S5. BANQUIER. — PRÊT A UN NON-COMMERÇANT. — INTÉRÊTS. — COMMISSION
(27 AVRIL 1867. — Cour d'appel de Bordeaux.)
Est valable la stipulation faite par le banquier, dans un prêt par lui consenti à un non-commerçant, pour une opération non commercialey que Vintérêt de Vargent par lui déboursé lui sera payé à 6 p. 100, taux du commerce. (C. Nap. 1134.)
De Foucault c. de Fleurellb.
Nous avons rapporté sous le n. 6192, t. XVII, p. 474, TarrAt rendu par la Cour de cassation, le 29 avril 1868, dans cette affaire.
Du 27 AVRIL 1869, sur le renvoi, arrêt de la Cour de Bordeaux, chambres réunies. — M. RAOUL-DUVAL, prenaier président; M. Jorant, premier avocat général.
« LA COUR; — Sur le taux de Tintérôt : — Attendu que le prêt d'argent fait par un banquier avec les fonds» qui sont l'élément essentiel de son industrie, rentre dans le cercle ordinaire de ses opérations,(et que, de même que le billet souscrit par un négociant est réputé fait pour les opérations de son commerce, de même ce prêt est dénature commerciale de la part du banquier, môme lorsqu'il est fait au profit d'un non -commerçant, et que cela suffit pour autoriser le préteur à percevoir l'intérêt commercial à 6 p. 100;
« Attendu que la dation d'une hypothèque par l'emprunteur, non plus que l'irrégularité des lettres de change par lui souscrites à titre de garantie additionnelle, ne peuvent changer le caractère intrinsèque qui appartient à ce prêt d'après sa nature ; — Confirme. »
7054. COMMETTANT. — REPRÉSENTANT ACCRÉDITÉ. — RÉVOCATION DU MANDAT. — CONTINUATION DES COMMANDES. — IGNORANCE DE LA RÉVOCATION. — MAINTIEN DES NOUVEAUX MARCHÉS.
(2 JUIN 1869. — Cour d'appel db Bordeaux.)
Le commettant, qui a,pendant longues années, accrédité son représentant dans une ville, ne peut se refuser à exécuter les marchés qu'il a continué à conclure en son nom, malgré la révocation de son mandat y alors que cette révocation n'a pas été portée à la connaissance du commerce, comme il est d^usagey par une insertion dans les journaux répandus ou par un avis personnel adressé aux commerçants avec lesquels le commettant était en relation suivie d^ affaires, encore bien que cette révocation ait été notariée et insérée dans un journal spécial aux annonces.
SiCHEL C. DORDÉ,
Du 2 JUIN 4869, arrêt de la Conr de Bordeaux. — M. GELLI- BERT, président; MM. Colfavru, Méran père et Méran fils, avocats.
« LA COUR; — Attendu qu'il est constant que, depuis 1861^ Sickel, qui exploitait une fabrique de stéarine à Saint-Denis, a traité des affaires nombreuses etimporlantesavec Dordé et compagnie de Bordeaux ; qu'il leur expédiait en consignation des quantités considérables de marcbandises, et tirait sur eux pour se couvrir; que toutes ces opérations ont été faites et les traites signées par l'intermédiaire de Cressin, employé de Siebel, et par procuration de celui-ci ; qu'au mois de mai 1864, Dordé et compagnie reçurent Tordre de faire vendre en vente publi que les marchandises dont ils étaient détenteurs pour se couvrir de leurs acceptations de diverses traites tirées sur eux, montant ensemble à 30,000 francs; que cette vente n'ayant produit que 23,390 francs, ils restèrent à découvert d'une somme de 6^610 francs, pour laquelle ils tirèrent quatre traites sur Siebel, à diverses échéances; que ces traites ayant été protestées faute de payement, et remboarsées par Dordé et Compagnie aux tiers porteurs^ sichel a été condamné par défaut à leur payer ladite somme, et que, sur son opposition, cette condamnation a été maintenue par un autre jugeitient, également rendu par défaut, le 28 octobre 1864;
« Attendu que, sdr l'appel qu'il a interjeté de tes deux jugemehts, Siebel conteste la demande de Dordé et compagnie, prétendant qne^ dès le 28 février i869, il s'était retiré de Texploitatidn de la stéarinerie de Saint-Denis, aux opérations de laquelle il était resté étranger depuis cette époque, et avait révoqué, par acte public, la procuration c[n*i\ avait donnée a Cressin ad mois d*aoftt 1862;
« Mais attendu qa'il est de priiicipe que la révocation du mandât n'est pas par elle-même un acte suffisant pour éclairer les tiers; que le mandant ne cesse pas d'être obligé envers ceux qui, ayant l'habitude de traiter avee le mandataire, ont eoniinué de bonne foi leurs opérations avec lui, dans l'ignorance du retrait du mandat dont ils le savaient investi ; qu'il n'est nullement établi que Dordé et compagnie aient connu la révocation par Siebel de la procuration en vertu de laquelle Cressin entretenait avec eux, au nom et pour compte dudit Sichel, des relations d'affaires très-actives et suivies sans interruption; que l'acte public de révocation déposé dans l'élude d'un notaire à Paris, l'avis inséré dans les Affiches parisiennes que Sichel avait cessé d'exploiter l'établissement de Saint-Denis depuis le i^^ mars 1863, sont insuffisants pour faire présumer que Dordé et compagnie aient eu connaissance, à Bordeaux, de ces changements, alors surtout que les relations continuaient comme par le passé avec Cresëin^ agissant toujours au nom de Siebel en vertu de sa procuration, et se servant de la même griffe portant cette indication, laissée en son pouvoir ; -- Qu'il est d'ailleurs d'usage dans le commercé que, lorsaue des changements de cette nature surviennent dans la con^tituliou d'une maison ou dans ses moyens d'action, ils sont portés par des circulaires à la connaissance du commerce en général, et parlicuuèrement de ceux avec lesquels elle a entretenu des relations d'araires; que Sichel n'a p^s pris cette précaution; qu'il est certain qu'il n'a donné aucun aVis à Dordé et compagnie^ et que cependant il a connu les opérations c^ue Cressin continuait . avec eux comme par le passé, au nom de lui Sichel et comme fondé de pouvoirs, puisque Tune
des traites tirées sur lui a été protestée en parlant à sa personne le 27 juin 1864; qu'il suit de laque la procuration au 4 août 1862, révoquée ofar l'acte du 28 février 1863, n'est pas celle en vertu de laquelle Gressin entretenait, au nom et pour compte de Sichel, des relations avec Dordé et compagnie depuis l'année 4861, ou que, n'ayant pas fait eonnaître à Dordé et compagnie le reirait de sa procuration, et ne prouvant pas qu'ils en aient eu connaissance, et même encore leur connivence témérairement alléguée, il est personnellement tenu envers eux des suites des opérations qu'ils ont continuées de bonne foi avec Gressin, agissant, comme précédemment, en son nom et en vertu de ses pouvoirs, sauf son recours contre ledit Gressin ;
« Par ces motifs, etc. »
70^5* FAfLLiTE. -— ADJU&IGATAIHB D^IMMEUBLES. — BONNE FOI. — — COMPJÈNSATION*
(i8 JANVIER 1870. — Cour d'appel de Chambéry.)
Ma^ré le report d'ouverture de la faillite f la compensation qui s'est opérée au profit d*un adjudicataire â^un immeuble indivis entre lui et le faUii^ n'en doit pas moins conserver son effets alors qa'ii n'est argué ni de concert» ni de simalation, ni de fraude^ (G. Nap. 1234.)
MossiÊRE c. Flëury Pinêt.
Du 18 JANVIER 1870, arrêt de la Cour de Ghambéry. — M. DUPASQUIER, premier présideflt; MM. Gimelle, avocat général ; Bouvier et Laracine, avocats.
« LA COUR; — Attendu qu'à la date de l'adjudication du 1®' juin 1868, Grosse se trouvait incontestablement débiteur, envers la succession de François-Fleur y Pinet, des sommes portés par les différents billets qu'il avait souscrits à J'ordre de ce dernier et que celui-ci avait endossés à Python, au montant de plus de 35,000 francs ;
« Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges, dont les motifs sûr ce cHéf sont adoptés, ont retenu que cette créance était liquide et exigible, puisque le dernier desdits billets était arrivé à échéance le 5 septembre précédent ; — Que le terme fixé par Tacte d'ouverture de crédit du 6 février 1865 était expiré depuis longtemps; — Que, de plus. Grosse n'avait pas, comme il s'y était engagé par ledit acte, fisit à Fieury les foAés nécessaires pour le payement dèsdits billets, ce qui seul aurait, aux termes dudit acte, rendu la créance exigible ; — Et qu'enfin Fieury, qui, dès le 22 février 1868, était poursuivi par Python, se trouvait dans le cas prévu par l'article 2032 du Code Napoléon ;
« Attendu qu'il est à remarquer, en mire, que leà mineurs Fieury, en se rendant adjudicataires de l'immeuble indivis entre eux et Grosse, restaient seuls chargés des deux dettes hy{DOthécaires envers la veuve Rey et Pierre Viviand, lesquelles avaient été contractées dans l'intérêt commun par lesdits Grosse et Fieury père, et dont ils étaient tehus solidairement ;
« Attendu, dès lors, qu'au moment même où, par fe fait de Tadjùdï-
cation tranchée en leur faveur, les mineurs sont devenus débiteurs envers Grosse, la compensation à due concurrence de cette dette avec leur créance s'est opérée de plein droit et par la seule force de la loi ;
f< Attendu que le jugement du 9 mars 1869 qui, plus de neuf mois après l'adjudication, a déclaré Grosse en faillite, n*a pu faire obstacle à la compensation, quoiqu'il ait fait remonter la cessation des payements au 1er avril 1868 ;
« Attendu, en effet, que le jugement déclaratif de faillite seul emporte dessaisissement du failli, et que les articles 446 et 447 code de commerce ne déclarent nuls ou ne permettent de déclarer nuls que les actes volontaires faits par le failli depuis la cessation des payements, les convenlions consenties au profit de certains créanciers au préjudice de la masse, et portant atteinte au système d'égalité que la loi a voulu établir, conventions que par cela môme elle considère comme entachées de fraude ;
< Attendu que rien de semblable n'a eu lieu en l'espèce; — Que, d'une part, il suffît de rappeler que le partage et successivement la vente par licitation de l'immeuble indivis entre Grosse et Fleury ont été poursuivis par un sieur Roudis, créancier de Grosse ; Que ce dernier a fait défaut, et que Fleury ne pouvait pas mieux que Grosse lui-même résister à la demande du sieur Roudis ; Que c'est donc par la force des choses et indépendamment de la volonté, soit de Grosse, soit de Fleury, que les enfants de celui-ci, qui était mort pendant l'instance, ont été amenés à surenchérir Timmeuble dont il s'agit^ et qu'ils sont devenus les débiteurs de la somme compensée avec leur créance ;
« Attendu que les mineurs copropriétaires dudit immeuble, dont en réalité ils subissent l'expropriation, n'avaient d'autre moyen de sauvegarder leurs intérêts et ceux de la succession bénéficiaire que de prendre part aux enchères pour en porter le prix à sa juste valeur ;
« Attendu, d'autre part, qu'en agissant amsi^ les mineurs, loin de nuire aux autres créanciers de Grosse^ amélioraient leur position par la plus-value qu'ils procuraient à l'immeuble indivis ;
« Attendu d'ailleurs que, la créance personnelle des hoirs Fleury et celles de la veuve Rey et de Pierre Viand étant garanties par des inscriptions hypothécaires, la masse des créanciers n'avait rien à gagner à ce que l'adjudication fût tranchée en faveur de tout autre que les mineurs Fleury;
a Attendu qu'il suit de ces considérations que Fappel n'est pas fondé ; — Que ce n'est, dès lors, pas le cas de s'occuper du moyen subsidiairement invoqué par l'intimée, pour le cas où le jugement serait réformé; — Confirme, etc. »
70S6. TRIBUNAL CIVIL. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — AVOUÉ NOMMÉ SYNDIC, ARBITRE-RAPPORTEUR OU LIQUIDATEUR. — VALIDITÉ.
(219 JANVIER 1870. — Cour d'appel de Nancy.)
Un avouéj attacM au tribunal de première instance d*une ville dans laquelle se trouve un tribunal de commerce, peut accepter les fonctions de syndic^ d'arbitre ou de liquidateur en matière commerciale^ si elles lui sont offertes sans qu'il y axt eu de sa fart sollicitation.
Du 29 JANVIER i870> arrêt de la Cour de Nancy, chambres réunies en chambre du conseil. — M. LECLËRË, premier président.
« LA COUR : — Attendu qu'en acceptant les fonctions de syndic, d'arbitre, d'expert ou de liquidateur en matière commerciale^ M« C... n'a manqué à aucun de ses devoirs professionnels ; — Que, comme toutes celles que la magistrature confère, ces fonctions honorent au lieu de les amoindrir les officiers publics ou ministériels qui, sans les demander, s'en trouvent investis ;
o Attendu ^ue rien n'autorise à penser que M* G... ait cherché, dans les mandats divers dont on lui reproche l'acceptation, autre chose qu'un aliment à son intelligence et à son activité, en même temps que la rémunération modérée et licite de travaux minutieux et difficiles ; — Qu'il se présente avec les témoignages les plus sympathiques et les plus flatteurs, non-seulement des juges consulaires^ mais encore de la plupart des membres les plus considérables du barreau ; — Que si^ dans l'origine, quelques-unes des annonces faites en son nom ont pu éveiller les susceptibilités de ses confrères, il leur a immédiatement, sur ce point, donné pleine et entière satisfaction ;
a Attendu enfin que M* G... a dû se croire autorisé à persévérer dans la voie qu'il avait prise, et par ce qui se passe dans les ressorts voisins, et par l'assentiment même de la Gour, qui, incidemment saisie, le 15 juillet dernier, de la question aujourd'hui reproduite sous une forme directe et précise, s'est contentée de faire à l'officier ministériel, alors déjà inculpé, la recommandation bienveillante, mais expresse, de s'abstenir avec un soin scrupuleux, en continuant à accepter le titre de syndic, de liquidateur ou d'expert, de tout ce qui pourrait^ d'une manière quelconque, ou blesser les convenances, ou porter une atteinte, même légère, à sa considération et à sa dignité;
a Par ces motifs : — dit qu'il n'y a aucune suite à donner à la requête, etc. »
V. ci-après n. 7058, Metz, 26 avril 4870.i(Jacob Franck, G. Blum et autres), p. 319.
70S7. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — IDÉE EXPLOITÉE DANS UNE VILLE. RÉALISÉE DANS UNE AUTRE. — ALMANAGH DES ADRESSES DES HABI- TANTS. — DROIT NON EXCLUSIF. — ADRESSE DES COMMERÇANTS. — PUBLICATIONS DIFFÉRENTES.
(24 MARS 1870. — GouR d'appel db Lyon.)
Véditeur, qui applique à une certaine ville une idé^. déjà exploitée dans v/ne autre vilky la pablicaHon des noms et adresses des habitants, n'acquiert paSy en cela, un droit exclusif; et^ dans tous les eas^ il m peut
3i8 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N« 7057-
s'opposer à ce qu'un autre éditeur restreigne sa publication à une classe spéciale d*kabitants, les commerçants. (G. Nap. 1382.)
Et il ne peut y avoir concurrence déloyale parce que la seconde publication reproduit nécessairement, par sa nature même, le$ indications qui se trouvent dans l(f première»
LàBAT3HE C. FOURNIER.
Du n JANVIER 1870, jugement du tribunal de conunerce de Lyon.
a LE TRIBUNAL : — - Attendu que la demande de LiJ>gunie a pour but de faire statuer : — !<> Sur son droit exclusif de propriété à la dassiâ* cation des habitants de Lyon, par rues et par numéros des maisons, ainsi qu'il Ta établ|p dans son GuÂde-lndicateur dé la vUle de Lyon, et que Fournier aurait contrefait dans l'ouvrage qu'il a édité sous le titre de I^ouvel Annuaire général du Commerce de Lyon; — 2« Sur ia eoneurrence déloyale qui résulte pour lui de cette publication ;
« Sur le premier chef :
« Attendu que le droit exclusif de propriété ne peut être appliqué qu'à une invention réelle ou à une conception constituant une c^ose nouvelle ; -* Qu'une combinaison de matières, quoique appartenant au domaine public, peut bien établir un privilège, mais que ce n'est qu'à la coadi* tion expresse de présenter un caractère nouveau et original, ce qui ne se trouve pas dans l'espèce ; — Qu'en effet, la classification des habi* tants d'une ville, par rues et par numéros, telle que la renferme l'onvrage de Labaume, est en usage depuis plusieurs années dans rAlmaoach de Bottin et dans d'autres publications du même genre; — Que Labaume n'avait donc pas créé une chose nouvelle et qui pût lui constituer une propriété, conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet i793; — Qu'ainsi Fournier a pu en faire usage sans s'emparer d'un droit qui ne lui appartenait pas.
« Sur le second chef :
« Attendu que par son titre, son format et ses dispositions diverses, l'ouvrage de Fournier se distingue facilement de celui de Labaume ; — Que les éléments en étant pris aux mêmes sources, ils doivent nécessairement avoir de grandes ressemblances, mais que ces ressemblances ne sont pas de nature à constituer une concurrence déloyale ;
« Par ces motifs, etc. »
Du 24 MARS 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Lyon. — M. ONOFRIO, président; MM. Bérenger, avocat général (concl, conf.); Fine -Desgranges et Rougier, avocats.
« LA COUR : — Sur la double imputation de contrefaçon et de concurrence déloyale, portée par Labaume contre Fournier ;
« Attendu que Labaume ne peut prétendre au droit exclusif de publier la classification des habitants d'une ville par rues et par numéros de maisons, puisque, bien antérieurement à son ouvrage, de pareilles publications avaient été faites à Paris et ailleurs, notamment dans l'Almanach qui porte le nom de Bottin ;
« Attendu qu'en admettant que Labaume ait le premier fait une appli' cation de ce mode de classification aux habitants de Lyon, l'appiicatioo
JS* 7D58. — COURS ET TîlIl^NAUX PIVERS, 319
qu'eo a faite Fourniçf pst to^t à fait différente, puisqu'elle est restreinte aux commerçants et aux industriels, tandis que rlndicateur de Làbaume comprend toutes les classes d'habitants de la ville ;
« Attendu, d'autre part, que Labâume n'établit pa^ que Fournier ait copié tout ou partie ae son Indicateur ; que s'il existe entre ces deux ouvrages des ressemblances qui résultent nécessairement de leur nature et de l'identité des sources où les documents doivent être puisés, la comparaison du Guide indicateur de Labaume et de l'Annuaire du commerce de Fournier démontre que le travail de recherches et do compositioo a été différent dans l'un et dans l'autre ;
« Par ces MonFs : — Et par ceux des preimerg juges, qjui socit jadoptés, confirme, etc. »
7058. V TRIBUNAL CIVIL FAISANT FONCTION DE TRIBUNAL DE COM- MEItCE. — AVOUÉ SE PRÉSENTANT POUK SpN CLIENT. — NÉCESSITÉ d'un pouvoir. — 2° OPPOSITION A JWfiMPT PAB DÉFAUT. — AP- PRÉCIATION d'office.
(26 AVRIL I870t — Cour p'appbl m îfeTz.)
! Un avoué, attaché em tribunal cm)*I, ne peut être admis à représenter son client devant le tribunal^ jugeant en matière de commerce, s'il ne représente 'pas un pouvoir spécial de ce dient qui V autorise à procéder en son nom.
Mais s'il s'agit d'une- opposition formée contre un jugement par défaut, le tribunal n'en doit pas moins déclarer l'opposition recevable et apprécier d'office les moyens qui y sont exposés,
Jagob Frange c* Blum, Li^ivann e^ Gi^.
Du 26 AVRIL 1870, arrêt de la Cour de Metz. — M. SÉROT, président; MM. de Pierrefitte, avocat général jconcl. conf.); Rémond et Limbourg,>vocats.
a LA COUR : — Attendu qu'il n*est pas besoin de rechercher si M» Wolff^ admis parle tribunal à prendre des conclusions pour Jacob Franck à l'audience du 18 novembre, et à qui a été signifié, le 2 décembre suivant, le jugement qualifié contradicteirement renau entre les parties, a pu voir son ministère, d*abord réputé valable à raison des habitudes suivies devant le tribunal de Sarreguemines jugeant commercialement, considéré ensuite comme non avenu, sans qu'il eh résulte une contradiction manifeste ; qu'il est incontestable que, aux termes non-seulement de l'article 421 Code procédure civile cité par le jugement, mai? surtout de l'article 627 Gode commerce, nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux consulaires, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial qui doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause;
t Attendu que Jacob Franck n'étant ni présent, ni régulièrement représenté à l'audience du 18 novembre <8fW, il y avait lieu de prononcer le défaut contre lui; mais qu'il ne s'ensuit nullement que l'opposition
formulée par Jacob Franck, à la date du 40 août 1869, contre le jugement du 10 juin précédent, ait dû être déclarée non recevable ; qu'il n'existe aucune connexité entre la validité de Topposition et celle de la représentation de la partie absente, l'opposition étant un acte de procéoure tout à fait indépendant des mesures prises par la partie pour la faire valoir ; qu'au cas particulier, l'opposition de Jacob Franck, parfaitement régulière en la forme, élait incontestablement recevable, quelle que fût d'ailleurs l'insuf&sance des pouvoirs de celui qui voulait représenter le défaillant; que c'est donc à tort que le jugement, confondant ces deux situations, s est attaché, dans ses motifs, à l'absence de procuration donnée à M« Wolff, pour aboutir, dans son dispositif, non à un prononcé de défaut qui en était la conséquence, mais à la non-recevabilité de l'opposition qui remplissait toutes les conditions voulues par la loi ; — Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement et de recevoir l'opposition formée par Jacob Franck contre le jugement par défaut du 18 novembre 1869;
a Attendu que la non-comparution et la non-représentation de Jacob Franck ne dispensaient pas le tribunal d'examiner si la demande de Blum, Lehraann et Oie était bien ou mal fondée ; qu'en effet, d'après rarticle 150 Code procédure civile, les conclusions de la partie demanderesse ne doivent être adjugées que si elles se trouvent justes et ont été bien vérifiées par les juges, qui peuvent faire mettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante ;
« Par ces motifs: — Réformant, déclare l'opposition recevable, etc.»