appartenir de changer l'ordre de juridiction en attribuant à un juge la connaissance d'un litige étranger à sa compétence, telle qu'elle est déQnie par la loi ;

« En ce qui touche l'exception d'incompétence tirée de la non commercialité du contrat intervenu entre les parties :

« Considérant que l'appelant Boucher est commerçant ; — Que le contrat d'assurance fait entre lui et la Société dite VIndustrielle se rattachait directement à sort commerce, en ce qu'elle avait pour objet de le garantir des responsabilités pouvant lui incomber par suite d'accidents éprouvés par les ouvriers employés à l'exploitation de son industrie dans l'exécution de leurs travaux^ ou l'exercice de leurs fonctions : — Confirme. »

6946. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — FAILLITE. — CONCORDAT. — ASSOCIÉS SOLIDAIRES. — CONCORDAT PERSONNEL. — DÉLIBÉRATION. — COMPOSITION DE L' ASSEMBLÉE.

(18 JUILLET 4870. — Présidence de M. GOUJET.) En cas de faillite d^une société en nom collectif, et alors qu'un concordat

138 iURlSPRUDENCE COMMERCIALE. — W 6947.

a été accordé à la société, les créanciers de la société dûivent être admis, au même titre que les créandefi-s personnels de chacun des associés^ à délibérer sur le concordat qui peut lui être accordé à raison de sa faillite personnelle, (C. corn. 507.)

LOUDOUZE c. SON STNBIG.

Le sieur Loudouze a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 4 mai 1870, que nous avons rapporté sous le n. 6863, supra, p. 5.

Du 18 JUILLET 1870, arrêt de la Cour de Paris, 1~ chambre. — M. GOUJET, président.

« LA COUR : — Considérant que les créanciers d'une société sont en même temps créanciers des divers associés en nom collectif composant cette société ; — Qu'ils ont tout à la fois pour gage de leurs créances les biens de la société et les biens personnels des associés; — Que, par suite, ils peuvent prendre part non>seulement zux décisions relatives à la faillite de la société, mais encore à celles concernant la Taillite personnelle des associés ; — Que les créanciers de la faillite Loudouze étaient donc recevables à concourir à la délibération relative au concordat sollicité par Loudouze, Tun des membres de cette société, et à voter avec les créanciers personnels de ce dernier;

« Considérant qu'il esi justifié que la remise de 95 p. 100 accordée à Loudouze a été consentie par la majorité des créanciers admis au passif représentant plus des trois quarts des créances vérifiées et affirmée^; — Que le seul motif invoqué pour faire refuser Fhomologation du traité intervenu entre le débiteur et ses créanciers était tiré de la participation des créanciers sociaux à ce traité; — Que ce moyen n'est pas fondé :

« Infirme; — Homologue le concordat. »

6947. V FAILLITE. — CRÉANCIER. — LIVRES IRRÉGULIERS. — ÉNONCIATIONS INSUFFISANTES. — 2° LOCATION DE MEUBLES. — CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE.

(20 JUILLET 1870. — Présidence de M. JURIEN.)

On ne peut admettre comme créancier de la faillite celui qui ne présente j pour justifier sa créance , qu'une mention inscrite en bloc au mUieu d*une page blanche dans un livre tenu irrégulièrement, (G. com. 491.)

Et s*il justifie d'une créance pour location de meubles faite au failli, il ne doit être admis qu'à titre chirographaire^ le privilège du propriétaire ne s'exerçant que sur les meubles garnissant les lieux loués,

GouJEAT c. syndic Lorieu.

Du 24 nécEMBRB 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

<x LE TRIBUNAL : — Attendu que le sieur Goujeat demande son

admission au passif de la faillite du sieur Lorieu pour une somme de 2,520 fr. 50 c, représentant, suivant lui, le montant de fournitures de vins faites au sieur Lorieu et de loyer d'un magasin d'entrepôt;

« Attendu que l'absence de comptabilité du failli ne permet pas de constater que les marchandises aient été livrées; — Que, de son côté, le sieur Goujeat ne présente à l'appui de sa demande que des livres tenus irrégulièrement et sur lesquels le débit de Lorieu est porté en une seule fois au milieu de pages en blanc ; — Que cette comptabilité irrégulière ne saurait entraîner la confiance du tribunal; — Qu'en conséquence la demande de Goujeat ne saurait être accueillie ;

« En ce qui touche les loyers, — (admission par privilège) : a Attendu que cette demande est justifiée à concurrence de 463 fr.; — Qu'il y a lieu de l'admettre non, ainsi que le demande le sieur Goujeat, par privilège, mais seulement chirograpnairement, le privilège du propriétaire ne s'exerçant que sur les meubles garnissant les lieux loués;

« Par ces motifs : — Dit que le syndic sera tenu d'admettre Goujeat cbirographairement pour la somme de 463 fr., etc. »

Du 20 JUILLET 1870, «ur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, â* chambre. — M. JURÏEN, président.

« LA COUR : — Considérant qiie si, aux termes de rarticle2i02 du God<d Napoléon, parmi les créanciers sur certains meubles sont compris les loyers, ce privilège ne peut être ètbndu pour être exercé sur l'actif de la faillite qui serait en dehors de la valeur représentant les meubles;

a Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;

« Et considérant que Goujeat ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa réclamation pour marchandises livrées : — Confirme. »

6948. INSTANCE COMMERCIALE. — FAITS DIFFAMATOIRES. — DE- MANDE ADDITIONNELLE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE OU TRIBUNAL DE COMMERCE.

(25 JUILLET 1870. — Présidence de M. GOUJET.)

Le tribunal de commerce, saisi d'une demande formée par un acteur contre son directeur en résiliation de son engagement, est compétent pour statu£r sur la demande additionnelle en dommages-intérêts à raison du préjudice résultant d'imputations diffamatoires qu'il reproche au directeur d'avoir répandues contre lui, à raison des débaté soulevés au sujet de son engagement. (C. conoi. 63 i, 632.)

Fréderice-Lemaitre c. Rouaix.

A roccasion des débats qui se sont élevés entre le sieur Rouaix et le sieur Frèdérick-Lemaître, et à la demande formée par le sieur Rouaix en résiliation de son engagement, celui-ci a joint à sa demande des conclusions tendantes à ce que le sieur Frederick- Lemaître fût condamné à lui payer une somme de 1,000 fr., à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avaient causé diverses imputations diffamatoires

qu'il s'était permises et qui se rapportaient à Texercice de son industrie.

Le tribunal de commerce de Versailles, en prononçant par son jugement du 16 février 1870 la résiliation du traité, s'était déclaré incompétent sur ce chef particulier de demande en ces termes :

« LE TRIBUNAL, — Sur la demande en J,000 fr. de dommages-intérêts formée par le sieur Rouaix pour préjudice causé à sa réputation :

« Attendu que le tribunal n'a pas à connaître d'une demande formée pour réparation d'un préjudice causé, soit à la réputation, soit à la dignité d'un artiste; — Qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur cette demande. j>

Mais, sur l'appel, du 25 juillet 1870, arrêt de la Cour de Paris, 1" chambre. — M. GOUJET, président; MM. Dutard et Joly, avocats, qui statue sur ce chef ainsi qu'il suit :

« LA COUR, — En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés par Rouaix pour atteinte portée à sa réputation :

« Considérant qu'aux termes de l'article 631 du Code de commerce,' les tribunaux consulaires connaissent de toutes contestations relatives aux engagements entre commerçants ; — Que cette disposition est générale et comprend les engagements résultant des quasi-contrats et même des délits ou quasi-délits aussi bien que les engagements résultant de conventions; — Que les faits imputés par Rouaix à Lemaître ont été accomplis par lui dans l'exercice de son industrie; — Que le tribunal de commerce était donc compétent pour en connaître;

ce Considérant, d'ailleurs, que la matière est disposée à recevoir une solution définitive, et qu'il y a lieu d'évoquer au fond;

« Au principal, etc. :

« Dit que le tribunal était compétent pour prononcer sur la demande de Rouaix en 1,000 fr. de dommages-intérêts pour préjudice causé à sa réputation ;

« Evoquant et statuant au fond : — Condamne Lemaître aux dépens pour tous dommages-intérêts de ce chef; — Déclare Lemaître mal fondé dans toutes ses conclusions, le déboute de son appel principal, etc. »

(J949. VENTE DE MARCHANDISES. — EXPÉDITION AU COMPTE DE i/ACHETEUR. — VICES CACHÉS. — RECOURS CONTRE LE VENDEUR.

(3 AODT 1870. — Présidence M. ALEXANDRE.)

Le fait^ que la marchandise a voyagé au œmpte de l'acheteur, ne fait point obstacle à ce qu'il exerce son action en garantie contre le vendeur, à raison des vices cachés dont elle serait atteinte, (C. Nap. 1635.)

Costa Hekmajnos c. Desprez.

Du 3 AOUT 1870, arrêt de la Cour de Paris, 2® chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR, — Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la mar-

N«« 6950, 695i. — COUR D'APPEL DE PARIS. 144

chandise, livrée et payée à Paris, aurait voyagé pour le compte et aux risques et périls de l'acheteur :

« Considérant que cette fin de non-recevoir est inopérante, s'agissant de la garantie du vice caché de la chos^e vendue, laquelle est due de droit* surtout après la délivrance. »

Y., en ce qui concerne les vices cachés de nature à emporter résiliation de la vente après livraison de la marchandise, n. 5752, Rouen, 1 8 mai 1866, et Colmar, 22 nov. 1866, t. XVI, p. 310.

6950. FAUX DOMICILE INDIQUÉ DANS LA PROCÉDURE. — APPEL SIGNIFIÉ A CE DOMICILE. — YALIDITÉ.

(8 AOUT 1870. — Présidence de M. CRAMAIL.)

Est valable l'appel signifié au domicile indiqué dans toute la procédure par Vintimé comme étant son domicile réel, encore bien que cette indication soit erronée, (G. Nap. H 34.)

Rivière c. Delafosse.

Du 8 AOUT 1870, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. CRAMAIL , président.

« LA COUR : — Considérant que Rivière demande que Tappel, interjeté par Delafosse du jugement du 3 avril, soit déclaré nul par le motif que la signification dudit appel a été faite à Paris, tandis que Rivière avait eu son domicile à Pariz-sor-Eure.

« Mais, considérant que, dans l'assignation par lui donnée à Delafosse devant le tribunal de commerce, Rivière a lui-môme indiqué son domicile comme étant à Paris, rue du Bouloi, n® 22; — Que la signification de rappel à ce domicile est donc régulière et valable. »

Principe constant. Nul ne peut exciper d'une erreur que lui-même a commise : il se forme alors entre les parties un véritable contrat judiciaire qui couvre la nullité.

6951. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — SOUSCRIPTIONS. — ATTRIRUTION DE JURIDICTION AU DOMICILE SOCIAL. — VALIDITÉ.

(9 AOUT 1870. — Présidence de M. GOUJET.)

Le tribunal de commerce du lieui où est établi le siège d'une société en commandite par actions, est compétent pour connaître de la demande.

formée au nom de la société^ en versement des actions souscrites, lorsque cette attribution de juridiction résulte des statuts. (G. Nap. 1434.)

De Vitrolles c. Vincent.

Du 23 NOVEMBRE 4869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

a LE TRIBUNAL, — Sur le renvoi opposé :

«c Attendu que la demande a pour objet le payement d'actions souscrites par de Vitrolles dans la Société des Béparliteursy dont le siège est à Paris; — Qu'en conséquence, tant à raison du domicile qu'à raison de la matière, le tribunal est compétent pour en connaître : — Relient. »

Du 9 AOUT 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, !'• chambre. — M. GOUJET, président.

« LA COUR| — Sur la compétence,

« Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

Mais la clause est nulle si Yattributton de juridiction faite par le contrat intéresse Tordre public, en ce qu'elle tendrait dans certaines matières, les faillites par exemple, à supprimer la juridiction établie par la loi. V. n. 6882, Paris, 15 janv. 1870 (Sabourin c. synd. Boue el Castel), suyràs p. 26 et le renvoi.

69S2. MARCHÉ A LIVRER DANS LES VINGT-QUATRE HEURES. — COIH- PUTATION DE DÉLAI D'hEURE A HEURE. — • USAGE DU COMMERCE.

(12 AOUT 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)

D'après les usages du commerce^ le délai de vingt-quatre heures, stipulé pour la livraison de la marchandise vendue, se compte d^heure à heure. — Conséquemment, si le marché a été conclu à midi, les offres réelles, faites le lendemain à deux heures, sont tardives, en sorte que racheieur est en droit de refuser de prendre livraison et d'exiger les dommagesintérêts qui lui sont dus par suite de l'inexécution du marchés (C. Nap. 1159.)

Beaux c. Samuel et Cie.

Du 17 juin 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, pour résister à la demande de Samuel et Cie el motiver sa demande reconventionnelle, Braux sou lient qu'à la sommation qui lui a été faite par acte extrajudiciaire, en date du 1" décembre, il a fait offre à Samuel et Cie des deux bons de liv^al^oIl d'ensemble 500 sacs; — Que lesdites offres ayant été faites en temps

aille et ayant été refusées, il aurait, par suite de ce refus, fait procéder le 3 décembre, par un courtier assermenté, à la revente desdites farines et aurait éprouvé une perte de f,176 fr. 50 c. dont il réclame le payement;

« Mais attendu que la sommation de Samuel et Gie a été faite le 1er décembre avant midi et que les offres de Braùx n*oiit eu lieu que le 2 décembre après deux heureSy c*est^à-dire après plus de vingt-quatre heures depuis la mise en demeure; — Que Samuel et Cie ont "donc été dans leur droit en refusant d'accepter des offres tardives^ et qu'en conséquence il y a lieu d'examiner le préjudice qu'ils ont pu éprouver par le fait de Braux ;

« Attendu que Braux était vendeur de 500 sacs à 64 fr. 50 ; — Qu'au !«' décembre le cours des farines était de 68 fr. 50 c; ~ Qu'il résulte donc une perte de 4 fr. par sac, soit 2,000 fr., pour la totalité, pour le bénéfice que Samuel et Ciè devaient réaliser; — Qu'il y a donc lieu d'obliger Braux au payement de ladite somme à titre de dommagesintérêts ;

€ Par ces motifs ; — Déclare résilié le marché dont il s'agit, et pour le préjudice causé, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 2,000 fr. à titre de dommages-intérêts, etc. )>

Du 42 AOUT 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. BERTHELIN, président.

<t LA COUR : — Considérant que les questions, relatives aux mises en demeure et à leurs délais en matière de livraison de marchandises, sont régies, non par les dispositions de l'article i033 du Code de procédure civile, mais par les usages du commerce; — Que des documents produits à la Cour résulte que l'usage du commerce est que le délai desdites mises en demeure soit de vingt-quatre heures, et qq'il se compte d'heure à heure; — Que cet usage se justifie par les nécessités de la liquidation des opérations du mois écoulé; — Qu'en fait, la sommation dont s'agit a été signifiéele !«' décembre avant midi; — Que l'offre ne s'est produite que le 2 décembre à deux heures, par conséquent après l'expiration des délais d'usage;

n Adoptant^ au surplus, les motifs des premiers juges : — Confirme. »

69S3. MARCHÉ A LIVRER AU COURS DU JOUR. — COURS OU lOlJK DE LA LIVRAISON.

(43 AOUT 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)

Lorsqu'un marché à livrer aété fait au cours du jour, &est le cours du iour où la livraison s'opère qui doit fixer le prix et \non le cours du jour (ïU k marché a été conclu. (C. Nap. 1434, 1 159.)

Sanoner frères c. Fuchez.

Du 13 AOUT 1870, arrêt de la Cour de Paris, 6« chambre. — M. BERTHELIN, président.

« LA COUR : — Considérant que, d'après les termes exacts de l'acte

U4 JURISPRDDENCE COMMERCIALE. — N* 6954.

intervenu entre les parties, Fuchez avait uniquement à rechercher si les marchandises lui avaient été livrées au cours du jour, ce qui ne peut s'entendre que du cours du jour de la livraison. ,. « Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges : — Confirme. )>

6954. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — CONDAMNATION. — DROIT PER- SONNEL DE CHAQUE COPARTICIPANT A FORMER TIERCE-OPPOSITION.

(17 AOUT 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Les associations en participation ne formant pas un corps moral ayant son existence propre, chacun des coparticipants conserve soti individualOé et peut être conséquemment admis à se rendre tiers-opposant au jugement qui condamne l'un d'entre eux au sujet de la participation, alors même qu€^ sans son aveu, U aurait été piHs comme en étant le liquidateur, (C. com. 47 à 50.)

Crusst c. Nugent, Daniels et consorts.

Du 29 MAI 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL, — Sur la recevabilité de la tierce-opposition : « Attendu que Nugent, Daniels et consorts n'ont pas été représentés au jugement du 12 décembre 1868; — Que ce jugement préjudicie à leurs droits ; — Qu'il y a lieu, en conséquence, de les recevoir tiersopposants, en la forme, au jugement par défaut contre eux rendu le 5 juillet 1868;

« Par CBS motifs : — Annule, à Tégard de Nugent, Daniels fils, Maugles, Hercber et Turck, les jugements desdits jours 12 décembre 1868et 7 juillet 1868. n

Du 17 AOUT 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR, — En ce qui touche la fin de non-recevoir oppos'ée par Crussy à la tierceK)pposition formée par Nugent^ Daniels et consorts, aux jugements rendus les 7 juillet et 12 décembre 1868 :

« Considérant que cette fin de non-recevoir est admissible ; — Qu'en effet la société de Boudard, Nugent, Daniels et autres, simple association en participation ne constituant pas un être moral, ne pouvait, sur la demande des créanciers, être mise en liquidation; — Que Bonneville, liquidateur nommé à tort en dehors de Nugent, Daniels et consorts, membres de la participation, et par un jugement depuis retracté définitivement, n'a pu légalement les représenter en justice ni engager leur responsabilité; —Que môme, comme liquidateur apparent, il était sans droit aux regards des tiers, lesquels ont à s'imputer de n'avoir pas vérifié la qualité inefficace en laquelle il agissait ;

<t Adoôtant, au surplus, les motifs des premiers juges;

« Au lond, etc. : — Confirme. »

JUBISPRUDENCfi.

Il est de principe que les sociétés en participation ne forment pas un corps moral, et qu'ainsi chacun des coparticipants conserve son individualité propre. V. n. 6931, Paris, iO mai 4870, suprà^ p. 112.

695S. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — DISSOLUTTON. — CONTINUATION DE SOCIÉTÉ. — FAILLITE. — COMPLÉMENT DE LA COMMANDITE.

(17 AOUT ia70. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Vasaociéy qui a versé, à titre de commanditaire, des fonds dans une société en nom collectif formée entre le mari et la femme, et qui les a laissés volontairement entre les mains du mari, après que cette société a été dissoute, n'en doit pas inoins être tenu de compléter sa commandite, alors que la société est déclarée en faillite»

Demoiselle Leclerc c. Millencoubt, syndic sieur et dame Becker et Cie.

Du 14 JUIN 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

a I.E TRIBUNAL, — Vu la requête présentée collectivement par le syndic et les époux Becker; — Vu le rapport de M. le juge- commissaire :

« Attendu que, par jugement en date du 18 mai dernier, rendu sur dépôt de bilan et déclaration de cessation de payement^ le tribunal a déclaré en état de faillite ouverte le sieur Becker (Ferdinand), restaurateur, demeurant à Paris, rue du Pont-Neuf, n<> 8 ;

« Attendu que, par acte sous signatures privées, en date, à Paris, du 17 août 1867, enregistré et publié conformément à la loi, il a été formé entre ledit sieur Ferdinand Becker et dame Charlotte-Dorothée Hildebrand, son épouse, d'une part, et, d'autre part, un commanditaire dénomme audit acte, une société ayant pour objet l'exploitation, dans des conditions déterminées et dans une proportion spécifiée au contrat,- de rétablissement de bouillon sis à Paris, rue Tirecbappe, n» 10, actuellement rue du Pont-Neuf, n* 8 ; — Que cette exploitation commerciale était bien celle dont le bilan, déposé par le sieur Becker, avait motivé la déclaration de faillite susvisée; — Que le bilan ne contenait pas d'autres éléments que Tactif et le passif sociaux ; — Que, dès lors, c'est à ladite société que doit s'appliquer le jugement déclaratif susvisé, et qu'en conséquence il y a lieu, faisant droit à la requôie, de rectifier et de compléter ledit jugement dans le sens qui vient d'être indiqué ;

« Par ces motifs : — Dit que le jugement du 18 mai 1869, déclaratif de la faillite du sieur Becker (Ferdinand), restaurateur, demeurant à Paris, rue du Pont-Neuf, n? 8, s'applique à. la société en nom collectif et en commandite existant entre Ferdmand Becker et Charlotte-Dorothée Hildebrand, sa femme, d'une part, et, d'autre part, un commanditaire, pour l'exploitation, dans. les condititions déterminées entre les parties, d'un établissement de bouillon sis à Paris, rue du Pont-Neuf,

n^ 8, où demeurent les époux Becker et où se trouve le siège social ;

« Dit que le présent Jugement vaudra rectification et complémenl en ce sens tant du jugement susdaté que des actes qui ont pu en être la suite^ et qu'à l'avenir les opéralions de ladite faillite. seront reprises el suivies sous la dénomination ci-après :

« Faillite de la société en nom collectif et en commandite existant (répétition des énonciations ci-dessus). »

Du 23 JUILLET 1869, 2® jugétoent, rendu par défaut, q[ûi condamne la demoiselle Leclerc à payer les 3,000 fr. restant dus sur sa commandite. — Et 4 janvier 1870, jugement par défautcongé de débouté d'opposition.

Du 46 DECEMBRE 4869, 3*^ jugement.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes;

a En ce qui touche la dame Becker :

« Attendu qu'elle n'a pas comparu ni personne pour elle, adjuge à la demoiselle Leclerc le profit du défaut précédemment prononcé contre la dame Becker ;

« Et statuant tant à son égard, d'office, qu'à l'égard des parties comparantes :

« Attendu que la demoiselle Leclerc, se prétendant créancière des époux Becker, demande à ce que le jugement déclaratif de faillite du sieur Becker soit déclaré commun à la dame Becker ;

a Attendu, sur ce point, qu'encore bien que la' dame Becker soit partie au contrat de société d'entre son mari et la demanderesse^ il n'y a pas lieu d'avoir égard à cette demande; — Que la femme, commune en biens, est représentée par son mari ;

« Sur la demande en admission au passif de la faillite pour une somme de i 2,000 fr.;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que, loin d'être créancière, la demoiselle Leclerc est débitrice de la faillite d'une somme de 3,000 fr.^ pour solde de la commandite qu^elle s'est obligée à faire, suivant acte sous seings-privés en date du 7 avril 1867, enregistré et publié ; — Que si, pour se refuser au payement, la demoiselle Leclerc conteste la validité du contrat, prétendant que Becker aurait dissous la société d'avec un sieur Grépin pour laquelle le contrat dudit jour, 7 avril 1867, avait eu lieu; — Qu'il est constant que l'exploitation du fonds social d'entre Becker et la demoiselle Leclerc s'est suivi pôstérieuremeut au 24 juin de la même année, date de la dissolution de la société Becker et Grépin ;

<c Attendu que la demoiselle Leclerc proteste de nullité contre le jugement du 7 juillet 1869, jugement rectificatif de la faillite Becker, lequel lui a été déclaré commun;

« Attendu qu'il n'a pas été fait d'opposition dans les délais voulus par la loi, que le jugement est donc devenu définitif, d'où il suit que cette demandfe est nbn-recevable ;

<( Sur la demande afin qu'il ne soit passé outre au contsordât :

« Attendu qu'en raison de ce qui précède ce chef de demande devient sans objet ; — Qae^ désormais, la demande de la demoiselle Leclerc ne saurait paralyser les opérations de la faillite ;

(( Sur la demande du syndic à fin de cent francs de dommagesintérêts :

«c Attendu qu'il ne justifie d'aucun préjudice ;

N» 69^56. —COUR D'APPEi: DE PARIS. i47

« Par gbs fiOTirs : ^ Beelare (a deoftoisële Lecterc mal fondée en ses demande, fins et conclusions, l'en déboute^ etc. j»

Du 17 AOUT 1870, sur les appels, arrêt de la Cour de Paris, 2» châttibrë. — M. ALEXANDRE, présidefat; MM. AUb^pin, avocat général; Saînt-Omer et Martin, avticats.

« LA COUR, -*- Sur l'appel du jugement du i4 juin ié69 : « Go^idërant q^^ ia dem^i^eUe Leclerc était s<^us^a6sor4<jâ(^ :00fmnandiiaire des époux Becker jusqu'à concurrence de 12,000 fr., d'une part^ et de 3,000 ir. à verser en supplément, de l'autre ;ç «^Qu'elle est encore redevable, desdits 3,000 fr. sur le montan^t de son apport;

« Gonsidéraîit qu'après la dissolution de la société Becker et Grépin , laquelle a reçu la publication voulue par la loi^ Becker a pris seul et conservé la direction de rétablissement de bouillon, qui faisait l'objet de la sous-assoçiation avec cprx^oaandit^ d'e«^tre lui et l'appeJunt^ ;

m Go^^dér^Q^ q^e celiè-ci^ d'après les doQuments fourni» au procès, lui a sciemmenj^ laissé ses fonds, se contentant d'en toucher les. intérêts à défaut des bénéfices ; - •

« GoDsidérant que, s'agissant d'une société en commandite, le jugement déclaratif de faillite prononcé le 18 mai 1869 contre Becker seul pouvait et devait être rectifié, même d'pffipe, da»sl^aBns du jugement dont est appel et étendu rfadîtè société ; — Que le* jugement do 14 juin 1869 est régulièrement repdu et qu'il a lait une justiç api^éciation des droits des parties;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers |uges ; « Sur les jugements des 23 juillet 1^69 et 4 janvier iÈIO : ' « Considérant que, du (ihef de Becker. ^us-àssoc\é èommândité, les créanciers venant à la faillite sont fbndes à réclamée dé rappelante le coriiplétoent dé soû appoH ; '

a Adoptant, au surplus, les motifs des première jiiges ; * « Sur le jugement du 16 décembre 1869 : . . / d Considérant qu'au regard des créanciers dé fieckçf, l'aippelànte, associée commanditaire de celui-ci, né saurait être CÔrisidérée comme créancière venant à là masse pour le montant yersé de son apport social ; ■^ Que cet apport coiistitue, au coUti^ire, îé ga'gè exclusif desdits créanciers; , .

A Adoptant, au shrplus, lès motirs des premiers jtfgéâ : — Confirmé. »

Page 1