BILLETS A ORDRB. — MINEUR. — NULLITÉ
(!•' lUiN 1870. — Présidence de M. DEVIENNE.)
Les hUleU eu effets de commerce souscrits par un mineur sans les autorisations nécessaires^ étant viciés d'une nullité absolue^ le payement ne peut en être ordonné^ par cela seul qu'il serait justifié que les sommes qu'ils énoncent auraient été réellement versées par le bénéficiaire dans les mains du mineur; il faut qu'il soit en oiUre constaté, par des preuves extérieures aux titresy que le mineur en a profité. (C. Nap. 4o7, 1124; — C. com. 2.)
MÉTAYER c. PaRAGOT.
Du l^'jmN 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, premier président; MM. Boucly, rapporteur; de Raynal, premier avocat générai (concl. conf.); Godin et Mimerel^ avocats.
« LA COUR : — Vu les articles 1305, 457 et 1312, Code Napoléon;
« Attendu qu'il résulte des faits déclarés constants par le jugement attaqué et des explications mêmes fournies par le défendeur au pourvoi, que les deux billets souscrits par Métayer, alors mineur, le 10 janvier
1862, auraient ea pour cause Temprunt d'une somme de 1,000 fr. con-> tracté pour six années, à l'intérêt annuel de 5 p. 100 ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 457^ Gode Napoléon, aucun emprunt n'est valable à l'égard d'un mineur que s'il a été autorisé par le conseil de famille ;— ,Que le défaut de cette formalité substantielle entraîne la nullité absolue de l'obligation qui a pour cause un emprunt, soit qu'elle ait été consentie au nom du mineur, soit qu'elle l'ait été par le mineur lui-même;
« Attendu que, si le prêteur invoque l'article 1312 Gode Napoléon, pour réclamer le remboursement des sommes qu'il aurait payées pendant la minorité, il ne peut, en tout cas. y être fondé que s'il prouve, abstraction faite des actes annulés, la réalité des payements qu il prétend avoir effectués et Le profit que le mineur en aurait tiré ; -> Que cette preuve est nécessairement à sa charge, puisqu'elle devient la condition essentielle de l'action subsidiaire qu'il exerce;
a Attendu, par suite, que le jugement attaqué, en condamnant Métayer à exécuter l'obligation résultant des billets qu'il avait souscrits, sous le prétexte qu'aucune lésion n'était établie, parce que, d'une part, ces billets énonçaient que la valeur en avait été fournie, et parce que, d'autre part. Métayer ne prouvait pas que cette valeur n'avait pas tourné à son profit, a faussement appliqué l'article 1305 Code Napoléon, et formellement violé les articles 457 et 1312 du même Code ;
« Par ces motifs : ;— Casse. »
JURISPBUDBNGB.
Point de jurisprudence constant. V.» n. 3816; Cass., 26 nov. 1861. t. XI, p. 109; — n. 762, Paris, 19oct. 1853, t. II, p. 392; — n. 4675; Paris, 17 août 1863, t. XIII, p. 272.
7047. CHEMIN DE FER. — TARIF. —PRODUIT NON CLASSÉ. — APPRE- CIATION DES TRIBUNAUX ET DE LA COUR DE CASSATION. — CHEMIN DE LTON. — TIGES SAUVAGES DE L'INDE.
(18 JUILLET 1870. — Présidence de M. LÂBORIE.)
Lorsque le tarif étune compagnie de chemin de fer ne désigne pas la classe d'un produit ^ il appartient aux tribunaux et à la Cour de cassation elle-même de vérifier quelle est la nature de ce produit, et d'en opérer la classification par <issimilaêion.
Relativement à Vapplication du tarif du chemin de fer de Lyon aux déchets de tiges sauvages de VInde destinés à la fabrication du papier commun, ce produit doit être classé, par assimilationy dans la catégorie des plantes d papier (4« série).
Genestout c. Chemin de Lyon.
Du 48 JUILLET i870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LâBORIE, président; MM. Mercier, rapporteur;
aCtt JU R1SPRUM£NCE COMMERCIALE. ~ N* 7048
Blanche, avocat gé&érai (conel. conf.) ; Hérold et BeaUTois^
Devaux, avocats.
« LA COUR ; — Sor 16 toojrèii iihique :
« Attendu qa*il résulte de Tarrét attaqtié que les eipéditiôtlè faites par Genesiout, de la gare de Paris, avaient pour objet des déchets de tiges de chanvre sauvage de Tlode, impropres au fiiagè et au tissage, destinés à la fabrication du papier commun et qui ont d^à subi plusieurs opératiotis ;
« Attendu que, d'aprèê ces faits constatée, Genestout iie pouvait, pour fixer le prix de ces transpoKs, réclamer l'application du tarif spécial n. iè qui ne comprend que le chanvre en tiges, n*dyant encore reçu aucune préparation au travail ; — Qu'il-n^était pas métne fondé à réclamer l'application du tarif spécial n. 53, qui, s*il comprend tout à ta fois le chanvre en tiges et le chanvre teille, ne s'applique qu*auï marchandises à destination ou en provenance des chemins de fer du Midi et du canal du Midi;
t Attendu qu'aux termes de l'article 4S du câbler des charges de la Compagnie^ les déchets de chanvre sauvage de Tlnde expédiés par Gfreaestout n'étant pas spécialement dénommés au tarif général, il y avait lieu de les classer, pour les droits à percevoir, dans la série des marchandises avec lesquelles ils ont le plus d'analogie;
(x Attendu que, par leur nature et leur destination, ces déchets rentrent dans la catégorie des plantes à papier auxquelles s'applique la 4« série, plutôt que dans celle des chiffons, qui font l'objet de la 6* série, et auxquels ils ne peuvent être asaimilés par leur nature;
(( Attendu qu'il suit de là qu'en décidant que Genestout ne pouvait réclamer l'application des tarifs spf^ciaux n<»* i^ et i>3 et que les expéditions par lui soumises étaient faites au droit établi par la 4« série du iirif général, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des diâpositions invoquées par le pourvoi;
« Par ces motifs* — Rejette* i»
JUBISPBUDIKCB.
Point de jurisprudence constant. — II faut dans ce cas (procéder par assimilation.
7048. CHEinN DE FBR. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. -^ DÉPART. — CONVENTION CONTRAIRE AUX TARIFS, — NULLITÉ.
(22 AOUT et 30 novembre 1870. — Présidence é^ MÛ. DEVIENNE et LABORIE.)
Une compagnie ée chemm de f&r, bien ^'elle (Ht eoheenti à Mre partir la marchandise dont elle avait le droii de retarder le départ, ne peut Sire condamnée à des dommages-intérêts si la Iwraism a eu lieH dans le délai réglementaire à Végard du train par lequel Id cBmpetgftie avait droit de l'expédier.
Et, alors même quHl y aurait eu convention, cette convention serait nulle. (C. Nap. 1133.)
r® espèce. Chemin de Lyon c. Gsedt.
Du M A0W 4870, arrêt de la Cour de t^âssatibn, chambre
eivile. — M. DEVIENNE, preiâier Résident; MM. Moreau^ rapporteur; Blanche, avocat général (concl. coâf.)| Beauvois^ Devaux, avocat.
« LA COUR ; *— Vu r«rticld 60 du eahier 4m diarges de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à h Méditôrranée, et ieâ articles t et 4 de l'arrêté miaistériel du i2 juin i866{
« Attendu que les marchandises, remi^s à la gare de Melun par Gerdy pour y ôtre expédiées par la grande vitesse à la destination de Paris, n*ont été présentées à Tenregistrement à cette gare qu'à 8 heures du soir les 3 et 4 septembre, et ^u*à 9 heures le 6;
« Attendu qu'aux ternies de l'article 2 de l'arrêté miuisiériel du i2 juin 1666 et à raison de cette remise laite moins de 3 heures avant ie départ du train le plus prochain affecté au transport des objets par la grande vitesse, la Compagnie, pour chacun de ces trois transports^ n'était tenue d'expédier les marchandises les concernant que par le train suivant, lequel train passait à Melun à 2 heures 50 minutes du matin et arrivait à Paris à 4 heures également du matin;
« Attendu que c'est seulement à compter de cette heure d'arrivée que la Compagnie eût été obligée de livrer les marchandises dans les deux heures au destinataire, s'il se fût agi d'une livraison en gare; mais que la livraison étant à faire à domicile, 11 y avait lieu à un délai supplémentaire qui, selon les distances et autres circonstances laissées à l'appréciation du juge, pouvait exiger un temps plus long;
« Attendu que le jugement attaqué ne s'est pas livré à cette appréciation, et que, bien qu'il fût constant au procès, d'après les bulletins signés du destinataire luiH[iième, que les marchandises avaient été livrées à son domicile le jour de l'arrivée du train réglementaire n. 52, à 6 heures \0 minutes pour le premier envoi» à 6 heures 45 minutes peur le deuxième et à 6 heures 50 pour le troisième, le même jugement a néanmoins condamné la Compagnie à des dommages-intérêts comme ayant causé au défenseur un retard préjudiciable;
« Attendu que le jugement attaqué a fondé cette condamnation sur ce moyen unique : — > que les marchandises ont été transportées par le train de messageries n. 34, partant de Melun à 11 heures 34 minutes du soir et arrivant à Paris, en gare, à minuit 20 minutes^ d'où il serait résulté que la livraison des marchandises aux heures ci-dessus indiquées aurait été tardive comme ayant eu lieu plus de 5 et même 6 heures après l'arri-* vée dudit train n. 34;
« Mais attendu que la Compagnie^ par l'expédition ainsi faite sur un train non obligatoire, n'avait pas dérogé au aroit qui lui appartenait de se prévaloir des délais réglementaires, tels qu'ils sont fixés par l'arrêté ministériel ci-dessus visé dont les dispositions sont absolues et s'imposent à tous les expéditeurs indistinctement, nonobstant toute convention contraire, soit tacite, soit expresse;
« Attendu qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions invoquées par le pourvoi ;
« Par ces motifs. — Casse. »
2® espèce. Chemin de Lyon c. Leblond et Zaratrb.
Du 30 novembre 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LA.BORIE, président; MM. Moreau, rapporteur;
de Raynal, premier avocat général (concl. conf.); Beauvois- Devaux avocat.
• LA COUR; — Vu l'article 50 du cahier des charges de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon ei à la Méditerranée et les articles
2 et 4 de l'arrêté ministériel du 42 juin 1866;
« Attendu que les marchandises expédiées en novembre et décembre iS67 par les sieurs Leblond et Zaratre, pour être transportées en grande vitesse de Paris à Lyon, ont été remises par eux à la gare de Paris moins de 3 heures avant le départ du train le plus prochain affecté au transport des objets par grande \itesse;
« Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du i2 juin 1866 et à raison de l'heure de cette remise, la Compagnie demanderesse n'était tenue d'expédier les marchandises dont il s'agit que par le train suivant^ lequel était le train de voyageurs n. 29, comprenant des voitures de toute classe, tous partant de Paris après l'expiration des
3 heures écoulées à partir de la remise des marchandises, et arrivant ie lendemain à la gare de Lyon à 5 heures 35 minutes du soir ;
« Attendu qu'à compter de l'heure de cette arrivée, la Compagnie avait un délai de 2 heures pour livrer les marchandises en gare de Lyon, d'où il suit qu'en tenant compte de cet ensemble de délais, la Compagnie a pu, sans être en retard, faire les livraisons ledit jour d'arrivée jusqu'à 7 heures 35 minutes du soir;
« Mais attendu que le jugement attaqué a refusé d'avoir égard à ces délais réglementaires et qu'il a fondé la condamnation à des dommagesintérêts prononcée contre la Compagnie uniquement sur le motif qu'il est constant que les colis ont été transportés par le train n. 27, parti de Paris à 3 heures 5 minutes du soir et devant arriver à Lyon le lendemain matin à 6 heures 36 minutes; — Qu'il en a été ainsi en vertu d'une convention par laquelle la Compagnie se serait obligée à faire rendre les marchandises dans les délais dudit train n. '^7 ;
« Attendu, néanmoins, qu'aux termes de l'arrêté ministériel ci-dessus visé, les délais fixés par ledit règlement sont seuls obligatoires pour la Compagnie; — Qu'en expédiant par le train n. 27, non obligatoire, les marchandises dont le transport lui était confié par les défendeurs, la Compagnie n'a ni dérogé ni pu déroger au droit de se prévaloir desdits délais réglés d'une manière absolue et s'imposant à tous expéditeurs indistinctement, nonbstant toute convention contraire, tacite ou expresse;
« Attendu qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué (tribunal de Commerce de Lyon, 15 décembre 1868) à violé les dispositions invoquées par le pourvoi ;
« Par ces motifs, — Casse. »
JUBISPRUDËNCK.
(1) Point de iurisprudence consacré par de nombreux arrêts de la Cour do cassation, les décisions rapportées sous le n. 7008, mprày p. 232, et l'annotation ; — V. aussi les arrêts rapportés sous le n. suivant, Cass,, 22 août et 30 nov. i870.
7049. DEMANDE PRINCIPALE. — DERNIER RESSORT. — DEMANDE EN GARANTIE SDJETTE A APPEL. — DIVISIBILITÉ DES DEMANDES.
(2i AOUT 1870. — Présidence de M. LABORIE.)
Lorsqu'à la demande principaley qui ng dépasse pa$ le dernier ressort^ se trouve jointe une demande en garantie qui dépasse ce tauXt les deux demandes n'en sont pas moins distinctes^ en' sorte que V appel n'est pas recevable quant à [la demande principale, mais il doit être reçu quant à la demande en garantie.
Demoiselle Bëdhet c. Jahan et Thiebault.
Du 24 AOUT 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LABORIE, président; MM. Hély d'Oissel, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.); Diard, avocat.
« LA COUR : — Vu les articles 2 de la loi du 1 i avril 1838, 178, 182, 184, 443 et suivants du Code de procédure civile;
a Attendu que la disposition de l'article 2 de la loi du 11 avril 1838, portant qu'il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale, n'a eu en vue que les demandes reconventionnelles et est sans application aux demandes nouvelles et principales formées par le défendeur contre un garant qu'il a mis en cause;
(( Attendu que s'il est à désirer, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, que les demandes principales et en garantie soient jugées simultanément, la loi, néanmoins, bien loin de les considérer comme indivisibles, dispose, au contraire, que le jugement de la demande en garantie ne pourra jamais retarder le jugement de la demande originaire ;
ff Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des qualités qui le précèdent que, si le litige entre les époux Jahan et le sieur Thiebault n'excédait pas le taux du dernier ressort, il n'en est pas de même de la demande en garantie dirigée contre la demoiselle Bedhet^ laquelle tendait à la restitution d'une somme de 100 fr. et des annuités déjà payées d'une rente viagère, ainsi qu'à la suspension pour l'avenir du service de cette même rente, et à la condamnation à des dommages-intérêts à donner par état;
« Attendu que cette demande indéterminée et distincte de la première excédait le taux du dernier ressort et ne pouvait être jugée qu'à charge d'appel ; qu'il s'ensuit que la Cour impériale d'Orléans, en décidant le contraire, a faussement interprété et violé les dispositions de la loi visées par le pourvoi ;
« Par ces motifs: — Rejette le pourvoi en tant qu'il a été formé contre le sieur Thiebault et, en ce qui touche les dispositions relatives à la demande principale ;— mais casse l'anêt et annule l'arrêt de la Cour impériale d'Orléans dans ses dispositions relatives à la demande en garantie formée contre la demoiselle Bedhet. »
70S0. SOCIÉTÉ. -— associé; — retard dans le versement de l'apport. — intérêts de retard.
(i«' MARS 1869. — Cour d'appel d*A«.)
L'associé, qui n'a pas réalisé sa mise de fonds, en doit les intérêts à partir du jour où il était tenu d'en faire le versement^ alors même qu'aux termes de l'acte de société il eût été en droit de toucher ces intérétSy $Hl eût opéré le versement^ et que, d'ailleurs, le défaut de versement n'a causé aucun préjudice à la société, (C. Nap* 1134.)
Padova Bi Serra c. LiPMAzxor.
Du 23 OGTOBjis 4868, jugement du tribunal de comnieree de Marseille.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'aux termes de l'article i846 du Code Napoléon, l'associé tenu d'apporter une somme dans la société, el qui ne Ta point versée, devient ae plein droit débiteur des intérêts de cette somme^ à compter du jour où elle devait être payée ;
• Attendu que cette disposition de la loi a pour objet d'établir l'égalité qui doit exister entre les associés, en obligeant ceux qui sont en retard d'effectuer un versement à la société de lui rapporter les intérêts qu'est présumé produire l'argent resté dans leurs mains;
« Attendu que l'article 1846 n'a pas, d'ailleurs, le caractère d'une pénalité, qui ne pourrait résulter que d'un texte formel;
«t Attendu, par suite, que des associés qui ont, versé leurs nûses de fonds et qui en ont retire les intérêts dans la société, ont seulement le droit d'exiger que les associés qui n'ont pas fait les apports d'argent dont ils étaient tenus les effectuent; qu'ils ne sont pas fondés à réclamer en même temps des intérêts dont la société a profité, en ce qu'elle n'a pas à en tenir compte aux membres de la société en retard de fournir leurs apports;
« Attendu que c'est d'après ces principes que doit être appréciée la demande du sieur Padova di Serra, liquidateur de la société David Altaraset compagnie, contrôle sieur Lipmann, souscripteur d'une mise de fonds de i 0,000 fr. dans cette société ; que le sieur Lipmann doit être tenu de verser une provision de 30 p. 100, conformément à la décision intervenue contre un autre associé, et conformément à son offre; qu'il ne doit pas être tenu de payer aussi des intérêts, parce que les associés qui ont fait leurs versements en ont reçu les intérêts, ou devront être crédités des intérêts non encore acquittés ;
« Par ces motifs : — Donne acte au sieur Lipmann de son offre de verser dans les mains du sieur Padova di Serra la somme de 3,000 fr., à
titre da provision) sur 6â commandita, avec intérêts du 16 ^eptejoi^bre |$68, jour de la demande en justice; — Ordonne que je sieu^ Lipmann versera la provision par lui offerte; le met hors d'instance sur le surplus de la demande du sieur Padpva ai Serra. »
Du 1" MARS 1869, sur rappel, arrêt de la Cour d'Aix. — M. RIGAULT, président; MM. Desjarjiins , avocat général; Bessat et Pascal Roux, avocats.
« LA COUR : — Sur le chef relatif aux intérêts :
<K Attendu qu'aux termes de Tarticle MkO du CodeNapolëop, l'associe, qui devait apporter une somme dans la société et qui ne Ta point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être puyée;
« Attendu que cette disposition est précisa et absolue, et qm IWigation qu'elle impose à l'associé est indépendante de toute question de préjudice occasionnée par le défaut de versement ; — Qu'elle ne distingue pas entre le cas ou les sommes versées donnent droit à un intérêt fixe a ceux qui ont fait le versement, et celui où elles ne leur donnent droit qu'à une part éventuelle dans les bénéfices; — Que Lipmann tombe d'autant mieux sous son application, qu'il s'y est expressément soumis par une clause de l'acte social; qu'il doit donc non-seulement le principalde la somme de 10,000 fr, qu'il devait verser, mais encore les intérêts de cette somme depuis le jour où le versement aurait dû en être opéré ;
« Attendu seulement que la société étant dissoute et le liquidateur ne demandant pas le versement de la somme entière, les intérêts ne doivent courir, jusqu'au jour du payement effectif, que pour les 3,000 fr. dont le versement est reconnu nécessaire, et que, pour les 7,000 fr. dont le versement n'est pas demandé, ils doivent s'arrêter au jour de la demande restreinte;
« Par ces motifs : ^ Émendant, condamne Lipmann à verser dans les mains de Padova di Serra : — 1® la somme de 3,000 fr. avec intérêts 6 p. 100 depuis le 21 mars 1862 jusqu'au jour du payement effectif; — 2« les intérêts à 6 p. 100 de la somme de 7,000 fr. depuis le 21 mars 1862 jusqu'au 2 novembre 1865, jour où la demande de versement a été limitée à 3,000 fr., etc. »
JUBISPRUDENGB*