‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 26 sur 147 · RENVOI DEVANT ARBITRE. — APPEL NON RECEVABLE · texte numérisé non relu

RENVOI DEVANT ARBITRE. — APPEL NON RECEVABLE

(28 JUIN 1870. — Cour d'appel db Rouen.)

Est nùn reeevable Vappel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce qui ordonne un renvoi devant arbitre, et cette fin de non-recevoir doit être opposée d'office par la Cour. (C. proc. 451.)

Letellier c. X.

Du 28 JUIN 1870, arrêt de la Cour de Rouen. — M. LEHU- CHER, président.

« LA COUR : — Attendu que le jugement qui renvoie les parties devant un arbitre est un jugement préparatoire; -

< Attendu, en effet, qu'il n*a d*autre objet que de mettre Taffaire en état de recevoir un jugement définitif;

« Attendu qu'aux termes de l'article 451, les jugements préparatoires ne sont pas susceptibles d'appel ;

a Attendu que cette fin de non-recevoir, d'après les expressions impératives de la loi, et surtout d'après les motifs qu'il l'ont fait édicter, doit être considérée comme d'ordre public et peut être, à défaut par l'intimé de la conclure, opposée d'office par la Cour;

tt Par ces motifs : — Déclare l'appel de Letellier non reeevable ; — Le condamne à l'amende et aux dépens. )»

Point de jurisprudence constant V. conform, n. 49, 1803, 2325, Paris, 19 janvier 1852, 12 avril 1856, 20 mars 1858, t. I, p. 25, t. V, p. 332, t. VI, p. 308.

Mais jugé qu'il V a lieu à appel, si le défendeur avait opposé l'incompétence, n. 2525, "Paris 7, juin 1858 (papillon c. Tessier) t. VI, p. 308.

Toutefois;ia Cour de Paris n'a pas persisté dans cette décision j — Elle a jugé depuis que, même dans ce cas, l'appel n'est pas reeevable, surtout si le tribunal a eu soin, en prononçant le renvoi, d'ajouter tous droits et moyens réservés, V. n. 5024 et 6586, Paris, 2 août 1864 (Christ c. Ve Diard), t. XIV, p. 239 et n. 6586, Paris 30 janvier 1869 (Rival) t. XIX, p. 15.

N^ 706*. ^ COURS Et TRIBUNAUX DIVERS. 323

7061. BREVET d'invention. — APPAREILS CONTREFAISANTS. — AC- QUÉREUR DE BONNE FOI. — SAISIE ENTRÉ SES MAINS. — NULLE PEINE PERSONNELLE APPLICABLE. — CONFISCATION DES APPAREILS DÉLICTUEUX.

(29 JUIN 1870. — CoTTR d'appel d'Angers.)

Ne se rend pas coupable de contrefaçon le commerçant qui, pour les besoins de son commerce^ achète de bonne foi un appareil qui est l'objet d'un brevet, alors qu'il n'avait aucun mot/en de savoir que son vendeur ne le tenait pas de Vinventeur.

Mais, dans ce cas, bien qu'il n'y ait lieuy à raison de la bonne foi^ à l'application d'aucune peine contre lui, la confiscation des appareils délictueux qui ont été saisis entre ses mains n'en doit pas moins être ordonnée.

OouGfY c. N. et consorts.

Du 29 JUIN 1870, arrêt de la Cour d'Angers.— M. MAILLARD, président; MM. Lachèze, rapporteur; Merveilleux-Duvignaux, premier avocat général.

<i LA COUR: — Considérant que l'article !«»• de la loi du 5 juillet 1844, voulant assurer aux inventeurs le droit exclusif d'exploiter à leur profit leurs découvertes, a ordonné, par son article 49, la confiscation de tout appareil contrefait, quelle que pût être la bonne foi des détenteurs ou vendeurs; que, même quand ceux-ci sont acquittés sur la poursuite, des dommages-intérêts peuvent être alloués et Faffiche du jugement ordonnée ; — Qu'outre cette mesure générale, la loi, dans ses articles 40 et 44, prononce une peine d'amende contre les contrefacteurs, les receleurs, les vendeurs et ceux (jui ont introduit en France; — Qu'en ce qui touche les premiers, la loi prévoit et punit l'atteinte portée aux droits au breveté par toute fabrication de nouveaux produits ou tout emploi de moyens faisant l'objet du brevet; — Qu'en se reportant à l'article 2, on voit que la loi entend par ce mot moyens, soit tous les moyens nouveaux, soit l'application nouvelle des moyens connus pour 1 obtention d'un résultat ou d'un produit industriel ; — Que ces expressions désignent tout organe, toute pièce d'un instrument existant, toute nouvelle idée, toute nouvelle disposition des parties qui peuvent aider à atteindre le résultat ou à obtenir le produit désiré; que, dans la cause, le moyen connu serait l'action de Tair comprimé, son application nouvelle, l'usage des robinets et conduits qui servent à Fascension des liquides — Qu'ici, bien qu'il s'agisse d'une action qualifiée délit par l'article 40, la bonne foi ne put être alléguée, le fabricant, même sans intention frauduleuse, ayant a s'imputer une imprudence qui suffit pour rendre le fait délictueux, celle de n'avoir pas recherché si l'objet auquel il allait appliquer son industrie n'était pas breveté; — Que ces dispositions permettent d'atteindre le contrefacteur dans tous les cas et si minime que soit la reproduction faite par lui de tout ou partie des objets brevetés déjà ;

« Considérant que, si l'on se reporte aux expressions employées lors de la discussion de la loi de i844, on voit que, dans les dispositions de

324 J URISPRUDENCE COMMERCIALE. — N» 7064 .

Tartide 40, on n'a jamais eu en vue que le fabricant, Tindustriel qui imite ou reproduit 1 objet pour lequel un brevet a été obtenu ; — Que 9i, à son égard, la loi admet la nécessité d'une recherche préalable, examen qui, déjà compliqué à Paris, est d'une difficulté extrême dans les autres localités où ne se trouvent que des indications souvent peu précises, c'eût été une rigueur excessive d'exiger que le simple détenteur, celui qui achète de seconde ou de troisième main un objet souvent d'une valeur peu élevée, celui encore qui trouve cet objet établi d'avance et mis en usage dans le lieu qu'il vient habiter, dussent, avant de commencer ou de continuer cet usage, se livrer aux recherches que la loi impose au fabricant ; — Que ce serait, dans l'intérêt possible de tel ou tel breveté, dont rien n'a pu faire soupçonner les droits à l'acheteur, imposer au commerce une entrave considérable et exposer toutes les personnes, outre la confiscation qui les menace toujours en cas de saisie entre leurs mains d'objets contrefaits, à une peine correctionnelle qu'aucune culpabilité n'expliquerait ; — Qu'on ne saurait, sans mettre en oubli toute notion d équité, comprendre comment, la mauvaise foi devant être prouvée pour que l'on condamne le vendeur ou l'introducteur d'objets contrefaits, délinquants qui peuvent causer un tort immense au breveté, on pourrait punir celui qui n'a acheté qu'un objet alors que sa bonne foi n'est point méconnue ; — Qu'aussi l'article 40 n'a pas compris les simples détenteurs dans ses prévisions ; que ses termes suffisent pour le démontrer, car il dit que l'emploi des moyens brevetés constitue le délit de contrefaçon : or, cette dfisposition, très-claire à l'égard du fabricant, ne peut^ sans faire quitter aux mots leur sens universellement reconnu, convenir à l'acheteur^ la contrefaçon, c'est-à-dire l'imitation, la reproduction, étant un fait que le seul usage, frauduleux ou non, ne saurait jamsiis créer ;

« Considérant que la jurisprudence a semblé, dans un cas déjà, reconnaître la difficulté d'appliquer l'article 40 aux détenteurs, en déclarant que l'emploi pour un usage personnel et privé ne constitue pas le délit de contrefaçon, exception à laquelle l'équité applaudit, mais qui n'en est pas moins une dérogation aux termes précis de l'article 2, car les moyens pouvant faire obtenir un résultat industriel gardent ce caractère, quel que soit l'usage restreint auquel on les emploie;

« Considérant que si, d'une part, de nombreuses décisions ont condamné, pour contrefaçon, des détenteurs, on peut remarquer que, dans un grana nombre de ces espèces, les fabricants avaient été mis en cause avec les acheteurs qui, si leur mauvaise foi, seulement indiquée, avait été démontrée, eussent été condamnés avec eux ; — Que, dans une espèce même (afiaire Vallée, 27 février 1858), la Cour suprême déclare que l'exploitation de ce dernier, qui connaissait son vendeur comme contrefacteur de l'appareil, a été de mauvaise foi ; — Que cette position est toute différente de celle des prévenus dont la bonne foi n'est pas suspectée ;

« Considérant qu'en résumé, le détenteur ne doit pas être placé parmi ceux qu'atteint l'article 40, mais parmi ceux auxquels se réfère l'article 41 ; — Considérant que, pour l'application de ce dernier article, la bonne ou mauvaise foi est l'élément essentiel à examiner ; que le dé'tenteur de mauvaise foi ou receleur n'est puni que s'il a agi sciemment; — Qu'il est reconnu dans la cause que les prévenus étaient de bonne foi ; — Que, par suite, aucun délit ne peut leur être imputé ;

« En ce qui touche la confiscation demandée par Gougy et non ordonnée par les premiers juges : — Considérant, ainsi gu'il est dit plus haut, que l'article 49 de la loi du 5 Juillet 1844 est impératif et que, même en cas d'acquittement, la connscation des objets reconnus cou-

trefaits doit être ordoDnée; que la similitude des objets saisis avec ceux brevetés n'est pas contestée dans la cause; que la solvabilité plus ou moins notoire des prévenus ne peut mettre obstacle à Tapplication de cette mesure ;

« Par ces motifs : — Infirmant, renvoie les prévenus de la poursuite ; ordonne la confiscation des appareils saisis ; dit qu^il n*y a pas lieu d'allouéî* des dommages-intérêts, et condamne le sieur Gougy aux trois quarts des dépens. »

En matière de contrefaçon, Texception tirée de la bonne foi du dépositaire ou vendeur doit toujours être admise.

V. n. 784, Cass. 13 août 1852, t. II, p. 434 ; — n. 4967, Paris, 5 janvier 1865, t. XIV, p. 167; —n. 268, Lyon, 16 janv.l852,t. I, p. 330; — n. 414, 4967, Com. Seine, 25 oct. 1852, 13 juin 1863, t. II, p. 23, t. XIV, p. 167; — n. 6651, Civ. Seine, 30 juin 1869, t. XIX, p. 159.

7062. PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE. — ORDONNANCE DE NOMINATION D'uN TIERS ARBITRE. — OPPOSITION. — COMPÉTENCE.

(29 JANVIER 1871. — Cour d'appel d'Aix.)

C'est devant le président du tribunal de commerce^ et non devant le tribunal, que doit être portée Vopposition à Vordonnance par laquelle k président a nommé un tiers arbitre pour départager deux experts désignés par les parties qu'elles ont chargé d'évaluer le montant d'un sinistre résultant (Tun incendie.

Compagnie du Midi c. Bonsignour.

Du 15 NOVEMBRE 1870, jugement du tribunal de commerce de Marseille.

« LE TRIBUNAL : Attendu que deux experts nommés par compromis par les parties avaient été chargés de déterminer l'importance du sinistre par incendie éprouvé par les sieurs Bonsignour frères;

« Attendu que ces experts n*ont pu se mettre d'accord ; — Que^ si un procès-verbal de partage n'a pu intervenir, le fait est attribuable à l'expert de la compagnie d'assurance le Midi, qui s'est refusé à donner sa signature ; — Que, dans ces circonstances et aux termes môme de leur compromis, Bonsignour frères ont été autorisés à s'adresser à M. le président du tribunal de commerce de Marseille^ à l'effet de faire nommer un tiers-expert ;

« Le Tribunal déboute la compagnie d'assurance le Midi de sa de** mande, valide l'ordonnance de M. le président du tribunal de Marseille, qui nomme le sieur Gaillardet tiers-expert, lequel devra procéder ainsi que de droit;

« Condamne la compagnie le Midi aux dépens. »

Mais, sur l'appel, — du 27 janvier 1871, arrêt de la Cour

d'Aix. -^ M. LESCOUVÉ, président; MM. Glappier, avocat général; Pascal Roas et Contencin, avocats.

ff LA COUR: Attendu que dans son exploit d'ajournement et dans ses conclusions, la compagnie le Midi a demandé seulement au tribunal de commerce de Marseille de rétracter Tordonnance rendue, le 7 novembre 1870, par le président de ce tribunal, & TefTet de nommer un tiers arbitre ;

« Attendu que le tribunal saisi de cette demande était incompétent pour en connaître; — Que, soit que l'ordonnance qui était attaauée devant lui fût, en réalité, un acte de juridiction gracieuse, soit qu elle eût le caractère d'une dt^cision en matière contentieuse, l'autorité du président remplaçant celle du tribunal ne pouvait, dès lors, être déférée à celui-ci dans aucun de ses actes; — Que, d'ailleurs, l'ordonnance dont s'agit rentrant évidemment dans les limites de la juridiction gracieuse du pr^ident, il n'appartenait qu'à ce magistrat de la modifier sur l'opposition qui aurait été formée devant lui ;

Attendu que, dans l'espèce, l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille est une incompétence ratione matericBy et que, conséquemment, bien qu'elle n'ait pas été soulevée par les conclusions des parties, elle doit être prononcée d'office par la Cour;

« La Cour annule, pour cause d'incompétence, le jugement qui lui est déféré, renvoie les parties à se pourvoir aevant qui de droit. ■

7065. EFFETS Ofi COMMBRCB. — PROROfiATlOM D*ÉGHÊANGB ACCORDÉE PAR UNE LOI. — CONCOURS D'EFPBTS DE COMMERCE. — COMPEN- SATION OPPOSABLE.

(9 MAI 1871. — Cour d'appel d'Aix.)

Le délai de grâce ou prorogation d* échéance accordé, en raison des circon^tance$ résultatit de Vétat de guerref pour le payement des effets de commerce, produit les mêmes conséquences que le délai accordé par V autorité judiciaire; et, par suite, bien que V échéance se trouve prorogée^ la compensation n'en doit pas moins être admise lorsque^ dans l'intervalle, le débiteur de l'effet de corr^jnerce ainsi prorogé est lui-même porteur Sun effet de commerce échu contre son créancier, (G. Nap. 1234, 1289.)

JOUAIUN DS GaLUGë C PaULET.

Du 9 MAI 1871, arrêt de la Cour d'Aix. — M. POILROtIX, président; MM. Desjardins, premier avocat général; Rigaud et Crémieu, avocats, sur Tappel d'un jugenjenl du tribunal de commerce de Marseille du 23]s(Qvier 1871, qui avait décidé le contraire.

« LA COUR : — Attendu quç l'on doit entendre par délai de grâce celui qui est donné hors des termes de la convention et en considération de la position du débiteur;

« Attendu que cette double condition se trouve dans le délai accordé

par la loi du i3 août 1870, ainsi que par les décrets qui Tout successivement modiûée, notamment par celui du i 4 novembre môme année, qui régit Tespèce ; qu'il importe peu, dès lors, que le délai émane de l'autorité législative, et non de Tautorité judiciaire, soit que ses motifs soient puisés dans des considérations générales plutôt que dans une position mdividuelle; — Que ces différences n'altèrent pas le caractère propre du délai ;

« La Cour fait droit à Tappel, réforme le jugement, déclare que le solde dû par Jourdan et réglé le 6 décembre dernier s'est compensé de plein droit avec le montant de la lettre de change échue depuis le 15 octobre précédent, dont il était porteur à la même date ; en conséquence et sous réserve de liquidation entre les parties pour la différence des deux valeurs, déclare la dette de Jourdan éteinte et le décharge des condamnalions prononcées contre lui, le met, sur la demande de Paulet d'Arnaud, hors de cours et de procès. »

7064. SYNDIC DE FAILLITE. — RÈGLEMENT DES ÉMOLUMENTS. — JUGEMENT SUR REQUÊTE. — OPPOSITION NON RECEVABLE.

(12 JUIN 1871. — Tribunal de commerce de Marseille.)

N'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de V opposition le juge ment rendu sur requête^ qui liquide les émoluments d*un syndic de faillite. (C. com. 519, 580.)

Harn c. Rabattu et Pierquin.

Du 12 JUIN 1871, jugement du tribunal de commerce de Marseille. —M. LUGE, président; MM. Paul Senès et Gariel, avocats.

a LE TRIBUNAL: — Attendu que l'article 519 du Code de commerce, invoqué par les sieurs Rabattu et Pierquin, ne contient aucune disposition sur le mode de liquidation des émoluments des syndics de faillites ;

« Attendu que les faillites sont instruites sous la surveillance d'un juge-commissaire ; — Que les actes des syndics, les peines qu'ils ont prises et les soins qu'ils ont donnés à une faillite, sont appréciés sur le rapport de ce juge; — - Qu'aucune disposition de la loi n'exige que cette appréciation soit précédée de débats contradictoires spéciaux ;

tt Attendu que le jugement sur requête, par lequel il est statué en pareil cas^ n'est donc pas un jugement par défaut, et qu'il n'est pas rangé par l'article 58(^ du Code de commerce, au nombre de ceux qui sont susceptibles d'opposition ;

« Attendu que le syndic ne refuse pas de verser dans les mains des sieurs Pierquin et Rabattu les sommes qui restent disponibles dans ses mains;

« Par ces motifs : — Le Tribunal déboute les sieurs Rabattu et Pierquin dé leur opposition au jugement du 29 avril dernier et les condamne aux dépens, sans préjudice de leur droit de se faire restituer par l'ancien syndic le solde resté disponible» y>

328 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — No 7065.

7065. EFFETS DE COMMERCE. — DÉCÈS DU DÉBITEUR. —NOUVEAUX BILLETS SOUSCRITS PAR LA VEUVE. — ABSENCE DE NOVATION, — FAILLITE DE LA VEUVE. — ADMISSION DE TOUS LES CRÉANCIERS.

(22 JUILLET 1871. — • Tribunal civil de la Seine.)

Il n'y a pas novation dans le fait par les créanciers d'un œmmerçant décédé d'avoir accepté, en renouvellement des billets dont ils étaient porteurs, d'autreê billets souscrits par la veuve, qui a continué le commerce après le décès de son mari, sans autorisation de justice et a;vec le concours de ses enfants majeurs, alors surtout que les créanciers du défunt ont connu et accepté cette administration. (G. Nap. 4234, 1271.)

En conséquence, l'actif existatit au jour du décès du mari et réalisé depuis par i administrateur de sa succession et le syndic de la faillite de la veuve, plus tard survenue, est le gage commun des créanciers de la succession et de ceux de la faillite, et doit être distribué sans distinction des dettes existantes au jour du décès et de celles créées pendant la gestion de la veuve.

Barbot et DouviLLE, syndics de la faillite veuve Rossel c. Cotte et consorts.

Du 22 juillet 1871, jugement du tribunal civil de la Seine.— M. COLLETTE DE BEAUDIBOURT, président; MM. Trolley de Rocque, Lelennier et Delamarre, avocats. ;

<c LE TRIBUNAL : — Attendu la connexitë, joint les demandes et statuant par un seul et même jugement;

« Adjugeant le profit des défauts prononcés les 9 novembre et 30 décembre 1869 contre les héritiers Rossel^ donne de nouveau défaut contre les héritiers Rossel non comparants ni personne pour eux quoique dûment appelés; — Et, statuant à Tégard de toutes les parties ;

« £n ce qui touche l'exception de chose jugée invoquée par Cotte;

(( Attendu (]ue la demande actuellement soumise au tribunal est de savoir si l'actif réalisé par Barbot et déposé à la Caisse des consignations, doit être distribué sans distinction entre tous les créanciers antérieurs ou postérieurs au décès de Rossel ayant consenti ou non des renouvellements ; — Que le jugement du 22 mai 1868, invoqué par Coite et confirmé par arrêt du 19 décembre 1868, n'a ni apprécié ni jugé cette demande; — Que l'exception opposée par Cotte nest donc pas justifiée;

« En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par Proffit et Daille à la veuve Hodgson, Marchai, Viguès et Delaunay et RuUi :

« Attendu que le fait par ceux-ci d'avoir produit et affirmé à la faillite de la veuve Rossel est un fait de leur initiative personnelle accompli en dehors des autres créanciers^ qui ne saurait par conséquent les engager vis-à-vis de ces derniers et former avec eux un contrat judiciaire dont la conséquence serait d'écarter du débat actuel la veuve Hodgson et consorts;

tt £n ce qui touche la demande de Proffit et Daille :

(( Attendu qu'il est constant en fait que la veuve Rossel a continué,

après la mort de son mari, à gérer le fonds de commerce de celui-ci sans autorisation de justice et avec le concours de ses enfants majeurs;

- Que tous les créanciers du défunt, notamment Cotte, la veuve Hodgson et consorts, ont connu et accepté cette administration, et qu'en lui don- Dantleur assentiment, alors qu'il leur appartenait de s'y opposer, ils ont évidemment encouru les risques ; — Qu'il n'y a pas à examiner si cette administration a été onéreuse, et qu'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pris aucune mesure conservatoire ; — Que l'une des conséquences de leur négligence a été de rendre l'actif existant au jour du décès de Rossel, et réalisé depuis par le syndic, le gage commun des créanciers de la succession de Rossel et de ceux de la faillite de sa veuve; — Que le droit des premiers ne saurait, en effet, être contesté;

- Qu'on ne peut prétendre, à l'égard de quelques-uns d'entre eux, notamment deProffit et Daille, qu'en acceptant des renouvellements de billets de la veuve Rossel, ils ont consenti la novation de leur créance et perdu tous droits sur les biens de la succession; — Que la novation ne se présume pas ; — Qu'elle doit être expresse, résulter clairement des actes, et qu'en l'absence, sur les billets donnés en renouvellements, de toute mention constatant la novation, ces renouvellements ne sauraient, à eux seuls, l'établir, d'autant moins qu'ils n'ont été consentis dans l'espèce que dans le but unique de faciliter l'administration de la veuve

c Attendu» à l'égard des créanciers postérieurs au décès de Rossel, que les dettes contractées vis-à-vis d'eux par la veuve Rossel l'ont été pour faciliter l'administration des biens de la succession dans l'intérêt des créanciers de cette succession; — Que ceux-ci ne peuvent donc, après avoir accepté cette administration, s'opposer au payement des créances qui en ont été la conséquence forcée; — Qu'ainsi donc, conformément, du reste, au jugement du 27 juillet i867, l'actif laissé aux mains de la veuve Rossel doit être distribué par l'administrateur Barbot, entre tous les créanciers, sans distinction des dettes existantes au jour du décès de Rossel et de celles nées pendant la gestion de la veuve Rossel.

« En ce qui touche la demande de la veuve Hodgson et consorts contre Barbot ès-qualité et contre les héritiers Rossel:

« Attendu que, par suite de ce qui précède, leur demande n'est pas fondée, et qu'il y a lieu de les renvoyer purement et simplement à la répartition qui sera ultérieurement faite sur les bases ci-dessous indiquées de la somme déposée à la caisse par Barbot;

« En ce qui touche la demande du docteur Léon :

« Attendu que Léon est créancier de la succession Rossel d'une somme de 1250 fr. pour honoraires de soins donnés par lui à Rossel père dans sa dernière maladie ; — Qu'il a produit et été admis à la faillite pour ladite somme ; — Que, par suite du renvoi de tous les créanciers de la faillite et de la succession à la distribution de l'actif, sa demande n'a plus d'objet.

« Par ces motifs : — Donne acte à Barbot et Douville, ès-noms, de ce qu'ils déclarent se joindre à la demande de Proffît et Daille ;

« Déclare Cotte mal fondé dans son exception de chose jugée, Pen déboute;

« Déclare Proffît et Daille également mal fondés dans la fin de nonjecevoir par eux opposée à la veuve Hodgson et consorts et les en déwute;

« Dit que la somme déposée à la Caisse des consignations par Barbot ^t le gage des créanciers de la succession de Rossel et de la faillite de la veuve Rossel.

« Ordonne, en conséquence, qu'après le payement des créances et frais privilégiés, elle sera répartie concurremment entre tous les ayantsi droit par l'administrateur Barbot dans les formes prescrites par la loi;'

(( Déclare le présent jugement commun avec Gotte, la veuye Hodgson, Marchai, Viguès et Delaunay et Rulli ;

a Déclare la veuve Hodgson et consorts mal fondés dans leur demande en condamnation contre Barbot ès-qualité et les héritiers Rossel, les en déboute et les renvoie purement et simplement à la répartition qui vient d'être ordonnée ;

« Dit qu'il n'y a lieu à slatqer sur la demande du docteur Léon ;

« Condamne Barbot ès-nom aux dépens vis-à-vis du docteur Léon; l'autorise à employer lesdits dépens en frais privilégiés d'administration;

a Condamne Cotte, la veuve Hodgson, Marchai, Viguès>t Delaunay et Rulli au surplus des dépens. »

70G6. FAILLITE. — CAUTION. — CRÉANCIER POURSUIVANT LA DÉCLA- RATION DE FAILLITE. — RECOURS CONSERVÉ CONTRE LA CAUTION.

(7 AVRIL 1869. — Présidence de M. BONJEAN.)

Le créancier ne perd pas son droit de recours contre la cauUon, par(M qu'il poursuit te débiteur et te fait déclarer en failliie, alors surtout qu cette mesure rigoureuse, justifiée par les circonstances de la cause, a eu pour résultat, ainsi qu'il est constaté en fait, d'empêcher la ruine tokU du failli j et n'a, dés lors, causé aucun préjudice à la caution» (C Nap. 2037.)

GuiLBAUD C. syndic Gouin.

Du 19 SEPTEMBRE 1868, jugement du tribunal de commerce de Nantes.

« LE TRIBUNAL : — Vu Fassignation du 9 juillet dernier, par la quelle Guilbaud père appelle devant ce tribunal le syndic de la faillite Éd. Gouin père et fils pour voir dire et juger que le cautionnement contracté par le sieur Guilbaud père vis-à-vis et au profit des sieurs Goum père et fils, sera déclaré nul et de nul effet, et que le sieur Guilbaud en sera complètement déchargé; voir annuler également, et par voie de conséquence, tous les actes, quels qu'ils soient, qui ont été exécutes comme résultant du cautionnement;

« Attendu que, pour déterminer Ed. Gouin père et fils à faire de nouvelles avances, Guilbaud père a souscrit, à l'ordre d'Emile Guilbaud, son

N^ 7066. — œUR DE CASSATION, 33i

fils^ 60,000 fr. de billets que celui-ci leur a négociés, et qui, à l'échéance, n'ont pas été payés, ni par le souscripteur ni par l'endosseur;

« Attendu que Ed. Gouin père et fils, lors des avances qu'ils ont ainsi faites à Guilbaud père et à Guilbaud fils^ sur leurs demandes, n'ont, en aucune façon, pris envers eux ou l'un d'eux l'obligation de ne pas poursuivre, par toutes voies de droit, la rentrée de leurs avances; que cette condition impossible n'a pu être imposée à la maison Ed. Gouin père eb fils ; qu'elle n'est pas non plus alléguée par le demandeur ;

(( Attendu ({ue^ depuis lors, Guilbaud fils a cessé ses payements, et que^ malgré divers renouvellements consentis par Ed. Gouin père et fils avant leur faillite, ni Guilbaud père, ni Guilbaud fils, ne se sont libérés; que leurs billets, tous protestes, sont impayés, savoir : 30,000 fr. aux mains du syndic Ed. Gouin père et fils, et 30,000 fr. en celles de divers particuliers;

« Attendu que la maison Ed. Gouin père et fils, créancière de Guilbaud fils et de Guilbaud père, chacun en ce qui le concerne, de sommes autres et plus considérables que celle prémentionnée de 60,000 fr., étant tombée en faillite, son syndic^ après de longues et inutiles instances auprès de Guilbaud fils, a demandé sa déclaration de faillite^ qui a été prononcée le 14 septembre 1867 par le tribunal d'Ancenis;

« Attendu que ce jugement sur défaut a été maintenu par jugement contradictoire du 24 janvier suivant et confirmé par arrêt de la cour de Rennes, en date du 4 mars dernier;

«f Attendu que, dans ce$ circonstances» Guilbaud père prétend que la déclaration d,e faillite de son fils, à la requête du syndic Ed. Gouin père et fils, a eu pour objet de le décharger du cautionnement qu'il avait contracté envers la maison Ed. Gouin père et fils^ et que ces engagements doivent être annulés ;

« Attendu qu'en requérant la déclaration de faillite de Guilbaud fils, le syndic n'a fait qu'user de son droit légitime à l'exercice duquel la maison Ed. Gouin père et fils n'avait jamais renoncé, soit envers Guilbaud père, soit envers son fils ;

« Attendu que cette mesure, rendue nécessaire par Téiat des afi'aires de Guilbaud fils, était plutôt tardive que prématurée, puisque le défaut de ressources de celui-ci était tellement absolu, que les formalités ordinaires de faillite et la réalisation des valeurs non disponibles et litigieuses n'ont pu être suivies par le syndic qu'avec le concours pécuniaire de créanciers dans la faillite ;

« Attendu que la déclaration de Mlite était une mesure urgente et conservatoire, qui n'a fait perdre à la maison Ed. Gouin père et fils, ni à Guilbaud père aucun de leurs droits;

« Attendu que Guilbaud père n'indique pas non plus quels sont les droits que la faillite aurait fait perdre à Gouin père et fils, et dans lesquels ceux-ci ne pourraient plus le subroger, s'il les payait;

« Attendu que celui, qui ne fait qu'user d'une façon légitime de son droit, ne commet aucune faute et ne saurait encourir de responsabilité ;

« Par ces motifs, etc. »

Du 21 DÉCEMBRE 1868, sur l'appel, arrêt de la Cour de Rennes.

« LA COUR : — Attendu que Guilbaud père, pour se Mre décharger du cautionnement qu'il a donné pour son fils à l'ancienne maison de banque Gouiu, prétend que le représentant de c&tte naaisûo, en poursui-

vant la faillite da débiteur principl^ a, tout à la fois, manqué à un engagement conventionnel et violé les obligations générales imposées à tout créancier cautionné ;

« Attendu que cette double prétention est dénuée de fondement; que, d'une part, il ne ressort d'aucun document de la cause que les sieurs Gouin se soient interdit de poursuivre, par toutes les voies de droit , le recouvrement de leur créance, et, à défaut de payement, de provoquer la mise en faillite de Guibaud fils ; que le prétendu engagement invoqué par la caution est une pure allégation, sans preuve ni vraisemblance, et qu*en réalité il n'a jamais existé; — Que, d'autre part, en droit, ni l'article 2037 du Code Napoléon, ni aucune autre disposition légale, ne défend au créancier cautionné de poursuivre la déclaration de faillite du débiteur principal, quand il s'agit d'une créance commerciale, échue et impayée ; — Que l'état de faillite résulte légalement du seul fait de la cessation des payements du commerçant (Code de commerce, 437) ; qu'en le faisant constater par jugement, le créancier n'altère et ne diminue en rien ni sa créance, ni les sûretés qui peuvent le garantir; qu'en principe, la faillite a pour effet de dessaisir le débiteur et d'opérer, sous le contrôle de la justice consulaire une prompte liquidation et une juste répartition de l'actif entre les créanciers ; — Que^ dans l'espèce, elle a été une mesure non-seulement légitime, mais encore nécessaire, à raison de la situation et des agissements de Guilbaud fils, qui, malgré le profond désordre de ses affaires et un état d'insolvabilité remontant déjà a plusieurs années, continuait des opérations ruineuses pour lui et désastreuses pour ses créanciers ; qu'elle a eu pour résultat d'empêcher le complet anéantissement de l'actif, et de faire rapporter à la masse des valeurs importantes qu'il avait employées, depuis sa déconfiture et avant le jugement de faillite, à payer certains créanciers au détriment des autres; qu'ainsi, loin d avoir causé un préjudice quelconque, elle a, au contraire, tourné à l'avantage tant du créancier que de la caution ellemême;

« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux des premiers juges : confirme, etc. »

Dn 7 AVRIL 1869, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BON JE AN, président; MM. Alméras-Latour, rapporteur; Charrins, avocat général (concl. conf.); Hérold, avocat.

« LA COUR : — Attendu qu'aucune disposition de la loi, ni aucun principe de droit, ne s'opposent à ce que le créancier, envers leauel une caution s'est obligée, poursuive la déclaration de faillite du aébiteur principal pour une dette commerciale échue et non payée; que cette mesure n'altère ni les éléments constitutifs de la créance, ni les garanties qui en sont l'accessoire;

« Attendu, d'autre part, qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que, < dans l'espèce, la mise en faillite d'Emile Guilbaud fils a été une mesure nécessaire, qui a eu pour résultat d'empêcher le complet anéantissement de l'actif du failli et de faire rapporter à la masse des valeurs importantes, de telle sorte que, loin d'avoir caUsé un préjudice quelconque, elle a au contraire tourné à l'avantage tant du créancier cautionné que de la caution elle-même; » -*- D'où suit qu'en maintenant le cautionnement de Guilbaud père, loin de violer l'article 2037 du Code Napoléon, l'arrêt en a fait une judicieuse application : — Rejette, etc. »

No 7067, — COUR DE CASSATION. 333

V., parmi les décisions citées infrà^ celles qui se rapportent plus particulièrenaentàlaquestionin. 6H5,Com. Seine, 17 janv. i868,t.XVn, p. 364; ^ et n. 4539, Paris, 22 mai i863, t. XIII, p. 49.

Y., à regard des cautions en matière de faillite, les diverses décisions rapportées sous les n. 6785, Metz, 26 mai 1868, t. XIX, p. 406 ; — n. 6815, Paris, 9 déc. 1869, t. XIX, p. 449; — n. 6287 , Cass., 7 avril 1868, t. XVIII, p. 78; — n. 6456, Civ., Seine, 6 avril 1869, t. XVIIÏ, p. 346 ; — n. 6225, Com. Seine, 16 mai 1868, t. XVII, p. 533 ; — n. 6115, Com. Seine, 47 janv. 1868, t. XVII, p. 364; — n. 6225, Com. Seine, 46 mai 1868, t. XVÏÏ, p. 533; — n. 6163, Caen, 10 juin 1868, t. XVU, p. 433; — n. 6054, Paris, 8 avril 1867, t. XVH, p. 254; — n. 5648, Cass., 5 déc. 1866, t. XVI, p. 141 ; -- n. 5563, Com. Seine, 31 juil. 1866, t. XVI, p. 19; — n. 5168, Paris, 23 mars 1865, t. XIV, p. 450; — n. 4869, Com. Seine, 20 mars 1863, t. XIV, p. 20; — n. 4522, Paris, 25 avril 1863, t. XIII, p. 30; — n. 4539, Pans, 22 mai 1863, t. XIII, p. 49 ; — n. 4155, Paris, 26 août 1862, t. XII, p. 76; — n. 4432, Paris, 20 fév. 1863, t. XII, p. 452; — n. 3891, Paris, 18 janv. 1862, t. XI, p. 240 ; — n. 2133, Paris, 20 août 1857, t. VI, p. 228 ; — n. 1995, Com. Seine, 4 août 1856, t. VI, p. 84.

7067. SUCCESSION. — cohéritiers restés indivis. — FAILLITE DE l'un d'eux. — PRÉLÈVEMENTS OPÉRÉS PAR SON COHÉRITIER A TITRE DE COPARTAGEANT ET NON DE CRÉANCIER.

(28 JUIN 1869. —Présidence de M. BONJEAN.)

Lorsqu'après Vouverture d*une succession au profit de deux cohéritiers, restés en indivision^ Vun d'eux est déclaré en faillite y les droits de son cohéritier dans le partage qui est ultérieurement opérée sont ceux d'un copartogeant et non d'un créancier; — Conséquemment il doit' être admis, quant aux rapports qui lui sont dus, d'exercer les piélèvements en nature, sans aucune réduction, exactement comme si son cohéritier était resté in bonis. (G. Nap. 843, 883.)

Syndic Dubois père c. Dubois.

Du 14 AOUT 1867, jugement du tribunal civil de Versailles.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Dubois père n'a été déclaré en faillite qu*en 1864, et que la succession de sa femme s'était ouverte dès 1861 ; que c'était donc suivant les principes du droit commun, et non suivant les principes exceptionnels du Coae de commerce, que la liquidation des droits de Dubois fils, comme héritier de sa mère, devait être faite ;

« Attendu qu'il importe peu que l'indivision ait continué entre Dubois père et son fils après l'ouverture de la succession de la femme Dubois et jusqu'à la déclaration de faillite de Dubois père, puisque la dissolution de la communauté ne s'était pas moins opérée avant cette déclaration de faillite et sous l'empire du droit commun, et que, d'ailleurs, les

contestants n'ont pas fait décider par le tribunal de commerce que la date de la faillite Dubois remontait a Tëpoque par laquelle ils prétendent, aujourd'hui, écarter Tapplication du droit commun, etc.

Du 23 JUIN 1868, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris.

fi LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre, qu'il s'agit, entre les parties, ae la liquidation d'une communauté dissoute antérieurement à la faillite de Dubois père, et d'une succession à laquelle Dubois fils et Dubois père étaient respectivement appelés à prendre part ; que les droits de Dubois fils dans la succession de sa mère doivent être fixés, vis-à-vis de la masse des créanciers de son père, comme ils l'auraient été vis-à-vis de ce dernier lui-même; que, d'ailleurs, ces droits ne sont pas ceux d'un créancier, mais d'un copropriétaire réclamant la part (p\ lui appartient dans une chose commune ; que dès lors, les attributions faites à Dubois fils ne lui sont pas dévolues à titre de privilège, et ne sauraient être critiquées à ce titre comme constituant à son profit un droit de préférence au préjudice de la masse des créanciers, et en dehors des priviféges admis par la loi, etc. »

Du 28 J€iN 4869, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassalion, chambre des requêtes. — M. BONJEAN , président; MM. Hély-d'Oissel, rapporteur; Fabre, avocat général (concl. conf.) ; Guyot, avocat.

« LA COUR, — Sur le moyen unique, tiré de la fausse application des articles 829 et 830 du Code Napoléon, et de la violation de l'article 2093 du même Code:

« Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le litige existant entre tes parties avait pour objet le partage de la succession de la dame Dubois mère, et que les droits réclamés par le défendeur éventuel étaient ceux, non d'un créancier, mais bien d'un copartageant revendiquant sa part dans la masse commune;

« Attendu qu'il n'a été justifié d'auctin acte ayant opéré novation dans les droits du sieur Dubois; que c'est, dès lors, avec raison que la Cour impériale lui a attribué le bénéfice des articles 829 et 830 du Gode Napoléon; qu'il en doit être ainsi, soit que l'héritier auquel un rapport est dû ait pour adversaire un cohéritier, soit qu'il se trouve en présence de créanciers de ce môme cohéritier^ qui ne peuvent avoir plus de droits que leur débiteur : — Rejette. »

JttlISPRTJDENCB.

V., analogue conf,, n. 6287, Cass., 7 avril *868,t. XVIIÏ, p. 78, — n. 6456, Civ. Seine, 6 avril 1869 (hér. Dubois c. dame Mayer), t. XVIIl, p. 346. •

7068. CONTREFAÇON. — DROIT DE LA COUR DE CASSATION D'API^ÉCIER LE CARACTÈRE DU DÉLIT. — DROIT DE LA COUR D* APPEL DE PRÉ- CISER LES FAITS MATÉRIELS.

(8 DÉCEMBRE 1869. — Présidence de M. DEVIENNE.) Men qu'en matière dé contrefaçon, la Cour de cassation ait le droit

ei le devoir de rech&Fcher si les faits constatés rentrent ou non dans la définition du délit de contrefaçon^ les juges du fond n'en sont pas moins investis d'un pouvoir souverain pour constater Veasistence matérielle des faits,

Pëtteoux c. Chambre syndicale des emballeurs-lâtetiers.

Du 24 AVRIL 1868, jugement du tribunal civil de la Seine.

« LE TRIBUNAL : ^ Attendu quil existe entre l'ouvrage de Peytroux et les tables éditées par la chambre syndicale des emballeurs des différences considérables ; que le calcul de la quantité de bois employée dans la confection des caisses d'emballage n'est pas établi sur les mêmes bases ; que le mode de calcul adopté par la chambre repose sur les dimensions extérieures, tandis que celui suivi par Peytroux est, au contraire, fondé sur des dimensions intérieures ; qu'il suit de là que la manière de se servir des deux ouvrages n'est pas la même; — Que les instructions qui les accompagnent sont différentes ; que les résultats obtenus sont différents dans un grand nombre de cas ; que Si, dans d'autres, ils se trouvent identiques, principalement pour le calcul des cubages, cette identité résulte de l'application de règles mathématiques communes, et devant toujours, quel que soit l'opérateur, donner le même résultat; que, d'ailleurs, de l'ordre même dans lequel a été effectué le travail de la chambre, calculé de la longueur d'abord, puis de la largeur, puis de la hauteur, il ressort que les chiffres publiés ont été obtenus par un autre procédé que celui de Peytroux, et n'ont pu, par conséquent, être empruntés à l'ouvrage de ce dernier ; qu'en effet, les documents produits établissent qu'un calculateur spécial a été employé et payé par la chambre syndicale; qu'ils contiennent certaines indications qui ne se trouvent pas dans le barème de Peytroux, notamment la colonne des calculs relatifs aux caisses dites à bouts carrés ; que, par contre, l'ouvrage de Peytroux renferme certains renseignements accessoires qui ne se trouvent pas dans celui de la chambre ; que, s'il existe entre ces deux publications certaines analogies dans les dispositions générales, cette similitude ne pouvait être évitée à raison de l'identité du but poursuivi ; que si la première édition du barème de Peytroux, remontant à 1853, diffère plus complètement que la deuxième, publiée en 1867, des tables de la chambre syndicale, il résulte de tous les documents du procès, et notamment des procès-verbaux de la chambre des emballeurs, que cette deuxième édition n'a été publiée et modifiée par Peytroux qu'après des tentatives de conciliation demeurées infructueuses, et alors que le projet et les plans de cette chambre avaient été depuis plusieurs mois rendus publics par un prospectus de la chambre ;

« Déclare Peytroux mal fondé, etc. »

Du 8 DÉCEMBRE 1869, suF le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Anspach, rapporteur; Fabre, avocat général (concL conf.); Ghambareaud, avocat.

« LA COUR : — Attendu que si, en matière de contrefaçon, la cour de cassation a incontestablement le droit et le devoir de rechercher si les faits constatés rentrent, ou non, dans la définition du délit de contre-

façon, les juges du fond n'en sont pas moins investis d*un pouvoir souverain pour constater l'existence matérielle des faits;

a Attendu que, dans l'espèce, il est déclaré qu'entre le barème de la chambre syndicale et celui de Peytroux il existe des différences nombreuses et importantes ; que notamment le calcul de la (quantité de bois entrant daus la construction d'une caisse n'est point établi sur les mômes bases ; que l'un des deux ouvrages se calcule sur 1^ dimensions extérieures, et l'autre sur les dimensions intérieures des caisses; que les instructions qui les accompagnent sont différentes ; que, dans un grand nombre de cas, les résultats des calculs sont dissemblables ;

et Attendu qu'en tirant de ces différences, souverainement constatées et appréciées, la conséquence que l'ouvrage ae la chambre syndicale n'était pas la contrefaçon de celui de Peytroux, l'arrêt attaqué n'a violé aucun principe de la matière : — Rejette. »

7069. CHEMIN DE FER. — VOYAGEUR. — ACCIDENT EN COURS DE ROUTE. — ASSIGNATION DONNÉE DEVANT LE JUGE DU LIEU DE DES- TINATION. — SUCCURSALE. -— VALIDITÉ. — ASSIGNATION REMISE AU CHEF DE GARE. — VALIDITÉ.

(13 DÉCEMBRE 1869. — Présidenco de M. BONJEAN.)

Le voyageur qui est victime d'un accident^ en cours de route, sur un chemin de fer, peut assigner , &n réparation du préjudice causé, la Compagnie du chemin de fer devant le juge du lieu qui était le terme de son voyage, si la Compagnie a dans cette localité un centre d'opérations important qui constitue une succursale. (C. Nap. 1382.)

Et l'assignation est valablement remise au chef de gare établi dans cette localité, {C. proc. o9.)

Chemin du Midi c. Demoiselle Duffort.

Du 15 DÉCEMBRE 1869, arrêt de la Cour de cassation^ chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Tardif, rapporteur; Charrins, avocat général (concl. conf.) ; Clément, avocat.

« LA COUR : — Attendu, en premier Heu, qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué (rendu par la cour de Toulouse le 28 avril 1860) qu'à raison de sa grande importance, la gare de Toulouse doit incontestablement être considérée comme une succursale de la compagnie du chemin de fer du Midi ;

« Attendu, en second lieu, qu'il est constaté, en fait, d'une part, que la compagnie avait contracté l'obligation de transporter la demoiselle Duffort de Bordeaux à Toulouse, où habite la défenderesse éventuelle, et, d'autre part, que c'est à Toulouse que 5t5 sont produites et ont pu être constatées les conséquences dommageables de l'accident dont ladite défenderesse avait été victime pendant le trajet; — Que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en déclarant valable l'assignation au directeur de la Compagnie du chemin de fer du Midi, remise au chef de la gare de Toulouse, l'arrêt n'a violé aucune des dispositions visées par le pourvoi : — Rejette. »

Malgré le doute que laissent apparaître les motifs de l'arrêt que nous rapportons, on peut considérer la jurisprudence comme absolument fixée sur ce point.

V., conf.y n. 4025, Cass., 7 mai 1862 (ch. Ouest), t. XI, p. 441; — n. 3734, Cass., 16 janv. 1861 ( ), t. X, p. 483 ; — n. 2628, Cass.,

30 juin 1858 (ch. Est), t. VII, p. 445.

N. 6394, Orléans, 20 nov. 1868 (ch. Orléans), t. XVIII, p. 236; — n. 6156, Orléans, 19 juin 1867 (ch. Orléans), t. XVII, p. 421; — n. 5763, Rennes, 28 fév. 1867 (ch. Ouest), t. XVI, p. 328; — n. 4615, Colmar, 11 juin 1862 et 30 avril 1863, t. XIII, p. 174; — n. 3534,Poitiers, 12 fév. 1861 (ch. Orléans), t. X, p. 255; — n~ 2727 et 2738, Bordeaux, 24 et 31 mai 1858 (ch. Midi), t. Vlll, p. 136; — n. 2484, Bordeaux, 1 1 et 1 2 juin 4 857 (ch. Midi), t. VII, p. 445 ; — n. 2628, Montpellier, 17 août 1858 (ch. Midi), t. VII, p. 445.

La Conr de cassation a cependant rendu, dans Torigine, arrêt contraire quant à la remise de l'assignation au chef de gare, exigeant, pour la validité, qu'il eût une délégation expresse de la compagnie. Y. n. 2825, Cass., S avril 1859 [ch. Lyon), t. Vni, p. 289.

7070* MARCHÉ PAR CORRESPONDANCE. — OFFRES. — RÉPONSE TAR- DIVE. — RÉTRACTATION DES OFFRES LÉOrriME.

(28 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

A Végard des offres faites par correspondance, Vaeceptation ne peui * lier V offrant qu'autant qu'elle a lieu en temps utile; en sorte que V offre doit être considérée comme non avenue, si la réponse, ayant été retardée de quelques jours, s'est croisée avec la lettre qui contenait la rétractation. C.Nap. 1168, 1175.)

Fardeau c. Brousse.

Le sieur Fardeau s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour de Paris, le 42 juin 1869, que nous avons rapporté sous le n. 6689, t. XIX, p. 248.

Du 28 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Guillemard, rapporteur; Connelly, avocat général (concl. conf.j; Bosviel, avocat.

« LA COUR : — Attendu que, dans les offres faites par correspondance, l'acceptation ne lie l'offrant qu'autant qu'elle a lieu en temps utile;

« Attendu qu'il est déclaré, en fait, que Fardeau, négociant à Sens, a reçu, le 5 mars, de Brousse, Pernolet et comp., négociants à Paris, une offre d'achat de 6,000 sacs de charbon de bois» à 6 fr. le sac; — Que sa lettre d'acceptation, qui n'a été mise à la poste que le 9 seulement, s'est croisée avec celle par laquelle ses correspondants ont rétracté leur prc«

position ; et qu'eu égard à la nature du marche, comme aux circonstances de Taffaire, l'offre n'a pas été acceptée dans le délai moral nécessaire pour rexaminer et y repondre ;

« Attendu que, dans cet état défaits, en décidant que le contrat ne s'était point formé, et, par suite, en déboutant Fardeau de sa demande en prise de livraison, l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune des dispositions de loi visées au pourvoi : — Rejette. »

7071. DÉBnEUR. — CESSION SUR LE CRÉANCIER. — DÉFAUT DE SIGNIFICATION. — CHOSES RESTÉES ENTIÈRES. — COMPENSATION OPPOSABLE.

(23 MARS 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

Le débiteur, qui devient cessionnaire d^une somme {dans Vespèce^ cornmercialéj que doit son créancier, peut la lui opposer reconventionnellement en compensation, encore bien que le transport n'ait pas été signifié régulièrement, si, au moment oii la compensation est reconnue s'être opérée entre les deux dettes devenues également liquides par V arrêt même qui est rendu, il n'avait été fait aucun payement dérogatoire^ s'il n'.at;at^ été formé aucune opposition à payement, ou sHl n'avait été signifié aucun transport au profit d'un tiers. (C. Nap. 1289.)

SiGHEL c. Maubrag et Cie.

Du 30 JANVIER 1868, arrêt de la Cour de Bordeaux.

«LA COUR : — Attendu queMaubrac et comp., assignés par Sichel devant le tribunal de commerce en payement d'une somme de 10,475 fr. à lui due pour vente desuif^ ont reconnu la dette; mais, par des conclusions reconventionnelles, ont opposé en compensation^ jusqu'à due concurrence, une somme principale de 6,610 fr. avec les mtérôts et les frais, à laquelle Sichel a été condamné envers Dordé et comp., et dont ils sont cessionnaires, avec offre de payer le surplus ;

«Attendu que Sichel refuse la compensation proposée, sous le prétexte que la créance Dordé et comp. n'est ni liquide ni exigible, puisque le jugement qui Ta condamné n'est pas définitif et qu'il en a interjeté appel, et, en outre, parce que la notification de la cession lui a été faite irrégulièrement à un domicile élu ;

« Mais attendu qu'il ne s'agit pas d'une compensation légale ayant opéré de plein droit, mais d'une compensation opérée par voie de reconvention ; -- Que, d'ailleurs, par arrêt de ce jour, la cour ayant, sur l'appel de Sichel, confirmé le jugement qui le condamne envers Dordé et comp., la créance de ceux-ci se trouve actuellement liquide et exigible; — Que, sous ce rapport, la compensation est de droit et ne peut être contestée; — Qu'il importe peu que la signification de transport ait été plus ou moins régulièrement faite à Sichel, ce que la cour n'a pas à examiner, puisqu'il ne pourrait se prévaloir de cette irrégularité que s'il s'était libéré envers Dordé et comp. depuis la cession, ou s'ils en avaient consenti le transporta un tiers; — Que, ne justifiant ni de la libération ni de la signification d'un autre transport, il ne peut par cela même s'opposer à la compensation que lui opposent Maubrac et comp.

« Par ces motifs : — Confirme. »

N* 7072. —COUR DE CASSATIOÎN. 339

Du 23 MAAS 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Alméras-Latour, rapporteur; Charrias, avocat général (concl. conf.) ; Hérisson, avocat.

« LA COUR : — Attendu que Maubrac, assigné par Sichel en payement d'une somme de 10,475 fr., demandait reconventionnellement qu*il fût déduit de cette somme une créance de 6,610 fr. à lui cédée, contre ledit Sichel, par Dordé et comp., suivant acte du (6 janvier 1848, valablement intervenu, mais non régulièrement signifié au débiteur cédé ;

« Attendu que Maubrac ne prétendait pas que, nonobstant l'absence de signification, la compensation eût dû s'opérer de plein droit, soit à la date du transport, soit à celle de la signification irrégulièrement faite au domicile élu de Sichel ; qu'il se bornait à demander que la crëance, objet de sa conclusion reconventionnelle, vînt en diminution de celle qui faisait l'objet de la demande principale ;

« Attendu que les articles 1690 et 1691 du Code Napoléon ne faisaient pas obstacle à ce que cette demande fût accueillie; — Qu'en effet si, en général, le cessionnaire n*est saisi à Tégard des tiers aue par la signification du transport ou par Tacceptation authentique au débiteur cédé, Sichel ne pouvait se prévaloir de ce principe, puisqu'il ne justifiait ni qu'il se fût libéré envers le cédant, ni que la dette de 6,610 fr. eût été frappée entre ses mains ou d'une saisie-arrêt à la requête des créanciers de Dordé et comp., ou d'une notification de transport consenti à d'autres qu'à Maubrac ;

«Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, en admettant la demande reconventionnelle et en faisant ainsi produire son effet à la cession passée au profit de Maubrac, ne fait aucun grief ni à Sichel ni à aucun tiers, et ne peut violer en aucune manière les articles 1690 et 1691 du Code Napoléon;

« Sur le second moyen :

« Attendu qu'il est déclaré par Tarrêt attaqué que la créance deDorde contre Sichel résultait des jugements confirmés le jour même ou a été rendu l'arrêt attaqué ; — Que dès lors la créance était devenue liquide et exigible;

« Attendu qu'aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile, la compensation pouvait être proposée pour la première fois en appel; — Que, dès lors, en l'admettant, le juge a'appel n'a point violé les articles 1289, 1290 et 1291 du Code Napoléon: — Rejette, »

7072. CHEMIN DE FER. — VOYAGEUR. — RETARD PRÉJUDICIABLE. — JONCTION d'un TRAIN DE MARCHANDISES A UN TRAIN DE VOYA- GEURS. — RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE.

(28 MARS 1870. — Présidence de M. NACHET.)

Vne Compagnie de chemin de fer devient responsable du préjudice résultant pour le voyageur du retard apporté à l'arrivée d'un train à sa destination, lorsque ce retard provient d\in acte volontaire de la Com^ pagnie qui, en cours de route, a joint un train de marchandises au train qui devait être uniquement consacré au transport des voyageurs, (G. Nap. 1382.]

340 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N» 7073. Chekin de Lton c. Notxn.

Du 28 MARS 4870, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. NACHET, président; MM. Guillemard, rapporteur; Gonuelly, avocat général (coacl. conf.); Beauvois-Devaui, avocat.

« LA COUR : — Attendu, en droit, qu'aux termes de Tarlicle 43 de Tordonnance du 15 novembre 1846 et de Farlicle 49 du cahier des charges, la Compagnie du chemm de fer est tenue d'effectuer le transport des voyageurs et des marchandises aux heures fixées par les affiches apposées dans les gares et les stations; — Que, d'autre part, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, faute d'exécution, à moins d'empêchement résultant d'une force majeure ou d'un cas fortuit;

« Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué : — \^qu% le 26 septembre 1868, Notin a pris à Gien un billet pour se rendre à Tours parle train n. 93, qui devait arriver à Ne vers assez tôt pour verser les voyageurs à destination de Tours dans le train de Chagny; — 2® que, par suite d'un retard de 55 minutes, le train n. 93 n'est arrivé à Nevers qu'après le départ de celui de Chagny, ce qui a obligé Notin à passer la nuit à Nevers ; — 3° qu'enfin le retard de 55 minutes n'est provenu d'aucun cas fortuit ou de force majeure, mais de la faute de la ODmpagnie, qui avait transformé un train omnibus de voyageurs en train mixte de voyageurs et de marchandises ; — Que, dans cet état de faits ainsi souverainement constatés, en déclarant la Compagnie responsable du préjudice éprouvé par le défendeur éventuel, le juge n'a fait qu'une juste application des principes les plus certains ;

c( Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 41 mars 1869, etc. »

JUEISPRUDENGB.

Le solution des questions de responsabilité à raison de retard dans l'arrivée, dépendant entièrement des circonstances, est en c^uelque sorte abandonnée à l'entière discrétion du juge, investi du droit souverain d'appréciation des faits. Y. les décisions rapportées sous les n. 7038 et 7039, mprà, p. 283 et 290.

7075. tribunal de commerce. — jogement par défaut faute de plaider. •— premier jugement contradictoire. — délai de l'opposition.

(9 MAI 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

Le jugement, rendu par défaut au fond par le tribunal de commerce, après un jugement contradictoire sur Vexception d^ incompétence^ est un jugement par défaut faute de plaider contre lequel ropposition n*est recevable qu'autant qu'elle a été formée dans la huitaine de la signification du jugement. (G. proc. 156, 158^ 159, 436 ; — C. com. 643.)

Farines c. Sézary.

Du 9 MA1 1870, arrôt de la Cour de cassation, chambre des

requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. DagoUier, rapporteur; CoDuelly, avocat général (concl. conf.); Costa, avocat.

« LA COUR : — Attendu que les articles 436 du Code de procédure et 643 du Code de commerce règlent deux situations très-différentes ; — Que Tarticle 436, qui veut que l'opposition au jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce soit^ à peine de nullité, formée dans la huitaine de la signification du jugement, est applicable au cas où le défendeur, ayant comparu par lui-même ou par un représentant, a refusé de conclure au fond ; — Que Tarticle 643 du Code de commerce, qui se réfère aux articles i 56, 1 58 et i 59 du Code de procédure, est fait pour le cas où le défendeur n'a aucunement comparu ; — Que cette comparution pouvant être attribuée à ce que la citation n*est point arrivée à la connaissance du défendeur, la loi déclare le jugement périmé s'il n'est exécuté dans les six mois de sa date, et de plus, autorise l'opposition jusqu'à l'exécution du jugement;

a Attendu, en fait, qu'il résulte de la procédure qu'à l'audience du 29 octobre 1868, Farines ayant proposé un moyen d'incompétence qui fut rejeté, et sollicité remise à huitaine pour proposer ses moyens du fond, ce qui lui fut accordé, ne se présenta pas au jour indiqué pour présenter sa défense; — D'où suit que le jugement, rendu contre lui le 5 novembre, étant un jugement par défaut faute de plaider, tombait sous Tapplication de l'articie 436 du Code de procédure, et qu'en déclarant non recevable l'opposition par lui formée le 28 février 1869 à ce jugement à lui signifié le 16 janvier précédent, le tribunal de Cette a fait une juste application dudit article 436 ;

« Par ces hottts : — Rejette. »

Point de jurisprudence constant, établi par une foule d'arrêts. V. n. 6602, Paris, 31 mars 1869, t. XIX, p. 64.

7074. V COUR DE CASSATION. — MOYEN NOUVEAU NON RECEVABLE. 2® SOCIÉTÉ COMMERCIALE ENTRE CONCUBINS. — DÉFAUT D'ACTE. — PROMESSE DE MARIAGE. — SOCIÉTÉ DE FAIT. •— DOMMAGES- INTÉRÊTS.

(17 MAI 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

N*eBi pas recevable devant la Cour de cassation, comme étant présenté pour la première fois, le moyen tiré de ce que la preuve d'un fait, adrnis comme constant par la Cour d'appel {une promesse de mariage), n'aurait pas été justifiée par écrit.

Une Cour d'appel a pu, sans violer la loi qui ne permet pas Rétablir, entre les associés, la preuve de Veoiistence d'une société non con^ statée par écrit, allouer à l'une des parties des dommages-intérêts fondés sur le pr^udice résultant pour elle, non pas de ce que la société promise n*a pas été réalisée, mais de ce fait que la société devant être la conséquence de la réalisation d'une promesse de mariage, qui est demeurée sans effet f parce que celui qui avait fait la promesse était d^à marié, il en est

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résulté que, sur la foi de cette.promesse, Vautre partie a donné sans rétribuiion tous ses soins au commerce ainsi géré en commun, (C. Nap. 1382.)

Mataram c. demoiselle Mazughelli.

Du 7 JUIN 1869, arrêt de la Cour d'Aix, sur Tappel d*uii jugement du tribunal consulaire de France à Alexandrie (Egypte) du 11 décembre 1867, qui avait condamné le sieur Mataran à payer, à titre de dommages-intérêts, à la demoiselle Mazuchelli, une somme de 4,000 fr.

« LA COUR : — Attendu qne les motifs donnés par le tribunal de première instance à Tappui de sa décision ne peuvent pas tous être accueillis; mais qu'il en est un, fondé sur une promesse de mariage, faite mensongèrement par Mataran déjà retenu dans les liens d'une union légitime, gui doit être pris en considération; — Qu'il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs des premiers juges;

0 Attendu, de plus, que, par une collaboration de onze ans, la demoiselle Mazuchelli a contribué par son travail à créer la fortune que possède aujourd'hui Mataran ; — Qu'elle a été conduite à quitter la position avantageuse qu'elle avait ainsi acquise par la connaissance tardive qu'elle a eue de sa condition d'homme marié, et qu'il serait contraire à toute justice qu'elle demeurât dans la misère et le dénûment, tandis que Mataran jouirait paisiblement de la fortune acquise en commun ;

« Attendu que la perte de cette position est le résultat de l'erreur dans laquelle Mataran avait mis la demoiselle Mazuchelli sur son véritable état et sur l'impossibilité où il était de réaliser la promesse qu'il avait faite, que par là il lui a occasionné un véritable préjudice important et qu'il doit réparer ;

« Par ces motifs : — Confirme. »

Du n MAI 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Hély-d'Oissel, rapporteur ; Charrins, avocat général (concl. conf.]; Saint-Malo, avocat.

a LA COUR, — Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1382 et 1353 du Code Napoléon:

« Attendu que ce moyen, pris de ce que la promesse de mariage attribuée à Mataran et reconnue constante par le tribunal consulaire d'Alexandrie n'aurait pas été prouvée par écnt, n'a pas été présenté devant la Cour impériale d'Aix; — Qu'il est nouveau et dès lors non recevable; • ,«^ Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application de l'art, 1832 du>Cf)de Napoléon;

« Attendu que l'arrêt attaqué, pour allouer à la demoiselle Mazuchelli des dommages-intérêts, ne s'est pas fondé sur la dissolution, par la faute du demandeur, d'une société ayant existé entre lui et la demanderesse, société dont l'existence était méconnue et n'était pas constatée par écrit ;

a Attendu que la Cour impériale d'Aix s'est bornée à déclarer que la promesse faite par Mataran, et qu'il ne pouvait tenir puis(|u'il était déjà marié, avait eu pour résultat de lui assurer dans l'exploitation de son industrie, pendant plusieurs années, le concours sans rétribution àfi la

demoiselle Mazuchelli^ et lui avait ainsi causé un dommage qu'il était tenu de réparer;

« Attendu que les juges du fond n'ont fait en cette circonstance qu'apprécier souverainement les conséquences dommageables des agissements dolosifs de Mataran et n'ont aucunement méconnu les règles du contrat de société : — Rejette. »

7075. 1^ BANQUIER. — COMPTE COURANT. — COMMISSION. — • SOINS DONNÉS. — EXCÉDANT D'inTÉRÊT NON USURAIRE. — 2« COMPTE- COURANT. — CAPITALISATION DES INTÉRÊTS TOUS LES TROIS MOIS. — CONVENTION. — VALIDITÉ.

(14 JUIN 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

Est valable la stipulation par laquelle le banquier prends à titre de commission, un excédant d'intei'êts sur les avances qu'il fait à son client en compte courant, pourvu que cet excédant d'intérêt soit justifié par les soins donnés aux affaires du client et les fluctuations des rapports entré les diverses banques^ et n'ait pas pour objet de couvrir, frauduleusement, des intérêts usuraires, (G. Nap. 1907.)

jEs< également valable la stipulation par laquelle, dans un compte courant, les parties conviennent que le compte sera arrêté tous les trois mois, et que le reliquat sera capitalisé pour produire des intérêts nouveaux, ce solde, ainsi reporté à nouveau^ constituant une véritable avance suS' ceptible de produire intérêt.

GlANOLI C. GONTHIER.

Du 44 JUIN 1870, arrôt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. d'Oms, rapporteur, Connelly, avocat général (concl. conf.); Duboy, avocat.

o LA COUR^ — Statuant sur le moyen unique, divisé en deux branches:

« Sur la première branche :

« Attendu que la stipulation d'une commission en sus de l'intérêt légal, à raison des avances faites par un banquier en compte courant^ n'a rien tf illicite*, — Qu'elle représente les soins que le banquier est obligé de prendre pour se procurer les fonds qu'il met à la disposition de ses clients ainsi que les risques inhérents à ce genre d'opératious ; — D'où il suit qu'une telle stipulation ne tombe sous le coup de la loi de 1807 qu'autant qu'elle servirait à déguiser un prêt usuraire ;

a Attendu que tel n'était pas le caractère de la commission stipulée entre les parties en cause ; — Qu'il esten effet constaté, en fait, par 1 arrêt attaqué, que les intérêts et commissions, convenus dans l'acte de 1864, étaient en rapport avec les exigences et les fluctuations des autres banques avec lesquelles Gonthier traitait et les conditions qu'il avait luimême à subir ;

« Sur la deuxième branche :

« Attendu que l'articlo 1154 du Gode Napoléon, sur la capitalisation des intérêts, n'est point applicable au compte courant, lorsqu'il a été convenu que le compte serait réglé à des époques moindres d'une année et deviendrait aussitôt exigible; — Qu'en ce cas, le solde, reporté à nouveauy constitue une véritable avance susceptible de porter intérêts ;

344 J IIRISPRUDENCË COMMERCIALE. — N« 7076.

« Attendu qu'il est constate par Tarrèt attaque que les parties étaient convenues de régler trimestriellement leur compte courant, et que les règlements ont été examinés et approuvés par les demandeurs en cassation^ qui en ont reconnu la régularité et Fexigibilité de chaque solde: — Rejette. »

Ces questions sont encore vivement controversées, la jurisprudence contraire ayant longtemps; prévalu. Mais depuis quelques années, la faveur accordée^ dans l'intérêt même du commerce^ à la libre circulation du capital, l'a emporté, et l'on tend insensiblement à se départir de la rigueur des anciens principes qui ne permettaient pas, sous quelque prétexte que ce fût, d'ajouter un excédant au taux de l'intéret fixé par la loi. V. n. 6495, Cass., 28 avril 1869, t. XVIII, p. 448.

7076. SOCIÉTÉ CONTINUANT UNE SOCIÉTÉ ANTÉRIEURE. — DIVISIBI- LITÉ DES INTÉRÊTS. — FAILLITE DE LA SECONDE SOCIÉTÉ. — CON- DAMNATION DES ACTIONNAIRES DE LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ. — PAYE- MENT FAIT AU SYNDIC, — CASSATION PARTIELLE. — CONDAMNATION DEVENUE ÉVENTUELLE. — OBLIGATION PAR LE SYNDIC DE RESTITUER LES SOMMES A LUI VERSÉES.

(30 AOUT 1870. — Présidence de M. DEVIENNE.)

Le syndic d'une société^ déclarée en faillite, qui a reçu en exécution d'un arrêt le versement de la commandite due par des actionnaires d!unt société 'précédente dont elle est la continuation, mais qui n^est pas en faillite, ne peut se refuser, après cassation partielle de cet arrét^ à faire la restitution à ces actionnaires des sommes par eux versées, alors qu'il résulte de Varrét de cassation que ces sommes appartiennent aux créanciers de la première société dont la liquidation n*a pas été faite, et que le syndic ne représente pas ; en sorte quUl ne reste plus, par suite de la dédmn de la Cour suprême, qu'une condamnation éventuelle dont Vexistence est subordonnée à la liquidation restant à faire de la première société. (C. Nap. il68, 1181.)

LouvRiER et consorts c. syndic Tastevin.

Du 17 JUILLET 1866, arrêt de la Cour de Nîmes.

«LA COUR : —Attendu aue la décision delà Cour de cassation |1) ne pouvait pas avoir le sens de laisser en suspens le sort des sommes disputées, mais devait aboutir à les maintenir provisoirement aux mains des syndics où ladite Cour les avait déclarées bien à propos entrées^ sauf à ceux-ci de les restreindre à leur destination définitive, c'est-à-dir© de les feire arriver à celle des créanciers de la société de 1845, conformément à la seconde décision du môme arrêt, qui casse celui de Ntmes, seulement en ce qu'il a condamné Boissy et consorts môme vis-à-vis les créanciers de la seconde société;

(1) Du 6 novembre 1865, qai avait cassé, M part$ qftâ, nn arrêt rendu entre les parties le 16 juillet 1862, en exéeution duquel les sieurs Louvrier et consorts avaient versé diverses sommes dans les mains du syndic.

iVo 7076.— COUR DE CASSATION. 346

« Attendaque c'est là la seule manière de conserver efficacité aux deux chefs de Tarrêt de la Cour de cassation dont la coordination fait l'objet du procès actuel, sans en laisser aucun de côté, et que c'est bien ainsi (ce qu'il n'est pas inutile de faire remarquer en passant) que l'a entendu l'arrêt de la Cour de renvoi, lorsqu'il a déclaré que les sommes que Bossy et consorts sont condamnés à verser ne pourront être affectées, etc..., puisqu'il ne peut jamais être question en justice d'une condamnation vague au profit d'une autre partie que celle qui est nominativement en cause, et que la Cour d'Aix n'a pu entendre autre chose par ces mots : sont condamnés, que la condamnation prononcée par la Cour de Nîmes et maintenue par la Cour de cassation au profit des syndics en leur qualité, sous la reserve toutefois et avec l'explication que le montant de la condamnation serait appliqué^ non pas à la masse entière des créanciers qu'ils représentaient, mais seulement et exclusivement aux créanciers do la société de 1845, s'il en existe;

« Attendu que Bossy et consorts se retranchent alors derrière un défaut de qualité des syndics, résultant selon eux, de ce que la Cour de cassation, en consacrant la distinction jusqu'alors méconnue de deux sociétés, aurait implicitement et ipso facto réduit les syndics au rôle de représentants de la seconde, et les aurait dépouillés de tous droits à représenter la première, laquelle, disent*ils, aurait eu besoin d'être déclarée en faillite et d'être pourvue de syndics spéciaux avant que des poursuites en recouvrement pussent être intentées au nom et dans l'intérêt de ses créanciers particuliers;

a Mais attendu que Bossy et consorts attribuent ici au chef de l'arrêt de la Cour de cassation qui casse celui de Nîmes une portée qu'il n'a pas, même implicitement;- — Que la distinction des deux sociétés n'implique pas nécessairement et par elle-même le défaut de qualité des syndics, autre chose étant la reconnaissance de cette distinction, autre chose l'assertion que les syndics n'ont eu qualité que pour représenter la seconde, et la Cour de Cassation, loin d'autoriser cette conséquence forcée qui dépasserait les prémisses, ayant bien plutôt entendu, selon que l'indique la première partie de son arrêt, que les syndics actuels avaient pouvoir et qualité pour recevoir les sommes dont ils avaient obtenu la condamnation contre les intimés;

0 Attendu qu'en fait, les syndics actuels ont été nommés pour veiller et pourvoir aux intérêts des créanciers de la première société aussi bien qu à ceux des créanciers de la seconde; qu'en fait aussi ils y ont veillé et pourvu jusqu'ici dans le système de la confusion des deux sociétés^ et qu'il n'y a rien dans l'état des choses qui soit de nature à les empêcher d'y pourvoir dans le nouveau système de la séparation;

« Attendu, au surplus et pour suivre jusqu'au bout les moyens de défense des intimés, qu'il y a inexactitude de leur part à prétendre que la première société de 1845 n'a pas été déclarée en faillite et se trouve ainsi sans représentants légaux; qu'en effet et quoique distinctes quant à leur constitution, le sort des deux sociétés a été trop intimement lié

{)our que la seconde ait pu être déclarée en faillite sans que la première 'ait été en même temps;

ft Par ces motifs, — Réformant : — Dit que les syndics de la faillite Tastevin demeureront nantis, à titre de valeurs appartenant à la société de 1845, des sommes dont ils ont obtenu condamnation contre Bossy, etc. n

Du 30 AOUT 1870, sur le pourvoi^ arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — * M. DEVIENNE^ premier président;

34g JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N» 7076.

MM. Pont, rapporteur; Blanche, avocat général (concl. conf.); Dareste et Michaux-Bellaire, avocats.

« LA COUR: — Vu les articles 2, 3 et 20 de la loi du 27 novembre 1790, 24 de la loi du 2 brumaire an IV, 1380 et H81 du Code Napoléon :

« Attendu que l'effet légal et nécessaire de la cassation est de remettre les parties au môme état qu'avant Tarrôt annulé, et, par suite, d'astreindre celle qui l'avait obtenu à restituer les sommes qui lui avaient été payées en exécution dudit arrêt ;

« Attendu que les sommes réclamées par les demandeurs, dans l'espèce, ont été versées par eux aux mains aes syndics de la faillite Tastevin en exécution d'un arrêt de la Cour de Nîmes du 16 juillet 1862, lequel, considérant la société formée en 1856 sous la dénomination de Caisse d^eseompte comme s'étant confondue avec la société fondée en 1845 sous le nom de Comptoir et comme l'ayant continuée, prononçait une condamnation unique en faveur desdits syndics, pris comme représentant à la fois les créanciers du Comptoir et ceux de la Caisse d'escompte, et, sur la demande de ces derniers, obligeait les demandeurs, actionnaires du Comptoir, à rapporter le prix des actions par eux souscrites, et dont ils avaient été remboursés aux termes d'un traité par eux passé avec le gérant;

« Attendu que, déférée par les demandeurs à la censure de la Cour, cette décision a été partiellement annulée par arrêt du 6 novembre 1865 ; — Que la Cour a considéré, au contraire, que la société de 1845 et celle de 1856 étaient distinctes et indépendantes Tune de l'autre; — Que les demandeurs étaient étrangers à la seconde, à laquelle ils avaient constamment refusé d'adhérer; — Enfin que si, nonobstant la convention intervenue entre eux et le gérant, ils devaient leur commandite entière, Y compris le capital de garantie, ils n'en pouvaient être tenus que visa-vis des créanciers de la première société, et que, par suite, elle a cassé l'arrêt de la Cour de Nîmes du 16 juillet 1862 en ce qu'il avait condamné les demandeurs à payer la commandite à la masse ae la faillite, par conséquent même aux créanciers de la seconde société, sans admettre, au moins sous la réserve de tous les droits, la liquidation de la première société, àlaquelle les demandeurs avaient conclu subsidiairement;

« Attendu que, dans ces termes, la cassation ne laissait subsister qu'une condamnation éventuelle et subordonnée à la condition que, liquidation faite, il existerait encore des créanciers de la première société qui n'auraient pas été payés ou n'auraient pas nové leurs titres ; qu'une telle condamnation n'était pas susceptible d'être exécutée tant que la condition n'était pas accomplie ; — Que, dès lors, les demandeurs étaient fondés, à défaut d'accomplissement de la condition, à demander la restitution des sommes qu'ils n'avaient payées que sous la réserve de leur pourvoi en cassation; et que les défendeurs pouvaient d'autant moins se refuser à faire cette restitution, que, nommes syndics de la seconde société, laquelle seule a été mise en faillite par le jugement du 26 janvier 1858, ils ne représentaient même pas les créanciers de la première société, vis-à-vis desquels seulement, s'il en existe, les demandeurs pourraient être tenus;

« D*où suit qu'en décidant le contraire et en autorisant les syndics à retenir les sommes à eux payées en exécution de l'arrêt du 16 juillet 1862, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation, et expressément violé les dispositions des lois ci-dessus visées;

«Par ces motifs : — Casse. »

7077. FAILLITE. — OPPOSITION PAR LA PLUPART DES CRÉANCIERS AU JUGEMENT DÉCLARATIF. — MAINTIEN DE LA FAILLITE.

(4 JUILLET 1870. — Présidence de M, DROUIN.)

La faillite étant d'ordre public, les créanciers pi^étendraient vainement qu'ils sont d^ accord pour en demander le rapport; et que, si elle était maintenue, elle entraînerait la perte de la totalité de l'actif, consistant en marchandises, entrées en contrebande sur le territoire étranger. (G. com. 437 .j

En conséquence, il n'y a donc pas lieu de rapporter la faillite déclarée d'un commerçant dont Vétat de cessation de payement est constant, et qui, pour se soustraire aux poursuites exercées contre lui, à raison de lacontre' bande, a dû quitter le pays où il était et ne peut plus dés lors s^occuper utilement des intérêts de ses créanciers.

Beetaux et Massàrd et Blanchet c. Barbot, syndic de la faillite Chalier.

Du 4 JUILLET 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. DRODIN, président; MM. Deleuze et Schayé, agréés.

« LE TRIBUNAL, — Sur la recevabilité de l'opposition ,•

« En ce qui touche Verdé Delisle,

« Attendu que ce défendeur ne comparait pas ni personne pour lui :

0 Adjuge à Blanchet et consorts, ce requérant, le profit du défaut précédemment prononcé contre Verdé-Delisle;

« Mais statuant tant à son égard, d'ofi&ce. gu'à Tégard du syndic :

« Attendu qu'une requête tendant à faire déclarer la faillite du sieur Chalier fils ayant été présentée par le porteur d'un chèque de 11,134 fr. souscrit par ledit Chalier fils et impayé à son échéance faute de provision, le tribunal, par les renseignements qu'il a recueillis, a acquis la preuve que Cnalier était en état de cessation de payements ; — Que son passif était considérable, qu'il avait quitté Paris depuis 18 mois environ et que ses affaires étaient gérées par la dame Chalier, sa mère; — Qu'enfin une tentative d'arrangement entre Chalier et ses créanciers, au nombre de 114, n'avait obtenu que douze adhésions; -* Qu'à raison de ces faits, le tribunal, par un jugement ne date du 13 mai dernier, a prononcé la faillite de Chalier fils ;

tt Attendu que Blanchet et consorts ont formé opposition audit jugement ; — Que cette opposition, régulière en la forme, a été faite dans les délais prescris par la loi; |

tt Le tribunal reçoit Blanchet et Consorts opposante en la forme au

jngement dudit jour 13 mai dernier, qui a déclaré Ghalier fils en état de

faillite; « Et statuant, au fond, sur le mérite de cette opposition : « Attendu que ceux des créanciers qui demandent aujourd'hui le rap-

Sort de la faillite avaient d'abord imaginé de faire représenter leur ébiteur à la barre du tribunal, comme libéré et porteur de factures acquittées de tous ses créanciers ; — Que ce fait est prouvé par tous les documents de la cause et notamment par une lettre du \ i juin dernier, enregistrée, écrite par un sienr Thielens-Bombeke, et qui constate que lesdites factures devaient être rendues, après que la faillite aurait étë rapportée ; — Qu'ayant reconnu le danger d'un tel concert , ils viennent aujourd'hui soutenir que la faillite de Ghalier, si elle était maintenue, entraînerait la perte de la totalité de l'actif; ^ Qu'à l'appui de cette alMgation, ils exposent : que cet actif consisterait en marchandises entrées en contrebande sur le territoire des États-Unis d'Amérique; —Que le fait par Ghalier de s'ôtre livré à la contrebande, en pays étranger, ne saurait soulever contre lui aucune récrimination fondée, puisqu*il aurait par là ouvert des débouchés considérables à l'industrie française ; — Qu'en procédant ainsi, sa conduite, loin de mériter le blâme, devrait être encouragée:

« Mais attendu que, sans apprécier l'argumentation produite par le^; créanciers opposants, laquelle ne répond même pas au lait qui a motivé la déclaration de faillite, il convient de reconnaître que Ghalier fils f^\ bien en état de cessation de payements; — Qu'il est poursuivi par la justice américaine, à raison des faits dont il vient d'être parlé ; qu'il a dû quitter les États de l'Union pour se réfugier au Canada et quil n'est plus à même de s'occuper utilement des intérêts de ses créanciers ;

« Attendu que la faillite est d'ordre public ; que celle de Ghalier fils ne saurait-être rapportée surtout pour leremettreà la tête de son industrie, comme le vouaraient ses créanciers opposants ; — Qu'en lui permettant de continuer cette industrie et de substituer au passif actuel un passif nouveau, le tribunal entraînerait la confiance des tiers ; — Qu'en l'état, il y a donc lieu de maintenir la faillite et de déclarer Blanchet et Consorts mal fondés dans leur opposition;

« Par gss motifs : — Donne acte au syndic de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice; — Et déboute Blanchet et Consorts de leur opposition. »

JTIRISPRUDENGB.

La jurisprudence du tribunal de commerce est constante sur ce point : du moment où l'état de cessation de payements du débiteur est constaté, on ne peut, sous aucun prétexte, rapporter le jugement déclaratif de la faillite; mais on sait que la jurisprudence de la Cour de Paris, est contraire. V. n. 6896, Paris, 12 fév. 7 avril 1870, svprà, p. 43, et l'annoUtion.

7078. CHEMIN DE FER. — ÉMISSION, PAR ERREUR, D'UNE DOUBLE ACTION. — DONNE FOI DES TIERS PORTEURS. — DOUBLE PAYEMENT.

(14 SEPTEMBRE 1870. — Présidence de M. GHABERT.)

Une Compagnie de chemin de fer^ qui a émis par erreur deux tUres acHons^sous le même numéro, ne peut se refuser à payer les coupons échus

N* 7079. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. a49

qui portent ce numéro entré les mains du possesseur de bonne foi, sous le prétexte qu'elle mr ait d^à pçiyé des coupons portant ce même numéro, (C. Nap. 1182.)

ÀLLÂRD et Cie c. Chemin bu Muh.

Du 14 SEPTEMBRE 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. CHABERT, président; MM. Buisson et Deleuze, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Allard et Cie, porteurs de six coupons d'aclions de la Compagnie du chemin de fer duMédoc, en réclament le payement à ladite Compagnie. — Que la Compagnie du Médoc oppose par ses conclusions motivées ne pas ôtre débitrice^ ayant déjà effectué le payement de ces valeurs ;

« Mais attendu que les coupons représentés sont revêtus de tous les caractères d'authenticité ; •— Que s'ils font double emploi, ainsi que la Compagnie le prétend, avec des coupons identiques qu'elle aurait payés, cette erreur, qui n'est imputable qu'à elle seule, ne saurait la dégager au regard des demandeurs porteurs de bonne foi j—Que conséquemment il y a lieu de l'ebliger au payement réclamé;

« Par gbs mophfs : — Condamne la Compagnie du chemin de fer du Médoc à payer aux demandeurs 69 fr. 60 c. avec les intérêts suivant la loi, et aux dépens. »

7079. BILLET DE BANQUE LACÉRÉ. — REFUS DE PAYEMENT. — TIMBRE d'annulation.

(20 SEPTEMBRE 1870. --* Présidence de M. lODRDE.)

La Banque de France ne peut être obligée à payer, sans qu'il lui sotY donné caution, un billet de Banque qui lui est présenté, lacéré, et auquel U manque précisément les indications nécessaires pour en reconnalire Videntité.

Et si, lors de la présentation, elle a apposé sur le morceau qui lui était soumis un timbre d'annulation, elle ne peut être condamnée à des dommageS'intèréts, ce fait m pouvant causer aucun pr^udice au porteur.

GouPRiE et Cie c. la Banque de Frange.

Du 20 SEPTEMBRE 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. JOURDË, président; MM. Marraud et Buisson, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Gouprie et Cie demandent à la Banque de France le payement de la somme de 4,000 francs, montant d'un billet d'égale somme par eux présenté à l'encaissement, et qu'à tort la Banque aurait frappe d'indisponibilité au moyen d'une estampille portant le mot annulé; «-Qa'ils concluent en outre qu'il leur soitpayéà titre de dommages-intérêts une somme de 5 fr. par mois depuis le 5

âSO JORISPRIÎDENCE COMMERCIALE. — N« 708O

mai 186B, jour où la Banque a refuse de leur payer le billet dont ils excipent;

« Attendu que, par ses conclusions, la Banque conteste la demande et soutient que le titre qui lui est présenté,étant détruit en partie et n'ayant pas son intëgralitë, elle ne saurait être tenue de le payer; qu'elle demande acte toutefois de Toffre qu'elle fait de rembourser le billet dont s'agit contre le dépôt entre ses mains, à titre de garantie, d'une inscription de rente sur l État français représentant le capital de 1,000 fr.

« Attendu qu'en matière de valeurs au porteur, une fraction de titre, quelle qu'elle soit, ne saurait équivaloir au titre lui-même, ni constituer un droit absolu au profit de celui qui la détient; — Que la Banque ne peut donc en principe être tenUe au payement d'un billet qui ne lui est pas intégralement représentée; — Que, s'il en était autrement, elle se trouverait exposée à payer plusieurs fois le môme titre ; — Que cette éventualité est d'autant plus admissible, dans l'espèce, que la partie manquante au billet dont s'agit est précisément celle qui contient les indications essentielles du numéro d'ordre et de la série ;

« Attendu que l'état dans lequel se trouve le billet, dont excipent les demandeurs, le rendait impropre à la circulation; — Que l'estampille d'annulation apposée par la Banque ne lui a donc causé aucun préjudice;—Que cette dernière ne l'a fait d'ailleurs que sous réserve de tous leurs droits, ainsi que cela résulte de ses conclusions prises à l'audience; — Que les offres de la Banque sont donc suffisantes;

« Par ces motifs : — Donne acte à la Banque de France de ses offres; —La condamne, conformément auxdites offres, à payer àCouprie et Ciela somme de i ,000 francs contre dépôt entre ses mains, à titre de garantie, d'une inscription de rente sur l'Etat français, représentant un capital égal, au cours moyen de ce jour; —Et condamne les demandeurs aux dépens. r>

y. les diverses décisions rendues au sujet des Biîkts de Banque lacérés, n. 6867, Com. Seine, 23 mai 1870 (GervaisC. la Banque), et l'annotation sttpra, p. 9, et l'annotation.

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