‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 17 sur 147 · XX · texte numérisé non relu

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commeree; — Que c'est en ce sens que la Cour de cassalion s'est prononcée le 14 décembre i82.>, en déclarant de plus, dans son arrêt, que le même principe doit s'appliquer à tout le droit maritime, et notamment au cas de naufrage (article 259 du Gode de commerce) ;

« Attendu que cette interprétation donnée par la Cour de cassation, n'ayant jamais été contestée pour les salaires du voyage dans lequel le navire a péri, ne saurait l'être davantage pour le rapatriement ^ —Que la conduite du marin est en efiFet réglée par la loi commerciale en outre du salaire et comme indemnité complémentaire ; — Qu'elle est matière à convention libre par l'article iO de l'arrêté de germinal an XII; — Qu'elle est accordée ou refusée au marin, suivant les circonstances, par le Code de 1807 ; — Que le rapprochement des diverses dispositions du titre V, livre II dudit Code, ne peut laisser de doute sur ce point, qu'en cas de rupture de voyage par un fait de force majeure, notammeut de naufrage, aucune conduite ne saurait être due au marin en dehors du sauvé; — Que cette solution est écrite textuellement dans l'article 8 de l'ordonnance du 1er août 1743 reproduit littéralement par l'article 7 de l'arrêté de germinal an XII ;

a Attendu que la Marine a soutenu que l'obligation, qu'elle prétend imposer à l'armateur, dérive de l'ensemble des ordonnances et lois sur l'inscription maritime ;

« Mais attendu que l'ordonnance du 31 octobre 1784, le décret du 31 décembre 1790, la loi du 3 brumaire an IV ont, au contraire, proclamé la liberté des engagements et la liberté des conventions, avec défense aux commissaires des classes d'intervenir et d'exercer aucune autorité à cet éjiard ; — Qu'un décret du iO novembre 18H5 a même autorisé la liberté des conventions sur les vivres et sur les rations des équipages;

a Attendu que les contrats, qui interviennent ainsi entre l'armateur et l'équipage, ne peuvent évidemment donner à la Marine un droit personnel et que les marins n'auraient pas de leur chef;

« Attendu que les rapatriements des marins naufragés ont toujours été considérés comme un devoir et une dette de l'État; — Que tel est le texte de toutes les décisions intervenues sur ce point et sous tous les régimes qui se sont succédé en France; — Que le rapatriement ayant lieu d'ailleurs dans l'intérêt de l'État, il en résulte que c'est l'État qui doit en supporter les frais, et que les retenues qu'il est autorisé à prélever sur les salaires et autres valeurs forment la provision légale de ces dépenses ;

« Attendu qu'il est inexact de dire que l'État prête ses marins inscrits au commerce et que le commerce doit être tenu de satisfaire aux conditions que l'État croit devoir imposer à ce fait ; — Que les marins sont libres de leur personne et de leurs services, sauf l'obligation de servir l'État dans des conditions déterminées par les règlements, et qu'on ne concevrait pas d'ailleurs un contrat dans lequel l'État stipulerait arbitrairement des conditions en dehors de la loi, qui est le seul contrat légal et obligatoire pour tous ;

« Attendu que le décret du 7 avril 1860, dont excipe la Marine et sur lequel s'appuient les décisions par elle invoquées, s'occupant de la révision d'un tarif de conduite devenu insufôsant, déclare bien dans son article 14 que les frais de rapatriement avancés par l'État doivent être recouvrés sur l'eiisemble de tous les frets gagnés depuis le départ du navire ; mais la circulaire qui accompagne le décret explique cette décision en s'appuyant sur ce que les salaires des marins devraient, d'après la jurisprudence nouvelle, être payés sur les frets antérieurs, ce qui est une erreur manifeste, car la jurisprudence n'a pas varié depuis rarrét

précité du 14 décembre 18^S, et d'ailleurs, les changements de la jurisprudence se signalent d'eux-mêmes, sans qu'il y ait à les imposer par un décret, et que nuls salaires ne sont dus aux marins pour le voyage dans lequel le navire a péri, les salaires antérieurs seuls étant acquis définitivement aux marins et à payer sur les frets antérieurs qui ne sont acquis qu*à cette condition ;

« Attendu, enQn, que ce décret^ postérieur à la mise en vigueur de la Constitution du U février i852, aurait introduit un droit nouveau et modiûé les dispositions du Code de commerce en aggravant, contre l'esprit et le texte de la loi, les charges des armateurs en cas de sinistre mariiime;

<f Le tribunal déboute M. le commissaire de Tinscription maritime de sa demande contre le sieur Brice Michel^ condamne la Marine aux dépens. »

Du 24 JUIN 1869, sur Tappel, arrêt de la Cour d'Aix. — M. RIGAUD, premier présideDt; MM. Desjardins, avocat général; Mistral et Bissai, avocats.

« LA COUR : — Attendu qu'il s'agit de décider au procès si, en cas de naufrage, les frais de rapatriement avancés par l'État doivent lui être remboursés par les armateurs sur les débris du navire et sur l'ensemble des frets gagnés depuis qu'il a quitté le port d'armement, ou si, au contraire, ces frais ne sont dus que sur les débris du navire et sur le fret afférent au voyage pendant lequel le navire a péri ;

« Atlendu que Tadminislraiion de la Marine reconnaît elle-même que les frais de rapatriement ne seraient pas dus sur l'ensemble des frets si e\\& n'était que subrogée aux droits des matelots ; mais qu'elle prétend avoir une action directe, indépendante et plus étendue que la leur;

u Attendu qu'en admettant, comme le soutient l'administration de la Marine, que par l'ensemble des lois sur l'inscription maritime, les marins ne puissent disposer de leur personne sans consentement de l'État, que l'État ne les prèle, pour ainsi dire, au commerce, qu'à la condition qu'ils lui seront rendus au quartier d'inscription, et que, de ce contrat tacite, naisse à son profit une action directe pour exiger les frais de rapatriement, sa prétention de faire payer ces frais sur l'ensemble des frets ne devrait pas encore être accueillie ;

a Attendu, en effet, que, dans ce système, l'action de l'État ne découlerait pas seulement des causes générales qu'il indique, mais qu'elle reposerait sur des textes précis dont il demande l'application et dont il faut apprécier la portée; — Que ces textes sont l'article 8 de Tordonnance du 1» août 1743, l'article 7 de l'arrêté du 5 germinal an XIl, et enfin Tarticle 14 du décret du 7 avril 1860 ;

« Attendu qu'il n'est pas douteux que, sous l'empire de l'ordonnance de 1743 et sous celui dp l'arrêté de germinal an XII. l'État ne pouvait • exiger les frais de rapatriement que sur les débris du navire et sur le fret des marchandises sauvées ; — Que tel est le texte précis de l'ordonnance, éclairé, au besoin, par celui de l'arrêté qui porte que la somme résultant des débris du navire et du fret sera vérifiée par les officiers publics qui auront fait procéder au sauvetage et réglé le compte du produit des effets sauvés; — Que l'État le comprend ainsi lui-même, et qu'il appuie notamment sa prétention sur l'article 14 du décret de 1860, ui déclare, en effet, formellement que les frais de rapatriement seront lus 9ur les débris du navire et sur l'ensemble de frets gagnés depuis qu'il a quitté le port d'armement ; — Qu'ainsi la vraie, l'unique question

ai

du procès est celle de savoir si l article U du décret dé J860 est obligatoire et a force de loi ;

« Et, à cet égard :

« Attendu que l'article 14 du décret de i860 ne peut pas être considéré comme purement interprétatif des textes préexistants ; — Que ce serait abuser du droit d'interprétation que de déclarer que le fret des marchandises sauvées doit s'entendre du fret des marchandises qui ont été débarquées à la suite d'un voyage heureusement terminé ; — Que, d'ailleurs, l'interprétation d'un texte de loi, pour avoir un caractère obligatoire, serait subordonnée à des conditions et à des formes qui font ici absolument défaut ; — Qu'il est donc vrai do dire que l'article 14 du décret de 1860 est introductif d'un droit nouveau ;

« Or, attendu que ce droit nouveau impose aux armateurs, et sans leur consentement, une oblie;alion plus onéreuse que celle à laquelle ils avaient été soumis jusqu'alors ; — Qu'il donne naissance à une action insolite qui n'est ni l'action personnelle atteignant l'armateur dans toutes ses facultés, ni l'action réelle limitée aux débris du navire et au fret qui n'en est que l'accessoire, lorsqu'il ne se rapporte qu'au voyage pendant lequel le navire a péri ; — Qu'il fait brèche à un principe élémentaire du droit maritime, qui veut qu'en cas de sinistre le propriétaire d'un navire ne soit jamais tenu au delà de la valeur des choses exposées au risque, et qu'il puisse se libérer par l'abandon du navire et du fret; — Qu'il est en opposition avec les motifs mêmes qui le déterminent, car ces motifs portent que les frais de rapatriement seront payés sur l'ensemble des frets comme les salaires des gens de mer, alors qu'il est certain et reconnu par tous que ces salaires ne sont payés que sur les débris du navire et sur le fret des marchandises sauvées du naufrage ;

« Attendu, cependant que, s'il est du domaine des décrets de réglementer tout ce qui a trait à l'inscription maritime et au rapatriement, en exécution et en conformité des lois existantes, c'est à la loi seule qu'il appartient d'imposer des charges nouvelles à toute une catégorie de citoyens; — Qu'eu égard au temps dans lequel elle a été rendue, l'ordonnance de 4 143 était une loi véritable, et que l'arrêté de germinal an XII n'en est que la reproduction ; •— Qu'il faut donc conclure de tout ce qui précède qu'en ajoutant aux obligations qui résultaient de cette ordonnance et de cet arrêté, l'article 14 du décret do 1860 est sorti des limites constitutionnelles; — Que le commerce a raison, par Torgane des chambres qui le représentent, d'en contester l'autorité légale, et que les tribunaux ont le droit et le devoir d'en refuser l'application ;

« Attendu que cette solution dispense d'examiner les autres questions du procès : — Confirme. »

Nota, — • Du môme jour, six autres arrêts semblables.

V. n. 5864, Gass. 27 nov. 1863 et Montpellier, 22 mai 4867, t. XVI, p. 496; — n. 5745, Cass. 17 juillet 1865, t. XVI, p. 300; — n. 6307, Montpellier,2 juillet 1868, t. XVIIl, p. 108; — n. 5668, Rennes, 30 août 1860, t. XVI, p. 175, et les annotations.

La Cour de cassation a rendu, le 44 février 1870, plusieurs arrêts qui déclarent que l'article 14 du décret du 7 avril 4870 ne renferme aucun excès de pouvoir (administration de la marine : 1<»c. Légal et Chevreuil; 2® c. Mouraud, et 3® c. Cie des paquebots de l'Ouest). — Nous rapporterons prochainement ces arrêts.

V., sur la prescription de l'action, n, 6630, Cass* !•' juin 1869 (synd. CauVière), t.XlX, p. 117.

6972. RENSEIGNEMENTS MENSONGERS. — BONNE FOI. — CONNAIS- SANCE POSTÉRIEURE. — RESPONSABILITÉ.

(19 JUILLET 1869. — Cour d'appel de Bordeaux.)

Celui qui a donné, même de bonne foi, des renseignements inexacts sur la probité d'une personne qui sollicite d'être admise dans une maison de commerce en qualité de commis y n'en e<it pas moins responsable^ aïm^s qu'il a acquis^ avant que son recommandé ait pris possession de son em^ ploi, la preuve que ces renseignements étaient faux, (C. Nap. 1382.)

Ragaud c. Lagaghe.

Du 42 FÉVRIER 1869, jugement du tribunal civil de Bordeaux.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il est établi qu'en novembre 186H, Rodrigues, commis de Racaud, se présenta, sur l'indication de ce dernier, pour remplir le même emploi chez les frères Lagache, qui le refusèrent alors; — Que Rodrigues insista néanmoins; qu'il se fit appuyer par un tiers au nom de Racaud; qu'enfin, le 30 novembre, celui-ci le recommanda lui-même en termes chaleureux, le signalant comme laborieux, intelligent, voyageur habile, doué d'une bonne nature et susceptible de s'attacher à une maison ; — Que les frères Lagache se décidèrent alors à l'accepter et l'admirent chez eux dans les premiers jours de janvier l86b; — Mais qu'abusant de leur confiance, Rodrigues opéra en 1866 et 1867, à leur préjudice, divers détournements de-sommes pour lesquels il a été, en septembre dernier, condamné par la cour d'assises de la Gironde à trois ans d'emprisonnement; — Que l'instance, introduite parles frères Lagache à cette occasion, donne à rechercher si Racaud, contre lequel cette instance est dirigée, doit personnellement les indemniser du dommage résultant pour eux de l'infidélité de leur commis;

« Attendu qu'il paraît certain que, sans les recommandations de Racaud, les demandeurs ne se seraient point déterminés à prendre pour employé Rodrigues, qui leur était absolument inconnu; — Que si rien ne prouve que ces recommandations n'aient pas, dès le principe, été fournies loyalement et de bonne foi, il reste à rechercher si, à un moment donné et en présence de circonstances nouvelles, Racaud n'aurait pas dû modifier l'impression qu'elles avaient produite sur l'esprit des frères Lagache, et si le silence, qu'il a gardé, n'équivaut pas à une faute dont il doit répondre ;

« Attendu qu'il est justifié que, dans les premiers jours de décembre 1865, c'est-à-dire à une époque postérieure aux renseignements donnés sur Rodrigues, celui-ci, profitant d'une absence de Racaud, avait détourné à son préjudice une somme de 400 fr. ; — Que ce fait, quelque disposé du reste que fût Racaud à l'excuser par pitié pour son commis, n'en devait pas moins l'éclairer sur les mauvais instincts de ce dernier, sur son esprit d'inconduile et de dissipation; — Qu'il est impossible qu'il ne Tait pas rapproché alors de la circonstance, qui, de son propre aveu, lui a été révélée en avril 1864, époque à laquelle Rodrigues était entré à son service, d'infidélités du même genre commises par ledit Rodrigues au détriment du sieur Millouin, son précédent patron; — Que l'abus de confiance, dont il venait d'être personnellement victime, lui donnait évi-

detnment la mesure des bruits qui avaient couru à l'époque prëcitëe sur le compte de Rodrigues, et ne pouvait lui laisser d'illusion, ni sur la sincérité de ces bruits, auxquels il n avait pas voulu croire jusque-là, ni sur l'improbité de Rodrigues; — Qu'il savait que les frères La gâche n'avaient accepté ce dernier qu'à raison des bonnes notes qui avaient été fournies sur son compte; qu'il ne pouvait douter, d'un autre côté, du danger auquel il les exposait en s'abstenant, à une époque où les choses étaient entières, puisque Rodrigues n'avait pas pris possession encore de sou nouveau poste, de leur révéler ce qui venait de se passer chez lui ; que son inaction, sa négligence dans cette occasion, le constituent en état de faute, et doivent le faire déclarer responsable envers les demandeurs du préjudice qu'ils ont subi, préjudice qu'avec plus de circonspection Racaud aurait certainement prévenu ;

a Attendu que les sommes soustraites s'élèvent à 5,017 fr. \0 c, chiffre non contesté, c'est dans cette limite que la condamnation sollicitée par les demandeurs doit intervenir ;

« Par ces motifs, etc.

Du 49 JUILLET 1869, sur l'appel, arrêt de là Cour de Bordeaux. — M, RAOUL DU VAL, premier président; MM. Roteau et Lafon, avocats.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

11TBI8PBUDENGE.

V. cow/., quant a» principe de la responsabilité, n. 6758, Paris, 27 juil. 1869 (Van Oye Van Duerne c. Debonnaire-Fenix), t. XIX, p. 359; — n. 4822, Paris, 9 mars 1864, t. Xlil, p. 481 ; — n. 3133, Riom, 28 juin 1859, t. IX, p. 200.

Mais il n'y a pas lieu à responsabilité, si les renseignements ont été donnés de bonne foi : n. 5949, Paris, 28 janv. 1867 jGarrie c. Violet), t. XVII, p. 66; — n. 3390, Com. Seine, 31 oct. 1860, t. X, p. 37.

6973. PROPRIÉTÉ COMMERCIALE. — DÉNOMINATION TIRÉE DE LA NATIONALITÉ. — DROIT DE PROPRIÉTÉ.

(31 AOUT 1869. — Tribunaj. de commerce DE RÈIMâ.)

Le fabricant, qui, invoquant sa nationalité, désigne sa mavion sous le nom de la nation à laquelle il appartient, acquiert par cela même le droit exclusif de se servir de cette appellation nationale, et défense doit être faite à tout commerçant, même s*établissant dans une autre ville^ d'appliquer à sa maison de commerce cette même désignation.

GooDwiN c. Barattb-Saingert.

Du 31 AOUT 4869, jugement du tribunal de commerce de Reims. — M. WARNIER, président.

u LE TlilBÛKAL : — Considèrent ^uê, dieputé plusieurs ann^.

Goodwin a établi, à Paris, une maison de commerce pour la fabrication et la vente des machines à coudre; — Que, tirant de sa nationalité la désignation de sa maison, il Ta fait connaître sous le nom de « Maison Américaine; »

« Considérant quMl est constant que c'est sous cette même dénomination qu'il a fondé à Reims une succursale pour la vente de ses produits, ainsi qu'il résulte de conventions verbales intervenues entre lui d'une part, et le sieur Souris-Quenet d'autre part, ce dernier remplacé plus tard par le sieur Moreau ;

« Considérant qu'en mai 1869 Baratte, dépositaire des machines à coudre de plusieurs concurrents de Goodwin, a pris, pour désigner son dépôt, le titre de : « Maison Américaine ; » que cette désignation appartenait à Goodwin, qui l'avait prise avant lui et qui en était possesseur; que ce fait constitue un acte de concurrence auquel il importe de mettre fin, pour qu'aucune méprise ou confusion ne puisse s'établir dans l'esprit des acheteurs;

<c Considérant que le demandeur ne prouve pas qu'un préjudice lui ait été causé :

« Par ces motifs : — Fait défense à Baratte-Saingery de prendre désormais le titre de : « Maison Américaine; »

« Ordonne qu'il devra immédiatement enlever ce titre de ses factures et de toutes les pièces sur lesquelles il l'a fait figurer ; — A défaut par lui de ce faire, dit qu'il sera par le tribunal statué ce que de droit; — Et condamne Baratte aux dépens. »

V., sur le droit de propriété appliqué aux enseignes et aux produits industriels, n. 6916, Paris, 45 etSH mars 1870 et 2i juil. 1869, suprà, p* 75 et Tannolation; — n. 6933, Paris, 19 mai 1870, suprà, p. 113.

6974. AVOUÉ. — HUUISSIER. — COMPTE DE FRAIS. — COMPÉTENCE. (!•' OCTOBRE 1869. — Tribunal civil de la Seine.)

L'officier ministéiiel, avoué ou huisHer, ne peut être assigné, en cas de contestation sur le règlement de son compte de frais, que devant le tribunal auquel il était attaché lorsque ces frais ont été faits. (C. proc. 60.)

Le tribunal auquel il se trouve attaché au moment oii la demande est formée n'est pas compétent, et cette exception, étant d'ordre public, doit être relevée d'office.

Rayé c. Dedreux.

Du 4*' OCTOBRE 1869, jiip:ement du tribunal civil de la Seine. — M. FEUGÈRE DES FORTS, président.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Rayé, avoué près le tribunal de Beauvai», demande à Dedreux le payement de frais qui lui seraient dus comme avant occupé dans différentes affaires dont il aurait été chargé par le dérandeur;

484 JUKISPRUDENCE COMMERCIALE. — N° 6975.

» Attendu qu'aux termes de TarL 60 du Code de procédure civile, les demandes, formées pour frais par les of6ciers ministériels, doivent être portées devant le tribunal où les frais ont été faits ;

« Attendu qu'il s'agit d'une exception intéressant Tordre public;

« Par ces motifs : — Statuant d'ofBce, se déclare incompétent, renvoie la cause et les par lies devant les juges qui doivent en connaître, et condamne Rayé aux dépens. »

V. n- 6355, Civ. Seine, iO oct. 1868 (Frécourt c. Joly), t. XVIll, p. 525, jugement qui fait une distinction : — Il décide que la demande en payement d'avances et d'honoraires suit les règles ordinaires de compétence, mais que le tribunal de droit commun (juge de paix^ tribunal civil ou tribunal de commlBrce) cesse d'ôlre compétent à l'égard des articles du compte qui comprennent des coûts d'actes.

y. notre annotation détaillée, dans laquelle est rapporté un arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 1837, qui fait une distinction à l'égard des actes extrajudiciaires.

6975. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — COM- MISSIONNAIRE INTERMÉDIAIRE. — AVARIES CACHÉES. — RESPONSA- BILITÉ.

(30 NOVEMBRE 1869. — CoUR d' APPEL DE MONTPELLIEB.)

La responsabilité qui pèse sur le commissionnaire de transport ptimiiif^ qui est réputé avoir reçu en bon état les objets transportés, ne pèse pas également svr le commissionnaire intermédiaire , qui ne peut être déclaré responsable des avaries cachées qu'autant que la preuve est rapportée qu'elles proviennent de son fait, (C. Nap. 1382.)

Gay c. Chemin de l'Est.

Nous avons rapporté sous le n^ 6295, t. XVIIl, p. 90, l'arrêt rendu par la Cour de cassation entre les parties, le i9 août 1868, portant cassation de Tarrôt de la Cour de Nînaes en date du 18 novembre 1865 (n^ 5653, t. XVI, p. 148).

Du 30 NOVEMBRE 1869, sur le renvoi, arrêt de la Cour do Montpellier, cbambres réunies. — M. SIGAUDY, premier président; MM. de la Baume, premier avocat général ; Bouloumié, Lisbonne et Gervais, avocats.

«( LA COUR : — Attendu que Louis Gay ne justifie en aucune façon qujB l'avarie, dont il demande le payement, ait été le fait des commissionnaires intermédiaires; qu'il est, au contraire, établi par le procès-verbal des experts que cette avarie, provenant d'une mouillure, n'était pas récente, qu'elle existait avant que le colis eût touché la frontière de France, et qu'elle a été reconnue et constatée par la douane d'Orsova ;

N^' mie. — couhs et tribu in aux divers. 185

ft Attendu que vainement on objecte que les commissionnaires intermédiaires sont les représentants du commissionnaire originaire, qu'ils soiil substitués à ses obligations ainsi qu'à ses droits, et que, par suite, ils doivent être tenus, comme lui, de la garantie déterminée par l'art. 98 du Code de commerce, toutes les fois que cette garantie est réclamée par le destinataire étranger aux transbordements que la marchandise peutsubir avant de lui être remise; que l'on n'est, en principe, responsable que de sa faute (art. 4382 C. Nap) ; pour le devenir de celle d'aulrui, il faut que la convention ou la loi le commandent; or, dans la circonstance, la convention et la loi sont muettes; la responsabilité, qui pèse sur le commissionnaire originaire, s'explique par la nécessite où il est de vérifier la marchandise et d'en constater l'état intérieur; mais les commissionnaires intermédiaires n'ont point ce droit: il suffit qu'ils connaissent, au moment de son expédition, qu'elle n'a subi aucune atteinte exlén'eure ;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges : — Con- Firme, etc. »

V. l'annotation détaillée sous le n. 6295, t. XVIII, p. 90. Y. aussi n. 6895, Paris, 11 fév. 1870, responsabilité on cas d'avaries en cours de route, suprà, p. 40.

(>97G. DILLET A ORDRE. — PHESCKIPTION DE CINQ ANS. — SEUMKiNT SUPPLÉrOIRE. — TERMES SACRAMENTELS. — DISPOSITIF CONTRAIRE AUX MOTIFS. — CHOSE NON JU€ÉE.

(G JANVIER 1870. — Couii d'appel dk Lyon.)

Le sûuscripteuv iVun effet de commercSy contre lequel il a opposé la vmcripiion de cinq ans, ne peut être tenu de prêter le serment, qui lui a été déféré^ que dans les termes exprès de l'article \ 89 du Code de commerce, (ilors même qu'un jugement, passé en force chose jugée, aurait prescrit qu'il serait déféré dans d'autres termes, sans que, du reste, il y eût eu discussion sur ce point.

Jacquet c. Dubois et Cie.

Du 6 JANVIER 1870, arrêt de la Coar de Lyon. — M. ONOFRIO, président; MM. Bérenger, avocat général, (concl. cent'.); de Uiris et Bonnet, avocats.

M LA COUR : — Attendu qu'en matière de prescription d'etfets de commerce, le serment, auquel peut être soumise la partie qui excipe de 'a prescription, n'est point un serment décisoire proprement dit, dont •es termes puissent être formulés au gré de celui qui le défère; — Que 'objet et la formule de ce serment sont expressément fixés par l'art. 189 ^uOodede commerce; et que la partie, assignée comme débiteur, peut ^ft refuser à prêter tout autre serment, sans qu'aucune conséquence '<^gale puisse être tirée contre elle de ce refus ;

« Attenda, dès lors, que le jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 6 août 1868, bien qu'on n'y lise pas les termes mêmes de l'art. 189, ne peut pas être réputé avoir imposé à Jacquet un autre ser* ment que celui de cet article, et qu'on ne peut présumer que Jacquet ait accepté l'obligation d'en prêter un autre ;

« Attendu qu'en déclarant relevatoire le serment que Jacquet a prêté en vertu du jugement du 6 août <868, ainsi interprété, les premiers juges n'ont porté aucune atteinte à la chose jugée et en ont, au contraire, assuré les suites juridiques;

< Adoptant au besoin leurs motifs : — Confirme. »

6977. f *» CRÉANCE COMMERCIALE. — INTÉRÊTS. — POINT DE DEPART. — CONVENTION TACITE. — PRÉSOMPTION. — 2^ FAILLITE. — INTÉ- RÊTS. — CESSATION. — JUGEMENT DÉCLARATIF DE LA FAILLITE.

(28 FÉVRIER 1870. -— Tribunal de commerce du Havre.)

En matière de commerce, les intérêts ne courent qu'à partir du jour de la demande en justice^ à moins qu'il ne résulte de présomptions graves, précises et concordantes, qu'il est intervenu un accord entre les parties pour admettre un autre point de départ (2® espèce). (C. Nap. 1153; — C.com. 109.)

En matière de faillite, les intérêts légalement dus cessent de courir à partir seulement du jour où la faillite est déclarée, et non du jour oiiVouverture de la faillite est reportée (i" et 2® espèces). (C. com. 443.)

V espèce, Tennière c. Syndic Pézeril.

Du 28 FÉVRIER 1870, jugement du tribunal de commerce du Havre. — M. BLANCHARD, président; MM. Peulevey et Ourse!, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Tarticle 445 du Code de commerce dispose que le jugement déclaratif de faillite arrête àTégard de la masse le cours des intérêts, et que ces termes si précis semblent lever toute incertitude sur la question de savoir si, alors même que la faillite est reportée à une époque antérieure à celle du jugement qui la déclare, c'est néanmoins jusqu'au jour de ce jugement que doivent courir les intérêts, ou bien s'ils ne doivent être coinptés que jusqu'à l'époque déterminée comme étant celle de la cessation des payements;

a Attendu qu'il faut pourtant reconnaître que cette dernière interprétation a prévalu dans la pratique, bien qu'elle ne soit soutenue ni par la jurisprudence, qui est muette sur ce point, ni par la doctrine qui lui est contraire;

« Attendu que l'on pouvait procéder ainsi sous l'empire du Code de 1807, quand on considérait surtout l'époque de la cessation des payements pour fixer l'ouverture de la faillite avec tous ses effets, mais que c'est précisément ce système qu*est venu modifier la loi de 1838;

« Attendu que, si la cessation des payements caractérise toujours l'état d« faillite, elle n'a plus sous U régime actuel les mêmes conséquences

R* ê97T. — COURS ET TfilBUNAUX DIVERS. 181

oue le jugement déclaratif; — Que, dans la période qui sépare ces deux époques, la loi n'intervient plus rétroactivement que dans le cas où elle détermine une présomption de fraude ou de collusion, que son économie ressort clairement de la suite des articles 443, 444 et 445 qui s'appliquent aux effets du jugement déclaratif, qu'il n'opère, d'après le premier de ces articles qu à partir de sa date, et que, si ces ei^pressions ne se trouvent pas répelées dans les articles suivants, c'est que le principe une fois pose ne peut plus prêter à aucune équivoque;

« Attendu que par une règle fixe, uniforme et invariable^ le législateur a voulu simplifier les opérations de la faillite et éviter toute incertitude sur les droits des créanciers, dont la position pourrait se modifier plusieurs fois, par suite, comme dans l'espèce, de reports sucessifs;

« Pàb ces motifs : — Dit que les intérêts de la somme principale pour laquelle Tennière et Gie ont été admis à la faillite ont couru jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite; — Ordonne, en conséquence^ que Tennière et Gie seront admis au passif pour la somme de i2,3i7 fr. 65 c; — Condamne le syndic aux dépens. »

2* espèce. Perrin c. Syndic Pézeril.

Du 28 FÉVRIER 1870, îugement du tribunal de commerce du Havre. — M. BLANCHARD, président; MM. Godreuil et Oursel, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que les parties sont en désaccord sur deux points :

« i* Jusqu'à quelle époque doivent être comptés les intérêts de la facture pour laquelle Perrin a été admis au passif?

« 2° A partir de quelle époque doivent-ils courir?

« Sur la première question :

(Reproduction textuelle du jugement qui précède)*

« Sur la seconde question :

u Attendu que si, en matière commerciale, un débiteur peut être tenu des intérêts avant le jour de la demande, il faut pourtant que l'usage ou les rapports habituels des parties justifient cette dérogation au principe général ;

« Attendu que Perrin ne peut se créer un droit en arrêtant sa facture à une époque qu'il a lui-même déterminée; que, d'ailleurs, il a accordé terme en acceptant comme à compte des billets de son débiteur à une échéance plus éloignée; que les intérêts ne doivent donc courir que de la date des protêts et, pour le solde, du jour de la demande en justice;

« Par ces motifs : — Dit que les intérêts de la somme pour laquelle Perrin a été admis à la faillite doivent être comptés à partir de la date des protêts et, pour le solde, du jour de sa demande en justice jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite; — • Ordonne, en conséquence, que le syndic sera tenu d'admettre au passif le bordereau de Perrin établi sur ces bases; — Fait masse des dépens, qui seront supportés moitié par Perrin et moitié par le syndic. »

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