FONDS DE COMMERCE. -^ VENTE'. — COMPÉTENCE
(2 MARS 'i870. — Tribunal civil de la Seine.)
Le tribunal civil est compéterd pour connaître de la demande en réduction du prix de la vente d'un fonds de commerce (wn hôtel meuble). (C. corn. 63i, 632.)
Sieur et dame Lutherie c. Sieur et dame Matuon et Lahayes.
Du 2 MARS 1870, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. RAUX, président; MM. Haussraann, avocat général, Lambert, Calmeis et Maugras, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la compétence se règle d*après les termes de la demande ;
« Al tendu que la demande a pour objet la nullité, pour cause de fraude, de la vente d'un fonds d'hôlel meublé ;
« Attendu qu'une telle demande ne peut avoir, sous aucun rapport, le caractère d'une contestation commerciale ;
« Attendu, en effet, d'une part, que la loi répute acte de commerce tout achat de marchandises pour les revendre;
« Attendu que le fonds d'un hôtel meublé se compose de l'achalandage et du matériel servant à l'exploitation de Thôlel ;
« Attendu que l'achat et la revente de ce fonds ne constituent pas l'objet de l'industrie, et que c'est l'exploitation de Thôlel qui, seule, par l'ensemble des actes dont elle se compose, prend un caractère commercial ;
a Attendu, en second lieu, qu'au jour de la demande, Mathon avait cessé d'être commerçant; — Que Lahayes est assigné comme mandataire de Mathon en déclaration de jugement commun, et que la demande en restitution de ses honoraires, fondée sur sa complicité dans la fraude, et sur ce qu'il est détenteur des billets formant le prix du fonds ne peut avoir rien de commercial ; — D'où il suit que rexceplion d'incompétence est inadmissible;
« Par ces motifs : — Se déclare compétent, et pour le fond renvoie la cause à quinzaine ; — Condamne les défendeurs solidairement aux dépens de l'incident. »
jurisprudence.
La iuri:>prudence est contraire, et l'exception ne se présente mémo plus devant les tribunaux de commerce, ainsi qu'il résulte des nombreuses décisions rendues sur les contestations élevées au sujet de? ventes de fonds de commerce.
Il y a cependant encore quelque dissidence. V., conf. à la décision que nous rapportons. Compétence du tribunal civil, n. 6031, Paris, 3nov. 1867, t. XVII, p. 202.
Mais V., contra, le tribunal de commerce est seul compétent, n. 6070,
Paris, 23 mai 1867, t. XVII, p. 274: — n. 6031, Corn. Seine, il janv. 1868, t. XVn, p. 203.
V., sous ce dernier n., noire annotation dëtaillée, dans laquelle est présenté l'état complet de la jurisprudence.
6979. CHEMIN DE FER ÉTRANGER. — ACTION PAU UN FRANÇAIS. — COMPÉTENCE DES TRIRUNAUX FRANÇAIS. •— GARANTS ÉTRANGERS. — COMPÉTENCE.
(10 MAUS 1870. — Coun d'appel de Douai.)
lin tribunal de commerce français est compétent pour connaître, ti07imdement de V action dirigée par un Français contre une compagnie étrangère de chemin de fer avec laquelle il a cotitracté, mais de toutes tes actiofn^ en garantie et sous garantie que l'exécution du contrai entraîne par suite de l'adhémn qu'ont donnée au contrat diverses autres compagnies étran- (fères, et de leur coopération au transport, (C. Nap. 14.)
Chemin de fer Rhénan c. le Louis de Hesse et antres.
Du 10 MARS 1870, arrêt de la Cour de Douai. —M. DUPONT, président; MM. Preux, avocat général; Dupont do Beaulien, Talon, Dubois etMerJin, avocats.
« LA COUR : — Sur Tappel du Rhénan contre le Louis de Hesse :
« Attendu qu'il a été produit devant la cour un tarif imprimé à Lille, lel*' août 1865, intitulé : Tarifs internationaux entre la France, les chemins de fer belges, Rhénan, Louis de Hesse et autres ;
« Attendu que ce tiirif n'a pu être publié, exécuté, qu'avec l'approbation de l'autorité; qu'aucun doute ne peut exister sur sa sincérité;
« Attendu, dans l'espèce, qu'il a été exécuté; que, le 26 août 186'», Périn aîné et fils ont présenté au chemin de fer, à Arras, deux bordelaises huile d'œillette pour être transportées à Worms ; que ces fûts ont été reçus, un seul prix réglé, une soûle lettre de voiture délivrée, et que la marchandise a circulé librement depuis la i^aro de départ jusqu'à celle d'arrivée, toutes les entreprises de chemin de fer exécutant la convention de transport faite à Arras ;
a Attendu que ce tarif commun, chaque jour exécuté à maintes renrises, est l'œuvre collective de toutes les Compagnies ; que toutes y ont apporté leur concours ; qu'il forme entre elles l'engagement le plus librement consenti, ratifié par la plus fréquente application ;
« Attendu que cet engagement étant une fois établi, il devient évident qu'il crée pour chacune de ces Compagnies une réciprocité de devoirs et d'obligations, puisque chaque Compagnie, en particulier, a pris envers les autres cette double situation nécessaire de mandant et de mandataire ;
« Attendu que le chemin de fer du Nord, en s'engageant envers Périn ù transporter sa marchandise à Worms, s'est conformé au tarif commun en stipulant pour h^ Compagnies qu'il avait mission [de repréifenter;
lé
« Attendu que le mandant est tenu d'exécuter rengagement de son
mandataire, conforme à son pouvoir;
« Attendu que la Compagnie Louis de Hesse, par son représentant accrédité, a stipulé avec Périn aîné et fils; que la convention intervenue s'est accomplie en France envers un Français ;
« Attendu que la marchandise étant parvenue avariée à destination, et une demande en réparation du préjudice souffert ayant été intentée par Périn, le tribunal d'Arras, aux termes de Tart. 44 du Code Napoléon, avait compétence pour connaître d'une action indivisible en responsabilité, née à l'occasion d'un contrat formé dans son arrondissement envers un Français par un étranger ; que c'est donc à tort qui! s'est déclaré incompétent sur l'action récursoire intentée par le Rhénan, mis en cause lui-même par suite de la demande de Périn et fils ;
« Par ces motifs : — Infirme; — Déclare que le tribunal de commerce d'Arras était compétent ;— Et renvoie au tribunal do Douai. »
6980. 1° THÉÂTRE, — ACTEUR. — ENGAGEMENT. — ACTION DU DIRECTEUR. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. —
2° EXCEPTION ratione personœ. — lieu de la promesse et de
LA livraison.
(14 mars J870. — Cour d'appel de Nîmes.)
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande formée par le directeur d*un théâtre contre un acteur, à raison de son engagement {{). (G. com. 634.)
Et le tribunal de commerce du lieu où Vartiste a son dernier domicile connu, où il doit être considéré comme débiteur forain, oiiUa son principal établissement et où il a contracté son engagemmt, et qui est d'ailleurs le lieu de la promesse et de la livraison, est compétent sous le rapport de l'exception ratione personae.'(C. proc. 420.)
Castex c. Allié.
Jugement du tribunal de commerce de Nîmes.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que l'article 634 du Code de commerce attribue la compétence aux tribunaux consulaires pour les contestations qui s'élèvent entre l'employé et le patron, lorsque celles-ci se rattachent au trafic de ce dernier; — Que les marchandises des directeurs de théâtres consistent dans la représentation ofl'erle au* public; — Que l'artiste coopère nécessairement à cette représentation qui constitue le trafic d'entrepreneur de spectacles publics ;
« Attendu que les artistes dramatiques apportent aux directeurs de théâtres, par l'emploi de leurs talents, un concours à l'exploitation d'une entreprise essentiellement commerciale; — Que si, pour obéir aux exigences de nos mœurs et pour ménager de justes susceptibilités, on ne donne pas aux artistes, dans le langage usuel, la qualification oui leur appartient dans le langage du droit, les tribunaux ne sauraient s arrêter devant de pareils scrupules: — Que leurs engagements envers les directeurs constituent un contrat de louage d'industrie correspondant exactement aux conditions indiquées par l'article 634, nécessairement soumis»
pour les contestations que peut soulever retëcution de leurs clauses» à Pappréciation des tribunaux de commerce;
a Attendu que Castex a été assigné à son dernier domicile connu, et qu'il résulte des différents procès- verbaux dressés par l'huissier, qu'il n'avait jamais fait connaître à personne son changement de résidence;
« Attendu que l'artiste doit être assimilé au débiteur forain ; — Que d'ailleurs le principal établissement est pour lui le lieu où il est engagé; que, dans l'espèce, ce lieu était Nîmes;
« Attendu enfin qu'il s'agit ici d'un engagement commercial, et que les règles de l'article 420 du Code de procédure civile doivent recevoir application. »
Du 14 MARS 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Nîmes. — M. GOUAZÉ, premier président; MM. Bataille, premier avocat général (concl. conf.); Bardon et Soulas, avocats.
« LA COUR : — Attendu que la loi repu le acte de commerce toute entref)rise de spectacles publics; — Que Castex avait contracté, le 24 septembre 1868, un engagement avec Allié, directeur du théâtre de Nîmes, en vertu duquel il était entré cqmme baryton dans la troupe qui devait concourir avec le directeur à l'exploitation dudit théâtre pendant l'année i8H8-69; — Que, par cet engagement, il était devenu le subordonné d'Allié, devait paraître sur la scène quand celui-ci l'ordonnerait, soit pour les répétitions, soit pour les représentations, et qu'il s'était ainsi volontairement placé dans la catégorie des employés ou commis du directeur, d'où la conséquence qu'il était justiciable du tribunal de commerce pour tous les actes qui rentraient dans l'exploitation dudit théâtre ;
« Attendu que c'est ainsi, d'ailleurs, que Castex avait lui- môme déterminé le caractère de ses relations avec Allié, lorsqu'il avait accepté par une clause de son engagement la juridiction commerciale pour vider les différends qui s'élèveraient entre eux ;
« Attendu que l'action d'Allié, étant relative au refus de Castex de chanter aux représentations théâtrales données à Alais et à Tarascon dans la limite des engagements, rentrait dans la catégorie des actes prévus par le paragraphe i de l'article 034, et qu'à bon droit, dès lors, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent ;
« Attendu, d'ailleurs, que les parties étaient expressément convenues dans l'acte d'engagement que les difficultés d'exécution seraient jugées par le tribunal de commerce de Nîmes;
« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges : — Confirme, etc.»
(0 La question est controversée. V., contra, n. 6108, Bordeaux, !«' avril! 867, t. XVII, p. 348.
6981. CHEMIN DE FER. — ABONNÉ. — CARTE OUBLIÉE. — REFUS d'admission. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ACTION DE L*INDU.
(24 MARS 1870. •— Tribunal civil de la Seine.) Le voyageur, dont la qualité Jalonné e$t reconnue par la compagnie
d'un chemin de fer, ne peut être imu de payer sa place, sur le seul motif qu'U ne serait pas porteur de sa carte d'abonnement qiiil a oubliée et qu'il représefite ultérieurement y aucune stipulation n'étant intervenue entre les parties pour^ce cas particulier, — Il y a, dans ce cas, l'action en repétition de Vindu (G. Nap. 1134, 1235.)
Dumas c. Chemin de fer de Vincennes.
Du 24 MARS 1870, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. GLANDAZ, président; MM. Provins et Lefèvre-Pontalis , avocats.
« LE TRIBUNAL, — En la forme :
« Reçoit Dumas appelant du jugement rendu contre lui le iZ janvier 1869;
« Au fond :
« Attendu, en fait, qu'il est constant et reconnu entre les parties quo Dumas était abonné pour le parcours de Fontenay à Paris, du 8 juillet 1808 au 8 juillet 1869; — Que, le 25 décembre i868, il avait oublié sa carte d'abonîioment; — Que la Compagnie a exigé le payement du prix des transports à Paris et à Fonlcnay, et lui en a donné deux reçus, dans lesquels elle reconnaissait avoir reçu le prix des places, bien que Dumas fut abonné;
« Attendu, en droit, que ce qui a été {->ayé sans être du est sujet à répétition ;
« Attendu que, par le prix de son abonnement, Dumas avait payé d'avance tous ses transports entre Paris et Fontenay, et que la Compagnie, qui reconnaissait son titre d'abonné, ne pouvait exiger un second payement que dans le cas où la convention intervenue entre elle et Dumas lui concéderait ce droit à titre de pénalité ou autrement ;
« Attendu que la police d'abonnement est muette en cas d'oubli de la carte ; — Que, si elle stipule une pénalité spéciale en cas de perte de ladite carte, il ne s'agit pas de perte dans l'espèce, et que les deux hypothèses sont complètement distinctes;
« Attendu que, si l'abonné doit présenter sa carte à toute réquisition, le défaut de présentation n'entraîne, d'après la convention, aucune pénalité ;
« Attendu, d'ailleurs, que la carte d'abonnement ne crée pas le droit (Je l'abonné, mais est seulement destinée à prouver ce droit aux employés de la Compagnie; — Que, dans l'espèce, le titre d'abonné ayant été'reconnu à Dumas, la représentation de sa carte devenait inutile, puisque son droit au parcours gratuit n'était pas méconnu par la Conri' pagnie;
« Attendu que, tant qu'une stipulation précise n'imposera pas à l'abonné, qui ne sera pas porteur de sa carte, l'obligation de se munir, comme tout autre voyageur, d'un billet dont, le prix ne sera pas remboursé, le seul droit de la Compagnie est de méconnaître le titre d'abonné et d'interdire l'entrée des wagons à toute persorme non munie d'une carte ou d*un billet ; — Que, dans l'espèce, elle a reconnu à Dumas son titre d'abonné, et, dès lors, son droit de circuler sans payer de nouveau ; — Qu'elle ne peut donc pas se refuser à restituer à Dumas le prix qu'elle a exigé de lui et qu'elle avait déjà perçu;
« Attendu que Dumas ne justifie d'aucun préjudiro;
« Par ces motifs : — Inflrme le jugement dont s'agit : — En conséquence, décharge Dumas des condamnations prononcées contre lui, et, statuant par jugement nouveau, condamne le directeur de la Compagnie du chemin de fer de l'Est à restituer à Dumas la somme de \ fr. 50 c. ;
« Dit qu'il n*y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts ; — Ordonne la restitution de l'amende et condamne la Compagnie aux frais de justice de paix et d'appel. »
U982. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — JOURNAL. — EXPLOI- TATION COMMERCIALE. — FOURNITURES. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
(16 MAI 1870. — Tribunal de commerce de Rouen.)
Le triburuU de commerce est compétent pour connaître de la demande^ formée par un négociant contre une société en commandite par actions^ créée pour Vexploitation d'un journal^ ce qui constitue une entreprise commerciale,
FiRMiN DiDOT frères et Cie c. Le Progrès de Rouen.
Du 16 MAI i870, jugement du tribunal de commerce de Rouen. — M. MANCHON, président; MM. Viénot et Auger, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à l'action qui lui est intentée, comme gérant de la Société N. Gallois et Cie, par Firmin Didot frères, fils et Cie, en payement de 2,413 fr. 15 c, pour fournitures de papiers, Gallois oppose Tincompétence du tribunal de commerce à raison de la matière, et soutient, de ce chef, qu'il n'est point commerçant et qu'il n'a point fait acte de commerce ; — Qu'en efTet, la qualité de directeur d'un journal, tel que le Progrés de Roueny n'a, pas plus que l'exploitation d'une entreprise relative à la publication d'un journal politique, de caractère commercial, et que, par conséquent, les fournitures faites en vue de cette exploitation ne peuvent jamais donner naissance qu'à une action civile ;
« Attendu que, s'il est vrai que la publication et la vente des œuvres de l'intelligence peuvent ne pas être considérées comme des actes de commerce, et que, quelques décisions judiciaires aient étendu à la publication d'un journal politique la réserve faite en faveur des œuvres de l'intelligence, ces décisions remontent à une époque où les journaux, limitant leur publication à des articles de politique et de polémique, pouvaient encore être tenus pour œuvres seules d'intelligence;
« Attendu qu'aujourd'hui il est, au contraire, de notoriété générale, que les journaux politiques, s'ils sont œuvres d'intelligence, sont aussi devenus des entreprises essentiellement commerciales, trouvant l'une des sources principales de leurs bénéfices dans des opérations telles que la publication d'annonces et de réclames, opérations n'ayant aucun rapport avec les œuvres de l'intelligence ;
« Attendu que le journal le Progrès ne fait pas exception à la règle, et au'il y aurait déjà lieu, à cause de cela, de considérer la publication de ce journal comme une œuvre commerciale;
a Mais attendu que, sans même s'arrôter à ces considérations, il est constant au procès que Gallois est le directeur-gérant d'une Société constituée par acte authentique du 23 mars i8G9, devant M« Bridoux, notaire au Mesnil-E^nard, sous la raison sociale : iV. GaUoù et Cte, ladite Société en nom colleciif à l'égard du sieur Gallois, et en commandite à regard de divers actionnaires ; — Que celle Société a pour objet la publication du journal le Progrés, et, en môme temps, l'exploitation d'une imprimerie;
« Attendu qu'aux termes des articles i9, ?3, 30, du Code de commerce, la Société en commandite est réputée de droit commerciale;
« Attendu d'ailleurs que les statuts de ladite Société révèlent, plus qu'il suffit, son existence commerciale;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Gallois, gérant de la Société N. Gallois et Cie, est lui-même commerçant;
« Attendu que la somme réclamée par Firmin Didot frères et Cie a pour cause des fournitures de papier faites à Gallois, aussi bien pour les besoins de son journal que pour ceux de l'imprimerie qu'il exploite ;
« Attendu que Firmin Didot frères et Cie sont eux-mêmes commerçants, et qu'aux termes des articles G31 et 632 du Code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations entre commerçants au sujet des actes de leur commerce; — Que, par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal est saisi de l'action ;
« Par ces motifs : — Le tribunal rejette comme mal fondé le dédinatoire proposé par Gallois, au nom qu'il agit; — Se déclare compétent. »
N. 6133, Paris, 6 août i867, t. XVII, p. 391 ;--n. 4870, Corn. Seine, 20 mars 1863, t. XIV, p. 20.
V. aussi, conf., n. 6560, Com. Seine, 28 juil., i\ août 1869, t. XIX, p. 20; — n. 6329, Com. Seine, 28 déc. 1868, t. XVIII, p. 143.
6983. V FACTURE. — LIEU DU PAYEMENT. — TRAITE TIRÉE. — MAINTIEN DE L'ATTRIBUTION DE JURIDICTION. — 2° REMISE EN GARE DE LA MARCHANDISE AUX FRAIS DE l'ACHETEUR. — LIEU DR LA LIVRAISON.
(25 MAI 1870. — Cour d'appel d'Agen.)
Lorsque la facture indique comme lieu de payement la ville où réside le vendeur, et que d'ailleurs la marchandise ve7îdue ij a été reçue sans protestation, le tribunal de commence de cette ville ne cesse pas d'être compôtent parce que le vendeur aurait fait traite sur l'acheteur qui n*y a pas frit honneur. (G. proc. 420.)
Constitue le lieu de la livraison la remise, en gare d'un chemin de fer, de la marchandise y pour être expédiée aux frais de V acheteur.
Buisson et Schwals c. Chabot.
Du 25 MAI 1870, arrêt de la Cour d^Agen. — M. RÉQUIER,
premier président; MM* Donnodeire, premier avocat général ; Seré et Gladi , avocats.
m LA COUR : — Attendu que le marché fait à Marte!, entre Chaboy et le représensant de Buisson et Schwals, n'avait pas indiqué le lieu ou le payement serait effectué, mais que la facture, annonçant l'envoi de la marchandise, exprime, à deux reprises et en termes formels, que le prix est payable dans Toulouse; — Qu'au reçu de cette facture Chaboy a fait, il est vrai, quelques réclamations sur ce qu'elle ne contenait pas le détail des marchandises ; mais qu'il n'a nullement protesté contre rindication du lieu du payement;
a Attendu que si, plus tard, Brisson et Schwals, pour obtenir le payement de la marchandise livrée depuis un mois, ont tiré sur Chaboy un mandat payable à Martel, c'était uniquement pour^hâter le recouvrement de la somme qui leur était due, en offrant à leur d'ébiteur un moyen plus facile de se libérer; — Que Chaboy, ayant refusé d'acquitter ce mandat, ne peut se prévaloir aujourd'hui contre les appelants d'une offre qu'il n'a pas acceptée, pour soutenir qu'ils ont renoncé au droit d^exiger le payement à Toulouse,* conformément aux énonciations de la facture reçue par lui sans protestation ;
« Attendu, d'autre part, que la marchanMiso a été livrt'e à Toulouse, puisqu'aux termes de la convention faite entre les partie?, Buisson et Schwals l'ont déposée à la gare de cette ville pour être expédiée aux frais de l'acheteur;
« Par ces motifs, — Disant droit de Tappel et réformant la décision des premiers juges, déclare que le tribunal de commerce de Souillac était incompétent pour connaître de l'action intentée par Chaboy contre les appelants; — Renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront. »
V., conf., n. 6794, Lyon, 31 juil. 1869 (Sanoner c. Gutman), t. \1X, p. 420 et l'annotalion.
6984. ARRÊT DE CASSATION. — EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGE- MENT DONT APPEL. — DEMANDE EN RESTITUTION NON RECEVABLE.
(2 JUIN 1870. — Audience des béférés du tribunal de la Seine.)
Varrêt, par lequel la Cour de cassation déclare casser un arrêt de la Cour d'appel, remettant les parties au même et semblable état oii elles étaient avant le prononcé de l'arrêt, il en résulte que, si le jugement du tribunal de commerce, dont était appel, était exécutoire par provision, rappelant ne peut exiger la restitution des sommes qu'il a payées en vertu de l'exécution provisoire.
Mais il lui est dû restitution des frais de première instance et d'appel.
AuBERT et Gérard c. Chemins de Lyon et d'Obléans. Du 2 JUIN 1870, ordonnance, sur référé, rendue par M. LAN*
CELIN, président; MM. Bélholaud et Rodolphe Rousseau, avocats.
a NOUS, Président : — Attendu, en principe, que Tarrôt de cassation constitue par lui-même un titre en vertu duquel la partie qui Ta obtenu peut poursuivre la restitution des sommes payées en vertu de l'arrêt annulé ; — Que, dès lors, la fin de non-recevoir proposée est inadmissible ;
« Attendu que l'arrêt annulé confirmait purement et simplement des jugements du tribunal de commerce de la Seine, exécutoires par provision nonobstant appel pour le principal et les intérêts, à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante ; — Que l'arrêt de cassation a eu pour effet unique de remettre les parties dans la même situation juridique qu'elles avaient avant l'arrêt cassé; — Qu'il n'a pu, dès lors, porter atteinte aux droits qu'elles tenaient des jugements portant exécution provisoire; — Que les Compagnies de chemin de fer conservent l'entier bénéfice desdits jugements; — Qu'elles ont poursuivi et obtenu le payement, non-seulement en vertu de l'arrêt de Paris, mais encore, et surtout, en vertu des jugements consulaires ;
« Attendu, au surplus, qu'elles justifient d'une solvabilité non seulement suffisante, mais indiscutable ; — Que, dès lors, les poursuites à fia de restitution de capital et des intérêts ont été à tort exercées ;
« Attendu, à l'égard du recouvrement des frais, tant de première instance que d'appel, que l'action des sieurs Aubert et Gérard est bien fondée, l'exécution provisoire ne s'appliquant pas à ces frais ;
c( Par ces motifs : — Ordonnons, quant à présent, la discontinuation des poursuites, relativement au capital et aux intérêts ;
« Disons qu'à défaut de restitution, dans les trois jours, des frais de première instance et d'appel, les poursuites seront continuées. »
(3983. FAILLITE. — HEPORT D'OUVERTURE. — HYPOTHÈQUE ANTÉ- RIEURE. — VALIDITÉ. — SUBROGATION ULTÉRIEURE. — NULLITÉ.
(17 JUIN 1870. — Tribunal civil de la Seine.)
Est valable la cession d'hypothèque consentie, même à titre de simple cautionnement, par un commerçant, bien qu'il ait été déclaré ultérteurement en faillite, afors que ce cautionnement a été constaté, d'une manière authentique, à une date antérieure au jour où, a été reportée l'ouverture de la faillite. (G. com. 446.)
Mais doit être déclarée nulle la subrogation faite par ce commerçant, au profit d'un tiers, dans les droits qui résultent pour lui de Vinscriptioa prise, alors que cette subrogation a eu lieu postérieurement au jour de l'ouverture de la faillite.
Lamoureux, syndic d'AuRiOL c. Brun.
Du 17 JUIN 1870, jugement du tribunal civil de la Seine.— M. FEUGERE DES FORTS, président; MM. Vaney , avocat impérial; Beaupré et Massu, avocats,
« LE TRIBUNAL : — Âttendyque par jugement, en date du 23 juillet
N<» 6985. —COURS ET TRlBUiNAUX DIVERS. 197
1868, Dumont a été déclaré en faillite, et que la date de la cessation de ses payements a été fixée au l^' juin 1867 ;
« Attendu qu'un jugement, antérieur à la date de la cessation des payements, intervenu, lé 18 mai 1867, entre la dame d'Auriol, Brun et Dumont, a reconnu les écritures d'un acte sous seings privés, enregistré, en date du 5 décembre 1866 ; — Que, par cet acte, la dame d'AurioI reconnaissait devoir à Brun la somme principale de 30,000 fr., au remboursement de laquelle le domaine de Marseillette devait être hypothéqué, Dumont se portait caution solidaire de la dame d'Auriol, et consentait au profit de Brun une antériorité sur une hypothèque inscrite à son profit sur le môme domaine et ayant pour cause une ouverture de crédit s'élevant à 50,000 fr. ; — Que ce jugement attribue à cet acte la valeur d'un acte authentique, et autorise Brun à faire inscrire l'hypothèque promise par la dame d'Auriol, avec mention de l'antériorité consentie par Dumont; — Qu'inscription a été prise, en effet, le28juin 1867, en vertu du jugement dont les diverses dispositions sont relatées, et qu'il en a été fait mention en marge de l'inscription de Dumont;
« Attendu que, postérieurement à la cessation des payements, le li septembre 1867, devant Bricet, notaire à Troyes, est intervenu entre les mêmes parties un acte par lequel la dame d'Auriol reconnaît devoir à Brun, pour prêt, la somme de 20,000 fr., et affecte au remboursement de cette somme le même domaine de Marseillette ; — Que, Dumont intervenant déclare se porter caution de la dame d'Auriol, transporte à Brun pareille somme à prendre dans celle dont il est lui-même créancier, et le subroge iusqu'à due concurrence dans l'effet de son inscription ; — Que l'hypothèque, consentie à Brun aux termes de cet acte, a été inscrite le 14 septemDrel867;
« En ce qui touche la somme de 20,000 fr. ;
« Attendu que Dumont, en état de cessation de payements, a cédé à BriH), à titre gratuit, un droit hypothécaire qui faisait partie de son actif; — Que l'art. 446 du Code de commerce déclare nuls tous actes transactifs de propriété mobilière ou immobilière consentis à titre gratuit par le failli, postérieurement à la date qui est fixée comme étant celle de la cessation cle ses payements ;
« En ce qui touche la somme de 30,000 fr. ;
« Attendu que la convention, par laquelle Dumont a cédé à Brun une antériorité sur lui-môme, avait acquis date certaine, par l'effet du jugement, antérieurement au jour de la cessation des payements;
« Attendu que l'art. 448 du Code de commerce est sans application dans la cause ; — Que ledit article déclare susceptibles d'annulation les inscriptions prises, dans certaines conditions déterminées, sur les biens du failli; — Qu'il ne s'agit pas d'un droit hypothécaire consenti par Dumont sur un immeuble lui appartenant ; — Que les nullités prononcées par la loi ne peuvent être étendues ;
« Par ces motifs : — Déclare nulle la mention de subrogation au profit de Brun, inscrite en marge de l'inscription militant au profit de Dumont. et en vertu de l'acte du H septembre 1867 ;
« Ordonne la radiation de ladite mention, à quoi faire sera le conservateur contraint, quoi faisant déchargé ;
« Déclare Lamoureux es nom mal fondé quant au surplus de ses conclusions, l'en déboute;
« Et attendu que les frais de l'instance n'ont pas été augmentés par les conclusions dans lesquelles le syndic est juge mal fondé, condamne Brun aux dépens. »
198 JUfUSPRUDENCE COM.MEUCIAl.lv — N'^ mm.
6986. 1° SYNDIC. — REDDITION DU COMPTE DE l'UNION. — PRO- CÉDURES EN COURS d'instance. — 2** ASSOCIÉ. — RETARD DANS LES VERSEMENTS. — PRESCRIPTION DE CINQ ANS QUANT AUX INTÉRÊTS.
(23 JUIN 1870. — GouR d'appel de Rennes.)
Le syndiCj même après qu'il a rendu ses comptes sur Vuniony n'en a pas moins qualité pour mener à fin les procédures qu'il a commencées. (G. com. 529, 537.)
Vassocié, en retard de faire ses versements, peut opposer la prescnption di cinq ans pour le payement des intérêts, (G. Nap. 2277.)
Paumard c. Leray.
Du 23 JUIN 1870, arrêt de la Cour de Rennes, audience solennelle. — M. BAUDOUIN, président; MM. Nadault de Buffon, avocat général ; Faire et Bidard, avocats.
0 LA GOUR : — Considérant que l'instance, sur laquelle est intervenu le jugement du tribunal de La\al, en date du 14 noveoibre i8C6, a élé introduite par les syndics; que c'est contre eux que l'appel a été dirigé devant la Cour impériale d'Angers, le 21 du même mois, et qu'ils y ont défendu; — Que le pourvoi ayant été formé le 29 janvier i867, l'arrêl d'admission en date du 21 avril 1868 leur a été notiûé, à personne, lo Vô mai suivant, sans déclaration ni protestation de leur part, avec assignation devant la chambre civile de la Gourde cassation; — Quel'aiJrêl do cassation, en date du 17 février 1869, a été rendu par défaut contre eux, en leur qualité, et qu'il leur a été notifié, sans qu'ils aient depuis exercé aucun recours contre lui ;
« Considérant que cet arrêt, quant à la disposition relative aux intérêts de la somme de 28,7(S3 fr., a remis les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et, pour être fait droit au fond, a renvoyé la cause et les parties devant ce siège;
« Considérant que, par l'effet de cette décision, les syndics sont renvoyés comme contradicteurs judiciaires de rappelant dans la procédure engagée; -— Que la survenance, depuis le pourvoi, de la readition de leur compte, à la date du 23 décembre 1807, a eu sans doute pour effet de leur enlever le mandat général de gestion des affaires de la faillite qu'ils avaient eu jusque-là; mais qu'il ne s'ensuit pas qu'ils aient par là môme été dépouillés de tout pouvoir pour suivre spécialement sur l'action qu'ils ont eux-mêmes intentée et qui était alors pendante; — Que l'existence de cette contestation rendait impossible une liquidation définitive, ayant pour effet d'opérer de plein droit la dissolution absolue de l'union, aux termes des articles 537 et suivants du Gode de commerce ; que les suites du procès actuel ont été nécessairement réservées; que l'état d'union doit être réputé maintenu et prorogé spécialement à cette fin, et les syndics doivent être considérés comme ayant reçu implicitement des créanciers continuation de leurs pouvoirs à l'effet de procéder jusqu'à l'apurement de l'instance engagée ; — Qu'on ne saurait admettre comme légalement possible, en présence des termes formels de l'arrêt de renvoi, rendu avec les syndics, l'appel en cause direct et individuel devant la Cour des deux cent quarante-six créanciers de la faillite, qui
n'ont été à aucun moment de la procédure, ni en premièro instance, ni en appel à Angers, ni devant la Cour de cassation, parties au procès; — Qu'une telle procédure serait contraire aux intérêts d'une bonne administration de la justice; •— Qu'à cette situation juridique doit être appliqué le principe général consigné dans Tarticie 34o du Gode de procédure civile, qui autorise la continuation des procédures malgré le changement d'état des parties et la cessation des fonctions dans lesqueiks elles procèdent; — Que ce principe protège non-seulement les intérêts des parties représentées par mandataires, mais aussi ceuxdes autres parties engagées au procès; — Que les syndics objectent vainement que la procédure portée actuellement devant la Cour forme une instance distincte et nouvelle ; qu'elle n'est, au contraire, que la continuation et la suite de l'instance d'appel dont la Cour d'Angers était saisie, et que les parties y procèdent au même titre et dans le même état; — Qu'ils ont été régulièrement assignés aux fins de l'appel en leur qualité, et qu'ils sont mal fondés dans leur exception ;
« Au fond :
a Considérant que le jugement, dont est appel, a condamné Henri Paumard à payer à la faillite, indépendamment de la somme principale de 28,783 fr., solde de sa commandite, les intérêts de ladite somme à parti* (ju l^f novembre 1846, et que, à la suite et en exécution de l'arrêt confirmatif, depuis cassé, le montant de ces intérêts a été versé aux mains des syndics ;
« Considérant que la disposition de l'article 2277 du Code Napoléon comprend dans sa généralité les intérêts des sommes dues par un associé à la société à titre de mise sociale; — Que ces intérêts, bien que, d'après l'article i846 du Code Napoléon, ils courent de plein droit, n'en sont pas moins afférents à un capital dû à la société dont le gérant a pu agir, soit pour contraindre Tassocié au payement intégral de sa dette envers la société, alors qu'elle était échue, soit pour exiger de lui les intérêts annuels de la dette à défaut de l'acquittement du capital ; — Que la prescription de cinq ans a été édictée par Tarticle 2277, dans le but d'éviter la ruine du débiteur par l'accumulation des intérêts, et que ce motif de ta loi est de tous points applicable aux intérêts des mises sociales que le gérant d'une société a pendant plus de cinq ans négligé de percevoir; — Que l'application en a donc été à tort refusée par les premiers juges, et que, de ce chef, il y a lieu de décharger Henri Paumard de la condamnation prononcée contre lui; — Que, par suite, les syndics doivent restituer la somme qu'ils ont ainsi indûment perçue ; — Que, toutefois, cette restitution ne peut être ordonnée contre eux qu'en leur qualité; — Qu'il n'est justifié d'aucune faute qui soit de nature à engager leur responsabilité personnelle ;
« En ce qui concerne les dépens :
« Considérant que l'appelant a succombé sur le chef de demande principale, tant devant les premiers juges que devant la Cour d'Angers, dont l'arrêt sur ce point est définitif; — Qu'il y a donc lieu de faire une répartition des dépens entre les parties ;
« Par ces motifs : — Déclare régulière et valable l'assignation donnée aux syndics devant la Cour de Rennes, aux fins de l'appel du 21 novembre i866; — Rejette comme mal fondée l'exception par eux présentée;
« Au fond : — Infirme le jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 novembre 1866, en ce qu'il a condamné l'appelant à payer les intérêts de la somme principale de 28,783 fr., depuis le l**" novembre 1846;
a Déclare prescrits, par application de l'article 2277 du Gode Napo-
léon, les intérêts de ladite somme, à l'exception des cinq années échues avant le jour de la demande judiciaire, d 6 juillet 1866;
« Condamne, en conséquence, les intimés es noms à restituer à l'appelant les intérêts par eux indûment encaissés avec intérêts du jour de rencaissement ;
« Fait masse des dépens de première instance et d'appel;
(( Condamne les syndics à en supporter la moitié^ Fautre moitié à la charge de rappelant. t>
0987. CHEMIN DE FEK. — BILLET. — FRAUDE. — CONTINUATION DE VOYAGE. — MANŒUVRES. — SIMPLE CONTRAVENTION.
(4 JUILLET 1870. — Cour d'appel d'Angers.)
Il n*y a ni délit d* escroquerie ni filouierie, mais seulement contravention aux règlements y qui régissent les chemins de fer, de la'part du voyageur qui, après avoir dépassé la gare pour laquelle U avait pris son billet, se dérobe au payement du supplément j qu'il doit pour la prolongation de son parcours, en sortant de la nouvelle gare par une violation de clôture^ ce qui le dispense de remettre son billet.
Vergnault.
Du 15 JUIN 1870, jugement du tribunal correctionnel de La Flèche.
« LE TRIBUNAL : — Considérant que de l'instruction et des faits il résulte que, le 21 mars dernier, le nommé Vergnault a pris à la gare de Tours un billet de troisième classe pour la station de Mettray ; — Qu'arrivé à Mettray, il a continué à voyager dans le wagon où il avait pris place, et est ainsi allé jusqu'à Aubigné; — Que là, après être descendu de voilure, au lieu de se diriger vers la porte de sortie des voyageurs, il est sorti de la gare en passant à travers le treillage qui sert de clôture au chemin de fer ;
« Considérant que ces faits ne peuvent constituer à la charge de Vergnault le délit d'escroquerie, parce que, alors môme que Ton y reconnaîtrait l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader Texistence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, on n'y rencontre pas la remise de fonds, meubles ou obligations, dispositions, billets, promesses, quittances, décharges, qui, aux termes de l'article 405, est un élément constitutif de ce délit ;
« Considérant qu'ils ne constituent pas davantage le délit de vol prévu et puni par Tarlicle 401 du môme Code, le vol consistant essentiellement dans la soustration frauduleuse de la chose d'autrui, et aucune chose n'ayant été, dans Tespèce, soustraite à la Compagnie ;
« Mais considérant que Vergnault, en voyageant de Mettray à Aubigné sans ôtre porteur d'un billet délivré pour cette dernière station, s'est rendu coupable de la contravention prévue et punie par les articles 63 de l'ordonnance du io novembre 1849 et 21 de la loi du 15 juillet 1815 sur la police des chemins de fer : — Confirme. » LidM
Du 4 JUILLET 1870, sur l'appel, arrôt de la Cour d*Angers, chambre correctionnelle,— M. MAILLARD, président; MM. Mer-
veilIeux-Duvîgaaux, premier avocat général (concl. conf.); Faire, avocat.
« LA COUR : — Attendu que le fait, par le prévenu, d'avoir pris un billet à Tours pour se rendre à Mettray, ne constitue pas par lui-même une manœuvre frauduleuse, et qu'il n'est même allégué contre lui aucun fait qui ait déterminé la Compagnie à lui laisser continuer son voyage de Mettray à Aubigné ;
c( En ce qui touche l'affiche du jugement demandée par la partie civile :
« Attendu que les dommages-intérêts alloués par le jugement dont est appel constituent une réparation suffisante ;
a Par ces motifs, — Et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges: — Confirme. »
JURISPRUDENGB.
V., conf., quant au principe, n. 6799, Angers, 7 fév. 1870, t. XIX, p. 429.
6988. AGENT DE CHANGE. — ORDRg NON EXÉCUTÉ. — DOMMAGES- INTÉRÊTS. — PRÉJUDICE CAUSÉ. — APPRÉCIATION.
(12 AOUT 1870. — CouR d'appel DB Lyon.)
Dans Vallocation des dommages-intérêts prùmncés contre un agent de change •pour défaut de livraison de titres, on doit faire entrer le préjudice résultant, pour le donneur d'ordre, de ce que la livraison, faite en temps utile, lui eût permis de profiter des avantages accordés aux possesseurs d'actions dans une nouvelle émission de titres. (C. Nap. 1146.)
Desgaultière c. Bruyas.
Jugenaent du tribunal de commerce de Lyon.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en présence de notre magistrat rap-
ëorteur, le défendeur n'a pas contesté la demande qui lui est faite ; — iu*il a reconnu que la différence, existant pour cent douze bons de délégations Suez, entre le prix d'émission et le taux moyen du cours du 24 août dernier, époque à laquelle Bruyas a revendu les titres qu'il possédait, formait bien la somme de 21^840 fr., qui lui est réclamée; -— Que tout en se reconnaissant débiteur de cette somme, il a déclaré ne vouloir la payer qu'après décision judiciaire ;
« Attendu que les frais sont à la charge de la partie qui succombe ;
« Par ces motifs : — Dit et prononce que Desgaultière est condamné, pour être contraint par toutes les voies de droit, à payer à Bruyas la somme de 21,840 fr. pour les causes dont s'agit, les intérêts de droit de cette somme depuis le 9 août dernier, plu? les dépens de l'instance. »
Du 12 AOUT 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Lyon, —
M. ONOFRIO, président; MM. Bérenger, avocat général; Rougier et de Bornes, avocats.
« LA COUR : — Attendu que les parties reconnaissent Tune et Tautre que, tout en ne contestant pas devant les premiers juges sur les bases générales de l'indemnité, elles ne se sont point mises d'accord sur le chiffre à allouer; — Qu'il n'y a donc pas eu outre elles contrat judiciaire sur le litige soumis à la Cour, et, qu'au surplus, ce contrat ne résulte pas des termes du jugement;
« Attendu, d'autre part, que les documents soumis à la Cour, et notamment les cotes du cours de la Bourse de Lyon^ pendant le mois d'août 1869, éclairent suffisamment la décision à rendre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ;
et Au fond :
« Attendu que Desgaultière prétend vainement réduire l'appréciation des dommages-intérêts à celle de la valeur que pouvaient avoir les boos de délégation au jour où il devait faire la livraison des actions achetées par Bruyas ;
<x AtteBda, en effet, qu'un certain bénéfice, à faire sur ces bons, était évidemment entré dans les desseins de l'acquéreur; — Que ce bénéfice a pu se réaliser les jours suivants, et que le dommage, que la privation de ce bénéfice a entraîné, a pu certainement alors être prévu par les contractants; — Qu'aux 'termes de l'article H58 du Code Napoléon, il doit donc entrer dans l'appréciation du juge;
« Attendu, toutefois, que le tribunal a fait de ce dommage une évaluation trop élevée, et que, considération faite de toutes les circonstances de la cause, la Cour cjoit devoir, du chiffre alloué, déduire celui de 3,84 i fr.;
« Par ces motifs, — La Cour recevant l'appel et sans s'arrêter à la demande d'expertise, qui est déclarée inutile : — Dit que la condamnation prononcée par les premiers juges contre Desgaultière, au profit de Bruyas, est réduite à i 8,000 fr., avec intérêts dfu 9 août 1869, le jugement tenant pour le surplus ;
« Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié. »
6889. COMMISSIONNAIRE AU MONT-DE-PIÉTÉ. — OFFICE. — VENTE. — INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
(i2 AVRIL i870. — Présidence de M. DOMMARTIN.)
Le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une demande relative à la vente de l'offlce de mminissionnavre au Mmî-de- Ptéfé. (G. com. 631,632.)
David Cohen c. Chénard.
Di» t^ AVRiii 1870^ j«igemeat du ttibunal de commerce de la