‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 27 sur 147 · EFFET DE COMMERCE. — LOI DE SURSÉANCE SANS EFFET RÉTROACTIF · texte numérisé non relu

EFFET DE COMMERCE. — LOI DE SURSÉANCE SANS EFFET RÉTROACTIF

(30 JUIN 1871. — Présidence de M. CAPPRONNIER. — 18 juiliet.- M. BAUDELOT. — 21 juillet. — M. COUSTÉ.)

La loi ne pouvant avoir d^ effet rétroactif, un tribunal de commerce ne peut accorder, pour un effet échu le i^' aoûtyUne prorogation d'échéance, en vertu delà loi du 4 juillet iSli ; cette loi portant en termes exprés qu'elle est applicable seulement aux effets échus à partir du 13 août iSlO.

En vertu de la même loi, les intérêts courent de plein droit à partir du jour de l'échéance, sans qu'il soit nécessaire de justifia que le billet a été présenté à payement ou protesté, (3® espèce.)

1" espèce. Constant c. Ronflé.

Du 30 niiN 1871, jugement du tribunal de commerce (le la

IV 7090. — TRIbUNÀL DE (ÎÔMftEÎfeCï: DE LÂS'ÉINE. 3^1

Seine. — M. CAPPRDNNIER, président; MM. Marràufl èl Martel, agréés.

« LE TRIBUNAL — Reçoit Ronflé opposant en la forme au jugement contre lui rendu par défaut en ce tribunal le 9 août dernier, et statuant au fond sur le mérite de son opposition:

« Attendu que le demandeur est fondé en jugement dout la condamnation n'est pas contestée par Ronflé^ qui se reconnaît débiteur et se bomeà requérir un long délai ;

« Mais, attendu quil est établi pour le tribunal que ta traite acceptée par Ronflé, dont le payement est réclamé, est échue à la date de i^' août 1870; •— Qu'il est de principe que les tribunaux ne peuvent en matière d'effets de commerce accorder de délai ; — Que, s'il est vrai qu'à la suite des derniers événements, et à partir du 13 août dernier^ différentes dispositions législatives sont intervenues, il est constant pour le tribunal que, quelque généraux que paraissent les termes de ces divers lois et décrets, ils ne doivent s'appliquer qu'aux effets échus depuis le 13 août 1870, qui seuls ont fait l'objet des dispositions qu'ils comportent; que ceux échus antérieurement doivent rester dans le droit commun et ne peuvent proâter du bénéfice de ces derniers décrets;

u Et attendu que le demandeur s*oppose à ce qu'il soit accordé aucun délai ;

<K Par ces motifs : -— Déboute Ronflé de son opposition au jugement dudit jour, 9 août dernier; •— Ordonne, sans avoir égard au terme requis, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. »

2« espèce. Kielland c. Saint.

Du 18 JUILLET 1671, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. BAUDELOT, président; MM. Schayé et Desouches, agréés.

« LE TRIBUNAL : —Attendu que Kielland réclame à Lemit payement d*une lettre de change échue le 9 août 1 870 et protestée le 8 faute de payement à son échéance ; — Que Lemit, accepteur, ne dénie pas la dette; qu'il se borne à réclamer un délai pour le payement, soutenant que le tribunal y est autorisé par les dispositions de la loi du 23 août 1870, des décrets* du Gouvernement de la défense nationale qui l'ont suivie et des lois des 10 mars, 24 mars et 26 avril 1871 ;

« Mais, attendu que la lettre de change, dont payement est réclamé^ est échue et a été protestée antérieurement au 13 août ; — Que la loi du 13 août 1870^ qui n'est point une loi de prorogation d'échéance, mais une loi de prorogation des délais dans lesquels devaient être faits les protêts et les actes concernant les recours, ne s'applique qu'aux valeurs négociables venant à échéance postérieurement au 13 août 1870 ;

— Que les décrets du Gouvernement de la défense nationale n*ont fait que maintenir les dispositions de la loi du 13 août en prorogeant successivement les délais pour les protêts et les actes de recours;

— Que s'il est vrai, que, par un article des lois des 10 et 24 mars et 26 avril, le tribunal de commerce a été autorisé à accorder des délais modérés pour le payement des effets de commerce, conformément à l'article 1244 du Code civil, il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et du silence gardé à Tégard des valeurs échues antérieure-

ment au 13 août, que le législateur n'a eu manifestement en vue que les valeurs à raison desquelles avaient été édictés la loi du 1 3 août et les décrets subséquents;

« Que les valeurs échues antérieurement à la loi du 13 août restent donc sous l'application du droit commun ; — Qu'aux termes de l'article 157 du Code de commerce applicable à l'espèce, les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change;

a Que le demandeur refuse d'accorder terme au défendeur;— Qu'il y a conséquemment lieu de condamner Lemit au payement immédiat de 2^01 i francs, montant de la lettre de change par lui accepté ;

« Par ces motifs : — Condamne Lemit à payer à Rielland 2,011 fr., montant de la lettre de change susvisée, avec les intérêts suivant la loi, et aux dépens. »

3« espèce. Rehebs c. sieur et dame Corgne, veuve Crevieb, et

Sée et Cie.

Du 21 JUILLET 1871, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. COUSTÉ, président.

« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche la dame veuve Crevier et Sëe et Cie (Défaut).

« En ce qui touche les sieurs et dame Corgne;

« Sur les Dillets :

« Attendu qu'ils sont tous échus, que les sieur et dame Corgne en sont souscriptears, qu'ils se doivent à leurs signatures, que d'ailleurs ils font offre à la barre d'en payer le montant, mais sans intérêts ni frais;

« Sur les intérêts et frais :

« Attendu que les sieur et dame Corgne prétendent que^ d'après la loi du 13 août 1 870, les intérêts ne seraient dus qu'à partir du jour de la présentation des titres, formalité qui, selon eux, n'aurait pas été remplie;

« Mais, attendu que la loi dudit jour 13 août et celle du 10 mars 1871 édictent clairement que tous les intérêts sont dus depuis le jour de l'échéance;

« Que, dans tous les cas, les sieur et dame Cor^e, pour s'exonérer des intérêts, auraient dû se conformer aux prescriptions de la loi du 0 thermidor an III en opérant le dépôt légal du montant dcMsdits billef^ dans les trois jours de leuréchéance, ce qu'ils n*ont pas fait;— Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer leurs offres insuf&santes et de les coddamner au payement desdits billets avec intérêts et frais;

«Par ces motifs,— Statuant à l'égard de toutes les parties:— Déclare les offres des sieurs et dame Corgne insuffisantes et condamne solidairement les défendeurs par les voiesde droit à payer au demandeur 5,833 fr. 33 c , montant des billets dont s'agit, avec les intérêts suivant la loi à partir du jour de leur échéance, et aux dépens. »

V. n. 7063, Aix, 9 mai 1871 Jourdan de Gallice c. Paulet, supra, p. 366).

No 7081 . — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 339

7081. MARCHÉ ADMINISTRATIF. — ENTREMISE. — PRÉTENTION O'AS- SOGIATION EN PARTICIPATION. — DÉFAUT DE PREUVE. — DROIT DE COMMISSION.

(1« AOUT 1871. — Présidence de M. BAUDELOT.)

La personne qui s'est entremise, pour faire obtenir à un entrepreneur un marché d'une administration publique, ne peut prétendre se faire reconnaitre associée en participation avec V entrepreneur^ si elle ne rapporte pas une preuve positive de teosistence de cette prétendue association;

A défaut par elle de rapporter cette preuve, elle ne peut avoir droit qu'à une simple commission pour rémunération de ses soins et de ses démarches.

Demoiselle Gostârd c. Grébert-Borgnis.

Du 1" AOUT 1871, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. BAUDELOT, président; MM. Henri Cellier, avocat, et Buisson, agréé.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que la demoiselle Costard réclame à Grébert-Borgnis la somme de 30,000 fr. pour sa part de bénéfices dans une Société qui aurait été formée pour l'exécution d'un marché ;

a Attendu que, pour justifier sa demande, la demoiselle Costard expose qu'à la date du 27 décembre 1870, Grébert-Borgnis s'est engagé à fournir au ministre de la guerre 1,500 vestons en peaux de mouton à un prix déterminé ; — Qu'elle aurait fait obtenir cette fourniture par son entremise personnelle ; — Qu'elle aurait donné à l'Etat un cautionnement solidaire; — Qu'elle aurait fait obtenir par ses démarches et son influence le charbon nécessaire à l'exécution des vestons, et les réquisitions de chevaux pour les transports, alors que charbon et chevaux étaient extrêmement rares ; — Qu'elle aurait fait exempter du service militaire les ouvriers utiles à la fabrication ; — Qu'elle servait, en outre, d'intermédiaire avec l'intendance militaire qui ne connaissait qu'elle, pour faire ordonnancer le payement des livraisons ; — Qu'elle ne se serait pas ainsi occupée de cette affaire s'il n'avait pas existé entre elle et le défendeur une Société en participation devant lui accorder la moitié des. bénéfices ;

« Mais, attendu que tous ces faits ne sauraient constituer la preuve de l'établissement de la Société en participation qu'elle prétend exister entre elle et le défendeur ; — Que la demoiselle Costard n'apporte aucune j ustification suffisante à l'appui de sa prétention } — Qu il y a lieu de l'en débouter ;

a Attendu que le défendeur consent à faire compte à la dame Costard d'une commission pour ses soins et démarches de 3,900 fr., sur laquelle il prétend déduire 2,285 fr. 95 c, montant de fournitures de fourrure faites à la demoiselle Costard et parfaitement justifiées ; — Qu'il fait otfre, en conséquence, de 614 fr. 05 c. pour solde ; — Quç le tribunal doit donner acte li Grébert-Borgnis de ses offres;

ce Par ces motifs : — Donne acte à Grébert-Borgnis de ses offres de T. XX. 23

^4 JURISPRtlDENCK COMMER(JAl.E. — N* '7082

614 fr. 05 c, et à charge par lui de les réaliser ; — Déclare la demoi- Feile Gostard mal fondée dans le surplus de ses demande, fins et conclusions ; — Et la condamne aux dépens. »

7082. FAILLITE CLÔTURÉE POUR INSUFFISANGË D*AGT1F. — SlTUATIOiN DU FAILLI. — ACTES PERMIS OU INTERDITS.

(2 AOUT 1871. — Présidence de M. CHABERT. — 27 septembre 1871. — M. MELON DE PRADOU.)

Le failli, dont la faillite a été clôtuiée pour insuffisance d'actif, peut exercer une industrie personnelle, acquérir et aliéner, mais son actif, ancien ou nouveau, reste le gage commun de tous les créanciers;

En conséquence, tout payement, fait à l'un d'eux, doit être annulé 8*U constitue, au profit de celui qui reçoit, un avantage dont la conséquence est de rompre l'égalité qui doit exister entre tous.

Spécialement doivent être annulés, les payements par compensation faif s au moyen d'une vente d'immeuble (1'® espèce), — ou d!un transport (2« espèce), — alors surtout que les créanciers qui ont reçu connaissaient Vétat des affaires de levr débiteur.

Mais est valable le payement en espèces fait par le créancier, qui acquiert un immeuble de son débiteur failli, et cela alors même que ce payement a lieu au moment de la vente (1). (l'® espèce.)

l'*' espèce. Knerimger, syndic Dughamp c. sieur et dame Jeandet

et Bresson.

Du 2 AOUT 1871, jugement du tribunal de commerce delà Seine. — M. CHABERT, président.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que le syndic demande la nullité de payements faits par Bresson et sieur et dame Jeandet, du prix des deux maisons sises à Ghampigny achetées par les défendeurs du failli Duchamp ;— Que, pour appuyer cette demande, il excipe de ce que les payements auraient été faits par Bresson à concurrence de 7,500 fr. sur 9,500 fr., et par les sieur et dame Jeandet à concurrence de 9,500 fr. sur 10,500 fr., hors la vue des notaires et en compensation de dettes antérieures, et encore sur ce que, lorsque Duchamp a consenti ces ven-

(1) Note explicative sur ce dernier point.

Les sieurs Bresson et Jeandet ont payé une partie de leur prix comptant le jour même de la vente, et ce, malgré les observations des notaires, — coDsignées dans le contrat, - et ils ont déclaré n'avoir l'intention d'accomplir, quant à présent, aucune formalité de transcription ni de purge.

Cette double vente a eu lieu deux mois avant le jugement qui a rapporté celui de clôture pour insuffisance d'actif, et alors que le failli était sous lecoop d'une nouvelle demande en déclaration de faillite.

Le syndic soutenait qu'en recevant ces portions de prix et en en disposant, le failli avait agi en fraude des droits de ses créanciers, et que les acquéreurs, en consentant des payements dans des conditions aussi anormales, s'étaient rendus complices de la fraude. - £n conséquence, il concluait à la nullité desdits pavements, et demandait que les acquéreurs fussent tenus do payer une seconde fois.

N* 7082. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEiNE. 385

les, le 19 mai 1868, il était déjà dans les liens d'une faillite déclarée le 2 octobre 1860, et qui n'avait été clôturée que pour insuffisance d'actif;

« Attendu qu'un commerçant dans les liens d'une faillite clôturée pour insuffisance d actif peut exercer une industrie personnelle, en conséquence acquérir et aliéner, mais que son actif ancien ou nouveau reste le gage commun de tous les créanciers; — Que tout payement fait à l'un d'eux doit être annulé s'il constitue, au profit de celui qui reçoit^ un avantage qui rompe l'égalité qui doit exister entre tous ;

« Attendu qu'il est constant pour le tribunal qu'à l'époque où Bresson et sieur et dame Jeandet ont compensé leurs créances avec leurs acquisitions, ils connaissaient la situation de Duchamp, pour n'avoir pu obtenir de lui le payement de créances déjà anciennes ; — Que le payement, à eux ainsi fait, doit donc être annulé à concurrence toutefois des sommes compensées et non comprises celles en argent qu'ils justifient avoir remis à Duchamp pour le prix des terrains;

<f Par ces motifs, — Ouï Monsieur le juge commissaire, en son rapport oral fait à l'audience du 31 août 1870: — Déclare nuls les payements jfaits à Duchamp par les sieur et dame Jeandet de 9,500 fr., et par Bresson de 7,500 fr.;— Maintient bon et valable le payement de 1,000 fr.fait en argent par les sieur et dame Jeandet, et celui de 2,000 fr. fait par Bresson. — En conséquence condamne les sieur et dame Jeandet et Bresson, par toutes les voies de droite à payer au syndic Duchamp savoir : —sieur et dame Jeandet 9,500 fr. avec les intérêts suivant la Ioi,et Bresson 7,500 fr. avec les intérêts suivant la loi ; — Déclare le syndic Duchamp mal fondé dans le surplus de ses demandes, l'en déboute^ et condamne les sieur et dame Jeandet et Bresson aux dépens. »

2« espèce. Kneringbè, syndic Duchamp c. Point et Lenèea.

Du 27 SEPTEïiBRE 1671, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. MELON DE PRADOU, président.

« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche Point — (Défaut) ;

a En ce qui touche Lenèka :

«Attendu que le syndic demande la nullité d'un transport qui lui a été consenti à la aatedu3l mars 1868 paf Duchamp et Cie;— Que, pour appuyer sa demande, il excipe d'abord d'un jugement qui a décidé que l'actif apparaissant appartenir à la prétendue Société Duchamp et Cie était en realité la propriété de Duchamp seul;— Qu'ensuite, le syndic soutient qu*à l'époque où ce transport a été consenti, Duchamp était déjà en état de cessation de payements, et ce à la connaissance de Lenèka ; — Que celui-ci nie ces faits ;

« Attendu qu'il résulte des pièces produites que Duchamp était alors dans les liens d'une faillite prononcée le 2 octobre 1860, clôturée, il est vrai, pour insuffisance d'actif, mais n'en existant pas moins;

ff Attendu, en outre, que Lenèka, architecte de Duchamp, connaissait les difficultés que celui-ci éprouvait déjà pour payer ses entrepreneurs, et les poursuites exercées par ces derniers contre lui; — Que le transport, qu'il s'est fait consentir sur les sommes dues par un sieur Masseron à Duchamp, avait pour but de couvrir, pour partie, une créance depuis longtemps exigible, et pour une autre partie, une créance non encore échue ; — Que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler ce transport comme fait en fraude des droits des autres créanciers, en conséquence,

d'obliger Lenèka, à rapporter la somme de 500 fr. qu'il a reçue à-compte; — Qu'il y a lieu enfin d'autoriser le syndic à recevoir du sieur Hasseron les sommes dont il peut être débiteur en vertu des transports ;

« Par ces motifs, — Ouï Monsieur le juge commissaire, en son rapport oral fait à Taudience du 28 septembre 1870. — Déclare nul et de nul effet le transport consenti à Leneka par Duchamp, sous la raison Duchamp et Cie, suivant acte sous seing privé du 31 mars 1868; — Annule, également le transport consenti par Lenèka à Point suivant acte sous seing privé du 13 mai 1869 ; — Dit, en conséquence, que le sieur Masseron se libérera valablement en payant directement à Knéringer, syndic de la faillite Duchamp, les sommes dont il peut être débiteur ; — Condaraiie Lenèka, par les voies de droit, à rapporter à la masse et à payer au demandeur es noms 500 fr. qu'il a reçus à-compte avec les intérêts suivant la loi. »

V. les nombreux arrêts cités sur le n. 6868, Com. Seine, 14 juin 1870 (Façon c. Bernier et Barry), supra, p. 10.

7083. SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES. — STATUTS NON OPPOSABLES AUX TIERS. — LIBERTÉ DES ÉDITEURS. — TRAITÉ AVEC UN SOCIÉ- TAIRE.

(4 AOUT 1871. — Présidence de M. MERCIER.)

La société des gms de lettres rCa aucune action contre V éditeur gui a traité, sans son autorisation, avec un homme de lettres qui fait partie de la société, bien que les statuts portent que cette autorisation est nécessaire pour que le traité soit valable. (G. Nap. 4165.)

Société des gens de lettres c. Rousset.

Du 4 AOUT 1871, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. MERCIER, président; MM, Hervieux et Deleuze, agréés.

« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche le roman intitulé : Les Français sur le Rhin :

a Attendu que Rousset a acquis d*un sieur Augu, auteur d'un roman intitulé : Les Français sur le Rhin, le droit de reproduire dans son journal cet ouvrage déjà publié sous une autre forme ; — Que, sur la demande, formée contre lui par la Société des gens de lettres, afin de cesser cette reproduction, il soutient qu'il est acquéreur de bonne foi du propriétaire apparent, et qu'aucun lien de droit n'existe entre la Société demanderesse et lui ;

« Attendu qu'Emmanuel Gonzalès, directeur de cette Société, soutient que le sieur Augu a adhéré aux statuts de la Société des gens de lettres ; — Que, par le fait de .cette adhésion, et conformément à l'art. 43, il a cédé le droit d'autoriser, dans une feuille périodique, la reproduction de son œuvre, et que la cession, faite par lui postérieurement, du roéme droit, nç saurait être opposable i I9 Société j

« Attendu qu'à l'appui de cette prétention, la Société soutient que la vente de la chose d'autrui est nulle aux termes de l'art. 1599 du Code civil ; — Qu'il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur des acquéreurs de bonne foi de droits mobiliers ; — Qu'il s'agit, dans l'espèce, de droits incorporels; — Que, par suite, elle a droit et qualité pour former son instance ;

« Attendu que, s'il est vrai que la Société se réserve, aux termes de l'art. 43, le droit d'autoriser, a titre onéreux, les reproductions des ouvrages de ses adhérents, il est constant que cette interdiction ne peut être assimilée à un apport social ou à une cession qui lui serait faite de la propriété des droits ; — Que cela est si vrai, que les auteurs conservent le droit d'autoriser ces reproductions gratuitement ; — Que le produit des autorisations données par la Société n'est pas mis en commun, mais payé individuellement à chaque auteur sur la retenue d'une simple commission ; — Qu'ils ne cessent donc pas d'être propriétaires des droits eux-mêmes et que la cession invoquée n'existe pas au profit de la Société qui doit être déclarée non recevable ;

« En ce qui touche le roman intitulé : Les Prussiens en Lorraine ;

a Attendu qu'il ne s'agit pas d'une reproduction rentrant dans les termes de la demande dont le tribunal est saisi ;

« Par ces motifs, — Jugeant en premier ressort : — Déclare la Société des gens de lettres non recevable en sa demande, l'en déboute et la condamne aux dépens, »

7084, CHEMIN DE FER. — ARRIVÉE DE MARCHANDISES. — AVIS ENVOYÉ PAR LA POSTE. — INTERRUPTION DU SERVICE POSTAL. — FORCE MAJEURE. — DROITS DE MAGASLNAGE DUS.

(8 AOUT 1871. — Présidence de M. MERCIER.)

Une Ccm/pagnie de chemins de fer a satisfait à toutes ses obligations lorsqu'après l'arrivée de la marchandise, elle en a donné avis par lettre au destinataire, et si, par suite d'un cas de force majeure {V interruption du service postal), Vavis n'a pu parvenir, les droits de magasinage n'en sont pas moins dus jusqu'au jour du retrait» (G. Nap. 1134.)

Porte c. Chemin de Lton.

Du 8 AOUT 1871, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. MERCIER, président; MM. Hervieux et Marraud, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la force majeure invoquée n'a pas eu pour effet d'interrompre le transport qui s'est accompli dans les délais réglementaires, mais seulement d'empêcher, par 1 interruption des communications postales, la remise aux mains du destinataire des deux lettres d'avis adressées successivement par la Compagnie ;

« Attendu gu'aux termes de l'art. 16 des tarifs homologués, il est perçu des droits déterminés pour le magasinage des marchandises adressées en gare et qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis

368 JURISPRUDENCK COMMERCIALE. - N« 7085,

adressée par la Compagnie aux daslinatairos ; — Qu'il suit de là, d'une part, conlrairement à la prétention du dennandeur, que l'expéditeur, en traitant avec la Compagnie et en se soumettant à Tapplication des tarifs généraux, a fait avec elle, en outre du contrat de transport, un acte de déj»ôt éventuel et à naître dansdes conditions déterminées; — Que, d'autre part, la Compagnie est libérée de ses obligations de transporteur par l'arrivée en gare de la marchandise et la mise à la poste de la lettre d*avis, et qu'aussitôt commencent pour elle les devoirs du dépositaire ;

« Attendu qu'aux termes des art. 1929 et 1947 du Code civil, le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, et que le^ frais faits par lui, pour la conservation de la chose, lui sont dus parle déposant;

« Attendu que le fait de force majeure a eu lieu en cours du dépôt, et que ses conséquences doivent rester à la charge de la marchandise ou de ses ayants droit ;

« Attendu en outre, en fait, que, le 1er avril, en remettant les vingtcinq fats de ciment, objet du litige, à la Compagnie qui ne les a reçus que sans aucune garantie de délai, l'expéditeur a pu apprécier les risques que les circonstances attachaient à cet envoi ; — Que, dès le 25, il a reçu avis de la Compagnie que les vingt-cinq fûts étaient en gare, sans que lo destinataire se fUt présenté ; — Qu'il a pu prendre telle mesure au'il convenait pour prévenir la perception aujourd'hui contestée; -^ Qu'ainsi, et à tous égards, les offres de la Compagnie de livrer les vingt-cinq fûts contre pavement des frais de transport et de magasinage doivent être déclarées suffisantes;

« Par ges motifs. — Le tribunal déclare suffisantes les offres de la Compagnie. — Déclare Porte mal fondé en ses demande, fins et conclusions ; — L'en déboute et le condamne aux dépens. »

7085. 4o ÉMISSION d'actions industrielles.— maison de banque.

— prospectus. — SOUSCRIPTIONS. — VERSEMENT DES FONDS. — RESPONSABILITÉ. — 2« INTÉRÊTS.

(9 AOUT 1871. — Présidence de M. MOREAU.)

Lamaisonde banque, quilaisse circuler sous son nomdes prospectus annonçant qu'elle est chargée de l'émission d'une certaine quantité d'obligations hypothécaires d'uneSociétéindustrielle et dans lesquels sont indiquées certaines maisons oii Von peut faire les souscriptions, est responsable, envers les souscripteurs qui ont déposé^ dans ces maisons, le montant de leurs souscriptions etn^ont pas reçu leurs titres, (C. Nap. 1382.)

Et les intérêts, au taux commercial, sont dus à partir du jour du versement.

Et la Société industrielle, pour le compte de laquelle se faisait Vopéraiion, est elle-même solidairement responsable envers ces souscripteurs^ sauf son recours contre la maison de banque qui s* est chargée, moyennant des conditions déterminées, de placer à forfait les actions.

Labiche c. Blanc, Lariviere et Cie et l'Union sbtallurgiqus. Du 9 AOUT 1871, 'ugeraenl du tribunal de couiinerce delà

N» «OM.-- TRIBUNAL WE COMMERCE DE LA SEINE. afl9

Seine. — M. MOREAU, président ; MM. Buisson, Schayé et Waiker, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il importe peu de savoir si, comme le prétendent Blanc, Larivière et Gie, la circulaire, qui leur est attribuée, a été faite sans leur aveu, alors qu'il est constant qu'ils en ont eu connaissance; — Qu'elle n'a été, de leur part, l'objet d'aucune protestation, et qu'ils doivent être considérés comme l'ayant tacitement approuvée ;

a Et, attendu qu'il est établi que, le 5 mai 1870, Labiche, sur la foi des documents susvisés, a versé à la caisse du journal l'Épargne 3,444 fr., pour souscrire à douze obligations libérées de la Société V Union métallurgique de France : — Qu'il a réclamé à diverses reprises les titres dont s'agit à la Société V Épargne, aujourd'hui en faillite ; — Qu*il n'est nullement justifié qu'ils lui aient été livrés; — Qu'en l'état, il est fondé à agir contre Blanc, Larivière et Oie, qui doivent être tenus du fait des agents qu'ils ont employés, et qu'ils se sont substitués vis-à-vis du public dans l'intérêt même de leur émission et pour en augmenter la publicité ; — Qu'en conséquence, il y a lieu de les obliger à livrer les douze obligations réclamées, sinon à restituer la somme de 3,444 fr. versée par Labiche;

« En ce qui touche la Société l'Union métallurgique de France :

« Attendu qu'elle doit denoeurer responsable des agissements de Blanc, Larivière et Cie, qui n'étaient que leurs mandataires dans l'espèce ; — Qu'elle doit donc être tenue solidairement et avec ces derniers à la remise des douze obligations, sinon au payement de la somme de 3,444 fr. ;

« En ce qui touche la demande en garantie :

« Attendu que Blanc, Larivière et Cie se sont chargés de l'émission des obligations de la Société l'Union métallurgique de France, moyennant des avantages déterminés ; — Qu'ils ont donc pris l'opération à leurs risques et périls: — Qu'il s'ensuit qu'ils doivent être tenus de garanth* ladite Société de toutes poursuites pouvant résulter de ladite opération ;

« Par ces motifs : — Jugeant en premier ressort : — Dit et ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, Blanc, Larivière et Cie, et la Société l'Union métallurgique de France, serpnt tenus solidairement de remettre à Labiche les titres définitifs de douze obligations libérées de l'Union m^^tallurgique de France, avec jouissance du jour de rémission, sinon et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé :

« Condamne Blanc, Larivière et Cie, et la Société l'Union métallurgique de France, solidairement et par les voies de droit, à payer à Labiche 3,444 fr., avec les intérêts à 6 pour cent depuis le 6 mai i870, date du versement;

« Condamne, en outre, Blanc, Larivière et Cie et la Société l'Union métallurgique de France aux dépens de ce chef;

« Et faisant droit à la demande en garantie :

« Condamne Blanc, Larivière et Cie par les voies de droit à garantir et indemniser la Société l'Union métallurgique de France des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de Labiche, et ce, en principal, intérêts et frais ;

« Et condamne Blanc, Larivière et Cie aux dépens de cette demande en garantie. »

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