‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 29 sur 147 · ARBITRAGE. — USAGE DU COMMERCE. — DÉLAI SIMPLEMENT COMMINATOIRE · texte numérisé non relu

ARBITRAGE. — USAGE DU COMMERCE. — DÉLAI SIMPLEMENT COMMINATOIRE

(30 JUIN 1871. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

On ne peut, dans les usages du commerce, considérer comme un délai d'une rigueur absolue celui qui est imparti par deux commerçants à un arbitre pour prononcer sur la contestation qui les divise, alors surtout qu'a n'a été fait aucune mise en demenre avant Véchéance du délai imparti, qui n'a d'ailleurs subi qu*un retard de quelques jours,

Lemoine et Gie c. SAiiUON et fils.

Du 24 JUIN 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Salmon et fils opposants en la forme au jugement par défaut contre eux rendu en ce tribunal le 10 avril dernier;

u Attendu que Ibert.et Lemoine demandent contre Salmon et fîlsla résiliation d'un marché de 500 pièces de calicot et le payement de3,300 f. à titre de dommages-intérêts;

a Attendu que Salmon et fils soutiennent la demande non recevable et appellent subsidiairement en garantie le sieur Perrin, leur représentant, qui, suivant eux, aurait traité avec Ibert et Lemoine sans autorisation suffisante ;

« Sur la demande principale :

a Attendu que, sans avoir à examiner la question de savoir si le marché consenti a été fait avec des pouvoirs suffisants, il est intervenu devant la Chambre syndicale des tissus un accord transactionnel, aux termes duquel Ibert et Lemoine ont consenti à recevoir le? ''^0 r^oces de calicot douze fils, à raison de 100 pièces par mois; — ,:..c lueii et Lemoine devraient, dans le délai de huitaine, informer Sain i lI fils de la date où ceux-ci devaient effectuer leurs livraisons, le commencement d'exécution devant avoir lieu dans les six premiers mois de 1869, comme dernière latitude, et les livraisons devant être faites par fractions régulières, suivant les conventions;

« Attendu que Ibert et Lemoine ont transmis leur décision à Salmon et fils, le 1 1 janvier, c'est-à-dire trois jours après Texpiration du délai convenu ;

« — Que Salmon et fils soutiennoLt à tort que Texpiralion de ce délai a pu les relever de leurs engagements; — Qu'ils n'ont, en effet, fait aucune mise en demeure à Ibert et Lomoine ; — Qu'il convient dans de telles circonstances, faute par eux de déclarer dans un délai qui va être im-

Sli JlJRlSPRUDEiNCK COMMERCIAI E. — N^» 7094.

parti, qu'ils entendent exécuter le marché, la première livraison devant avoir lieu dans un mois à compter de cette date» de prononcer la résiliation dudit marché, et de les condamner à réparer le préjudice causé par leur inexécution, dont le tribunal, au moyen des documents de la cause, fixe Fimportance à la somme de 1,500 rr.

« Sur la demande en garantie ;

« Attendu qu*il résulte de ce qui précède qu'il n*y a lieu de faire droit à la demande en garantie de Salmon et fils contre Pernn.

< <K Par ces motifs : ~ Déboute Salmon et fils de leur opposition au jugement dudit jour, 10 avril dernier;

«Mais modifiant ces dispositions, dit que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, Salmon et fils devront déclarer extrajudiciai rement à Ibert et Lemoine qu'ils entendent exécuter le marché dont s'agit, dont la première livraison devra avoir lieu dans le mois;

a Et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, dit que le jugement dudit jour 10 avril dernier sortira son plein et entier effet en ce Sui touche la résiliation des conventions et à concurrence de i,500 fr. e dommages-intérêts;

t Dit qu'au moyen de ce qui précède il n'y a Heu de faire droit à la demande en garantie de Salmon et fils contre Perrin, etc. »

Da 30 JUIN 187!, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. ALEXANDRE , président.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — * Gon* firme, lo

7094. 1<^ VENTE DE FONDS DE COMMERCE. — ENTREMISE D'UN COM- MERÇANT. — ACTE NON COMMERCIAL. — 2® POURPARLERS. — PROPO- SITION D*AGHAT SANS RÉPONSE. — ABSENCE DE UEN DE DROIT. — S^" BAIL OBTENU PENDANT LES NÉGOCIATIONS. — DEMANDE EN DOM- MAGES-INTÉRÊTS.

(4 JUILLET 1871. — Présidence de M. FALGONNET.)

Le tribunal de commerce est incompétent povr statuer sur une demande formée contre un commerçant qui s'est borné à mettre les parties en rapport et à s'entremettre entre eWes, d titre officieux, au sujet de la vente d*un fonds de commerce^ ce qui ne constitue pas de sa part un acte commercial. (C.çom. 631,632.)

On ne peut considérer comme constituant un acte de vente lu lettre par laquelle une des parties, Vacheteur, déclare accepter ta proposiiiéft faite par le vendeur, moyennant toutefois certaines modificatioris quil priêcise^ si cette lettre est restée pendant un long espace de temps sans réponse, ce qtà dénotait de la part du vendeur son refus de donner suite â l^ proposition de vente qu'il avait faite. (G. Nap. H08, 1583.)

Etj en pareille drconstahce, bien que la partie^ qui èe prisentoil comme acquéreur, ait abusé de V accès que les négociatêDhs lui ont donné auprès du propriétaire àe la maison où se trouve le fonds, pour se faire consetttt peyéohheU'ément un bail des lieux après l'exiiialwn dit 6àiè couf^ni fàJii

au profit du vendeur ^ celui-ci ne peut avoir aucune action en justice pour préjudice causée n^ ayant qu'à s'imputer à lui-même de n'avoir pas fait les diligences nécessaires pour s'assurer un nouveau bail.

Gaugain c. Bataille et Allez frères et Cie.

Du 15 AVEIL 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Gaugain demande à Bataille fils et Allez frères de voir déclarer nulles et non avenues des conventions de vente qui seraient intervenues entre eux; —Qu'il leur demande 20,000 fr. pour la non-exëcution des conventions, 23^000 fr. pour le préjudice que lui a causé l'inexécution desdites conventions, soit au total 45,000 fr. de dommages-intérêts;

« Mais attendu que, s'il est établi que des pourparlers aient existé entre Gaugain et Bataille fils, relatifs à la cession de son fonds et que Allez frères y aient assisté, Gaugain ne justifie pas que suite y ait été donnée; — Qu'on ne saurait le voir, avec lui, dans une lettre du 17 juin 1868, dans laquelle Bataille fils lui dit être prêt à accepter son projet de vente s'il consent à certaines modifications qu'il lui indique, cette lettre étant restée plus de trois mois sans réponse, et les pourparlers étant considérés comme abandonnés par les deux parties ; — Que si Bataile fils peut avoir à se reprocher d'avoir profité de l'accès, qui lui avait été donné par Gaugain auprès du propriétaire de l'immeuble, pour se faire consentir à lui personnellement un bail Taisant suite à celui de Gaugain qui expirait le 15 janvier suivant, Gaugain, qui avait toute sa liberté d'action, ne saurait puiser dans ce fait un principe de dommages-intérêts et ne peut s'en prendte qu'à lui-même si son défaut de diligence a été cause du préjudice qu'il prétend avoir éprouvé ; — Que conséquemment il n'y a lieu ni à^déclarer nulles des conventions n'ayaut jamais existé ni à accorder des dommages-intérêts :

« En ce qui touche Allez frères ;

« Sur le renvoi :

« Attendu (qu'ils n'ont pas fait acte de commerce dans l'espèce ; — Qu'ils ne sont mtervenus qu'à titre officieux, — Que le tribunal est donc incompétent à leur égard.

« Pab CES MOTIFS : — Déboute Gaugain de son opposition, -— le déclare mal fondé dans sa demande additionnelle contre Bataille fils, l'en déboute ;

« Se déclare incompétent à l'égard de^Allez frères,— Renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître, et condamne Gaugain aux dépens. »

Du 4 juilln 1871, sur Tappel, arrôt dé la Cour de Paris, A* chambre. — M. FALCONNET, président.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premierîs juges : — Confirme. »

376 JUUiSPRUDENCE COMMERCIALE. — N« 7095.

7095. 1» FAILLI. — INTERVENTION SUR L* APPEL. — 2» VENTE DE FONDS DE COMMERCE. — PARTIE DU PRIX AJOUTÉ AU BAIL. — FRAUDE A LA LOI. — FAILLITE. — 3» PRIVILÈGE. — DIVISION NOS ADMISSIBLE.

(4 jurLLET 1871. — Présidence de M. ROHAULT DE FLEURY.)

La Cour peut, sur l'appeltadmettre le failli à intervenir dans rinstance {\ ). (G.proc. 466.)

Lorsque f dans la vente d'un fonds de commerce^ le vendeur, en vue de faire fraude à la loi, a ajouté au prvc du bail, en cours d exécution^ qu'il sédaitt une redevance annuelle, qui faisait, en réalité, partie du prix, il ippartient aux tribunaux de rétablir la vérité des faits; — et en cas de faillite de Vacheteur, le vendeur ne peut être admis pour son privilège de propriétaire, que jusqu'à concurrence du prix réel du bailj sauf son admission comme chirographaire pour le surplus (1). (C. Nap. 1133.)

Mais H le vendeur, malgré les offres du syndic, d'opérer sur ces bases la division de la créance, persiste à soutenir que sa créance n'a qu'une origine unique et qu'elle ne doit pas être scindée, il ne peut ensuite prétendre, en invoquant ces offres qu'il n*a pas acceptées, qu'il devait être admis à renoncer partiellement à son privilège, afin de voter au concordat pour la partie de sa créance représentant le prix du fonds. (G. com. 507, 508.)

Lamoureux, syndic Delhoue c. Lemaitre.

Du 4 JUILLET 1871, arrêt de la Cour de Paris, M. ROHAULT de FLEURY, président ; MM. Beaupré et Gourd, avocats.

« LA COUR : — Sur l'intervention de Delhoue :

« Considérant qu'il y a lieu de le recevoir intervenant ;

« Considérant que la question, qui fait Tobjet du litige, est de savoir si Loinaître aune seule créance privilégiée pour loyers de 22,000 fr. paran ou si, au contraire, il y a deux créances distinctes, Tune privilégiée pour loyers de ^ 8,000 fr. par an, et l'autre chirographaire pour vente d'un fonds de commerce de 68,000 fr., répartis en 17 annuités de 4,000 fr. chacune ;

« Considérant, à cet égard, que les énonciations de l'acte de bail du 2 janvier 1868, consenti par Lemaître à Saunier et cédé par ce dernier à Delhoue, sont formelles; que les loyers dus à Lemaître y sont fixés à 22,000 fr. par an ; — Que rien, dans les documents de la cause n'établit que les loyers annuels soient de 18,000 fr. seulement, et que le surplu?, soit 4,000 fr. par an, représente le prix d'un fonds de commerce cédé par Lemaître; que ce dernier n'a cessé de protester dans toutes ses conclusions contre cette allégation contenue en la demande originaire du syndic; — Qu'il y a donc lieu de s'en tenir aux énonciations du bail du 2 janvier 1868 et de considérer Lemaître comme créancier de la faillite Delhoue à un titre unique, celui de propriétaire ayant privilège pour des loyers de 22,000 fr. par an ;

« Considérant qu'aux termes de l'art. 508 du Code de commerce, le créancier privilégié n'a voix dans les opérations relatives au concordai que s'il renonce à son privilège, mais qu il ne saurait être admis* lorsque sa créance procède d'une cause unique, à scinder cette cvéance, au moyen d'une renonciation partielle de son privilège et à se présenter

tout à la fois comme créancier privilégié pour absorber Tactif disponible, et comme créancier chirographaire pour prendre part au vote du concordat;

a Considérant dès lors qu'il n'y avait pas lieu de donner acte à Lemaître de ce qu'il réduisait son privilège à 18,000 fr. par an, d'admettre ainsi la division de sa créance, et de le renvoyer à se pourvoir devant qui de droit pour la fixation du chiffre pour lequel il serait admis au passif chirographaire ;

« Considérant enfin que l'allégation, produite par Lemaitre, d'un contrat judiciaire intervenu entre le syndic et lui, lequel lierait la faillite, et obligerait à radmettre au vote du concordat pour la somme de 68,000 fr., n'est pas fondée; — Qu'en effet la demande du syndic tendait à faire déclarer que les énonciations du bail au 2 janvier 1 868 étaient contraires à la vérité, que les loyers n'étaient que de 18,000 fr. par an et que le surplus représentait le prix de la vente d'un fonds de commerce ; — Qu'en conséquence de cette demande, Lamoureux es noms a dû naturellement, dans ses conclusions, faire offre à Lemaitre de l'admettre au passif chirographaire de la faillite pour le chiffre de 68,000 fr., et accepter la réduction du privilège à 18,000 fr. par an;— mais que, loin d'acquiescer a la demande du syndic, Lemaitre a constamment soutenu qu'il n'avait qu'une seule créance de 22,000 fr. par an, privilégiée pour le tout, et que même en consentant à réduire son privilège à 18,000 fr., il n'a cessé de prétendre que cette réduction constituait de sa part l'abandon volontaire d'une partie de ses droits privilégiés et non un acquiescement aux prétentions du syndic, qu'ainsi l^ccord des parties n'a jamais existé;

« Quant au privilège de Lemaîti'e sur les sommes provenant de l'exploitation du fonds de commerce et des ventes de marctiandises faites par le syndic depuis le jour de la faillite jusqu'au 18 mai 1869 :

« Adoptant les motifs des premiers juges (motifs qui admettent le privilège);

« Reçoit Delhoue intervenant;

« Infirme la sentence des premiers juges en ce qu'ils ont donné acte à Lemaitre de ce qu'il réduisait sa créance privilégiée à 18,000 fr. car an, et l'ont renvoyé à se pourvoir devant qui de droit, pour la fixation du montant de sa créance chirographaire ;

« Ëmendant, dit que Lemaitre est créancier de la faillite Delhoue à un titre unique : celui de propriétaire ayant privilège pour des levers de 22,000 fr. par an ;

a Dit n'y avoir lieu de lui donner acte de ce qu'il consent à réduire sa créance privilégiée à 18,000 fr. par an;

« Confirme le jugement dont est appel en ce qu'il a décidé aue le privilège de Lemaitre porterait sur toutes les sommes provenant des ventes de marchandises réalisées par le syndic;

« Fait masse des dépens de première instance et d'appel, — Dit qu'ils seront supportés moitié par Lemaitre, moitié par Lamoureux es noms, sauf le coût de l'arrêt à la charge de ce dernier. »

En principe, le failli est suffisamment et pleinement représenté dans la faillite; c'est au juge qu'il appartient de vérifier si sa présence en cause est utile ou nécessaire.

V., n. 2176, Cass., 25 février 1857, t. VI, p. 293; — n. 4019, Casa. 29, février 1862, t. XI, p. 427.

V., n. 6Dl5,Paris, 27 novembre 1868 (Guilhou jeune), t. XVIII, p. 456.

V., n, 5915, Com. Seine, 29 août 1867, t. XYII, p. 24; espèce dans laquelle le syndic a été admis à mettre lui-même en cause le failli.

mn * JURISPRUDENCE COMMERCIALE. - N" 7096.

(2) Point de jurigpnideiice constant, v. Cmf., n. 5803, Com. Seine, 9 novembre 1866, t. XVI, p. 59;— n. 5760, Com. Seine, !•' février 1867, t. XVI, p. 325; — n. 4876, Com. Seine, 24 mai 1863 et Civ. Seine. 28 mare 1863, t. XIV, p. 31; — N. 4069, Com. Seine, 25 février, 5 mars, 29 août i 862, t. XI, p. 321.

7096. V ACTIONS INDUSTRIELLES. — VENTES ET ACHATS. — SPÉCU- LATMIf COMMERCIALE. — JEU DR BOURSE. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. — 2*^ AGENT DE CHANGE. — CONNAISSANCE. — REFUS d'action. — IGNORANCE. — ACTION RECEVABLE.

[ 12 JUILLET 1871. — Présidence de M. ROHAULT DE FLEURY. - 11 JUILLET. — M. FALCONNET. — 25 août. — M. BERTHELIN.)

Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître d*une demande relative à des opérations d'achats et de ventes de valeurs industrielles, même alors qu'elles constitueiit des jeux de bourse (1). (i'« 2« et 3" espèces), (G. com. 631, 632.)

Constituent un jeu de bourse les opérations qui, par leur importance^ sont hors de proportion avec Vétat de fortune du client^ et V agent de change, qui n'*a pu ignorer qu'il prétait son concours à des opérations illicites, ne doit être admis à exercer aucune action en justice pour le payement de son compte {^^ espèce). (2). (G. Nap. 1965.)

Mais si les opérations sont en rapport avec Vétat de fortune apparent du client et sa position commerciale, Vagent de change, qui a ignoré le véritable caractère des opérationSj doit être admis à exercer son action f2« et 3« espèce.)

i^ espèce^ Favrin c. Bonnet.

Du 17 juur 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Sur Tincompétence opposée ;

« Attendu qu'il s'agit dansla cause d'opérations d'achats et de ventes de valeurs industrielles : que le Tribunal est compétent pour en connaître ; — Retient ;

« Au fond :

« Attendu que Bonnet se borne à opposer l'exception de jeu ;

« Attendu qu'il résulte des pièces produites que Favrin a été chargé par Bonnet d'acheter ou de vendre à la Bourse de Paris des actions industrielles ; — Que ces opérations d'une valeur considérable, qui se liquidaient toutes par des différences, n'étaient point en rapport avec la position de fortune du défendeur ; — Qu'en raison des pertes considérables, gui se renouvelaient tous les mois, et que Bonnet était impuissant à acquitter, Favrin connaissait son concours à des opérations pour lesquelles la loi n'accorde pas d'action en justice; — Que, dans ces circonstances, la demande en payement de ces différences doit être repous-

oÂtk '

« Pab ces u&riH : — Vu le rapport de l'arbitre, — Déclare Favrin mal fettdé^ m ne demande et^ lé* condanme aux dépens. •

N* 7096. - COCft D'APPEL DE PAiftïS. -31#

Du i2 JUiLLEt ^SH, snf Pappel, arrêt dé la Gourde Parte, première chambre. — M. ROHADLT de FLEURY, président.

« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juge»; — Confirme. »

2* espèce^ Coupé c. Fland et Cie.

Du 48 NOVEMBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine^

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi ;

« Attendu que les ordres donnés par Maurillonaux demandeurs, qui les ont exécutés, avaient pour objet Tachât d'un certain nombre de pipes d'alcool et ont eu pour résultat une opération évidemment commerciale ;

« Attendu que si Coupé es noms prétend que Tordre, donné aux demandeurs, ne peut leur permettre de former la demande par eux introduite, le contrat auquel il a donné naissance étant nul comme entache de jeu, il est constant aue l'opération faite n'a pas dépassé les ressources de la position apparente de Maurillon ; — Que les demandeurs ont donc dû la considérer comme sérieuse ;

« Attendu en6n que les demandeurs justifient de reventes régulières, précédées de mise en demeure restée infructueuse ;

« Attendu, en outre, que le solde du compte est justifié, qu'il y a lieu en conséquence d'obliger le défendeur au payement de ladite somme de 1,264 fr. 65 c.

« Pak ces motifs : — Sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception de jeu ; — Condamne le défendeur es qualités à payer aux demandeurs \ ,264 fr. 65 c. montant de la demande avec les intérêts suivant la loi ; —A satisfaire à ce que dessus sera le défendeur es qualités contraint par les voies de droit. »

Du 11 JUILLET 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 4« chambre, ■— M. FALGONNET, président.

« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme. »

3« espèce^ Crepey c. Nias.

Du 3 JANVIER 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Sur l'incompétence opposée ;

« Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'achats et ventes de diverses valeurs, et notamment d'actions du Crédit mobilier;— Que ces opérations ont été entreprises par Nias dans un but de spéculation et qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour connaître du litige ; — Retient ;

c Au fond ; — Sur Texicoption de jeu ;

tt Attèhda que Niai, ](yoiir éë i^efuser au paytamèat de là èomiil^ récU-

mée, prétend que les opérations dont s'agit, ayant le jeu pour objet, ne sauraient donner lieu contre lui à aucune action en justice ;

« Attendu que des documents soumis au Tribunal, il ressort qu'à l'époque où elles ont été effectuées. Nias avait à Paris deux établissements de commerce ; que sa situation apparente était de nature à donner confiance au demandeur ; — Que Crepey était en conséquence foiidë à croire que les opérations, faites par son entremise, étaient sérieuses ; — Que si Nias excipe de divers documents établissant sa mauvaise situation à ce jour, il est constant que les faits, sur lesquels il s'appuie, sont postérieurs è, l'époque où la dette a pris naissance ; — Rejette 1 exception ;

a Au fond ;

a Attendu que les éléments du compte produit justifient le chiffre réclamé par le demandeur; — Que Nias en a reconnu l'exactitude en consentant au demandeur une délégation de ses droits sur un tiers ; qu'il convient d^ lors de maintenir les condamnations prononcées ;

« Par ces motifs : — Déboute le défendeur de son opposition au jugement dudit jour 8 mai dernier, qui Ta condamné à payer au demandeur 7,640 fr. 50 cent., montant de sa demande avec les intérêts suivant la loi. »

Du 25 AOUT 1871, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 2^ chambre. — M. BERTHELIN, président.

«c LA COUR : — Sur l'exception d'incompétence ;

• Considérant que Nias est commerçant et qu'il s'agit d*actes de commerce,— Que c'est donc à bon droit que le Tribunal de commerce a été saisi ;

« Adoptant les motifs des premiers juges ;

« Met l'appellation au néant; — Dit que le Tribunal de commerce était compétent pour connaître de la cause; — Confirme. »

(1) Sur la compétence, la jurisprudence tend à se fixer dans ce sens. V. les décisions rapportée^ sous le n. 6674, t. XIX, p, 201, et l'annulation détaillée ; — n. 6599, Paris, 13 mars 1869, t. XIX^ p. 61 .

(2) Sur l'action qui ap[)artient ou qui peut être refusée à l'agent de change suivant qu'il connaissait ou ignorait le caractère délictueux des opérations, la jurisprudence est certaine. — V. les diverses décisions rapportées sous le n. 6929, suprà, p. 105 et le renvoi.

7097. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS.— SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE. — CESSION AVANT LIBÉRATION. — - DEMANDE EN VERSEMENT CONTRE LE CÉDANT. — INTÉRÊTS.

(15 JUILLET 1871. — Présidence de M. BERTHELIN. — 29 août. —

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