‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 23 sur 147 · V. con/'., n. fô, Paris, \t mai 1852, 1. 1, p · texte numérisé non relu

V. con/'., n. fô, Paris, \t mai 1852, 1. 1, p

70âi. lo SOCIÉTÉ. — DEMANDE AU-DESàOUS DU DBRflîlBR RBSS<MtT. *-* DEMANDE EN NULLÎTÉ DE LA SOCIÉTÉ. — APPEL RECEVABLE. — 2° SOCIÉTÉ DE FAIT. — FAILLITE. — DROITS DES CRÉANCIERS PER- SONNELS DES ASSOCIÉS.

(6 MARS 1869. — Cour d'appel db RRimES.)

Bien que la dematide formée par un créancier ne porte que sur wi chiffre au-dessous du dernier ressort, il y a lieu à appel du jugement si,

en outre, il conclut, dans Vintérêt de Ums les créanciers, à la nullité de la société, ce qui constitue une demande indéterminée.

La demande en nullité c^une société, pour défaut de publications légales, nen est pas moins recevable^ bien qu'elle se trouve jointe à une opposition au jugement déclaratif de la faillite de cette société, qui a été formée après déchéance des délais.

Les créanciers personnels des associés ont le droit de demander la nullité de la société, et ils doivent être admis à la liquidation concurremment avec les créanciers sociaux (i). (G. com. 491.]

Thebaud et consorts c. syndic Lerat et autres.

Du 6 MARS 1869, arrêt de la Cour de Rennes. — M. VANIER, président; MM. Coquebert et Bodin, avocats.

« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir tirée du dernier ressort, opposée par les intimés contre deux des appelants, les sieurs Thébaud et Sablier;

« Considérant que^ si les sieurs Thëbaud et Sablier ne sont créanciers du sieur Moreau que pour une somme inférieure à 1 ,500 fr.^ il résulte des termes mêmes de leur ajournement, en date du 26 août 1867, que Tobjet principal de leur demande était de faire prononcer la nullité de la société Leray fils et compagnie, tant à leur égard qu'à Fégard, ajoutent-ils, de tous autres tiers, et de faire ordonner le partage de tout l'actif de la communauté d'intérêts ay;ant existé entre Leray et Moreau ; — Que, dans leurs dernières conclusions à Taudience, ils avaient demandé, en outre, le rapport de la faillite ; qu'une telle demande, conçue en de pareils termes, qui embrassait tous les intérêts engagés et qui pouvait avoir pour effet de modifier les situations respectives des créanciers sociaux et des créanciers personnels des associes, était, par cela même et de sa nature, indéterminée et, dès lors, susceptible de deux degrés de juridiction ;

<t Sur la fin de non-recevoir tirée de Tarticle 580 du Code de commerce, et opposée d'office aux parties demanderesses par le jugement dont est appel :

« Consioerant qu^aux sieurs Thébaud et Sablier, demandeurs originaires en nullité de la société Leray fils et compagnie, pour infractions aux dispositions des articles 39 et 42 du Code de commerce, se sont joints Clans le même but, comme intervenants, le sieur Moreau père et la femme du sieur Moreau fils, l'un et l'autre créanciers personnels de ce dernier ; — Que Moreau père n'a jamais demandé autre chose que la nullité de la société ; — Que si la dame Moreau et les sieurs Thébaud et Sablier ont conclu, de plus, au rapport du jugement déclaratif de la faillite, ils ne l'ont demandé qu'accessoirement et comme conséquence possible de la nullité de la société, mais que cette nullité n'en restait pas moins l'objet réel et principal de leur demande; qu'elle ne pouvait être confondue avec une opposition au jugement déclaratif de la faillite, ni, par suite, encourir les rorclusions édictées par l'article 580 du Code de commerce ; — Que, d'un autre côté, le jugement de mise en faillite, n'ayant eu pour objet que de déclarer le fait de la cessation de payements et d'en fixer la date, ne préjugeait en rien l'existence légale de la société; qu'il laissait entière la question de validité ou de nullité, et qu'il ne mettait aucun obstacle à ce que cette (juestion f(it judiciairement débattue par tous ceux qui avaient intérêt à la poser et à la faire

résoudre; qae c'est donc à tort que la demande des créanciers personnels des associés a été déclarée irrecevable ;

« Au fond :

« Considérant qu'il est reconnu entre toutes les parties qu'au commencement de Tannée 1866, Moreau fils etLeray formèrent ensemble, à Nantes, une société en nom collectif sous la raison Leray fils et compagnie, et dont ils étaient les gérants ; mais qu'aucune des formalités prescrites par l'article 42 du code de commerce pour la publication de cette société n'a été remplie, et qu'elle n'a même été constatée par aucun écrit;

« Considérant qu'aux termes dudit article, cette société est radicalement nulle à l'égard des intéressés;

« Considérant qu'il est d*une jurisprudence constante que les créanciers personnels des associés sont des intéressés dans le sens de l'article 42 précité ;

« Consiaérant qu'il n'est pas contesté que les sieurs Thébaud et Sablier, le sieur Moreau père et la dame Moreau ne soient les créanciers personnels du sieur Moreau fils, l'un des gérants de la société Leray fils et compagnie; qu'ils sont donc bien fondés à demander la nullité de cette société et à s'en prévaloir ;

« Considérant qu'il importe peu que ces créanciers aient eu connaissance de l'existence de ladite société ; qu'eu efl'et, l'art. 42 précité n'a, par aucune de ses dispositions, refusé l'action en nullité aux intéressés qui, en l'absence d'une publication régulière de la société, en auraient connu l'existence par d'autres voies ; — Que cette sorte de fin de nonrecevoir ne saurait, môme en fait, être invoquée ni contre la dame Moreau ni contre Moreau père, dont les créances, constatées par actes authentiques, sont bien antérieures à l'origine môme de la société ;

« Considérant, quant aux droits des créanciers personnels des associés, venant en concours avec les créanciers sociaux, au'à la société ainsi déclarée nulle survit seulement une communauté d^intérôts dont l'actif et le passif incombent pour moitié à chacun des associés, désormais considérés comme simples communistes, moitié sur laquelle tous les créanciers de chacun d'eux, sans distinction d'origine, doivent ôtre admis à exercer leurs droits ;

« Considérant que les créanciers sociaux, perdant ainsi, vis à-vis des créanciers personnels, leur droit de préférence sur le fonds social, ils no peuvent, par la môme raison et à l'égard de ces mômes créanciers, conserver l'action solidaire que, conformément à Tariicle 22 du Code do commerce, leur eût assurée contre les associés une société régulièrement établie ; — Qu'il y aurait, en eflFet, contradiction manifeste à déclarer la société comme n'ayant jamais existé au regard des créanciers personnels des associés en concours avec les créanciers sociaux, et cependant à lui faire produire en môme temps l'un de ses principaux effets, c'està-dire la solidarité, et ce, au détriment de ces mômes créanciers personnels ;

« Considérant que vainement les créanciers sociaux voudraient puiser ailleurs une cause de solidarité; — Que la solidarité ne se présume point ; — Qu'ils ne sauraient se prévaloir non plus de ce qu'ayant été trompés par ceux-ci, qui se présentaient comme régulièrement associés, ils avaient contre eux, comme résultant de leur quasi-délit, une action solidaire; — Qu'en effet, la solidarité contrôles auteurs d'un quasi-délit ne s'applique qu'aux restitutions et aux dommages-intérêts ; — Que, d'ailleurs, ayant eu le tort de ne pas s'assurer de l'existence légale de la société, ils ne pourraient être autorisés, en venant amoindrir la part

revenant aux erëanciers personnels des associés, qui, eax, n*ont rien eu à se reprocher, à faire tomber sur ceux-ci les conséquences de leur propre iaute ;

« Par ces motim : etc. »

J0RISPRUDBNGE.

(i) La Conr de Rennes a confirmé ce point de jurisprudence, concernant les droits des créanciers personnels de chaque associé dans leur faillite, aprèM» que la société, ayant été annulée, se trouve constituer une société de fait.

V. n. 7019, Rennes, 3^ juillet 4869 (synd. Payoux, c. synd. Laurent), suprà, p. 252, et l'annotation.

705S. i"" LETTRES MISSIVES PRODUITES. -^ DHOIT DES PARTIES DE s'en servir. — 2* COMMISSÏONWAIRE M TRANSPORT. — PERTE. — FORCE MAJEURE. — CHANGEMENT DU MODE DE TRANSPORT CONVENU. — RESPONSABILITÉ. — 3^ RECOURS CONTRE LE COMMISSIONNAIRE INTERMÉDIAIRE.

(9 AVML 18(59. — COtJR D* APPEL DE BORDEAUX.)

Le défendeur est en droit d'invoquer contre le demandeur des lettres missives qu'il a écrites à un tiers et qui sont devenues pièces du lyrocès^ par suite de la production gu« ce dernier en a faite sur la demande en garantie dirigée contre lui.

Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise, même arrivée par force majeure, lorsqu'au ^ode de transport qui avait été indiqué par la convention ^ un autre mode a été substitué navire à voiles au lieu de navire à vapeur). (G. Nap. 1382.)

Sauf son recours contre le commissionnaire intermédiaire qui a opéré, de son chef^ la substitution*

Albert c. Goubeau et Malet*

Du 9 AVRIL 4869, ttttéi de la Coitf de Bordeaux. — M. DU PÉRIER DE LARSAN, président ; MM. Fabre de la Bédonière, avocat général; Moreau père, Goubeau et Guinoard, avocats.

« LA COUR : — Attendu, en fait, qu'il résulte d'un bulletin d'enregistrement du 21 août et d'une lettre de voiture en date du 23 août 1867, que Goubeau^ entrepreneur de transports, s'était engagé, moyennant le prix convenu de 25 fr. par 100 kilogr., à transporter par petite vitesse à Alger quatorze caisses de meubles peàanl 2,100 kilogr., pour le compte d'Albert, qui quittait Bordeaux le 15 du même mois et allait s'établir dans la première de ces deux villes ;

a Attendu que ces colis, déposés à la gare du Midi par Goubeau, ont été livrés à Cette, le 27 août, aux sieurs Malet et compagnie, ses correspondants dans cette ville, lesquels les ont chargés, lé 1 1 septembre, sur le navire à voiles le Célibataire, qui s'est perdu dans la nuii du 24 au 25 du môme mois à Cherchell, sur les côtes de l'Algérie;

N«* 7032. — COtIRS ET TRIBUNAUX DIVERS. 311

« Attendu que, par assignation en date du 28 janvier ISê^, Albert ayant demandé à Goubeau le payement de la valeur de son mobilier, Goubead a assigné lui-môme Malet et compagnie à sa gatatitie devant lé tribunal de commerce de Bordeaux, saisi de la demande principale ; — Qne, devant le tribunal de commerce, Albert appnysdt sa demande sur obligation, disait-il, contractée par Goubeau, d'opérer le transport pat un navire à vapeur, obligation à laquelle Goubeau avait manqué et que celui-ci niait énergiquèment avoir prise;

« Attendu qne, dans lé débat auquel donna lieu rattlôn en garantie dirigée par Goubeau contre Malet, celui-ci produisit, à l'appui de sa défense, sa correspondance avec Goubeau et les réponses de ce dernier ; — Que, dans une lettre du 24 août 1867, entièrement et exclusivement, relative à rexpédîtion du mobilier d'Albert, on lit les deux paragraphes suivants : « Je regrette beaucoup que vous ne puissiez les expédier (les colrs d'Albert) par bateau à vapeur, car je l'atvâis promis à mon client, et je ne sais pas comment je vais faire. La compagnie Frayssinet s'en charge cependant. Pourquoi ne le faites-vous pas? Tâchéi donc de faire ce que vous pourrez pour les expédier par vapeur ; »

(( Attendu que c'est dans cette situation de choses que le tribuiiài de commerce a refusé de faire droit aux conclusions d'Albert, en âe fondant : — i° sur ce que le principe de Tinviolabifité du secret des lettres s'opposait à ce qu'il pût puiser dans une correspondance qui lui était étrangère des arguments en faveur de ses prétentions ; — 2® sur ce que, en dehors de cette correspondance, il ne rapportait pas la preuve que Goubeau se fût engagé à expédier son mobilier par bateau à vapeur ; qu'il avait été par conséquent libre d'opérer le transport par navire à voiles, et que le naufrage du Célibataire constituant ud cas de forte majeure, Goubeau devait être exonéré de toute responsabilité ;

« Attendu que l'inviolabilité du secret des lettres tie constitue pas un principe absolu, et que l'esprit général de là doctrine, comme de la jurisprudence, lui a fait subir de nombreuseè et nécessaires exceptions ; — Que, toutes les fois que la connaissance d'une lettre itiisâive sera le résultat de la Tiolation où de l'abus d'urt secret personnel au destinataire, totites les fois que celui, qui invoque des lettres adressées à un tiers, les aura soustraites ou se les sera procurées par tout autre moyen illicite, les tribunaux devront eh repousser la production comme cohtràire aux règles de la morale ; — mais que, lorsque le destinataire dé la lettre l'a produite dans l'intérêt légitime de sa défense personnelle^ à l'occasion d'un litige auquel elle avait trait et en présence de celui qui élève la prétention de s'emparer de déclarations qui lui profitent, il tfy à plug abus ni moyen illicite employé pour s'en procurer la connai^ahce : il n'y a plus même violation du secret d'une lettre dont le destinataire luiineme a divulgué le contenu; — Que telle est précisénient le cas de l'espècfe. dans laquelle Albert prend droit des déclarations d'une lettre écrite par Goubeau a Malet, et que Celui-ci a produite en justice dans l'instance oh. il a été appelé en garantie pour répondre à la demande principale formée par Albert ; — Qu'Albert a, par conséquent, le droit de puiser dans les lettres de Goubeau à Malet des arguments à l'appui de sa prétention ;

« Attendu que l'affirmation d'Albert que Goubeau avait pris rengagement d'opérer le transport à Alger de ses meubles par bateau â vapeur était, en dehors de la lettre de celui-ci, éminemment vraisemblable; — Que, partant avec son mobilier, il avait intérêt à l'attendre à Alger le moins longtemps possible, et à le faire transporter par conséquent par la voie maritime la plus rapide comme aussi la plus sure; mais que cette vraisemblance devient une certitude en présence de la lettre de Gou-

beau à Malet^ du 24 août i867, dans laquelle on lit qu'il a promis à son client d'expédier les colis d'Albert par bateau à vapeur, et qu'il, ne sait comment il va faire ; — Qu'il est donc prouvé par Albert que Goubeau avait pris cet engagement;

f Attendu que Goubeau est commissionnaire de transports ; — Qu'il est certain, en droit et en jurisprudence, que le commissionnaire est responsable de son fait et de sa négligence ; — Que sa responsabilité ne cesse pas, même au cas de force majeure, lorsqu'il a pris sur lui de changer le mode de transport ; — Qu'en substituant le transport par navire à voiles, sans obtenir le consentement d'Albert, au transport par navire à vapeur promis par la convention, il a transgressé ses devoirs de commissionnaire et engagé sa responsabilité ; — Que c'est à tort que le tribunal de commerce en a jugé autrement par le jugement dont est appel, et qu'il y a lieu de le réformer;

« Attendu qu'Albert n'apporte pas, quant à présent, de justification suffisante de la valeur du mobilier qu'il réclame; — Que la somme de 20,000 fr. qu'il réclame à titre de dommages-intérêts paraît exagérée et qu'il y a lieu d'ordonner qu'il sera plus amplement instruit sur ce point ; Sur la demande en garantie :

« Attendu que l'instance introduite à la suite de cette demande offre un caractère de connexité avec l'instance principale, et qu'il y a lieu de les joindre et de statuer sur elles par un seul et même arrêt;

« Attendu que des documents du procès, et notamment d'une lettre du commissaire de l'inscription maritime à Cette, il résulte qu'au mois d'août et de septembre 1867 il existait dans"cette ville un service régulier de bateaux à vapeur pour Alger dont les départs avaient lieu chaque mardi, et qu'il se chargeait du transport des meubles ; — Que, néanmoins, par leur lettre du 22 août 1867, Malet et compagnie écrivaient à Goubeau que les bateaux à vapeur de Celte, vu les grands désagréments et les pertes qu'ils ont éprouvés, ne veulent plus se charger du transport des colis mobiliers; — Que, nonobstant les sollicitations et les recommandations pressantes de Goubeau dans sa lettre du 24 d'expédier par bateau à vapeur, suivant l'engagement qu'il en avait pris vis-à-vis d'Albert, Malet et compagnie répondent encore par une lettre du 7 septembre, que les bateaux ne pouvaient accepter ce genre de transport et engagent à expédier par navire à voiles; — Qu'évidemment ces affirmations et ces renseignements erronés de Malet et compagnie ont conduit Goubeau à prendre la seule voie de transport qu'il croyait à sa disposition, et à manquer ainsi à l'engagement qu'il avait contracté vis-à-vis d'Albert;

« Attendu que Malet et compagnie étaient les correspondants, à Cette, de Goubeau; — Qu'ils étaient eux-mêmes entrepreneurs de transports; — Que, soit aux termes généraux du droit, soit en vertu des principes qui régissent le contrat de commission, Malet et compagnie étaient tenus d'accomplir le mandat dont ils étaient chargés et qu'ils répondent de son inexécution ; — Que le consentement fourni par Goubeau à cette inexécution sur les renseignements inexacts et mensongers fournis par eux ne les relève pas de la responsabilité par eux encourue;

« Par CBS motifs : etc. »

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