‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 19 sur 147 · EF · texte numérisé non relu

EF

Seine. — M. DOMMARTIN, président ; MM. Meignen et Marraud, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la profession du commissionaire au Mont-de-Piété consiste à servir dMnlermediaire entre des emprunteurs et une administration publique qui fait des prêts à titre de bienfaisance; - Que, dans ces conditions, un mandataire, donnant son concours, même Falarié, à des opérations qui n*ont rien de commercial, n*est pas un cominorçant, et ne fait pas un acte de commerce le jour où il cède sa charge n présente un successeur à l'agrément de l'administration ; — QuMl y y a donc lieu, pour le tribunal, de se déclarer incompétent;

« Par ces motifs : — Se déclare incompétent; a Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître^ et condamne David Cohen aux dépens. »

JURISPBUDENGE.

V., cùnf.y n. 616, Paris, i6 avril 1853 (Delabrousse), t. II, p. 256.

Mais v.,co7i<ra,n. 4983, Com. Seine, 24 sept. 1863 (Evrards, c, Delaire), 1. XIV, p, 184; s'il s'agit de la vente de son bureau (ou clientèle); — n. 780, Cass., 2 août 1852 (Frize), t. II, p. 426 (vente de la clientèle).

V. aussi n. 1474, Cass., 15 janv. 1855 (Prévost c. Blondel), t. IV, p. 373.

()990. PLACEMENT D' ACTIONS INDDSTRIBLLES. — COMMISSION. — PRÉ- SENTATION d'une liste d'actionnaires. — DÉFAUT DE SIGNATURES. — DEMANDE NON RECEVABLE.

(20 JUIN 1870. — Présidence de M. DROUIN.)

CeZtft qui s'est chargé, moyennant une commission, déplacer des actions d'une société, ne peut exiger la remise des titres et le payement de la commission sur la simple représentation d*un état nominatif des sousmptmrs; il est tenu de représenter les engagements souscrits par ces sottë-

ciipteurs.

David et Sossa c. la Société des dépots et comptes courants.

Du 20 JUIN 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. DROUIN, président; MM. Walker et Deleuze,

agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que David et Sossa, prétendant qn'ilsn'étaient pas tenus de fournir la souscription personnelle de leurs clients, demandent que la Société soit condamnée à leur remettre les titres auxquels ils auraient droit suivant la répartition proportionnelle, sinon à leur payer 1 fr. 25 c. par chaque obligation leur revenant et 3,000 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu qu'il ressort des débats que c'est à bon droit aue la Société desdép6t& et comptes courants a demandé à David et Sossa Vengagemenl personnel des souscripteurs indiqués sur leur list^; — Que David et

Sossa reconnaisseDl eux-mêmes à la barre que plusieurs personnes ont refuse de constater par écrit leur souscription; — Que cette reconnaissance suffît pour démontrer que la Société des dépôts et comptes courants avait raison d'exiger cet engagement; — Qu'il s'ensuit que David et Sossa doivent être déclarés mal fondés en leurs demandes^ fins et conclusions ;

« Par ces hotjfs : — Déclare David et Sossa non recevables, en tous cas mal fondés en leurs demandes, uns et conclusions; — Les en déboute et les condamne aux dépens. »

6991. VENTE d'un cheval. — RÉQUISITION ADMINISTRATIVE. — REFUS DE LIVRAISON. — CONDAMNATION.

(28 DÉCEMBRE 1870. — Présidence de M. DROUIN.)

Celui, qui a vendu un cheval, ne peut, pour se refuser à la livraison, exciper de ce que, postérieuremeni à la vente, U aurait été frappé d'une réquisition administrative. (C. Nap.j M 34.)

Et, 8*il en a opéré la livraison a V administration, il doit être tenu de verser entre les mains de son acheteur, sur sa demande, le prix qu'il en a reçu.

Veuve Ponsard c. Magnan.

Du 28 DÉCEMBRE 4870, jugement du tribunal de comnaerce de la Seine. — M. DROUIN, président; madame Ponsard en personne, M. Desouches, agréé.

Le TRIBUNAL : — Attendu que le cheval dont 8*agit a été vendu avant la réquisition faite par le gouvernement de la défense nationale; — Que, lors de cette réquisition, ce cheval n'était plus la propriété du défendeur, que, dès lors, il n'y a pas lieu de s'arrêter à sa prétention d*obtenir^ pour la livraison dudit cneval, une autorisation de Tadministration supérieure; — Qu'il s'en suit qu'il y a lieu de déclarer les offres faites par le défendeur insuffisantes et de l'obliger de livrer le cheval par lui vendu, sinon de déclarer la vente résiliée et de condamner le défendeur à la restitution des 450 fr. par lui reçus et en 200 francs de dommages et intérêts;

« Par ces mottfs, — Jugeant en dernier ressort: — Déclare les offres faites par le défendeur insuffisantes; —Dit que ce dernier sera tenu, dans les quarante-huit heures de ce jour, de livrer à la demanderesse le cheval qu'il lui a vendu, sinon et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, déclare dès à présent la vente du cheval résiliée;

« En conséquence, condamne le défendeur par toutes les voies de droit à restituer à la demanderesse la somme de 450 fr. par lui reçue avec les intérêts suivant la loi;

« Et, pour réparation du préjudice causé par cette résiliation, condamne le défendeur par les mêmes voies à paver à la demanderesse 200 fr.^ à titre de dommages-intérêts. — Et condanme le défendeur aux

6992. SOCIÉTÉ FICTIVE. ^ ABSENCE DE FRADDE. — DÉPÔT FAIT AU NOM DU GÉRANT. — DEMANDE DB RETRAIT. -— DÉPENS.

(21 JANVRiER 1871. — Présidence de M. MERCIER.)

Celui quif sans aucun esprU de fraude, annonce au public qu'il est à la tête d^une société, alors qu'il s'agit seulement d'une eicploitation qui lui est personnelle, ne peut être tenu de justifier de Vexistence de cette société imaginaire pour retirer des mains dun tiers le dépôt qu'il lui a remis en se présentant comme le chef de cette société.

Il lui suffit d'établir que cette société n'existe pas; mais il n*en doit pas moins être condamné en tous les dépens.

Baudret c. le Comptoir d'escompte.

Du 21 JANVIER 1871, jugement du tribunal de commerce de ia Seine. — M. MERCIER, président; MM. Buisson et Schayé, agréés.

« LE TRIBUNAL . — Attendu que Baudret s*est fait ouvrir par le Comptoir d'escompte un compte courant au nom et comme directeur général de l'Alliance des Familles; — Qu'il demande aujourd'hui , en son nom personnel, le remboursement du solde de ce compte courant, dont le montant justifié s'élève à 157,841 fr. 25 c, valeur au 30 juin 1870, et soutient, à l'appui de sa demande, qu'il n'existe pas de Société l'Alliance des Familles; — Qu'il forme chaque année des Sociétés civiles mutuelles, dont le but est la libération du service militaire entre les participants; — Que ces Sociétés sont fondées par lui, non comme directeur-gérant d'une Société l'Alliance des Familles, mais en son propre et privé nom ; — Que, par suite, il est seul propriétaire des sommes dues par le Comptoir d'escompte, et qu'il a qualité pour en demander payement ;

« Attendu que, de son côté, le Comptoir d'escompte soutient qu ayant ouvert le compte au directeur-gérant de l'Alliance des Familles, il ne saurait payer valablement ou'à la Société, qui est seule la créancière, ou à son directeur-gérant ; — Que, faute par Baudret de pouvoir faire preuve de cette qualité, il déclare être prêt à payer soit à Baudret, soit à tout autre, aux conditions que le tribunal jugera utile d'ordonner;

a Attendu que, s'il est vrai que Baudret se soit fait ouvrir le compte dont s'agit au nom et comme directeur-gérant d'une Société; qu'il ait rédigé les prospectus et polices de manière à laisser croire que les participations mutuelles, formées ainsi chaque année, l'étaient par une Société, l'Alliance des Familles, dont il n'était que le directeur-gérant et fonctionnant sous le contrôle d'un conseil de surveillance dont les membres étaient nommément désignés, il résulte d'un acte de notoriété du ministère de M« Lefébure de Saint-Maur, notaire, en date du 10 janvier 1871, et dressé avec le concours des membres du conseil de surveillance susvisé, que Baudret est seul propriétaire de l'institution dite de TAlIiance des Familles dont il s'intitule directeur-gérant. — Qu'il prend avec les pères de famille, avec lesquels il traite, des engagements personnels et que le conseil de surveillance se borne à contrôler les opérations et comptes en résultant aux risques et périls de Baudret;

« Attendu qu'il suit de là que 9audrçit est seul propriétaire du solde

206 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N° 699a.

du compte courant ouvert par le Gotnptoir d'escompte k l'Alliance de^ Familles, qu'il y a donc lieu d'en ordonner le payement entre ses mam^ avec les iatérétsdu 30 juin 1870;

« Attendu toutefois que, sans qu'il y ait lieu d'examiner dans qae ' intérêt Baudret a laissé les tiers croire à Texistence d'une Société et s'est fait ouvrir un compte en qualité de directeur-gérant de cette Société, il convient de reconnaître qu'il ne peut imputer qu'à lui-même le tort de ces agissements ; — Que la présente instance a été nécessitée par son fait^ qu*il y a donc lieu d'en laisser le coût à sa charge ;

c< Par ces motifs : — Condamne le Comptoir d'escompte par les voies de droit à payer à Baudret i57,S44 fr. 25 c. avec les intérêts du 30 juini870;

« Et vu les circonstances de la cause, condamne Baudret en tous les dépens. »

V., conf., n. 5636, Cass., ^8 nov, 1864 (Pascal c. hér .Olive), t. XVI, p. H7, arrêt qui décide que, lorsqu'un commerçant figure dans une instance comme faisant partie d'une Société qui n'existe pas, parce qu'il a ajouté en son nom les mots et Compagnie, ses héritiers n'en sont pas moins recevables à reprendre l'instance en leur nom personnel.

6993. SUCRE EN POUDRE TAMISÉ. — MARCHÉ A LIVRER. — SUP- PRESSION DU GAZ PENDANT LE SIÈGE. — EXCEPTION DE FORCE MAJEURE NON ADMISSIBLE.

(17 MARS 1871 . — Présidence de M. COUSTÉ.)

Celui, qui a contracté l'engagement de fournir du sucre en poudre tamisé, ne peut exdper, pour se refuser à Vexécution de son marché, comme constituant un cas de force majeure, de ce que la suppression du gaz, pendant le siège de Paris, ne lui aurait pas permis de faire marcher son usine; alors. que, le sucre n^ ayant pas manqué, il pouvait le réduire en poudre par tout autre procédé. (C. Nap. 1134.)

SiGAL C. REDAUZ.

Du 17 MARS 1871, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. COUSTE, président; MM. Sigal en personne et Martaud, agréé.

« LE TRIBUNAL : •— Attendu qu'encore bien que le sucre ait atleinl des prix très-élevés, il est constant qu'il n'a jamais manqué à Paris ; - Qu'à défaut de gaz pour faire marcher sa machine, Redaux pouvait casser du sucre par tel procédé qui lui aurait convenu, et en tamiser les déchets ; — Qu'il est établi qu'il a même refusé de livrer du sucre en peins; — Qu'il y a donc lieu de reconnaître qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité de remplir ses engagements; — Que cest donc à tort qali invoque le cas de force majeure;

« £a conséquence, condamne Redaux à livrer les quantités arriérées, etc. »

V., sur rapplicalion de l'exception de force majeure qui a été opposée dans diverses instances, à l'occasion du siège de Paris, lés décisions rapportées sous le n. 6875, suprà, p. 16.

6994. DEMANDE d'UNB SOMME ÂU-DBSSOUS DU DERNIER RESSORT. — CONCLUSIONS A FIN d'iNSERTION DE JUGEMENT DANS LES JOURNAUX. — DEMANDE INDÉTERMINÉE. — APPEL RECEVABLE.

(20 OCTOBRE 1870. — Présidence de M. DUFOUR.)

Bien que la demande ne porte que sur un chiffre au-dessous du dernier ressort, le jugement rendu n'en est pas moins sujet à appel, si le demandeur réclamait, en outre, Vinsertion du jugement à intervenir dans les journaux, ce qui constituait une demande indéterminée.

Le directeur d'un journal politique qui, en pleine connaissance de cause des opinions politiques d^un auteur, s'est engagé à insérer une série ^articles de sa composition sur une question politique en discussion, ne peut, après avoir inséré le premier de ces articles, refuser d'insérer les autres sous le prétexte qu'ils pourraient l'exposer à des poursuites, lorsque ce refus n'a d'autre motif réel que des convenances qui lui sont personnelles, ces articles ayant été, d'ailleurs, insérés dans un autre journal et n'ayant motivé aucune poursuite, (C. Nap. H34.)

Tarbé c. Maurice Jolt.

Du 30 AOUT 1 870, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'au cours d'avril dernier, des conventions verbales sont intervenues entre Tarbé» gérant du journal le Gaulois, et Maurice Joly^ aux termes desquelles Tarbé s'était engagé à insérer dans son journal, à partir du 29 avril dernier, des articles politiques écrits par Maurice Joly, à l'occasion du vote prébjsoitaire du 8 mai, et ayant pour titre : Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu; — Que ces articles devaient être au nombre de six ou sept, rémunérés par le payement d'une somme de 200 fr. pour chacun d'eux ;

<f Attendu qu'après avoir fait paraître le premier article dans le numéro le Gaulois du 20 avril, Tarbé a refusé d insérer les autres; — Qu'il soutiendrait en vain que ce refus était motivé par la violence de la po«-

208 JURISPRUDENCE COMMëRCIAIE. — N" Cm^ ]

lémique qui pouvait l'exposer à des poursuiies auxquelles il avait le droit de se soustraire; — Qu'il est constant que cette crainte n*étaît pas justifiée, puisque l'insertion du premier Dialogue dans le Gaulois, et celle des autres articles dans un autre journal, n'oot donne lieu à aucunepoursuite ; — Qu'il résulte des débats et des explications contradictoires 1 des parties que Tarbé, qui n'ignorait pas les opinions politiques de l'auteur, qui connaissait son précédent ouvrage^» qui avait reçu les trois premiers articles du Dialogue en question, qui avait à sa disposition les articles subséquents et avait été informé des conclusions auxquelles ils devaient aboutir, n*a refusé la publication que pour des considérations particulières et des convenances personnelles ;

« Attendu que, s*il est vrai que la suite des Dialogues ait trouvé place dans un autre journal ^ il est certain ^ue la rémunération^ obtenue par Maurice Joly, a été inférieure à celle qui résultait de ses conventions avec Tarbé ; aue son œuvre a été dépréciée par la publication tronquée d'uD article dans un journal et des subséquents dans un autre journal, et (]u'enûn cette œuvre n*a pas eu la publicité qu'il devait attendre de soo insertion dans le Gaulois; — Que Tarbé a ainsi occasionné à Maurice i Joly un préjudice dont il lui doit la réparation et que le tribunal, avec les éléments qu'il possède, fixe à 1,000 fr., sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'insertion du présent jugement dans les journaux, comme le demande Maurice Joly ; l

« D'où il suit que les offres de Tarbé de la somme de !^25 fr. pour les | trois articles qui lui ont été remis par Maurice Joly sont insuffisantes;

c Par ces motifs, — Jugeant en dernier ressort : — Déclare les offres de Tarbé insuffisantes ; — Le condamne, par les vois de droit, à payer à Maurice Joly la somme de 1^000 fr. à titre de dommages-intérêts; — Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'insertion du présent jugement dans les > îoumaux ; — Déclare Maurice Joly mal fondé dans ce chef de demande, l'en déboute; — Condamne Tarbé aux dépens^ môme au coût du présent jugement. »

Du 20 OCTOBRE 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, chambre des vacations. — M. DUFOUR, président.

a LA COUR, — Sur la fin de non-recevoir :

« Considérant que Maurice Joly, dans ses conclusions prises devant les premiers juges, a demandé 1 ,500 fr. à titre de réparation pécuniaire, et, en outre, l'insertion dans trois journaux à son choix du jugement à intervenir;

« Considérant que la demande dinsertion constituait évidemment une demande indéterminée et devait» si elle était admise, entraîner vis-à-vis de Tarbé des conséquences graves à divers points de vue et un préjudice pouvant compromettre à la fois le caractère et les intérêts personnels du gérant du journal le Gaulois;

« Déclare l'appel recevable;

c Au fond :

t Considérant qu'il est incontestable, en principe, que le directeur et le gérant d'un journal ne peuvent être tenus d'insérer des articles acceptés par eux sans contrôle préalable, s'il résulte de la lecture desdits articles gue leur publicité peut être dangereuse et compromettre la responsabilité, la liberté même du gérant et les intérêts du journal ;

« Mais considérant que, dans l'espèce, Tarbé, à raison des opinions que Maurice Joly ne lui avait pas dissimulées^ à raison du caractère de

ses publications précédentes, avait parfaitement pu apprécier la mesure de la responsabilité qu'il encourait et avait accepté cette responsabilité sans réserve ;

a Adoptant, au surplus, les motifs du jugement dont appel en ce qui n'est pas contraire aux considérants du présent arrêt : — Confirme. »

6995. règlement définitif de compte. — remise de partie de la dette. — reconnaissance ultérieure pour le complément. — obligation sans cause. — obligation naturelle. — refus d'action en justice.

(6 DÉGBMBBB 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)

Celui qui, après un arrêté de compte définitifs duquel il résulte que remise lui est faite d'une partie de sa dette, consent néanmoins à déclarer, par une reconnaissance ultérieure ^ qu'il s'engage à en payer le complément, ne peut être tenu au payement par les voies ordinaires, cet engagement, dans Vétat des faits, ayant été, à Végard de la loi, contracté sans cause, — Il n'en résulte qu'une obligation naturelle pour laquelle aucune action n'est accordée en justice. (C. Nap. H31.)

Dëlquie c. Thajiaud et Bouteiue.

Du 24 NOVEMBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : -— Attendu que^ si des comptes antérieurs ont existé entre Delquié et les défendeurs, ses anciens patrons, ces comptes ont fait Tobjet de conventions libératrices à son égard ; — Qu'il est établi que les reconnaissances, produites au procès, ont été souscrites postérieurement en dehors et sans cause nouvelle ; — Que si, dans les circonstances dans lesquelles cette souscription a eu lieu, ces reconnaissances constituent une obligation naturelle, elles ne peuvent pour cela donner matière à une action en justice; — Qu*en conséquence, la demande doit être déclarée non recevable ;

« Par ces motifs : — Déclare Delquié mal fondé en sa demande; l'en déboute, n

Du 6 décembre 4870, sur Tappe), arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. BERTHELIN, président.

(C LA COUR ; — Considérant qu'il n'est pas démontré aue la souscription des reconnaissances dont s'agit a été la condition ae la cession de créance que Delquié a consentie au profit d'Etienne Bouteille ;

« Par ces votifs, — Et adoptant, au surplus, ceui du jugement dont appel : — Confirme. »

jurisprudengb.

V., tonf., quant au principe, n. 4213, Com. Seine, 3 juill. 1862 (Si-

MO JURISPnUDENCE COMMERCIALE. — N- GU96.

inéon c. Brochon), t. Xil, p. i4:i; — n. 4351, Corn. Seiue, 24 sept. 1862 (Dubrunfaut c. Labrousse), t. XII, p. 364 ; — n. 3376, Com. Seine, 4 oct. 1860 (Desbois c. Thivier), t. X, p. 20; — p. 1697, Com. Seiue, 16 janvier 1856 (liq. Richard et Feste c. Lazard), t. V, p. 194.

i 6996. PRÊT SUR NANTISSEMENT O'ACTIONS AU PORTEUR. — REFUS

î DE RESTITUER LES ACTIONS AU JOUR DU REMROURSEMENT. — DOM-

tf MAGES-INTÉRÊTS.

(22 DÉCEMBRE 1870. — Présidence de M. GOUJET.)

Celui, qui a fait un prêt d'argent sur nantissement et obligations au porteur, ne pouvant en disposer, est tenu, à peine de tous domma>geS'intéréiSy de les restituer à Vemprunteur lors du remboursement de la dette, et il ne peut, pour se refuser à cette remise, exciper de ce que Vemprunteur l'avrait autorisé à vendre, en bourse, ces mêmes actions à jour déterminé, si de fait il est justifié que cette vente n*a pas été opérée suivant Vordre qui en avait été donné. (C. Nap. 1382.)

D'Épinet c. Chollet et Cie.

Du 22 DÉCEMBRE 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3« chambre. — M. GOUJET, président.

a LA COUR : — Considérant que d'Epinet a remis à Chollet et Cie, comme garantie d'un prêt d'argent, diverses valeurs au nombre desquelles se trouvaient dix obligations tunisiennes de 1865 ; — Que ce nantissement ne conférait pas à Chollet et Cie le droit de négocier les titres déj)osés entre leurs mains; •— Que si, le 12 août 1869, d'Epinet a autorisé Chollet et Cie à faire vendre par le ministère d'un agent de change, au cours moyen de la bourse de Paris, les dix obligations qui lui appartenaient, il est certain que cet ordre n*a pas été exécuté; — Que Chollet et Cie ne produisent aucun bordereau ou document établissant la vente desdites obligations;

« Considérant que, dans ces circonstances, d'Epinet est fondé à exiger la restitution de ses actions, et que Chollet et Cie ne sauraient se dispenser de les représenter en offrant de tenir compte de leur valeur au cours moyen du 12 août 1869 ;

a Considérant que le retard, apporté à la restitution réclamée par d'Epinet, lui a causé un préjudice dont la réparation lui est due et dont l'importance doit être fixée, d'après les documents fournis à la Cour, à la somme de 800 fr. ;

« Par ces motifs, — Infirmant : — Condamne Chollet et Cie à restituer à d'Epinet, dans la huitaine de la signification du présent arrêt, les dix obligations tunisiennes de 1865 appartenant à ce dernier, à la charge par lui de tenir compte de 1175 fr. portés à son crédit pour prix desdites obligations;

« Condamne en outre Chollet et Cie à payer à d'Epinet la somme de 800 fr. à titre de dommages-intérêts;

« Et, pour le cas où Chollet et Cie n'opéreraient pas, dans le délai cidessus déterminé, la remise des dix obligations dont il s'agit : — Les con-

damne, dès à présent, à payer à d'Epinet la somme de 2,000 fr. poHr lui tenir lieu tant desdites obligations que des dommages-intérêts auxquels il a droit, etc. »

6997. COMMIS-GÉRANT* — DROIT RÉSERVÉ AU PATRON, PAR LA CON- VENTION, DE RENVOYER LE COMMIS SANS AVIS PRÉALABLE. — CON- GÉDIEMENT EN TEMPS INOPPORTUN, — RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ.

(22 DÉCEMBRE 1870. — Pfésidence de M, GOUJET.)

Encore bien que les conventions^ intervenues entre le patron et son commis, qui gère en province une succursale de sa maison, portent que l'une ou l autre des parties pourra reprendre sa liberté à sa volonté, le commis^gérant n'en a pas moins droit à une indemnité, s'il est congédié brusquement sans motif, en temps inopportun, et dans des circonstances qui, par le fait du patron, portent au commis un préjudice dont la réparation lui est due. (G. Nap. 1382.)

Berthet c. Lévy et Simon.

Du 26 JUILLET 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Berthet réclame à Jacob Lévy et H. Simon la somme de 6,000 fr. à titre de dommages-intérêts, pour brusque renvoi de l'emploi qu'il occupait dans leur succursale de Lyon; — Que, pour repousser la demande, les défendeurs soutiennent qu'en congédiant le demandeur ils n'auraient fait qu'user d'un droit résultant de conventions intervenues entre eux et que par conséquent ils ne lui devraient rien ;

« Attendu qu'il ressort des documents delà cause que Berthet, engagé à Paris, dans le courant de février 1868, comme premier commis, a été envoyé comme tel par les défendeurs à leur maison succursale de Lyon, avec un traitement déterminé et sans fixer le temps pour lequel ses services étaient engagés ; •— Qu'il est constant que, par suite de conventions spéciales, intervenues le !«' septembre même année, l'engagement pouvait être résilié sans avertissement préalable par la seule volonté de l'une ou de l'autre des parties contractantes; — Qu'ainsi, en congédiant Berthet dès le 16 mars 1870, les défendeurs n'ont fait qu'user d'un droit qui ne saurait leur être contesté;

« Attendu toutefois qu'il résulte des débats et des pièces produites que les défendeurs auraient laissé entrevoir à Berthet une durée plus longue de ses services, en l'engageant, en outre, à s'établir définitivement à Lyon avec sa famille; — Qu'à raison du chômage d'emploi, les dépenses que lui a occasionées son retour à Paris et celui de sa famille et des charges d'un loyer courant, il lui est dû une indemnité proportionnée à la position qu'il occupait chez les défendeurs; — Que, d'après les éléments d'appréciation que possède le tribunal, cette indemnité sera équitablement nxée à la somme de 1 ,500 fr. au payement de laquelle il y a lieu d'obliger les défendeurs ;

« Par CES MOTIFS : — Condamne J. Levy et H. Simon, par toutes les voies de droit, à payer à Berthet la somme de i,500 fr. à titre de dommages-intérêts ;

Du 22 DECEMBRE 1870, suF Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 3» chambre. — M. GOUJET, président,

a LA COUR. — Adoptant les motifs des premiers juges;

a Et considérant qu il a été fait par la sentence attaquée une juste appréciation des droits des parties : — Confirme;

« Condamne Levy et Simon à l'amende et auz dépens de leur appel principal ;

a Condamne Berthet à l'amende et aux dépens de son appel incident. »

nTRISPRUDENGB.

Principe constant : quelles que soient les conventions, du moment où il y a eu préjudice causé, il y a lieu à réparation.

Y, y sur le droit qui appartient au commis, renvoyé brusquement sans motif, de réclamer une indemnité, n. 6604, Paris, 8 avril 1869 (Sanguet c. Porret}, t. XIX, p. 67, et l'annotation.

6998. FAILLITE. — CONCORDAT. — JUGEMENT D'HOMOLOGATION. — ANNULATION DU CONCORDAT. — OBJETS MOBILIERS DÉTOURNÉS DANS L*INTERVALLE. — DEMANDE EN REVENDICATION FORMÉE PAR LE SYNDIC. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

(26 DÉCEMBRE 1870. — Présidenco de M. BERTHELIN.]

Le tribunal de commerce du lieu, où la faillite a été déclarée, est compétent pour connaître d*une demande, formée par le syndic, en revendication d'objets mobiliers dont le failli a disposé, en fraude des droits de ses créanciers, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le jugement d'homologation de son concordat, qui l'a remis à la tète de ses affaires, et le jugement qui a prononcé l'annulation du concordcU. (C. com. 520, 635.)

Et, sur la demande du syndic, la revendication doit être admise. (G. com. 443.)

AuGER, syndic Gautier c. Forcinal.

Du 25 septembre 1869, jugement du tribunal de commerce de Versailles.

a LE TRIBUNAL, — En ce qui touche la question de compétence;

« Attendu qu'aux termes de l'article 635 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissentde tout ce qui concerne la faillite;

« Attendu que, par suite de l'annulation du concordat de Gautier, le syndic de sa faillite a non seulement le droit, mais le devoir, de critiquer les actes accomplis par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation du concordat, et d'en demander au besoin la nullité;

« Attendu qu'il importe peu que Forcinal soit ou ne soit pas commerçant, qu'il ait ou n'ait pas fait acte de commerce; — Que l'action, intentée par le syndic, est évidemment née de la faillite ; — Que conséquemraent le tribunal de Commerce est compétent et seul appelé à en connaître : — Retient;

« Statuant au fond :

« Attendu que la demande du syndic a pour objet la restitution de deux voitures, que Gautier aurait remises à Forcinal à titre gratuit et en fraude des droits des créanciers ;

« Attendu que Forcinal, pour repousser la demande du syndic, soutient que les deux voitures qui lui sont réclamées sont sa propriété; — Qu'il les a achetées à Gautier et payées ;

« Attendu qu'à l'appui de sa déclaration, et pour prouver sa libération, Forcinal justifie du payement du prix des deux voitures;

« Mais attendu qu'il ressort des débats, ainsi que du rapport de M. le juge-commissaire, qu'il n'y a jamais eu de vente sérieuse de la part de Gautier à Forcinal; — Que jamais Forcinal n'a payé à Gautier aucune somme en paiement desdîtes voitures; -— Qu'il n'y a eu en réalité qu'une vente simulée , qu'un acte de complaisance de la part de Forcinal qui s'est prêté à cette manœuvre dans l'intérêt d'un sieur Cauchois, créancier de Gautier, et dans le but de lui assurer le payement de sa créance ;

« Attendu que les dépositions des différents témoins entendus par M. le juge d'instruction au parquet de Versailles, ainsi que les déclarations de Gautier, forcé de reconnaître la vérité, ne peuvent laisser dans Fesprit du tribunal aucun doute sur la véracité des fiaits énoncés par le syndic;

« Attendu qu'il y a eu entente coupable entre Gautier et Forcinal dans le but de payer un créancier en fraude des droits des autres, un acte translatif de propriété à titre gratuit, tombant sous le coup de l'article 4i6 du code de commerce; — Qu'il y a lieu dès lors d'accueillir la demande du syndic;

« Et entérinant le rapport de M. le juge-commissaire;

« Par ces motifs : — Dit et ordonne que, dans la huitaine du présent jugement, le sieur Forcinal, restituera à la faillite Gautier les deux voitures, objet du litige; — Sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai : — Le condamne à payer à la faillite Gautier la somme de 800 fr. pour tenir lieu de la valeur desdites voitures ; — Le condamne en outre aux dépens. »

Du 26 DÉGEUBBE 4870, sur l'appel, arr4t de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. BERTHELIN, président.

« LA COUR, — Sur la compétence :

« Considérant que l'action, introduite par le syndic de la faillite Gautier, tendait à faire rentrer dans l'actif de la dite faillite les deux voitures qui se trouvaient en la possession de Forcinal, et que ce dernier articule lui avoir été vendues par Gautier postérieurement à l'homologation du concordat de ce dernier et antérieurement à l'annulation du concordat ;

« Considérant que le syndic articule que ladite vente n'est pas sérieuse et qu'elle constitue un acte simulé dans le but de faire fraude aux droits des créanciers de la faillite ; — Que son action tend à faire rentrer, .par application des dispositions de l'article 525 du Code de commerce, dans la masse de la faillite une partie dudit actif, en faisant prononcer la nul-

21 4 jurisprudence: COMMERCÎÂLK, — N'' 6D99.

Il té d'un acte fraiiflulcuv qui firend date entre r homologation du concordat et son annulation; — Que ceito aclion concernfl donc ovideuiment la faillite et qu'il sn découle que le tribunal do Commerce de Versailles, aux termes de rartiçle 635 du Code de commerce était compélent pour en connaître; j

« Au fond :

iï CoDsidëranl que l'objet de la demande est inférieur à \ ,^0Ù fr* ; — Que l'appel du jugement, qui a statué sur cette demande, ïi*esl donc ^n recBvable ;

4t Adoptant au surplus, sur la compéicnce, les motiftâ des premier!* juges : — Confirme leur décision quanta la compdlence;

« Au fond : — Déclare Fappel non recevable. »

(i9B9, DOMMACl^S-INTHRÊTS A DOXN^ PAR ÉTAT. — * CONDAlINATiO?^.

— SOCIÉTÉ CIVILE FORMÉE POUR S13ITRK l'iKSTANCE. — DlVlMAJ- LITÉ DES INTÉRÊTS, — PHODUCTiOî* PAR LES PAUTtRS DILIGENTES.

— DEMANDE DE SURSIS, POUR ATTENDRE LES AUTRES PR0DDCTIÛXS| NON RECEVARLE.

(2 jANTiEfl 1871. — Présidence de M. GILARDIN.)

Lorsque, par arrêt, la Cour d^ appel a condamné une partie à payer dei dommnges-inléi'éts à donner par ctat^au projîf des demandeurs Qfut.çowr la facilité de la procfdttrSy sê sont réunis en société civik^ charun d mi: nen conserve pas moins son indimduaHtê distincte, et il y a lieu de s^aitier^ à i*êgard de ceu^ qui ont produit imrs états^ conformément q^ articks &23 et 5t4 du Cod€ de procédure civiky sànsqu'U soii nccessairs de surseoir ju$qu*à ce que tous uient fait leurs productions,

MoNNOT et consorts c. PEREfRE et Salvador, et la CojitrAGHiJî

iHMOBrLIÈRE,

Du 2 JANVIER 1S7I, arrêt de la Cour de Paris, 1'''' chambre. — M. G1LARDJjN\ premier président; MM, Merveille ux-Duvignaux, avocat général; Nicolet et Leuté, avocats.

« LA COUR: — Considérant que l'arrêt de la Cour du 22 avril 1870 a condamné les frères Pereire et Salvador à des dommages-intérêl5 à fixer par état, et a condamné la Compagnie Immobilière à relever et ga* rantir à ce sujet les premiers; (V, les arrêts rapportés n< 6923, suprà, p. m.)

<t Considérant tjue^ dans Tinstance de liquidation desdita dommages et intérêts, les frères Pereire et Salvador concluent à ce qu'il soit, par la Cour, sursis à statuer jusqu'à ce que toutes les parties, au profit desquelles la condamnation a été prononcéei aient produit leurs états ti communiqué leurs pièces^ et jusqu'à ce que celles d'entre elles qui onl effectué leurs productions, les aient complétées et régularisées ;

« Considérant que ta Compagnie Immobilière, mise en eauso comoie garante, prend les mêmes conclusions ; — Qu'il s'agit de statuer sur t'iiirident ain^i soulevé à fin d'obtention d'un sursis;

a Considérant que tei irticles àîZ et ^24 du Code de proc^ktr^

N« ^000. — COUR D'APPEL DE PARIS. 2i5

civile ont réglé la marche et les délais de la procédure des dommagesintérêts; — Qu'en conformité de ces arlicles, Monnot et consorts ont, par exploit du i3 août 1870, et par acte du Palais du 23 du même mois, siirnifîe leurs états déclaratifs avec communications de pièces faites à l'amiable; — Que, dans le délai légal de quinzaine, Pereire frères et Salvador avaient à faire la remise des pièces communiquées, et que, la huitaine suivante expirée sans offre de leur part, la cause pouvait être portée Sur simple acte à l'audience;

a Considérant qu'à ces délais mesurés par la loi, un temps considérable s'est ajouté pendant plusieurs mois a la suite de pourparlers d'arrangement entre les parties; — Que les motifs, aujourd'hui invoqués à l'appui d'un sursis qui entraînerait un délai nouveau et d'un temps indéterminé, sont déduits , — en premier lieu , de ce que la liquidation des dommages-intérêts clevrait se faire d'ensemble et par une seule décision pour toutes les parties au profit desquelles l'arrêt du 22 avril i870 a été rendu, — et^ en second lieu, des circonstances de la guerre qui affectent actuellement tous les intérêts ;

« Considérant que le premier motif de sursis n'est pas justifié ; —

— Que l'arrêt du 22 avril 1870 n'a pas ordonné une liquidation d'ensemble, qui devrait se faire par un seul arrêt pour toutes les parties dont le droit à des dommages-intérêts a été reconnu ; — Que les droits de ces diverses parties sont absolument distincts ; — Que si, en vue d'une économie de frais, elles ont résolu d'ester en justice dans la forme d'une société civile, il ne s'ensuit pas que Pereire frères et Salvador aient le droit de les contraindre à n'obtenir qu'une seule décision qui liquiderait les dommages-intérêts contradictoirement avec toutes ; — Que la Cour, usant de son pouvoir de juridiction, pour rendre la plus prompte et la meilleure justice, a, sous ce rapport, à statuer sur les points oii la Cour est instruite, en réservant ceux où il y a lieu à un plus ample informé ;

— Qu'il serait inique que quelques-unes des parties, qui auraient négligé de régulariser leur état déclaratif ou que les événements auraient mis dans l'impossibilité de le faire, pussent paralyser le droit des autres;

« Considérant que le second motif, allégué, de sursis, n'est pas plus fondé ; — Que si les circonstances, où se trouve le pays , peuvent être une raison d'impartir des délais aux débiteurs, elles ne sauraient en être une d'entraver le cours de la justice, en tenant en suspens la détermination du droit des parties ;

« Par ces motifs, — Statuant sur l'incident : — Rejette le sursis demandé; — Continue la cause sur le fond à quinzaine ; — Et condamne aux frais de l'incident Pereire frères et Salvador et la Compagnie Immobilière. »

7000. FAILLITE. •— RETRAIT PAR UN CRÉANCIER DE SA PRODUCTION. — OPÉRATIONS DE LA FAILLITE TERMINÉES. — SOLDE DISTRIBUÉ PAR LE SYNDIC. — COMPTE PAR LUI RENDU. — NOUVELLE DEMANDE EN ADMISSION TARDIVE«

(30 JANVIER i87i. — Présidence de M. GILARDIN.)

Le créancier qui, après avoir produit ses titres, les a retirés des maim du syndic et ne les a plus représentés pendant les opérations de la faillite^ malgré les avis réitérés qui lui ont été adressés à cet effet, n'est plus rece-

216 JURISPRUDENCE COMMERCULE.— N** 700L

vable à se faire admettre à la faillite, après que le syfidic a fait la répartition du solde qui lui ratait et qu'il a rendu compte de sa gestion, (C.com. 49 i, 503.)

Chevallier c. Moncharyille , syndic de la faillite de la société V Agence des Théâtres.

Du 4 OGÎOBAE 1870^ jugement du tribunal de commerce de

« LE TRIBUNAL : ~ Attendu que Franck Chevallier demande à être relevé de la déchéance encourue par lui à l'occasion d'une créance qu'il aurait contre la société, en faillite, V Agence des Théâtres,, et, par suite, à être autorisé à affirmer la sincérité de sa créance entre les mains de M. le juge-commissaire ;

« Mais attendu qu'il résulte des débats et des documents de la cause que Chevallier a négligé d'affirmer sa créance, malgré les avis qui lui ont été donnés conformément à la loi ; — Qu'après avoir produit des litres au syndic, il les a retirés de ses mains; — Que tous les délais exigés par la loi étant expirés, le syndic a procédé à la répartition du solde actif de la faillite, eu vertu d'une ordonnance de M. le juge-commissaire en date du 22 septembre (870 ; — Que le syndic a rendu compte de sa gestion ; — Que, dès lors, la demande de Chevallier est tardive et ne peut être accueillie ;

ff Par ces motifs, — Ouï M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience de ce iour ; — Déclare Franck Chevallier non recevable en sa demande; l'en déboute^ etc. »

Du 30 JANVIER 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, i'» chambre. — M. GILARDIN, premier président.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

7001. COMMERÇANT. — SUPPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT DE COM- MERCE A L'ÉTRANGER. — HANCEUVRES FRAUDULEUSES. — DÉLIT d'escroquerie. — COMPLICITÉ.

(24 DÉCEMBRE 1869. — Présidence de M. LEGAGNEUR.)

Se rend coupable du délit d'escroquerie le commerçant qui parvient^ à l'aide de manoBuvres frauduleuses, à établir sur la place un crédit réel en donnant à croire au public qu'il possède, en pays étranger, un établissement important qu'un associé gère pour le compte commun. (C pén. 147.)

Et les diverses fiersonnes qui, en donnant comme vrais de semblMes faitSy qu'elles savaient être faux, ou qui ont sciemment recelé les marckandises soustraites, doivent être condamnées comme s* étant rendues complices du délit.

Lehman.

Du 24 DÉCEMBRE 1869, arrêt de la Cour de cassation^ chambre criminelle. — M. LEGAG\EDR, président ; MM. Barbier, rapporteur; Bédarrides, avocat général; Lehman, avocat.

« LA COUR, — En ce qui touche le pourvoi des trois frères Lehman, associés :

« Sur le premier moyen» pris de ce qu'il n'y aurait pas dans l'arrêt attaqué une constatation suffisante, à la charge des auteurs principaux de Tescroquerie, des manœuvres fauduleuses exigées par Tarticle 405 du Code pénal pour caractériser le délit :

« Attendu que l'arrêt déclare, en fait, que les nommés Ilinski el Standbridg ont quitté Londres en 1868 pour ouvrira Paris, rue Lepelletier, n® 21, une maison de commission sous la raison sociale Ilinski et Standbridg; — Que cette maison n'a jamais eu que de trompeuses appa • rences, et qu'elle n'était créée que pour couvrir les plus coupables manœuvres; — Qu'au lieu de faire le commerce de la commission, Ilinski et Standbrig ont exclusivement acheté pour leur compte personnel des marchandises qu'ils revendaient immédiatement à vil prix ;

« Attendu qu'après avoir ainsi constaté la création par les deux inculpés présentes comme les auteurs principaux de l'escroquerie, et dans le but, que l'arrêt détermine, d'une fausse maison de commission, le même arrêt ajoute que Micaël Mayer, autre inculpé, est parvenu à se faire passer pour l'associé de la maison Ilinski, Standbrig et Cie; — Qu'il s'est fait l'écho des mensonges de Standbrigh qui, pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, signalait Ilinski, son associe, comme un comte polonais réfugié en Angleterre, où il avait fondé une maison importante correspondant avec celle de Paris, et ajoutait que ledit Ilinski venait d'obtenir de l'empereur de Russie la restitution de l'immense fortune qu'il possédait en Pologne, alors que toutes ces allégations étaient mensongèresT

« Attendu, enfin, que l'arrêt déclare encore que les trois frères Lehman, associés, ont facilité à Standbrig les moyens de se lancer dans de coupables opérations; — Qu'ils ont donné aux marchands, avec lesquels Ilinski et Standbrig ont traité, de bonnes références sur lesdits Ilinski et Standbridg, les sachant insolvables ; — Qu'ils ont souscrit à leur profit des effets de commerce dont ils ont fait les fonds à Fécbéance, pour faire croire à un crédit qu'ils n'avaient pas; — Qu'ils ont, dans le même but, simulé des ventes faites à la prétendue maison Ilinski et Standbridg ; ~ Qu'à l'occasion de ces ventes fictives, lesdits frères Lehman se sont fait souscrire des valeurs également fictives ; — Qu'enfin ils ont, à plusieurs reprises, acheté à des prix avilis des marchandises qu'ils savaient avoir été obtenues par Ilinski et Standbridg à l'aide d'escroquerie;

m Attendu que des déclarations de fait qui précèdent il résulte, à la charge des prévenus d'escroquerie, non-seulement des mensonges, mais encore une intervention de tiers donnant, par leurs actes personnels, créance à ces mensonges ; — Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqi|é a qualifié à bon droit d'escroqueries les faits ainsi constatés ;

a Sur le deuxième moyen, pris de ce que, dans tons les cas, la corn-

^^ JURISI'RUDEMCE COM^p;RCiALE. — N« 7002.

pU(;|té flu ^lit d*e9croquerie ne serait pas juridiquement établie à la cljarge des demandeurs :

"« Attendu que des déclarations de fait ci-dessus relevées, en tant qu'elles s'appliquent aux trois frères Lehman, associés, il résulte clairement qu'ils ont pris une part personnelle aux faits constitutifs de Tescroquerie; — Que, par voie de conséquence,-en jugeant qu'ils se sont rendus complices de ce délit, pour avoir aidé et assisté avec connaissance ses auteurs dans les faits qui l'ont préparé, facilité et consommé, et encore pour avoir recelé sciemment partie des marchandises obtenues à Taide de ce délit au préjudice des sieurs Kaufroann, Londe-Languillet et Filon, l'arrêt attaqué, loin de violer, comme le soutient le pourvoi, les dispositions des articles 59, 60, 62 et 405 du Code pénal, en a fait une juste application ;

a En ce qui concerne le pourvoi de Cerf Lehman :

a Attendu que l'arrôt attaqué déclare que ledit Cerf Lehman a reçu, dans ses magasins de la rue Chariot, les soieries livrées par les sieurs Londe-Languillet ; — Qu'il a essayé, au moyen d'écritures fictives inscrites sur ses livres, d'en dissimuler la possession ; et, enfin, qu'il savait que ces marchandises provenaient des escroqueries commises par Ilinski et Slaodbridg au préjudice des sieurs Longe-Languillet; — Qu'en présence de ces déclarations, il a été fait une juste application des peines portées on l'article 405 du Code pénal audit Cerf Lehman, à titre de complice, par voie de recel, du délit d'escroquerie : — Rejette. •

V., conf.j n. 6278, Casa., 28 nov. 1867 (Daugy), t. XVm, p. 67.

7002. COMMIS-VOYAGEUR. — DÉPENSES d'HOTEL. — MARCHANDISES LAISSÉES EN GAGE. — ABUS DE CONFIANCE.

(2i JANVIER 1870. — Présidence de M. LEGAGNEUR.)

Se rmd coupable du délit d'abus de confiance le commis-voyageur gut, se trouvant, par son fait, hors et état de payer sa dépense dans V hôtel où il a logé, laisse en gage à Vhôtelier, pour sûreté du payei^ent, les marchandises que son patron l'a chargé de placer; (C. pénal, 408.)

Alors même que le gage n*a pas été constitué régulièrement.

Et le délit n'en doit pas moins être constaté et puni, bien qu'aucune mise en demeure n'ait été faite par le patron pour obtenir la restitution de ses marchandises,

BOUOUEEBL.

Du 31 JANVIER 4870, arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle. — M. LEGAGNËUR, président; MM. Camescasse, rapporteur; Bédarrides, avocat général; Brugnon, avocat.

« LA COUR, — Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d'une prétendue violation de l'article 406 du Code pénal, en ce qu'il ne pouvait exister un abus de confiance parce que les marchandises confiées par Autour-GoUomb, comme par Louis et Charles Grut, à Bouquerel,

avaient été noh détournées par celui-ci, mais saisies par des aubergistes en vertu du privil(*ge établi par l'article 2^02, § f>, du Code Napoljécjn, ot encore parce que Bouquerel n'ayant pas conslilué de gage sur ces marchandises, conformément aux articles 2074 et suivants du même rode, elles n'avaient pas cessé d'appartenir à Autour-Colomb çt .aqji frères Grut :

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'aucune saisie n'a été pratiquée à la requête des aubergistes sur les marchandises confiées à Bouquereh, — Que c'est celui-ci qui « les leur a abandonnées et même offertes^ sa- « chant qu'il serait hors d'état de payer ses dépenses d*hôtel« et qu'il ff s'était mis par son fait dans l'impossibilité de les solder »; — Que le détournement et, par suite, l'abus de conGance résulterait de ce qu'au lieu de conserver, comme il le devait, ces marchandises libres de toute charge entre ses mains, à la disposition de leurs propriétaires, Bouquerel les a remises comme gage de ses dépenses à des tiers qui se les sont appropriées; — Qu'il importe peu que ce gage n'ait pas été constitué dans les formes légales; que ces formes ne se rapportent qu'aux moyens d'assurer le privilège d'un créancière l'exclusion des autres; qu'il suffisait qu'en livrant aux aubergistes les marchandises qui lui avaient été confiées à titre de mandat, Bouquerel les eût assujetties au payement de sa propre dette, à l'extinction de laquelle elles avaient servi, pour que l'abus de confiance [)ût être reconnu, lorsque, comme dans l'espace, les autres conditions exigées par l'article 408 du Code pénal se trou^pient constatées ;

« Sur la seconde branche du second moyen, tirée d'une prétendue violation du même article 40S, eu ce que Bouquerel, n'ayant pas été mis en demeure de restituer les objets détournés, ne pouvait être déclaré coupable d'abus de confiance :

(x Attendu que si une mise en demeure peut être nécessaire quand il existe un doute sur le point de vue s'il y a détournement de l'objet confié à titre de mandat^ ou simple retard de restitution, il en est autrement lorsque les faits matériels constatés et l'intention, avec laquelle ils ont été perpétrés, établissent l'existence du détournement; — Que Bouquerel n'a pas offert, môme depuis les poursuites, de restituer les objets détournés, et qu'il résulte de l'arrêt qu'il était dans la plus complète impossibilité de le faire; -^ Que, dès lors, il n'y a pas eu non plus, sous ce rapport, violation de l'article 408 du Code pénal : — Rejette. »

JUBISPBUOBNGE.

V. n. 6091, Cass., 26 sept. 1867 (Villet), t- XVII, p. 308, arrêt qui décide que le patron se rend coupable d'abus de confiance, au préjudice de son commis, lorsqu'il dispose du cautionnement déposé entre ses mains pour sûreté de sa gestion.

7003. NAVIGATION MARITIME. — RAPATRIBMBNT DES MARINS. — ARTICLE 14 DU DÉCRET DU 7 AVRIL 1860. — CONSTïTUTïONN ALITÉ, — FRETS GAGNÉS — VOYAGES DE LONG COURS. — NAVIGATION AU CABOTAGE. — PRESCRIPTION.

(14 FÉVRIER ET IS MAI 1870. — Présidence de M. DEVIENNE.) ' VartkU 14 du décret du 7 avril 1860, qui déelare que Us frais de

220 JURISPRUDENCE COMMERCIAl.E. — N* 1003.

rapatriement des marins comprennent tou$ les frets gagnés depuis k d^>art du navire^ à sonport <t embarquement , n'est pan introductif ^up droit nouveau; il ne fait que donner force de loi à un texte qui jusqu'ainsi était'diversement interprété^ il doit donc être considéré comme ayant, îmméme, force de loi (<'•, 2» et 6« espèces).

Et le privilège de l'Administration de la Marine n^étenâ mtx frets bruts encaissés par f armateur ^ sans aucune déduction à raison des dépenses faites (3« et 4* espèces).

Toutefois, ce privilège ne s'étend pas aux frets acquis lors du désarmement régulier du navire, qui a entrepris un nouveau voyage dans lequel il a péri (5« espèce).

Il n'y a pas lieu ^ non plus, â^ appliquer ce privilège au rapatriement des marins qui ne faisaient pas partie de Véquipage au moment où les frets ont été gagnés et acquis à V armateur (6« et 8« espèces).

E^ ce privilège, tel qu'il est expliqué par Varticle \ 4 précité, est applicable à toute navigation maritime, sans qu'il y ait de distinction à établir entre la navigation au long cours et le cabotage (6* espèce).

Et, pour son application au cabotage, on doit considérer comme constituant un seul voyage, à l'égard des frets acqui'^, toutes les courses faites depuis le jour oii le dernier rôle a été délivré au navire (6« espèce).

Et Vexerdce de ce privilège n'est pas soumis, quant à Vaction de l'Administration de la Marine, à la prescription annale édictée par l'art, 433 du Code de commerce, — Cette action ne peut être prescrite que par trente ans (7« espèce).

l"*" espèce, âdministratioh de là Marine c. Légal et Chevreuil.

Du 14 FÉVRIER i870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; MM. Rieff, rapporteur; de Raynal, premier avocat général (concl. conf.); Beauvois-Devaux, avocat.

« LA COUR, — Vu les articles 7 de l'arrêté du 5 germinal an XII et i 4 du décret du 7 avril 1 860 :

« Attendu que, sous le régime organisé par les anciens règlements et ordonnances, maintenu et complété tant par la loi du 3 brumaire an IV que par l'arrêté du 5 germinal an XII, Tinscription maritime comprend les marins de tous grades et de toutes professions naviguant dans l'armée navale et sur les bâtiments de commerce ; — Que tout marin inscrit est tenu de servir sur les bâtiments de l'État et dans ses arsenaux, toutes les fois qu'il en est requis ; — Qu'en conséquence, s'il lui est permis de s'engager dans la marine marchande pendant le temps que lui laisse libre le service de l'État, ce n'est qu'à la condition d être rendu par l'armateur qui l'emploie, après l'expiration de son engagement, et ramené par lui à la disposition de l'État dans le port ou quartier auquel ce marin appartient ;

« Attendu que cette situation du marin, lié d'une part au service public, engage d'autre part au service du commerce, fait naître pour l'armateur qui l'emploie deux sortes d'obligations : — A l'égard du marin, celle de se conformer pour son entretien, sa nourriture, ses gages, pour tout, en un mot, ce qui concerne l'intérêt privé du matelot, aux stipulations de leur contrat d'engagement, pour lequel ils sont régis tous deux par la loi commune, le Code de commerce ; — A l'égard de l'État, l'obligation de lui ramener le mmn inscrit, soit en le rapatriant, s'il est nau*

N* 7003. —COUK DE CASSATION. 221

fragé et délaisse en pays ëlranger, soit en le faisant reconduire à son port d'inscription s'il est débarqué en France, mais sur un autre point du territoire, obligation pour Texécution de laquelle l'armateur est régi par une législation spéciale^ celle relative à Tinscription maritime, ainsi qu'il le reconnaît et s'y soumet par son acte môme d'armement ;

«i Attendu que, lorsque l'administration de la marine opère elle-même le rapatriement ou la conduite d'un marin employé au commerce, elle ne fait que remplir^ à la place de l'armateur, l'obligation que celui'<^i avait contractée; — Qu'il est, dès lors, naturel que l'armateur lui rembourse les frais de ce rapatriement ou de cette conduite ;

« Attendu que la législation spéciale à l'inscription maritime^ et en particulier l'article 7 de l'arrêté du 5 germinal an XII, voulait que les frais de rapatriement et de conduite des marins employés au commerce fussent assurés, en cas de naufrage, non-seulement sur le navire et sur ses débris, comme le dit l'article 258 du Gode de commerce pour les loyers des gens de mer, mais encore sur les fonds provenant du navire, tant qu'il y en aura;

« Attendu que le décret du 7 avril J860, sur lequel l'administration delà marine fondait sa demande, et que le jugement attaqué a repoussé, comme illégal, n'a rien innové à la législation antérieure sur Tinscription maritime ; — Qu'il se borne, pour l'exécution et l'application des lois y relatives, à régler le mode et les conditions suivant lesquels les gens de mer eugagés au commerce doivent être ramenés à leur quartier d'inscription pour y être rendus à la disposition de l'État ; -^ Qu'il ne fait que déduire une conséquence légale des principes en matière d'inscription maritime, lorsque, par son article 14, il énonce que les frais de subsistance, d'entretien et de rapatriement ou de conduite des individus provenant d'un navire de commerce sont à la charge de l'armement, au même titre que les loyers, et que ces frais, de môme que les loyers, doivent s'imputer sur les navires, et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, ces frais ne pouvant incomber au Trésor qu'après épuisement complet de cette

9. D'où il suit qu'eu décidant que l'administration de la marine était mal fondée dans son action en payement des frais de rapatriement des gens de l'équipage du Xiste sur l'ensemble des frets gagnés par les armateurs depuis le départ du bâtiment de son port d'armement, le jugement attaqué a fait à la cause une fausse application de l'article 258 (lu Code de commerce, et violé les dispositions de loi ci-dessus visées : - Casse. »

2* espèce. Administration de là Marine c. Moïïrand. Du môme jour, arrêt identique.

3« espèce. Administration de la Marine c. Gauthier,

Du J8 MAI 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile.— M. DEVIENNE, premier président; MM. Rieff, rapporteur; de Raynal, premier avocat général (concl. conf.); Beâuvois^Devaux et Monod^ avocats.

« LA COUR : -* Vu les articles 271 du Gode de commerce et 14 du décret du 7 avril 1860 :

« Attendu que l'arlicle 271 du Code de commerce affecte spécialement aux loyers des marins le navire et le fret ; — Que l'article 14 du décret du 7 avril 1860 déclare que les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour des individus, provenant de Tequipage d'un navire de commerce, sont à la charge de l armement au même titre que les loyers de Tëquipage ; — Qu'il faut donc nécessairement en conclure que la loi affecte spécialement le navire et le fret au remboursement des dépenses de rapatriement au môme titre qu'elle les affecte au remboursement des salaires des marins ; — Que, du reste, le décret du 7 avril 1 860 tire lui-même cette conséquence, quand il ajoute que les frais qu'il détaille dans le § 1*' de Particle 14 sont, de mme que les loyers des gens de mer, imputés sur le navire et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au Trésor qu'après épuisement de cette double garantie ;

« Attendu que l'arrêt attaqué a constaté lui-même que la goëlette Frédéric-Eugénie avait, dans son trajet de Cette à New-York, réalisé un fret bien plus que suffisant pour rembourser à l'administration de la marine les dépenses qu'elle a faites pour rapatrier les marins qui se trouvaient à bord de ce bâtiment, quand il s'est perdu sur les côtes de Portugal le 18 mars 1866;

• Attendu que l'arrêt n'a pas contesté et ne pouvait contester que ce fret, ainsi gagné, ne fit essentiellement partie de la fortune de mer des armateurs Gauthier frères ; que ce fret n'eût été gagné par eux à l'aide et avec le concours des matelots rapatriés par l'État, et que, dès lors, celui-ci ne fût fondé à se faire rembourser aes dépenses de rapatriement sur le fret réalisé, au même titre que les matelots eux-mêmes se feraient rembourser de leurs gages; mais qu'il a subordonné le remboursement dû à la marine à une vérification a faire sur les livres des armateurs, sous prétexte que ceux-ci ayant fait des dépenses de mise dehors pour leur navire, il fallait que le fret réalisé fût d'abord employé à les couvrir de ces dépenses, le surplus seulement pouvant être abandonné à l'État pour l'indemniser de ses frais de rapatriement ;

« Mais attendu que les sommes qu'un armateur emploie à la construction, à la réparation et au ravitaillement de son navire, viennent s'ajouter à la valeur du navire lui-même ; — Qu'elles font partie, comme lui, de la fortune de mer; — Qu'elles sont avec le navire risquas par l'armateur dans les chances de la navigation et perdues pour lui avec le navire lui-même, si le navire lui-môme vient à se perdre ; — Qu'on ne saurait admettre que l'armateur pût se couvrir de ces pertes, dont le plus souvent il est garanti par les assurances maritimes, en s'emparant d'une partie de sa fortune de mer, que la loi a spécialement affectée au matelot pour ses salaires, à l'État pour ses avances de rapatriement, et que celui-là môme, qui est leur débiteur, fût remboursé de préférence à ses créanciers; — Que ce serait là pourtant la conséquence du système adopté par l'arrêt attaqué, et qu'en jugeant ainsi la Cour de Montpellier a violé les articles de loi ci-dessus visés : — Casse. )>

4« espèce, Arnaudin c. Administration de la Marine.

Du 18 MAI 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; MM. Rieff, rapporteur; de Rajrnal, premier avocat général (concl. conf.); Roger et Beauvois-Deyaux, avocat.

* LA COUR : — Attendu que, de la combinaison de l'article 271 du

DÎgitized by VjOOQIC

Gode de commerce cl de Taiticle 14 du décret du 7 avril i860, il résulte que le navire et le Tret, dans leur ensemble, sont, comme des éléments de la fortune de mer, spécialement affectés au payement des salaire^ des marins, aussi bien que des avances faites par TÉtat pour leur rapatriement; 0 Attendu (^ue 1 arrêt attaqué constate, en fait, que Tarmaleur Arnaudin a réalisé, à titre de fret, des sommes plus que suffisantes pour rembourser à rjStat les dépenses qu'il a faites pour rapatrier les matelots ; — Qu'on ne conteste, pas de la part de Tarmateur, que ces matelots ne fussent à bord au moment où ces frets ont été gagnés, et qu'ils n'y fussent encore au moment où le capitaine vendait le navire sous prétexte d'innavigabilité ; — Que l'armateur oppose en ^ain qu'il serait fondé à retenir le fret gagné par le motif qu'il serait ei) perte en raison des dépenses qu'il aurait faites pour la mise dehors dû navire ; — Que les sommes, qu'il a pu dépenser a cet égard, sont entrées dans sa fortune de mer, comme le navire au sujet duquel elles étaient faites ; — Qu'elles ont^ comme lui, fait partie de ce que risquait l'armateur, et qu'elles ont suivi le sort de l'entreprise ; — Qu'ainsi, dans aucune hypothèse, les dépenses faites pour l'armement et le ravitaillement du navire, et en général pour sa mise dehors, ne sauraient enlever aux matelots pour leurs salaires, à TÉtat pour ses frais de rapatriement, l'affectation spéciale que la loi leur accorde sur le fret, en raison de la coopération que les matelots ont apportée à la réalisation de ce bénéfice; -^ Qu'en le jugeant ainsi, la Cour impériale de Rennes n'a fait qu'une saine et exacte application des lois sur la matière : *- Rejette. »

S"" espèce. Absunistration de la Habine c. Allard.

Du 14 FEVRIER 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIKNNE, premier président; MM. Riefif, rapporteur; de Raynal, premier avocat général (concl. conf.j; Beauvois-Devaux et Duboy, avocats.

« LA COUR : — Attendu que, si Tarticle 14 du décret du 7 avril 1860 alTecte, par privilège, au remboursement des dépenses de rapatriement et de conduite des gens de mer, Tensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, ces expressions ne peuvent s'entendre que des frets gagnés pendant la môme campagne de mer, c'està-dire dans l'espace de temps qui s'est écoulé entre l'époque où le navire a quitté son port d'armement et celui où, son expédition étant terminée, il a désarmé et liquidé son opération commerciale ; — Qu'ainsi les frets d'un premier voyage, réglés et liquidés, et qui, comme tels, ont cessé de faire partie de la fortune de mer de l'armateur pour entrer dans sa fortune personnelle, ne peuvent être affectés, par privilège, au payement des dépenses de rapatriement et de conduite qu a pu entraîner une campagne subséquente:

« Attendu qu'il résulte des faits constatés par le jugement attaqué que le navire les Belles-de-Nuit, armé à Nantes par le sieur Allard, en destination de New-York, est parti de son port d'armement le 4 juillet i864; — Que, revenu en Europe, il a désarmé à Anvers, en réglant avec tous les gens de l'équipage pour la traversée. précédente; ~ Qu\ii.a réarmé le \{ février 1863 dans le môme port, en embarquant do nouveaux matelots et en conservant quelques-uns des anciens, mais à des conditions différentes, et en prenant un chargement pour la Plata ;

a Attendu que le rôle d'équipage, produit dans la cause, établit tous ces

faits et constate en même temps qu'ils ont tous été portés à la connaissance du consul de France à Anvers, lequel les a tous attestés par son visa ; .

« Attendu que l'administration de la marine ne conteste aucun des faits retenus par le jugement et ne semble pas avoir produit devant le tribunal de commerce de Nantes aucun document tendant à établir que le désarmement et le réarmement du navire les Belles-de-Nuit^ dans le port d'Anvers, se seraient opérés dans des conditions irréguliéres ;

« Attendu qu'en décidant, en présence de ces faits, que le voyage d'Anvers à la Plata, entrepris par le navire les BeUes-de-Nuit en février 1865, et qui s'éUit terminé le io mai suivant par son naufrage aux îles du Cap-Vert, constituait une campagne nouvelle n'ayant aucune relation avec celle qui, entreprise le 4 juillet 4864, s'était terminée à Anvers par le désarmement du navire, et que, par suite, on ne pouvait aflFecter, au remboursement des dépenses de rapatriement nécessitées par la seconde campagne, des frets oui avaient été gagnés dans la première, le jugement attaqué n'a fait à la cause qu'une saine application de la loi : — Rejette. »

6'' espèce. Administeation de la Marine c. la Compagnie des Paquebots de l'Ouest.

Du 14 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. —M. DEVIENNE, premier président; MM. Rieff, rap-

Êorteur; de Raynai, premier avocat général (concl. conf.}; eauvois-Devauz, avocat.

« LA COUR : — Vu les articles 7 de l'arrêt du 5 germinal an XII, 14 du décret du 7 avril 1860 et 2 du décret du 19 mars 1852:

a Quant à l'illégalité prétendue du décret du 7 avril 1860;

a Attendu que, sous le régime organisé par les anciens règlements... (identique sur ce point aux arrêts Légal, Chevreuil et Mouraud, l'« et 2« espèces)... qu'après entier épuisement de cette garantie;

« Quant au système subsidiaire invoqué par le jugement attaqué^ tendant à soutenir que, si le décret du 7 avril 1860 était légal et obligatoire^ il ne s*appliquerait pas à la cause, s'agissant d'un bâtiment naviguant au cabotage ;

« Attendu que l'article 14 du décret du 7 avril 1860 ne fait aucune distinction entre la navigation au long cours et celle du cabotage ; — Que les motifs d'humanité et d'ordre public qui ont dicté cette disposition s'appliquent aussi bien à l'une qu'a l'autre navigation ;

c Attendu qu'il n'est pas exact de prétendre que, pour le cabotage, il y a un voyage particulier et distinct à chaque sortie et à chaque rentrée au port ; que chacune de ces sorties constitue une campagne de mer, dont les bénéfices et les pertes se liquident chaque jour, pour laisser plac9 le lendemain à une campagne nouvelle, tout à fait indépendante dans ses conséquences de celle de la veille ; — Que ce qui constitue la campagne de mer, c'est la durée du rôle d'équipage, oui, pour le cabotage, est d'une année, aux termes de Tarticle 2 du décret du 19 mars 1852; — Qu'ainsi, quand il s'agit d'une navigation au cabotage, la garantie, que l'article 14 du décret du 7 avril 1860 assure à l'État sur le navire d'abord, et subsidiairement sur l'ensemble des frets gagnés, doit s'entendre de tous les frets gagnés dans les divers voyages d'aller et

IV» 7003. — COUR DE CASSATION. â25

retour effectues depuis Tarmement jusiqu'au désarmement, c'est-à-dire, depuis la délivrance du rôle d'équipage jusqu'à son renouvellement par un autre;

a Attendu, en fait, que le navire k Tristram, qui avait reçu son rôle d'équipage le 23 novembre 1865, et qui avait fait depuis plusieurs tra-

. versées heureuses, naviguait encore avec le même rôle et continuait ainsi la même campagne de mer, quand il se perdit le 29 août 1866; — Que, dès lors, l'ensemble des frets, gagnés par ce navire depuis le 23 novembre 1865, était affecté à la conduite des matelots naufragés le 29 août suivant, et que c'est à tort que le jugement attaqué a repoussé Tappli-

. cation de Particle 14 du décret du 7 avril 1860, comme ne disposant pas pour la navigation au cabotage ;

« Attendu que le jugement attaqué soutenait une thèse plus juridique, quand il repoussait Tapplication à la cause du décret du 7 avril 1860, en se prévalant de ce que les marins rapatriés n'auraient pas fait partie de l'équipage du Tristram dans les traversées où ce navire gagnait les frets sur lesquels cependant on voulait faire payer le coût de leur rapatriement ; — Qu'en effet, s'il est exact de dire que l'administration de la marine, quand elle réclame à l'aroiateur les frais de rapatriement ou de conduite de ses marins, n'agit pas comme étant subrogée aux droits du matelot, mais en vertu d'une action directe et à elle personnelle, il n'en est pas moins vrai que cette action de l'administration contre l'armateur part du môme principe et est de même nature que celle que le matelot exerce lui-môme contre l'armateur pour le payenient de ses salaires, le principe de services rendus; — Que c'est ce qu'indique l'article 14 dn décret du 7 avril 1860, lorsqu'il met à la charge de l'armement les frais de rapatriement ou de conduite au même titre que les loyers de l'équipage : — Que, de même qu'un marin ne pourrait pas réclamer le payement de ses salaires par privilège sur des frets qu'il n'aurait pas concouru à gagner, de même 1 administration de la marine ne peut réclamer, par privilège également, le remboursement des dépenses de rapatriement et de conduite à l'égard des marins qui, au moment où les frets ont été gagnés, ne faisaient pas partie de l'équipage : le concours au gain des frets affectés soit aux salaires, soit au rapatriement ou à la conduite, étant, pour les uns comme pour les autres, le principe et le fondement du privilège;

a Mais attendu que ce principe, en admettant qu'il fût applicable à certains des marins rapatriés, ne pouvait pas s'étendre à tous indistinct tement; — Que, cependant, le jugement attaqué l'a appliqué d'une manière absolue, sans faire aucune distinction entre ceux des marins du Tristram qui n'avaient participé qu'à la dernière traversée, celle qui s'était terminée par le naufrage et qui n'avait produit aucun bénéûce pour l'armateur, et les marins qui, antérieurement, avaient pu se trouver sur ce bâtiment lors des traversées heureuses et lors desquelles des frets avaient été gagnés; — Que c'est donc en violation des dispositions de lois ci-dessus visées que le jugement attaqué a repoussé d'une manière absolue la demande intentée par l'administration de la marine contre l'armateur Flornoy : — Casse. »

V espèce. Administratign de la Marine e. Bourgault.

Du 14 FEVRIER 4870, arrêt de la Cour de cassation, chambré civile, — M. DEVIENNE, premier président ; MM, Riefl, rap-

orteur; de Raynal, premier avocat général (concl. conf.)-, leauvois-Devaux, avocat.

« LA COUR, — Vu les articles 2262 du Gode Napolëcm et 433 da Gode de commerce ;

« Attendu que les dispositions relatives aax prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas qu'elles ont formellement prévu à un cas pour lequel elles ne disposent pas expressément;

a Attendu que, si Tarticle 433 du Gode de commerce déclare prescrites, un an après le voyage fini, toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, il ne dispose rien quant aux frais de rapatriement ou de conduite des gens de mer réclamés par l'administration de la marine, ces frais et leur remboursement à TÉtat étant régis par des lois spéciales auxquelles le Code de commerce ne déroge pas ;

« Attendu que, lorsque l'administration de la marine réclame à l'armateur le remboursement des frais qu'elle a avancés pour rapatrier des marins que cet armateur avait employés sur ses bâtiments et dans un intérêt de négoce, elle n'exerce pas une action qui compéterait au marin lui-même et comme étant subrogée à ses droits, mais qu'elle agit en vertu d'un droit qui lui est propre, et qu'elle exerce non pas dans l'intérêt privé du marin, mais dans l'intérêt de l'État et de 1 ordre i)ublic, en remplissant, à la place de l'armateur, l'obligation, que celui-ci avait contractée vis-à-vis de l'État, de lui ramener à leur port d'armement les marins inscrits qu'il recevait à son bord ;

« Qu'ainsi l'action dont s'agit dans la cause diffère de celle pcar laquelle dispose l'article 433 du Code de commerce, et par son obiet, et par la personne qui la dirige, et enfin par l'intérêt dans lequel elle est intentée;

« D'où il suit c^ue le jugement attaqué a fait à la cause une fausse application de l'article 433 du Code de commerce, et violé rarticle 2262 du Gode Napoléon, en déclarant prescrite, faute d'avoir été intentée dans l'année à dater du voyage fini, l'action, que l'administration de la marine dirigeait contre l'armateur Bourgault,en remboursement des frais qu'elle avait avancés pour le rapatriement du sieur Pallier, capitaine du navire le Saint-Joseph y débarqué à Calcutta pour cause de maladie : — Casse. »

8* espèce. Administration db i«a Mabiicb c Gr^et.

Du 14 FÊVR^EH 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; MM. Rieflf, rapporteur, de Raynal, premier avocat géuéral (coacl. conf.j; Beauvois-Devaux, avocat.

« LA COUR, — Vu les articles 2262 du Gode Napoléon, 433 du Code de commerce, et 2 du décret du 19 mars i852 et i4 du décret du 7 avril 1860 :

« Attendu que les dispositions relatives... (identique «à l'arrêt Bourgault)... gar l'intérêt dans lequel est intentée;

<( Attendu que si, dans un système subsidiaire, le jugement attaqué constate que les quatre hommes, qui composaient Té^iiipage du lougre la Rosalie an moment du naufrage, le 28 août 1^5, n'étaient à bord que

défais quelques jours, il ne constate pas en même temps que le lougre la BjoscUie, qui naviguait au cabotage, n'ait réalisé dans cet intervalle aucun fret pouvant être affecté au remboursement des 302 fr. 25 c. que l'administration de la marine réclamait pour la conduite des marins naufragés ;

« D'où il suit que le jugement attaqué a fait à la cause une fausse application de Tart. 433 du Code de commerce, et violé tant Tàt^t. 2262 du Gode Napoléon que l'article 14 du décret du 7 avril 1800 : — Casse, p

JURISPRUnENCS.

No«â avons rapporté, sous le n. 6971 {suprà, p. 176), Tarrét rendu par la Cour d'Aix, Je 24 juin 1869 (administration ae la marine c. Brice), qui déclare que l'art. 14 du décret du 7 avril 1860 est inconstitutionnel. — On peut douter que les nombreux arrêts que nous rapportons mettent fin à la discussion. — V. Tannotation.

V., sur la prescription de l'action, n. 6630, Cass., !•' juin 1869 (syn«ï Cauvière), t. XIX, p. 117.

7004. 1° CASSATION. — BILLET A ORDRE. — ENDOSSEMENT EN BLANC. — MOYEN NOUVEAU NON RECEVABLE. — 2** ENDOSSEMENT EN BLANC. — REMBOURSEMENT. — CHOSE JUGÉE.

(21 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. BONJEAN,)

Le souscriptmr d*wn billet à ordre n'est pas recevable à opposeTy pour la première fois, devant la Cour de eassation, les exceptions ou compensations qu*il aurait été en droit d'invoquer en cours d'instance contre le porteur qui n'en est saisi que par un endossement en blanc ou irrégtir lier. (C. com. 138.)

Et même, si la décision attaquée a décidé y en fait^ que ce porteur était, nonobstant l'irrégularité de l'endos, le véritable propriétaire du billet, cette solution reste irrévocablement acquise au porteur.

PeRROGHON c. GAUTBIpER.

Le sieur Gauthier, tiers porteur, en vertu d'un endossement en blanc, signé par Théodore Perrochon, et cautionné par Adrien Perrochon, a assigné, en payement, le sieur Théodore Perrochon, souscripteur, déclarant en avoir opéré le remboursement entre les mains du bénéficiaire lui-môme; — Et dans rinstance est intervenu le sieur Bonnard, comme curateur à la succession d'Adrien Perrochon,

Dans le cours de Tinstance, les défendeurs se sont bornés à soutenir que le sieur Gauthier, porteur en vertu d'un simple endossement eu blanc, et n'étant ainsi que simple mandataire, n'avait aucune action; ils n'ont, d'ailleurs, opposé aucune autre exception.

Du 29 AVRIL 1869, jugement du tribunal civil de La Châtre.

« LE TRIBUNAL, — Sur l'intervention ;

« Attendu que Bonnard a un Intérêt dans la contestation ',

a Et considérant que si le billet portait seulement au dos la signature Perrochon, celte signature constituerait évidemment un endos au pr(^t du porteur; — Que, par cela seul que Perrochon a écrit en otitre, de sa main, bon pour caution solidaire, il n'en peut résulter que cette mention puisse influer sur l'effet que devait produire la simple signature; — Qu'au contraire, l'engagement de cautionner le billet prouve que Perrochon en transmettait réellement la propriété à Gauthier, mais que s'il y a un endossement réel, cet endossement est irrégulier et qu'il ne pourrait valoir que comme procuration; — Mais qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, dan* ce cas, entre l'endosseur et le porteur du Dillet, on peut établir que réellement ce dernier n'est pas un mandataire, mais un véritable propriétaire du billet dont il avait fourni les fonds; — Que, dans l'espèce, comme il ne s'agit point d'une opération commerciale, le tribunal ne pourrait admettre de preuves extrinsèques et des présomptions qu'autant qu'il y aurait eu commencement de preuve par écrit, mais qu'il en existe dans l'engagement écrit par Perrochon d'être caution solidaire; — Qu'en effet, cet engagement exclut toute idée de ne constituer au'un mandat au proflt du porteur, et que toutes les circonstances de la cause, l'habitude qu'avait Perrochon de se faire remettre des billets qu'il négociait ensuite au profit de nombreux banquiers, ou qu'il transmettait à des prêteurs, corroborent le commencement de prouve par écrit et prouvent que réellement Gauthier a fourni les fonds à Perrochon ; — Que le curateur de la succession vacante ne peut avoir d'autres droits que ceux de Perrochon lui-môme, et que les mêmes preuves peuvent lui être opposées ; — Que, quant au souscripteur du billet, il résulte d'un arrêt de la Cour de Bourges que, malgré de nombreuses décisions contraires, on peut prouver contre lui-même, comme contre tous autres, que le porteur a fourni les fonds et que le billet est bien sa oropriété ; — Que, dans tous les cas, il est généralement admis que la preuve contre lui peut être faite lorsqu'il existe dans la teneur de Tendossement un commencement de preuve par écrit, et que, ainsi qu'il a été établi, ce commencement de preuve par écrit existe dans la cause, et que, dès lors, il y a lieii de décider que Gauthier est propriétaire du billet, soit à l'égard de la succession Perrochon, soit vis-à-vis du souscripteur du billet ;

« Par ces motifs : — Reçoit Bonnard dans son intervention; — Mais, au fond, la déclare mal fondée ; — Dit que Gautier est réellement propriétaire du billet souscrit par "Théodore Perrochon à son frère ; — Condamne, en conséquence, Théodore Perrochon au payement, etc. »

Du 21 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Nachel, rapporteur; Charrins, avocat général (conch conf.); Clément, avocat.

« LA COUR : — Attendu que si, par suite de Tirrégularité de Tendossement, Théodore Perrochon, souscripteur du billet^ pouvait opposer à Gauthier, porteur, toutes les exceptions et compensations qu'il était en droit d'opposer à Adrien Perrochon, bénéficiaire et endosseur dudit billet, il n'apparaît pas de la procédure qu'il ait invoqué aucune exception de cette nature; — Que, devant la Cour de cassation, il soutient, il est vrai, que le montant du billet à ordre souscrit par lui se serait compensé avec une somme supérieure dont il aurait été créancier de son frère Adrien ; mais que, ceUe allégation n'ayant pas été produite devant

les juges du fond» ne saurait être prise en considération par la Cour do cassation ;

« Attendu, d'une autre part, qu'étant jugé, contre la succession va cante d'Adrien Perrochon, que Gauthier avait acquis la propriété du billci dont il s'agit, le souscripteur n'était point exposé au danger de se voii rechercher par le curateur à la succession d'Adrien Perrochon, et n'avais par conséquent, ni raison légitime ni même aucun prétexte pour refus* i le payement du billet souscrit par lui; — Qu'en le jugeant ainsi, dans les circonstances de la cause, le jugement attaqué n'a violé aucune loi : — Rejette. »

700S. TRIBUNAL DE COMMERCE, — JUGEMENT DÉCLARANT L'aCTION NON RECEVABLE, LE DÉFENDEUR n'ÉTANT PAS NÉGOCIANT. — POURVOI DIRECT EN CASSATION NON RECEVABLE.

(2i FÉVRIER 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

N'est pas recevable le pourvoiy formé directement devant la Cour de cassation, contre un jugement du tribunal de commerce qui décide, que le défendeur, n'étant pas commerçant, a été mal assigné devant la juridiction consulaire f un pareil jugement, qui statue ainsi sur la compétence, étant susceptible d'être attaqué par la voie de Vappel,

Chemin de Lyon c. Grégoire.

Du 21 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président ; MM. Anspach, rapporteur, Charrins, avocat général (concl. conf.); Beauvois- Devaux avocat.

« LA COUR : — Attendu que, dans ses conclusions, Grégoire a soutenu n'être pas négociant et avoir été mal assigné; — Que, pour déclarer la Compagnie non recevable, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que « la Compagnie ne justifie pas de la qualité de négociant de Grégoire, et « qu'il résulte de ses déclarations formelles et des éléments de la cause « qu'il est simple chef d'atelier de la maison »;

« Attendu que, bien que l'expression 6*incompétence ne se trouve ni dans les conclusions ni dans le jugement, il n'en résulte pas moins manifestement des termes des conclusions et du jugement que le défendeur a décliné la compétence du tribunal de commerce, en se fondant sur ce qu'il n'était pas commerçant, mais simple contre-maîlre de la maison à qui les marcThandises étaient envoyées; — Que c'est en se fondant sur le même ordre d'idées et en ajoutant que Grégoire n'était point porté au rôle des patente??, que le jugement attaqué déclare la demande non recevable ;

« Attendu qu'ainsi apprécié, le jugement était susceptible d'appel et ne pouvait être, omisso medio, soumis à la Cour de cassation;

« Par CBS motifs : — Déclare le pourvoi non recevable »

230 JURISPRUDENCE COMMEKCIALE. — N^ 7006.

7006. CARRIÈBE. — PHOIT DE FOUILLE OU DE PORTAGE. — MÊME CONCESSION A DEUX PERSONNES DIFFÉRENTES. — AN*FÉPrfORlTÉ W TITRE. — PRESCRIPTION TRENTENAIRE OPPOS^ABLE.

(30 MARS !»70. — Présidence de M. LABGRIÈ)

Lorsque le droit de fouille, ou droit de fartage, a étéeon&édé, dans urif carrière à deux perso/mes, par deux contrats différents, le ju^e m peut décider que V exercice du droit appartient à celui qui est porteur du titre de concession le plus ancien en date, lorsque le concessionnaire, dont le. titre a la date la plus récente, offre de prouver qu'il exerce ce droit depuis plus de trente ans, et qu'ainsi la libération de son auteur se trouxiemii, au besoin, acquise par prescfription, (C. Nap. 2262.)

Larroquette c. Veuve Habdot.

Du 31 AVRIL 1867, arrêt de là Cour de Pàu.

a LA COUR: — Attendu que, par acte notarié du 16 août 1822. la veuve Bourdalès avait vendu à MM. Dubornet et Hardoy, beau-père et gendre, le droit de fouiller la pierre, tant qu'elle pourrait durer, dans une parcelle contiguë par un de ses horizons à une carrière des acquéreurs, et que, par autre contrai notarié du 7 mai 1841, ladite veuve Bourdalès concéda à Larroquette le même droit de fouille et d'extraction dans une carrière dite Loustarès de. Pedebordoly, laquelle est identiquement celle déjà concédée, en 1822, â bubornet et Hardoy, qui, à leur tour, par acte sous seing privé du 20 mars 1845, l'ont rétrocédée à la partie de Broea; — Que le prooès-verbal de visité des- lieras, rédigé par le juge de paix du canton de Bidache, et consigné dans son jugement du 24 mai 1866 à la suite de l'action en bornage dont l'avait saisi la partie deBroca, ne peut laisser aucun doute sur cette identité des terrains qui furent l'objet des deux actes de 182*4 et 1841 ;

(( Attendu, cela posé en fait, qu'il faut reconnaître, en droit, que la veuve Bourdalès, ayant déjà concédé, en 1822, Texploitation des carrières à Dubornet et Hardoy, n a pas pu en investir valablement Larroquelle en 1841, au préjudice des premiers acquéreurs ou d'Anne Pétrissans, qui les représente incontestablement en vertu de son acte de 1845;- Qu'à la vérité ce dernier, porteur d'un juste titre consenti à non domirfo, invoque, avec offre de la prouver, pour en faire résulter la prescription décennale aux termes de l'article 2265 du Code Napoléon, la possession qu'il aurait eue de la carrière dont s'agit;

« Mais attendu que le droit, à lui concédé en 1841 par la veuve Bourdalès, étant mobilier de sa nature, ne saurait être régi par le texte précité, uniquement applicable aux immeubles acquis de bonne foi à non domino et prescriptibles par dix années de possession; — Que le droit, transmis à Larroquette, pourrait tout au plus s acquérir à l'aide de son titre, comme les servitudes discontinues, par lit possession trentenaire, laquelle ne saurait appartenir, dans l'espèce, à Tacquéieur de 1841 ; — Qu'il y a donc lieu; prononçant sur le fdud, à accueillir les conclusions principales^ de la veuve Hardoy ;

« Par ces i^ot^ps^^ — R^RirmaAt :

« Déclare la veuve Hardoy propriétaire du droit de fouille de pierres sur 26 ares de la parceliOi etc. *

Du 30 MARS 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de casbation, chambre civile. — M. LABORIE, président; MM. Merville, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf,); Dareste et Aubin, avocats.

« LA COUR, — Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l'article 2?62 du Code Napoléon :

« Vu ledit article et l'article 2219 du môme Code ;

« Attendit que la prescription étant un moyen de se libérer aussi bien que d'acquérir par un certain laps de temps, il en résulte que toutes les actions, tant réelles que personnelles, s'éteignent par le défaut d'exercice durant un laps de temps que la loi a fixé à trente ans ;

« Attendu que le droit de fouille dans une carrière, quelle qu'en soit la nature, n'échappe point à l'application de cette règle générale, et quOi si l'action, inhérente à ce droit, vient à s'éteindre, l'extinction profite nécessairement au propriétaire du fonds, qui se trouve ainsi libéré d'un droit qui diminuait sa jouissance (1); — Que ce qui profite au propriétaire profite également a ses ayants droit;

« Attendu que, pour défendre à l'action introduite contre lui par la veuve Hardoy, Larroquette a offert de prouver notamment qu'il avait, Koit par lui-môme, soit par la veuve Bourdalès, sa venderesse, exerce exclusivement le droit de fouille dans toute l'étendue du terrain litigieux pendant plus de trente ans; — Que cette jouissance exclusive, ainsi articulée par Larroquette, impliquait nécessairement le non-usage pendant trente ans, par la veuve Hardoy, du droit qu'elle revendiquait, et que, dès lors, la preuve offerte, en la supposant fournie, devait conduire à déclarer l'action de la veuve Hardoy éteinte par la prescription au moment où elle a été introduite; — Que cependant, pour repousser l'ofire de preuve de Larroquette et accueillir la demande de la veuve Hardoy, l'arrêt attaqué s'est uniquement fondé sur l'antériorité du titre dont se prévalait la demanderesse, sans examiner si l'action, dérivant de ce titre, serait encore opposable à la veuve Bourdalès, et, par suite, à Larroquette, son ayant droit; — En quoi il a violé l'article 2262 Code Napoléon;

« Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le pourvoi : — Casse. »

V., sur la nature du droit de fouille ou de fortage, n. 5946, Paris, 22 janvier 1867 (v«uve Bataille c, syud. More), t. XYU p. 62.

7007. OBLIGATIONS IMMOBILIÈRES. — COUPONS D'OBLIGATIONS DÉTA CUB8 DE LA SODGHE. — ALTÉRATION. — FAUX EN ÉGftiTLRE DK COMMERCE.

(S HAÏ 1870. — Présidence de M. LEGAGNEUR.)

CmtstUm U crtme de fnux en écritute de comnMrce V altération corn-

(1) La Cour d'appel n'avait considéré la prescription que par rapport au concessionnaire comme moyen d'acquérifj la Cour de cassation l'a considérée, par rappdrt au coneidant, comme moyen de libération, — La Cour de cassation u a clone pas eu à s'occuper des questions résolaes par la Cour de Pau.

232 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — iN« 7008.

mise frauduleusement^ sur des coupons d'obligations immobilières du Crédit foncier, dans le lut d*en faire opérer une seconde fois le payement, ces obligations et leurs coupons se trouvant détaches des livres de commerce de la Compagnie, (C. pén. 147.)

Deguerff.

Du 5 MAI 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle. -- M. LEGAGiNEUR, président; MM. Robert de Ghenevière, rapporteur; Bédarrides, avocat général; Demay, avocat.

(c LÀ COUR, ~ Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application de l'article 447 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort attribué le caractère d'écriture de commerce ou de banque à des obligations qui ne sont que de simples lettres de gage émanant d'un établissement dont le but principal est de faire des prêts sur hypothèque :

« Attendu que le Crédit foncier de France, substitué à l'ancienne Banque foncière de Paris, est une société- anonyme dont les opérations, consistant notamment dans des prêts d'argent et dans l'émission, sur le marché, de titres négociables, impliquent un caractère essentiellement commercial; — Que l'hypothèque, simple accessoire d'un contrat, n'en change pas la nature; — Que, d'ailleurs, les prêts consentis par le Crédit foncier aux communes, et dont les obligations communales sont la représentation, ont lieu généralement sans affectation hypothécaire;

a Attendu, d'autre part, que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir, en vue d'en obtenir une seconde fois le payement, altéré par divers procédés frauduleux les traces de libération apposées sur les coupons au porteur d'obligations communales à courte échéance délivrée.-^ par le Crédit foncier et constituant un des éléments de la comptabilité de cet établissement ;

« Attendu qu'en décidant que ces faits constatés constituaient, à la charge de l'accusé, le crime de faux en écriture de commerce et de banque, l'arrêt attaqué (rendu par la cour d'assises de la Seine le 24 mars i 870), loin de violer l'article 1 47 susvisé du Code pénal, n'en a fait qu'une saine application: — Rejette. »

7008. P CHEMINS OE FER. — TARIFS. — ABAISSEMENT. — 2° PUES- CRlPTiONS d'ordre PUBLIC. — CONVENTIONS DÉROGATOIRES. — NI L- LITÉ.

{\9 JANVIER 1870, 9 MAI, 10 AOUT et 31 MAI 1870. — Présidences de M. LABORIE et de M. DEVIENNE.)

Les dispositions établies par les tarifs ^ pour le cas où les taxes so7it relevéest^e sont pas applicables au cas oii elles sont abaissées (i'« espèce),

Est nulle, comme portant atteinte awa? prescriptions des cahiers des charges annexés aux lois de concession de chemins de fer, dont V exécution est d'ordre public, comme faisant partie de la loi elle-même, toute cojiveniion par laquelle la Compagnie s'engagerait (les 4 espèces) :

Soit à transporter une marchandise au prix d'une série inférieure (l»"» espèce);

Soit de ne pas user des dékm qvi lui sont accordés pour le transport y notamment de la marée (2« espèce) ;

Soit de remettre la marchandise a,u réceptionnaire avant V heure réghme?ito»re (3« espèce);

SoU de s'abstenir d* adresser au réceptimnaii'e les lettres d'avis exigées par les règkmef^ts (4« espèce). (C. Nap. i 1 3 ! .)

V^ espèce. Chemin de l'Est c. Ràxxi7 et Cie<

Du i9 JANVIER 1870, arrôl de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LABORIE, président; MM. Rieflf rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.); Clément et Christophle, avocats.

« LA COUR; — Vu les articles 44 et 49 de l'ordonnance royare du 15 novembre 1846, l'article 48 du cahier des charges de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et l'article 1 i 31 du Code Napoléon ;

« Attendu que la modification régulièrement introduite en 1865 dans les tarifs des chemins de fer de l'Est, et par suite de laquelle les fromages de Brie passaient de la première série de marchandises à la seconde, étaitévidemment un abaissement de tarif; — Que, dès lors, cette modification n'était pas subordonnée, pour sa mise en pratique, au délai déterminé par l'article 48 du cahier des charges de la Compagnie, qui n'a été édicté que pour le cas où, au contraire, le tarif est relevé;

« Attendu que si, en fait, la Compagnie demanderesse a consenti, pendant une période de temps plus ou moins longue, à transporter au prix de la troisième série les fromages de Brie que lui remettaient Rallu et Cie, bien que ces fromages dussent, d'après le tarif antérieur à 1 865, payer le prix de la première série, cette convention ne peut pas recevoir force obligatoire de la part des tribunaux ; — Qu'en effet, le cahier des charges et les tarifs annexés aux lois et décrets de concession de chemins de fer ont force de loi pour et contre les Compagnies concessionnaires, aussi bien que pour et contre ceux qui traitent avec ces compagnies, et qu'il n'est permis ni à cellesK^i ni aux tiers de déroger à ces stanutâ par des conventions particulières;

« Attendu que le jugement attaqué (rendu par le tribunal de commerce de Paris le 41 avril 1867), constate que, depuis 1862, la Compagnie des chemins de fer de l'Est a transporté les marchandises, à elles confiées par Rallu et Cie, aux conditions de la première série de son tarif, avec ïa concession de lettres de \ oUare détaxées au prix de la troisième série; — Que ces précautions prises d'un commun accord par lés parties démontrent qu'elles avaient toutes deux conscience de l'illégalité d'arrangements pris, en dehors et au mépris des statuts homologués ;

« Attendu qu'en donnant force obligatoire à ces conventions et en condamnant la Compagnie des chemins de fer de l'Est à restituer aux défendeurs des sommes, que son tarif lui donnait le droit de percevoir, le jugement attaqué a Tait à la cause une fausse application de l'article l8 du cahier des charges de la Compagnie et violé les dispositions des lois cidessus visées : — Casse. »

2« espèce. Chemiw de Lyon c. Bonnaud et Çhabas. Du 9 MAI 1870, arrêt de la Cour 4e çaçsaMon, chambre

13t> JURISPRUDENCE GOMMBRGIALE. ^ N« 7008.

cllrttlîf. --^M. MTVÏÉNKE, jvrettiiér ptêMeni; MM; de Vauk, rapporteur; M. Blanche, avocat général (concr. doilf.); Bêauvoid^DeVatll, àttocat.

« LA GÔUR, — Vu rartide t de Tarrèté mimBtériel' du 42 juin

« Attendu qu'il est constant, en fiait, qu'un premier panier de poissons, déposé à 1» gafe ^e \» RocbeHe^ l« 45 j^nVm V^^H-, ^tit'Sirk transmis à Avignon, a été remis au destinataire dans le délai réglementaire ; — Qu'il en e§t de môme de deux autros paniers rem» à la même gare le 2 février 1868; . .

« Attendu que' c^e^t vàinemêat, dès lors^ que le jugement se fonde sur le fait, que la GcfrdpapiSé devancerait habituellement les délais qui lui sont accordés, et en fait ress^ortir, à son encontre, un engagement moral de ne pas user de ces mômes délais, alors surtout qu'il s'agit de marée;

« Attendu qu'oiriel ébgàgeUientodnstituèrait, e» effet, ukkef ddrogition au principe d'égalité qui régit la matière des tfraftRports'pir «betnins'de fer ; — Qu'il permettrail ans compagnies, p<Mir lealqUelleB il if y a d^ottti^vtoires que les délais réglementaires, d'accorder àoertaîas^xpeâitetiife une faveur qu'elle aurait le droit de refuseï' aui autres; — Qu'il suit de là qu'en déboutant la Compagnie de sa demande en payeneni des frais de transport, et en accordant ainsi remise aux défeadeors de ceÀ* ofèines frais, en réparation du préjudice qu'ils alléguamii, le jugement alttaqué a violé la di&pe6ition'ci*'des0(]6< visée;

« PAa GB91I0TIPS, -^ stttoilnt par défoUt à' Tégard des déAiMléurs : — Casse. »

3*^ e^e. CHsmfr db Ltok c. Jai.

Du 40AOBT 4870, arrêt de la Cour de cassatioo, chambre civile. -^ M. LA-BÔÂIB^> président; MM. de Vaukij rapportêor, de Rajtial; yretaiet atoeal gaénéral» (eetad. cofif.);- B^^uvèis- Devauz et Godin, avocats.

« LA CÔM'y -7 Vu Tarticle 50 du cahier dés clwrgçfi àànéxé'au d^ cret du ifi^ itûn 1857' et l'arrêté ministériel du 12 juin 1860, pins en eoiéeu tion dudijt' article': ^ ^ , .

« Attendu qu'aux ternies de cette disposition et de rarrôtë ministériel précité, les ànfmat^]^) denrées^ marchandises et obj^sls quelcohc^u^es^ en grande vitesse^ doiveni ètre'ex{)ë(lies parle premier treki de voy^î^èurs, comprenant des voitures dé toutes^ cfàs^es ei' correspondieiat avè^ leur destmalion, pourvu qu'ils aîéiit ^é présentés à rénre^iîiU'emeu^ jl^ois heures aùjodoiiis avant le départ de ce train ,;r-;puirenréasori aussi que les expéditions ddivent'ôtre.remi^ à la disposition dès desttnataires, à la gare, deux heures après rarrivéè du traiç^^

« Attendu, en fait', qu'il résulte des qualités du iuj^inent^itaim les bœufs, dont il s'agit au procès, ont été remis à m gare* de depért le i2 août, à quatre heures du soir; — Que le premier train, qui devait les emporter, ^tait'ie train ri° 10(H passant âilaPacaudièrekà hi^it neuMS vingt< huit minutés du soir, et' arrivant à Paris à neuf heures du niàtin";

« Attendu qu'il est é^lement établi que lesdits bçeufs ont été remis au défendeur à neuf hiéÀréfip vid^fC minUtôS, etf^ cooëé^iuènt avarft llieUre

réglememaire,. puisqu'un délai de deux heures est accorda à la Compagnie pour lia nvraisbri;»

« Attendu que c*est vainement, dès lors, que le jugement se fonde sur ce que la Compagnie se serait implieilemeikt engagée à faire arriver les bœufs du défendeur, de manière qu'ils pussent être rendus à huit heures au marché de la Yillette;-^ Qa*une telle convention, en supposatit' <^'ëlle existe, serait illicite en ce qu'elle constituerait une dérogation mèmifbîlë au principe d'égalité qui domine la matière des transports par idfi^tttYns' de fer; — Qu'elle permettrait en effet aux Compagnies, pour lesquelles il n'y a d'obligatoires que les délais réglementaires fixés par les arrêtés nimistériels et les tarifs, d'accorder à certains expéditeurs une fiK|Or qu'elles auraient lé droit de refuser aux autres; — Qu'elle ne saurait donc être utiletïtentinvocTuée contire elles;

« D'ot il sait qu en ft>ndaht sur une^ prétendue conveètiolfi db'c^tle nature la condamnation en dommages-intérêts pour cawse'de re^iiil,f ^a'il a prononcée contre la Compagnie, le jugement a violé la disposition précitée, ainsi que l'arrêté ministériel du 12 juin 1866;.

« Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Roanne, du iO décembre 4868. »

4* espèce. Chemin dd Midi c. Rogh et MouMiBu^

Du 3i MAI 1870, arrêt de la Gonr de cassation, c'hftitibt-è civile. — M. LABORIE, président; MM. Mervîlle, rapportent»; de Raynal, premier avocat général (concl. conf.); Léon Clément, avocat.

« LÀ COUR, — Vu l'article iOl du Gode de commerce, le titre o de l'ordonnance du 15 novembre 1846, les articles 16 et 17 d«6 tarifis généraux applicables aux transports à petite vitesse sur les chemins de fer du Midi :

tt Attendu que de ces tarifs généraux, homologué&le 22 janvier 1869 et dûment publiés, et spécialement des diverses sections placéesêous la rubrique frais accessoires, il résulte qu'à l'arrivée des marchandises adressées en g;are,, à moins qu'elles ne fussent retirées 9ur le champ, la Compagnie doit en informer les destinataires par lettres d*avis mises à la poste, et que ce mode d'avertissement est mênie pris comme ppint de départ du délai de quarfeinte-htrit heureè, dont réxpiratîbtfVèhtl èXigimes les droits de magasinage sur les marchandises non enlevées par les^dë^» tinataires ;

m Attendu qu'il n'est pas contesté que la Cbtopagniè^l'ett#oi!( d0^se faire rembourser la taxe d'affranchissement des lettres d'avis, si d'àiffeû^S ces lettres ont été à bon droit envoyées par elle;

« Attendu que les tarifs, qui règlent le prix dêStt^ti'Sf^fii'psfi* dfifèbH^^ de fer, et leè conditions d'application de ces tarifa, foMenV Ittibi^ n6nseulement de la COnftpagnie concessionnaind*, mald^lëâr'expédtteUys'tftdl's destinataires; — Que le destinataire ne saunait dtmc exfîgW' qUé^laCoitt^pagnie s'abstieiMie du mode d'avertissement fiité pM*i'àt^lO»mé^^dMt^. lequel' oonstittier une condition d'application dëS^ iM%, r^peétâbl^ au même titre ^ m 'même dégrë <|Ue ' toutes^ k» ' au treè ;'

« Attendu! qu'en décidant le contraire, et en drddiinatit^ pè^^^totdtfY, la reétiMiMi-dè la* téx«e per^oe, d«tif$' 1» oëNib^, pM' là Gdttipa^4^' des ebemins dd^ féti dti'MiAl, tèf ^fgéoKMVMCii^tféir vi^'lc^^AilM tk loi ci-dessus visés.

« Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Castres du i7 mai 1869. »

1URISPRT7DENCE.

La jurisprudence de la Cour de cassation est invariable sur l*autorité des tarifs. — V. cmf„ n. 6962, Cass., 6 déc. 1869 (Chemin du Midi c Montpellier et Ducos), ^apra, p. 157 et Tannoiation. -»

7009. SOCIÉTÉ. — CESSION DE l'ACTIF A CHARGE DU PASSIF. — TRAITÉ DU GESSIONNAIRE AVEC UN DÉBITEUR DE LA SOCIÉTÉ. — FAILLITE DE CE DÉBITEUR. — DROIT DU SYNDIC DE DISCUTER LES PAYEMENTS OPÉRÉS. — DROIT d'APPRÉCIATION DES TRIBUNAUX.

(18 JUILLET 1870. — Présidence de M. LABORIE.)

Celui^ qui se rend cessionnaire de l'actif d*une foeiétéy à la charge d'en acquitter le pas^iif, et qui s'en est fait nommer le liq^jUateur, est tenu, pour le cas où l'un des débiteurs de cette société vient à être déclaré ulférieurement en faillite, à rendre compte, en cette double qualité de cessionnaire et de liquidateur y au syndic de la faillite j de tous les actes auxqueh il a concouru qui peuvent sfsrvir à étaJblir sa position vis-à-ms de la faillite; sans aucun recours contre ses cédants.

'Et les tribunaux, en app^^éciant ces actes, ont le droit de déclarer nuls certains payements qui auraient été faits entre les mains du liquidateur, lorsqu'il résulte de l'appréciation des circonstances qui ont accompagné ces payements, par application de l'article 447 du Code de commerce, que ces payements ont été opérés an préjudice de la masse.

Et ce cessionnaire doit en outre être tenu, si cette conséquence résulte de l'interprétation des conventions arrêtées entre les parties, de rapporter à la faillitey de celui qui a effectué les payements, les sommes par lui versées depuis la cessation de ses payementSy comme faisant partie du passif de la société qu'il s'est engagé à rembourser.

Veuve DB Saint-Ours c. syndic Bourson.

Du 27 AVRIL 4868, jugemet du tribunal de comiperce de Bergerac

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la connaissance par AUard fîls et Cie de Tëlat de faillite, bien que non dëclarée^de BoursoU) aux dates où se placent les payements signalés, est clairement et suffisamment établie par la correspondance et par toutes les circonstances de la cause ;

« Attendu, en effet, que les diverses circulaires de Bourson, des 27 janvier, 4 et 7 février 1863, adressées par le failli à ses créanciers et que Mme de Saint-Ours ne nie pas avoir reçues par Allard fils et Cie, la dépédie du même à ces derniers, en date du 4 février, par elle produite, toute la correspondance enfin de Bourson avec les mêmes, et notamment des lettres des 12 et 17 février, 15, 19 et 21 mar», démontrent auffisam* ment, qu'aux dates des 19 février, 3 mars et autres époques postérieures, auxquelles se placent les payements obtenus du failli, la société Allard fils €it Cie i^yaU^une parfaite connaissance de la véritable situation de Bourson ;

N« 7009. —COUR DE CASSATION. m

« Attendu qu'une autre présomption de ce point se rencontre pleine de signification dans ce payement, le plus important de tous, effectué le S mars i 863, au moyen d'actions lombardes remises aux mains de M. Allard fils et Cie eux-mêmes, venus à Bergerac à cet effet ;

« Attendu que sur les lieux mêmes où^ de leur propre aveu, ceux-ci sont venus, ainsi qu'il vient d'être dit, ils n'on» pu moins faire que d'être renseignés, de la façon la plus complète et la plus exacte, aussi bien que toutes personnes de la localité, sur ia véritable situation de Bourson à cette époque; — Ordonne, etc. »

Du n DÉCEMBRE 4868, snr Tappel, arrêt de la Cour de Bordeaux.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

Du 48 jmiXBT 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. —M. LABORIË, président; MM. Massé, rapporteur; Blanche, avocat général (ooncl. conf^); Aubin, Royer et Diard, avocats.

a LA COUR, — Sur le premier moyen :

a Attendu qu'en jugeant, par interprétation des conventions intervenues entre la dame de Sainl-Qurs et Allard, que la dame de S^int-Ours, liquidatrice de la Société Allard et Cie et cesaionnairo de Tactif social à la charge d'en payer le passif, était complètement, substituée au lieu et place de cette Société, et qu'elle avait pu, dès lors, être actionnée, en la double qualité qu'elle-même avait prise en produisant à la faillite Bourson, par le svndicde cette faillite, en rapport à la masse des sommes indi\ment payées par Bourson à U Société Allard fils et Cie, l'arrêt atitaqué n'a contrevenu a aucune loi ;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que, pour annuler les payements faits par Bourson à la maison Allard fils et Cie depuis la cessation de ses payements, l'arrêt attaqué s'est fondé, non sur ce que l'annulation de. ces payements serait la conséquence nécessaire de la connaissance que la maiaon Allard et Cie avait de la cessation de payements de son débiteur, mais sur l'ensemble des circonstances qui ont accompagné les payements critiqués, et des* quelles la Cour impériale a pu, sans violer aucune loi, et en faisant au contraire usage de la faculté qui lui est abandonnée par l'article 447 du Code de commerce^ conclure qu'il y avait lieu de prononcer l'annulation des payements que la maison Allard et Cie avait obtenus avec connaissance de la cessation de payements de celui de qui elle les recevait;

« Sur le troisième moyen :

« Attendu qu'il est souverainement constaté par l'arrêt attaqué, par interprétation des conventions des parties, que Tobligation de rapporter à la raillite de Bourson les payements faits par ce dernier depuis la cessation de ses payements, faisait partie du passif de ia Société Allard fils et Cie, que la dame de Saint-Ours avait pris à sa charge, en se rendant cessionnaire de l'actif de cette même Société ; — Qu'en décidant, par suite, que le rapport desdits payements à la faillite, auquel était condamnée la oame de Saint'Ours, ne pouvait donner lieu à aucun recours en garantie à son profit contre Allard, la Cour impériale n'a violé aucune loi ;

{i Par ces K0TIF9 ; — Rejette, y^

7010. CHINE. T-* ^AJXGHaL "t- GONStJt DB FRANCK. ^ fiOySTITÙTlO.N DU TilIIIUlUL. *— SENTENCE. — MODE D*BXÉCf)TION.

;(^? AOUT 1870. — Présidence de M. DEVIENNE.)

Un eonsid fimfok m Chine, et spécialement à Sanghat, est autorisé, f^ le» (d^f et r4glementSf à piQer seul les foiM^A^K^'O^ fun' Ivi sont soumises, alors qu'il est constaté, par la sentence elle-même, quil a été impossible de réunir les deux assesseurs qui devaient composer avec lui le tribunal.

Et il est compétent pour statuer sur la demande en payement de la part, afférente à divers associés, dans la contribution votée par rassemblée des concessionnaires à laquelle ces associés ont assisté,

£t U pwi, pour assurer V&Bécution de sa sentence, ordonner qu'à défaut d0payenmnt immédiat. Us meubles de ces associés seront vendus /tisgu'à cornimenop, nmgt-queâre heures après la eigtiificaiion de la sentence.

Hetnard et autres c. Ortsmar.

Du Î8 AOtJT 4'870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; MM. Gastambide, rçpporlepr; Blanche, avocat général (concl. conf.); Hérpl^ arposviel, avocats.

« LA COUR, ^ Sur le premier mof en :

« Attendu qu'il résulte des articles 6 et 7 de Tëdit de juin 4778, déclarés applicables aux consulats de Chine par la loi du 8 juillet 1852, que le consul peut rendre seul toute sentence, s'il lui est itnpossible de se proGUiier^epK assesseurs parmi les plus notables de la nation et si cette iflkpossibiliîté est mentionnée dans la sentence ; t « Attendu 4|ii'il est suffisamment constaté dans i'ordonnftnce, par laquelle le consul de Sanghaï s'est constitué seul juge dans Tespèce, qu'il lui a été impossible de trouver des assesseurs ; — Qu'ainsi, de ce chef, il n'a point commis d'excès de pouvoir ;

« Sur la première branche du deuxième moyen :

M Attendu qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 8 juillet 1852, combiné avec l'article 6 de l'édit de juin 1778, lé tribunal consulaire de Shang-Har juge toutes contestations civiles ou commerciales entre Français ;— Que, dans l'espèce, le secrétaire de la commission d'administration nMinioipale poursuivait contre les demandeurs le payement de contributtons,que la sentence déclare avoir été régulièrement votées par l'assem* blée des propriétaires de Sbang-Hal et consenties personnellement par les demandeurs eux-mêmes, membres de ladite assemblée; — Que le tribunal consulaire, en condamnant Meynard et Baron à accomplir leurs engagements, n'a donc pu commettre d'excès de pouvoir ;

« $»r la deuxième branche du deuxième moyen :

n Attendu que farlide tl de PédH de juin 1778, applicable au consulat de^ban^Haî, dispose que la seule signification, faite aux parties condamnées, des sentences définitives contradictoires, ou p^r défaut, tiendra lieu de toute sommation et commandement, et que lesdites parties

No 7014, ^ GOUR DE CASSATION, .ââ9

seront contraintes à êxéculer ces sentences par les voies usiiéeis dans les dilEérentfi consulats;

« mem^M^iar^y oue le, tribunal oonsukiireiiie Stoig^laf fp^ntait seul apprécier, eu égard à la nature de l'affaire et au degré;(i^iiffge&ce qu'eUe comportait, ks .procède^ d'exéootiofi lautorisés «par m asB^es locaux; -^ Quejaa sentence tne peul donc étrQ, non plus t sur cepoint, annulée pour. e^eès de pouvoir; .--• Rojetie. p

¥.la8 dvfef8W.dëoirio«S4R}e4iQiii aifon8*nip^ntfi»ttiriiajeofnpélonoe des consuls en France dans les Échelles du Levant, n. 5244, Aix, 3S<noy. 4864, t. XV, p. 7S5 — «. n$l4ki%y ^jmnk^iWJy ti «jV1II> p, tî«2; — n. 6480, €06S.,3janir.4«C|5'i4 4>f^r.>f«tô, t. XIK>'p. i^. '

7011. BILLET A ORDRE. — DISPENSE DE PROTÊT. — ACCORD TACITE ENTRE LE TIERS PORTEUR ET LA MAISON DE BANOCE. ^ CONVEN- TION NON OPPOSABLE AUX E(VM)^EUR3.

(9 piQYEMBi^E 1870. — Présidepce de M. LABORIfi.)

Est valable la convention par laquelle celui qui fihnney à m banquier , ^ #^ ik oçmim^^e 4 refith^u^mimi M iw^me 4fi fm^.lfi protêt; — et cette 69»mntiqn i^mt nmmf ffun ^worrf rf^4e, éMdit jpar la co«naissance personnelle que le remettant avait des statuts^ à cet égard, de la maison de banque, (G. Nap. H34; — G. corn. 109.)

Mais cette convention ne peut être opposée aux endosseurs qui ignoraient Umt à la fois Vusage de la f^c^son et cetffi ^i^pi)^}%im.^^^,^aM&.

WoRMS c. Chartib^ et autres.

Du g.ïWWiaipRB 1870, j^rrôt 4e Ift Cour .^ç ,Çj^$ÂaUoiî, p4iambre civile. — M. LA60RIË, président; MM. Aucher, rapporteur; de Rayoal, premier avb,cat gé|iéi:al,(<xp|içL ÇQ#W; };-e|iBîa.nn, de Sainl-Malo et JLerou^i;, a^voçat^,

« UXQiai) ^ Vu leasartiolesl^ «H im 4» Cîoda dâ^mmerae ;

« A;^4# 9««f si4a^dtôpeo8ed« i>raéi'ia«i«â\de.payrasi^t|il^^^^ billet à ordre n'a rien en soi d'illicite^ elle ne peut cependant résulter que d'une convention librement coi^s^eaMç ; — Que, sans doute, elle n'a pas besoin d'être constatée par écrit ; qu'elle ne cesse pas d'être efficace lors môme qu'elle n'est établie que par un accord t^qite ;

44i«iifi qu'en tout, cas elle n-est obljgal^Hre oue'pour les pèrrties mêmes qui llontifiEtipalé^'ôn gdenment taco«pbée ; qu^tte^onstttue une 'dérogation au droit eomnuin etTW'taïuBit être oppQ8éevà<çepEiqfirii^y;imt. nullement adhéré; — Qu'en fait, le jugement attaqué constate bien que Charoef» aumojsaQat.oji jt a )tra»»n»» )iiir voie. d'eAdpdcMiônUU billet litigieux à la caisse du crédit de Nice, connaissait depuis iQagteBKjpB les statuts de eeUe société, :et .qu'il slesttvélont^ki^iliwtâiQiMiiis^à la clause quiladjapenseda répondre da. défaut de •proiêt^ienitamps atile dans les loealiMs oépoanvi^sdmaiBsior ; -*• Qu'il a^ensuit iqpoe Ôharrier ne po«r

240 JURISPRUDKNCE COMMERCIALE. — N*> 7012.

vait (^poeer la tardiveté du protêt ni à la caiàse du crédit de Nice, ni au banquier Bellamy, dernier tiers-porteur, auquel ia caisse avait elle-même rétrocédé le bUleidans les mêmes conditions de dérogation au droit commun ,

« Mais attendu que les précédents endosseurs, parmi lesquels Wonns se trouve, sont restés complètement étrangers à cette déroj^ation ; qu'ils ne l'ont ni autorisée, ni acceptée, ni' même connue; qu'ils n'ont affranchi par aucune espèce de dispense, expresse ou tacite, ni Charrier ni aucun autre endosseur de la stricte observation de la formalité légale du protêt ; que, dès lors, ils devaient être libérés de tout recours à défiaut d'un proiét Constatant le refus de payement le tendemain dé l'échéance du billet ;

« Attendu qu'en décidant le contraire, et en étendant l'effet de la dispeui^e à WorSy qui ne l'avait pas consentie, au lieu de la restreindre à Charrier, qui l'avait seul acceptée, le jugement attaqué a faussement appliqué l'article li34 du Code civil et formellement violé les articles 162 et i 68 du Code de commerce ;

« Par ces mohfs : ^ Casse. »

' JURISPRUDÏNGB.

V., con/.^ sur la validité de la clause qui dispense le banquier de faire le protêt ; — n. 4845, Cass., 12 juil. 1864 (Comptoir d'Escompte c. Deguerre), t. XIII, p. 516; — n. 1828, Cass., 17 juin 1S66 (Cabillaux c. Decroix), t. V, ç. 3è3.

V., conf,, l'existence de la convention peut être prouvée par témoins; — n. 2957, Cass., 41 janv. 1859 (Montat-Laporte c. Soudan), t. VIII, p. 459.

7014. AVANTAGE PARTICULIER. — FAILLITE NON DÉCLARÉE. — PAYEMENT EN FRAUDE DES DROITS DES CRÉANCIERS. — DÉLIT. — APPLICATION dE LA PÉNALITÉ.

(17 NOVEMBRE 1870. — Présidence de M. LEGAGNEtJR.)

Constitue txn amntage prohibé, consenti en fraude des droits des créanciers, atix termes de l'article 597 du Code de cominerc€f la remise qui est faite, sur menaces de poursuites, de marchandises à un créancier qui connaît l'état de cessation de payement de son débiteur; — et il y a lieu df appliquer à ce créancier la pénalité éditée par ledit article.

Rattier.

Du 17 NOVEMBRE 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre . criminelle. — M. LEGAGNEUR, président; MM. Greffier, rapporteur; Fabre, procureur générai ; Royer, avocat.

« LA COUR ; — Vu les articles 446, et 447, 597 et 598, du Code de commerce;

« Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles S^7 et 598

du Code de commerce, en ce que l'arrêt atta(|ué les a déclarés appli-

- cables à une convention qui n'avait pour objets ni une stipulation à

raison d'un vote dans une délibération de la faillite, ni un traité particulier destiné à assurer, en dehors d*un concordat ou d'un arrangement amiable entre tous les créanciers et le failli, un avantage spécial au créancier en faveur duquel celte convention est intervenue.

a Attendu que l'article 597 du Code de commerce prévoit et punit, comme constituant un délit commis dans une faillite par un autre que le failli, deux faits parfaitement distincts : — l® celui d'un créancier ayant stipulé soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans une délibération de la faillite ; — r 2° celui d'un créancier ayant fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de 1 actif delà faillite;

« Attendu que si, dans le premier cas, il est nécessaire que la stipulation soit intervenue à l'occasion d'un concordat, d'un contrat d'atermoiement ou de toute autre délibération de la faillite, il n'en est pas de même dans le second ; — Que le législateur a, dans cette dernière disposition, considéré, comme constituant un délit, toute convention particulière qui, indépendamment d'un concordat ou de tout autre contrat du même genre, et même avant la déclaration de la faillite, mais après la cessation des payements, a eu pour effet, par suite d'un concert coupable, d'assurer à un créancier un avantage préjudiciable aux intérêts de la faillite, et la dilapidation, par là même, de la masse active, gage commun des créanciers ; — Que le texte, comme l'esfjrit des articles &97 et 598, introduits dans le Code de commerce par la loi du 28 mai i 838, ne laissent point de doute à cet égard;

« Attendu qu'on objecte en vain contre cette interprétation des termes de l'article 597, que les articles 446 et 447 du Code de commerce, ne prononçant que la nullité soit relative, soit facultative des payements et des actes effectués, dans le temps déterminé, au préjudice de la masse, les mêmes faits ne peuvent être qualifiés délits et tomber sous le coup des dispositions pénales des articles 597 et 598 du même Code ; -— Qu'en effet, en déclarant d'abord, dans l'article 446, que les payements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce, dans le laps de temps fixé par la loi, sont nuls relativement à la masse, puis dans l'article 447 que tous autres payements pour dettes échues, faits à l'époque et dans les conditions indiquées audit article, pourront être annulés, le législateur a déterminé, relativement à la masse seule et au point de vue purement civil, les conséquences desdits payements; — Mais que, voulant atteindre par des dispositions pénales des abus invétérés et des fraudes, à l'aide desquelles tout créancier tenterait soit d'échapper aux conditions d'un concordat ou de toute autre délibération de la faillite, soit de se soustraire, souvent en prévision d'une déclaration imminente de la faillite, et indépendamment de tout projet de concordat ou de délibération intéressant rensembledes créanciers, aux nullités et restitutions prononcées par les articles 446 et 447, il a qualifié délit toute stipulation et tout traite qui, frauduleusement et au préjudice de la masse, auraient pour objet d'assurer à un créancier une position meilleure dans un désastre commun; — Que, dans ce même ordre d'idées, il a ajouté, à l'énumération des cas de banqueroute simple, imputables au failli d'après Tarticle 585 du Code de commerce de 1807, le fait « d'avoir, après la cessation des payements, payé un créancier au préjudice de la masse » ; — ; Qu'il appartient donc aux tribunaux correctionnels d'apprécier les faits et de reconnaître si, à raison notamment de la clandestinité des conventions et des actes d'exécution du traité, ou de toutes circonstances révélatrices de la fraude, le créancier doit être déclaré coupable du délit spécifié dans l'article 597, et si, dans ce cas, il y a lieu d'annuler les stipulations et les payements délictueux, à l'égard non-seulement de la

m^sse^mais même à '.regard du [falli, ainsi que le prescrit rarticle 508;

« Attendu, en fait, qu'il est déclaré p^r l'arrêt attaqué que Raltier, créancier d'Alusse d'une somme de 8,000 fr, environ, après avoir vainement sollicité le remboursement de sa créance et menacé Alusse de poursuites judiciaires, s'est fait remettre par lui diverses marchandises qu'il a revendues en partie et dont il s'est appliqué le prix; — - Qu'il a opéré l'enlèvement de ces marchandises {)endant la nuit et qu'il a dissimulé leur provenance aux tiers auxquels il les a vendues ; — Qu'il est déclaré;, en outre, par l'arrêt, que, bien aue ces enlèvements remontent à une époque antérieure à la date de la déclaration de faillite d'Alusse, ils ont eu lieu postérieurement à celle de la cessation de ses payements, et que Ratlier, entre les mains duquel passaient la plupart des traites impayées par le failli, connaissait son état d'insolvabilité; — Qu'enfin l'arrêt ajoute qu'eQ se faisant consentir la remise des marchandises en payement des sommes qui lui étaient dues, Rattier savait qu'il se créait une position meilleure que celle des autres créanciers ;

(( Attendu qu'en décidant, dans de telles circonstances, que Rattier s'est rendu coupable du délit prévu par l'article 597, et en prononçant la nullité des conventions intervenues entre lui et le failli, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, le 48 juillet 1870), a fait une juste application des articles 597 et 598 du Code de commerce; — r Rejette. »

Le principe est constant, et l'application en est très^souvent faite au civil, sauf certaines distinctions à établir suivant les circonstances, V. notamment n. 6240, Corn. Seine, 24 sept. 1868, t. XVIU, p, 21;n. 6450, Lyon, 20 janv. 1869, t. XVIII, p. 336; — N. 6378, Cass., 19 mai 1868, t. XVm, p. 205; — n. 6386, Lyon 26 déc 1866, t. XVIU, p. 220.

Quant à TappUcation de la disposition pénale par la voie correctionnelle, ce qui arrive rarement, y. n. 6445, Toulouse 27 fév. 1368 (Christaud), t. XVIII, p. 326.

7015. société anonyme. — intervention. — sursis. — mesures d'instruction nonobstant le sursis.

(19 FÉVRIER 1869. — Tribunal civil de la Seine.)

Bien qu*un sursis ait été accordé sur une instance relative à une société anonyme, à raison d'une intervention qui a été reçue, il n*en dôu pfl5 moins être fait droit à une démande, formée par des actionnaires^ en

Nn014. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. S43

communication des Iwres de la société, cette décision ne portant que sur une mesure de simple instruction.

MoNKOT et consorts c. de Oerminy.

Du 19 FÉVRIER 1869, Jugement du tribunal civil de la Seine. I - M, THEURIER-POMMYER, président; MM. Vaney, avocat impérial (concl, conf.]; Marie 0t Rousse, avocats.

I LE TRIBUNAL : — Attendu que tout actionnaire a droit, en tout temps et en tout état, de prendre communication des écritures sociales, il l'effet de vérifier la régularité des assemblées et de l'administration sociale ; — Que les pièces, dont la communication est demandée^ ont toutes le caractère sociale ; — Que le sursis ordonné ne saurait paralyser Texercice d'un droit inhérent à la qualité d'actionnaire; — Qu'au surplus, un sursis ne peut faire obstacle aux mesures préparatoires d'instruction et de procédure tendant à arriver à la solution du débat après le sursis accordé;

fi Par ces motifs : — Ordonne que, dans la huitaine du présent jugement, les parties de M« Benoist seront tenues de communiquer aux demandeurs toutes les pièces énoncées dans leurs conclusions, signifiées le 16 janvier 1869, et, faute par ei)es de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, dit qu'il sera fait droit ; »

7014. BAL POUR LES PAUVHES. — ŒUVRES MUSICALES* -**- DROITS DES COMPOSITEURS.

(3 JUIN {869. — TwBDijiÀi, «vu. DE Nanct.)

On ne peut^ même lorsqu'il s'agit d'un bal donné par souscription, dans les salons de VUotel de YiUe^ au profit des pauvres, et présentant tous les caractères dlune fête publique, jouer des morceaux de musique sans payer €Eux compositeurs le droit de propHété qui leur est dû.

La vuxiE B£ Nanct c. Société des gokpositeurs de uusique.

Du 3 JUIN 1869, jugement du tribunal civil de Nancy, — M. MAURE, président; MM. Adam, substitut (concl. conf.); Depéronne et Volland, avocats.

« LE TRIBUNAL, — Donne acte à M. le baron Buquet, maire de Nancy, de ce que les demandeurs ont reconnu, tant par les termes de la requête présentée le 8 avril dernier à la signature du président de ce siège que par Texploil de Thuissier Achin, en date du 10 du môme mois, que la procédure dirigée, en la forme, contre sa personne, s'adresse exclusivement à la ville de Nancy, qui est, par conséquent, la seule défenderesse au procès ;

« En fait:

i Attendu qu'il est reconnu qu'à la suite de Tannonce, faite par les journaux de Nancy, d'un bal qui devait être donné du 24 au 25 janvier 1868, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Nancy, au profit des pauvres, défense fut signifiée le 24 dudit mois, à la requête des syndics des com-

positeurs de musique vivants, de faire exécuter dans ce bal, sans leur consentement écrit, toutes productions musicales quelconques, telles que valses, quadrilles et motifs empruntés, soit à des opéras, soit à des romances ou chansonnettes émanant des membres de la Société dont il s'agit; et que, cependant, malgré celle notification, Torchestre exécuta, entre autres morceaux, le Joueur de flùle, valse d'Hervé; VenzanOy valse de Strauss; Il Baccio, valse de Desgrange et Ardité; rAmazoney quadrille de de Roubin; Entre Paris et Lyon, quadrille de Lamotte ; Oipfeée, Quatre hommes et un caporal, les Clefs du caveau, quadrilles de Strauss;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la Ville serait restée étrangère à cette fête, qui aurait été Tœuvre d'initiatives individuelles se groupant en comité d'organisation, et de ce que, par suite, ce n'est pas elle qui aurait dû être appelée au procès :

« Attendu qu'il résulte d'une lettre, signée Ch. Welche (premier adjoint), insérée, sous la date du 40 janvier 1868, au journal le Moniteur de la Meurthe, que le comité d'organisation du bal a été convoqué par la municipalité de Nancy, composée du maire et de ses adjoints; -— Qu'il est, en outre, établi, parles autres documents de cause, que cette commission était -présidée par M. le baron Buquet, maire; — Que M. Charles Welche, premier adjoint, en était le secrétaire, — Qu'elle siégeait à l'Hôtel de Ville; — Que c'esl dans les salons de la commune que le bal a été donné, et que les caries d'entrée portaient, en place de signature, le sceau de la Ville; — Qu'enfin, il est de notoriété publique que ces cartes étaient portées à domicile par les agents de la police urbaine; — Que lesdits agents étaient chargés, au fur et à mesure qu'ils en faisaient la remise, de recevoir le prix des billets; — Qu'ils rapportaient à la mairie le montant de la recette qui y était centralisée; et que cette recette a été, déduction faite des frais, versée tout entière dans la caisse du bureau de bienfaisance, institution essentiellement municipale, qui en a seule profité à l'exclusion des autres Sociétés de charité existant à Nancy;

« Attendu que, de cet ensemble de faits, il résulte que c'est bien la Ville qui, par l'intermédiaire de la municipalité, a pris l'initiative de la fête du 24 janvier 1868; — Que, sans doute, elle s'est fait aider par un certain nombre de citoyens très-connus dans la Société Nancéienne, et s'est servie d'eux comme d'un moyen pour recueillir le plus d'adhésions possibles et réaliser, de la sorte, un plus grand bénéfice au profit des pauvres de la cité;

« Mais que le rôle de ces personnes ne s'en est pas moins borné à celui de simples auxiliaires dans l'accomplissement de l'œuvre que la Ville a commencée et poursuivie, et dont elle a entendu conserver jusqu'au bout la direction;

« Attendu qu'il reste à examiner les trois moyens produits pour justifier la fin de non-recevoir, et tirés :

a lo De la forme dans laquelle sont conçues les factures remises par les fournisseurs ;

« 2« De la forme dans laquelle a élé notifiée la défense d'exécuter toutes productions musicales émanant des membres de la Société des auteurs ;

« 3<> Du défaut de délibération du conseil municipal autorisant le maire à donner le bal ;

« Sur le premier point :

a Attendu que les factures ne peuvent servir d'argument sérieux, parce qu'elles émanent de personnes qui n'étaient pas en position de savoir si c'était la Ville ou, au contraire, les membres de la commission, pris individuellement, qui offraient la fête; —Que, d'ailleurs, toutes ces pièces, sauf une seule portant le nom du comité, sont conçues dans les termes

les plus vagues et les moins probants, tels que : « Mémoire pour le bal « des pauvres ; Mémoire pour le bal de bienfaisance ; »

« Sur le second point :

<t Attendu que, si Tacte de défense du 24 janvier 4868 a été notiGé, non pas au maire représentant de la Ville, mais à chacun des membres du comité, il ne s'ensuit pas que celle-ci ait été mal mise en cause ; — Qu'en effet, rien n'interdisait aux syndics des compositeurs de musique de régulariser^leur procédure s'ils croyaient, après plus ample informé» ravoir mal commencée;

« Sur le troisième point :

« Attendu qu'un maire n'a pas toujours besoin d'une autorisation du conseil municipal pour représenter la commune à la tôte de laquelle il se trouve et dont il est l'administrateur légal ; — Que, sans doute, s'il s'agit d'une question de budget» les conseils municipaux doivent, aux termes de l'article 19 delà loi du 48 juillet 18*^7, délibérer et voter la dépense; mais que, quand les finances d'une commune ne sont ni directement» ni indirectement engagées, la nécessité d'une délibération préalable de ce corps ne se justifie plus» soit que le maire ait à défendre des intérêts communaux proprement dits, soit qu'il ait à défendre des intérêts qui, comme ceux du bureau de bienfaisance, sont intimement liés à ceux de la cité;

<c Attendu qu'en fait c'était le cas qui se présentait ; — Qu'il n'était question ni de demander ni d'obtenir du conseil municipal de Nancy des fonds pour couvrir les frais de la fête ; — Qu'il résulte, en effet» des documents de la cause que le bal ne devait être donné qu'autant que les souscriptions individuelles seraient plus que suffisantes pour faire face à ces frais ;

« Attendu qu'en un mot, la municipalité, sans faire encourir à la Ville la moindre responsabilité pécuniaire, assurait, par son initiative intelligente, un bénéfice aux pauvres;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir proposée n'est pas admissible, et que, dès lors, il y a lieu d'examiner au fond la prétention des demandeurs ;

« Attendu, sous ce rapport, que divers textes de lois ont reconnu le principe de la propriété littéraire et artistique; — Que, notamment, aux termes de l'article 3 du décret du 49 janvier 1791, les ouvrages des auteurs vivants ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public en France sans le consentement écrit de ses auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations; — Qu'aux termes de l'article 428 du Gode pénal, tout entrepreneur de spectacle, qui aura fait représenter sur un théâtre des ouvrages, au mépris des règlements relatifs à la propriété dont s'agit, sera frappé d'amende et de confiscation des recettes, etc. ;

« Attendu que ces sanctions pénales n'excluent pas la sanction civile dans la mesure qui lui est propre ; — Que, d'ailleurs, les textes précités s'appliquent, par leur généralité même, à tout ce qui est produit de l'esprit, quels qu'en soient la nature, le mérite ou l'étendue; qu'il s'agisse, soit d'une œuvre musicale considérable, soit d'une simple composition légère, telle qu'un air avec ou sans paroles, une valse, un quadrille, etc. ;

« D'où il suit que l'auteur d'une composition, quelle qu'elle soit, sera fondé à s'opposer à l'usurpation totale ou partielle de son œuvre et à demander aux Tribunaux la réparation civile de cette usurpation, sous les conditions ci-dessus exprimées, à savoir» qu'il s'agira : — 1» d'une entreprise théâtrale; — 2® d'une représentation publique;

« Sur le premier point :

« Attendu c[ue le législateur, une fois le principe de la propriété littéraire et artistique admis, devait assurer la protection la plus large aux

auteurs ? — Que c'est évidemment pour ce motif qu'il n'a fiait de distinction ni entre les entrepreneurs, ni entre les entreprises, ni entre les buts divers poursuivis par celles-ci ; — Qu'on peut être entrepreneur aussi bien accidentellemenl çiue par habitude; — Et que ce qui caractérise exclusivement Tentreprise, c'est le but que Ton poursuit et qui consiste à réaliser un gain, soit pour soi-même, soit dans Tintërôtd'autrui, gain dont il est juste et naturel que l'auteur de l'œuvre représentée touche une partie ;

« Attendu que c'est en s'inspirant du môme esprit que le mot m théâtre » doit être interprète dans le sens le plus étendu, et'signifler tout lieu « où une représentation est offerte à un public payant » ; — Qu'au reste, c'est ainsi que l'ont décidé les circulaires administratives et|les documents judiciaires produits aux débats;

(( Attendu qu'il suffit, dès lors, que la Ville, en donnant une fêle dansante, ait voulu réaliser un gain et l'ait, en effet, réalisé, peu importe dans l'intérêt de qui, pour qu'elle doive être considérée comme ayant fait, le 24 janvier 1868, une entreprise théâtrale ;

« Sur le second point :

« Attendu que, si l'on a dénié à la fête, dont 8*agit, le caractère de représentation proprement dite, parce qu'on y aurait été convié, non pas pour entendre de la musique, mais seulement pour danser, ou pour jouir du spectacle du bal, cette objection n'a rien ae sérieux; — Qu'en effet, la musique formant un élément nécessaire de tout bal , il s'ensuit que la représentation d'une fête dansante comprend tout aussi bien l'élément musical que celui de la danse ; — Qu'il reste, dès lors^ à examiner s'il y a eu publicité ;

« Attendu que, par sa lettre adressée le 10 janvier 1868 au Moniteur de la Mewrthe et publiée dans ce journal, M. Ch. Welche, après avoir fait connaître quel serait le taux de la souscription individuelle, priait le rédacteur en chef : « de faire un chaleureux appel à ses concitoyens, en les invitant à apporter par leurs adhésions quelque adoucissement à des misères que rendaient cruelles à la fois la rigueur de la température et la cherté des subsistances ; »

« Attendu, comme on le voit^ que cette lettre était à l'adresse de tout le monde; — Qu'il résulte, en outre, du môme document que les étudiants en droit et en médecine, ainsi que les officiers de la garnison ont été conviés audit bal sans aucune exception et sans autre justification à faire que celle de leur qualité ; — Qu enfin, circonstance importante à noter, il est de notoriété publique qu'un buffet avait été établi dans l'un des salons de l'Hôtel de Ville, et que chacun y a payé le prix de ses consommations pendant la soirée;

« Attendu que de cet ensemble de faits il résulte que la fête du 24 janvier 1868 a eu un caractère essentiellement public;

« Attendu qu'on objecte, il est vrai, que les listes de souscription ont été présentées, non pas chez tous les habitants de la ville, mais chez un certain nombre seulement; — Qu'en outre^ les cartes d'entrée ont été rigoureusement personnelles, et que ce seraient là des circonstances constitutives d'un bal privé;

« Attendu qu'il ne faut pas exagérer la portée de ces circonstances; — Que, sans doute, les commissaires délégués ne se sont pas présentés partout, mais qu'en agissant ainsi, ils n'ont eu d'autre but que celui d'exclure, dans l'intérôt même du succès de la fête, les personnes mal famées; — Et que ce fait est si vrai qu'il est encore de notoriété que bon nombre de citoyens honorables, qui avaient été oubliés sur les listes, n'ont eu qu'à produire leurs réclamations pour obtenir sans délai la délivrance d'une carte d'entrée moyennant la somme de 10 fi*., prix de la souscription ;

« Attendu qu'en un root le bal a eu un caractère de publicité, non pas absolue comme celui de la rue, ce qui n'est pas nécessaire, mais relative, ce qui suffît pour soumettre la représentation dont s'agit aux règles édictées par le décret de n9i ; d'où il suit que la demande du syndicat des compositeurs de musique est aussi bien fondée qu'elle est recevable ;

« Attendu que le tribunal a tous les éléments pour évaluer, dès à présent, le préjuaice souffert, et qu'il croit faire bonne justice en condamnant la Ville au payement de 200 fr. pour tous dommages-intérêts;

tt Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens;

« Par ces motifs, — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, laquelle est rejetée : — Déclare la demande bien fondée ; — Condamne, en consëquence« la Yille de Nancy, représentée par M. le baron Biiquet, son maire, à payer aux demandeurs la somme de 200 fr. pour tous domnlàge&')Dlerêt8, et la condamne en outre aux dépens, y»

JURISPHUDENGé.

La jurisprudence est con/brme. V. les nombreuses décisions gue nous avons rapportées, v. notamment, n. 6534, Gass., 22 janv 1869 (Compositeurs c.^ Champagne), t. XVlIIy p. 488, affaire dans laquelle il s'agissait d^ miisieiôDS ambulants demandant Taumône. — Y. l'annotation.

701B. IUOBMBNT Dtl TRIBUNAL DB GOMUBRCE. — CONDAMNATION. <^ SAISIK-ARftÊT AYANT L'EXPÉDITION OU LA SIGNIFICATION. — NULLITÉ.

(16 ET 19 JUIN 18694 — Tribunal civil pe la Seine.)

Est nulle la saisie-arrêt formée par le créancier, en vertu d'un jugC" ment du tribunal de commerce qui n'a pas été signifié (1) (!'• espèce); Et même qui n'a pas été expédié (2« espèce).

4'« espèce. Rennes c. Ward.

Du 16 JUIN 1869, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. REBOULH DE VEYRAC, président; MM. Pillet-Desjardins et Raveton, avocats.

« LE TRIBUNAL, — Sans examiner le moyen de nullité résultant de l'appel formé contre le jugement intervenu :

« Attendu que l'article ^47 du Code de procédure civile porte que, s'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué à peine de nullité ; — Que la saisie-arrêt formée en vertu d'un jugement est un acte d'exécution de ce jugement ; — Qu'il est constant, en fait, que le jugement dont excipe Ward n'a pas été signifié à Rennes ; ^ Qu'en conséquence, les saisies-arrêts par lui formées sont nulles et de nul effet ;

(t Par ces motifs : — Déclare nulles les saisies-arrêts pratiquées, ensemble les dénonciations et contrè-dcnonciations d'icelles, et, pour le préjudice causé, condamne Ward en 300 fi*. de dommages-intérêts j — Le condamne en tous les dépens. »>

(1] Application de la nfiaxinio : Ecvâern sunt non esse aut non significari,

2* espèce. Montagne et Brat c. Faançois.

Du 19 JUIN 1869, jugement du tribunal civil de la Seine. — M, GLANDAZ, président; MM. Maritain et Lelasseux, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que François a formé , le 26 septembre 4868, une saisie-arrêt sur Montagne et Brat, demandeurs, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 septembre précèdent;

« Attendu que, lors de Topposition, ledit jugement n'était ni expédié ni signifié ; — Que François n'avait donc entre les mains aucun titre exécutoire contre ses débiteurs ;

« Attendu que la saisie-arrêt, qui avait pour effet de paralyser les ressources des débiteurs, et pouvait jeter un trouble considérable dans leur commerce en arrêtant des sommes bien supérieures à la dette, n'était pas une simple mesure conservatoire, mais un véritable acte d'exécution fait sans titre et sans permission déjuge;

« Attendu, toutefois, que, grâce à l'ordonnance de référé du 3 octobre 1868, quia permis aux débiteurs de toucher, aucun préjudice sérieux n*a été causé aux demandeurs, et que la condamnation de François en tous les dépens suffira pour tous dommages-intérêts;

« Par ces motifs : — Déclare nulle l'opposition formée par François, le 26 septembre 1868, en fait mainlevée entière et définitive ;

« Dit qu'il n'y a lieu d'allouer d'autres dommages-intérêts que les dépens ;

« Et condamne François en tous les dépens, y compris ceux de référé... »

701 G, navire. — SOCIÉTÉ POUR LE GRAND ET PETIT CABOTAGE.

Page 1