TENTE DE MARCHANDISES
1 , Contestation sur le prix, appréciation du juge. Lorsqu'il y a contestation sur le prix de la marchandise vendue, livrée et employée, c'est au juge qu'il appartient d'en déterminer le prix ; — n. 701 8 > Com. Nantes, 21 Juin. 1869, Lallié c. Durand, p. 251.
— Défaut de qualité de la marchandise.
— Défaut de quantité. V. 4 ; — vente à la mesure 1 .
2 . Payement du prix en espèces, non en règlements. L'acheteur ne peut
fofccr son vendeur, qui ne s'y est pas obligé, à accepter en payement ses règlements, bien qu'ils fussent dans l'usage d'en agir ainsi; — et leju^e, en accordant délai, doit condamner Tacheteur à payer en espèces ; — n.
7104, Paris, l«août 1871, Désouches c. Debain,p. 393.
3. Réceptiony Emploi, Défaut de qualité convenue^ Action recevable. Ni la réception de H marchandise, ni même remp)Iol qu'il en a fait, ne le rendent non recevable à établir qu'elle n'était pas de la qualité convenue;
— n. 7041, Cass., 10 janv. 1870, Espitalier c. Aubin, p. 292.
4. Réception, contestation sur la quantité non recevable. Après la réception de la marchandise, l'acheteur n'est plus recevable à demander la vériûcation de la quantité; — n.
ÎI04, Paris, !«' août 1871, Desonches c. Debain, p. 393.
5. Vices cachés y Garantie. Après la délivrance et le payement, le vendeur n'en est pas moins tenu des vices cachés qui affectent la marchandise;
— n. 6949, Paris, 3 août 1870, Costa Hermanos c. Desprez, p.