‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 28 sur 147 · FAILLITE. — LOCATION D'UNE FORCE MOTRICE. — CONTRAT · texte numérisé non relu

FAILLITE. — LOCATION D'UNE FORCE MOTRICE. — CONTRAT

sut generis.

(29 AOUT 1871. — Présidence de M. BAUDELOT.)

La location d'une force motrice, et d'un atelier nécessaire pour VinsMlation des machifies destinées à utiliser cette force motrice , ne conÈtHueyas un bail proprement dit, et par suite, le locateur ne peut réclamer, en cas de faillite du preneur, Vexigibilité des loyers à échoir^ ni le privilège accordé au bailleur par Varticle 2102 du Code civil;

Il n'y a pas lieu dès lors à faire une ventilation du prix de la location afférente à Vimmeubk ou à la portion d'immeuble occupée comme accessoire indispensable pour l'exécution de la convention,

HoHBURGER ct Cic c. sjndic Legomte et Gie.

Homburger et Gie, ingénieurs civils, quai Jemmapes, 3<0, ont loué à Lecomte et Cie, fabricants de chocolat, un atelier pour y installer diverses machines propres à la fabrication du chocolat, avec la force motrice nécessaire pour leur mise en mouvement, pour trois, six ou neuf années, moyennant 12 francs par jour de travail, avec stipulation que Lecomte et Cie pourraient augmenter le nombre de leurs machines à la charge de payer 3 fr. 50 c. par jour par chaque machine ajoutée.

Homburger et Cie ont produit à la faillite Lecomte et Gie pour la somme de 62,622 fr. 45 c, composée de 3,222 fr. 45c. dus au jour de la déclaration de faillite, et 59,400 francs pour loyers à échoir. — Ils demandaient leur admission par privilège.— Sur le refus du syndic, le tribunal saisi a statué en ces termes :

Du S9 AOUT 4 S?*!, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. BAUDELOT, président.

c LE TRIBUNAL : — Attendu que Homburger et Cie demandent leur admission par privilège au passif dfe la faillite Lecomte et Cie pour une somme de 62,622 fr. 45, composée de 3,222 fr. 45, dette échue, et 59,400 fr. non échus, ayant pour cause des locations verbales de divers ateliers;

c Attendu qu'à Tappui de leur prétention, Homburger et Cie soutiennent qu'ils auraient loué; en qualité de propriétaires d'immeubles, les ateliers occupés par Lecomte et Cie, pour l'exploitation de leur industrie, et qu'ils seraient en droit de jouir du privilège édicté par l'art. 2102 pour des loyers échus et à échoir ;

« mis attendu qu'il résulte des explications fournies que Tobjet unique de la location n'était ni le sol de l'atelier ni l'atelier lui-môme, mais hien la fourniture de force motrice destinée à faire mouvoir les machines de Lecomte et Cie; — Que l'interprétation du contrat est d'autant mieux établie dans ce sens^ que le prix de la location était

iN« 7087. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 361

payable seulement après chaque jour de travail effectué, avec accroissement du prix dans le cas d'augmentation du matériel, et que Lecomte et Oie n'auraient eu aucun loyer à payer ni aucune inoemnité à recevoir dans le cas où la machine à vapeur aurait cessé de fonctionner et de fournir la force motrice pendant un temps {)lus ou moins long ; d*où il suit que la prétention d'Homburger et Oie doit être repoussée :

« Déclare Homburger et Cie mal fondés en leur demande d'admission par privilège au passif de la faillite Lecomte et Cie pour la somme de 59,400 fr. de loyers à échoir; — l'admet chirographairement pour 3,222 fr. 45 c, dette échue et non susceptible d'admission par privilège; — Condamne Homburger et Cie aux dépens. »

JTTRISPRUBENCB.

V., conf., n. 6947, Paris, 20 juillet 1870 (Gougeat c. synd. Lorieu), supra, p. 138;

V., aussi n. 6872, Com. Seine, 13 août 1870 (Suriray c. synd. Retornaz.) supraj p. 13.

7087. LETTRE DE CHANGE. — BESOIN. — INTERVENTION AU PROTÊT. — DÉFAUT DE PAIEMENT IMMÉDIAT PAR L'INTERVENANT. — REFUS DE RÉALISER l'INTERVENTION.

(30 SEPTEMBRE 1871. — Présidence de M. BâUDELOT.)

Si, aux termes de V article 158 du Code de commerce, une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour Vun des endosseurs, Vintervention et le payement doivent être immédicUement constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de Vacte, . Cortëéquemment, lorsque le protêt se borne à constater l'intervention seule, l'intervenant ne peut ensuite être coïitraint à réaliser son intervention par le payement de V effet,

Jacob Pètre c. Rang, Mottu, Lehideux et Cie.

La question résolue par le jugement que nous rapportons ne pouvait souffrir de difficulté, et cependant elle est des plus graves, à raison de la pratique suivie à Paris par les huissiers (|ui, au lieu de constater dans leurs protêts le payement par intervention effectué par un tiers pour Tun des obligés, se bornent à mentionner la déclaration du tiers, sans exiger le payement immédiat de Teffet, c'est-à-dire la réalisation de Tintervenlion, ni môme la signature de ce prétendu intervenant.

Dans Tespèce qui fait l'objet du jugement, un besoin avait été indiqué chez MM. Lehideux et Cie sur une lettre de change portant entre autres signatures celles de MM. Ranc et Mottu et Cie. — A l'échéance, cette lettre de change n'ayant pas été payée, la Banque de France l'avait fait protester le !•' août 1871, et MM. Lehideux et Cie, au domicile desquels l'huissier s'était présenté, avaient répondu qu'ils offraient d'intervenir pour l'honneur de la signature de l'obligé qui avait indiqué le besoin^ et le protêt avait été clos. — Huit jours aprè», le 9 août.

aCS JURISPRUDENCE œMMËRCIALI£. — N« 7088.

la SaA(|Aie de Fraoœ faisait sommation à MM. Lelûdeuz et Cie de Féak&er i^b intenrenlion, ce qu'ils refusèrent.

G^est daQii ces circonstances que M. Jacob Pèlre, après avoir remboursé l'effet dont il s'agit, avait assigné MM. Ranc, Mottu et (iie et Lehidenx et Cie.

MM. Lehideux et Cie opposaient que jamais l'intervention ne pouvait lier l'intervenant envers le porteur, puisqu'elle n^avait de valeur qu'autant qu'elle était accompagnée du payement, ce qui éteignait toute action ultérieure de la part du porteur de 1 effet, et qu'en dehors de ces conditions, c'est-à-dire à défaut de payement immédiat par Tintervenaat, son offre deveuait caduque, parce que^ si elle créait un lien de droit, il pourrait se trouver exposé à être contraint au payement par le porteur, alors môme que les formalités nécessaires pour la conservation des recours n'auraient pas été et ne pourraient plus être remplies, et être ainsi lui-même privé de toute action contre ceux à l'égard desquels il eût dû être subrogé.

Du 30 SEPT£]iBRE 1871, jugement du Tribunal de commerce de la Seine. — M. BAUDELOT, président.

« L£ TRIBUNAL : — En ce qui touche Ranc, MoUu et Cie (conclusions adjugées par défaut);

« £n ce qui touclie Lehideux et Cie :

m Attendu que, pour motiver sa demande, Jacob Pètre soutient que Lebideuxet Cie seraient tenus au payement par le fait de leur offre d*iuiervenir au protêt et de rembourser l'effet dont s'agit pour le compte de l'un des endosseurs;

« Attendu qu'aux termes de Tarticle 158 du Gode de commerce une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs ; mais que cette intervention ne peut jamais ouvrir une action contre l'intervenant;

« Qu'ainsi l'intervention de Lehideux et Cie, qui n'a même pas été signée, ne saurait les obliger ;

« Attendu que vainement Jacob Pètre soutient encore que Lehideux et Gie seraient liés par leur offre de payement; — Que Toffre ({u'ils ont faite lors du protêt n'ayant été ni acceptée ni réalisée immédiateaient, Lehideux et Gie sont en droit de refuser le payement aujourd'hui; — d'où il suit que Jacob Pètre doit être déclaré mal fondé en sa demande contre Lehideux et Gie et doit en être débouté ;

« PAR CES MOTrPS : — Déclare Jacob Pètre mal fondé en sa demande contre Lehideux et Gie et l'en déboute. »

7088. 4 •faillite. — uquidation judiciaire, —application db la loi du 22 avril 1871. — - cause de la cessation de pate-

MPKTf — 2« lÈTlUNGER.

(4 OCTOBRE 1871. — Présidence de M. DROUIN.)

L*4^iHÊttcM$iement de la quaUfkati<m de faiUi et des «WMjiactfds alto- (^^è4a faMHi$ œ pwiftre itecofdé au çomm^vçanà qui étiitm-itmm

de ses affaires avant le iO juillet 1871, et dont la cessation de payemerU& n'est pasla conséquence directe de la guerre étrangère oude la guerre civih^^ (C. com. 4370

Le bénéfice de la loi du 22 avril 1871 ne peut être revendiqué par h débiteur dotit le concordat ne consistant pas en un simple ater9n(Âement constate qu'U n'était pas seulement dans un état de gène momentanée.

Il en est de même de Pétranger^ cette loi ayant principalement pour but de ne pas priver les débiteurs de l'exercice de leurs droits civils et politiques.

!'• espèce. Verdier.

Du 4 OCTOBRE 4871, jugement du Tribunal de commerce de la Seine. — M. DROUIN, président.

« LE TRIBUNAL : Vu la requête présentée; ensemble Tavis de M. le juge commissaire ;

« En ce qui touche l'homologation du concordat :

« (Sans intérêt • concordat stipulant remise de 75 0/0);

« En ce qui touche l'affranchissement delà qualification de/at7/tetdes incapacités attachées à la faillite :

a Attendu qu'aux termes de l'article 437 du Code de commerce, tout commerçaotqui cesse ses payements est en état de faillite;

« Attendu que le décret du 7 septembre 1S70 et ensuite les lois des 22 avril et 9 septembre 187J ne sont que la reproduction du décret du 22 août 184^, et n'ont été édictés que pour venir en aide aux commerçants honorables qui ont été réellement victimes de la guerre étrangère ou de la guerre civile, et pour leur permettre de liquider leur situation plus facilement et sans faillir;

« Attendu que Verdier était au-dessous de ses affaires antérieurement à la guerre; — Que cela ressort du rapport du syndic qui établit oue ses frais géjiéraux étaient en disproportion avec l'imporlance de ses affaires, que son administration n'est pas exempte de rc; roches et que le défaut d'ordre et la mésintelligence entre les époux Verdier sont la véritable cause de la cessation de payements;

« Attendu d'ailleurs que les décrets et lois susdatés n'ont eu pour but que de simplifier la réhabilitation, ainsi que cela résulte de& termes formels du rapport fait en 1848j — Qu'ils n'autorisent les tribunaux de commerce à affranchir de la qualification de failli et des incapacités attachées à la faillite que les débiteurs momentanément embarrassés dans leurs affaires par suite des événements ;

« Par ces motifs : — Et vu l'article 515 C. Com., homologue le concordat et déclare que le sieur Verdier n'est pas affranchi de la qualification de failli. »

2* espèce. Hogard et Hctchinson.

Du 4 octobre 1871, jugement du Tribunal de commerce de la Seine. — M. DROUIN, président.

t LE TRIBUNAL : — Vu la requête présentée, eosenoblQ l'avis de M. le juge commissaire;

<i En ce qui touche l'homologation du concordat :

« (Sans intérêt, concordat stipulant abandon d'actif commercial évt« lue à 38 0/0 et remise du surplus de la dette) ;

364 JURISPRUDRNCE COMMERCIALE. — IN*»» 7088.

« En ce qui touche l*affranchissement de la qualificalion de faiUi et des incapacités attachées à la faillite : .

«c Attendu que les débiteurs, en leur qualité d'étrangers, ne peuvent revendiquer le bénéfice de ia loi du 22 avril i 87 i qui a pour objet de conserver aux commerçants, victimes de la guerre étrangère ou de la guerre civile, Texercice de leurs droits civils et politiques, ainsi que cela résulte de la discussion de la susdite loi, puisque cette législation transitoire n*a évidemment en vue que les regnicoles;

« Attendu, dès lors, qu'en admettant même que la cessation de payements soit réellement la conséquence de la guerre, ce qui n'est pas établi, et que les conditions du concordat permettent au Tribunal d'user de la faculté qui lui a été accordée, il ne peut en faire l'application dans l'espèce ;

« Par ces motifs : —Et vu l'article 515 C. com. Homologue le concordat, et déclare que les sieurs Hogard et Hutchinson ne sont pas affranchis de la qualification de faillis, »

Observation. — Comme on peut le remarquer, le Tribunal, par les décisions ci-dessus, déclare que la loi du 22 avril 1871 , qui permet d'affranchir les commerçants de k qualification de failli et des incapacités attachées à la faillite,, est sans application d'abord à l'égard de ceux dont la cessation ou suspension de payements n'est pas la conséquence directe de la guerre étrangère ou de la guerre civile^ et ensuite à l égard des débiteurs dont iasituation n*est pas seulement embarrassée momentanément, et qui, au lieu de demander par leur concordat des délais plus ou moins longs pour faciliter leur liquidation, se font consentir une remise de partie ae leur dette.

En principe, ces solutions se justifient d'elles mômes.— Quant au concordat par remise de dette, le rapport fait à l'assemblée nationale en 1848 par M. firavard Veyrière, auquel se réfère l'un desjugements, contientce passage : «—Les tribunaux de commerce ne devront donc (quoique toute « latitude leur soit donnée à cet égard) user de cette faculté (d'affranchir « de la qualification de failHj qu'avec une extrême réserve, et seulemeut « lorsqu'ils le pourront sans altérer en rien le principe de la réhabili tact tion. S'ils veulent rester fidèles à l'esprit du décret, en un mot à la (« vérité, ils ne devront user de cette faculté qu'en faveur des débiteurs « qui s'engageront par le Concordat à payer à leurs créanciers, aux « échéances et avec les facilités accordées par ce traité, la totalité de ce « qui leur est dû; car c'est une réhabilitation simplifiée, et rien déplus, « que le décret du 22 août a voulu introduire en faveur des débiteurs qui « en seraient jugés dignes. — Si une fois les tribunaux de commerce s'é- « cartent de la règle qui vient d'être indiquée, ou s'arrêteront-ils?— Il n'y « aura plus de limite à leur condescendance; ils seront inévitablement « entraînés à ne pas voir des faillis dans les débiteurs qui feront perdre c à leurs créanciers 20, 30, 40, 50 p. 0/0 et même davantage, et quoi de « plus choquant ! »

Quant aux étrangersy auxquels le jugement, rapporté comme deuxième espèce, refuse d'appliquer le bénéfice delà loi du 22 avril 1871, M. Gyprien Girard disait dans la discussion : — «c 11 n'y a pour lui (le débiteur) « dans le projet de la commission que cette faveur, c'est qu'il conservera c Texercice ae certains droits civils et politiques. »

N» t089. — COUR D*APPEL DE PARIS. âOS

7089. ACTES HABITUELS DE COMMERCE. — SPÉCULATIONS MULTIPLIÉES. — QUALITÉ RÉELLE DE COMMERÇANT. —FAILLITE. — REPORT O'OU- VERTURE. — CONSTITUTION D'HYPOTHÈQUE. — DISTINCTIONS A FAIRE.

(16 AOUT 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Est commerçant et doit à ce tUre éti'e déclaré en faillite, lorsqu'il est en état de cessation depayements^ celui qui se liore hc^ituellement à de nombreuses opérations a escompte avec commissions, et à rexploitt^iiùn dwie foule de spéculations commerciales, bien qu*il ait toujours pris le soin de ne pas se produire comme tel au public^ et que mime U exerce ostensiblement une fonction ou une profession qui doit exclure toute idée d'ingérence de sa part dans des spéculations commerciales (1). (G. corn. 437,63i,63.)

Et, dans ce caSy il y a lieu^ pour fixer la date à laquelle doit être re^ portée V ouverture de safaillUe, de se reporter à l'époque antérieure à ceUe à laquelle il s'est livré ostensiblement au commerce (^).(G. corn. 441 .)

Lorsque V ouverture de la faillite est reportée à une épogtia antérieure à Vaclepar lequel le failli a constitué hypothèque sur ses immeubles, il y a Heu de distinguer entre les créances ainsi garanties par cette hypothèque, - celles qui ont pour objet d'assurer au préjudice de la masse le payement de dettes échues, hypothèques qui doivent être déclarées nulles, alors sur-tout que le bénéficiaire connaissait Vétat de cessation de payement du débiteur, — et celles qui 07it pour résultat de fournir des ressources nou^ veUes,hypothéques qui doivent être déclarées valables, (G. com. 446, 447.)

Mais l'hypothèque y qui a été consentie au profit d*unt iers de bonne foi, gui averse des fonds pour désintéresser des créanciers qu'il croyait être les seuls créanciers du débiteur, doit être déclarée valable.

Constitue une nouvelle demande, qui n'est pas recevàble sur rappel, la demande en validité ou nullité d'un cautionnement,qui aurait été consenti par la femme du failli au pro/it d'un créancier de la faillite avec subrogation dans son hypothèque légale.

Maillard syndic Rollir c. Massiot.

Du 16 AOUT 1870, arrôt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président; MM. Aubépin, avocat général; Andral et Da, avocats.

a LA GOUR, — Statuant sur Fappel interjeté par le syndic de la faillite Rollin du jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Seine le 21 octobre 1869;

« Considérant, en ce qui concerne la qualité de commerçant du failli

antérieurement au mois de juin i868, qu*il ressort des documents versé au procès quo, plusieurs années avant sa mise en faillite, Rollin a fait du commerce sa profession habituelle ;

« Considérant notamment qu*il s'est livré à l'escompte d'une quantité innombrable d'effets de commerce en 1867— chez un sieur Deleroix où il a eu compte courant ouvert du 20 décembre 1867 au 20 décembre 4869, — chez un sieur Lepoivre avec lequel, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, et souvent à des taux usuraires, il a fait des négociations de valeurs pour des sommes importantes, — avec un sieur Richard avec lequel, à Toccasion de l'exploitation d'un fonds d'épicerie, il a, dè> le mois de mai 1867, pratiqué une circulation incessante de valeurs de commerce:

t Considérant que, non content de se livrer à ces opérations, Rollin s'est encore constitué agent d'affaires ; — Qu'on le voit, en 1866 et 1867, entreprendre et diriger la liquidation embarrassée, d'un sieur Vaillanl dont il escompte les nombreux effets;— en décembrel867, ouvrir au profit de Richard et Pélisson, entrepreneurs de travaux publics, un crédit de banque et d'escompte de 45,000 fr. réalisé par acte notarié passé devant M« Potbier de la Berthelière, notaire à Paris, le 26 décembre même année, moyeoi^ant prélèvement d'une commission de 10,000 fr. ; — Qu'on le voit \e i% janvier 1868, moyennant commission convenue de 6 p. 0/0, entamer la négociation d un emprunt de 600,000 fr. au profit du sieur Malapert ;

« Considérant qu*en outre Rollin, dès le mois de mai 1867, et pendant

Çlusieurs mois au cours de ladite année, a exploité la briqueterie, dite du rocadéro, de compte à demi avec Sibille, et que, pour les besoins de cette industrie, il a créé et négocié une multitude de valeurs de commerce: — Qu'en 1866, 1867, 1868, il a pris part à l'exploitation d'un fonds ae commerce de chapeaux de paille, 9, rue d*Àboukir, acheté par lui la 1«» octobre 1865, rétrocédé à son vendeur en juin 1867 moyennant réserve d'un tiers dans les bénéfices, racheté le 13 mars 1868, et enfin cédé à Potelleret avec ouverture de crédit d'une somme de dix mille francs, moyennant prime ; — Que, pendant tout ce temps, de concert soit avec son premier vendeur, soit avec Potelleret, il s'est livré à l'émission d'une multitude de valeurs et d'effets de commerce ; — Qu'enfin, Êar acte apparent du 24 novembre 1868, il s'est mis en société avec Dubois pour l'exploitation d'une fabriquede poterie àParis-Charonne,— et qu'il ressort des termes dudit acte que la société remontait au 20 août 1868 avec Richard, préte-nom ordinaire et débiteur de Rollin, et qu'elle a fonctionné depuis cette époque ;

« Considérant que le caractère de tous ces actes, leur multiplicité et leur durée ne peuvent laisser de doute sur la nature de la profession exercée par Rollin aux époques qui viennent d'être déterminées ; - Qu'en vain l'intimé soutient que la publicité y ferait défaut ainsi que l'intention manifestée et notoira d'exercer la profession de commerçant;

« Considérant que l'article 1er du Code de commerce n'exige pas le concours de ces deux conditions, qu'il n'exige que la preuve de l'babi tude des actes de commerce ; — Que celte preuve une fois rapportée. l'agent est justement réputé commerçant, même quand il a dissimulé ^ profession, même quand il exerce une fonction ou une profession qui semblerait exclure la qualité decommerçant ;

a Considérant, d'ailleurs, que les actes de Rollin, par leur nombre et leui* caractère, et à raison aussi de la multitude des tiers et iniermédiaines, ont auparavant manifesté publiquement et noloiremtinlic^sinientibtië dé tVàfic commercial de leur auteur; — Que c'est donc à torique

^•1(m. — COUÏl &APPÈL r)E PARtS. 3W

les premlets jages ne PotttcMclbrë cooïtterçant qti'â patttr db 21 hovetnbrô ilwS; — Qu'il eh a eiercé la profession des 1866 et aa cours de J866, 1868 et 1860 sans interruption jusqu'à sa mise en faillite;

a En ce qui concerne Tépoque de la cessation des payements:

« Considérant que la cessation de payements ne consiste que dans un fait dont le juge n'a qu'à reconnaître et déclarer la date ;

« Considérant, sans qu'il soit besoin de remonter plus haut, que dès janvi^ 1868, Rollin était hors d'état de faire face à ses affaires : — Que tous les jours, à partir de cette époque et surtout au cours de mai et juin, les protêts et les commandements affluèrent ; — Que des jugements étaient pris, suivis d'inscriptions hypothécaires à la requête des créanciers : — Que c'est ainsi, par exemple, que les 9 et 16 juin, 4, 16 juillet et 4 août 1868, il était prononcé soit contre Richard et lui solidairement, soit contre lui seul, divers jugements de condamnation par le Tribunal de commerce de la Seine ;

« Considérant qu'à dater de ce moment il est constant que ses engagements commerciaux, aussi bien que ses engagements civils, demeuraient en souffrance ; — Que, s'il a continué de rester en apparence è la tête de ses affaires durant un certain temps, il ne l'a plus fait qu'à l'aide de pavements fictifs, de transactions frauduleuses ou.de substitutions de créances qui ne tendaient qu'à dissimuler son état d'insolvabilité réelle et irrémédiable^ et à prolonger une vie commerciale déjà éteinte ;

« Considérant que c'est avec un juste motif que le syndic de la faillite conclut au report de la cessation de payements à une date antérieure au 19 août 1868. et qu'au moyen des éléments de preuve fournis au procès la Cour est en mesure de fixer cette date au 9 juin même année ;,

« En ce qui touche l'hypothèque conventionnelle constituée le 19 août 1868 au profit de Tintimé :

c Considérant tout d'abord que l'intimé reconnaît que la somme de 71 ,500 fr. , montant de l'obligation souscrite à son profit par Rollin, par acte reçu Simon, notaire à Paris, substituant M® Galin, le 10 août 1868, se composerait : — 1° de 30,000 fr. dus pour prêts antérieurement contractés,—2o de 41,500 flp. montant d'un crédit ouvert en vue de désintéresser d'autres créanciers également antérieurs ;

« Considérant, en ce qui touche les 30,000 fr,,aue l'obligation et l'hypothèque constituée sont nulles et de nul effet relativement à la masse, comme ayant été consenties pour dettes et avances antérieures et échues avant l'époque ci -dessus déterminée du 0 juin 1868 (Art. 446 du Code de commerce) ;

« Considérant, quant aux 41,500 fr. qui auraient servi à payer d'autres créanciers, que Massiot ne prétend les avoir prêtés qu'à la condition de la garantie hypothécaire donnée ; — Que la dette et la garantie auraient été créées en un seul trait de temps par un seul et même acte ; — Qu'il ne serait interdit ni au commerçant d'emprunter sur hypothèque en vue de prévenir la faillite, ni au prêteur de stipuler en pareil cas les . sûretés sans lesquelles il n'avancerait pas ses deniers ;

« Considérant qu'aux termes de l'article 447 du Code de commerce, les actes à titre onéreux, passés par le failli après la cessation des payements, et avant le jugement déclaratif de faillite, peuvent être annulés, si ceux qui ont reçu du débiteur ou traité avec lui avaient connaissance de l'état de cessation de payenjents ; — Qu'en cas pareil la loi laisse au juge à vérifier si les actes onéreux sont ou non préjudiciables à la masse, si, par exemple, le prêt fait et les sûretés stipulées ont été consenties et réclamées soit dans des circonstartces exolusivfes de toute pensée ou de lucre immoral ou de faveur ;

ff Conâdérant, d^abord, qu'il n'est point jusDfié que Massiot, au temps

de Tobligation du 19 août i868, ait eu connaissance de i'état des affaires de RoUin, encore moins de son ëtat de cessation de payements ; — Que, des documents du procès, il ressort qu'il a simplement voulu remplir un devoir de famille en venant au secours de son beau-frère et débarrasser celui-ci d'un certain nombre d'obligations et de dettes pressantes, les seules qui lui auraient été déclarées, en donnant satisfaction aux porteurs desdites créances ; — Qu'il justifie, en effet, les avoir acquittées de ses deniers ou les avoir prises à sa charge ; — Qu'il n'apparaît en rien qu'en se faisant consentir l'hypothèque attaquée, il ait agi soit de mauvaise foi, soit en vue de constituer un avantage à un créancier au préjudice de la masse ; — et qu'enfin^ dans ces circonstances, il était en droit, apportant à Rollin son crédit et ses deniers, de stipuler comme condition de son concours les garanties qui lui ont été conférées; — - Qu'il est donc juste et équitable, en ce qui touche les 41,500 fr. formant le complément de l'obligation du 19 août 186S, de rejeter les conclusions prises par le syndic de la faillite à fin d'annulation ;

« En ce qui touche les réserves de Massiot au sujet de l'acte de cautionnement donné par la femme Rollin, à la date du 19 février 1869, avec subrogation dans son hypothèque légale :

« Considérant que Massiot n'a point demandé acte de ses réserves ; — Qu'aucune demande en validité ou en annulation dudit cautionnement, ou de la subrogation dans son hypothèque conférée à sa garantie, n'a été portée devant les premiers juges ; — Que les conclusions de Maillard es noms de ce cher constitueraient une demande nouvelle devant la Cour, et qu'il n'y a lieu de statuer ;

« Pab ces motifs : — Met ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges ont déclaré Rollin commerçant seulement à partir du 24 novembre 1868, n'ont fait remonter qu'à cette époque la cessation de ses payements et, par suite, ont débouté l'appelant purement et simplement de sa demande en nullité de l'acte d'obligation du 19 août 1868;

« Émendant et statuant au principal : — Dit que Rollin était commerçant au cours des années 1866, 1867 et 1868 ; — Reporte au 9 juin 1868 la date de la cessation de ses payements ;•— Déclare nulle et de nul effet, au regard de la masse, l'hypothèque constituée au profit de Massiot par l'acte du 19 août i 868 reçu Simon, notaire à Paris,en tant que cette hypothèque s'applique aux 30,000 fr. de créances pour prêts faits à Rollin ou engagements contractés par lui antérieurement à la date de la cessation des payements reportée, la dite hypothèque tenant pour le surplus ;

« Dit l'appelant mal fondé dans le surplus de ses conclusions principales et subsidiaires, l'en déboute ;

« Dit n'y avoir lieu à statuer ni sur les réserves prises par Massiot en ses conclusions finales, ni sur les conclusions additionnelles de Maillard à rencontre des dites réserves ;

« Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris coût de Tarrôt, pour être supportés moitié par Massiot, moitié par Maillard es noms, lequel est autorisé à employer les frais à sa cnarge en frais de syndicat. »

JUAISPRUDENGB.

(1) Point de jurisprudence constant. Y. notamment n. 6613, Gass. 25 nov. i 867 (avoué faisant le commerce dans deux villes) t. XIX, p. 76.

V. n. 6357, Paris, 16 juin 1868 (huissier déclaré en faillite), t. XVIIÎ, p. 162.

($} Prli^cipe également constant ; c'est au juge qu'il appartient, par

appréciation des faits et circonstances de la constitution d'hypothèque si elle a été le résultat d'une fraude, si elle a porté préjudice aux créanciers ou si, au contraire, elle lui a été profitable. V. n. 6985, Civ. Seine, il juin 1870 (synd. d'Auriol, C. Brun) suprà p. 496 ; — n. 6196, Cass., 24 juil. 1868, t. XVII, p. 482 ; — n. .5025, Paris, 20 août 4864, t, XIV, p. 239 ; — n. 487i, Corn. Seine, 20 mars 1863, t. XIV, p. 23 ; — n. 4368, Paris, !«' août 1863, t. XII, p. 382 ; — n. 3595, Paris, 14 fév. 1861, t. X, p. 324 ; — n. 3483, Cass., 24 déc. 4860, t. X, p. 159 ; — n. 3371, Com. Seine, 21 sept. 1860, t. X, p. 15 ; — n. 3006, Paris, 4 août 4859, t. IX, p. 36; — n. 2474, Rouen, 16 mai 1857, t. VII, p. 230 ; — n.2591, Paris, 16 juin 1858, t. VII, p. 293.

7090. THÉÂTRE. — ENGAGEMENT d'UNE MINEURE. — AUTORISATION DE LA MÈRE AYANT LA PUISSANCE PATERNELLE. — DÉFAUT D'AU- TORISATION DU TUTEUR DATIF. — NULLITÉ.

(20 JUIN 4874. — Présidence de M. GILARDIN.)

Est nul Vengagement passé par un dvrecteur de théâtre avec une jeune fille mineure sans l'amstance de son tuteur y quoique le directeur ait eu la précaution d'exiger la présence au contrat et le consentement de la mère, qui exerçait bien la puissance paternelle^ mais qui n* avait pas la tutelle^ circonstance qu'elle avait laissé ignorer, (G. Najp. 1 1 24.)

Et la connaissance qu'aurait eue ultérieurement du fait le tuteur datif ne peut être considérée comme une ratification tacite de sa part, s'il s'est borné à s'abstenir. (C. com. 450.)

Sieur Ferron, tuteur de demoiselle Lafon c. Noriac.

Le sieur Ferron, au nom et comme tuteur datif de la demoiselle Lafon, a interjeté appel du jugement rendu, le 14 mars 1870, par le tribunal de commerce de la Seine, que nous avons rapporté sous le n. 6739, t. XIX, p. 329.

Du 20 JUIN 1874, arrêt infirmatif de la Cour de Paris, r* chambre. — M. GILARDIN, Premier président.

(( LA COUR : — Faisant droit sur Tappel.

« Considérant que l'engagement théâtral, contracté par la demoiselle ' Lafon le 8 octobre 1868, a eu lieu sans l'autorisation de Ferron, son tuteur, et qu'il est ainsi vicié de nullité ; — Que cette nullité n'a point été ensuite réparée; — Qu*à supposer qu'elle eût pu l'ôtre par une ratification postérieure émanée du tuteur, on ne saurait attribuer le caractère et les effets d'une ratification à l'attitude passive, que Ferron aurait gardée après la connaissance, par lui acquise, de rengagement théâtral dans les liens duquel s'était placée sa pupille ;

« Par ces motifs : — Met à néant le jugement dontest appel.— Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire. — Déclare nul rengagement théâtral contracté le 8 octobre 1868 par la demoiselle Lafon pour le spectacle des Bouffes-Parisiens ; — Déboute en conséquence Noriac et Cie des fins et conclusions de leur demande ; — Condamne les intimés à tous les dépens des causes pirincipale et d'appel. »

7001 • INDEMNITÉ PAR JOUR DE RETARD. — CONDAMNATION COMMI- NATOIRE. — RÈGLEMENT ÇN INDEMNITÉ FIXE.

(23 JUIN 187K — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Les condamnations à une indemnité par jour de retard dans F exécution ayant, de leur nature, un caractère comminatoire , les Tribunaux ont toujours le droit, surtout en présence d'événements de force majeure qui ont empêché ou entravé r exécution^ de modifier la condamnation tmit pour le passé que pour Vavenir,

Deugnb c. Tave&nier.

Du 23 JUIN- 1871, arrôt de la Cour de Paris, 3® chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR : — Sur Tarrèté de compte rendu entre Deligne et Tavemier père et fils ;

« Considérant qu*il ressort de tout le procès qu'un règlement de compte est intervenu entre les parties en 1867, constituant les appelants débiteurs d'une somme déterminée, que ce compte, arrêté à forfait et à titre de transaction, ne saurait être soumis à une révision quelconque, alors surtout quHi a été confirmé par de nombreux actes d'exécution.

0 Sur les dommages-intérêts ;

« Considérant que le jugement du li novembre 1869 a modifié et atténué les dispositions du Jugement de défaut du 20 mai précédent^ en réduisant à 10 fr par chaque jour de retard Tastreinte d'abord prononcée (le 15 fr. ;

a Mais considérant qu'à raison des événements de force majeure, survenus depuis l'époaue de la signification du 11 novembre 1869, il semble plus équitable de convertir les dommages-intérêts, pour le passé, en une somme fixe, inférieure au total des astreintes encourues aux termes de la décision dont est appel, en y ajoutant toutefois une disposition pénale pour l'avenir ;

« Sur le cautionnement réclamé d'Edouard Tavernier et Cie ;

« Considérant que le cautionnement du 15 mai 1867 a été primitivement fourni par Edouard Tavernier seul et en son nom personnel ; — Que si, plus tard et à la date du 16 mars 1868, Edouard Tavernier et Cie ont repris pour leur compte l'obligation du cautionnement dont il s'agit, ils ne l'ont fait porter que sur la créance de 4,000 fr., montant des valeurs souscrites, ou sur l'obligation de livrer la machine peigneuse ofierte en payement par Tavernier père et fils ;

« Considérant, par suite, que lesdits Edouard Tavernier et Cie demeurent étrangers à la délégation, quels qu'en soient la nature, le sens, la portée, donnée sur caisse par le même Edouard Tavernier en son nom personnel ; — Qu'à cet égard Edouard Tavernier personnellement n'est point actuellement au procès ;

« Emendant :— 1° En ce qu'il y a lieu à réduire et arbitrer autrement les dommages-intérêts alloués par les premiers juges;— 2*» En ce qu'Edouard Tavernier et Cie ont été condamnés à tort envers Deligne pour le montant total de sa créance et y compris les 2,000 fr. délégués sur caisse ;

« Condamne Tavernier père et fils à payer à Deligne une somme de

400 fr. à titre de dommag^es-intéréU, pour la non-livraison Jusqu'à C9 Jour de la machine peigneùse par lui promise ;

« Le condamne à en opérer immédiatement la livraison sous peine» en outre, de \0 fr. de dommages-intérêts à payer par jour, à dater de la quinzaine de la signification du présent arrôt ;

« Dit que le cautionnement solidaire, auquel Tavernier et Cie demeurent obligés, ne porle que sur la somme de 4,000 fr., valeur estimative de la machine dont s'agit ;

« Dit qu'en l'acquit de Tavernier père et fils, ils seront tenus soit d'opérer eux-mêmes la livraison immédiate de cette machine^ soit d'en payer à Deligue la valeur estimative réglée entre les parties, sauf leur recours,

« Met Edouard Tavernier et Cie hors de cause en ce qui touche les 2^000 fr. délégués sur caisse, les décharge des condamnations prononcées de ce chef, le surplus des jugements dont est appel sertissant effet;

« Condamne les appelants solidairement aux dépens, sauf le recours d'Edouard Tavernier et Cie contre les débiteurs principaux. »

7092. VENTES SUR ÉCHANTILLON POUR L'EXPORTATION* ^ NÉCESSITÉ DE PROUCIRB l'échantillon SEULEMENT A LA I>E8nNATI0N.

(26 JUIN 1871- — Présidence de M. PUGET.)

Dans les ventes d^indiennes en solde sur échantillons pomrexpartaiion^ la remisedes échantillons, lors de la Hvrùison de la marchand^eau départ, n'est pas une condition essentielle de VexécutUm du contrat^la vérification réelle n*étant possible qu* à destination. (G. Nap. Ii60.)

Bahlhann frères c. Laurent et Cie.

Da 27 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de commerce 4e la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Bahlmann frères ont vendu, le 22 février demiery à Paris, sur échantillon, à Laurent et Delacour un lot de 300 pièces d'indiennes en solde à 29 centimes^ et 300 pièces à 50 cent, franco à Liverpool, payables partie à 30 jours et le reste à 60 jours de date de la facture, devant être expédiées bien pressées et emballées sous toile goudronnée à St-Nazaire pour être transbordées en transit pour rîle de la Réunion, étant entendu que des échantillons de largeur de chaque coloris, avec indication du nombre de pièces, seraient envoyés à Paris ;

< Attendu qu'ayant fait l'expédition le 26 février et remis fectures rectifiées à 13,670 fr. et été payés d^une première traite de 3.951 fr. 50, Bahlmann frères demandent payement d'une seconde traite ae 9^18 fr. 50 cent., tirée à vue pour solde et protestée le 28 avril;

« Attendu que Laurent et Delacour, açrès avoir protesté le 23 avril contre la non-remise des échantillons et fait offre, en tant que de besoin, de déposer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 9,70^ fr. 65 Cl pour être remise à Bahlmann frères dès qu'il aurait été reconnu à

372 JURISPRUDENCE COMMERCIAI E. — N^ 7092.

la RëunioD que la marchandise expédiée é\mi bien celle vendue, font maintenant offre à la barre de payer contre un rabais de 20 0/0 ;

« AUendu que des documents produits il ressort qu'en effet, malgré des réclamations pressantes, Laurent et Delacour n'ont pu obtenir à Paris les échantillons avec lesquels seuls ils pouvaient reconnaître la conformité des dessins ; — Que si néanmoins ils ont livré des articles à St-Nazaire en les faisant suivre le 5 mai pour la Réunion, cette prise de livraison, dans les circonstances sus-relatées, ne peut leur être opposée comme 6n de non-recevoir ; — Que d'ailleurs pour des affaires de cette nature, pour lesquelles la marchandise ne fait que toucher la France en transit, la remise des échantillons eût-elle lieu, la vérification n'étant possible qu'à destination,toute réclamation légitime,] ustifiée ultérieurement, doit être admise ;

« Attendu que Laurent et Delacour représentent des échantillons levés, sur les pièces d'indiennes à la Réunion, par expert régulièrement commis ; — Qu'en rapprochant ces échantillons de ceux sur lesquels la vente a été faite, on reconnaît que les 300 pièces solde expédiées ont été formées avec un nombre de dessins très-mférieurs à celui annoncé- — Que les 300 pièces marchandises régulières renfermaient moins de pièces couleurs fines et plus de couleurs ordinaires qu'il n'en avait été promis, puis en outre qu'on y trouve des dessins qui avaient été refusés ; — Que Bahlmann frères n'ont donc pas expédié ce qu'ils avaient vendu; — Qu'ils ont livré un lot et des assortiments d'une valeur inférieure, — Que c'est donc à bon droit que Laurent et Delacour réclament une diminution ;

« Attendu toutefois qu'une réduction de 10 0/0 sur les indiennes soit 1,259 fr. 75 c, sera suffisante ; — Qu'en déduisant de cette somme 13 fr. 85 c. frais de transport, à charge de Bahlmann frères, du montant de la traite, Laurent et Delacour restent débiteurs de 8,434 fr. 90 c; — Que conséquemment leur offre de payer sur rabais de 200i0 est insufiSsanle ;

« Par ces motifs : — Déclare insuffisantes les offres de Laurent et Delacour ; — Condamne Laurent et Delacour par les voies de droit à payer à Bahlmann frères la somme de 8,434 fr. 90 c. avec les intérêts suivant la loi ;

« Déclare Bahlmann frères mal fondés dans le surplus de leurs conclusions, les en déboute ;

« Et vu les circonstances de la cause fait masse des dépens. »

Du 26 JUIN 1874, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 3^ chambre. — M. PUGET, président.

a LA COUR ; — Sur les conclusions respectives des parties ;

« En ce qui touche l'appel de Bahlmann frères ;

« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;

t En ce qui touche les conclusions additionnelles de Laurent et Delacour ;

« Considérant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice à eux causé do puis le jugement et dont Bahlmann frères puissent être rendus responsables; — Que, d'ailleurs, tous les éléments de préjudice résultant de la vente qui a donné naissance au procès ont été soumis aux premiers juges et par eux appréciés ;

« Par ces motifs : — Confirme et déboute Laurent et Delacour des fins et demandes de leurs conclusions additionnelles. »

Y., à regard des ventes sur échantillon, les décisions rapportées sous les n. 2210, Grenoble, 25 fév. 1856, t. VI, p. 356 ; — n. 2482, Bordeaux, 7 jull. 1857, t. VII, p. 250 ; — n. 2585, Paris, 9 juin 1858, t. VU, p. 385 ; — n. 42^ 2, Paris, 31 déc. 1862, t. XII, p. 144 ; — n. 4491, Paris, 8 ayril 1863, t. XII, p. 536.

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