‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 20 sur 147 · NULLITÉ · texte numérisé non relu

NULLITÉ

(23 JUIN 1839. — Tribunal de commerce de Nantes.)

Lorsque la sociétés ayant pour objet V exploitation d'un navire, a affecté ce navire au grand et au petit cabotagCy sa destination ne peut être changée par une délibération prise aux termes de l'article 220 du Code de commerce; il est absolument nécessaire de réunir Vunanimité des votes^ si on veut modifier la nature de la société, en substituant au cabotage la navigation au long cours.

MusQUER et autres c. Durand-Gassblin.

Du 23 JUIN 1869, jugement du tribunal de commerce de Nantes. — M. DELAUNAY DE SAINT-DENIS, président; MM. Coquebert et Giraudeau, avocats.

« Le TRIBUNAL : — Attendu que, suivant compromis de navigation, il fut convenu entre Poulain Hays Ht le capitaine Pierson qu'ils allaient

faire construire et armer le navire le Bohaîîard, dans le but de faire le grand et petit cabotage, la navigation devant se faire au 5/8 ; — Que le capitaine, usant du droit que lui donnait la convention, céda une partie de son intérêt à des tiers;

« Attendu que Durand-Gasselin se trouve aujourd'hui armateur du navire aux lieu et place de Poulain Hays; que, de plus, il a acheté l'intérêt de Pierson et a remplacé ce capitaine par un autre, avec lequel il a fait de nouvelles conventions de navigation ; qu'il a fait doubler son navire et l'a expédié au long cours ;

« Attendu que Musquer, Pignot et Cardinal, voyant dans ces faits un changement radical aux conditions de leur association, ont demandé, par leur exploit du 9 mars 1869 et par leurs conclusions modiûcatives de leur assignation, que Durand-Gasselin soit condamné à leur rembourser le prix de leur intérêt dans le navire le Bohallard, et ce à dire d'experts ; — Que subsidiairement, au cas où le tribunal déciderait qu'ils doivent demeurer intéressés, il soit dit et jugé qu'ils ne seront plus réglés sur la base des 5/8, mais conformément au nouveau compromis de navigation existant entre Durand-Gasselin et le capitaine ;

i< Attendu que la demande principale de Musquer et autres se fonde sur ce que, le navire ayant été armé pour faire le grand et le petit cabotage avec des conditions précises de navigation, il n'est pas permis à la majorité des intéressés de changer le but de l'association et de le faire naviguer au long cours ;

« Attendu que Durand-Gasselin objecte qu'il est de son droit de faire telle navigation qui sera la plus convenable ; que, suivant l'article 220 du Code de commerce, en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l'avis de la majorité doit être suivi; que, dans la position précaire où se trouve actuellement la navigation au cabotage^ il est de l'intérêt de tous d'entreprendre les voyages au long cours qui sont aujourd'hui plus avantageux ; que ce n'est là qu'un acte d'administration que la majorité a décidé et auquel la minorité doit se soumettre;

« Attendu que les dispositions contenues dans l'article 220 dfu Code de commerce donnent bien à la majorité le droit de décider une question d'intérêt commun, mais que cela ne peut être qu'à la condition de respecter les clauses fondamentales du pacte social : — Que la copropriété d'un navire est une société d'un genre spécial, il est vrai, et régie par certaines règles déterminées par le Code de commerce; mais qu'elle n'en est pas moins assujettie à ce principe, incontestable en matière d'association, aue Ton ne peut modiûer les bases d'une société que du consentement de tous les intéressés; — Que si une société est fondée pour tel commerce spécial ou exploiter une branche d'industrie désignée, il faudra s'en tenir à ce genre d'exploitation prévu, et la majorité ne pourra forcer la minorité à modifier ce qui a été librement convenu entre tous ;

« Attendu que les parties, en disant dans le compromis de navigation que le but de l'armement était de faire la navigation au grand et petit cabotage, ont déterminé d'une façon bien nette quelles étaient la nature et la limite de leurs engagements, et que les intéressés n'eussent peut-être pas contracté sans cette désignation limitative de la navigation à laquelle on entendait se livrer ; — Que donner à la majorité, en présence d'une pareille clause, le droit d'entreprendre la navigation au long cours contre la volonté de la minorité, ce serait rayer une condition formelle, une des bases mêmes du contrat, le but de la navigation, et y substituer la volonté d'une partie seulement des intéressés, ce que ne peut vouloir l'article 220 du Code de commerce ; aussi Valin, sous l'article 5, livre ii, titre 8 de TOrdonnançe, que le Code de commerce n'a fait que reproduire, après avoir longuement établi les droits de la majo-

filé, ttjotite-ML sads aUe cela semblé être à ses yént l'objet d'uiie éoiitrovefse ; « gft* en <<m/ ced néanmoins on suppose que, danÉ l'acte dtas^ m sodation^ il n'y a pas de ôlause qui régie la destination du navire et la « sorte de navigation qu'il doit faire, .r, » car, « V article ne peut s'en- « tendre que sauf les conventions contraires i »

« Atlcibdu qtie, si là majorité jtigeait que Id navigation au cabotage était actuellement infructueuse, elle pouvait, sur le refus de la mindritë de naviguer au long cours^ demander la licitation du navire, conformément à Tarticle 220 du Code de commerce, mais que là se bornait son droit ; — Qu'en l'état, il y a donc lieu d'admettre la demande principale de Musquer et autres;

« PAU CES Motirs : -- Condamne Durand-Gas^elin à rembourser à MnsqUer, Pignot et Cardinal le montant de leur intérêt dans le navire te Bohaliàrâ, et ce à dire d'experts ; — Condamne Durdnd-Gasselin aut dépens. »

7017. AÔËMT DB GHANGÈ. -^ COMMIS. ^ OESStO!) SUft LA t>AkT AfTACrfÊÊ A LA CHAJldÊ. — RtLLITÊ.

(17 nriLLBT i869ê — Tribunal giyîl db la Sbiiie«)

Sont nulleÉ, comfne étant contraire^ à urie loi d'ordre publicy tes eontentions arrêtées entre Un ageftt dé change et un de ses commis ou tout autre, qui ont pour objet la cession d^une certaine somme à prendre sur la part qu'il est tenu de conserver en propre comme titulaire de ta charge; -^ Et aucune action né peut être accordée en justice, soit à Pune, èoit à Vautre dés parties pour t'eaèéeution du contrat. (C. Nap. lidâ.)

Du 17 juillet 1869, jugement du tribunal civil de 1â Seine. — M, PONTON*D'AMÉCOURT, président; M. V«ney, avocat impérial (coûcl. conf.).

(t LE TRIBUNAL -« Joint les Causes, attendu leur conneiité, et (Statuant sur le tout par un seul jugement :

« Attendu que, le 19 juin 1866, Z... a remis à X... une somme de 80,000 francs; -^ Qu'il est incontestable que cette remise n'a pas eu lieu à titre de prêt, mais en payement du prix de la cession à lui faite par X... d'une part déterminée aans les 630,000 fr. fortuant le quart du capital nécessaire à l'achat de l'office d'agent de change, quart dont X... devait, aux termes de la loi du 2 juillet 1862, être propriétaire en son nom personnel ; -^ Qu'il suit de là qtie Z.i. n'est pas créancier pefson* nel de X..., qui n'a à lui rendre compte qu'à titre d'associé de ce que produira, pour son quart à lui-même, la liquidation lorsqu'elle i&era terminée ;

« Attendu, d'ailleursi, que la contention est contraire à l'ordre public et viole la loi; — Qu'elle ne peut servir de base à une action en justice ;

V En ce qui touche les conclusions prises par J..., liquidateur:

« Attendu qu'il est justifié que dé la caisse de l'office sont sorties lés diverses avances faites par X... ft 2..., s'élevant ensemble à d^OOO; —

Que c'est donc à bon ûtoM que le Uquidateur en réclame le remboursement ;

« Par ces motifs : — Déboute Z... de sa demande;

« Et statuant sur la demande reconventionnelle ;

<r Le condamne à payer à J..., es noms, la somme de 9,000 fr. pour les causes susénpncées, avec les intérêts tels que de droit ; — Et le condamne aux dépens. »

JURtSPHUOENGB*

V., conf., n. 6616, Cass., 22 févr. 4869 (Chenard c. Porchi), t. XIX, p. 83 et l'annotation.

7018. VENTE ET LiVBAiSÔN DE MARCHANDISES. — CONTESTATION SUR LE PUIX. — ARBITRAGE DU TRIBUNAL.

(21 JUILLET 1869. — Tribunal de goumercb de Nantes.)

Lorsque les parties, dans un marché exécuté, sont en désaccord sur le prix qui aurait été convenu, U n'y a pas lieu d'appliquer la règle que la preuve est à la charge du demandeur; il appartient, dans ee cas, ûUx tribunaux, en V absence' de toute preuve, de déterminer au jour du marché^ cPaprés le cours de la place la valeur de la marchandise livrée,

LkLLiÈ 0. Durand^

Du 21 JUILLET 1869, jugement du tribunal de commerce de Nantes. — M. DELAUNAY DE SAINT-DENIS, président; MM. Thibaud et Brindejonc» aTOcats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par son assignation du 10 courent, Lallté demande condamnation contre Durand en payement de 1 ,064 fr., pour prix de vingt-huit barriques vin gros-plant 4867, à 38 fr, TunO;, avec intérêts de droit, plus dépens ;

« Attendu que Durand reconnaît avoir feçu les vingt-huit barriques, mais prétend ne les avoir achetées qu'à raison de 27 fr., prix quMl offre, et que le tribunal doit fixer comme base du marché, Lallié, demandeur, ne faisant pas preuve que le prix de 38 fr., féclamé par lui, ait été Convenu entre eux ;

« Attendu qu'on ne peut évidemment pas admettre un semblable système; que, dans ces ventes, assez fréquentes, qui se font entre parties seules, sans écrit et sans témoins, Tacheteur ne peut se retrancher derrière Tadage que c'est au demandeur à prouver sa demande, pour offrir un prix dérisoire que celui-ci serait obligé d'accepter; qu'en l'absence de preuves, il appartient aux tribunaux de fixer la valeur des objets livrés î

« Attendu que, des renseignements pris, il résultejque, vers le 19 juin dernier, le cours des vins de gros-plant 1867 était de 32 à 34 fr. la barrique, rendue en gare de Chantenay ; qu'il est donc équitable d'en fixer la valeur à 33 fr., en présumant que les parties ont dû traiter au cours dé l'époque du marche;

« Attendu qu'il y a lien de partager les dépens, chacune des parties succombant, par moitié ;

« Par ces motifs : — Jugeant et arbitrant, condamne Durand à payer à LalUé 924 fr., avec intérêts de droit ; tt Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. »

7019. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — NULLITÉ. — DROITS DES CRÉANCIERS PERSONNELS DES ASSOCIÉS.

(3i JUILLET 1869. — CoUR d'appel DE ReNNES.)

Les créanciers personnels de chacun des associés ne peuvent se prévaloir de ce que la nullité de la société, pour défaut de publicaiiouy ne peut être opposée aux tiers qui ont traité avec la société; et, par suite, il ne peut être fait aucune distinction entre les créanciers de la société annulée et les créanciers personnels de chacun des associés, même pour les avances faites par leur débiteur à la société. (C. com. 42.)

Syndic Patodx c. syndic Lecomte.

Du 34 juillet 1869, arrêt de la Cour de Rennes. — M. VA- NIER, président; MM. Kerbertin, premier avocat général; Grivart et du Rosquer, avocats.

« LA COUR: — Considérant qu'en l'année 1857 les sieurs Lecomle et Payoux s'associèrent pour exploiter en commun et de compte à demi la tannerie dite des Grands- Jardins, à Dinan ;

« Considérant que, s'ils prirent seulement dans leur traité le titre de société en participation, il résulte de tous les documents de la cause que leur association embrassa bientôt non-seulement tout ce qui pouvait se rattacher à la branche d'industrie qu'ils avaient eue en vue, mais encore l'exploitation d'une scierie et d'une menuiserie mécaniques, qu'ils révélèrent aux yeux de tous, sous la raison sociale Payouœ et Lecomte et comme gérants d'un établissement de commerce ayant un siège social, centre de ses opérations avec les tiers ; — Qu'il suit de là, que cette association était en réalité une véritable sociélé en nom collectif, dont Payoux et Lecomte avaient alternativement la gestion; — Qu'au surplus, les syndics de la faillite Payoux ne lui contestent plus ce caractère ;

a Considérant que, dans le mois de septembre de l'année 1865, le sieur Payoux, qui dirigeait en outre, à Dinan, mais en son nom personnel, une maison de banque, qui était sa propriété particulière, fut mis en cette qualité en état de faillite; — Qu'au mois d'octobre suivant, il en fut de même de la maison de banque, propriété personnelle du sieur Lecomte ;

« Considérant que la Société Payoux et Lecomte est ainsi entrée dans l'actif de chacune de ces deux faillites pour la part y revenant à chacun des associés; •— Qu'il s'agit de régler entre elles leurs droits respectifs dans cette Société;

« Considérant que les syndics des deux faillites sont d'accord pour reconnaître que Lecomte a fait à la Société des avances plus considérables que celles de Payoux ; que ces avances, dont le chiffre n'est pas encore définitivement arrêté, seraient de soixante et quelques mille francs;

— Que le point en litige, soumis à la Cour, est de savoir si, dans le règlement des intérêts respectifs des associés, Lecomte sera admis à prélever, avant tout partage, sur Tavoir social, le montant de ses avances, ou s'il n'aura qu'un droit de créance contre son ancien associé;

« Considérant qu'il est reconnu entre parties que la Société en nom collectif, ayant existé entre Payoux et Lecomte, n'a jamais été publiée suivant les formes prescrites par les articles 42 et 43 du Gode de commerce ; — Qu'au regard des intéressés, cette Société doit donc être réputée comme radicalement nulle et comme n'ayant jamais existé ;

« Considérant que les créanciers personnels de l'un des associés sont des intéressés dans le sens de l'article 42 précité; que les créanciers personnels de Payoux, représentés parles syndics de sa faillite, sont bien fondés à se prévaloir de cette nullité et de toutes les conséquences qui en dérivent ;

0 Considérant que la Société Payoux et Lecomte, n'ayant jamais eu d'existence légale, ne constitue point, vis-à-vis des susdits intéressés, un être moral ayant son individualité propre et exerçant, en son nom personnel, des droits sociaux ; — Qu'à leur égard encore, les associés, devenant de simples communistes, n'ont individuellement que les droits et les obligations résultant des actes qu'ils ont faits en commun ; — QuMl suit de là, que l'un de ces associés, par lui-même ou par ses ayants cause, ne peut, à rencontre des susdits intéressés, prélever sur la masse active le montant de ses avances à la Société ; — Qu'en effet, il ne se trouve point par ces avances, et vis-à-vis d'eux, créancier de la Société, mais seulement créancier de son associé, pour la part et portion dont celui-ci a pu en profiler ; — Qu'il suit encore de là, que sa créance doit subir le sort de toutes celles dont cet associé peut être tenu, en dehors de la Société, envers ses créanciers personnels ;

« Considérant, qu'appliquant ces principes à la cause, on doit en conclure que le syndic de la faillite Lecomte, à raison des avances faites par ce dernier, ne peut exercer un droit de prélèvement avant partage sur l'actif de la Société, mais seulement un droit de créance contre Payoux et sa faillite, en concurrence avec les créanciers personnels de ce dernier;

< Considérant que le syndic de la faillite Lecomte maintient ^ il est vrai, que des écritures, échangées çntre les syndics des deux faillites ou portées sur les livres de l'entreprise des Grands-Jardins qu'ils auraient liquidée de concert, il résulterait que les avances, faites par Lecomte à cette Société, lui auraient été intégralement remboursées; — Qu'il y aurait dans celte opération, ainsi consommée, un payement dont la répétition ne pourrait plus être exercée contre la faillite Lecomte ;

« Considérant que, ni en fait, ni en droit, cette prétention du syndic ne saurait être accueillie;

« Considérant, en effet, que si les syndics des deux faillites se sont entendus pour liquider en commun l'entreprise des Grands-Jardins j s'ils ont par suite recouvré et touché, chacun de son côté, des valeurs consi-> dérables provenant de cette liquidation, il n'appert d'aucun règlement régulier et définitif de ces opérations ; — Que loin de là, dans un compte rerais au syndic de la failUte Lecomte, le 6 janvier 1869, par l'un des syndics de la faillite Payoux, ce dernier faisait des réserves expresses, précisément quant au mode de remboursement des avances faites à la Société par Lecomte; — Que, de son côté, en réponse à ces réserves, dans deux lettres en date des 9 et 13 janvier 4869, lesquelles seront enregistrées avec le présent, le syndic de la faillite Lecomte ret.on naissait que cette question ne pouvait être résolue entre les deux faillites que par les tribunaux auxquels elle devrait être soumise; — Qu'il ressort de

ces documents que les règlements partiels, qui ont pu intervenir entre les faillites, n'avaient qu'un caractère purement provisoire;

« Considérant d'ailleurs que, quelque sens que Ton attache bux écritures qui auraient été échangées entre les syndics, quels que fussent les arrangements qu'à un certain moment ils auraient pu concerter entre eux, on ne saurait trouver dans ces faits, qui auraient eu lieu sans Taccomplissement préalable des formalités requises pour la vérification et l'affirmation des créances, en dehors de l'intervention du juge commissaire ou du tribunal de commerce, ni un payement valable, ni encore moins un acte transactionnel opposable à la masse des créanciers de la faillite Payoux;

« Par ces motifs , — Et sans s'arrêter aux offres de preuve et aux domandes d'apport des livres présentées par le syndic de la faillite Lecomle, lesquelles sont rejetées comme inutiles et frustr^toires :

« Infirme le jugement dont appel ; i « Dit et juge que la Société en nom collectif^ qui a existé entre Lecomle et Payoux, est, a défaut de publication légale, nulle à l'égard des créanciers personnels de ce dernier, intéressés a en poursuivre la nullité; . « Dit, en conséquence, que les valeurs de cette Société sont la propriété des deux faillites, entre lesquelles elles seront partagées par égale portion ; — Que la faillite Lecomte ne pourra exercer aucun prélèvement avant partage, à raison de ces avances, faites par Lecomte à cette Société; — - Qu'elle n'a, à raison de ces avances, qu'un droit de créance chirographaire contre la faillite Payoux, créance dont le montant s'élève à la moitié desdites avances^ desquelles les parties auront à faire déterminer le chiffre total, ainsi qu'elles aviseront;

« Dit, enfin, que la faillite Lecomte viendra, pour le recouvrement de sadite créance, après l'accomplissement des formalités prescrites, en concurrence avec les autres créanciers de la faillite Payoux;

« Condamne la faillite Lecomte aux dépens de première instance et d'appel. »

V., conf., n. 1660, Cass., 13 févr. 1855 (Poriquet c. Bouillie), t. V, p. 134; — et n, 7044, Cass., 11 mai 1870 (Schwabacher c. synd.Rostang), ci-après.

7020. SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION. — DROIT DE POURSUITE DES CRÉANCIERS SUR l'aCTIF.

(7 AOUT 1869. — Cour d'appel db Rbhmrs.)

Vaetif d*une Bociété demeure soumis j pendant la UfuidaUùn, à iouitt les actions que ses créanciers ont le droit d'intenter. — Ils peuvent, no' tamment exercer des saisies'arréts sur les valeurs sociales, (G. Nap. 2092,

soe3.)

Brichet et Aujiaitre c. Pitty.

Du 7 AOUT 1869, arrêt de la Cour de Rennes. —M. VANIEB, président; MM. de Kerbertin, avocat général; Grivart et Legeard de la Dyriais, avocats.

« LA COUR : — Considérant que la saisie-arrét qui a été mise le 8 ^

N* 7031. — COURS Wt TRIBUNAUX DIVERS, â«S

yrier 1S69, pgr te 3Wttr Jean Pitsçh, ditPitly, entre Jes mains de^ sieurs Lemonnier frères et Gie, banquiers à Brest, sur les valeurs appartenant à la liquidation de la Cc^isse commerciale de cette ville, est régulière en la forme; •— Qu'elle a pour objet diverses créances dont le payement, au profit dudit Pitty, a été ordonné par déci^ipus judiciaires intervenue^ entre lui et les liquidateurs de ladite Caisse commerciale, les sieurs Au^ maître et Brichet, décisions qui ont acquis Tautopité de la chose jugée ;

<i( Considérant qu'il ne peut être contesté que les sieurs Lemonnier, détenteurs des valeurs, provenant de la liquidation d^ la Caisse çommer* àale et qui lui ont été versées en compte par les sieurs A\imaire et Bri'* chet, ne soient des tiers vis-à-vis de cette liquidation;

« Considérant que les liquidateurs oontestent vainement au sieur Pitty le droit de saisir les valeurs recouvrées par eux au cours de la liquida-» tion, et de réclamer autre chose qu'un dividende égal à celui qui pour-* rait être distribué à la masse des créanciers;

c Considérant^ en effet, que l'état de liquidation d'une société ne peut être assimilé à celui de faillite, non plus que la mission des liquidateurs à celle des syndics ; — Que, dans les usages du commerce, on doit admettre que la société, quoique dissoute, n'en subsiste pas moins pour se liquider sous l'administration dBS liquidateurs ; — Que cette situation ne peut donc mettre obstacle au droit d'un créancier de poursuivre par les voies légales le recouvrement de ce qui lui est dû; — Que les liquida^teurs, mandataires à l'effet de liquider, doivent acquitter les dettes avec les fonds dont ils ont la libre disposition ; -^ Que telle était l'obligation des sieurs Âumaire et Brichet, qui n'ont justifié de l'existence d'aucune opposition sur les valeurs qui étaient entre leurs mains; ^- Qu'à tous les points de vue, en fait et en droit, la saisie-arrêt dont il s'agit doit donc être validée ;

« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus çeu? des premiers juges ; — Confirme. »

fURlSPRUDBNGS.

Yv conf., quant au principe, |n. Wi, Cais., 97 juill. 1863 (Ler«stif des tertres iC. Thom4S)i t. XII, p, 617 •

7091. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — DÉFAUT D*ACTE DE SOCIÉTÉ, -*- TIERS INTÉRESSÉS. — PREUVE FAR TÉMOINS ADUflS^IRLE.

(28 AOUT 1869, '**- Coua D'ASfMh de Rbnnbs.)

Mn Fabsenoe d'un atte comiituUf de la soeiété, les tiers, ç^i y oni intérêt, peuvent être admis à prouver, par témoins ou par des présomptions gr<we8, précises et concordantes, qu'il a eansté uns société en nom eoi^ Isetif enire telles et telles parties. (C. corn. 109.)

De Laubri£ri$ c. Comptoir du Finistérb.

Du 28 AOUT 1869, arrêt de la Cour de Renaes, —M. VANIER, président; MM. Gautier-Roug^iÛ^i substitut; du Kosquer et Grivôrt, avocats,

tt LA COUK^ — Considéraatqi|9« par çxploit d{i §19 mars 1869» les

2^)6 JUniSPRUDENGE COMMERCIALE. — N^ "7021 .

sieurs Lemonnier frères, gérant du Comptoir du Finistère, à Brest, ont assigné devant le tribunal de commerce de Quimper le sieur de Laubrière et le sieur Tinnier, fabricants de conserves alimentaires, ce dernier représenté plus tard dans l'instance par le syndic de sa faillite, pour s'entendre condamner solidairement au payement de toutes les sommes dont le sieur Tinnier serait, après règlement de compte, reconnu débiteur envers le Comptoir du Finistère;

« Considérant que les sieurs Lemonnier frères fondaient leur deoiande contre le sieur de Laubrière sur une garantie qui leur avait été donnée par celui-ci, pour toutes les sommes qu'ils verseraient au sieur Tinnier, pour alimenter son commerce, sur rexistence d'une société commerciale qui aurait été formée entre Tinnier et de Laubrière sous la dénomination des Pêcheries des iles bretonnes, pour la fabrication de conserves alimentaires ;

« Considérant que les premiers juges ayant, avant autrement faire droit tant sur la garantie que sur la qualité d'associé invoquée contre le sieur de Laubrière^ admis les sieurs Lemonnier frères à prouver par lémoins que ce dernier avait été réellement l'associé de Tinnier, le sieur de Laubrière a relevé appel de ce jugement, à l'effet de faire rejeter l'offre de preuve accueillie par le tribunal; — Que, de leur côté, les sieurs Lemonnier frères et le syndic de la faillite Tinnier se sont portés incidemment appelants; — Qu'ils concluent ensemble à ce que, dès à présent, le sieur de Laubrière soit condamné comme associé de Tinnier; qu'en outre, les frères Lemonnier concluent également à ce que ledit de Laubrière soit aussi condamné envers eux comme caution de ce failli ;

« Sur l'appel principal de Laubrière :

« Considérant que les frères Lemonnier soutiennent, ce qui est nié par de Laubrière, qu'il a existé une société commerciale en nom collectif entre ce dernier et Tinnier, qui en aurait été le gérant, ou en tout cas une société en commandite ou en participation avec immixtion et ingérance directe de Laubrière ; — Qu'à défaut de l'acte social qui n'est pas représenté, ils offrent de prouver par témoins l'existence de cette société ;

« Considérant qu'aux termes des articles 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867, oui ont remplacé en l'abrogeant l'article 42 du Code de commerce, le aéfaut d'aucune des formalités prescrites par ces deux articles ne peut être opposé aux tiers par les associés ; — Que celte disposition s'applique aussi bien à l'absence de tout acte constitutif de la société

qn autorise la loi commerciale, notamment par ou même à l'aide de présomptions, l'existence de la société qu'ils allèguent; — Qù*en vain le sieur de Laubrière opposerait aux demandeurs en preuve que les engagements pris envers ceux-ci par Tinnier l'auraient été en son nom personnel et non comme représentant d'une société quelconque; — Que la loi précitée subordonne d'autant moins l'admissibilité de la preuve qu'elle autorise à cette dernière condition, qu'elle répond surtout à la prévision d'une fraude qui aurait pour objet de dissimuler, aux yeux des tiers, l'existence de la société dans l'intérêt de quelques-uns des associés ; — Que cette sorte de fin de non-recevoir serait d'ailleurs inapplicable au cas où la société alléguée serait en commandite ou seulement en participation ; — Qu'il suffit donc que les tiers aient, comme dans l'espèce, un intérêt réel à prouver l'existence de la société qu'ils allèguent et sa dissimulation à leur préjudice, pour que leur offre de preuve soit admissible, si les faits articulés sont pertinents et concluants; « Considérant que les faits qu'ils aHiculent auraient pour but d'éta-

N» 70S1. — COlfftS ET TRIBUNAUX DIVERS. 251

blir que le sieur de Laubrière prenait une part active aux opérations de l'usine gérée par Tinnier; qu'il y faisait des inventaires ; qu'il s'occupait du placement des produits; qu'il aurait concouru au payement des enets de commerce souscrits par Tinnier, et qu'il aurait fait des démarches pour recruter un troisième associé; — Que ces faits, soit en eux-mêmes, soit encore par leur liaison à ceux qui résultent déjé tant des lettres de Laubrière que de l'acte passé, le 4 octobre 1866, entre lui et Tinnier, en vue d'exploiter un brevet d'invention pris en commun par eux, pour un nouveau procédé de préparation de la sardine, et aussi des autres documents produits, sont pertinents et copcluants; que la preuve qui^ en est offerte doit donc être autorisée ;

cf Sur les appels incidents des frères Lembnnier et du syndic de la faillie Tinnier :

« Considérant que les {)remiers juges, en ordonnant, avant autrement faire droit sur les prétentions des parties, que les frères Lemonnier seraient admis à {prouver, par témoins, les faits par eux présentés à l'appui de leur maintien de l'existence d'une société entre Tinnier et de Laubrière, ont également, avec raison et tous droits étant réservés, subordonné au résultat de cette enquête la question relative à la demande^ en garantie personnelle, invoquée par eux, contre de Laubrière, ouant' aux versements faits à Tinnier; — Que les demandeurs n'ont produit à cet égard, devant la Cour, aucun document nouveau de quelque importance ; — Que, d'un autre côté, de Laubrière demande que préalablement il soit procédé à la vérification des comptes courants de Tinnier et des sieurs Lemonnier, du découvert réel de ceux-ci aux mois de novembre et de décembre 4868 et de la situation vraie entre ledit Tinnier et le sieur Potier, dépositaire des produits de l'usine à Paris; — Qu'il y a donc lieu de confirmer encore à cet égard la décision des premiers juges ; « Considérant que subsidiai rement toutes les parties ont conclu en faveur de l'enquête ordonnée par le tribunal;

a Considérant toutefois que, d'une part, les sieurs Lemoqnier Qnt complété devant la Cour l'énumération des faits qu'ils demandent à prouver; que, de l'autre, le sieur de Laubrière, auquel la preuve contraire était de plein droit réservée, articule aussi dès à présent certains faits qu'il offre de prouver; — Que, dès lors, tout en confirmant la décision des premiers juges, il convient, dans l'intérêt des parties et sur leur respective demande, de mieux préciser les points sur lesquels devront porter les enquêtes ;

« Considérant oue, par leurs dernières conclusions, les sieurs Lemonnier offrent d'établir par la représentation de leurs livres et par la production des extraits de ces mêmes livres, communiqués au sieur de Laubrière, la position de Tinnier Chez eux, soit au 4 décembre 4868, soit au 2o février 4869; que cette production permettra sans doute au sieur de Laubrière de faire lui-même les vérifications auxquelles il demandait qu'il fût procédé par experts; — Qu'il n'y a donc pas lieu, dans l'état, d'ordonner cette expertise^ sauf aux premiers juges à prescrire à cet égard telle mesure qu'il appartiendrait;

« Par ces motifs : — Déboute le sieur de Laubrière de son appel principal ;

« Déboute également les sieurs Lemonnier frères et le syndic de la faillite Tinnier de leurs appels incidents ;

« Donne acte au sieur ae Laubrière de l'offre faite par les sieurs Lemonnier de lui communiquer leurs livres et des extraits de ces livres, en ce qui concerne la position de Tinnier chez eux, soit au 4 dëcMnbre 4868, soit au 25 février 4869 ;

« Dit qu*il n'y a lieu par suite d'ordonner» dans Tëtat, la vérification dèsdits livres par experts;

« Conûrtne le jugement dont appel et dit qu'il sortira effet;

« Dit, en conséquence, qu'il sera procédé, par le tribunal de eommerce de Quimper, aux enquêtes qu'il a ordonnées;

« Pour être ensuite statué par ledit tribunal de Quimper^ entre parties, ce qui sera vu appartenir. »

70S&. VËNtE DE FONDS DE COMMERCE. — AMNONGÉ DANS LB8

Petites Affiches. — délai de dix jours poua former les oppositions. •— 13SAGE AYANT FORCE DE LOI. — DÉLAI FRAXC.

<8 octobre 1869. *— TRlBTmAL CIVIL DE LA SfîlNE.)

^^Ësi nul ïe payement du p»i» d*un fonds de commerce^ opéré pat l'acheîBur avant V expiration du onzième iour^ à pariir de la publioatim qui a été faite de la vente dans les Petites Affiches, et ropposition formée pendant le dernier jour doit être déclarée valalde, encore bien qu'aueun texte précis ne règle lamatiéret l'usage constant, qui l'admet ainsi, devant être considéré comme ayant force de loi.

On doit donc admettre comme conUani que la publieaMon de la venk a cette conséquence de faire courir, au profit des orémieiBrSj un délai de dix your^ pour former l'opposition au payement^ et qm oe 4ékdde êia: jours doit être franc,

FODGOn C. LfiBRËTOR.

Du 8 ÔCTOBKE 4869, jugement dii tribunal civil de la Seine. -- M. FEUGÈRE DES FORTS, président; MM. Liebhaber et Rodolphe Rousseau, avocats*

« LE TRIBUNAL : —Attendu que les publications faîtes, conformément à un usage constant, par racheteur d'un fonds de commerce, robligent, au profit des créanciers du vendeur, à ne pas se dessaisir de son prix avant Texpiration d'un délai de dix jours pleins ; -^ Que ce délai ne serait pas entier si le jour de k publication même devait être compté ; — £t attendu que le payement fait par Lebretona eu lieu le neuvième jour après Texpiration du jour de l'insertion; ~ Qu*à la môme date Foucon a régulièrement forme opposition ;

f Par gbs motifs î — Sans s'arrêter à la déclaration affirmative, condamne Lebreton à paver à Foucon la somme de 139 fr., avec les intérêts du jour de la demanae» sans néanmoins que le prix de vente puisse être excédé. »

JVRISPRUDEKC8.

Le Tribunal civil de la Sei^e a déjà ren^u décision, confirme les 7 juillet i864 et t) août 1861. .

7023. NAVIGATION MARITIME. — CHARTE-PARTIE. — OBLIGATION IMPOSÉS AU CAPITAINE DE S£ SERVIR DANS TEL PORT DB TEL COUR- TIER.-^ VALIDITÉ.

(Ô OCTOBRE 1869. — Tribunal de commerce de Bouen.)

Est \)(Uable la danse^ tnséfèe dam um charte-partie ou dans un cmnaissetnentf qui oblige lé capitaine de s'adresser^ à son arrivée dans un port déterminé, au courtier maritime dénommé dans Vacte^ et le capitaine, qui s'est refusé à Vexéeuter. doit être condamné à des dommages-intérêts. (G. Nap. 1134.)

Une mise en demeure est nécessaire pour faire courir les surestaries, et cette mise en demeuré est sans effet, si elle a été signifiée par le capitaine plusieurs heures après le déchargement complet du navire à quai.

Lerot %t Vasse c. Peneau.

Du 9 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de ôommerce de Rouen. — M. HENRI COURBOT, président; MM. Auger et Fauconnet, agréés.

« LE TRITONÂL : — Attéidtt que Lëréy et VaMCi porteuw d'un tonnaissement passé à leur ordre et substitués par conséquent aux droits du cbargeur, prétendant que le capitaine Peneau, souscripteur du connaissement dont s'agit, en s'adressant à un courtier autre que MM. X.»., qu'il avait signé l'engagement de prendre pour intermédiaires à son arrivée à Rouen, a yiolé une des conditions essentielles de son affrètement^ réclament au capitaine Peneau le payement de la sommé de 100 fr. à ti« tre de dommages-intérêts;

a Attendu que, de son côté* le capitaine Peneau a fait assigner les de-* mandeurs en payement de 60 fr. 40 c, montant d'un jour de surestaries, tarifés à raison ae 40 c. par tonneau de jauge à compter du 22 septembre, y compris ledit jour ;

« Sur la demande principale :

a Attendu qu'il est constant que, suivant connaissement à la date du 20 août 1869, Peneau, capitaine de là goélette la Sdinte-Êspérànce, a pris à Huelva (Espagne), un chargement de 225 tonnes manganèse, adressées par le sieur Manuel Ariigaza àn% sieurs Holloway, Brothers, ou à leur ordre ; — Qu'il n'est pas méconnu par le capitaine Peneau que, contrairement à l'obligation qu il avait prise de s'adresser, à l'arrivée de son navire à Rouen, à MM. X..., celui-ci a cru devoir déposer et maintenir ses pièces chez un autre courrier, et ce malgré la sommation que les consignataires lui avaient vainement^ feite par leur assignation du 15 courant^ d'avoir à se conformer aux conditions de son affrètement ;

w Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Napoléon les conventions librement consenties et légalement formées tiennent Heu de lot à ceux qui les ont faites ;

« Attendu que la jutisprudénce-et la ddctrine sOttt d'accord pfc/ur consacrer la légalité de l'obligation dont s'agit, que celle-ci ne saurait être

200 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N*' 70i4.

discutée, qu'elle est donc valable, par conséquent obligatoire et soumise dès lors à toutes les règles communes à la formation des conventions et à leur exécution ;

« Attendu que toute inexécution des conventions donne ouverture à des dommages-intérêts, que c'est donc en vain que, pour échapper aux conséquences de cette inexécution, on voudrait soutenir que le fait, par le capitaine, d'avoir méconnu son engagement, ne cause aux réclamateurs porteurs du connaissement dont s'agit aucun préjudice ; — Que ce raisonnement reviendrait à dire que la condition n'a rien d'obligatoire et pourra, dès lors, toujours être violée impunément ;

« Attendu qu'il est évident que^ du moment où la convention est valable en principe, il faut qu'elle reçoive une sanction exigée non-seulement par l'intérêt plus ou moins apparent qui a pu être le mobile des réclamateurs, mais encore pour afi&rmer, dans un intérêt d'ordre public, la sécurité, l'exécution des conventions ;

« Sur les surestaries :

« Attendu que les surestaries ne sont autre chose que des dommagesintérêts, qui ne peuvent, aux termes de l'article i 146 du Code Napoléon, courir qu'en vertu d'une mise en demeure ;

« Or, attendu, fût-il établi que la mise à quai, qui fait courir les jours de planche à partir du lendemam du jour ou elle a eu lieu, ait été faite avant le i4 septembre dernier, il faut bien reconnaître que la mise en demeure, signifiée dans l'espèce par le capitaine Peneau à Leroy et Yasse, ne l'a été que dans la soirée du 22 du môme mois, c'estr-à-dire à un moment où le déchargement de la Sainte-Espérance, qui devait s'effectuer en sept jours ouvrables, était complètement terminé déjà depuis plusieurs heures ;

« Que^ par suite, la prétention du capitaine Peneau ne aaurait être accueillie ;

« Par ces motifs : — Sans s'arrêter à la demande en surestaries du capitaine Peneau, laquelle est repoussée comme non recevable; — Dit et juge que le susdit capitaine était tenu de respecter l'obligation qu'il avait prise de s'adresser exclusivement à MM. X... ; qu'en ne le faisant pas, il a violé la convention et encouru de ce chef une sanction, le condamne, en conséquence, à payer pour tous dommages-intérêts les dépens du procès. »

7024, SOCIÉTÉ ANONYME OU PAR ACTIONS. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — NOMINATION d'uN EXPERT POUR ÉTABLIR LA SITUATION. — DROIT DE TOUT ACTIONNAIRE D*AVOIR COMMUNICATION DU RAPPORT. — REFUS. — COMPÉTENCE DU JUGE DU RÉFÉRÉ.

(17 NOVEMWiE 1869. — Cour d'appel de Lyon»)

Tout actionnaire d'une société commerciale anonyme, ou par actions^ est en droit de demander Ventière communiccUionf sans doucement, du, travail des efxspertâ oui ont été chargés par P assemblée générale d*établir Vétat de situation de la société.

Etf sur le refus de faire cette communication, le juge des référés êst cmpitent pour Voràonner*

Sabocré c. Comptoir commercial,

Seulence de référé.

« NOUS, juge des référés : — Attendu que, par une délibération prise en assemblée générale des actionnaires du Comptoir commercial, dont Decour et Vincent sont les directeurs, les sieui-s Crel et Vacher, teneurs de livres à Lyon, ont été commis pour donner leur avis sur les opérations et l'état actuel de ladite Société;

« Attendu que le sieur Sabouré, en sa qualité d'actionnaire, a le droit de demander qu'il lui soit donné communication et connaissance du travail desdits experts ;

« Attendu que les défendeurs, régulièrement assignés, ne se présentent pas;

« Par ces motifs : *- Disons que^ dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, les sieurs Decour et Vincent seront tenus de remettre en communication, au sieur Sabouré, le travail des sieurs Vacher et Cret; — Disons que, faute par eux de ce faire dans ledit délai, le sieur Sabouré est autorisé à s'en faire délivrer une copie par ces derniers, aux frais des sieurs Decour et Vincent; — Disons que les dépens du présent référé seront supportés par lesdits sieurs Decour et Vincent. »

Du 17 novembre 1869, sur Tappel, arrêt de la Cour de Lyon. — M. DEBRIX, président; MM. Gay, avocat général; Leroyer et Bonnet, avocats.

« LA COUR : -^ Considérant que la question, soumise par Sabouré au juge du référé, avait un caractère d'urgence suffisant pour justifier sa compétence.

« Considérant que Sabouré était en droit, comme actionnaire, de demander communication du rapport des experts Cret et Vacher sur la situation de la Société, et que c'est à bon droit que le juge du référé Ta ordonnée;

« Mais considérant que Tordonnance a droit de régler le mode de communication, et qu'il y a lieu de réparer cette omission et de décider que cette communication aura lieu au siège de la Société Decour et Vincent, et sans déplacement ;

« Par ces motifs : — Dit qu'il a été bien jugé par l'ordonnance de référé du 20 juillet 1869, qui a autorisé Sabouré à prendre communication du rapport, des experts Cret et Vacher, sur la situation de la Société Decour et Vincent ; — Dit que cette communication aura lieu au siège de la Société et sans déplacement; — Compense les dépens d'appel et ordonne la restitution de l'amende, i»

7025. AGENT DE CHANGE. — LIQUIDATION. — DROIT DES ASSOCIÉS D*AV0ÏR COMMUNICATION DES LIVRES.

(14 DÉCEMBRE 4869. — TbIBUNAL CIVIL DE LA SeINE.)

Lors de la Uquidatim de la charge d'un agent de change, tout associé

202 JURISl ilUDENCE COMMERCIALE. ~ N« 7026.

dans le fonds commun, aux termes de la loi du ^juillet 1862, a le droit d'exiger communication d9s livres contenant les opérations relatives à r exploitation de la charge.

Jahan c. RiCHARDièRE cs noms.

Du 14 DÉCEMBRE i869, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. DELESVAUX, président; MM. Manuel, avocat impérial: Cresson et Glausel de Coussergues, avocats.

(( LE TRIBUNAL: —Attendu que, si la communication des livres d'un agent de change se trouvait jadis arrêtée par la nécessité de conserver le secret qui couvre ses opérations, cet obstacle ne peut subsister sous Tempire de la loi du 4 juillet 4862, qui permet la mise en Société d'une charge d'agent de change ;

« Attendu que, s'il ressort da celte loiqa*(m bailleur de fonds n^a pas ^e droit de* s'immiscer dans la gestion de l'office, il est, en revanche, incontestable qu-au moment de la liquidation définitive, il a le droit de contrôler les opérations dont le but est de fixer le montant de ses pertes et bénéfices; — Qu'en vertu de ce droit, il se trouve dans la situation de tout associé qui peut puiser daiia les registres de la Société commerciale, qui appartiennent à la communauté, les éléments et les preuves de l'action qu'il veut intenter contre ses associés ; — Que Jaban a le dtoit de demander cette communication ;

« Par cps motifs : — Ordonne que, dans la huitaine du présent jogement, Richardière sera tenu de communiquer à Jahan, sur son sin>p!e récépissé, tous les livres et papiers comptables appartenant, à la chaîne d'agent de change de Mathieu ; — Sinon et faute par lui de ce faire, condamne Richardière es noms à 90 h. de dommages-intérêts par chaque jour de retard pendant un mois, après lequel délai il sera fait droit, -- Et le condamne aux dépens de l'incident. »

7026. SOCIÉTÉ ANONYME. — FUSION. — CONDAMNATION A REMB0I7R- SEMENT Atî PROFIT DR CERTAINS ACTIONNAIRES DEMANDEURS. — CHOSE NON JUGÉE A L'ÉGARD DES AUTRES.

(o JANVIER 1870. •— Tribunal civil de la Seine.)

Varrèt qui, sur la demande de divers actionnaires dPune société anenymCy ordonne, après la fusion de cette société aiveo une autre, que ces actionnaires seront remboursés à un tmix dHerminé, ne p&ut être iimoqué que pa$' ceuao-là seuls qui ont été parties nommément mi oause, sauf aux autres à user de leurs droits ainsi qu'ils amseront,. (C. Nap. 1356, 435i.)

Ledien et autres c. Germint et Pereire.

Du 5 janvier 1810, .ju^^jeineut du tribunal civil de la Seine. — M. BENOIT CHAMPY, président; MM. D'Herbeiot, avocat impérial; Albert JLiouviUQetX^eilté^ a.vioeiit?.

• r< LE mWUNAL : -^ M\mA% i'ikm part, que llftçr^t de la Geur de

Paris» eft date du 18 février iS65, n'a point été rendu avec Ledien ; — Que, dès lors^ ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'autorité de la (^hoae jugée;

« Attendu, d'autre part, que si, par ledit arrêt, la Cour a fixé à (î50 fr. la valeur représentative, en principal et intérêts, des actions de la Société oies Ports de Marseille, il convient de retenir qu'elle statuait sur une demande formée à une époque contemporaine de la fusion de cette Society avec la Compagnie immobilière ;

« Attendu qu'en conservant, de 1S62 à 1868^ des actions des Ports de tfar^lle» Ledien a counn lesckthces bonnes et mauvaises qui se trouvaient attachées à la nature même de ces actions; — Qu'il a pris à ses risques et périls les éventualités de hausse ou de baisse de ces valears et des variations qu'elles poi^vai^nt subir; — Que, s'il lui a convenu de garder les aotiona pendant plus de sii années, aWrs qu^à un moment ^onnd il aurait pu en disposer ou les échanger dans des conditions avantageuses, il na saurait, après un si long espace de temps, être admis à iHQ4>oaer aux r^résentantd de la Compagnie immobilière l'obligation de prendre ces valeurs, aétuelleinentd^reeiées, à un tauxqu^eîles ont eu à une certaine époque, mais qu'elles ont peiHlu depuis plusieurs an-

« Attendu que, dans le» circoostaii>ee»de la cauâe^ et en tenant compte dea faits respectifs des parties, il fa Heu de fixer l'importance, en principal et intérêt», de diaque aètion litigieuse/ au jour de la demande, à U^«ommerde2$0lr. ;

. « Pa^ ch;s motifs ; --^Ûoi^iamwdQ Germiny et Poreireèsnorosà payer à Ledien la somme d^ 3»7o0 fr. avec intérêts du jouir de la demande, et ce contre la remise des quinze actions» objet du procès; ^ Condamne les défendeurs es noms aux dépens. »

jnRisFBvn«NCS«

V. Conf.y qmni au principe, n. 6^i5, Parîs> 27 nov. 1868, synd. Guilhou, t, XYIIï, p, 454.

7027. MAMfACIEN DE DEUXIÈSE CLASSE. — BÉPÀRTEMENTS OU SIÉÎGBNT LES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE PHARMACIE. — AUTORISA- TION MINISTÉRIELLE CONTRAIRE A LA LOU — NULLITÉ,

(<9 FÉvwBR 1870. -r- Taibunal civil ni LA Sbinb.)

E$i Éani forcê VarrèU d^ mmisire qtei autorise ées pharmaciens âe dwaièmê ehasse à s'éUtblir da^ l4$ dêpa7H€ments oié siègent les trois écoles s^lpérie^epde. i^afmmie^ ce qui est formellement interdit par la loi du 2i ^erti/imal an XL

Lebrôd et consorts ç, NoBLt:T et autres.

Du 19 FÉVRIER tp.70, jugement du tribunal civil de la Seine, •^M, JÇLtLy, préaident; MM» Vaney, avocat inapériai (owcl. co\it); Qaoftpaoo», Guirauil, Decori et cte Germiny, atocats.

« LËTBlBUNALc ^ ¥u k connexité, jdnt la demande reeonven-

tionnelle de Lange à la demande principale de L^rou et coDSortsf|, et statuant sur le tout par un seul jugement :

« Attendu, en droit, qu'en établissant des règles fondamentales pour l'exercice de la profession de pharmacien, la loi du 2i germinal an XI a, en même temps, posé des principes d'après lesquels a été réglemente le mode de réception des candidats; — Que c'est donc à cette loi qu'il faut remonter tout d'abord pour apprécier sainement l'objet du litige et déterminer avec précision les droits respectifs de chacune des classes de pharmaciens;

« Attendu qu'après avoir prescrit, dans son article 1*', l'établissement d*écoles de pharmacie à Paris, à Strasbourg et à Montpellier, il déclare dans son article 11 que l'examen et la réception des pharmaciens seront faits, soit par lesdites écoles, soit par les jurys départementaux, la loi susénoncée ajoute dans son artide 1 3 que les jurys ne seront point formés dans les villes où seront placées les écoles ; dans son article â3, que les pharmaciens reçus dans les écoles pourrcmt exercer leur profession dans toutes les parties du territoire, et dans son article 24, que les pharmaciens reçus par les jurys ne pourront s'établir que dans l'étendue du département où ils auront été reçus ;

<c Attendu que ces dispositions sont claires et précises; que si les pharmaciens n'y sont pas expressément diviisés en pharmaciens de première et deuxième classe, il en résulte néanmoins d'une manière indubitable, d'abord, que le législateur a voulu établir entre eux deux catégories parfaitement distinctes, ensuite, que les jurys ne pouvant jamais fonctionner dans les lieux où sont instituées lés écoles, et les pharmaciens par eux reçus n'ayant le droit d'exercer que dans leur d^artement de réception , ces mêmes pharmaciens ne peuvent jamais s'établir légalement dans l'une ou l'autre des trois villes déterminées par l'article !••• de la loi ;

« Attendu que la loi du 14 juin 1854 sur i*instruction publiç[ue n'a aucunement dérogé à ce principe général; — Que, dans son article 14, elle permet, sans doute, de régler ultérieurement, par simple décret ou règlement d'administration publique, les conditions d'âge et d'études pour l'admission aux grades; mais que cette délégation n'implique aucunement, de la part du législateur, l'intention de porter atteinte au principe ci-dessus établi; — Que le décret du 22 août 4854, rendu en vertu de l'article précité, conserve, au contraire, d'une manière expresse, les deux catégories de pharmaciens, créées par la loi de l'an XI , en établissant dans son article 15 des différences notables entre les épreuves à subir par chaque catégorie, et en déclarant formellement, dans son article 49, qu'en exécution de l'article 24 de ladite loi, les pharmaciens de deuxième classe ne pourront, comme par le passé, exercer leur profession que dans le département où ils auront été reçus ; — Que la seule dérogation, apportée par ledit décret aux dispositions antérieures, consiste, conformément à ia délégation de l'article 14 de la loi organique, à modifier les conditions d'admission aux grades, c'est-à-dire, à supprimer les jurys pour la réception des pharmaciens de deuxième classe et à conférer leurs attributions soit aux écoles supérieures, soit aux écoles préparatoires; — Que cette dérogation, uniquement relative au mode de réception des candidats, ne change en aucune manière l'étendue du droit d exercice, telle qu'elle r^ulte de la loi du 21 germinal an XI; —Que ce droit, établi par une loi, ne peut être modifié ou détruit que par une autre loi;

« Attendu que c'est donc suranondamment et simplement en vue de lever tous les doutes sur la véritable portée du décret précité , qu'a été rendu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1854, gui, après avoir réglé dans ses deux premiers articles les circonscriptions des écoles supé-

Heures et seeonéairee, dispose, dans son article 3 que, « par exception « aux articles qui précèdent, et conformément auï articles 44 à S4 de }a « loi du Si germinal an XI, aucun pbarmacien de deuxième classe ne « pourra être reçu , pour les départements de la Seine , de l'Hérault et « du Bas-Bhin, qui sont le siège d'écoles supérieures; »

« Attendu qu'en disposant ainsi, Tarrété du S3 décembre n'a fait ()ue proclamer une fois de plus le principe fondamental de la loi de germinal an XI, et n'a introduit dans la réglementation générale de la pharmacie aucune disposition nouvelle, puisque, en interdisant la réception de pharmaciens * de deuxième classe dans les départements où siègent des .écoles supérieures^ il n'a fait que reproduire, sous une forme différentej rinterdictidn contenue dans l'article 14 de ladite loi ;

ce Attendu, dès lors, qu'il importe peu que l'article 3 de cet arrêté ait été abrogé par un autre arrêté du 30 novembre 18Ô7; — Que si cette abrogation a pu avoir pour effet d'anéantir partiellement l'arrêté dont il s'agit, elle ne peut avoir pour résultat de faire disparaître le principe légal dont ledit arrêté, dans la partie abrogée , ne contenait autre chose que l'exécution et la confirmation ; — Que ce principe, qui domine toute la cause, n'a donc reçu aucune atteinte des dispositions réglementaires postérieures à la loi qui Ta établi ;

« Attendu qu'il est constant, en fait, que, méconnai^ant ce principe, les six défendeurs, qui ne sont pharmaciens que de deuxième classe, ont ouvert dans Paris, lieu de fonctionnement d'une école supérieure, des officines dans lesquelles ils fabriquent, exposent et vendent des médicaments; — Que, par cette infraction à la loi, ils ont causé un préjudice aux demandeurs en leur faisant une concurrence illicite et en portant atteinte au droit exclusif qui leur est accordé par la loi, en qualité de pharmaciens de deuxième classe, d'exercer la pharmacie dans Paris ; — Que ce préjudice sera suffisamment réparé par la fermeture des officines illégalement ouvertes et par la condamnation des défendeurs aux dépens ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle formée par Lange n'est aucunement fondée;

« Par ces motifs : — Déclare Lange mal fondé en sa demande recon* ventionnelle et l'en déboute ;

« Ordonne que, dans laiquinssaine du présent jugement, les défendeurs seront tenus d'opérer la fermeture des officines par eux tenues^ et, faute par eux de ce faire dans ledit délai, les condamne à payètr aux demandeurs une somme de 25 francs par chaque jour de retard ;

« Condamne^ en outre, lesditfi défendeurs aux dépens ponr tous dommages-intérêts. »

V. Conf.y n. 6329, Civ. Seine, 26 déc. 1868 (X. c. Noblet, 2« espèce)» t. XVm, p. 443, 146.

7028. SERVICE POSTAL MARITIME. — ABORDAGE. — ACTIOI* CONTRE l'administration des postes. — APPEL DU MINISTRE DE LA MARINE EN GARANTIE. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL.

(3 MARS 4870. — Tribun >l civil de la Seine.) Lê$ tribufMux, dans l'espèce le tribunal dw7, sont compétents pour

266 J UiUSPHUDKNCE COMMEUCIALË. — N' 7028.

eonnaitre d*um demandef formée cohM Ifadmm^iratiim deê po^es, m réparation du dommage causé par un abordage en mer, mtf à sarseoir à statuer sur l' instruction , si l'administration des fiostis appelle en garantie te ministre de la marine, (G. cofia. 350, 407<)

Sisco frères c, l'Administration des Postas et is Ministre DK tA Marine.

Dn 3 MARS ^870, jugemènl du tribunal civil de la Seine. — M. COLETTE DE BEAUWCODRT, président; MM. Manuel, avocat impérial; Rousseau, Taillandier, Arrigbi et Lefèvre- Ponlalis, «ivocals.

fc LE TRIBUNAL : — Attendu teur coïjn«xité, joint le» demsoides ;

<c ËQ ce qui touche la demande priiicipaie^

« Bur rincompétence opposée par l'administration de^ postes ;

« Atteadu qu'elle a renoncé h ce moyen en concluant au foad;

« Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité dea fnèree Sisco, comme destinataire» dea lettrea;, dant h parte a donné naisaanoe au procès :

a Attendu que cette 6n de non-^recevolr tombe deY«.nt rinteirventioQ d'Angeli, qui est fondé, en qualité d'expéditeur de oe$ lettres, à se joindre à l'action des demandeurs principaux pour éviter le recours de ceux-ci contre lui;

(c Au fond :

a Attendu que la demande est justifiée par la représentation des récëpissés de l'administration des postes; ^ Que la reaftonsabililé de cette administpation est cpns>acrée, tant par Tarticle i 03 du Code de conmeroe que par l'article 3 delà loi du 4 juin iSod, sauf le cas de ()erte par force majeure ; — Qu'il rési^lte de la disciission dii projet de loi de i^59 que le gouvernement a entendu restreindre l'exception résultant de la force majeure au oas de vol à main armée, qui ne se rencontre pas dans l'espèce; — Que l'administration des postes est donc responsable de la perte des valeurs qui lui ont été confiées par Angeli à l'adresse des frères Sisco ;

« En ce qui touche la demande en garantie de l'administration des postes contre la Compagnie Valéry;

a Attendu qqe cette Compagnie s'est chargée du transport des dépèches de Marseille en Corse, et de Corse à Marseille, dans les conditions dans lesquelles l'administration des postes les transporte elle-même; — Qu'elle est, par suite, également responsable delà perte de ces dépêches dans les termesderrarti()le 163 du Gode dj^ çpmmerce^, c'est-à-dire sauf le cas de force majeure; — Que ce serait à elle c^ proVyer qu'il y a eu force majeure, ce qu'elle ne fait pas; — Que l'on ne peut, d'ailleurs, considérer comme étant de force majeure, qu'un événement que la vigilance la plus attentive n'aurait pu prévoir et qu'il est constant c|ue la perte du paquebot de la Compagnie Valéry ne peut être attribuée <iu*à la négligence du çapitaioe qui le comm^^ndait ou à celle du capitaine du navire de l'Etat par lequel il a été abordé :

« Attendu que l'article 407 du 'Code de commerce stipule qu'en cas d'abordage de navires, le dommage doit être réparé par celui qui l'a causé, que la prétention de la Compagnie Valéry de l'attribuer à la faute du capitaine de navire de l'Etat le Latouche-Trèville y exclut toute idée de force majeure $ -r^ Que ceitte Compagnie doit dèsiore gamfilir i'admi-

nisiration des postes des condamnations qui seront prononcées ^onlre elle par suite de la perte du paquebot de ladite Compagnie k Prinoe^ Pierre-Bonaparte ;

a £n ce qui touche la demande en garantie de la Compagnie Valéry contre le ministre de la marine ;

« Attendu que la Compagnie Valéry s'est déjà pourvue administratif vement pour se faire indemniser par l'Etal de la perte du paquebot le Prince-Pierre-Bott aparté; — Que sa demande est actuellement pendante devant le conseil d'Etat; — Que si elle est accueillie et si l«i faute du capitaine de navire de l'Etat est reconnue, ladite Compagnie sera évidemment fondée à demander à être garantie des condamnations int^venues contre elle à' raison de la perte de son paquebot;

<K Aiteqdu que le ministre de la marine, sans décliner la compétence du tribunal, conclut au fond en demandant un sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué par le conseil d'Etat sur la question dont il a été saisi par la Compagnie Valéry elle-même;— Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de surseoir à st^tu^r sur la demande en garantie forwe contre l'Etat ;

<t Pae ces moTiFs : — Reçoit Avgeli intervenant et lui donne acte de ce qu'il ^e joint à la demande des frères Sisco -,

« Condamne radministrs^tion des postes 4 leqr payer la sommo^ de 4,i00 fr., et les intérêts de cette somme depuis le jour où la remise en devait être effectuée ;

« Condamne la Compagnie Valéry à indemniser Tadministratiao d^s postes de la condamnation ci-dessus prononcée contre plie;

« Réserve tous les droits de ladite Compagnie contre l'Etat, représenté par le ministre de la marine, à raison de cette condamnation ;

« Sursoit à statuer sur sa demande en garantie contre ce dernier, remet à sii^ sériai nés, et condamne l'adpttinistratioi^ des postes ai;ix dépens vis-à->vis d^s demandeurs principaux ;

« Condamne la Conipagnie Valéry aux dépens vis-à-vis dq Tadminisr tration des postes, les réserve vis-à-vis du ministre de la marine. »

7029. OEUVRES MUSICALES. — DROIT DE PROPRIÉTÉ. — DURÉE. — PROLONGATION DE DÉLAI ACCORDÉE AUX OEUVRES LITTÉRAIRES NON APPLICABLE.

(46 MARS 1870. — Tribunal civil de la Seine.)

Le droit de propriété des çm'^res, muncales est demeuré Hmiié, quant à sa durée, au laps de temps déterminé par la loi des \9-H juillet n^O, le décret du 5 février 4810, qui a prorogé cette durée pour lès œuvres litté'ratres, n'étant pas applicable aux œuvres musicales.

ENOcn père et fils c. Simon Richault.

Du 46 MARS <870, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. LORIOT DE ROUVRAY, président; MIVI. BrésillQû et Henri Colliez, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qwe le Gradus ad Parnassum^ œuvre de €l^inenti> est une Goroposittftn nmsicale ;

268 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — i\*> 7030.

« Attendu que le droit de propriété, relatif à celte publication, est régi par la loi de 1793 et non par le décret de 1810, qui n'est applicable qu'aux œuvres littéraires ;

« Attendu que la loi de 1793 n'accordait de droit privatif aux ayants droit à la propriété des œuvres dont s'agit que pendant dix ans à partir de la mort de l'auteur ;

« Attendu que,Clementi étant mort en 1832, les droits de Richaultou de ceux, de qui il tient ces droits, ont expiré en 1842 ; — Que Richault n*a donc aucun droit privatif sur ledit ouvrage;

« Attendu, en conséquence, que la saisie par lui pratiquée est sans fondement et qu'il y a lieu d'en prononcer la nullité;

« Attendu que, par suite de cette saisie, un préjudice a été causé à Enoch ; que le tribunal a les éléments sufBsants pour en fixer le montant à 50 fr. ; — Qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de la cause^ d'ordonner l'insertion demandée dans les journaux ;

« Par ces motifs, — Fait mainlevée pure et simple, entière et définitive, de la saisie dont s'agit;

« Condamne Richault à payer à Enoch père et fils une somme de 50 fr. à titre de dommages-intérêts, pour les causes susénoncées ;

« Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'insertion, dans les journaux, du présent jugement ;

« Déclare Richault mal fondé dans sa demande reconYentionnelle, l'en déboute ;

« Condamne Richault aux dépens. »

JCtllSPRtJDENCE.

V. cmf. Avis du Conseil d'État du 2:3 août 181 1 , qui a déclaré que le décret du 5 février 1810 n'était applicable ni aux auteurs d'ouvrages dramatiques ni aux compositeurs de musique.

7050» ŒUVRE D*ART. — SCULPTURE. — VENTE SANS RÉSERVE. — DROIT DE l'acheteur DE REPRODUIRE L'OEUVIŒ.

(30 MARS 1870. — Tribunal civil de la. Seine.)

Celui qui acquiert la propriété d'une œuvre d'art [une œuvre de sculpture}, acquiert par cela même le droit de la reproduire, soit par la photographie, soit par tout autre mode, si l'auteur, lors de la vente, n'a pas réservé ses droits à cet égard. (G. Nap. 1134.)

Randnitz c. Carpeaux et Appert.

Du 30 MARS 1870, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. BENOIT CHAMPY, président; MM. d'Herbelol, avocat impérial (concl. conf.), Schmoll et Nicolet, avocats.

ft LE TRIBUNAL: — Attendu que. Carpeaux, auteur de l'un des groupes qui décorent la façade du nouvel Opéra, a fait saisir le 2 septembre 1869, dans les magasins de RandAitz, photographe, les ëpreave.<

NO 7030. — COURS ET TRIBUiNAUX DIVKRS. 269

reproduisant cette œuvre et leurs clichés ; — Que, le 6 du môme mois de septembre, Appert, à qui Carpeaux venait de céder le droit exclusif de reproduire son groupe par la photographie, a procédé, en son nom, à une nouvelle saisie tant chez Randnitz que chez divers dépositaires; — Que, postérieurement, ces saisies ont été renouvelées à plusieurs reprises par Appert; — Qu'il s'agit de statuer sur la demande de Randnitz, tendant à la nullité de ces saisies ;

« Attendu à cet égard, que Carpeaux, en vendant au ministère de la maison de l'Empereur, le groupe qu'il s'engageait à exécuter, ne s'est point réservé le droit de le reproduire par la photographie ou par tous autres procédés, qu'il a ainsi transmis à son acquéreur la pleine et entière propriété de la chose vendue avec ses accessoires, ce qui comprenait ce droit de reproduction ;

« Attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la commande faite à Carpeaux a eu pour effet de conférer à son œuvre le caractère d'une propriété publique pouvant être coproduite par tous, il résulte^ de ce qui précède, que les saisies, dont il s'agit, ont été pratiquées sans droit ni qualité par Carpeaux et Appert, et que c'est avec juste raison que Randnitz en demandfe la nullité ;

€ En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés :

« Attendu que, si Carpeaux n'a fait procéder qu'à une seule saisie chez Randnitz, Appert en a pratiqué de nombreuses dans les magasins de celui-ci et de ses dépositaires ; — Qu'il a ainsi contraint Randnitz à refuser les commandes multipliées qui lui étaient adressées ; — Qu'il a, d'ailleurs, causé un préjudice sérieux, à ce dernier en faisant annoncer dans les journaux que lui, Appert, était seul autorisé par Carpeaux à reproduire son groupe ;

a Attendu que le tribunal a les éléments suffisants pour évaluer le dommage causé à Randnitz tant par Carpea«x que par son cessionnaire ;

a Par ces motifs, — Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions de Carpeaux et d'Apport, dans lesquelles ils sont déclarés non recevables et mal fondés ;

« Déclare nulles et de nul effet les saisies formées par Carpeaux et Appert dans les magasins de Randnitz et de ses dépositaires à la date des 2 et 6 septembre 1869 et jours suivants ; — En fait mainlevée pure et simple ;

« Ordonne la restitution des objets saisis ;

« Condamne, à titre de dommages-intérêts, Carpeaux à payera Randnitz, la somme de 300 fr., et Appert à payer audit sieur Randnitz celle de 2,700 fr. ;

M Dit qu'il n'y a lieu do prononcer contre eux la solidarité ni d'ordonner Texécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, ces mesures étant demandées en dehors des cas prévus par la loi ;

« Dit qu'il n*y a lieu de prescrire l'insertion dans les journaux du présent jugement ;

« Condamne Carpeaux au cinquième, Appert aux quatre cinquièmes des dépens envers Randnitz. »

JURISPRUDEMGfi.

V. cmf., n. 5513, Giv. Seine, i% déc. 1866 (Clésingex c. Barbedienne), t. XV, p. 495.

V. cependant n. 2837, Corn, Seine, 4 févr. 1859 (Arnoulti t. VIII, p. 307.

7051. I"" AGENT Oe CHANGE NON COMMERÇANT. — RÈGLEMENT DE COMPTE DEMANDÉ t>AR SON COMMIS. — INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. — 2^ COMPTE AVEC UN CLIENT. — PRODUCTION DES LIVRES DE l'agent DE CHANGE. — LIVRES NON COMMERCIAUX ET NON PROBANTS.

(25 MAI 1870 Kt 28 DÉCEMBRE 1869. — Tribunal civil de La Seine.)

Le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une demande en règlement de compte^ formée par un commis d'agent de change contre êon patron ou le liquidateur de su chcarge^ un agent de change n'étant pas négociant ( 1 '« espèce). (C . coai . 634.)

Et s'il s'agit d'un règlement de compte avec un client^ la production des Ivmres de l'agent de change ne peut faire foi quant aux articles qu'ils renferment^ ces livres n'ayant ni le caractère ni la valeur d'écritures tenues par un commerçant (2« espèce).

i^"" espèce. Trouiuoud c. Giraud^ôs noms.

Du 25 mai 1870, jugement du tribunal civil de la Seine. — U. RâUX, président; MM. Ràteton et Couteau, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la compétence se règle d'après les termes de la demandé ;

« Attendu que la demande de Trouilloud a pour objet le payement des appointements et remises, auxquels il avait droit en se qualité d'employé étiez Porcbé, agent de change ;

« Sur le premier moyen ;

u Attendu que les agents de change, par la nature et le fait de leur institution, ne sont pas commerçants ; -^ Que les articles 74 et 76 du Gode de commerce ne reconnaissent en eux q[ue des intermédiaires agis* sant pour le compte d'autrui ; — Que si l'article 84 leur prescrit d'avoir un livre , c'est uniquement pour y inscrire les opérations faites par leur ministère ; — • Que cette prescription est tout à lait distincte des obligations imposées aux commerçants par les articles 8 et suivants du Gode de commerce, et qu'elle eût été inutile si, dans la pensée du législateur, les agents de change eussent été réputés commerçants; *— Que, tout au contraire, en raison du caractère public du mandat dont ils sont investis, il leur est formellement interdit de foire pour leur compte personnel des opérations de commerce ou de banque, ni de s^intéresser dans aucune entreprise commerciale ; — Que s'ils enfreignent cette interdiction^ ils sont soumis à la peine de la destitution et à une amende correctionDelle, et que s'il résulte de ces infractions un état de faillite, ils sont de plein droit déclarés banqueroutiers (articles 85, 87 et 89) ; — Qu'en présence de dispositions aussi formelles, il est impossible d'attribuer aux agents de change la qualité de commerçants ;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que la juridiction consulaire est une jiirîditition exceptionnelle? et que sa compétence doit être rigoureusement renfermée dans les tertnes des dispositionâ de la loi qui la définissent et la circonsei^iVent;

« Attendu que le Gode de 1807 forme aujourd'hui la loi générale du

commerce, et qu'aux termes de Tartieie 2 de la loi du le septembre de celte aQnée> toutes les lois anciennes toucbànt les matières commerciales sor^ abrogées ;

c( Attendulque les conventions^ relatives au salaire des commis et ser^ viteurs des commerçants^ ne se trouvent Compris dans aucune des catëgories d'actes auxquels les artides 634 et suivants du Gode de commerce attribuent le caractère commercial ; ^ Que Tarticle 634 n'est applicable qu^aux actions dirigées contre les commis et uniquement relatives aux engagements commerciaux contractés par eux pour le trafic de leurs patrons ; — Qu'une com^tence, Ainsi spécifiée et restreinte^ ne saurait être, par une inversion iorcée du texte, étendue aux actions du commis contre leurs patrons pour leurs salaires ;

<( Attendu que ces motifs sont applicables aussi bien aux remisep sti^ pulëes à titre de salaire qu'aux appointements fixes; — Que ces remises ne sont qu'un mode de rémunération dont réventuâlilé ne change pas le caractère et gui n'associe pas le serviteur au trafic du patron ; — Qu'il suit de ce qui précède que l'exception n'est pas justifiée;

« Par ces moufs : *- Se déclare compétent : « Condamne Giraud. es noms, aux dépens de Tincident, et, pour le fond, renvoie là cause à quinzaine. »

2^ espèce* Haat c. béritier» fi'ÀBMAiLiiL

Du 28 DÉCEMBRE 1869, jugement du tribunal civil de la Seine» — M. FEUGÈRE DES FORTS, président; MM. de Thévenard, avocat impérial; Vavasseur et GuignaM, avocats.

c LB TRIBUNAL : -^ Attendu que l'agent de change, qui pi-ocôde par ordre et pour le compte de son client, ne fait pas acte de commerce, mais agit en qualité d'ofTQcier public; — Que ses écritures, qui, aux termes des dispositions réglementaires spéciales, peuvent faire foi contre lui, n'ont pas contre les tiers la valeur juridique qui n'est attribuée par la loi qu'aux écritures commerciales ;

« Attendu que la demande, qui n'a été introduite qu'après tant d'années, est fondée uniquement sur les énonciations des livres de l'agent de change demandeur ;

« Par crs motifs : — Déclare Hart mal fondé en sa demande, Ten' déboute; — Et le condamne aux dépens. »

Jtr&ISPRtJOBNGE»

Le tribunal civil de la Seine a déjà rendu jugement conforma le 12 juin 1868 (Jogaud, Mullers et Gie), qui décide qu'un agent de change n'est pas commerçant.

9052. V PRÊT SDR DÉPÔT D'AGTieN& AU PQRTEUÇ. — SOMMATION A FIN DE RESTITUTION. — REFUS DE RESTITUER. — DOMMAGES-INTÉ- BÊTS. — 2^ INTÉRÊTS. **^1NTBRK0PT!0N DE LA PRESCRIPTION.

. . (18 MAI 4B70, ^TaiRtmALcrvit ôiïïiASEmfi,) ^

Celuij qui a fait un prêt d'argefU sur* dépôt d*iJtcHmB au porteur j ^t

i>7;2 JUllISPHUDKNCK COMMEUCIALË. — N*» 7033.

tenu d*en faire la restitution à Vemp'unteur sur la première sommation qui lui en est faite^ après V échéance du terme camienu, — Passé le délai imparti par la sommation, il ne peut plus être admis à se libérer^ soit par la restitution des aotions déposées, soit par un même nombre (t actions de la même compagnie. ~ Il doit être condamné à en tenir compte au prêteur au cours du jour où la somtnation lui a été faite. (C. Nap. 4 434.)

Et la prescription des intérêts s'est trowoée interrompue par la signification même de la sommation qui a été faite, (fi. Nap, 2244.)

Fkogbr c. époux Caudei.

Du 18 MAI 1870, jugement du tribunal civil de là Seine. — M. GUÉRLN DE VAUX, président; MM. de Sonnier et Albert Liouville, avocats.

» LE TRIBUNAL : •- Attendu que Froger a prêté, en 4861, aux époux Caudei six actions du chemin de fer Victor-Emmanuel ; — Que l'intention des parties a été d'effectuer un prêt. d'argent; — Que, par acte en date du 6 octobre 1865, du. miuistère de Delaplaucbe, kuissier à Paris, Froger a fait sommation aux époux Caudei de lai rembourser ses six actions ; — Que les époux Gauael n'ont pas obéi à cette sommation ; — Que c'est par leur fait que les actions n'ont pas été remboursées à ceUe. époque ; — Que, depuis ce moment, lesdiles actions ont perdu presque toute leur valeur, et que, par conséquent, les époux Caudei ne peuvent forcer Froger à en recevoir de semblables : — Qu'ils en doivent le prix au cours moyen du jour de la sommation, c'est-àdire à 332 fr. 50 c. par action, au total 1,395 fr.; — Que la sommation, faite le 6 octobre 1 865, a interrompu la prescription à l'égard des intérêts ;

« Attendu qu'il y a lieu d'accorder aux époux Caudei un délai pour se libérer ;

« Condamne les époux Caudei à payer à Froger, dans le délai de six mois à partir du présent jugement, la somme de 1 ,395 francs, avec les intérêts de droit; — Les condamne aux dépens. »

V. Conf., n, 4246, Corn. Seine, 24 août 1862 (Millaud), t. XII, p. ISo ; — n. 4669, Com. Seine, 9 févr. 1863 (Courtois c. lia. Mirés), t. XIIl, p. 239 ; - n. 5195 , Cass., 26 juil. 4865 (Mirés), t. XIV, p. 503.

V. aussi n. 5022, Paris, 20 août 486i (v* Monternault c. Leveillé) et n. 5183, Cass., 8 mars 4865, rejet du pourvoi, t. XIV, p. 237 et 480, arrêts qui décident que les parties peuvent régler, comme il leur convient, quant au taux de l'intérêt, les conditions d'un prêt à intérêt sur des actions industrielles.

7055. p BREVET d'invention. — papibr-mootXrde pour sinapismes. — composition pharmaceutique non brevetable. •— 2» concurrence DÉLOYALE. — COMPÉTENCE.

(28 JUIN 1870. -. COUH &*APPEL DE LYOK.)

La composition du papier-moutarde pour sinapimes, qui serait f ailleurs dam le domaine publkf constitue wie composition pharmaceutique qui n'est pas susceptible d^étre brevetée.

Le tribunal du lieu où, s'est produit le faiirejprocfié, comme constituayU une concurrence déloyale, esit seul compétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par celui qui prétend que le fait lui a été préjudiciable,

RiGOLLOT C. LeMAY,

Du 28 JUIN 1870, arrêt de la Cour de Lyon, chambre des appels correctionnels. — M. DEBRIX, président; MM. Gay, avocat générai (concl. conf.); Blanc et Gatineau, avocats.

« LA COUR , — Considérant qu'il y a lieu de déterminer d'abord Tobjet du brevet de Rigollot, et de reconnaître si c'est le procédé de fabrication, ou le produit, qu'il a entendu breveter;

« Considérant que, dans la description qu'il a fournie à l'appui de sa demande de brevet, et qui paraît suffisante, Rigollot a bien indiqué le procédé de fabrication qu'il employait, mais que ce n'est pas pour ce procédé qu'il a demandé un brevet, mais pour une forme qu'il donnait à la moutarde, qui constituait, dit-il, une nouveauté, et qu'il appelait H moutarde en feuille » ;

« Considérant que, le brevet ainsi interprété, le procès offre à juger les deux questions suivantes :

« 4° L'objet du brevet constitue-t-il une nouveauté ?

« 2<> La feuille de moutarde, fabriquée suivant la formule de Rigollot, ne constitue-t-elle pas une composition pharmaceutique non brevetable?

« Sur la première question :

a Considérant que Rigollot ne nie pas et ne peut pas nier que la moutarde en feuille fût dans le domaine public avant l'obtention de son brevet, et qu'il se borne à soutenir que les procédés et les éléments de fabrication qu'il emploie forment une nouveauté ;

« Or, considérant que, si ce ne sont pas les procédés et les éléments de fabrication qui ont été brevetés, comme il vient d'être dit, mais la forme donnée à la moutarde, il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu à brevet, puisque cette forme de moutarde était dans le domaine public et avait fait l'objet d'une demande de brevet parBoggio, en 1864;

u Sur la deuxième question :

« Considérant que la feuille de moutarde, fabriquée suivant la formule de Rigollot, constitue bien une composition pharmaceutique;

« Considérant, en effet, que dégager, comme le fait Rigollot, l'huile de la farine de moutarde, et appliquer ensuite la poudre sur un linge ou du papier disposé pour la recevoir, c'est bien préparer un remède, puisque cette composition ne peut servir à aucun autre usage, et qu'elle est d'un usage de tous les jours en médecine ;

ft Considérant que l'on- dirait en vain qu'il n'y a pas là de composition pharmaceutique, parce qu'il n'y a pas mélange, dosage ; — Que le remède, en effet, peut aussi bien consister dans la préparation d'une substance simple que dans le mélange de plusieurs substances, et que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844 n'a permis de breveter aucun remède ;

a Considérant, dès lors, que l'objet du brevet de Rigollot n'était pas brevetable ;

« Sur la concurrence déloyale :

tf Considérant que les faits de concurrence déloyale, reprochés à Leluay, n'ont aucune connexité avec la.questioD de contrefaçon, et qu'ils

dSogle

auraîMt «u lieu à Paris; — Qua le Tribunal et la Gourde Lyon étaient donc incompëients pour en connaître ;

« Par ces motifs : — La Cour déclare nut le brevet obtenu par Rigollot le 15 avril 1867 :

« 1® Parce que le produit qu'il a pour objet était dans le dooiaine public ;

« 2» Parce que le produit n*était pas susceptible d'être breveté, aux termes de Tarticle 3 de la loi du 5 juillet 1844 ;

« Et se déclare incompétente pour connaître de la concurrence déloyale reprocbée à Lemay ;

« Confirme le jugement dont est appel sur les dommages^intéréts alloués à Lemay, et sur la publicité à donner au jugement;

c Condamne Rigollot en l'amende et aux dépens de son appel ;

« Les dépens de l'appel incident, qui est rejeté, demeurant à la charge de Lemay. »

7034. THÉÂTRE. — VENTE DE TERRAIN. — CONDITION d'èNTRÊE GRATUITS AU PROFIT DU VENDEUR. *- EXPROPRIATION d'uTILITÊ PUBLIQUE. — SUPPRESSION DU DROIT D'eNTRÉB SANS INDEMNITÉ.

(12 JUILLET 1870. — Tribunal civil de la Seine.)

Cdui^ qui vend un terrain sur Uquéi doit être élevé un théâtre^ avec la condition d^une entrée gratuite personnelle^ ne peut prétendre aucun droit sur une part quelconque de l'indemnité qui est accordée au directeur de Maire pour eause d^expropriation dans ^intérêt public.

Dame Stubeh c. dame Trousseau.

Du 12 JUILLET 1870, juffemcnt du tribunal civil de la Seine. — M. RÂUX, président; MM. Haussmann, procureur impérial; Gbampetier de Ribes, Ballot et Philbert, avocats.

« LE TRIBUNAL, -- Au fond : — Attendu que, par acte du 28 avril 4826, la dame Stuber a vendu & Bérard un terrain sur lequel devait être édifié le théâtre des Nouveautés, devenu depuis le théâtre du Vaudeville ;

« Attendu qu'au nombre des charges et conditions de la vente se trouve (article 7) la stipulation suivante : « Lorsque le th^tre sera éta- « bli et tant qu'il existera sur le terrain vendu, Mme Stuber aura droit « & une entrée personnelle sans être tenue à aucune rétribution. »

« Attendu quil résulte de cette disposition que le droit d'entrée était subordonné et limité à Texistence et a la durée du théâtre ;

« Attendu qu'aucune autre clause du contrat n'interdit à Bérard la faculté de changer la destination de l'immeuble ;

« Attendu que le théâtre a été détruit et que, par ce seul fait, le droit d'entrée est éteint;

« Attendu, il est vrai, que la démolition du théâtre a eu lieu par expropriation publique et que la dame Stuber, assimilant son droit d'entrée à un droit a'usufruit ou d'usage, réclame à Bérard l'indemnité qui lui tarait due, aux termes de l'article 24 de la ioi de j8ll, faut0 par ce

dernif f d'avoir fait en temps utHe à radministraiion la dénonciation ût son droit ;

« Mais attendu que rentrée, stipulée au proQt delà veuve Stuber, n'est dans les termes du contrat qu'une charge de la vente, et n'est par sa na« ture qu'un droit imposé à l'exploitation industrielle du théâtre, qui ne saurait se confondre avec les droits réels d'usufruit ou d'usage, tels qu'ils sont définis par le Code Napoléon ; — Qu'en conséquence, en admettant même que Bérard n'ait pas fait la dénonciation dont il s'agit, la prétention de la veuve Stuber ne serait pas admissible;

« Par ces motifs : — Déclare la veuve Stuber mal fondée dans sa demande^ l'en déboute et la condamne aux dépens. «

70SS. ABORDAGE DANS l'iNTÉRIEUH DU PORT. — COLLISION ENTRB d'autres navires. ~ AVARIES. ~ ABSENCE DE RESPONSABILITÉ DU CAPITAINE.

(26 AOUT 1870. — Cour d^appel de Rouen.)

Le capitaine ne peut être déclaré respomable des amHee éjpr&Hviés par sm navWet à Ventrée dane le pwt^ par sutle de la collisUm gut, à ce mo* meni^ avait jeté les uns sur les autres plusieurs navires entrés avant lui; alors quHl n'a pu connaiire le danger que dans la passe^ qu'U lui était impossible de retoumei* en arrière^ et qu*U n*avait eonservé que la voilure nécessaire pour être maître de ta conduite de son navire» (G. Nap. 1382.)

VlNET c. WoOD.

Du 39 JUIN 1870, jugement du tribunal de commerce du Havre.

« LE TRIBUNAL i — Attendu que leg fautes reprochées au capitaine Wood, du navire Richnrd Illy sont résuoiées comme suit :

« !• On aurait dû regarder à bord dudit navire, avant de faire route vers les jetées, s'il était prudent de s'y engager, l'aspect des mâtures dans l'avant-port suffisant pour indiquer que cinq navires le précédaient dans le chenal ; alors le pilote, au lieu de continuer sa route, devait laisser arriver et prendre les amarres sur l'autre bord, et attendre que la passe fût libre de tout obstacle, ou, si on tenait à entrer quand même, la prudence conseillait de se débarrasser^ sinon de toutes, au moins d'une grande partie des voiles, afin de diminuer le sillage ;

a 2» Quand, arrivé au bout de la jetée, le pilote du Richard Ilfa vu l'abordage imminent, il aurait négligé de larguer en môme temps toutes les drisses des voiles, puis de les faire carguer ;

m 3<> La dernière faute commise à bord du Richard lîl consisterait dans l'obstination qu'on a mise à vouloir passer au nord, tandis qu'en prenant la direction du sud le navire aurait pu passer sans collision, comme l'a fait un autre navire (le Virginia), entrant après le Btchard îll;

« Attendu qu'une instruction minutieuse a eu lieu ; que de nombreux témoignages ont été recueillis par écrit, et que, si tous les témoins ne sont pas d'accord sur les détails de Tabordage, il est au moitis certains

faits suffisamment établis, qu'on peut considérer comme constants et qui se résument ainsi :

« La marée étante quatre heures trente-sept minutes; on avait, dès trois heures et demie, donné le signal d'entrée aux nombreux navires qui se trouvaient sur rade, et aussitôt» à des intervalles inégaux, ils se succédèrent dans les jetées ;

« Alors s'engagèrent dans les jetées, d'une part, le steamer Jupiter, remorquant deux trois-mâts, le Chandeniagor et le Smàbad, et d'autre part le Normand, marchant à la voile avec un sillage un peu plus grand que celui des navires remorqués; ie Normand se trouvait devant l'escalier par le travers du Sindbad, sans que les deux navires se toudiassent alors le moindrement, quand un autre bateau à vapeur, lefio/and, allant à contre-bord à toucher presque la jetée du Nord, obligea le Normand à mettre sa barre à tribord pour le parer ; mais, au même instant, le Sindbad fut porté sur bâbord, vers le Normand^ par le courant de la jetée du Sud. 11 en résulta que les deyx navires, ayant doublé en dedans celte jetée, se rapprochèrent, et se trouvèrent enchevêtrés par leurs vergues dans une position oblique par rapport à la jetée, c'est-à-dire que les avants étaient plus rapprochés que les arrières;

« Or, c'est à peu près au moment où les vergues des deux navires s'embarrassaient qu'apparut, doublant la jetée du Nord-Ouest, le troismâts américain Richard lll ;

« Attendu que le Richard Ilf, ne pouvant rien savoir des embarras du Normand et du Sindbad, et jugeant que les navires, entrés avant lui, continueraient régulièrement leur marche dans l'avant-port, n'avait aucun motif pour retarder son entrée, alors qu'il se voyait suivi par d'autres navires prêts à se succéder sans interruption ; — • Qu'il avait le même nombre de voiles que le Normand ; que la misaine et le petit perroquet avaient été cargués au dehors, et que, suivant le dire du premier témoin, il ne lui restait que la voilure strictement nécessaire pour être maître de son navire; —Qu'enfin, dès qu'il avait aperçu les navires en collision devant lui, il avait cargué les drisses de perroquet de fougue et de grand perroquet; qu'ainsi tombent le premier et le second reproche ;

« Sur le troisième reproche :

« Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que le steamer Roland venait de passer sans encombre entre la jetée Nord et le Normand; — Que le Jupiter et les navires remorqués par lui étaient supposés devoir appuyer sur leur droite pour laisser libre le passage au nord ; -— Que si le Virginia a pris la direction du sud, c'est plus tard, après la collision, et alors que l'encombrement était à son comole du côté nord ;

(( Attendu que l'abordage a eu lieu par un concours de circonstances fâcheuses, parmi lesquelles il faut mettre en première ligne la sortie du Holand, venant gêner la marche du Normand^ et amenant l'enchevêtrement des vergues de ce dernier avec celles du Sindbad; — Qu'en ces circonstances, le Richard lll ne pouvait ni les prévoir ni les prévenir en dehors des jetées, et que, quand il a été mis à même de les apprécier, il était déjà trop tard pour agir ef&cacement sans s'exposer à être porté sur le poulier du sud ;

« Par ces motifs : — Juge qu'aucune faute n'est prouvée contre le capitaine Wood, du navire Richard lll ; — Déclare en conséquence le capitaine Yinet mal fondé dans son action, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Du 26 AOUT 1870, Bur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen. —

xM. LETENDRE DE TOURVILLE, président; MM. Couvet, avocat général (concl. contraires); MM. Deschamps et Guerrand, avocals.

« LA COUR, — Adoptant lea motifs des premiers juges : — Confirme. »

7036. BAIL. — DÉPÔT ACCIDENTEL d'UN MOBILIER FAIT PAR UN TIERS. — CIRCONSTANCES. — PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE NON APPLICABLE.

(lo d/:cembre 1870. — • Tribunal civil de la Seine.)

Le propriétairef qui a loué sa maison à une société financière ne peut prétendre exercer son privilège sur les meubles qui ont été accidentelle ment déposés dans les lieux, au su de tous, pour les soustraire à la recherche de y ennemi, alors surtout que les objets déposés sonty par leur nature, entièrement étrangers au commerce du preneur.

Compagnie thermale d'Enghien c. Moreau et Jullien frères.

Du 15 décembre 1870, jugement du tribunal civil de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que le matériel revendiqué a été placé, pour le soustraire à l'ennemi, dans les lieux occupés par la Société l'Epargne ; — Que ce dépôt avait un caractère absolument éphémère qui ne permet pas de confondre les meubles appartenant à la Société d'Enghien avec ceux (|ui garnissent les lieux loues;

« Attendu que les propriétaires, qui louaient à une Société financière n'ont jamais dû compter, pour la garantie du payement des loyers, sur un ensemble d'objets appartenant à un établissement thermal ;

« Attendu que la Compagnie demanderesse prouve que ces objets sont sa légitime propriété ; — Que dès lors son action4oit être admise;

a Par ces motifs: — Dit que Moreau et Jullien frères seront tenus, dans la huitaine du présent jugement, de laisser enlever, par la Société des thermes d'Enghien, les divers objets déposés par elle au siège de la Société l'Épargne;

« Commet Régnier, huissier, pour surveiller l'enlèvement et empêcher qu'il ne soit détourné aucun objet appartenant à l'Épargne ;

« Sinon, et faute par Moreau et Jullien frères de laisser procéder audit enlèvement, autorise la Société des thermes d'Enghien à faire enlever lesdits objets avec l'assistance du commissaire de police ;

« Déclare le présent jugement commun avec Sautton es qualités ;

(1 Condamne Moreau et Jullien frères en tous les dépens de l'instance y compris ceux de référé. »

7057. !• TRAITÉ POUR DES ACHATS A COMMISSION. — SÉRIE d'opérations. — COMPTES ARRÊTÉS APRÈS VÉRIFICATION. — DE- MANDE EN RÉVISION POUR DIFFÉRENCES JUSTIFIÉES PAR LES FAC- TURES. — ACTION RECEVABLE. — 2° CONTRAT DE MANDAT. — OBLI- GATION DU MANDATAIRE DE RENDRE UN COMPTE NOUVEAU EXACT ET RÉGULIER AVEC FACTURES A l'APPUI.

(8 AOUT 1871. — Cour d'appel de Rouen,)

Bien que des comptes nombreux aient été arrêtés, après vérificaHon, entre deux maisons de commerce, dont l'une était chargée de faire en

Frovince^ à commission, les achats des produits qu'elle expédiait à autre y dont rétablissement se trouvait à Paris^ ils tten sont pas moins sujets à révision, si le donneur d'ordres prétend et offre de prouver, notamment en représentant des factures, que ces comptes renferment à son préjudice des différences nombreuses et importantes, — Et Vactim doit être admise, alors même que ces erreurs pourraient être considérées comme étant involontaires, dès lors qu'il est établi qu'en approuvant les comptes, le donneur d'ordres n'a pu, ni conruiitrei ni accepter ces erreurs. (C. proc. 541.)

Le traité, passé entre deux commerçants, par lequel Vun d^eux charge rautre d'acheter pour son cornpte à commission, et sous des conditions déterminées par l'acte, constitue le contrat de mandat^ et soumet rigotireusemmt le mandataire à totUes les obligations qui dérivent de sa qualité ; et dès lors il ne peut^ sous aucun prétexte, porter dans ses comptes un droit de commission plus élevé que celui convenu, ni un prix d'achat autre que celui qu'il a réellement payé.

Et spécialement, il ne peut pas soutenir que les conditions originaires du contrat auraient été forcément modifiées, sans convention nouvelle, dans l'exécution, soit parce que le mandant lui faisait de fréquents renvois de marchandises, et les faisait tardivement, soit parce que lui-même était sans cesse dans la nécessité de faire des avances montant à un chiffre considérable ; le mandant, en agissant ainsi, ne faisant qu'user du droit que lui donnait le contrat de commission, dont la nature n'était m aucune manière altérée par ces agissements qui sont dans les h(Mtudes du commerce.

Et s'il soutient, en outre, qu'il aurait fait de nombreuses opérations de solde des marchandises, 7ion plus comme commissionnaire, niais comme vendeur, il résulterait seulement de cette prétention qu'il y aurait à vérifier, parmi ces opérations, celles qui rentreraient dan? T exécution du contrat de commission, et celles qui poun^aient constituer réellement une vente.

Dans ces circonstances, le mandataire est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts, de rendre un compte 7iouveau>, exact et régulier avec factures à l'appui (C. Nap. 1993.).

Héritiers Parjssot c. Lizé père et fils et Auber,

MM. Lizé père et fils et Auber ont été, pendant une période de dix années, représentants de M. Pierre Parissot sur la place

d'Elbeuf, afin de faire, pour le compte de la maison de la Belle- Jardinière ^ tous les achats de marchandises dont elle aurait à s'approvisionner sur cette place.

Les héritiers Parissot ont prétendu qu'ils avaient la preuve que MM. Liz6 leur avaient fait payer un prix plus élevé que celui auquel ils avaient traité pour l'achat des marchandises ; qu'ils avaient compté à M. Parissot un plus grand nombre de mètres que ceux dont ils avaient eu à tenir compte aux ven-^ deurs des marchandises; qu'ils n'avaient pas fait profiler leurs commettants de la totalité de l'escompte ou de la réduction obtenue sur les prix; et, enfin, qu'ils avaient réglé avec M. Parissot à des échéances plus courtes que celles qu'ils avaient obtenues des vendeurs.

lU ont, en conséquence, assigné MM. Lizé devant le tribunal de commerce d'Elbeuf, en restitution de tout ce que ceux-ci, suivant eux, s'étaient appropriés indûment, et ils ont demandé des comptes exacts et réguliers de toutes les opérations commerciales oui les intéressaient pendant la période de dix ans, de 1846 à f856, avec communication des livres à l'appui; ils élevaient leur réclamation au chiffre de 600,000 fr.

MM. Lizé ont protesté contre cette demande; ils ont invoqué les nombreux comptes minutieusement vériQés, débattus au moment des payements effectués par la maison Parissot, et ils ont soutenu que ces comptes ne pouvaient être revisés que dans les cas expressément fixés par la loi, c'est-à-dire lorsque l'on pouvait indiquer des erreurs ou omissions ou doubles emplois. Ils ont donc repoussé comme non recevable l'action des héritiers Parissot.

Sur cette instance, le tribunal de commerce d'Elbeuf, sous la présidence de M. CAVREL, a ordonné la communication des livres de la maison Lizé, sous une contrainte de iOO,000 fr., par le jugement suivant, rendu le 19 aoiit 1870 :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que les héritiers des époux Pierre Parissot exposent que, pendant dix années, de 1846 à 1856, Lizé père, Liîé fils et Auber ont été chargés, par P. Parissot, d'opérer pour son compte, sur la pl^ce d'Elbeuf, des achats de marchandises pour l'exploitation de son commerce;

« Attendu qu'ils ont acquis la preuve que les défendeurs n'ont pas fidèlement rempli leur mandat en facturant à P. Parissot à des prix pluç élevés que ceux payés par eux ; •«-< En ne le faisant pas profUer de la totalité des escomptes et bonifications qu'ils ont obtenus ;— En stipulant sur leurs factures des échéances plus courtes que celles convenues avec les fabricants; — ' Qu'en conséquence, ils demandent que, sous une contrainte de 600,000 fr. et dans un délai à impartir, ils soient tenus de rep)ettre aux requérants les comptes exacts et réguliers des achats et opérations faits par eux, pour le cor^pte de P, parissot, ainsi que de fournir à l'appui tous les documents, factures originales, pouvant établir la sincérité de ces coipptes:

4 Attendu au'é cette demande les défendeurs opposentunefin de nonrecfvoirf basée lur c« qu'ils ont agi puiv^nt qu'if «v^it été entendu en-

Ire eux et P. Parissot ;— Que les comptes, ayant existé entre eux et P. Parissot, ont été vérifies, examinés, apurés et soldés ; — Qu'ils ne sauraient être, à aucun point de vue, revisés, les demandeurs ne signalant aucune erreur, omission ou double emploi ;

a Attendu liu il est établi que, de 1846 à i8o3i et de 1852 à 1856, les défendeurs ont été, suivant les diverses phases de leur maison de commerce, chargés par P, Parissot d*opérer des achats sur la place d'Elbeuf ; — Que pour la première période, soit de 1846 à 1852, une commission de 4 p. 100 sur Timportance des achats leur était allouée, et que pour la deuxième, soit de 1852 à 1856, cette commission proportionnelle a été convertie en une rémunération annuelle et &xe, quelle que pût être Timportance des achats; — Qu'ainsi, de 1846 à 1856, Lizé père, Lizé 6ls et Âuber ont été commissionnaires de P. Parissot et ainsi ses mandataires commerciaux ;

«Attendu qu'aux termes de l'article 1993 du Code Napoléon, tout Tnandatataire doit compte de l'exercice de son mandat ; — Que, s'il est vrai, ainsi que le disent Lizé père, Lizé ôls et Auber, que les diverses factures, délivrées pendant dix aunnées, ont été vérifiées et soldées, que les comptes qui en sont résultés ont été balancés, il faut considërer :

« \^ Que les demandeurs établissent, par des documents incontestables, que plusieurs des factures, figurant sur ces comptes, contiennent des différences, soit de prix, soit d'escompte, soit de métrage, au préjudice de M. Parissot;

K 2® Que ces différences, de l'aveu même passé aux débats par les défendeurs, s'élèvent à une somme fort importante;

B"" Et qu'il n'est fourni aucune preuve, et que rien, d'ailleurs, ne permet d'admettre que ces différences, ainsi qu'ils le prétendent, ont été connues de P. Parissot et acceptées par lui, comme résultant d'une convention verbale ;

« Par ces motjfs : — Dit et ordonne que, dans un délai de trois mois, à partir de la signification du présent jugement, et sous une contrainte de 100,000 fr., laquelle en cas d'inexécution restera au profit des demandeurs, à titre de réparation du préjudice éprouvé, Lizé père, Lizé fils ei Auber seront tenus de remettre aux héritiers P. Parissot les comptes exacts et réguliers des achats faits par eux pour P. Parissot depuis 1846 jusqu'à 1856, et opérations de commerce avec ledit pendant la môme période; — Qu'ils devront, à l'appui de ces comptes, produire les factures originales et documents ;

« Réserve aux demandeurs à conclure comme ils l'entendront après production de ces comptes ; — Condamne Lizé père, Lizé fils et Auber aux dépens. »

Du 8 AOUT J871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen. ■—M. LACROIX, président; MM. Hardouin, substitut du procureur général; Deschamps et Sénart, avocats.

« LA COUR : — Attendu que les héritiers Pierre Parissot ont formé contre Lizé père, comme ayant fait partie de la société Ch, Lizé et Cie, et contre la société Ch. Lizé et Cie, et contre la société Lizé père et fils et Auber, comme membres de la société dissoute et ayant existé sous la raison Lizé père et fils et Auber, une demande en révision des comptes, présentés par ces derniers, des opérations de commission dont ils ont

été chargés par Pierre Parissot, leur auteur, pendant la période qui s'est écoulée de 1846 à 1856;

« Attendu que les appelants opposent à cette demande une 6n de nonrecevoir tirée des dispositions de l'article 541 du Code de procédure civile ; — Que, selon eux, les intimés ne prouvent en aucune façon la fraude qu'ils invoquent, et que leurs comptes, ainsi que l'indiquent les correspondances échangées, ont toujours été, de la part de Parissot père, Tobjet des plus minutieuses vérifications ;

« Mais attendu que les héritiers Parissot, à l'appui de leur demande en révision, produisent des documents certains, notamment des factures révélant, à leur préjudice, des différences nombreuses et importantes, qui, si elles étaient volontaires, comme ils le prétendent, constitueraient plus que de simples erreurs ou omissions, et qui, fussent-elles involontaires, conserveraient encore le caractère d'erreurs ou d'omissions pouvant et devant autoriser, dans le sens de l'article 541 G. dr. civ., une révision de compte ; — Que rien ne prouve au procès que Parissot père ait connu les différences signalées par les héritiers, et que leur nature, d'ailleurs, exclut même la pensée qu'il les ait connues et acceptées; — D'où suit que la fin de non-recevoir conclue n'est pas fondée;

« Attendu, au fond, que, des documents du procès, il résulte que,, dé 1846 à 1856, les appelants, suivant les diverses phases de leur association commerciale, ont été chargés par Parissot père d'opérer des iàchats sur la place d'Elbeuf, pour lesquels il leur avait été alloué, d'abord jusqu'en 1 852 une commission de 4 p. 1 00, remplacée, à partir de cette époque, par une rémunération fixe de 25,000 fr. par an ;

« Attendu que, conçu dans ces termes, le contrat, intervenu entre les parties, était un contrat de commission, ayant tout le caractère de mandat et soumettant les commissionnaires à toutes les obligations des mandataires et spécialement à rendre compte de l'exercice de leur mandat dans les termes de l'art. 1993 du Code civil;

« Attendu que, pour justifier qu'il y a eu, à leur égard, abus de mandat, et que, par suite, ils sont autorisés à demander la révision des comptes présentés à leur auteur et acceptés par lui, les héritiers Parissot produisent des documents certains qui établissent, à leur préjudice, des différences nombreuses et importantes, soit sur le prix des marchandises, soit sur leur métrage, soit sur le chiffre de l'escompte obtenu, soit sur les termes des échéances;— Que ce qu'ils établissent ainsi, dès à présent, pour quelques opérations, peut et doit se supposer pour d'autres, et que, par suite, une vérification nouvelle peut seule révéler la vérité sur l'exécution du contrat de commission qui a existé entre Pierre Parissot et les appelants ;

« Attendu que Lizé père, Lizé fils et Auber reconnaissent qu'en droit les obligations du commissionnaire sont celles du mandataire; qu'ils reconnaissent également que, sous diverses formes, et plus ou moins souw vent, ils se sont attribué des avantages au delà et en dehors de la commission de 4 p. 100 qui leur avait d'abord été accordée, et qui depuis a été remplacée par une rémunération fixe de 25,000 fr. par an, mais ou'ils prétendent et soutiennent que leur contrat primitif a été transformé par des conditions nouvelles, et que tous les avantages, qu'ils ont pu s'attribuer, se trouvent justifiés par ces conventions nouvelles ;

a Attendu que les appelants ne s'offrent à fournir aucune preuve des conventions additionnelles qu'ils allèguent, mais qu'ils entendent les faire résulter d'une situation complètement anormale qui leur aurait été faite par leur commettant, et qui expliquerait toutes les perceptions qu'on leur reproche; — Qu'ainsi Pierre Parissot leur faisait de fréquents renvois de marchandises, qu'il les faisait tardivement et hors des délais

tSa JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N« 7037.

accordé» sur la place d'Elbeuf pour la visite; que, par suite, ils qo pouvaient plus faire reprendre ces marchandises aux vendeurs, ce qui leur occasionnait un grave préjudice dont ils devaient être indemnisés ; que sans cesse ils faisaient des avances ; que souvent leurs découverts arrivaient à un chiffre considérable, et que c'était là encore^ de leur part, un fait auquel ils n'étaient pas obligés, qui devait être rémunéré particulièrement; qu'enfin de nombreuses opérations de solde de marchandises avaient été faites par eux, non comme commissionnaires, mais comme vendeurs, et que ces opérations, par conséquent, n'étaient pas soumises aux règles du contrat de commission;

« Attendu que toutes ces circonstances, desquelles les appelants voudraient faire ressortir une situation toute spéciale, modifiant le contrat de commission qui les lie, ne sont en réalité que les copséquences directes et naturelles de ce contrat; — Qu'en effet, c'est le devoir du commissionnaire de bien acheter, de vérifier avec soin la marchandise qu'il achète, et que c'est le droit du commettant de rejeter et de renvoyer la marchandise mal achetée, et cela sans être lié par les délais accordés au lieu d'achat pour sa vérification, délais que les distances, auxquelles, d'ailleurs, il peut se trouver, rendraient inapplicables pour lui;— Que, dans ces cas, le commissionnaire ne fait que subir les conséquences d'une faute qu'il a commise, et ne peut imputer qu'à lui-même le préjudice qu'il peut éprouver; -* Qu'il ne peut se prévaloir davantage d'avances qu'il aurait faites à son commettant; que, ces avances sont dans les usages du commerce; que comme tout mandataire qui les fait, il ne saurait avoir d'autre rémunération q^^ Tintérôtde Targent avancé; *-Qu'enfin les opérations de solde de marchandises se trouvent dans les mômes conditions que toutes autres opérations de commission; — Qu'on peut acheter par commission des soldes comme toutes autres marchanaises;— -Que les appelants ne prouvent en aucune façon, quant à présent, que, pour les opérations de solde, ils aient étjé plus vendeurs que pour les autres opérations au'ils ont faites;-— Qu'au surplus ces opérations de solde ne forment qu une très-petite partie de celles qu'ils ont faites pour le compte de P. Parissot, et que, dans tous les cas, si, parmi ces soldes, il y en avait pour lesquels ils eussent été réellement vendeurs, . tout naturellement ilg devraient en être réglés spécialement comme ventes et non comme achats;

<i Attendu que, de ce qui précède, il résulte aue les faits, dont se plaignent les héritiers Parissot, et qui résultent de aocuments sérieux, constituent manifestement des erreurs ou omissions dans le sens de l'article 541 du Code procédure civile, pouvant, par conséquent, autoriser la révision des comptes présentés et acceptés par leur auteur dans j'ignorauce ou il était de ces faits; -*- Que^ de plus, ces faits sopt de nature à repdre suspect l'ensemble de cm comptes, et, par cela même, justifient pleinement la vérjficatiop nouvelle qui est demandée ;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;

« Pab ces motifs : -- Statuant sur l'appel de Lizé père, Lizé fiis et Auber, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir qui est rejetée comme mal fondé : — Confirme. »

JT7RTSFRUDEXCE.

V., C0f^., n. 6q86, Paris, i9 janv. 1869 (Çislain c. Houillères d'Epinal), t. XIX, p. 414 ; --. Bt surtout l'arrêt rendu par la Cour de cassa- Uon, le 24 mat 1870, qui i rejeta le pourvoi (ci-après.}.

7038. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — DROfT DE l'expéditeur D'UTILISER LES WAGONS PLEINS A SON ADRESSE, —ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU II AVRIL 1871. — DÉLAI RÉGLEMENTAIRE POUR LES DÉPARTS. — DROIT d'APPRÉCIATION DES TRIBUNAUX. — EXCEPTION DE FORCE MAJEURE. — MESURES ILLÉGALES PRISES DANS l'intérêt DU MONOPOLE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(18 AOUT iS7i. — Tribunal de commerce de Dijon. — 23 août 1871. —Tribunal de commerce de la Seine.— 10 et 20 juin 1871.— Tribunal DB COMMERCE DU MaN^O

Un commerçant, sur la déclaration de la Compagnie du chemin de fer^ \ qu'elle ne peut mettre à sa disposition des wagons^ est en droit d'exiger \ que la Compagnie Vautorise à utiliser pour ses expéditions les wagons \ arrimnt pleins à son adresse, de manière à économiser h matériel, le \ temps et les frais de manutention, offrant même son personnel pour aider l'équipe [U^ espèce) ;

Et la Compagnie est tenue de tous dommage-intérêts, pour réparation du préjudice causé, si elle laisse séjourner dans ses gares les marchandises de cet expéditeur, alors quHl justifie que de nombreux wagons sont arrivés chargés à son adresse, ce qui Va contraint de r^ourir à des voies de transport beaucoup plus coiiLteuses (G. Nap. 1383.) (ibid),

La Compagnie ne peut prétendre que l'arrêté ministériel du 1 1 avril 1871, en suspendant jusqu'à nouvel ordre V arrêté ministériel du 12 juin 1866, qui déterminait les délais réglementaires pour le départ des marchandiseSt l'a affranchie de toute obligation à cet égard ; c'est alors aux tribunaux à décider, d'après les eirconstances, dans quel délai moral ce départ devait être effectué,

La Compagnie ne peut faire résulter la preuve d'un cas de force ma-jeure, qui l'aurait déliée de toute obligation envers le commerce^ d'un sim-* pie discours prononcé à la tribune du Parlemertt par un ministre traitant seulement de considérations générales ;

Et la Compagnvi doit être surtout déclarée responsable, lorsque, par un calcul, reposant uniquement sur V intérêt de son monopole,elle emploie son matériel disponible,aupréjudice ducommercelocal, pour le transporter arbitrairement dans des gares éloignées, et cela dans le seul but d'annuler les effets de la concurrence créée par des entreprises ^ui offrent d'autres voies de transport ;

Et alors surtout que. dans ce même intérêt, elle désorganise elle-même son service, et s'applique à créer des retards préjudiciables au commerce, par l'emploi inintelligent du matériel dont elle dispose, et la lenteur mise par le personnel aux opérations dans les gares, au départ et à l'arrivée. w^,«

Toutefois t l'arrêté ministériel du 11 avril 1871, n'ayant imparti aucun délai aux Compagnies des chemins de fer, pour la remise des objets transportés, il ne peut y avoir lieu à dommages^iniéréts pour cause de retard que dans le cas oii le, défaut de transport devrait être attribué à un parti pris systématique, et reposant sur des motifs d'in^ térét personnel, (2e espèce.)

Et sans qu'il soit besoin de s'occuper de V arrêté ministériel cki i 1 avril 1871, la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest, par Vapplicaiion des régies du droU commun, s'est trouvés déchargés dé toute rêspùnsahilUé,

Im'sque le retard a été la conséquence de la force majeurey résultant de T apparition de l'ennemi (3" espèce), et des mesures ordonnées à cette occasion par le ministre ou V autorité locale (4* et S" espèces);

Sauf à recourir à une expertise pour vérifier si certaines avarits^ éprouvées par les marchandises^ ne sont pas imputables à la négligence de la Compagnie, auquel cas elle serait responsable (3« espèce);

Et les expéditeurs sont tenus do rembourser à la Compagnie les frais d^évaciLaiion nécessités par V exécution des mesures prises sur les ordres de Vautorité. (3«, 4» et 5« espèces.)

1" espèce. Seguin c. Chemi;î de fer de Paris a Lyon.

Du 18 AOUT 1871, jugement du tribunal de conimerce de Dijon. — M. Jules REGNIER, président; Plaidant, M. Lacoste, agréé, pour le sieur Seguin; et M. Perrot, agréé, pour la Compagnie.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il résulte, des plaidoiries et des documents de la cause, que Seguin, après avoir vainement demandé au chef de gare de Gevrey ae vingt à trente wagons, afin de donner cours aux opérations de son commerce, a sollicité, le dix-neuf juin, de inspecteur principal du chemin de fer, rautorisation d'utiliser, pour ses expéditions, les wagons arrivant pleins à son adresse, de manière à économiser le matériel, le temps et les frais de manutention, offrant môme son personuel pour aider à l'équipe ;

« Attendu que les marchandises, mises en gare de Gevrey par Seguin, les ii, 19 et 29 juin, y ont séjourné plusieurs semaines, bien qu'il établisse que de nombreux wagons sont arrivés chargés à son adresse ;

« Attendu que Seguin justifie des transports onéreux, par terre et par eau, auxquels il a dû recourir et de la perte de bénéfices certains ; — Que l'arrêté ministériel du 11 avril 1871, invoqué par la Compagnie, dispose seulement que l'application de l'arrélé ministériel du 12 juin 1866, fixant les délais de transport sur les chemins de fer, est suspendue jusqu'à nouvel ordre ; — Que ledit arrêté du 1 1 avril n'établit pas, ainsi qu'il appartient au ministre de les fixer, de nouveaux délais réglementaires aux lieu et place de ceux dont l'application est suspendue ; mais qu'il résulte simplement dudit arrêté qu'il n'existe plus aucun délai convenu entre le public et les chemins de fer, donnant lieu à l'application de l'article 97 du Code de commerce, et que c'est, en conséquence, pour le tribunal, le cas d'apprécier le délai moral qui peut être admis pour chaque transport, lequel ne peut être abandonné au bon plaisir de la Compagnie;

« Attendu que le cas de force majeur n'est pas établi dans l'espèce par un discours ministériel à l'Assemblée nationale, en date du 14 juillet, lequel a eu pour efi'et principal de faire ressortir le patriotisme des Compagnies, qui n'est pas en cause ; — Que les énonciations du discours précité ont un caractère de généralité qui leur enlève la portée légale que la Compagnie défenderesse prétend y attacher; — que si celle portée légale existait, toute Compagnie de chemins de fer français aurait indistinctement un droit égal de se soustraire aux devoirs que lui impose le monopole dont elle bénéficie ;

a Attendu que l'envoi dans le Midi de tout le matériel disponible, en fermant arbitrairement les gares du centre de la ligne, afin d'annuler les effets de la concurrence créée par les transports de la marine et le cabotage par navires étrangers, constitue une infraction aux dispositions du

N-^* 7038. — COUHS ET TRIBUNAUX DIYEF^S. 28o

cahier des charges qui prescrit que le service sera fait sans préférence pour une partie du public au détriment d'une autre;

c( Attendu qu'il est à la connaissance du tribunal, que le désarroi du service de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée n'est pas le résultat forcé du manque de matériel, mais de remploi inintelligent qui en est fait ;— Quesi la Compagnie a besoin d'un matériel beaucoup plus considérable que celui dont elle dispose, c'est faute d'une bonne direction commerciale, et d'un personnel capable et en rapport avec les nécessités du service, vu les pertes de temps qui résultent, pour ce matériel, de la lenteur des opérations dans les gares, au départ et à l'arrivée, cause première de l'encombrement;

« Attendu que le chemin de fer a élevé, dans sa réponse à la sommation du 1*' août, par exploit enregistré de l'huissier Cathelinet, la prétention d'obliger Seguin à consentir à dispenser la Compagnie de toute garantie de délai;— Que cette prétention est l'aveu que, pour la Compagnie, le cas de force majeure n'existait pas plus que le prétendu lien légal résultant du discours du ministre;— Que c'est sans droit que la Compagnie veut imposer à Seguin une condition qui n'est basée sur aucun texte de loi;

« Attendu que les retards que Seguin a subis, par faute de la Compagnie, lui ont causé un préjudice dont il lui est dû réparation, et que le tribunal possède les éléments nécessaires pour en apprécier l'importance ;

« Attendu que la partie qui succombe, dpit.étre condamnée aux dépens;

c( Par ces motifs : — Condamne la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à payer à Seguin, à la signification du présent jugement, la somme de 1,000 fr. à titre de dommage>s-intéréts; — La condamne, en outre, aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais de la sommation du 1*' août. »

2^ espèce. Milot frères c. Chemtn du Nord.

Du 23 AOUT 4871, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. CAPPRONNIER, président.

« LE TRIBUNAL : —Attendu que Milot frères, prétendant qu'ils auraient acheté de l'étranger et fait venir en France de grandes quantités d'avoines dont ils n'auraient pu user, par le fait de la Compagnie du Nord, laquelle n'en aurait pas effectué le transport dans les délais, demandent au tribunal de prononcer à leur proQt un principe de dommages-intérêts, sauf à eux à les réclamer par état ;

« Attendu qu'il est établi, pour le tribunal, qu'à la date du il avril 1871 , il est intervenu un arrêté ministériel rendu dans Tintérêt général, exigé par les circonstances, lequel a permis à la Compagnie de suspendre ses transports et l'a affranchie des délais ; — qu'il est constant que la Compagnie est encore sous l'empire de cet arrêté ;

« Attendu que, s'il est vrai qu'en juin dernier, la Compagnie du Nord a reçu la marchandise dont s'agit, et en a effectué le transport par partie , ce fait ne peut être invoqué contre elle comme une cause absolue de responsabilité ; — Qu'il convient de reconnaître qu'un principe de dommages-intérêts ne pourrait être admis qu'autant qu'il serait établi que le défaut de transports privés devrait être attribué à un parti systématique, et reposerait sur des motifs d'intérêt personnel ; —

Que rien de semblable n'est justifié, ni môme articulé, contre la Cornpagnie défenderesse; -*- que, dans de telles circonstances, la demande formée par Milot frères ne saurait être accueillie.

« Par ces motifs : — Déclare Milot frère non recevables, les déboute, et les condamne aux dépens, »

d"" espèce. Delahays-Nâyet c. Chehin de l'Ouest.

Du 10 JUIN 1871, jugement du tribunal de commerce du Mans. — M. VÉRITÉ-BIDAULT, président.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, le 21 novembre 1870 , Deloué et veuve Victor Camentron et Aube, néjgociants à Rouen , ont remis quarante-six paquets, calicot pour chemises et cravates militaires, à Navet, commissionnaire de transport, lequel les a remis le lendemain, 23 novembre, à la gare du chemin de fer de TOuest, à Rouen, pour être expédiés par grande vitesse à Delahaye frères, au Mans, en gare ;

a Attendu que ces quarante-six colis n'ont été mis à la disposition des destinataires que le 15 avril 1871 ; — Que ceux-ci demandent à la Compagnie des chemins de fer de TOuest, chargée de leur transport, la réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé par suite de ce relard considérable ; — Que la Compagnie ne saurait être affranchie de cette indemnité, puisque ces marchandises étaient, le 28 novembre, en gare du Mans ;

« Attendu, en fait, que ces marchandises, expédiées de Rouen, ont été envoyées en stationnement à Rennes ;— Qu'elles ont dû nécessairement passer par la gare du Mans ; que la date de ce transit , suivant DelabaTe rrères , est celle du 28 novembre ; que , d'après la Compagnie de l'Ouest, c'est le 22 du même mois qu'il aurait eu lieu , c'est-à-dire le jour même de celui du départ de Rouen ;

« Attendu que, le 22 novembre, l'ennemi entrait dans le département de la Sarthe et que, vers le 28, môme mois, il s'était approché de 25 à 30 kilomètres ; — Que le danger, aucjuel était exposée cette importante position stratégique a provoqué l'arrivée au Mans du Ministre de la guerre; — Que, par ses ordres, toutes les marchandises, qui se trouvaient dans celte gare, ont dû être évacuées sur des stations ou elles devaient être à l'abri du pillage de l'armée allemande ; — Que la Compagnie, en n'arrêtant pas au Mans, à leur passage, les colis destinés à Delahaye frères et ' en les expédiant à Rennes , n'a fait que se soumettre aux commandements qui lui étaient donnés par une autorité souveraine , agissant dans l'intérêt de la défense du pays;^Que si, dans ces circonstances, laCompagnie, alors privée entièrement de son libre arbitre, expropriée moralement de son matériel et de son personnel , n'a pu , en temps utile , effectuer les transports et livrer les marchandises qui lui avaient été confiées, c'est évidemment au cas de force majeure, prévu par l'art. 103 du Code de commerce^ qu'il faut en attribuer la cause ;

« Attendu qu'il n'était pas indispensable à la Compagnie de l'Ouest,

Sour évacuer les marchandises de sa gare , de recevoir les injonctions e l'autorité militaire, alors maîtresse absolue de tout faire en vue de la défense nationale ;— Qu'elle avait, indépendamment d'une obéissance passive à subir , le devoir de veiller à la conservation des choses qui lui avaient été confiées par Delahaye frères et d'y apporter, comme le veut la loi, tous les soins d'un bon père de Camille ;— Que, dana une pareille et

COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. — N« 7638. â8T

auâsl critique âituation, Delâhaye frères, comme toUd autreé, alors que ledanger du pillage était imminent, n'auraient pad hésité à faire eusmèmeâ ce que la Compagnie a fait pour leur compte, c'est-à-'dire le sauvetage de leurs marchandises ;—Que, dans ces actes de la Compagnie, on iie saurait donc trouver un fait pouvant engager sa responsabilité ;

« Attendu que Delâhaye frères réclament la livraison des quarante*six paquets, calicot, et offrent de payer seulement leur transport de Rouen au Mans ; — Qu'ils exigent qu'avant livraison, ces marchandises soient vues et examinées paf un expert commis par le tribunal et font toutes réserves à l'égard des avaries qui pourraieiit être constatées ; — Que, de plus, ils demandent à la Compagnie le payement d'une somme de 3,500 fr. à titre de réparation du préjudice qu'elle leur a causé ;

« Attendu, en principe, que toute personne, qui feit un dépôt, est te*^ nue de rembourser au oëpasitaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation dé la chose déposée ;— Que, s'il n'y a aucune faute à lui imputer, le déposant ne peut se dispenser de faire ce remboursement, pas plus qu'il ne peut en faire réauire les frais et avances sous prétexte qu'ils pouvaient être moindres (4947*4999 du Code civil) ;

« Attendu qu'aucun reproche ne peut être opposé à la Compagnie à raison de l'évacuation des marchandises de Delâhaye du Mans à Rennes; •^ Qu'il est incontestable qu'elle a été faite avec l'intention de les sous* traire au pillage de l'ennemi ; qu'ainsi les frais, que la Compagnie a dû faire dans l'intérêt de leur conservation, doivent lui être remboursés ; —Que cette dépense doit consister dans le transport, aller et retour^ du Mans à Rennes ; que le prix de ce transport doit être payé suivant le ta* rif de la petite vitesse ;

« Attendu que la Compagnie , en raison des circonstances , renonce volontairement à ses droits de magasinage; que^ sur sa demande, il doit lui en être donné acte ;

« Attendu que Delâhaye frères ne consentent à reprendre leurs calicots qu'aux conditions susénoncées et sous réserves expresses en ce qui regarde les avaries dont ils pourraient être atteints ;

a Attendu que le voiturier, qui n*e$t pas garant des avaries provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure, est responsable de celles qui peuvent être le résultat de sa négligence ou de causes autres, dépendantes de sa volonté ;— Que si, en vertu de l'art. 4 933 du Code civil, la Compagnie n'est tenue de rendre la chose, qui lui a été déposée, que dans l'état où elle se trouvera au moment de la restitution, elle ne peut néanmoins être affranchie d'une expertise qui aurait pour but de rechercher et de dire si la détérioriation dos calicots de Delâhaye frères est un effet de son imprévoyance ou d'un cas de force majeure ;

« PAH CES MOTIFS : — Met Navet hors de cause^ et, par voie de garantie, déclare la demande de Delâhaye frères contre la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest mal fondée et l'en déboute ;

« Condamne Navet et, par voie de garantie, Delâhaye frères, à payer à ladite Compagnie :

« i^ Transport des 46 paquets, calicot, de Rouen au Mans. 181 f. SS ci %'* Frais d'évacuation du Mans à Rennes , aller et retour, au prix de la petite vitesse • • • 58 f. »»

Au total 239 f. 5J

a Donne acte à la Compagnie de sa renonciation aux frais de maga-

fiage;

« Ordonne que Delâhaye frères, dans les cinq jours qui suivront le

sinage ;

288 JURISPRUDENCE COMMEHCIÂLE. — N^ 7038.

prononcé du présent jugement, seront tenus de prendre livraison des quarante-six paquets, calicot, qui font Tobjet du litige ;

ft Commet M. Lebert atné a Teffet d'examiner , avant livraison , lesdites marchandises , et de dire dans un rapport, au cas où il reconnaîtrait qu'elles sont atteintes d'avaries, si ces avaries proviennent d'un fait imputable à la Compagnie , d'un vice propre à la chose ou d'un cas de force majeure ;

a Dit quil n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement; — Condamne Navet et, par voie de garantie, Delahaye frères, aux dépens. »

4^ espèce, Cauu-Renaudin c. Chemin de l'Ouest.

Du 10 JUIN 4871, jugement du tribunal de commerce du Mans. — M. VÉRITÉ-BIDAULT, président.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que , le ly novembre dernier, Lethbridge a expédié de Honfleur, par le chemin de fer de l'Ouest, soixante sacs, marrons, à Callu-Renaudin, au Mans ;— Que ces colis, arrivés le 21 même mois, n'ont pas été livrés au destinataire ; qu'ils ont été envoyés en stationnement à St-Pierre-la-Cour ; que ce n'est que le H décembre que la Compagnie a mis ces marchandises à la disposition de Callu-Renaudin;— Que celui-ci a refusé de les recevoir pour cause d'avaries et de retard ; que, pour ces motifs, il requiert la Compagnie de lui payer la somme de 720 fr., valeur des susdits marrons ;

« Attendu que les avaries constatées par l'expert, commis aux Gns d'examiner et d'apprécier l'état de ces fruits au 20 décembre , pro- -viennent du vice propre de la marchandise ; — Que ces fruits, facilement altérables par les changements de température, ont pu être gâtés et perdus par l'intensité de la gelée qui régnait à cette époque ; — Que la Compagnie no S9urait donc être responsable d'accidents qu'elle était impuissante à éviter et qui rentrent dans le cas de force majeure ;

a Attendu que les marrons sont entrés en gare du Mans le 2i novembre ; que dans ce moment , par ordre supérieur , la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest était contrainte d'évacuer toutes les marchandises qu'elle avait dans ses magasins et wagons, et de Jes soustraire à l'ennemi qui était aux portes de la ville ; — Que la Compagnie a donc obéi à un cas de force majeure en faisant transporter à St-Pierrela-Cour-îes marchandises de Callu-Renaudin;— Que, de plus, en agissant de la sorte, elle accomplissait les obligations imposées au dépositaire pour la conservation de la chose qui lui avait été confiée ; que c'est indépendamment de sa volonté que ces colis, partis de Honfleur e i9 novembre , n'ont pu être livrés que le 2t décembre suivant ; qu'il n'y a donc Ifeu à indemnité de sa part pour cause de ce retard ;

€ Attendu qu'aux termes de l'art. 1947 du Code civil, le déposant est tenu de rembourser au dépositaire la dépense qu'il a faite pour la conservation de la chose déposée et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; —Que conséquemment Callu-Renaudin doit à la Compagnie des chemins do fer: . 109 f. 80

0 Pour transport d'évacuation de soixante sacs marrons, du Mans à St-Pierre-la-Cour.

« Plus, transport de Honfleur au Mans 56 f. 40

« Et aussi remboursement fait à Lethbridge de 92 f. »»

Au total 258 f. 20

« Attendu qu'en raison des circonstances spéciales, la Compagnie dit renoncer au payement des frais à elle dus pour magasinage ; qu'il convient, suivant sa demande, de lui en donner acte ;

« Par ces motifs : — Déclare la demande de Callu-Renaudin mal ;bndée et l'en déboute ;

« Condamne Callu-Renaudin à payer à la Compagnie des chemins de fer de TOuest la somme de 258 fr, 20 pour les causes sus-énoncëes ;

« Donne acte à la Compagnie des chemins de fer de TOuest de ce que c'est bénévolement qu'elle renonce aux frais de magasinage qui lui seraient dus ;

« Condamne Callu-Renaudin aux dépens. »

5« espèce. Gasnier-Demèdb c. Chemin de l'Ouest.

Du 20 JUIN 1871, jugement du tribunal de commerce du Mans. — M. VÉRITÉ-BIDAULT, président.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, le 2 décembre dernier , Lecarpentier et Féret-Dubouillonney, de Lisieux, ont remis à la gare de cette ville deux balles drap pour le compte et à l'adresse de M. Gasnier- Demède, au Mans ; — Que ces marchandises n'ont été offertes au destinataire que le 22 mars dernier ; que celui-ci a refusé de les recevoir pour cause de retard ; que, pour ce motif, il demande d'en faire l'abandonnement à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest , laquelle serait tenue de lui en rembourser la valeur, estimée à 1,060 fr. 40 c. , et, en plus, de lui payer la somme de 200 francs à titre de dommagesintérêts ; — Que la Compagnie refuse d'une manière absolue de faire droit à cette réclamation ;

« Attendu que, dans les derniers jours de novembre 1870, l'armée allemande s'était approchée du Mans à une proximité telle que l'autorilé supérieure crut devoir prendre des mesures pour faire évacuer sur des points non menacés toutes les marchandises qui se trouvaient dans cette gare, soit en dépôt, soit en cours da transport ; —Que, pour assurer l'exécution immédiate de ces ordres, l'entrée de cette gare fut par elle interdite aux trains des lignes de Bretagne et de Normandie; que dans ces circonstances exceptionnelles, si la Compagnie de l'Ouest na pas livré, dans les délais réglementaires, les colis dont elle s'était chargée, c'est qu'elle s'est trouvée, dans ce moment critique, mise sous la dépendance de l'autorité militaire qui , après l'avoir obligée de renvoyer à l'extrémité de son réseau toutes les marchandises qui se trouvaient dans ses magasins, lui a interdit la faculté de faire des transports autres que ceux ordonnés pour les besoins de la guerre ; — Que ces empêchements subis par la Compagnie sont évidemment de la nature de ceux prévus par l'art. 103 du Code de commerce, qui exonèrent le voiturier de toute responsabilité pour retards ;

« Attendu qu'en matière de transports la Compagnie agit au double titre de voiturier et de dépositaire; que dans ce second cas, pour mettre sa responsabilité hors de discussion, elle était tenue, aux termes des art. 1137 et 1927 du Code civil , de mettre en pratique tous les moyens dont elle pouvait disposer à l'effet d'assurer la conservation des colis de Gasnier-Demède , dont elle avait reçu le dépôt ; qu'en les refoulant sur celles de ses gares qui n'étaient pas menacées par 1 ennemi, elle a aussi prudemment qu'avantageusement rempli son

T. XX. i9

»0 JURISPRUIMSNCE COMMERCIALE. — N* 7039.

rtiândat de dépositaire ; -* Que, pour s'en convaincre, il suffit de mettre en comparaison la position de ceux dont les marchandises ont ëié, le 12 janvier dernier, pillées dans cette gare et totalement perdues pour leurs propriétaires , avec la position de ceux dont les marchandises ont pu être évacuées et rendues en entier à leurs propriétaires , moyennant des frais relativement minimes ; — "Que tenant compte des graves événements qui s'accomplissaient dans les premiers jours de décembre dernier et des mesures ék conservation prises par la Compagnie en faveur des marchandises du demandeur, il n'est pas possible de faire droit à sa féclamation ;

c( Attendu que la personne qui a fait un dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; qu'au nombre des dépenses faites pour le sauvetage des marchandises de Gasnier-Demède , la Compagnie compte le transport de Lisieux au Mans et le transport aller et retour du Mans à Landerneau , plus les frais de magasinage de l'époque de révacuation jusqu'à ce jour ;

« Par ces motifs : — Déclare M. Gasnier-Demède mal fondé dans sa demande et le condamne à payer à la Compagnie les frais de transport et d'évacuation, montant à.... , sinon et faute de ce faire dans la huitaine du jugement, autorise la Ck)mpagnie à faire vendre les colis, n

JDRISPRUOENGE.

y. la décision du même jour, rendue par le même Tribunal, qui est rapportée sous le n. 7089, ci-après. (Château, c. ch. de Lyofi).

7039. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — ENVA- HISSEMENT PAR l'ennemi du lieu DB DESTINATION. '^ CAS Dfi FORCE MAJEURE. — CESSATION DE L'OCCUPATION. — RETARDS IMPUTABLES A LA COMPAGNIE. — RESPONSABILITÉ. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(18 AOUT 187i. — Tribunal de commerce de Dijon.)

Une Compagnie de chemin de fer ne peut être déclarée responsable du retard apporté à ^expédition des marchandises qui lui ont été remises^ lorsque son service s'est trouvé anété par force majeure, à la suite de l'envahissement, fait par l'ennemi, des points sur lesquels ces marcha»dises devaient être dirigées. (C. Nap. 1148 ; — C. com. 104.)

Mais elle devient responsable à partir du jour où le lieu de destinatienu cessé d'être occupé, lorsque le retard^ qui a suivi, ne peut être imputé qu'à Vincurie de ses administrateurs, qui ont laissé les marchandises s'encom' hrer dam les gares, alors qu'ils pouvaient éviter cet inconvénient. (C. Nap. 1382).

Et ces adminisirateurs ne peuvent être admis à sou^nir qu'ils sont à Vabri de tout reproche^ parce qu'un ministre aurait fait, à ù tnbune du Parlement, l'éloge, en termes généraux, du zèle dont toutes les Compagnies de chemin de fer avaient fait preuve pendant la durée des apiratéons wh litaires.

Château c. Chemin bb Paris a Lton.

Du 18 AOUT 1871, jugement du tribunal de corameïce de

N* 70â9. — COURS ET TRIBUNAUX BlVERS. 291

Dijon. — M. JULES REGNIER, président; Plaidant : M. Lacoste, agréé, pour M. Château, et M. Perrot, agréé, pour la Compagnie.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, le 22 octobre 4870, contrairement à renonciation de date d'une copie de récépissé certifiée conforme par un commissaire de surveillance administrative. A. Bousquet aine et Cie remettaient à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, gare de Marseille, cinq colis suere, pesant ensemble iP06 kilogrammes, à l'adresse de Château, en gare de Gevrey ; que ces colis ont été, par suite des événements militaires, retournés de Lyon à Marseille, où les expéditeurs, pour éviter de plus longs frais, ont, le 15 novembre, retiré la marchandise en payant le transport elles frais;

c( Attendu qu*à la suite de l'évacuation de la Côte-^d'Or par l'ennettili les sieurs Bousquet remettaient dô nouveau, le 3 janvier, les mêmes colis à la gare de Marseille pour celle de Châlons, et enfin une troisième fois, le 2i janvierf à l'adresse de Château, en gare à Dijon^ sur une réquisition du maire de Dijon^ visée et approuvée par le préfet des Boucbes-du- Rhône;

u Attendu qu'il résulte des plaidoiries et des documents de Id cause que, jusqu'à la date du 2.1 février et malgré les nombreuses réclamations du destinataire à Châlons, Lyon et Marseille, il avait été impossible de découvrir aucun renseignement sur les colis dont s^àgit; mais qu'à la suite de l'assignation donnée à la date du 17 mars, à la requête do Château, lesdits colis, qui n'aVaierit pas encotiB quitté Marseille, ont été dirigés sur Dijon, où le destinataire, après sommation par exploit du même huissier, à la date du 1* avril, en a prié livraison soiis toutes réserves de ses droits, et en faisant éh outre reconnaître par un agent de la Compagnie certaines avaries et uti léger manquant ;

a Attendu que le cas de force majeure est suffisamment justifié par les événements pour toute la période antérieure à février ; mais que le retard qui a suivi ne peut être imputé qu'à l'incurie de l'administration du chemin de fer ; que les termes du discours du ministre des travaux publics dans la séance du 13 juillet à l'Assemblée nationale^ invoqués par la Compagnie, foht pHncipalement ressortir le patriotisme des Compagnies de cfaettiins de fer, lequel n'est pas mis en doute et n'est pas en cause ; mais qu'ils ne justifient pas la stagnation du service de la Compagnie sur la partie de aOn réseau qui a le moins souffert des ëvéïie^ monta ; — Que la Compagnie doit subir la conséquence de la mauvaise voie dans laquelle elle s'est engagée^ en préférant s'encombrer par la prolongation de délais déjà eicessifs^ au lieu d'éviter l'encombrement au moyen d'une activité plus grande et mieux ordonnée ;

« Attendu que le retard dans l'arrivée des sucres a causé à Château un préjudice pour lequel une partie des justifications présentées ne doivent pas être prises en considératioii, vu qu'elles s'appliquent à la période pour laquelle le cas de force majeure peut être admis; mais que le tribunal possède, en raison des cours, les éléments d'appréciation du

dudice pour la période qui a suivi, et qu'il y a lieu de réduire dans de ds proportions le chiffre des dommages-intérêts ;

« Par ces motifs : — Condamne la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à payer à Château, par toutes voies de droit, à la signification du présent jugement, la somme de trois cents francs à titre de tlothmagés-inœrêts ;

« Condamne^ en outre^ ladite Compagnie en tous les dépens de Tin* 8tat)ice, etx;. »

nmiSPRUDBNCB.

V. la décision da même jour, rendue par le même tribonal^ qui est rapportée ci-dessus, n. 7038 (Seguin c. ch. de Lyon), p. 285.

7040. POURSUITE CORRECTIONNELLE. — FAILLI. — MINISTÈRE PUBLIC. — PARTIE CIVILE. — INUTILITÉ D'APPELER LE SYNDIC.

(14 MAI i869. — Présidence de M. LEGAGNEUR.)

Lorsqu'une poursuite correctionnelle est dirigée contre un individu en état de faillite, le ministère public n*est pas tenu de mettre son syndic en cause, et même cette obligation n'incombe pas à la partie civile qui réclame des dommages-intérêts. (C. com. 443.)

NuMA GuiLHOU e. Galliera.

Du 44 MAI 1869, arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle. — M. LEGAGNEUR, président; MM. de Carnières, rapporteur ; Bédarrides, avocat général (eoncl. conf.); Bozerian et Groualle^ avocats.

« LA COUR : — Sur le quatrième moyen, fondé sur une prétendue violation de Tart. 443 du code de commerce ;

• Attendu que, de Tensemble des dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la poursuite des crimes, des délits et des contraventions, il résulte que le législateur n'a &lt aucune distinction, soit quant aux formes de la poursuite, soit (]uant aux pouvoirs des juges, entre les prévenus jouissant de l'intégralité de leurs droits et les prévenus mineurs ou en état de faillite; — Que, notamment, aucun texte n'impose, soit au ministère public dans l'exercice de l'action publique, soit à la partie civile dans l'exercice de l'action en dommages-intérêts devant la justice répressive, l'obligation d'appeler en cause le syndic d'un prévenu en état de faillite ; — Que ce prévenu trouve des garanties suffisantes dans les formes que le code a établies pour assurer les droits de la défense ; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué n'a pu commettre aucune violation de l'art. 443 précité ; — Rejette, »

7041. VENTE de MARCHANDISES. — MARCHANDISE LIVRÉE ET EM- PLOYÉE.— ACTION DE l'acheteur, A RAISON DU DÉFAUT DE QUALITÉ, RECEVABLE.

(10 JANVIER 1870. — Présidence de M. NACHET.) L'art, 106, Code commercial, ne réglant pas les rapports entre ache-

N« 7041, — COUH DE CASSATION. 293

teur et vendeur, on ne peut opposer à l'acheteur y qu'ayant reçu et même employé la marchandise^ il n'est plus recevable à prétendre qu'elle n'est pas celle dont la valeur et la qualité étaient spécifiées pa,r le marché.

Dans ce cas, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour ap' prédeTy d'après les éléments de la cause ^ la correspondance et les factures t quelles étaient la nature et la qucdité de la marchandise^ objet du marché^ alors même que, lors de la conclusion de la vente, remise aurait été faite d'un échantillon,

ESPITALIER ET CaNÈBE C. AuBIN ET DUHOMME.

Du 7 AOUT 4869, arrêt de la Cour de Montpellier.

« lA COUR : — Considérant que la convention a eu pour objet des huiles lampantes à fabrique; — Que cette expression, qui parait avoir, dans le commerce, la signification d'huile d'olive, a été expliquée d'ailleurs dans ce sens par la correspondance ; qu'en effet, sur les trois factures qui ont accompagné les expéditions faites par les intimés, deux (celles des 31 juillet et 29 août i868) portent ces mots a huile d'olive lampante à fabrique » ; que la troisième (celle du 30 septembre i868) ayant substitué à ces mots ceux-ci : « huile à fabrique brillante » , les appelants écrivirent, à la date dn 13 octobre, qu'ils ne prendraient pas livraison de l'huile expédiée sous cette dénomination, par le motif qu'ils avaient acheté de l'huile d'olive lampante; qu'à la date du 15 du même mois, les intimés répondirent que, par les mots <t huile d'olive à fabrique brillante » , ils entendaient de l'huile d'olive lampante, pour l'usage des fabriques, et que le dernier envoi était, au surplus, conforme aux précédents ; — Qu'il résulte de ces faits que c'est bien de l'huile d'olive que les intimés ont vendue, et que, si les appelants établissent qu'une huile d'une autre nature leur a été livrée, ils ont droit à la résiliation du marché et à des dommages-intérêts, lesquels doivent embrasser même le préjudice qui a pu résulter de l'emploi des huiles expédiées ;

« Considérant que les intimés n opposent à cette demande en résiliation et en dommages-intérêts que deux exceptions : — la première, prise de ce qu'une partie des marchandises expédiées a été reçue et consommée par les appelants ; — la seconde, de ce que la vente ayant été faite sur échantillon, il n'y avait qu'à vérifier la conformité de la marchandise expédiée à l'échantillon, conformité qu'ils demandent à établir à raido d'une expertise ;

« Considérant, sur la première exception, qu'elle n'aurait quelque valeur qu'autant que les intimés prouveraient, que la réception et l'emploi de la marchandise ont eu lieu avec connaissance de sa nature ; oue les intimés ne font pas cette preuve ; que les huiles, expédiées directement à un sieur Hélant, fîlateur à Louviers, et employées par lui pour le compte des appelants, ont pu ne pas être examinées par ceux-ci, qui se sont d'ailleurs empressés de réclamer dès lors que renonciation de la facture du 30 septembre leur a inspiré des soupçons ;

« Considérant, sur la deuxième exception; que si la remise d'un échantillon peut servir à déterminer la qualité de la marchandise vendue; elle ne saurait infirmer les conventions sous le rapport de la détermination de la nature même de la marchandise;

« Considérant, sur la question de Woir si les marchandises expédiées sont de l'huile d'olive, que les parties sont contraires en fait et qu'une expertise doit être ordonnée, le rapport d'experts produit par les appelants et auquel il a été procédé en vertu de l'art. 106 du Code de com-

merce n'ëtaot pas opposable au^ intimés ; qu'il y a lieu de cbarger le« experts d'évaluer aussi, dans le cas où la première question serait néga* tivement résolue, les dommages résultant de Tinexëcutioa du marché, notamment à raison du préjudice résultant de remploi, daps la filature et la fabrication des draps, de ladite marchandise ; « Ordonne que par experts, etc. »

Du 10 JANVIER 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chattibre des requêtes. — ? M. NACHET, président; MM. de Vergés, rapporteur; Charrins, avocat général (concl. conf.); Costa, avocat.

« LA COUR, — Sur le premier moyen :

« Attendu que la réception, et même Tusage des marchandises par 'acheteur, ne peuvent élever une fin de non-recevoir contre Taction qu'il peut intenter plus tard, en soutenant que ces marchandises n'étaient pa£de la nature stipulée au contrat ;

« Attendu que 1 art. 106 du Code de commerce règle les rapports da voiturier avec le destinataire et non ceux du vendeur avec racheteur ;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que les juges du fond, interprétant souverainement les conventions des parties, déclarent que les huiles vendues devaient être des huiles d'olive ; — Que, les parties étant contraires en fait sur la nature des huiles livrées, les ju^es n'ont fait qu*user de leur droit en soumettant la question à une expertise ;

Cl Attendu d'ailleurs que, cette question difïërant essenlieîlement de celle de conformité de Techantillon, la remise de cet échantillon ne pouvait faire obstacle h ce que l'expertise fût ordonnée pour vérifier si le* huiles livrées étaient conformes aux conditions du marché déterminées

Ï)ar la correspondance et par les factures souverainement appréciées par *arrôt attaqué ; -r- Rejette. »

JUfUSPBUDENGE.

V., çQnf., quant au principe, n. 6949, Paris, 3 août 1870 (Costa hermanos c. Pesprez), mprà^ p« 140, et l'annotation*

7042. CHEMIN 99 FÇn. -^ RÉCEPTION DB U MABCUANDISB ET PAYE- MENT DU PRIX DB TRANSPORT. -^ ACTION EN AVARIE NON RECE- VARLB.

(23 ¥A9S et i6 «KAi 1870. — Présidence da MM. DEVIENS et LABORIE.)

Un9 Com^f^agnie d$ chemin de f^\ m toute autre commissionnaire de transport, est déchargée de toute responsabilité^ à raison des avaries, dés que remise a 4U fait^ des colis au destinataire désigné par la lettre de ViÇ^ure, qui a r^Qu la mai^çhandise sans prote&iation, et payé le pnof du tvampwt, aior^ ^tme que. ce destinataire ne ^exaiti qu'uni simjpie nytfdutaii'ê chargé de reeoipédier au destinataire vêritable^ (Ç. corn* 401, iO^.)

!»• espèce. Chemin de Lyon c. Dol-Huc et Oie,

Du 35 MAI 1868^ jugemeat du tribunal de commerce de Roueo.

« LE TRIBUNAL ! — Attendu que si la Gourde cassation, se fondant sur le droit qu*a le destinataire de véri6er Tétat intérieur des colis avant leur réception et le payement du prix de transport, a consacré l'application de l'article i03 (Ju Code de commerce, même au cas où il s agit, comme dans Tespèce, d'avaries non apparentes, il est hors de doute que, dans la pensée du législateur, cet article n'est applicable que dans les rapports du destinataire définitif ou de l'expéditeur avec le voiturier ;

« Or, attendu que si, è la vérité, Ch. Picau et Gie, indiqués comme destinataires sur fa lettre de voiture de la Compagnie de Lyon, ont reçu de cette compagnie les barils de garancine et acquitté le prix de la voiture sans proiestatioiks ni réserves, il eabeonstant, en fait, qu'ils n'étaient que les destinataires provisoires de ces barils ; — Que, chargés par Dol- Huc et Gie, destinataires définitifs de la marchandise, d'en effectuer la réexpédition à ceux-ci, rien ne démontre que les pouvoirs à eux conférés fussent autres que ceux d'un commissionnaire de transports, intermédiaire, obligé de s'assurer uniquement de l'état extérieur des colis à lui transmis ; — Qu'il n'apparaît pas qu'ils aient eu cour mission de vérifier rétat intérieur des fûts de garancine et de procéaer, au nom de Dol-Huc et Cîe, à la réception définitive prévue par l'article iOo déjà cité; — Qu'it suit de ce qui précède que la déchéance, dont la Compagnie de Lyon çntend se prévaloir, n'est pas opposable dans l'espèce ;

« Par ces motifs : — Condamne la Compagnie, etc. »

Du 9S MAI i870^ sur le pourvoi, arrêt de >a Cour de cassattOB, chambre civile. — *M. DEVIENNE, premier président: MM. Casenave, rapporteur; de Raynal, premier avocat générât (concK conf.); Beauvois-Devaux, avocat.

a LA GOUE : — Vu les articles iOi et 105 du Gode de commerce;

« Attendu que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et Le voiturier ; que s'il y a plusieurs lettres de voilure successives pour le transport de la même macçhandise, chacune d'elles constitue nu contrat distinct ;

tt Attendu que le jugement attaqué coastate» en fait, que les garan* cines dont il s'agit ont été remises à Avignon, par Garnier, expéditeur, à La Compagnie de Lyon, dont l'obligation se. bornait à les transporter du lieu d'expédition à la gare de Bercy ; — Que la lettre de voiture indiquait Picau coQQJQaeseul destinataire; — Que la, Compagnie de Lyon a exé~ eu té Le contrat formé par la lettre de voiture ;— Que la marchandise, arrivée ^ la gare de Bercy, a été remise à Picau, entre les mains de son mandataire, sur la représentation d'un bon à livrer au porteur signé de Picau, et que le prix delà voiture a été payé» à la Coinpagnie sans protioatiKtiQns o réserves ;

« Attendu que la Compagnie de Lyon ne connaissait.d'àukre (JestiJ^r taire que Picau ; — Qu'elle n'avait point à rechercher s'il recevait la marchandise pour son propre com^ ou* pour le compte d'autrui, s'il était djçstipataire,définitif ou, provisoire chargé de réexpédier; — Que les con-

ventioDS fuîtes entre Picau et Dol-Huc et Gie pour la réexpédition de Bercy à Rouen ont eu lieu en dehors de la Compagnie de Lyon et ne lui sont point opposables ;

a Attendu qu'en l'état des faits ci-dessus énoncés la réception de la marchandise par Picau, destinataire, et le payement par lui effectué du prix de voiture, avaient eu pour effet d'éteindre toute action contre la Compagnie de Lyon^ chargée^ comme voiturier, du transport d'Avignon à Bercy ;

« D'où il suit que le jugement attaqué, en rejetant la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie de Lyon, et en condamnant cette Compagnie à payer a Dol-Huc et Cie le montant de Tavarie, a violé les articles lOi et 105 du Code de commerce; — Casse. »

2* espèce. Chemin de Lyon g. Aguillon et. autres.

Du 16 MAI 4870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LABORIE, président; MM. Gastambide, rapporteur; de Raynal, premier avocat général (conci. conf.); Beauvois-Devaux, avocat.

« LA COUR : — Vu l'article 105 du Code de commerce ;

« Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que la Compagnie du chemin de fer de Lyon, demanderesse en cassation, ayant reçu de la Compagnie des messageries impériales, à Saint-Etienne, une caisse de rubans pour être expédiée à l'adresse de Ménétrier à Marseille, a remis cette caisse au destinataire indiqué, lequel, après réception, a payé le prix du transport sans aucune réserve ;

« Attendu que Escalada et Yidiella, pour le compte de oui voyageait la marchandise expédiée, ont intenté contre la Compagnie des messageries impériales, représentée à Saint-Etienne par Aguillon et Cie, une action en réparation du dommage résultant, selon eux, de ce que la marchandise aurait été livrée à Ménétrier avec un retard de quelques jours, ce qui aurait empêché de la réexpédier en temps utile à Montevideo ;

« Attendu que la Compagnie des messageries impériales ayant exercé un recours en garantie contre la Compagnie du chemin de fer de Lyon, celle-ci a opposé la fin de non-recevoir de l'article 105 précité ; — Que le jugement attaqué a repoussé cette exception par le motif que les rapports fréquents de la Compagnie de Lyon avec Ménétrier ne permettaient pas d'admettre qu'elle eut pu envisager celui-ci autrement qu'en qualité de commissionnaire intermédiaire représentant à Marseille la Compagnie des messageries impériales et chargé, dans l'espèce, de réexpédier la marchandise à Montevideo ;

« Mais attendu que, des faits ci-dessus établis, il résulte qu'en livrant la caisse à Ménétrier, seul destinataire désigné par les expéditeurs, la Compagnie de Lyon avait accompli et mis à fin la mission qu'elle tenait de ceux-ci ; — Que, conséquemmenl, la réception de la marchandise et le payement du prix de transport par le destinataire avaient éteint, aux termes de l'article 105 susvisé, toute action contre ladite Compagnie ;

« D'où il suit que le jugement attaqué a violé ledit article ;

« Casse le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 4 août 4868, etc. »

JUaiSPBUDENGE.

Point de jurisprudence constant, v. conf.^ n, 6834, Gais., 9 mai 1870»

(ch. Ouest c. Terouin et Ponceau), môme lorsqu'il s'agit d'avaries inté' Heures,^ Mais cette dernière application est sujette à controverse, t. XIX, p. 189, et l'annotation.

Y., à regard des avaries cachées, n. 6975, Montpellier, 30 nov. 1869 (Gay c. ch. Est), suprày p. i84, et Tannotation.

7043. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER. — REFUS DU DESTI- NATAIRE DE RECEVOIR ÉQUIVALANT A PROTESTATION. — DÉFAUT DE SIGNIFICATION. — DEMANDE EN PAYEMENT DU PRIX DE LA MAR- CHANDISE NON RECEVABLE.

(13 AVRIL 1870. — J*résidence de M. LABORIE.)

Lorsque le destinataire refuse de recevoir les marchandises, expédiées par mer, après avoir fait ouverture du colis en présence de transporteur,, son refus constitua la protestation prévue par l'article 435 du Code de commerce, en sorte gue faction en payement du prix de la marchandise dirigée contre la Compagnie chargée du transport est non recevable, aux termes de Varticle 436, si le refus n*apas été signifié dans les vingt-quatre heureSy et suivi d'assignation dans le mois.

Messageries impériales c. Broghon.

Du 13 avril 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. —M. LÂBORIE, président; MM. Merville, rapporteur; Blanche, avocat générai (concl. conf.); Léon Clément, avocat.

<r LA CODR : — Vu les articles 435 et 436 du Cîode de commerce ;

« Attendu que le défendeur au pourvoi ayant expédié quatre caisses de marchandises à Alberti, à Alger, ce dernier en a accepté trois et a refusé la quatrième, après Tavoir fait ouvrir d'accord avec la Compagnie demanderesse et constaté Tavarie des marchandises qu'elle renfermait ;

« Attendu que le destinataire Alberti représentait^ dans l'espèce, l'expéditeur, et avait pouvoir de faire à sa place tout ce qu'exigeaient les circonstances ;

« Attendu que le refus d'Alberti, tel qu'il a été motivé^ constituait la protestation que prévoit, sans en déterminer la forme, l'article 435 précité, et que cette protestation n'a point été signifiée dans les vingt-quatre heures ni suivie, dans le mois, d'une demande en justice, comme le prescrivait l'article 436 ; qu'à défaut de ces formalités exigées à peine de nullité, la protestation devait être réputée non avenue, ce qui rendait Faction de Brochon en payement du prix de la marchandise non recevable; — Qu'en jugeant le contraire, sous le prétexte que, la marchandise ayant été refusée et non pas reçue, les articles 435 et 436 étaient inapplicables à la cause, le jugement attaqué les a expressément violés ;

« Par ces motifs : — Casse le jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 30 septembre 1868, etc. »

JUAISPAUDBNCB.

V., conf., n. 6101, Cass., 25 fév. 1868 (Messageries impériale» c. Defuidès}, t. XYII, p. 334.

9»g JURISPRUI>BNCE COMMERCIALE. ^ N» 7044.

7044. r INTERVENANTS. — POURVOI EN CASSATION, --^ SICNIFICATION 0E l'arrêt D'AmiI&&HIN. — 2® B06»ftT6. — NULLITÉ. — SOCIÉTÉ DE FAIT. — DROIT DES CRÉANCIERS PERSONNES ET BBS CRÉANCIERS SOCIAUX.

(11 MAI 1870. - Présidence de M. DEVIENNE.)

Lorsque des intervenants ont été reçus en Cour d'appeU ils sont parties en cause, en sorte que l'arrêt d'admission, en cas de pourvoi en cassation, doit leur être signifié.

Lorsqu'une société est déclarée nulle, faute de pubHeaiion, il en résulte une société de fait, dans laquelle, en cas de faillite des associés, les eréemeiers personnels des associée ont à exercer k$ mêmes droits que ceux qui se présentent comme créaneierê soeiaum, tous les peUrûimnes sa ^<mvent cou fondus {i)^

ScHWABACHER et Rulres c. syndic Rostand et Cie.

Du i\ MAI 1870, arrôt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, preraier présideol; MM- Mercier, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.) ; Lehmaun 6i Groualle, avocats.

« LA COUR : — Sur les ccnclusioas additioRaelles d9 GraBdviil el consorts ;

« Attesdu que Grandval et consorts soat intervenus en première instance pour contester la demande en nuUitë formée par Scbwabacher et Cie contre les syndics à \» £aiillUe ; — Que, cités en appel par Schwabaeber et Cie, ils ont conclu A la eonûrmation du jugement frappé d'appel, el qu'ils ent été maintenus en qualité dans l'arrêt attaqué qin déclare Sehwabacher et Cîe non recevables en leur aetion el par cela même en leur appel ; — Que, dès lors, les demandeurs oat dû faire signifier leur arrêt d'admission à Grandval et consorts, et que ceux-ei doivent êtpe maintenus en cause ;

« Sur le premier moyen de cassation;

« Vu l'article Ode la loi du 17 juillet 18^6;

« Attendu que la nullité de toute Société en commandite par acUons, édictée par cet article à l'égard des inléresaés, a pour conséquence légale que la Société annulée, n'ayant pas été constituée dans les conditk>na prescrites par la loi pour lui imprimer le caractère d'un corps moral ayant un patrimoine distinot de celui de ses associés, ne forme qu'une communauté de fait, dent l'actif se conibnd avec les autres biens des associés et devient le gage commun des créanciers de ceux-ei^ sans que les créanciers sociaux puissent réclamer sur cet actif un droit de pré- Urence au prérfodiee des créainciers personnels des asseoies;

a Attendu qu'il suit de là que les ;ci*éanciers personnels des associés se trouvent compris au nombre des intéressés, au regard desquels cette nullité a été élablie ; • ~

« 0'ou il suit qu'en décédât gun lea deioan^eurs étaient hqiv recerablés à demander la nullité de la Société RosMmd et Gi^, par cet unique

N» 7045. — COUa DE CASSATION. M9

motif da droit au'ils sont créaDciers personneli de Gh. Rostand, l'arrêt altuqqé a violé rarticle ci-desçus visé ;

a Par ces motifs, -- Casse. »

JURlSPRUnSNGB.

(1) V.; conf,, relativement aux droits des divers ordres de créanciers, lorsque la Société étant annulée pour défaut de publication, il ne reste qu-une Société de fait dont les intéressés sont déclarés en faillite, n. 7019, Rennes, 31 juil. 1869 (synd. Padoux c. synd. Lecomte), swprà, p. 7019, et Tannotation.

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