SOCIÉTÉ ANONYME. -— FAILLITE
(48 AOUT 1870. — Présidence de M. METZINGER.)
Af»*ès qu'une société anonyme a été déclarée en faillite^ toutes les actions, qui la concernent, doivent être dirigées contre le syndic qui, seul, la représente; U y a donc lieu de mettre hors d^ instance les administrateurs, sHls ont été mis en cause, alors surtout qu'il s'agit de faits postérieurs à la déclaration de faillite»
Le syndic d^une compagnie de chemin de fer, qui, par suite de la déclaration de faillite, a fait remise à l'État du matériel de la compagnie, moyennant indemnité, pour en coîitinuer l'exploitation, ne peut invoquer ce fait comme constituant un fait de force majeure qui Vautoriserait à reruser toute indemnité à Venirepreneur des travaux qu'il devait faire pour le compte de la compagnie, dont le traité est résilié par suite de la faillite.
Mais cette indemnité, qui doit comprendre la réparation du bénéfice légitime dont il a été privé, m peut constituer, à l'égard des porteurs d'obligations ou de tous autres, un privilège dans la faillite, et l'entrepreneur ne doit être admis que comme créancier chirographaire.
Toutefois, l'entrepreneur doit être admis à imputer, par compensation, sur cette indemnité, lee sommes qu'il a reçues avant la déclaration de la faillite.
Bazile de Frambrt c. Pluzanski, syndic du chemin de fer de Libourne à Bergerac et autres»
Du 20 DÉCEMBRE 4869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL, — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement; c Sur la demande de Bazile de Fran^ery père;
« En ce qui touehe les administrateurs de la Compagnie du chemin de for de Libourne à Bergerac :
« Attendu que les faits sur lesquels repose la demande, et notamment la cession du chemin de fer à TÉtat, sont postérieurs à la faillite ; «-- Que les défendeurs y sont demeurés étrangers ; — Qu'aux termes de l'article 447 du Code de commerce, c'est au syndic seul qu'il appartient d'y défendre ; — Qu'il y a lieu, en conséquenee, de les mettre hors de cause ;
« En ce qui touche Pluzanski, syndic de la faillite du chemin de fer de Libourne à Bergerac :
« Attendu que Bazile de Pramery père, soumissionnaire du matériel fixe de la Compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac, aujourd'hui en faillite, demande :
« io Que Pluzanski, syndic de ladite faillite, soit tenu d'assurer, tant au respect de TËtat c|ue de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, aujourd'hui cessionnaire de la concession, la pleine et entière exécution de ses traités ;
« 2o Sinon, et faute de ce faire, que lesdits traités soient déclarés résiliés contre la Compagnie en faillite et le syndic personnellement, avec dommages-intérêts à fixer par étal;
« 3° Que de Framery demande encore qu'il soit fait attribution à son profit du prix de rachat payé par l'État, jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera attribuée à titre d'indemnité;
« 4<' Que toutes sommes lui revenant lui soient payées par préférence et antériorité à tous porteurs d'obligations;
« Sur le premier chef :
• Attendu qu'une loi^ promulguée le 26 juillet i868, a ordonné que la concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac serait reprise par l'État pour être rétrocédée par lui à la Compagnie du chemu de fer d'Orléans, et que les conditions de rachat seraient réglées par un arbitrage ; — Que, par jugement du tribunal civil de la Seine, rendu dans le courant du mois d'août 1868» le syndic a été autorisé à accepter cette disposition au profit de la faillite et à poursuivre la constitution du trinùnal chargé de procéder à l'arbitrage; '
« Attendu que le tribunal a été régulièrement constitué ; — Que, par sentence en date du 4 septembre 1868, homologuée par décret impérial du 2 janvier suivant, il a déterminé le prix du rachat et a décidé que, moyennant le payement de la somme fixée, l'État recevrait la ligne libre de toutes charges et qu'il resterait étranger à la liquidation de la Compagnie en faillite;
« Attendu que ladite somme a été versée, à la date du 2 février 1869, à la Caisse des dépôts et consignations au crédit de la faillite ; — Que, par contre, dans le courant de février 1869, le syndic a remis le chemin de fer, ainsi que son matériel, entre les mains de l'ingénieur de l'État désigné pour le recevoir :
« Attendu que la propriété des chemins de fer appartient à l'État; -» Que les compagnies qui les exploitent n'en sont que concessionnaires ; — Que les traités, dont le demandeur excipe, n'ont donc pu lui conférer qu'un droit personnel et de créance, et non un droit réel s'attachant à la chose et la suivant en quelques mains qu'elle passe; — Qu'il s'en suit qu'il n'y a Heu de faire droit au premier chef de la demande ;
« Sur le deuxième chef :
a Attendu aue le syndic déclare ne pas s'opposer à la résiliation des conventions réclamées par de Framery ; mais qu'elle ne doit donner lieu contre la faillite à aucuns dommages-intérêts ;
« Attendu qu'aux termes desdites conventions^ Bazile de Framery n'était chargé que de la fourniture et de la pose du matériel fixe et du
ballastage; — Que la Compagnie gardait à sa charge l'acquisition du terrain, la construction des travaux d'art et FétablisseaieBt de la plateforme de la voie ; — Que les obligations contractées par de Framery étaient donc, par leur nature, complètement subordonnées à TeitécutioD de pelles qui incombaient à la Compagnie ;
« Attendu qu'il est cpnstant que la Compagnie s'est trouvée4ans Timpossibilité matérielle de les remplir; —Qu'on ne saurait voir, comme le prétend le syndic, dans la reprise du chemin de fer par TÉtat un cas de force majeure qui aurait délié la Compagnie de ses obligations ; «— Qu'en effet, cette cession n'est que la conséquence même de l'état-ëe faillite; -^ Que c'est donc à bon droit que de Framery impute à la Gompagnie rineicécution des oonven^ions, et qu'il y a lieu d'en proooiicer la résiliation et de l'obliger à indemniser le demandeur du préjudke qu'elle lui a causé ;
« Attendu, d'ailleurs, que le syndic déclare subsidiairement s'en rapporter à justice pour la fixation^des dommages-intérêts;
« Attendu que le tribunal esl suffisamment éclairé pour en évaluer, dès à présent, la quotité sans recourir à la mesure d'instruction réclamée; — Que, des documents de la cause et des moyene d'appréciation que possède le tribunal, il ressort qu'une somme de 'iûO^OOO fr. sera pour de Framery une réparation équitable du préjudice éprouvé;
tt Et attendu que de Framery détient une somme de 459,âS6 fr., représentant le dixième par lui reçu d'avance sur les icavaux non exécutés ; — Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner que les dommagesintérêts qui vont lui être alloués se compenseront, Jusqu'à due concurrence, avec ladite somme dont il doit compte à la faillite ;
« En ce qui touche le syndic personn^Uemeqt :
« Attendu qu'il n'est relevé à sa charge aucun fait de nature à engager sa responsabilité ; — Qu'il n'y a donc lieu de prononcer contre lui personnellement aucune condamnation;
«I En ce qui touche la demande de déclaration du jugepaent commun contre l'État et la Compagnie d'Orléans;
« Attendu qu'il résulte, de ce qui a été dit plus haut, que c'est avec le syndic de la faillite, ayant qualité pour agir, que l'Etat a traité de la reprise du chemin de fer de Liboume à Bergerac ; -*- Qu'il l'a ensuite rétrocédé à la Compagnie d'Orléans, conforméq[ient à la lei du 21 juillet i868; — Qu^aucun lien de droit n'este donc entre Eramery et les défendeurs ; — D'où il suit qu'il y a lieu de les mettre hors de cause;
« Sur le troisième chef :
« Attendu que la prétention du demandeur, si elle était accueillie, aurait pour effet de constituer en sa faveur un véritable privilège auquel la qualité de sa créance ne lui donne aucun droit ; -^ Que, d'aiUeurs, il résulte, de ce qui vient d'être dit, qu'il a entre les mains somme plus que^ suffisante pour se couvrir des condamnations qui vont être prononcées à son profit; — Qu'il y a donc lieu de repousser oe ,cii^ de demande:
« Sur le quatrièitie dief ,
« En la forme t
« Attendu qu'à la requête du syndic, le tribanai a déjà jugé oett^ question, incidemment soulevée par de Fi^imoery ;
« Mais attend» que sa décision, infirmée comme < piséma tu 1^9 par \à Cour qui, à la date du 25 janvier 1868, s'est bovnOB k constater les réserves faites par de Framery à fin d'admksi^a par préfck'c «ce anx porteurs d'obllgaiionfr, mais sans i^i^^it prëjâdieier à cet égard; ^ Qu'en l'état, il convient, pour ce tribamal, de statuer aujourd'hui à nduveaa sur la demande intreoaite par de Framery;
« Et attendu que le syndic, comme représentant de la masse des créanciers, a qualité pour y défendre;
c Statuant au fond :
« Attendu que les porteurs d'obligations n'ont aucun droit de propriété ni d'intervention dans la gestion de la chose sociale ; — Qu'ils sont donc véritables créanciers ; — Que de Framery ne le conteste pas, mais soutient que les obligations, faisant partie intégrante du capital primitif et étant destinées à remédier à l'insuffisance des actions et à constituer le capital nécessaire pour l'établissement de la ligne , les porteurs de ces obligations ne sauraient être admis en concurrence avec lui au partage de l'actif social ;
M Attendu que la prétention de Framery, qui aurait pour objet d'établir une distinction entre les créances ayant pour origine un prêt d'argent et celles résultant de fournitures faites, ne repose sur aucune disposition légale ; — Qu'elle est contraire au principe d'égalité édicté en matière de faillite; — Qu'elle n'est point davantage justifiée par les statuts de la Société ; — Qu'ils ne contiennent, en effet, aucune clause de nature à modifier le caractère essentiel inhérent à l'obligation et à conférer aux entrepreneurs un droit quelconque de privilège et d'antériorité ; — Que, d'ailleurs, les stipulations du pacte social ne sont point opposables aux tiers qui n'y ont point participe;
a Attendu, en outre, que l'émission des obligations a été autorisée par l'autorité compétente; — Qu'elle a eu lieu selon le mode et dans les formes prescrites ; — Que la publicité faite à cette occasion ne contient aucune réserve des droits actuellement revendiqués ; — Qu'ainsi donc la demande n*est point fondée et doit être repoussée;
« Sur la demande reconventionnelle du syndic,
« lo En ce qui touche les dommages-intérêts :
m Attendu que le syndic demande que de Framery soit tenu d'indemniser la masse du préjudice c(^a'il lui a causé en formant indûment opposition à une première répartition ordonnée par M. le juge-commissaire de la faillite ;
« Attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal que les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, pour jprix du rachat du chemin, ne seront tenus à la disposition de la faillite que lorsque les difficultés qui l'entravent encore auront reçu solution définitive ; — Qu'il s'en suit que l'opposition formée par de Framery, quelque mal fondée qu'elle puisse être, n'a réellement causé aucun préjudice à la faillite, puisque, de toute façon, le syndic se trouvait et se trouve encore dans l'impossibilité de procéder à aucune répartition; — Qu'en conséquence, il y a lieu de repousser la demande ;
« 2^ En ce qui touche la restitution de son dixième payé d'avance :
fi Attendu que, squs réserve de la compensation à établir de la somme reçue avec les dommages-intérêts qui vont être alloués ainsi que du compte à faire entre Framery et le syndic pour le surplus, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande ;
« Par ces motifs, — Ouï M. le juge -commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 8 novembre dernier : — Met les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac, l'État et la Compagnie du chemin de fer d'Orléans hors de cause ; — Donne acte au syndic de ce qu'il déclare ne point s'opposer à la résiliation des conventions ; — Les déclare, en conséquence, résiliées contre la faillite ;
« Fixe à 200,000 fr. l'indemnité due à de Framery à titre de dommages-intérêts ; — Dit que ladite somme se compensera, iusqu'à due concurrence, avec celle de 489,286 fr. reçue d'avance par de Framery,
sous réserve du compte à faire avec le syndic pour le surplus; -— Déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions; les en déboute; — Dit que les dépens, et même le coût du présent jugement, seront employés en frais de syndicat. »
Du 18 AOUT 1870, sur Tappel, arrêt de la Coup de Paris, 4» chambre. — M. METZINGER, président.
« LA COUR, — Statuant sur l'appel interjeté par Bazile de Framery père, du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 20 décembre 1869;
« Sur le premier chef :
a Considérant que le <lroit à la concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac faisait partie de l'actif de la faillite dont la réalisation était dans le devoir du syndic, sauf à rappelant à se pourvoir ainsi qu'il aviserait; — Que cette réalisation a été faite aux conditions qui ont été jugées le plus conforme aux intérêts de la faillite, loyalement et régulièrement ; — Qu'il ne reste plus qu'à apprécier les droits de l'appelant pour réparation du préjudice par lui souffert;
« Sur le deuxième chef :
« Considérant qu'il est aujourd'hui souverainement jugé par le jugement que rinexécution du marché dont s'agit est imputable à la Compagnie du chemin de fer de Libourne, laquelle est tenue d'indemniser l'appelant du dommage par lui souffert par le fait de cette inexécution;
— Que le dommage se compose : — <<> De la perte réellement éprouvée ;
— 2" Du bénéfice dont l'appelant a été privé; « Sur le premier point :
0 Considérant au'il est établi au procès, uar les pièces produites, que, pour satisfaire à l'exécution du marché, rappelant s'est engagé nécessairement, soit avec des usines, soit avec des entrepreneurs sous-traitants, dans les marchés importants dont l'interruption subite, causée par le tort de la Compagnie, a laissé l'appelant exposé depuis plus de six aunées à des pertes considérables et à des poursuites dont une partie est encore exercée; — Que, notamment, le solde des commandes faites par lui à la Compagnie du Creuzot, et dont l'appelant n'a pu se livrer par le fait de la Compagnie du chemin de fer, s'élevait, au 31 décembre 1864, à 404,438 fr. 15 c; — Que la dette s'est trouvée chargée, pour intérêts de retard, de commissions et renouvellements, d'une somme d'intérêts excédant 300,000 fr«; ^ Que la même cause a chargé, au débit de l'appelant, son compte avec Guz et Gie, de Bordeaux, pour intérêts de relard, d'une somme de 10,000 fr. environ, et son compte avec Bataille et Périsse, de 1,417 fr.; ^ Que, pour faire face à une situation compromise par le fait de la Compagnie, l'appelant a été réduit à des expédients onéreux; — Que, lors de la livraison, à prendre par lui, du matériel qu'il avait commandé spécialement en vue de l'exécution de son marché, une perte sérieuse devra être supportée par lui pour le placement de ce matériel sans destination ou pour indemnité de résiliation ; — Que la Cour possède les éléments nécessaires pour apprécier ce dommage; — Qu'il est juste d'en fixer le chiffre sur ce point à 300,000 fr.;
« Sur le deuxième point :
« Considérant que les travaux restant aujourd'hui sans exécution, par le fait de la Compagnie, s'élèvent à 4,592,860 fr., sur lesquels le bénéfice net et légitime de l'appelant peut être évalué à 10 p. H^, soit 459,286 fr.;
« Considérant que, des éléments du procès et des débats, il résulte qu& la somme allouée est insuffisante; — Qu'il confient de maintenir la somme de 459,286 fr., vergée par avance entre les mains de rappelant, pour la somme des travaux non exécutés par le fait de la Compagnie, à titre d'indemnité des bénéfices dont il est privé, et de fixer à 300,000 fr. l'indemnité à lui due pour pertes justifiées;
« Sur les autres chefs :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« En ce qui touche la demande reconventionneile du syndic ;
« Sur le premier chef :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Sur le deuxième chef :
<t Considérant qu'à raison des allocations supplémentaires faites à l'appelant par le présent arrêt, il n'y a lieu d*y faire droit :
Cl Met l'appellation et ce dont est appel au néant en ce que l'indemnité due à l'appelant a été fixée à 200,060 fr. seulement; — Ëmendant quant à ce^ et statuant au principal: — Condamne le syndic à payer à l'appelant, en sus des condamnations portées au jugement, la somme de 100,000 fr.;
« Autorise, en outre, ledit appelant à conserver, à titre d'indemnité, la somme détenue par lui et versée par avance par la Compagnie, en imputation des travaux non exécutés par le fait de la Compagnie du chemin de fer de Libourne;
« Dit qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles du syndic; — Le déclare, en tous cas, mal fondé en ses conclusions; l'en déboute ;
« Le jugement au résidu sortissant effet;
« Fait niasse des dépens de première instance et d'appel entre l'appelant et le syndic, pour être supportés : quatre cinquièmes par le syndic et un cinquième par l'appelant, liquidés, etc.; en ce non compris les qualités, enregistrement et coût dn présent arrêt qui seront supportés par le syndic ; — Dit que l'arrêt sera levé par l'appelant. »
JURISPRUDENGB.
V. n. 6751, Paris, 12 juill. 1869 (ch. Lyon à Sathonay), t. XIX, p, 343.
6958. FAILLITE. — JUGEMKNT DÉCLARATIF. — APPEL. — RAPPORT DE LA FAILLITE. — FAILLITE PRONONCÉE SUR EXÉCDTÏON PROVI- SOIRE. — JUGEMENT DE CONDAMNATION INFIRMÉ. — CRÉANCIERS DÉSINTÉRESSÉS»
(19 AOUT 1870. — Présidence de M. SALLE.)
Doit être rapporté, sur Vappel^ le jugement déclaratif de failHte prononcé sur la demande d'un créancier dont le titre^ invoqué alors en vertu de ^exécution provisoire du jugement quHl avait obtenu, a été depuis infirmé par la Cour; alors surtout qu'il n* est justifié de l'existence d'aucun autre créancier, et qu'au contraire l'appelant rapporte la preuive qu'il a désintéressé, depuis le jugement^ touM les créanciers dmt il pouvait
craindre les poursuites^ et qu'U représente comme preuve de sa libéraiion les titres de créance dont remise lui a été faite.
Clément c. Valentin et Moncharville, syndic Clément.
Du 19 AOUT 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. SALLE, président.
« LA COUR : — Gonaidërant que le jugement déclaratif de la faillite de Clément a été requis par Yalentin, liquidateur de la Société Garadge, et Valentin se prétendant créancier d'une somme principale de 2,885 fr. 50 c.^ en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 1" février 1868;
« Considérant que, par arrêt de la Cour de Paris, en date du i 1 décembre, môme année, le jugeaient du i*»" février a été infirmé, et que, par suite, Valentin, ès-nom, ayant été jugé n'avoir jamais été créancier de Clément, était sans qualité pour requérir sa mise en état de faillite ;
« Considérant que Moncharville, ès-nom, allègue que Valentin^ ès-nom, n'est pas le seul créancier de Clément, et soutient que l'existence de ces créanciers suffit pour faire maintenir, d'office, le jugement du 16 juin i868;
« Considérant que Clément est en possession des jugements et arrêts prononcés contre lui, au profit des sieurs Pitou, Capel et Clery, ainsi que des pièces d'exécution commencée par ces créanciers ; — Qu'aux termes de l'article i283, la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire ;
« Considérant que cette preuve contraire n'est ni faite ni môme articulée;—Qu'il résulte, des explications fournies parClép^ent lui-môme, que les créanciers, dont il s'agit, ont été par lui désintéressés depuis le jugement déclaratif, et avec des ressources qui lui ont été fournies par sa famille ; — Que, dans cette situation, il y a lieu, en infirmant le jugement, qui a déclaré Clément en état de faillite, de laisser à la charge de l'appelant les frais du procès qui ont été occasionnés par son fait ;
« fAî\ cçs MOTIFS^ — Emendîint : — Décharge Clément des dispositions et condamnations qui lui font grief; — Déclare Valentin, ès-nonn. mal fondé dans sa demande, et l'en déboute; — Condamne Clément aux dépens tant de première instance que d'appel. »
V., quant à la question desavoir si la faillite peut être rapportée sur la justification que les créanciers ont été désintéressés durant l'instance d'appel, n. 6896, Paris, i2 février 1870 (Delost, C. Chenal), et 7 avril 1870 (Calmels C. Dupré), suprà, p. 43, et l'annotation.
6959. THÉÂTRE. — PROJET d'eXPLOITATION. — TRAITÉ. — COMPÉ- TENCE DU TBIBUNAl. DE COMLHERCK.
m AOUT 1870. — Présidence de M. GILABDIN.)
L'expfûitalion d'un tbéàtre constilimnt une entreprise eofnmerciak j
le tribunal de commerce est compétent pour conyiaitre de la demande fondée sur un traité ayar^ pour objet Vexploitation projetée ^un théâtre. (C. com. 631, 632.)
Dfi LA BROtJB c. LaCHACME.
Du 23 AODT 1870, arr^l (\^ Ift Cû^ir dp Paris, 1*'' çhaipjbre. — M. GflLARDIN, pRéwdAQt. , .
« LA COUR, —Eh cê qui coiicôme la comp^ence : <f Considérant que lès convolions intervenues entre Lachamne et de la Broue avaient pour objet Texploitation projetée d'un théâtre ; — Qu'elles avaient, par conséquent, un caractère commercial ;
« Pab ces motels : — Diéciaré t'appelant toal fondé dans l'exception d'incompétence par lui soulevée. »
6960. JBGBMT.NT PRÉPARATOIRE ORDONNANT LE DÉPÔT DE LIVRES ET PAP^ÇRS. — VÉRIFICATION AU SUJET DU DÉPÔT. — COMPÉTENCE pu TRIBUNAL PB COMMERCE.
(20 AOUT ^870. — Présidence de M. BERTHELIN.)
Le tribunal de aomtnerce. qui a ordonné que les livres et les pièces relatip à une contestation, dont il est saisi, seraient remis entre les mains d^un séquestre, est compétent pour vérifier si cette remise a été complète, cette vérification ne constituant pas un àete réel d'exécution, pour lequel U serait sans pouvoir, mais une simple interprétation qui est dam ta limite de si^Jufidictiori* .. .
Martin c. Richard.
Du 14 mai 1869, jugeme&t du tribunal de commerce de U Seiiie.
a LE TRIBUNAL, — Sur la demande tendant à ce que les livres et . pièces, qui n'ont pas été déposas entre les mains du sieur Giraudeau, nommé séquestre par un jugement de^èe tribunal> en date du 1«* août 180*^, soieut remis entre lés mains dudit séquestre :
« Attendu que te tribunal n'a pas à connaître de l'exécution de ses jugements ; -^ Que la demande doit donc être déclarée non recevable sur ce point ;•
« Par ces motifs : — Déclare Martin non recevable en ce chef de demandé, et mal fèndé sur lés autres chefs. »
Mais, — du 20 août 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5* chambré. — M. BERTHELIN, président.
« LA COUR, — En ce qui louche l'appel du jugement du 14 mars i 869 : « Considérant que Martin soutient que les communicatiôlis fakés en
exécutioades décisions antérieures inlervenuea entre les parties sont incomplètes, et qu'il demande, en outre, la communication de Cfertains livres et pièces indiqués dans ses conclusions ;
« Considérant qu'une pareille demande, tendant ^ faire décider que Richard n'a pas produit tous les livres dont la communication a été ordonnée^ a bien plutôt pour but Tinterprétation que l'exécution des jugements antérieurs ; — Que, par suite, c'était au tribunal de commerce, qui avait rendu les premières décisions, qu'il appartenait de statuer ;
« Par ces motifs : — Déclare que le tribunal de commerce était compétent; — Au fond, — Évoquant, — Confirme. »
6961. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — MÉSINTELLIGENCE ENTRE LES ASSOCIÉS. — DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ. — TORTS RÉCIPROQUES. — REFUS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(29 AOUT 4870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)
Il y a lieu de prononcer la dissolution d'une société en nom collectif et de nommer un liquidateur étranger, lorsque la mésintelligence, qui a éclaté entre les associés^ ne leur permet plus de veiller utilement à l'administration des affaires communes.
Mais on ne doit allouer à aucune des parties des dommages-intéréis, lorsqu'il n'est pas établi que la cause de la mésintelligence , qui rend impossible la co7itinuation de la société, doive être attrihUe à Vunc belles*
Peussot c. Passot.
Du 3 JUIN 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par acte du 2i février 1869, enregistré, les parties en cause ont formé une Société en nom collectif, aous la. raison sociale J. Peussot et Passot, pour une durée de 18 années, a^antpour objet la fabrication et la vente de cuivreries pour voitures et wagons, de laquelle Société Passot demande la dissolution;
tf Attendu que, pour repousser la demande, Jules Peussot soutient qu'il n'existe aucun motif sérieux de dissolution ;
« Mais, attendu qu'il résulte, des débats et explications des parties, que des dissentiments graves, de nature à compromettre les intérêts sociaux et à rendre impossible l'exploitation commune, existent entre les associés ; — Qu'en cet état, il convient de prononcer la dissolution de ladite Société et de nommer un liquidateur étranger ;
« Par ces motifs : — Déclare dissoute, à partir dp ce jour, la Société entre les parties, etc. »
Du 29 AOUT 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président.
« LA COUR, — Sur le principal :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
• Sur les dommages-intérêts réclames par rappelant : « Considérant qu'il n'est point établi que la mésintelligence, qoi rend impossible la continuation de la Société, provienne de la faute de l'Intimé : — Confirme. »
lUmSPRUDBNCB.
Principe constant. V., conf., n. 8208, com. Seine, Il janvier 1865, U XV, p. 12 et les nombreuses décisions citées dans l'annotation.
Même décision pour une société en participation, v. n. 5273, Paris. 28 avriH865, t. XV, p. 131.
V962. CHEMINS DE FER. — TARIFS. — APPLICATION D'ORDRB PUBLIC. — REIISB VOLONTAIRE SDR LE PRIX DU TRANSPORT. — NULLITÉ.
(6 DÉCEMBRE 186^. — Présldenco de M. LABORIB.)
Le$ tarifs^ annexés aux actes législatifs de concession de chemins de fèr^ ayant force de loi et étant d^ordfe public, la compagnie est toujours en droit de réclamer la somme portée au tarifa alors même qu'elle aurait consenti à une diminution de priœ dans le transport des marchandises, en réduisant le nombre des wagons qu'elle était autorisée à employer pour ce transport.
Bty dans^ ce cas, U ne peut être accordé à. VexpédOeur des dommagesintérims pour tnexémlion d'un contrai formel^ ce contrat èUmt illicite. (G. Nap. lUa.)
Chemin du Midi c. Montpellier et Ducos.
Du 31 JANVIER 1868, jugeiDcnl du tribunal de Carcassoime qui avait décidé le contraire en ces termes :
« LE TRIBUNAL : -*« Attendu qu'aux termes d'uoe convention verbale non contestée, intervenue à Ôarcassonne le 24 avril dernier entre Montpellier et Ducos, celui-ci s'engagea à faire envoyer immédiatement de Bordeaux à Garcassonne, par chemin de fer, une poutre en bois de chêne, dont la longueur nécessitait remploi de trois wagons, et à faire compléter le chargement de ces trois wagons avec des madriers et planches de Nerva.;
« Attendu que des instructions précises forent données le même jour par Ducos à ses agents de Bordeaux ; -^ Que le sieur Laforgue, l'un d'eux, s'étant transporté le 27 à la gare de Saint-Jean pour y faire sa déclaration d'expédition, soutient avoir limité à trois le nombre des wagons à employer pour le transport des marchandises déposées, tandis que la
HEftMARif c. Assureurs. Du 24 JUIN 1869, arrêt de la Cour de Rennes.
« LA COUR : — Considérant que les risques de la police du 6 février i866 ont commencé à courir du 40 octobre suivant ; — Qu'avant cette époque et au cours de la police précédente, le trois-mâts la Reinehanche avait éprouvé déjà de graves avaries ; — Qu'il avait subi un ébranlement général, une véritable dislocation, et aue les experts avaient décidé que, pour lui rendre sa solidité première, aes réparations considérables, énumérées en leur rapport du 40 août 4 866, étaient nécessaires ; — Que si les mêmes experts ont attesté, le 40 octobre 4866, qu'après deux visites minutieuses faites ils ont reconnu que toutes les réparations ordonnées précédemment avaient été consciencieusement exécutées, il est, au contraire, constant que plusieurs des plus importantes pour la consolidation avaient été omises ; — - Que cette inexactitude dans les constatations a été signalée avec raison par les premiers juges comme un exemple de la légèreté regrettable apportée dans l'exercice de leur mission par certains capitaines français nommés experts dans les ports étrangers ;
« Considérant que, à la suite de plusieurs voyages de peu de durée et à courte distance de Calcutta, faits depuis le 40 octobre 1866, des avaries analogues aux précédentes ont eu lieu, un nouvel état d'ébranlement général et de dislocation s'est de nouveau manifesté au mois d'août 4867, et que diverses commissions d'experts successivement désignées par le consul ont constate, au mois de septembre 4 867, la nécessité des réparations sur l'importance desquelles s'appuie la demande en délaissement ;
« Considérant que, si toutes les réparations ordonnées en 4866 avaient été exécutées, le navire eût été incontestablement dans un état meilleur de navigabilité, et qu'il n'eût pas éié, suivant toutes tes vraisemblances, aussi gravement détérioré en 1867 par les suites d'une navigation qui n'avait d'ailleurs présenté aucun accident extraordinaire, aucune fortune de mer exceptionnelle ; — Que, toutefois, cet état, relativement défectueux au moment où la police s'est ouverte, n'était pas tel que le navire fût innavigable ; — Mais, considérant que la détérioration subie par la Reine 'Blanche n'a pas vraiment atteint les trois quarts de la valeur agréée dans la police d'assurance ; — Qu'il y a lieu de maintenir la déduction faite par les premiers juges, sur le coût des réparations à effectuer, d'une somme de 3,283 roupies 4 4 annas, produit de la vente à Calcutta d'un lot de vieux métaux et clous piovenant de la carène de la Reine-Blanche ; — Que, pour déterminer ta mesure vraie de la détérioration du navire, on doit en effet tenir compte de tout ce qui en constitue la valeur : — Que si cette détérioration était estimée suivant la valeur matérielle du navire, même après les avaries, les parties ou objets avariés seraient nécessairement compris dans cette estimation, bien que leur remplacement dût néanmoins avoir lieu pour remettre le navire en état de navigabilité ; — Qu'il ne saurait en être autrement lorsque, pour rechercher si la détérioration atteint les trois quarts, on la calcule d'après les réparations jugées nécessaires ; — Que si ce mode d'appréciation a été préféré dans la pratique comme plus sûr quoique moins direct, la différence dans les procédés d'évaluation ne peut avoir pour effet de conduire à un résultat différent ; — Que l'importance de la détérioration reste nécessairement la même dans un cas comme dans l'autre; — Que l'estimation des débris n'offre rien de plus conjectural
N» 696». — COUR* DK CÀvSSÀTlON. îù
ni de plus incertain que celle des réparations elles-mêmes pouvant être faite dans les mêmes conditions, dans le même lieu, par les mêmes ex* perts ; —Que leur prise en considération ne Messe aucunement le principe essentiel en matière de délaii^sement ; — Que la détérioration doit être estimée exclusivement par la valeur matérielle du navire, puisqu'ils en font matériellement partie; — Oue bien que, par le fait, ils doivent en être détachés, leur provenance suffit à justifier la déduction de leur produit sur le coût des réparations;
« Considérant, en outre, que toutes les réductions admises en première instance sur divers articles du devis sont pleinement justifiées en fait et en droit ; — Qu'il y a lieu non-seulement de les maintenir en adoptant, en ce qui les concerne, les motifs des premiers juges, mais encore do les augmenter en y ajoutant de nouvelles réductions sur certains articles qui figurent dans le devis des dépenses pour des sommes évidemment exagérées, notamment sur l'évaluation des prix des bois de la doublure du pont et de la ceinture de l'entrepont ; — Que les documents et pièces démontrent que, pour ramener cette évaluation à un chifi're exact, il faut la diminuer de i,910 roupies ou 4,*75 fr.; — Que, cette somme retranchée du total des réparations évaluées par les premiers juges à 6-1,497 fr. 52 c, la dépense à faire se trouverait définitivement réduite à 56,722 fr. 50 c.^ somme bien inférieure à celle de 67,500 fr., formant les trois quarts de la valeur assurée; — Que l'écart entre ces deux sommes serait loin d'être comblé, lors même qu'il faudrait tenir compte des frais d'envoi et de négociation, soit d'une lettre de crédit, par les assureurs au capitaine, soit des fonds nécessaires aux réparations; — Qu'en effet, il est démontré que; dans l'espèce, cette dernière dépense n'aurait dû, dans aucun cas, dépasser 1 ou 2 p. 100, calculés sur le chififre des réparations nécessaires, soit, au maximum, 13 ou 1,400 fr.»
Du 7 DÉCEMBRE 1869, suF le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; M\f. d'Oms, rapporteur; Fabre, avocat général (concl. conf.); Bosviel, avocat.
« LA COUR, — Sur le moyen unique :
« Attendu, en droit, qu'un navire peut être considéré comme innavigable, au moins relativement à son propriétaire, et le délaissement avoir lieu, lorsque Ihs dépenses à feire pour le rendre propre à la navi gation excèdent les trois quarts de la valeur assurée ;
* Attendu que, dans l'espèce, il n'y a lieu d'examiner si c*est à tort ou à raison que les juges du fond ont rt-tranché la somme de 3,283 roupies (les dépenses nécessaires pour réparer le navire assuré: — Qu'en eff'et cette somme, maintenue au chiffre des dépenses, laisserait encore, entre celles-ci et les trois quarts de la valeur assurée, un écart que ne comblerait même pas la commission de 2 p. 100 accordée à l'assuré pour l'envoi d'une lettre de crédit ou des fonds destinés au payement des réparations ;
« Attendu que devant les juges du fond, soit en première instance, soit en appel, le demandeur n'a jamais soutenu qu'on dut ajouter aux dépenses la prime d'un emprunt à la grosse qui aurait pu être contracté pour payer les réparations du navire; — Que cette prétention, élevée pour la première fois devant la cour de cassation, y est d'autant moins recevable que la cour ne possède aucun des éléments pouvant servir à déterminer soit rimportance de cette prime, soit même la possibilité de
T. XX. 1 l
46S JURISPRUDENCE GOHHERCIALE. — N« 6964.
contracter un emprunt à la grosse, question de fait, qui d'ailleurs De rentre pas dans la compétence de la Gour : — Rejette. »
nJRISPRUDBNCB.
V., sur l'évaluation des trois quarts de laperte, les diverses décisions rapportées sous les n. 6644, Rennes, 13 avril 1869 (Menés c. Menard), t. XK, p. 146 ; — n. 5372, 6080, Cass. 6 nov, 4865, 3 avril 1867, t. XV, p. 277, t. XVni, p. 288 ; — n. 6432, Paris, 11 décembre 1868, t. XVin, p. 470.
ti864. l"" ASSURANCES HARITIHE8« — BARATERIE DE PATRON. — DÉCI- SION MINISTÉRIELLE NON OPPOSABLE AU CIVIL. -- 2® INNAVIGABILITÉ RELATIVE. — DÉLAISSEMENT.
(21 DÉCEMBRE 1869. — Présidonce do M. NACHËTO
On ne peut invoquer sur un débat entre parties devant le tribunal de commerce, comme ayant acquis force de chose jugée, la décision rendue par le ministre de la marine contre un capitaine de navire, par mesure de discipline, bien qu'eUe porte sur le fait même qui forme la base du procès. (G. Nap. 1351.)
Une telle décision ne lie pas le juge consulaire, et bien qu'elle ait qualiâé le fait reproché de fait d'imprudence imputable au capitaine et dimpèritie du capitaine, contre lequel le ministre a même prononcé une condamnation grave {une suspension de deux ans), le juge, appelé à caractériser le même fait relativement au contrat cPassurancCy est entièrement libre de Vapprécier autrement, en déclarant que ce même fait, loin de constituer une baraterie de patron, ne constitue pas même, soit une faute, soit une imprudence, et que Von ne doit y voir qu'un événement de mer de force majeure.
Le délaissement doit être admis en cas d' innavigabilité relative, lorsque le navire, après le sinistre, ne peut être mis en état de reprendre la mer qu'au moyen de dépenses^ que le capitaine est dans Vimpossibilité de réaliser sur les lieuœ, ce qui a entraîné la vente du navire (i). (C. com. 369.)
Et les assureurs ne peuvent surtout se plaindre de cette vente il, ayaiU été avertis, ils ont refusé de faire les avances nécessaires pour remettre k navire en état navigable.
Société maritime d'âgde c. Puginier et Abbal.
Du 42 MARS 1869, arrêt de la Cour de Montpellier.
« Là cour : — Considérant que le litige a pour objet la demande en payement de la somme de 40.025 fr., formée par Puginier et Abbal contre la Société d'assurances maritimes d'Agde, pour la valeur du navire k Théodicée, dont Tabandon, après échouement, a été faite Gorée, par ordre de justice, le 11 juin 1868 ; — Qu'il s'agit d'apprécier, tant les causes de réchouement que celles de l'abandon, et de décider qui doit en supporter les conséquences, des assurés ou des assureurs ;
« Considérant que le Ihéodieéey parti de Marseille muni de son certifi-
catde viftte, ariiVa à Gorée à la fin de mars 4868 et en est reparti le 2 avril suivant pour Carabane, où il échoua à Tentrëede la rivière de Gazameoce, le 3 du même mois, en perdant son gouvernail et sa fausse quille; — Qu'après trois expertises déclarant Tinnavigabilitë, une quatrième décida que le navire pouvait reprendre la mer avec un nouveau gouvernail et des réparations au gréement ; — Que cette dernière expertise, précédée d'une enquête minutieuse, s'attacha surtout à découvrir dans quelles circonstances i'échouement avait eu lieu^ s'il y avait prévarication ou faute de la part du capitaine ;
8 Considérant, sur ce point, qu'il résulte du rapport de mer, corroboré par les témoins de l'enquête, et de Tensemble des documents produits devant la cour, que le capitaine, se trouvant à une certaine distance de la côte, hissa le pavillon de pilote pour appeler celui-ci, qui ne répondit pas au signal réglementaire ; — Que le capitaine, privé du guide dont il avait vainement réclamé le secours, continuait sa marche la sonde à la main, lorsque le navire toucha le fond ;
« Considérant que les appelants soutiennent que Taccident est dû à rimpéritie du capitaine, ce qui, d'après eux, constituerait un fait de baraterie, dont la Société maritime ne saurait être responsable ;
< Mais, considérant que le dol et la fraude, éléments essentiels de la baraterie, n'existent pas dans la cause; — Que si, endoctrine et en jurisprudence, le mot baratei'ie a été souvent appliqué à la négligence et à rimpéritie, il n'est pas moins vrai que les statuts sociaux, qui sont la règle des parties, ne lui ont pas donné une signification si étendue ; -^ Qu'ils ont voulu, au contraire, en restreindre le sens au seul cas de fraude manifeste, et, en effet, Tarticle 2 des statuts ne distinguant pas la bara^ terie de la contrebande ou du commerce prohibé et clandestin, il s'en suit qu'on a excepté de l'assurance les risques seuls dont la cause avait un caractère délictueux ;
« Considérant qu'on ne peut même pas affirmer d'une manière posi* tive qu'il y ait eu faute, puisque le capitaine, dont l'aptitude est présumée, a appelé le pilote à son aide, en naviguant de son mieux, dans des circonstances plus ou moins périlleuses^ pour mettre son navire en sûreté, sans y réussir; — Que, sans doute, la décision du ministre de la marine doit être d'un grand poids aux yeux de la cour, mais qu'il faut, suivant l'observation de Son Excellence, la restreindre dans son application au seul point de vue nautique et ne pas oublier son caractère essentiellement administratif; ~ Qu'au plus défavorable et en tenant compte de cette décision, dont les appelants veulent se prévaloir, on est autorisé à dire que le capitaine du Théodicée ne s'est peut-être pas conduit en marin expérimenté, ce qui a pu motiver une peine disciplinaire, sans que la responsabilité de l'armateur soit pour cela substituée à celle des assureurs ; d'où suit que, s'il y a eu négligence de la part du capitaine, il n'y a à lui imputer ni dol, ni fraude, ni conséquemment baraterie prévue par les statuts, mais peut-être une manœuvre imprudente, assimilée, dans ses résultats, aux risques et fortune de mer dont la Société maritime doit répondre ;
« Considérant que les appelants soutiennent encore qu'il y avait lieu seulement à règlement d'avaries, et non à délaissement ; en effet, la dernière expertise déclarait qu'à l'aide de certaines réparations indiquées et dont le montant était fixé à ^,000 fr», le Théodicée pouvait reprendre la mer;
« Mais, considérant que le capitaine ayant averti Tarmateur de la situation du navire, et l'armateur a'étant adressé à la Société maritime, les fonds nécessaires pour remettre le navire en état ne furent pas envoyés, quoique cette obligation ineombât k ladite Société, ce qui était,
164 JUIUSl>RUi)ENCE COMMERCIALE. -^ N* 69(54.
du reste, implicitement reconnu dans la lettre adressée au capitaine, par laquelle, tout en l'engageant à se procurer les fonds sur place, on t'informait que, suivant les circonstances, la Société enverrait un délégué à Oarabane, pour emmener le navire ;
«» Considérant, d'ailleurs, que le capitaine fut autorisé, par jugement du tribunal de Gorée, en date du 2(5 mai 1868, à emprunter à la grosse pour effectuer les réparations prescrites ; — Que cet emprunt n'aboutit pas, et qu'un autre jugement du mémelribunal, en date du H juin suivant, oraonna le délaissement du navire;
« Considérant que Tinnavigabilité relative, résultant d'une force majeure, étant ainsi régulièrement constatée, il doit s'en suivre les ménoes effets que s'il y avait eu innavigabilité absolue; — Que la doctrine et la jurisprudence, d'accord avec l'équité, le décident toujours ainsi ; d'où la conséquence que le délaissement a été valablement fait et doit être supporté par la Société d'assurances appelante; qu'il y a donc lieu de con firme r. »
Du 21 DÉCEMBRE 1869, siir le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. NACHET, président; MM. d'Oms, rapporteur; Fabre, avocat général (concl. conf.]; Mi merci, avocat.
« LA COUR, — Statuant sur le premier moyen :
« Attendu que la décision du ministre de la marine, qui suspend, pendant deux ans, le capitaine Allengry de son commandement, pour avoir, par son imprudence et son impéritie, causé l'échouement du navire le Théodic^e, est une mesure de discipline qui ne saurait avoir te caractère de la chose jugée dans l'instance en baraterie dirigée parla Compagnie d'assurance contre le capitaine ;
« Sur le deuxième moyen :
01 Attendu qu'en décidant que la simple faute du capitaine, procédant de l'imprudence ou de l'impéritie, ne constitue pas un cas de baraterie exclu par l'article % des statuts, et, d'autre part, qu'il n'existait même pas.de faute imputable au capitaine, mais une simple manoeuvre imprudente, assimilable aux risques de mer garantis par l'assurance, Tarrét attaqué n'a fait qu'interpréter la convention et apprécier les faits de la cause ; — Que sa décision, sous ce double rapport, ne tombe pas sous la censure de la cour de cassation ;
« Sur le troisième moyen :
« Attendu que l'impossibilité, où se trouve le capitaine de se procurer les fonds nécessaires pour réparer son navire et le mettre en état de naviguer, est un cas d'innavigabilité relative qui, tout aussi bien que l'innavigabilité absolue, autorise le délaissement;
« Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué : — 4* qu'averti par le capitaine de la situation du navire, l'armateur en référa a la Société maritime, qui se refusa à envoyer les fonds nécessaires, quoique cette obligation incombât à ladite Société; — 2» Que le capitaine n'a pu réaliser l'emprunt à la grosse que le tribunal de Gorée l'avait autorisé à contracter; — Qu'en validant, dans ces circonstances, le délaissement du ThéodicéBy l'arrêt attaqué n'a ni violé, ni faussement appliqué les dispositions visées par ce pourvoi : — Rejette. »
JURISPBUDBNGB.
Par rapport à VitmavigabiHfé relative, qui doit produire les mêmes
iN- 6965. — COUR DE CASSATION. 165
effeU que l'innavigabililé réelle, le principe est constant ; il est consacré P"ïr?r?? ^^"^® d'arrêts. V., conf., n. 6081, Cass. 6 mai 1867 (Bergasse), t. XVII, p, 289, Rejet du pourvoi c. Aix, 9 nov. 1865, n. 5256, t. Xv p. 4U ;-.n.4846, Cass. 19 juill. 1864 (Lecler),i. XIU, p. 518, Rejet dn pourvoi c. Paris, 3 juillet, 1863, n. 4567, t. XIII, p. 89.
696o. NAVIGATION MARITIME. — MARCHANDISES CHARGÉES. — ÉCHOUE- MENT AVANT LE DÉPART. — REMISE DE LA MARCHANDISE. — AR- TICLES 433, 435 ET 436 du code de commerce non applicables.
(12 JANVIER 1870. — Présidence de M. BONJËAN.)
Lorsque la marchandise, cMrgée au port d'embarquement, en est retirée par suite de Véchouement du navire dans le port même ava7it son départ, et qu'en conséquence de cet événement elle a été remise m chargement^ et qu'il est même intervenu entre les parties un compromis pour le règlement de leurs droits, on ne peut opposer au chargeur ni la déchéance résultant des articles 435 et 436 du Code de commerce, parce qu'il aurait repris la marchandise satis protestation, — ni la prescription annale établie par t^article 433, ces dicers articles s'appliquant à un voyage terminé et non à un voyage qui n'a pas mémo été commencé.
Compagnie transatlantique c. Compagnie d'assurance la Baloise.
Du 4 AOUT 1868, jugement du tribunal de commerce du Havre,
a LE TRIBUNAL, — Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les marchandises, qui font l'objet des réclamations de la Compagnie bâloise, ont été retirées par les chargeurs après le sinistre éprouvé par le steamer Floride, en vertu d'un compromis par lequel tous droits respectifs des parties étaient expressément réserva ;
a Attendu que ce compromis dispensait de toutes autres protesta lion s, puisqu'il constatait dés lors l'existence d'une action pendante entre les parties touchant le règlement à intervenir ; — Qu'en conséquence, les articles 435 et 436 du Code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce ;
« Sur la prescription :
« Attendu que la prescription dé l'article 433 du Code de commerce est une disposition exceptionnelle qu'on ne peut pas étendre au delà des cas spécialement déterminés ;
«Attendu que l'action de la Compagnie bâloise, substituée aux chargeurs, n'est pas une action en délivrance de la marchandise, mais une demande à l'effet de procéder au règlement des droits réservés lors de la remise qui a été faite de cette marchandise ; qu'aucun délai n'était imparti pour opérer ce règlement, a
Du 8 MAI 4869, sur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen.
« LA COUR, — Sur la fin de non-recevoir :
« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
«( Et attendu, en outre, que le retrait dos marchandises par les char-
genre De saurait être assimilé à leur réception par le destinataire ; — Que, de plus, le compromis, en eiécution duquel ce retrait a été opéré, réservant expressément les droits respectifs des parties, équivalait à une protestation faite et signifiée, et en même temps arrêtait nécessairement le cours de la déchéance, sans quoi la réserve stipulée n'aurait produit d'effet qu'en faveur de la Compagnie et n'en aurait eu aucun au profit des chargeurs : d'où il suit que ce moyen n'est ni recevable ni fondé ;
« Sur la prescription :
« Adoptant également les motifis des premiers juçes;
i< Attendu, d'ailleurs, que la prescription annale invoquée manquerait de point de départ, la marchandise ayant été retirée du navire avant qu'il fût sorti du port de charge. »
Du 12 JANVIER 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Nachet^ rapporteur; Charrias, avocat général (concl. conf.); Housset, avocat.
« LA COUR, — Sur le premier moyen :
« Attendu que, dans la cause, il ne s'agissait pas d'une marcbandise reçue sans protestation à l'arrivée du navire à destination, mais bien d'une marchandise retirée du navire échoué dans le port même de chargement, à la suite d'un compromis signé par toutes les parties ;
« Attendu que si, dans la première hypothèse, la réception, sans protestation par le destinataire fait justement présumer le bon état de la marchandise, il n'en saurait être de même, dans la deuxième hypothèse, du silence de l'expéditeur, qui, après un naufrage constaté, après expertise, relire la marchandise hors d'état d'être expédiée;
« Attendu que la déchéance prononcée, par les articles 435 et 436, est surtout inapplicable, alors que, comme dans Tespèce, il est intervenu entre les parties un compromis par lequel elles ont réservé tous leurs droits à régler ultérieurement;
« Attendu que l'appréciation du sens et de la portée de ce compromis entre dans le pouvoir souverain des juges du fait ; -^ De tout quoi résulte qu'en repoussant la déchéance invoquée par la Compagnie transatlantique, l'arrêt n'a point violé les articles 435 et 436 du Code de commerce ;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que la prescription annale, établie par l'article 433, ne s'applique qu'aux actions ayant pour objet la délivrance des marchandises chargées sur un navire, et ne commence à courir que du jour où le voyage est accompli ;
« Attendu (|u'il est constaté en fait que, d'une part, l'action de Muller et Hess n'avait pas pour objet la délivrance d'une marchandise retirée du navire eu port même de chargement, en vertu d'un compromis, et que, d'autre part, le voyage n'avait pas été accompli, puisque la marchandise n'était pas même partie; — Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer à la cause l'article 433 du Code de commerce : — Rejette. »
Nota, — Du même jour, arrêt semblable (Compagnie transatlantique C. Laude et Cie).
6966, MARCHANDISES VENDUES. — CABÂNTIG CONTRE LA CONTRE- FAÇON. — DISTINCTION A FAIRE.
(21 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. LABORIE. — 4 août 1870. — Cour d'Orléaits.)
Est valable la clause de garantie, de la part du vendeur, contre les conséquemes résultant d'un procès en contrefaçon t en taift qu'elle a pour objet d^indemniser le garanti des dommages qui pourraient lui être causés par suite du procès en contrefaçon^ si, dailleurs, il n'est lui-même ni auteur ni complice du délit poursuivi.
.. Mais elle est nulle, comme contraire à Vordre public, si elle est invoquée par le garanti pour s'affranchir des dommages résultant d'un délit de contrefaçon à lui imputable et dont la responsabilité lui incombe.
AUBERT et GÉRARD C. CHBMINË D^OriJaNS £f DÉ LtON.
Du 21 FEVRIER 1870, arrêt de là Cour de cassation, chambre civile.-^ M. LABORIE, président; MM, Gastambide rapporteur; de Raynal, premier avocat général (concl. conf.); Salveton, Beauvois-Devaux et Clément, avocats.
« LA COUR, — Vu les articles 6, 1131 et 1133 du Code Napoléon :
« Attendu que les demandeurs, en vendant, en 1854 et 18&5, des tampons de choc à la Compagnie du Grand Central, représentée aujourd'hui par les Compagnies des chemins de fer d'Orléans et de Lyon, sont convenus d'assumer toute la responsabilité des conséquences résultant des procès en contrefaçon pour les poursuites qui pourraient être intentées au sujet du modèle présenté qu'ils garantissaient inattaquable;
« Attendu qu'une stipulation de cette nature est valable eu tant qu'elle a pour objet d'indemniser le garanti des dommages qui pourraient lui être causes, par suite du procès en contrefaçon, au sujet de la chose à lui vendue, si d'ailleurs il n'est lui-môme ni auteur ni complice du délit poursuivi; — Mais qu'elle ne peut, au contraire, avoir d'effet si elle est mvoquée par le garanti pour s'affranchir des dommages résultant d'un délit de contrefaçon à lui imputable et dont la responsabilité lui incombe ; — - Qu'en effet, ia loi et l'ordre public ne permettent pas qu'au moyen d'une stipulation de garantie on puisse s'exonérer éventuellement des conséquences d'un délit qu'on commettrait ou ferait commettre;
« Attendu, en fait, que, par un arrêt définitif de la Cour impériale de Paris, chambre des appels correctionnels, du (> juin 1861, les directeurs des deux Compagnies défenderesses ont été, tant en leur nom personnel qu'en ladite qualité» reconnus coupables du délit de contrefaçon pour avoir fait usage des tampons dont il s'agit, sachant qu'ils étaient contrefaits; — Que le même arrêt, déclarant ne prononcer aucune peine à défaut d'appel de la prt du ministère public, a condamné les directeurs à des dommages^int^éts à donner par état et a prononcé de suite, également à titre de dommages, ia confiscation des objets contrefaits, dont la remise aurait lieu dans les gares de Paris ; — Que ledit arrêt a, en outre, déclaré les deux Compagnies civilement responsables des faits constatés à la charge de leurs directeurs, et les a condamnées solidaire-
168 JUKISPRUDENCE COMMERCIALE. — tV 6966.
ment avec ces derniers aux donamagesy-inlérôls prononcés et aux frais de première instance et d'appel ;
« Attendu que c'est pour se couvrir de ces condamnations, devenues la base d'une transaction avec le plaignant, que les deux Compagnies ont invoqué contre les demandeurs la stipulation de garantie insérée aux traités de 1S54 et 1855;
« Attendu que Tarrôt attaqué ne contredit point ces faits et les confirme même; mais que, ^our admettre Faction en garantie des Compagnies, il se fonde uniquement sur ce que la garantie réclamée ne porte pas sur les conséquences pénales pouvant résulter de la poursuite en contrefaçon, et ne concerne que la réparation civile des torts et dommages, conséquence de cette poursuite ;
« Attendu que cette distinction, entre les peines proprement dites et les réparations civiles, est inadmissible au point de vue de la garantie réclamée par un délinquant pour les conséquences de son délit; — Qu'elle conduirait dans certains cas, et spécialement dans la cause, à procurer au garanti la complète irresponsabilité du fait délictueux qui lui est imputable, ce qui est aussi contraire à Tesprit qu'au texte des articles 6, H3i et 1133 du Gode Napoléon, lesquels disposent que Tobligatio]) contractée sur cause illicite ne peut avoir aucun effet; — Que Tarrét a donc violé lesdits articles : — Casse. »
Du 4 Aoirr 1870, sur le renvoi, arrêt de la Cour d'Orléans, chambres réunies. — M. DDBOYS D'ANGERS, premier j)résident; MM. BouUé, avocat général (concl. conf.); Rodolphe Rousseau et Bétolaud, avocats.
« LA COUR : — Considérant que le 6 juin 1861, par arrêt de la Cour de Paris devenu définitif, les Compagnies des chemins de fer d*Orléans et de Lyon ont été, vis-à-vis de de Bergue, reconnues coupables du délit de contrefaçon de tampons à choc qui avaient été vendus par AubeCt et Gérard, et ont été condamnées à des dommages-intérêts ainsi qu*à ia confiscation des objets contrefaits ;
« Considérant que, par une convention intervenue entre la Compagnie du Grand-Central, que ces Compagnies reprt^sentent, d'une part, et Aubert et Gérard, d'autre part, ces derniers s'étaient engagés à assumer toute la responsabilité des conséquences des procès en contrefaçon qui pourraient être intentés au sujet de ces tampons ; — Que, par suite, les Compagnies, s'appuyant tout à la fois sur cette clause et sur les dispositions résultant de l'article 1626 du Code Napoléon, ont demandée Aubert et Gérard de les garantir, et qu'aujourd'hui, après les décisions rendues, elles demandent devant la Cour qu iHeur soit donné acte de ce que c'est à titre de garantie de l'éviction de la chose vendue et uniquement à ce titre qu'elles procèdent contre Aubert et Gérard ;
« Considérant qu'il n'y a pas, dans l'espèce, à distinguer entre les deux causes de demandes*; — Que la confiscation, prononcée contre les Compagnies, est une conséquence de la contn façon dont elles ont été reconnues coupables; — Que les dommages intérêts et la confiscation découlent du même fait délictueux; — Qu'assurément les Compagnies pouvaient, dans leur intérêt, stipuler une garantie et faire toutes les conventions que les difficultés inhérentes à la nature des brevets d'invention réclament ; — Que ces stipulations auraient reçu leur effet au cas où, en l'absence d'une condamnation pour délit, la confiscation seule eût été prononcée ; — Mais qu'elles ne pouvaient aller jusqu'à amener l'irresponsabilité civile ou pénale d'un délit, et garantir les Compagnic-
des suites de condamnations résultant d'infractions personnelles; — Que, dans l'espèce, les Compagnies ont été reconnues coupables du délit de contrefaçon; — Que ce fait domine et caractérisé défînitivement la situation des Compagnies, et que^ dès iors, soit qu'on se place sous l'empire de la clause de garantie, soit que l'on invoque seulement les dispositions du droit commun posées par l'article 1726 du Gode Napoléon, il n'y a lieu d'appliquer à la cause d'autre principe que celui qui interdit d affranchir, par quelque moyen que ce soit, la partie condamnée de l'exéculion partielle ou totale de sa condamnation ; — Que les mêmes considérations rendent également inutile de rechercher jusqu'à quel point la Compagnie du Grand Central était de bonne foi en 1854, au moment du traité, et, par suite, si les Compagnies qui lui ont succédé seraient mieux fondées à invoquer le bénéfice de l'article 4626; — Qu'en admettant qu'on puisse assimiler la confiscation à Téviction, la confiscation ayant été prononcée, dans l'espèce, contre les Compagnies, en raison de leurs faits personnels et diMictueux, le recours en garantie ne leur serait pas moins également interdit ;
« Par ces motifs : — Reçoit Aubert et Gérard, et Monier, es qualités, appelants des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, le 18 avril 18H7, au profit des Compagnies d'Orléans et de Lyon; — Donne acte à Monier de ce que, en sa qualité de liquidateur, il a repris l'instance; — Infirme les jugements ; — Ordonne la restitution de l'amende;
« Au principal : — Déclare les Compagnies mal fondées en leurs demande?, fins et conclusions; les en déboule;
« Condamne les Compagnies à rendre et restituer aux appelants les sommes par eux payées en exécution des jugements dont est appel, avec les intérêts au taux commercial, à partir du jour de la signification de l'arrêt d'admission du pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Paris;
« En ce qui touche la demande reconventionnelle :
(( Reçoit les appelants reconventionnel lement demandeurs, et cousidérant qu'il n'est pas justifié que la demande principale ait causé préjudice aux sieurs Aubert et Gérard : — Dit qu'il n'y a lieu d'accorder les dommages-intérêts demandés ;
« Condamne les Compagnies aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux faits devant la Cour de Paris, lesquels dépens faits devant la Cour de renvoi, taxés et liquidés à la somme de 279 fr, S3 c, en ce non compris les coût et signification du présent arrêt. »
6967. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — FAILLITE. — CON- SEIL DE SURVEILLANCE. — ACTION EN RESPONSABILITÉ PAU DFS ACTIONNAIRES. — INTERVENTION DU SYNDIC RECEVABLE.
(16 MARS 1870. — Présidence de M. LABORIË.)
Le syndic âfvne société en commandite par actions, mise en faillite^ a qualité pour exercer ^ comme représe7itant la masse^ contre les membres ^ conseil de surveillance, toute action qui intéresse cette masse, et notamment les actions en responsabilité autorisées par les articles 1 et iOde h loi du il juillet i 856 qui assimilent, pour les faits qu'ils énoncent, les ïïiembres du conseil de surveillance au gérant de la sociétés
170 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. --- If* 6967.
Syndic Dugrot et Cie c. Litienne, Panniki et consorts.
Les sieurs Letienne et autres, membres du conseil de surveillance de la Société Ducrot et Cie, ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de Béthune, le 41 février 1867, qui, en prononçant, au profit de plusieurs actionnaires, diverses condamnations contre eux, à raison de la nullité de la société, avait reçu le syndic de la faillite intervenant dans l'instance et, par suite, appelé la masse à profiter de ces condamnations.
Sur cet appel, les membres du conseil de surveillance ont soutenu que le syndic n'était pas recevable dans son intervention, et ce moyen avait été accueilli par la Cour en ces termes :
Du 11 FÉVRIER 1868, arrêt de la Cour de Douai.
« LA COUR : — Considérant que, pour connaître quels sont les droits du syndic, il importe de déterminer de quelle source il entend faire dériver, au profit de la masse, l'action qu'il dirige contre les membres du conseil de surveillance, et de rechercher si sa demande se fonde sur un droit appartenant à la masse des créanciers utuniversi, ou, au contraire, à chacun des créanciers ut singuli;
« Considérant que le syndic est intervenu dans la cause pendante entre les actionnaires et les membres du conseil de surveillance, en fondant sa demande sur ce que les membres du conseil de surveillance auraient encouru la responsabilité des articles 7 et 10 de la loi du i7 juillet 1856^ et des articles i382 et 1992 du Code Napoléon, et en concluant à ce qu'ils fussent condamnés à lui payer la somme totale des dettes de la faillite, déduction faite du capital social qui peut exister, pour ladite somme être par lui distribuée aux créanciers suivant le droit de chacun;
d Considérant que le législateur, en organisant les sociétés en commandite par la loi du 17 juillet 1856, a, pour la garantie tie ceux qui traitent avec ces sociétés, soit comme actionnaires, soit comme tierscréanciers, établi deux responsabilités, celle du gérant et celle du conseil de surveillance ; — Que ces deux responsabilités, qui se différencient par leur nature et leur étendue, peuvent bien donner lieu à une seule et même action, mais qu'elles sont complètement indépendantes Tune de l'autre ; -— Que le créancier ou l'actionnaire qui les tient de la loi est le maître de les mettre en mouvement toutes deux ou de n'en exercer qu'une seule; — Qu'il les a in bonis, si bien qu'en produisant à la faillite du gérant et en faisant vérifier sa créance, il n'aliène ni ne se dessaisit nullement au profit de la masse du droit qu'il peut avoir d'agir contre le conseil de surveillance, pas plus qu'en ne produisant pas à la faillite il ne renonce ni n'abandonne son droit de poursuivre, quand il le croira utile, les membres du conseil de surveillance en réparation du préjudice qui peut lui avoir été causé par leur faute ou leur inobservation des sages prescriptions de la loi ; — Que, du chef de la responsabilité dérivant de la loi de 1 856, le syndic représentant la masse ou la faillite ne saurait être recevable à exercer l'action qu'il a mise en mouvement, et qui reste la propriété personnelle des créanciers ut singuli;
« Considérant que le syndic n'est pas recevable à invoquer, au nom de la masse, la responsabilité que le conseil de surveillance peut avoir encourue, aux termes des articles 1382 et 1992 dû Code Napoléon; — Que celte responsabilité est tellement personnelle et proportionnée à
W 6967. — COUR DE CASSATION. 17i
chaque créancier ou à chaque nature de créance, que le jugement dont est appel ne Ta prononcée qu'au profit des créanciers déposants de la caisse de Carvin, et que le syndic, dans les conclusions de son appel incident, demande à la Cour qu'il soit décidé que les remboursements à faire aux créanciers à titre de dommages et intérêts s'appliquent à toutes sommes dues à un titre quelconque, et, notamment, à titre de dépôts proprement dits, ou par comptes courants;
m Considérant, en effet, qu'il ne saurait en être autrement, et qu^il est de toute impossibilité de placer tous les créanciers sous le même niveau pour mesurer et déterminer la responsabilité encourue par des fautes ou aes omissions qui s'appliquent à chaque individualité, varient, s'aggravent ou diminuent suivant la date de la créance ou du dépôt, sa valeur, les connaissances et les relations personnelles que chaque créancier peut avoir avec le gérant et les membres du conseil de surveillance ; — Que telles fautes ou telles omissions qui pourront n'en engendrer qu'une nulle ou très-légère du conseil de surveillance envers tel créancier déterminé qui aura été prévenu du péril que courait son dépôt ou sa créance et n'aura pas agi en temps utile, s'aggraveront, au contraire, envers tel autre créancier auquel le même conseil aura refusé des renseignements donnés à d'autres ; — Que, cependant, si le syndic était recevable dans l'action aujourd'hui pendante, les dommages et intérêts accordés à la masse devraient être répartis au prorata des créances vérifiées, et que l'iniquité d'un pareil résultat suffirait pour démontrer qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, d'une action appartenant aux créanciers ut universi;
« pÀti CES MOTIFS : — • Déclare le syndic non recevable, etc. »
Mais, sur le pourvoi, — Du 16 mars 1870, arrêt de la Cour de cassation, chanobre civile. — M. LABORIE, président; MM. Merville, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.); Mimerai et Bosviel, avocats.
« LA COUR, — Sur le moyen unique du pourvoi :
« Vu les articles 443, 462, 527, 532 du Code de commerce, 7 et 10 de la loi de 17 juillet 1856;
« Attendu que lesdits articles 7 et 10, qui statuent sur la responsabilité encourue dans certains cas par les membres des conseils de surveillance, assimilent cette responsabilité à celle du gérant de la société, avec qui les membres du conseil sont ou peuvent être déclarés tenus des dettes sociales solidairement et par corps; — Que cette assimilation ne permet pas de douter qu'une action fondée sur les articles 7 et 10 précités, telle qu'était celle du syndic de la faillite Ducrot et Cie, ne puisse intéresser la masse des créanciers^ et que conséquemment l'exercice n'en appartienne au syndic ; — Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaque a violé les articles de loi ci-dessus visés ;
« Par ces motifs : — Casse. >»
lURISPRUDENCE.
V., conf,, quant au principe, n. 6449, Angers, 13 janv. 1869 (Plessis), 1. XVIll, p. 332. — V. aussi n. 6310, Douai, 10 août 1868 (Comptoir de Béthune), t. XVIlt, p. 114.
0908. FAILLITE. — PRIVILÈGE DU PROPRIÊTAfRE. — BAIL ENRE- GISTRÉ CINQ JOURS AVANT LA FAILLITE. — CIRCONSTANCES. — FACULTÉ POUR LE JUGE DE MAINTENIR LE PRIVILÈGE.
(30 MAI 1870. - Présidence de M. DEVIENNE.)
Le privilège accordé au bailleur dans la faillite du preneur, lorsque le bail est authentique ou a acquis date certaine, ne peut être écarté par cela seul que le bail aurait afiquis date certaine dans les dix jours qui ont précédé la déclaration de faillite, s*il n'est pas constaté que le bailleur avait, à ce moment, connaissance de la cessation de payement du prcneur, (C. com. 446.)
Marmiesse c. Syndic Papa.
Du 29 JUILLET 1867, jugement du tribunal de Mostaganem.
» LE TRIBUNAL : — Attendu que le failli ne pouvait consentir au profit du propriétaire un privilège aussi exorbitant (que celui résultant du bail), ni depuis la déclaration de sa faillite, ni dans les dix. jours qui l'ont précédée ;
« Attendu que, par une disposition formelle de la loi, l'acte sous seing privé n'a date certaine et n*est réputé exister à rencontre des tiers que du jour de son enregistrement ;
« Attendu que le bail de Marmiesse n'a été enregistré que cinq jours avant le jugement qui a déclaré la faillite de Jean Papa ;
« Par ces motifs : — Rejette la demande du sieur Marmiesse, etc. )> Du 11 OCTOBRE 1868, sur l'appel, arré.t de la Cour d'Alger.
« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
Du 30 MAI 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; MM. Merville, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.); Aubin et Duboy, avocats.
« LA COUR, -- Vu l'article 446 du Code de commerce : « Attendu que cet article, qui est essentiellement limitatif, n'a pas compris le privilège résultant, au profit du bailleur, des baux passés en la forme authentique ou qui ont acquis date certaine, au nombre des droits de préférence dont la création, si elle ne précède de plus de dix jours la cessation des payements, est déclarée nulle et sans effet relatitivement à la masse ; — Qu'on peut seulement admettre que, conformément aux termes généraux de l'article 447 du même Gode, un bail qui recevrait la forme authentique, ou à qui Ton conférerait une date certaine après la cessation des payements, pourrait être annulé par le juge, si cet acte avait eu lieu, de la part du bailleur, en connaissance de la cessation de payements du locataire;
« Et attendu que, pour limiter au 3i décembre iS^^, contrairement à la demande de Marmiesse, son admission privilégiée au passif de la faillite Papa, à raison des loyers échus et à échoir dont il était créancier, Tarrèt attaqué s>st fondé, en fait, sur ce que le bail de Marmiesse à Papa n'a été enregistré que cinq jours avant le jugement qui a déclaré l'état de faillile sans en faire remonter l'ouverture à une date antérieure, et, en droit, sur ce que le failli n'avait pu consentir l'acquisition ou extension du privilège attachée à l'enregistrement du bail, noh-seuleroent depuis la déclaration de faillite, mais aussi dans les dix jours qui Tont précédée; — En quoi l'arrêt dénoncé a faussement appliqué et, par suite, violé l'article 446 précité ;
« Par cks motifs : — Casse. »
La question, au fond, sur Vexistence même du privilège est toujours vivement controversée, malgré les nombreux (arrêts qui l'ont consacrée. — V. notre annotation sous le n. 6833, Cass», 2 mars 1869 (synd. Descours c. veuve Motte), t. XIX, p. 88.
Quant à la question relative à V enregistrement du bail sous seing privé, V. n. 6618, Gass., 2 mars i869, t. XIX, p. 88, arrêt qui décide que le propriétaire ne peut réclamer son privilège dans la faillite, lorsque le bail a été enregistré à une époque postérieure au jour où a été reportée l'ouverture de la faillite.
b969. so€ibté anonyme. -^ faillite. — cessation du droit d'abonnement sur les titres.
(18 AOUT 1870. — Présidence de M. DEVIENNE.)
LùTsqu^une société anonyme est dissoute par la déclaration qui est faite de sa faillite, la transmission des titres, qu'elle a émis pour constituer son fonds social, ne pouvant plus s'opérer, l'administration de l'enregistrement n'a pas le droit d^ exiger du syndic la continuation du payement du prix annuel d'abonnement, auquel la société était assujettie pendant son fonctionnement.
Trille, syndic de la faillite de la Compagnie du chemio de fer de Lyon (Croix-Rpusse) à Sathonay c. l'Enregistrement.
Du 18 AOUT 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; M. Massé, rapporteur; de Raynal, premier avocat général; Bosviel et Moutard-Martin, avocats.
« LA COUR, — Vu l'article 31 de la loi du 5 juin 1850, et les articles 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857 :
« Attendu qu'il résulte des dispositions de ces articles que l'abonnement pour le timbre, de môme que la taxe annuelle, établis par les lois des 5 juin 1850 et 23 juin 1857, sur les actions et sur les obligations au
porteur des sociétés ou compagnies, eonsilituant un mode d'impôt sur les capitaux engagés dans l'industrie ou dans le commerce qui fait l'objet d'une société, ne peuvent être perçus que sur les titres d'une société en état de fonctionner et d'agir en se livrant à son commerce ou à son industrie, c'est-à-dire d'une société, qui n'est pas arrivée au terme de son existence;
(( Attendu que, si les titres d'une société, qui a pris fin, peuvent conserver, jusqu'à leur extinction ou jusqu'à leur annulation, une valeur transmissible, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de faire persister un droit qui, établi ou convenu à forfait pour toute la durée de la société, a pour condition non-seulement la transmissibilité des titres^ mais encore l'existence de la société qui les a émis ;
c( Attendu qu'il ne saurait y avoir à cet égard aucune distinction à établir entre le cas où la société prend fin par l'échéance de son terme conventionnel, et celui où elle est dissoute par l'effet d'une déclaration de faillite, la société cessant d'exister dans un cas comme dans l'autre, et la dissolution, quelle qu'en soit la cause, devant produire le même effet ;
a Attendu que» si une société dissoute continue à subsister comme personne civile dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des actes de liquidation, cette circonstance reste sans application au cas particulier en présence'de l'article 24 de la loi du 5 juin 1850, qui dispense des droits de timbre pour les actions les sociétés qui, depuis leur abonnement, se sont mises ou auront été mises en liquidation; — Que. si cet article ne s'applique directement qu'à l'abohnement pour le timoré des actions, il n'en indique pas moins que l'esprit de la loi est de subordonner l'exigibilité des droits, qui font l'objet d'un abonnement, à l'existence et au fonctionnement de la société, sans tenir compte du temps pendant lequel la société ne se survit que pour les besoins de sa liquidation ; — Qu'il suit de là qu'en décidant, d'une part, que l'abonnement pour le timbre des titres d'obligation continuerait à être dû malgré la faillite de la société; et, d'autre part, en réservant à l'administration de l'enregistrement, malgré cette faillite, de demander la taxe de 12 c. par 100 fr. calculée sur la valeur des titres au porteur, jusqu'à la complète annulation des titres, le jugement attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé les articles 31 de la loi du 5 juin 1850, 6 et 7 de la loi du 23 juin 1857 : — Casse. »
Nota, — Du môme jour, arrêt semblable (syndic des Houillères de l'Aveyron c. l'Enregistrement).
Cette affaire, qui présentait à juger une question d'enregistrement des plus intéressantes pour toutes les faillites des sociétés anonymes ou en commandite par actions^ se rattache à la faillite du chemin de fer de Lyon à Sathonay, au sujet de laquelle ont été rendus un jugement du tribunal de commerce de la Seine, le 15 février 1869, que nous avons rapporté sous le n. 64 H, t. XIX, p. 272, et, sur l'appel, un arrêt de la Cour de Paris, le 12 juillet 1869, n. 6751, t. XIX, p. 343. — A cette occasion, nous nous empressons de réparer une erreur, que nous avons commise, en énonçant que le syndic avait interjeté appel du jugement qui avait refusé l'homologation du concordat; s'agissant d'un concordat sur lequel il s'en était rapporté à justice, il avait été simplement mis en cause en sa qualité devant la Cour.
N« 6970. — COURS ET TRIBUNi^UX DIVERS. 175
6970. OUVRIER. — PABRICAHT. — MATIÈRE A OUVRER. — PERTE OU AVARIES. — RESPONSABILITÉ.
(48 JUIN 4869. — Cour d'appel de Gbenoble.)
L'ouvrier, auquel le fabricant a confié une matière pour la mettre en œuvre, est responsable, soit de la perte totale, soit des avaries survenues, à moins qu'il ne prouve que ni cette perte ni ces avaries ne lui sont imputables à faute. (C. Nap. 1382, 1780.)
JouviN c. Cassard.
Du !8 JUIN 4869, arrêt de la Cour de Grenoble. — M. GAU- TIER, président; MM. Mengin de Bionval, avocat général; Michal-Ladichère, Farge et Sisteron, avocats.
a LA COUR : — Attendu que la maison de ganterie veuve Xavier, Jouvin et Cie, ayant acheté de Charmant une certaine quantité de peaux venant des établissements de mégisserie de Paret, en a remis une partie à Cassard pour être teinte en plongé aux couleurs désignées ; -^ Que Cassard, sans avoir fait aucune observation sur l'état de ces peaux, sans avoir jugé utile d'effectuer un essai préalable, les a soumises à l'opération de la teinture, d'où elles sont sorties ayant toutes des avaries sur quelques points ;
« Attendu que, par suite de ces circonstances, Cassard, responsable, aux termes de l'article 1789 du Code Napoléon, de la faute qu'il aurait pu commettre pendant le louage de son industrie, est appelé à supporter les conséquences de ces avaries et à réparer la perte partielle qui en résulte pour le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que cette perte, et Tavarie qui la constitue^ sont l'effet de la force majeure ou du vice de la matière elle-même ; — Que la charge personnelle de faire une preuve de ce genre, et la présomption que la perte ou l'avarie provient des défauts de l'ouvrage s'imposent a l'ouvrier par la nature même des obligations qu'il a contractées en devenant dépositaire de la chose confiée, en l'acceptant dans l'état oii elle lui a été livrée pour la transformer ou la manipuler suivant les règles de son art ou les conditions de son travail, en promettant implicitement de la rendre conservée et travaillée avec les soins habituels et la pratique intelligente de sa profession ; — Qu'ainsi obligé, c'est à lui de prouver le fait qui le libère ; — Que, débiteur, c'est lui que l'article 1302 du Code Napoléon déclare tenu d'établir le cas fortuit qu'il allègue ; — Que, soumis aux risques de l'œuvre, c'est lui qui doit justifier du sujet qu'il peut avoir de s'en affranchir;
f< Attendu que le tribunal de première instance s'est éloigné de ces principes, en supposant qu'en l'absence de cause déterminée et vérifiée ta charge de la perte ou du dommage incombait de droit au propriétaire de la matière livrée à l'ouvrier ; — Qu'il a fait ainsi de la règle qui met la
perte de la choâe à la charge du propriétaire une application inexacte, en ce qu'elle exclut la présomption normale, qui entraine la responsabiliié de l'ouvrier jusqu'à la vérification effective des circonstances exceptionnelles qui sont de nature à la dégager ; — Que les résultats négatifs auxquels il a paru s'arrêter le conduisaient juridiquement à une conséquence opposée ; — Que c'est à un point de vue plus rationnel que, dans les décisions interlocutoires précédemment rendues, il avait ordonné deux expertises successives pour le mettre à même de reconnaître si le teinturier prouvait la force majeure ou le vice des peaux mises à la teinture;
« Attendu qu*il y a lieu de reprendre, sous ce rapport, l'examen auquel il s'est livré, et de rechercher si, des expertises faites, des explications données et des documents produits, il résulte preuve sufQsanteque les altérations de peaux, objet du litige, sont l'effet du cas fortuit ou de la défectuosité de ces matières ;
« Attendu, d*ailleurs, qu'en admettant même, avec le tribunal, qu'il y ait incertitude sur la nature de l'altération et sur ses causes, il faudrait en conclure, non pas qu'il y a cas fortuit ou vice caché, mais que la preuve du cas fortuit ou du vice caché n'a pas été faite, et que la présomption défavorable à l'ouvrier n'étant point écartée par la preuve contraire, sa responsabilité demeure engagée ;
« Par ces motifs : —Infirme le jugement du tribunal de Grenoble du if< août 1868, etc.»
jurisprudence.
y. n. 6536, Cass., 3 mars 1869 (assurances c. Leseigneur], t. XVIII, p. 49i ; — n. 5498, Cass. 4«' août 1866 (synd. Claverie c. Garon et Barinéon), t. XV, p. 458 ; — v. aussi n. 5964, Paris, 22 février 1867 (Guillaume c. Gelin), t. XVII, p. 82.
0971. NAVIGATION MARITIME. — RAPATRIEMENT DES MARINS. — FRET. — DISTINCTIOÎSS. — DÉCRET DU 7 AVRIL 1860, ARTICLE H. — EXCÈS DE POUVOIR.
(24 JUIN 1869. — Cour d'appel d'Aix.)
Les frais de rapatriement des marinSy en cas de naufrage, qui doivent être remboursés tout d'abord sur les débris du navire, ne doivent téire , (jtiant au fret, que sur celui qui a été gagné pendant le voyage dans le cours duquel le navire a péri, le fret gagné auparavant et depuis le départ du navire ne doit pas y contribuer, (C. corn. 259.)
Le décret du 7 avril 1800 qui déclare, article f4, que le fret des marchandises sauvées doit s'entendre des marchandise.^ qui mit été débarquées à la suite d'un voyage heureusement teiminé, étant en cela introdactif d'un droit nouveau j ne peut être considét^é comme ayant force de loi.
Administration de la marine c. Brige, armateur du Rochebrune,
Du 10 juillet 4867, jugement du tribunal de commerce de Marseille.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que le troie-mâts Bochobrune du port
de Saint-Malo, a été affrété à Marseille par la Marine, le 26 janvier i 863; pour porter un chargement de charbon à Saigon ; qu'après avoir accompli ce voyage, le navire s*est affrété à Saîgon pour un chargement de bois de construction à destination de Sanghaï ; qu'expédié pour ce nouveau voyage et parti de Saigon le 3i août 1863, le Rochebrune a naufragé sur le banc de Prêtas, le 22 septembre suivant; qu'il a été pillé ainsi que le chargement et ensuite brûlé par les Chinois ; que l'équipage^ ramené à Hong-Kong, a été rapatrié par le consul de France;
« Attendu que l'auministration de la Marine a fait citer le sieur Bnce (Michel), armateur du Rochebrune, le 1®' avril i867, en payement de 16/>92 fr. 60 c. montant des frais de rapatriement et autres qu'elle aurait déboursés ; r— Qu'elle prétend exercer son action sur le fret du voyage précédent de Marseille à Saigon ;
« Attendu que l'armateur repousse cette prétention et soutient, au contraire, que l'action de la Marine ne pourrait s'exercer que sur le sauvetage des débris du navire et sur le fret qu'aurait produit le sauvetage du chargement ;
« Attendu que cette question a été déjà jugée par le tribunal de céans et par la Cour impériale d'Aix contre la prétention de la Marine; — Que l'arrêt affirmatif d'Aix a été cassé le 27 novembre 1866 (n. 5864, t. XVI, p. 175);
« Attendu qu'une décision de la Cour de cassation est, sans doute, pour le tribunal, une autorité fort imposante; — Que l'arrêt du 27 novembre 1866 lui impose le devoir d'examiner avec l'attention la plus sévère, et cependant avec une entière indépendance, s'il doit ou non persister dans la solution qu'il a déjà adoptée ;
« Et sur ce :
(( Attendu que les obligations respectives des armateurs et des équipages engagés pour la navigation ont été réglées de tout temps et dans toutes les législations des peuples commerçants, en ce sens que, en cas de prise, bris ou naufrage, les marins ne peuvent demander .aucun loyer (article 258 du Code de commerce), si ce n'est sur le produit des débris sauvés et sur le fret des marchandises sauvées du naufrage (article 25:) du même Code); — Que c'est là, non une exception au droit commun, mais une règle spéciale à un contrat particulier ; — Que les marins étant engagés pour une entreprise déterminée, et ayant la garde et la responsabilité du navire et du chargement, devaient être, tout au moins dans la mesure de leur intérêt personnel, liés au sort du navire et maintenus dans leur devoir par la considération de la perte de leurs avantages si le navire venait à périr; — Que, d'autre part, l'armateur ne doit pas être tenu au delà de la perle de son navire et du fret que celuici a sauvé du naufrage;
« Attendu que ce principe est reconnu par la Marine, en ce sens qu'elle ne demande pas que les marins du Rochebrune soient payés de leur salaires courus depuis que le second voyage a commencé, et qu'elle admet que ces salaires sont perdus; — Que cependant, pour les fiais de rapatriement, elle demande que ces frais lui soient alloués sur le fret d'un précédent voyage;
u Attendu que l'assimilation, que la Marine fait des frais de rapatriement et des salaires, s'oppose manifestement à cette prétention ; — Qu'en effet, les voyages successifs d'un navire ont toujours été distingués entre eux, spécialement pour les frets antérieurs à celui qui est brisé par le naufrage ; — Que les frets antérieurs sont inscrits dans l'ordonnance de 1779 sous la dénomination de frets acquis; — Qu'ils sont susceptibles d'assurance ; — Qu'ils sont exceptés du délaissement et demeurent réservés à l'armateur, suivant l'article 386 du Code de