V., ci-après, n..,., Nancy, 29 janvier 1870, p
70S9. FAILLITE. — REPORT D'OUVERTURE. — TRANSPORT POSTÉRIEUR d'une créance PRIVILÉGIÉE. — NULLITÉ.
(18 MAI 1870. — CODR D*APPEL d'AMIENS.)
Est nul le transport, fait par le failli, d'une créance y mime primUqiée, postérieurement au jour auquel a été reportée Couverture de la faillite. (C. com. 441.)
Laurès.
Du 15 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de Soissons.
« LE TRIBUNAL. — Attendu qu'il ne s'agit pas d'examiner si sa qualité de propriétaire conférait au sieur de Laurès un privilège sur l'avoir de son fermier, mais s'il avait le droit de l'exercer comme il Ta fait;
« Attendu que par deux jugements de ce Tribunal et par un arrêt confirmalif de la Cour d'appel d'Amiens l'époque de la cessation des payements du sieur Chopin père a été définitivement fixée au 26 janvier 1865;
« Attendu que la loi concernant les faillites a, dans l'intérêt des créan-
COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. —No 7059. 321
ciers, soumis à de rigoureuses prescriptions les actes accomplis par le failli dans les temps contemporains et même antérieurs à la cessation de payements, que notamment l'article 446 du Gode de commerce frappe de nullité non-seulement les actes de donation, les payements môme en espèces et par transport, vente ou compensation pour dettes non échues, mais môme les payements pour dettes échues, s'ils ont été faits autrement qu'en esnèces ou effets de commerce lorsque ces actes ont eu lieu, comme dans la précédente cause, depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des payements du failli ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque ; — Qu'en outre, l'article 447 du môme Code autorise les juges à annuler tous autres payements et tous autres actes, si de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui ils ont eu lieu avec la connaissance de la cessation de ses payements ;
« Attendu que le sieur de Laurès soutient que ces deux articles ne sont aucunement applicables à l'espèce ; — Que la nullité qui s'y trouve édictée est essentiellement relative et susceptible par conséquent d'être interprétée selon les cas ; — Qu'elle n'a, en effet, d'autre but que d'empêcher un créancier chirographaire de se créer un privilège au préjudice de la masse; — Que, quant à lui, sa situation est toute différente; — Que sa qualité de propriétaire l'a mis en possession d'un privilège spécial et imprescriptible qu'il a exercé de plein droit sans qu'il puisse en rèsulterde préjudice pour les autres créanciers, et qu'en outre, quoiqu'il eût connaissance de la gène de son fermier, il était loin de le croire au-dessous de ses affaires; — Qu'il a agi de bonne foi ;
« Attendu que cette argumentation du sieur Laurès ne saurait prévaloir; — Que si divers jugements et arrêts rappelés dans les plaidoiries ont, il est vrai, décidé que l'article 446 n'est pas toujours applicable, néanmoins il ressort de ces divers documents que ledit article doit conserver toute sa force chaque fois que les intérêts de la masse créancière peuvent se trouver compromis ;
« Attendu qu'il est évident que, dans l'espèce, les intérêts des créanciers du sieurs Chopin, failli, seraient gravement lésés si le système du sieur de Laurès était admis; qu'il a saps doute comme eux des droits à produire, mais qu'il ne peut se faire justice à lui-même, et, sous prétexte d'un privilège spécial, se faire attribuer sans contrôle la somme qu'il prétend lui être due;
« Attendu que le syndic demandeur est d'autant plus en droit d'exiger ce contrôle que, depuis Pintroduction de l'instance, le sieur de Laurès a déjà réduit de lui-même sa demande, ce qui permet de présumer que, dans la promptitude qu'il a apportée à se mettre en garde contre le peu de solvabilité du sieur Chopin père, il ne s'est paâ rendu un compte suffisant de sa créance, et qu'il y a donc nécessité absolue de la soumette à la vérification prescrite parles articles 493 et suivants du Code de commerce avant de permettre audit sieur de Laurès d'exercer leâ droits qu'elle lui confère ;
« Attendu que, s'il est acquis aux débats que le sieur de Laurès avait depuis longtemps connaissance de la situation précaire du sieur Chopin, sa bonne foi ne saurait néanmoins être suspectée, parce que la profession principale du sieur Chopin semblait d'une part le mettre à l'abri d'une faillite, et que, d'autre part, la cession faite à son fils de son exploitation devait, dans l'esprit du sieur de Laurès, lui devenir avantageuse ;
« Attendu que ces considérations démontrent clairement qu'il y a lieu d'adjuger les conclusions prises par le syndic contre ledit sieur de Laurès et d'annuler les deux transports consentis à son profit. »
Du 11 MAI 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour d'Amiens. — M. GISBERTDELA NOE, président; MM. Seiche, ayocat géuéral ; Dauphin et Daussy, avocats.
« LA COUR, — AdopUnt les motife des premiers juges : — Confirme, »