‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 21 sur 147 · MOYEN NOUVEAU · texte numérisé non relu

MOYEN NOUVEAU

(»4 MAI 1870. — Présidence de M. LABORIE.)

V article 541 du Code de 'procédure dviîe. qui ne permet de reviser un compte approuvé que pour omission ou double emploi^ ne s'applique qu'aux comptes discutés entre parties, dans des conditions qui impliquent une véritable reddition de compte, et non lorsqu'il s agit de la vérification d'une CQmpti^bilité. générale^ tenue par le directeur d'une société commerciale.

Dans ce cas , il appartient au juge du fait de déclarer, diaprés les circonstances de la cau^e, s'il n*y a pas lieu de rendre un compte à nouveau.

On ne peut présenter, pour la première fois, devant la Oo/ur de cassation, le moyen résultant de ce que le défendeur en cassation n'aurait pas eu qualité sufp,sante pour procéder qu nom d'une société,

GiSLAiN c. Compagnie des houillères du chemin d'Épinal.

Le sieur Gîslain s* est pourvu ea cassation de Tarrôt rendu par la Cour de Paris, le 19 janvier 1869, que nous avons rap* porl^ sous le n. 6585, t. XIX, p. 44.

Du 24 MAI 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile — M. LABORIE, président; .MM. Casenave, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.); Bozerian et Monod, avocats.

« Là COUR, — Sur la première branche du moyen : « Attendu que la dispositioa de Tart. 54 i du Code de procédure civile s'applique seulement au cas de comptes soit judiciaires, soit amiables, entre Voyant et le rendant, discutés, approuvés ou ratiûés dans des conditions qui impliquent une véritable redditian de comptes, et non au cas QUI if s'agit, de la vérification d'une comptabilité générale tenue par le dirf^cteur d'une Société cQmmereiale squs la surveillance du cqqs^I d'administration et le contrôle de l'assemblée générale des actionnaires \

« Attendu que, dans cette dernière hypothèse, il appartient au juge du fait d'apprécier, d'après les circonstances, les caractères de la comptabilité ainsi tenue, et ae décider si les éléments de cette comptabilité impliquent une reddition de comptes discutés, approuvés ou ratifiés ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé déclare, en fait, que l'approbation des comptes présentés par les administrateurs à rassemblée générale des actionnaires ne peut être considérée comme approbation et acceptation des faits particuliers à Gislain, ni des articles de dépenses ou prélèvements portés à son profit dans les écritures dont la tenue lui était confiée;

« Sur la deuxième branche ;

« Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoirs des administrateurs pour intenter l'action contre Gislain n*a pas été formulé devant la Cour impériale et ne peut, dès lors, être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ; — Qu'au surplus^ d'après l'article 20 des statuts, le Conseil d'administration peut ordonner les actions et poursuites devant les tribunaux à la requête de la Société, et que, par conséquent, l'action a été régulièrement intentée sans autorisation préalable de l'assemblée générale ;

« D'où il suit qu'en rejetant la fin de non-recevoir opposée par Gislain, et en condamnant Gislain à certaines restitutions au profit de la Société, l'arrêt dénoncé n'a ni violé ni faussement appliqué les dispositions de loi visées par le pourvoi ; — Rejette. »

JURISPAUDENGK.

V. cmf.^ quant au principe, n. 7037, Rouen^ 8 août 1871 (Hér* Parissot c. Lige et Auber), mprà^ p. 378.

Page 1