M. PUGET
Le souscripteur d'actions industrielles, qui les a cédées à un tiers avant d^en avoir opéré la complète libération^ reste garant envers la société, son liquidateur y ou Voyant droit de son liquidateur, de tous les appels de fonds qui peuvent être faits pour compléter le payement des
actionê cédées; — Et, il ne peut prétendre s'exonérer de cette obligation Sùus le prétexte qu'aux échéances le gérant était en droit, d'après les statuts, de faire vendre les actions pour se couvrir, cette mesure rigoureuse étant seulement facultative et non pas obligatoire, C. Nap. 1137.)
Et V acceptation, faite par la Compagnie, du nouveau cessionnaire aux lieu et place du souscripteur primitif, n'opérant pas novation, ne peut avoir pour effet de libérer, vis-à^vis (Telle, ce dernier, qui, d'ailleurs, restant obligé,en vertu des statuts, comme caution, était en droit de faire directement ce qu'il reproche à la Compagnie de n'avoir pas fait.
Il ne peut également prétendre que le liquidateur est tenu de poursuivre collectivement tous les actionnaires en retard de faire leurs versements.
Et lorsque Faction est dirigée par un adjudicataire, qui est aux droits du liquidateur, le souscripteur ne peut être admis a exercer le retrait litigieux, aucune contestation ne pouvant s'élever sur le fond du droit.
Il suffit d^ailleurs qu'il soit établi que le passif de la société absorbe et au delà tout l'actif qu'il sera possible die réaliser, pour que chaque actionnaire soit tenu de verser la totalité de sa souscription.
Et les intérêts sont dus, au taux du commerce, à partir du jour oii les versements devaient être effectués. (C. Nap. 1153.)
!'• espèce. Garnier c. veuve de Marpon.
Du 20 SEPTEMBRE 1869, jugeméDi du tribunal de commerce lie la Seine.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu*il ressort des documents et pièces produites que J. Garnier, agissant au nom et comme cessionnaire, suivant acte reçu par M« Moncbet, en date du 10 juillet 1869, d'une créance ayant appartenu à la société J. Pic et Gie, réclame à la dame veuve de Marpon la- somme de 30,000 fr. fermant les 3/5 restant dus sur 100 actions souscrites par le sieur de Marpon, son mari,et tranférées à un sieur Pic, ancien gérant de la Société ;
« Attendu que, pour repousser cette demandera défenderesse soutient que Garnier serait non recevable à l'actionner, se fondant sur l'art. 12 de Tacte de Société, qui stipulerait qu*à défaut de versements par les souscripteurs d'actions aux époques fixées, l'administrateur gérant aurait l'obligation d'exiger la somme qui serait due pour les dividendes appelés par une délibération du conseil de surveillance, et dans le cas où ces payements ne seraient pas effectués, il devait procéder à la vente des obligations par voie d'agent de change, notaire ou banquier, ce qui n'aurait pas eu lieu;
« Attendu gue la créance, devenue exigible, a pu être régulièrement cédée à Garnier; — Que cette cession ne fait pas obstacle aux droits de l'actionnaire, lequel ne saurait être dépossédé de ses actions que s'il n'effectue pas ses versements ;
« Attendu de plus que la vente des actions, dans les termes de l'art. 12 des statuts, constitue pour le gérant de la Société une faculté et non une obligation; — Qu'en effet on ne saurait admettre qu'un actionnaire puisse être libéré du versemont des dividendes par l'abandon de ses titres, alors que,par suite de la déconfiture de la Société, ces titres seraient devenus sans valeur ; *
« Attendu que la défenderesse prétend encore que Garnier serait non recevable en sa réclamation, son cédant, aux droits duquel il se présente, ayant reçu sans réserve des dividendes sur 100 autres actions, et ce^
Pfft JURISPRUDENCE COMMERCIALE. ^ N« 7097.
en yertu d'un jugement de ce tribunal en date du 5 septembre 1856, lequel n'aurait donné acte d'aucune réserve ;
« Mais attendu que ce jugement libérait 100 actions autres que celles aujourd'hui en cause ; — Qu'il n'est pas justiQé que la somme versée Tait été pour solde de toute autre créance, que ce fait ne saurait donc dégager Ta veuve de Marpon des obligations que son mari pouvait avoir contractées pour les actions par lui cédées au sieur Pic,— Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'accueiiiir ses divers moyens de non-recevabilité ;
« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu aue la défenderesse allègue que les 100 actions dont s'agit auraient été rétrocédées en vertu d'un transport au sieur Pic, alors administrateur-gérant de la Société, que celte rétrocession aurait été à la connaissance d£ tous les actionnaires et des administrateurs qui auraient accepté Pip aux lieu et place de Marpon et l'auraient ainsi dégagé de toute responsabilité ;
« Attendu que la veuve de Marpon ne justifie nullement de cette allégation ; qu'aux termes des statuts les souscripteurs sont tenus au payement intégral de leur commandite, si les personnes auxquelles ils ont pu transférer les actions ne font pas les versements complets ^afférents auxdites actions ;
« Attendu que la défenderesse soutient encore qu'elle ne saurait être poursuivie isolément pour le payement des veiiBement8,etque, dans tous les cas, la totalité des versements ne serait pas nécessaire pour la liquidation ;
« Attendu que le liquitateur n'a pas l'obligation de poursuivre collectivement tous les débiteurs de la Société; — Qu'il est établi en outre que le passif est supérieur à l'actif, y compris le capital social; qu'en conséquence ces prétentions doivent également être repoussée».
(I Sur les conclusions très-subsidiaires :
« Attendu que Garnier justifie avoir acquis aux encbères la créance qui fait l'(^jet de la demande, que dès lors, et quel que soit le pri^ de Tadjudication, la défenderesse doit être tenue au payement intégral de la dite créance.
a En ce qui touche les intérêts :
<c Attendu qu'on ne saurait contester que les intérêts ne soient dus à compter du \^ août 1865^ jour de l'appel de fonds, à raison de 6 p. 100 l'an, ^ Que c'est à bon droit que le demandeur les réclame à partir de cette époque;
a Attendu que de tout ce qui précède il ressort qu'il y a lieu de faire droit à toutes les conclusions de la demande ;
« Par ces motifs : — Condamne la veuve de Marpon, par toutes les voies de droit, à payera Garnier 30,000 fr., montant de la demande, avec les intérêts suivant la loi^ à partir du l^^ août 1865, etc. »
Du 15 JUILLET 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2' chambre. — M. BERTHELIN, président.
« LA COUR : — * Sur les moyens présentés par la dame veuve de Marpon eo première instance et par elle reproduits en appel;
« Adoptant les motifs des premiers juges;
a Sur lesÉ nouveaux moyens invoqués par l'appelante pour la première fois devant la Cour ;
cf Considérant, que si la veuve de Marpon esjt en droit, comme le. reconnaît Gairnien luir poème, d'opposer à. ce dernier toutes le^^xceçUonSiqu'elle pourrait opposer à la Caisse industrielle dont ledit Garnier est cet-
No 7097. — GOUR D'APPEL DE PARIS, ^
sionnaire. Fintimé est de son côté fondé, comme la Caisse aux droits de laquelle il est, d'invoquer contre l'appelante les dispositions de rart.3 de la loi du 17 juillet 1856, qui déclare les souscripteurs d'action^ dans une société en commandite responsables du i)ayement total des actions par eux souscrites ; — Qu'il suit de ces dispositions que rappelante est mal fondée à soutenir que son défunt époux a été dégagé de ses obligations, comme souscripteur d'actions, par la vente qu'il a faite de ses actions a Pic; — Qu'en effet, Pic n'ayant pas versé ce qui restait dû sur le montant de ces actions en vertu de la responsabilité que lui impose la loi, l'obligation du premier souscripteur demeure entière et son néritière ne peut se dispenser d'y satisfaire; — Que d'ailleurs, la Caisse, en acceptant Pic nouveau débiteur, n'a pas déchargé de Marpon de son obligation ; — Que la novation ne s'est donc p^s opérée ;
« Considérant que de Marpon, souscripteur d'actions, est une caution véritable, et, à ce titre, ne peut imputer à faute, soit à Garnier, soit à la Caisse, de n'avoir pas contraint le débiteur Pic au payement du montant total des actions acquises, puisque pouvant, aux termes de l'art. 2032, Code Napoléon, agir contre ce débiteur, il ne l'a pas fait lui-même,— Qu'il n'échet de rechercher si la pension viagère, payée à la veuve de Marpon par la Compagnie d'assurances, est ou non tombée dans la succession de Marpon; —Qu'en effet, quelle que soit la solution donnée à cette question il y a lieu de reconnaître que l'appelante, légataire universelle de son époux, est tenue sur tous ses biens des obligations du De cujus; — Que depuis six années, en effet, elle a agi notamment vis-à-visde l'intimé en qualité d'héritière pure et simple, et qu'après avoir assumé cette qualité, elle ne peut invoquer l'acceptation bénéficiaire par eUefaitetardivement ef au mépris des conditions imposées par la loi. aux acceptations bénéficiaires;
(( Considérant en ce qui concerne le retraitlitigieux,qu'aux termesdes articles 1699 et 1700 du Gode Napoléon, l'exercice de ce droit est restreint au cas ou la chose est l'objet d'un procès et qu^il existe une contestation sur le fond du droit; — Qu'il suit que ce moyen doit être présenté in limine litis avant tout moyen sur le fond et ne peut être invoqué subsidiairement, puisque le subsidiaire ne vient qu'après examen et solution de la contestation, et que dès lors la chose n'est plus litigieuse mais certaine; — Que, dans l'espèce, l'appelante n'a produit ses moyens, quant au retrait litigieux, que dans des conclusions subsidiaires, et que, par application des principes ci-dessus posés, il y a lieu de déclarer que le moyen est non recevable, —Qu'il en est de même des conclusions relatives à la saisie-arrêt faite par l'intimé; que l'appelante ne les avait pas soumises aux premiers juges, qu'il y a donc omission du premier degré;
a Par ces motifs : — Sans avoir égard aux conclusions tant principales que subsidiaires de l'appelante dont elle est déboutée ',— Confirme.
2^*^* espèce. Garnier c, Razous et Cie.
Du 4 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de Commerce de la Seine.
(( LE TRIBUNAL :- Attendu qu'il résulte des documents produits que Razous cadet est souscripteur de cinq actions de la société la Caisse industrielle de Paris J. Fie et Cie, et que Razous cadet a transféré cinq actions nominatives,et timbrées du timbre d'abonnement,à Razous etCie;
« Attendu que les trois derniers cinquièmes dus surlesdites actions ont été appelés;
« Attendu que Razous cadet, comme souscripteur, et Razous et Cie, substitués à ses droits et obligations, sont solidairement tenus vis-à-vis de la Société ; — Que la mise en liquidation ne saurait être un obstacle à l'exercice de l'action dirigée par Garnier, cessionnaire du liquidateur; — Qu'il est éubli, en effet, que le capital tout entier est insuffisant pour faire face au passif de la Société; — • Qu'il y a donc lieu de condamner les défendeurs au payement de la dette réclamée.
« Par CBS motifs : — Condamne les défendeurs solidairement à payer au demandeur: —1» 1,500 fr.; — 2» 340 fr.; — 3» les intérêts de somme de 1,500 fr. du 22 juin dernier au jour du payement.
Du 29 AOUT 1871, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. Puget, président.
«LA COUR, —Adoptant les motifs des premiers juges :— Confirme.»
V.. à regard des souscripteurs non onginatVé^, pour les distinctions qui doivent être faites, n. 4486, Cass., 19 août 1863, t. XII, p. 526.
7098. 1° TRANSPORTS MARITIMES. — RÉCEPTION DE LA MARCHAN- DISE. — RETARD DANS l'aRRIVÉE. — PROTESTATION. — CORRES- PONDANCE. — 2<^ TRANSBORDEMENT DE LA MARCHANDISE. — CAS DE FORCE MAJEURE INVOQUÉ. — S^ RETARD. — ARTICLE 435 DU CODE DE COMMERCE NON APPLICABLE.
(19 JunxET 1871. — Présidence de M. ROLLAND DE VILLARGUES.)
En fait de transports maritimes, on doit considérer coromc protestation suffisante y de la part du réceptionnaire, celle qu'il fait à V arrivée, contre U retard apporté à la remise de la marchandise, lorsqu'elle a été suivie d'une correspondance dans laquelle le transporteur reconnait le fait du * retard;-^ Et, conséquemment il y a lieu d'accorder des dommages-intéréU, en réparation du préjudice causé par ce retard (V- (G. com. 435, 436.)
On ne peut d'aUleurs considérer comme un cas de force mcQeure, formant obstacle à la demande en dommages-intérêts, cette circonstance que le navire, sur lequel devait s'opérer^ en cours de route, le transbordement de la marchandise, aurait éprouvé de graves avaries, alors que ce fait remonte à une époque antérieure^ en sorte que la Compagnie a eu tout k temps nécessaire pour se pourvoir d'un autre navire de transbordement.
La fin de non-recevoir, édictée par l'art, 435 C. com. contre Vactionen payement du prix du transport par les voies maritimes, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit delà demande en dommages-intérêts pour cause de retard dans l'arrivée de la marchandise (2).
SoRRÉ G. Compagnie transatlantiûoe.
Du i*' JUILLET 1870, jugement du tribunal d^loinnierce de la Seine
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à la date du 13 février 1868, Sorré a remis à Paris, dans les bureaux de la Compagnie générale Transailao-
tique, quatre caisses contenant des marchandises de modes, pour élre expédiées à la Nouvelle- Orléans par le navire la Louisiane partant de Saint-Nazaire le 4 6 février 4868;
« Attendu que lesdites marchandises, d'après les délais réglementaires, devaient arriver à leur destination vers les premiers jours de mars 4 868;
«Attendu qu'il est constant qu'elles ne sont parvenues à la Nouvelle- Orléans que le 44 avril suivant, c'est-à-dire avec un retard de plus d'un mois;
« Attendu qu'en raison de ce fait, Sorré réclame, à titre d'indemnité, uue somme de 36,000 francs, résultant tant des pertes qu'il aurait éprouvées par suite de la détérioration ;des marchandises que par le manque de bénéfice qu'il devait réaliser;
« Attendu que, pour repousser cette demande, la Compagnie générale Transatlantique soutient principalement que la demande serait non rëcevahle à défaut d'une protestation en temps utile ;
a Mais attendu qu'il est constant que le destinataire a protesté contre le retard à l'arrivée des caisses; — Qu'il ressort de la correspondance qu'à la date du 47 avril, en réponse A ladite protestation, le gérant de la Compagnie générale Transatlantique reconnaissait qu'il existait un retard ; — Que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée ne saurait être accueillie;
a Attendu que la Compagnie défenderesse soutient, en second lieu^ qu'elle ne serait pas responsable, par suite d'un cas de force majeure, du préjudice qui aurait pu être causé à Sorré, alléguant que les marchandises, parties sur le navire la Louisiane, devaient être transbordées à la Havane sur le navire la Guyane, pour de là être dirigées sur la Nouvelle- Orléans;— Que ledit navire la Guyane, ayant éprouvé un fort coup de vent, n'aurait pu faire son service qu'après avoir été réparé ;
« Attendu que l'avarie, dont on excipe, a eu lieu bien antérieurement à l'époque où le navire- /a Louisiane devait arriver au port de la Havane ; — Que la Compagnie générale Transatlantique pouvait facilement remplacer ledit navire pour ne point apporter de retard dans le transport des marchandises qui devaient être transbordées pour la Nouvelle-Orléans ; — Que ce moyen de défense ne saurait donc être admis; •
« Attendu que, de tout ce qui pré'^-ède, il résulte que Sorré a éprouvé un préjudice dont la Compagnie lui doit réparation; -^ Que toutefois Sorré ne justifiant pas que les marchandises soient arrivées avariées, l'importance de ce préjudice, basée seulement sur le retard éprouvé, sera équitablement fixée, avec les éléments d'appréciation que possède le Tribunal, à 2,500 francs, au payement desquels le défendeur es noms - doit être tenu; '
« Par ces motifs : — Condamne le défendeur es noms, par les voies de droit, à payer au demandeur 2,500 francs à titre d'indemnité;
« Déclare Sorré mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute; — Et condamne le défendeur es noms en tous les dépens, etc. »
Du 49 JUILLET 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 4« chambre; — M. ROLLAND de VILLARGUES, président; MM. Cléry et Rodrigues, avocats.
« LA COUR : — En ce qui touche la fin de non recevoir tirée de la réception de la marchandise sans protestation : « Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Considérant en outre qu'une indemnité a élé allouée par le Tribunal T. XX. 25
noQ pour le dommage arrivé à la marchandise, mais uniquement pour le i préjudice causé par le relard de la livraison; I
fl Considérant que la fin de non-recevoir, tirée de l'article 435 da Code de commerce, n'est point applicable à raction en justice fondée sur le simple retard dans la livraison ;
f Considérant que les articles 98, 106 et i08 du même Coda ne sont relatifs qu'aux transports par terre et par eau confiés aux voitariers oo aux commissionnaires, et sont inapplicables aux transports maritioies ;
« Au fond, adoptant les motifs des premiers juges;
« Mais considérant que la somme allouée n'est pas proportionnée aa préjudice causé ; qu'il y a lieu, d'après les documentsdu procès, d'élever le chiffre des dommages- intérêts à la somme de 4,000 francs ;
« Infirme en ce qu'il n'a été alloué à Serré que 2,500 francs ; — Émendant, condamne la Compagnie à lui payer 1^500 fr. en sus des 2,500 fr. portés au jugement ; la condamne en tous les dépens des deax appels. »
JURISPBUDBNOC.
(1) Y., n. 7043, Cass. 13 avril 1870 (Messag. imp. G. Brochon), suprà p. 297 et l'annotation.
(2) V., n. 6636 et 6777, Cass. 23 août 1869 et 24 janvier 1870, t. XIX, p. 126 et 390^ arrêts qui décident que les transports de niarcbandises, effectués par mer, sont régis par les dispositions des art. 435 et 436 C. Com. quant au délai dans lequel Faction en avaries doit être inienlée.
7099. ASSURANCES MARITIMES, — POUCE. — INTERPRÉTATION. — BORDEAUX. — USAGE DBS LIEUX. — PORT DE LA TREIK&LADE. — QUAI DE LA TREMBLADB.
(20 juaLET 1871. — Présidence de M. ALEXANDRE.)
Vassureur ne peut, pour s'exonérer de Vappîication de la police, en tnterpréter jvdaiquement les termes, en prétendant que, dans une ville maritime, le quai, qui reçoit les marchcmdiseSy ne fait pas partie du port.
Ainsi pour le port de Bordeaux, si la police prédse pour point de dépari le jour où le navire quitte le port de la Tremblade, on doit considérer, à raison de la configuration des lieux et des usages, que le quai de la Tremblade a été compris sous cette dénomination que porte la police de port de la Tremblade.
GONTB C. GOKFACmiB G<n£rA£K HARITIKE.
Du 20 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
M L6 TRIBUNAL :**- Attendu que^ par police signée le 5 avril i869, la Compagnie générale maritime a assurîé à Conte et Cie une somme de 14,000 fr. sur un certain nombre de fûts de vinaigre, chargés sur le brick St-Michel, capitaine Légale, alors en cours de voyage de la Tremblade à Dunkerque ; qu'il a été stipulé entre les parties que ladite police serait résiliée sans frais dans le cas où le navire serait parti avant le !«' avril ;
« Attendu que ce navire ayant fait naufrage sur les côtes de la Vendée
N*» 7i00. — COUR »*APPEL DE PARIS. 387
dans la nuit du 3 au 4 avril. Conte et Gie demandent que l'abandon de la partie du chargement assuré soit déclaré valable et régulier, et en conséquence que la Compagnie défenderesse soit condamnée à leur payer ladite somme de 14,000 fr.
« Attendu que la Cie défenderesse invoque le rapport du capitaine Légale qui commence par ces mots :
« Je suis parti de la Tremblade le 31 mars dernier, mouillé à Sendre le 1 " avril, soutenant » — que le navire étant parti avant le \ «*■ avril, il y a lieu à application de la clause qui stipule que la police sera résiliée sans frais dans le cas oii le navire serait parti avant la date précitée ;
« Attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal, et notamment du certificat de la douane de la Tremblade, que le navire n'est parti de ladite localité que le !«' avril ; — Qu'il convient de reconnaître que le port de la Tremblade est, pour les navires du môme tonnage que le Saint-Michel, à l'embouchure de la Sendre, et non dans le canal qui relie ledit fleuve à la ville de la Tremblade; — Que ce n*est qu'après le {^^ avril que le chargement du navire a été fait à l'embouchure du fleuve ; — Qu'il n*a réellement appareillé que le 3 avril ; — Que ces faits sont constatés par le même rapport du capitaine dont les premiers mots viennent d'être relatés;
« Attendu qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, que le navire étant parti postérieurement au 1er avril, il convient de décider qu'il n'y a pas lieu à application de la clause restrictive faite dans la police; — Que d'ailleurs il ressort des débats que cette clause n'avait été insérée qu'en raison des tempêtes qui ont régné du 26 au 30 mars; que le navire n'ayant péri que dans la nuit du 3 au 4 avril, le sinistre n'a pas été occasionné par les tempêtes contre les effets desquels la Cie aurait entendu se garantir ; qu'en l'état il y a lieu de faire droit à la demande ;
« Par ces motifs : — Déclare valable et régulier l'abandon dont s'agit; — Condamne la Compagnie, d'assurances générales maritimes par les voies de droit à payer aux demandeurs 14,000 fr. avec les intérêts suivant la loi ; etc. »
Du 20 JUILLET 4871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5^ chambre. — M. ALEXANDRE, président.
« LA COUR : — Considérant qu'il résulte des documents fournis an procès que, par le port de la Tremblade, il convient d'entendre, à raison des circonstances de la localité, les quais de la Tremblade sur une longueur de 1,300 mètres jusqu'au débouché dans la Sendre du chenal de marée, point où se complètent les chargements des navires ;
« Considérant que ce n'est que du !•' au 3 avril qu'ont été chargées, à ce même endroit, en Sendre, les marchandises assurées par Conte et Cie, — Que l'appareillage a eu lieu à cette dernière date et que les risques ont commencé de courir;
« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Confirme. »
7100. 1® FAILLITE. — CONCORDAT. — DEMANDE EN RÉSOLUTION. — COMPÉTENCE. — 2** SAISIE-ARRÊT.
(21 JtJiLLET i871. — Présidence de M. BERTHELIN.) Le tribunal de commerce, qui a rendu le jugement déclaratif de faillite
388 JIJRISPHUDENCK COMMERCIALE. — N« 740^.
et homologué le concordat, est seul compétent pour connaître de la demande en résolution du concordat, (G. com. 437, 635.)
Boucher et Meilhac c. Barrey.
Du 21 JUILLET 1871, arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. BERTHELIN, président.
« LA COUR : — Considérant que le tribunal était saisi de trois questions: — i""» question : résolution de concordat — et 3e saisie-arrél ;
a Considérant que c'est à tort que le tribunal de Versailles, sur la 1"= question, a admis la fin de non-recevoir opposée par Boucher et Meilhac à Texception d'incompétence soulevée par Barrey ;
tt Qu'il s'agissait en effet de statuer sur une question de résolution de concordat; — Que l'incompétence était donc ratione mu^eriœ, qu'elle pouvait être présentée en tout état de cause, et que, bien que, dans l'espèce, elle eût été formulée après des défenses au fond, le devoir du tribunal était de la déclarer recevable ; — Qu'elle était en outre justifiée puisque le concordat dont il s'agissait avait été homologué par le tribunal de Commerce de la Seine ; que l'effet de la résolution du concordat devait être de faire revivre la faillite précédemment terminée par le concordat; qu'en conséquence le tribunal de la faillite originaire devait être saisi de la contestation et que ce tribunal était celui de la Seine; — Qu'il suit que le tribunal de Commerce de Versailles était incompétent; — Qu'il était également incompétent sur la 3* question, relative à la validité de saisiearrêt, qu'en effet la saisie-arrèt est un mode d'exécution et que les tribunaux de commerce ne sont pas juges de l'exécution de leurs jugements;
« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel au néant en ce que le tribunal de Commerce de Versailles s'est déclaré compétent sur la demande en résolution de concordat et en validité de saisiearrêt ;
0 Émendant quant à ce et statuant au principal : — Dit que le tribunal de Commerce de Versailles était incompétent pour connaître de la demande en résolution du concordat; — Renvoie les parties à cet égard devant les juges compétents, le jugement au résidu sortissant effet ;
« Fait masse des dépens qui seront supportés {/k par Boucher et Meilhac et 3/4 par Barrey. »
7101. 1° VENTE DE FONl»S DE COMMEaCE. — PARTIE DO PRIX RESTANT DU. — DÉFENSE DE REVENDRE. — ÉCHANGE ET NON-Rfi- VENTE. — 2*» PRIX DÉCLARÉ EXIGIBLE PAR LE JOGEMENT. — DE- MANDE, SUR l'appel, en RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAYEMENT DU PRIX. — DEMANDE NOUVELLE NON RECEVABLE.
(24 JUILLET 1871. - Présidence de M. ROLLAND DJS VILLARGUES.)
Le vendeur d'uïi fonds de commerce ne peut demander la résiliation de la vente par cela seul que l'acquéreur Vaurait échanué contre un autre fonds avant d'avoir payé la totalité de son priœ, alors surtout que le coîttrat déclare par une disposition expresse, qu*en ce cas, le prix restant dû deviendra immédiatement exigible, ce qui exclut nécessairement l^
droit pour le vendeur de demander la résiliation pour cette cause, (G. Nap. H34.)
Le vendeur ne peut, sur V appel, demander la résiliation de la vents pour défaut de payement du prix y lorsque V acheteur ne devait rien sur son prix au moment oii la demande principale a été formée contre lui, et que le prix n'est devenu exigible que par une difiposition même du jugement dont appel, sauf au vendeur à intenter son action par instance principale, {C.proc.464.)
NicoLiNi c, veuves Plisson et Salmon.
Du 23 JUILLET 1869, jugement du tribunal de commerce de
« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche Nicolini frères :
M Attendu que ces défendeurs n'ont contracté aucune obligation à l'égard des demanderesse!^ ; que le fait d'avoir échangé rétablissement qu'ils exploitaient contre le fonds de commerce appartenant à Césani, ne saurait donner droit aux demanderesses de les rechercher pour des engagements absolument personnels à Gésani; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les parties, il y a lieu de déclarer les demanderesses non recevables dans cette demande ;
« En ce qui touche Gésani,
« Sur la résiliation des conventions :
« Attendu que par conventions verbales les demanderesses ont vendu à Gésani un fonds de commerce qu'elles exploitaient, payable partie au comptait, partie à terme, étant formellement stipulé qu'en cas de vente dudit fonds, Gésani serait déchu du terme qui lui était accordé;
« Attendu que Gésani, ayant échangé son fonds de commerce contre celui exploité par les frères Nicolini, les demanderesses prétendent que leur garantie se trouverait diminuée et qu'elles seraient dès lors en droit de réclamer la résiliation des conventions ;
« Mais attendu que les conventions forment la loi des parties, que les demanderesses n'ont pas d'autres droits à exercer que ceux Qu'elles se sont réservés ; — Que Gésani, propriétaire du fonds ayant le dfroit de le vendre, avait le droit de l'échanger et les demanderesses le droit d'exiger le payement immédiat du prix de la vente consentie par elles, mais non point celui d'en demander la résiliation; — Que dès lors ce chef de demande doit être repoussé ;
(( Sur la demande subsidiaire en déclaration de faillite :
a Attendu que les demanderesses n'établissent pas la preuve que Gésani soit en état de cessation de payement; — Qu'en conséquence cette demande doit être également repoussée;
« Sur la demande très-subsidiaire en payement d'une somme de 4,378 fr. 80 cent. :
« Attendu que de ce qui vient d'être dit, il ressort la preuve que Gésani, en échangeant son fonds de commerce, a encouru la clause d'exigibilité prévue par la convention; — Que les billets échus ou à échoir s'élèvent bien à 4,378 fr. 80 c, chiffre de la demande ;— Que, s'il prétend avoir été trompé sur la valeur du fonds qui lui était vendu, et être en droit dès lors de réclamer une réduction sur le prix de la vente, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations; qu'en conséquence il y a lieu de l'obliger au payement:
« Par ces motifs : — Déclare les demanderesses non reccvahletî en Wur
390 JURISPRUDENCE COMMERCULE- — N« 7102,
demande contre Nicolini frères, les en déboute et les condamne aux dépens de ce chef ;
tt Déclare également les demanderesses non recevableg en leurs demandes formées contre Césani en résiliation de vente et en déclaralioQ de faillite ;
a Et statuant sur les conclusions prises plus subsidiai rement : — Condamne Césani^ par toutes les voies ae droit, à payer aux demanderesses 4,378 fr. 80 c. avec les intérêts suivant la loi ; etc. »
Du 24 JUILLET 187i, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 4« chambre. — M. ROLLAND de VILLARGUES, président.
« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
« En ce qui touche le moyen de fraude invoqué devant la Cour par les femmes Plisson et Salmon :
« Considérant que ce moyen n'est pas justifié soit contre Césani, soit surtout contre les acquéreurs Nicolini ; — Que la fraude ne se présume pas;
« En ce qui touche la résiliation de la vente fondée sur le défaut du payement du prix :
« Considérant que ce moyen n*a pas été et ne pouvait être proposé devant les premiers juges; — Que les femmes Plisson et Salmon se bornaient à demander la résiliation fondée sur la cession ou rechange fait par son acquéreur Césani à Nicolini et la diminution des garanties ; — Qu'à cette époque, le prix du fonds encore dû n'était pas exigible, et qu*il n*a pu le devenir qu'en vertu d'une disposition du jugement doat est appel ; — Que ce moyen n'est donc ni recevable ni fondé ;
« Par ces motips : — Confirme le jugement dont est appel, etc. >
7109. r ASSURANCES MARITIMES. — DISPENSB PAR LE Dispatchei d'assigner. — DÉCHÉANCE NON OPPOSABLE. — 2*» DÉLAISSEMENT. — REFUS d'acceptation. — VÉTUSTÉ DU NAVIRE. — CERnFICATS DE NAVIGABILITÉ RÉGULIERS. — DÉLAISSEMENT RECEVABLE.
(25 JUILLET 1871. — Présidence de M. PUGET,)
La Compagnie d'assurance ne peut opposer la prescription à l'action en délaissement^ alors qu*aprèH le sinistre et avant l'échéance du délai pour introduire Vaction^une dispense d'assigner a été donnée sur les lieux par le dispatcher et secrétaire du Comité. [C, com. 435, 436.)
Les assureurs ne peuvent être admis à refuser le délaissement sous le prétexte que le navire était, avant le voyage, dans un état de vétusté qui le rendait impropre à la navigationy alors qu'il était muni, au départ, des certificats exigés par la loi pour établir son état de navigabilité, et que d'ailleurs, les experts, nommés après le sinistre, établissent que Vétat dans lequel ils ont trouvé la carène du navire ne pouvait être attribué qu'aux mauvais temps essuyés encours de route {i), (€. com 369.)
Merlen c. Compagnie le Neptune.
Dn 18 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« Attendu que, par police en date du 22 décembre 186^, la Compagnie le Neptune a assuré, moyennant prime de 9 p. 100, à Merien, une somme de 10,000 fr. sur corps et dépendances généralement quelconques du navire français (Cézard) d'une valeur fixée, de gré à gré, à H5,000fr., et ce pour 12 mois de navigation en deçà et au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, sous déclaration qu'aux dernières nouvelles le Cézard était parti de Sâîgon pour Batavia, les risques à prendre du jour de la cessation d'une police antérieure en date du 25 décembre 1864 ;
« Attendu que le Cézard, parti le 12 mars 1866 de Sourabaga (Java) en destination de Boston, a dû par suite de grandes avaries interrompre son voyage et relâcher à Maurice ; — Que là, ayant été déclaré innavigable le 4 août et vendu pour compte de qui de droit par ordonnance du consul de France et le délaissement régulier ayant été fait le 28 juillet 1868 et signitié le 4 août, Merien demande au tribunal par son assignation du 12 mai dernier d'en prononcer la validité et de condamner la Compagnie le Neptune à lui payer 10,000 fr., montant de l'assurance ;
« Attendu que la Compagnie le Neptune oppose d'abord à l'action en délaissement la prescription sous oJQTre de régler en avaries, et subsidiairement conclut au rejet du délaissement; « Sur la prescription :
« Attendu que^ s'il est vrai que Merien ait eu connaissance le 24 novembre iS66 de la condamnation du Cézard, et que son action ait été intentée après les délais de la loi, il justifie d'une dispense d'assigner^ donnée le 18 juillet 4865 par le Dispatcher et secrétaire du comité, laquelle couvre la fin de non-recevoir opposée ; « Au fond :
« Attendu que les documents produits n'établissent pas, comme le prétend la Compagnie, que l'ensemble de la membrure et de la mâture du Cézard était en grande partie pourrie au moment de l'assurance; qu'ainsi l'innavigabilité prononcée à Maurice aurait eu pour cause principale non-seulement le vice propre, mais encore le vice préexistant aux risques; — Que le contraire ressort de deux certificats du bon état de navigabilité délivrés par les experts régulièrement nommés, le l®'à Saïgonj le 25 août 1865, le 2« à Batavia, le 23 janvier 1866 ; —■ Qu'en outre diverses expertises ordonnées à Maurice établissent que Tétat de la carène ne pouvait être attribué qu'aux mauvais temps essuyés par le navire pen-* dant 14 jours consécutifs ; — Que ce sont donc les rudes fortunes de mer auxquelles le Cézard s'est trouvé exposé, et non le vice propre, qui ont cause sa condamnation ;
« Attendu que les fortunes de mer incombent à Tassureur; — Que, dans l'espèce, la résistance de la Compagnie le Neptu7ieesi d'autant moins fondée que le chiffre réduit de la valeur agréée et le taux de l'assurance démontrent, que lors du contrat, elle connaissait parfaitement l'étendue des risques auxquels l'exposaient Tâge du navire, son origine, et les dan» gers pour lui des mers dans lesquelles il naviguait ;
a Attendu que l'évaluation faite régulièrement des réparations à faire dépasse la valeur du navire; que c'eet donc à bon droit que Merien en a faut le délaissement et qu'il demande de condamner la Compagnie le Neptum à lui payer le montant ds sa quole-part ;
a Par ces motifs, — Sans s'arréler à ia prescription opposëe ni aux offres de la Compagnie le Neptune, lesquelles sont rejetées : — Déboute ia Compagnie le Nepturw de son opposition, — Ordonne que le jugement du 49 juillet sera exécuté selon sa forme et teneur^ et condamne la Compagnie le Neptune aux dépens. »
Du 25 JUILLET 1871, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 3' chambre. — M. PUGET, président.
« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
(1) Y. relativement aux certificats de navigabilité délivrés au départ du navire; — Conf. n. 5478, Paris, 22déc. 1865, t. XV, p. 4J8.
V. aussi n. 2272, Com. Seine, 27 mars iS57, t. VI, p. 445 ; — n. 2443, Paris, 25 juil. 1857, t. VI, p. 205 ; — n. 3865, Com. Seine, 8 nov. 1861, t.Xl, p. 189.
7103. ASSURANCE TERRESTRE. — CESSION DU MATÉRIEL ASSURÉ. — AVIS DONNÉ. — RÉSILIATION DE LA POLICE tpSO faCtO.
(29 JUILLET 1871. —Présidence de M. ALEXANDRE.)
Dans une assurance terrestre^ Vassuranee prend fin par la cession qui esi faite à un tiers du matériel soumis à Vassuranee, en sorte qu'à partir de ce moment l'assurance manque entièrement d^aliment; — et il en doit éin ainsi, alors surtout que Vassureur a été averti du fait de la résiliation. (C; Nap.1134.)
Bourdon es nom c. Boch.
Du 21 JUILLET 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Bourdon et Cie, directeurs-gérants de la compagnie la Prévoyance, réclament à Roch 528 fr. pour prix d'une année d'assurance, payable le 3 avril dernier;
« Attendu que, pour résister à cette demande, Boch soutient qu'ayant cédé le 27 décembre dernier à la Compagnie générale des asphaltes tout son matériel, l'assurance, devenue sans aliment, devait cesser d'ellemême, et qu'il n'était tenu qu'au payement de l'indemnité de résiliation ;
« Attendu qu'il est constant que Boch a fait la déclaration à la com-
Ï>agnie la Prévoyance le jour môme où il devait payer par anticipation a prime de la nouvelle année ; — Qu'il l'a renouvelée depuis le 7 avril 1867 par une lettre que produit la Compagnie elle-même, et postérieurement encore sur des offres de 528 fr. pour solde, conformément à l'article 6 des statuts et transcrit au procès-verbal de Vincelet, huissier à Paris; — Qu'en cet état Boch ne saurait être tenu de payer une prime en échange d'une responsabilité qui avait disparu, d'qne assurance qui
avait pris fia ; — Que la demande de ta Prévoyance doit donc être repoussee;
« Par ces motifs : — Déclare résiliée, à partir du 3 avril i869, l'assurance dont s'agit, etc. »
D« 29 JUILLET 1871, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. ALEXANDRE, président.
« LA COUR : — Considérant qu'en fait il résulte des documents versés au procès non contestés par rappelant, que Bock avait rétrocédé à la Compagnie des asphaltes tout le matériel assuré à la Prévoyance, aux termes de la police du 3 avril 1867; — Que dès lors, Taliment manquant à Tassurance et au risque, le contrat était à cette môme date résilié ; — Qu'aucune clause dans la police n'obligeait l'intimé à une notification en forme, à la C'* d'assurance, de ladite résiliation et de ses causes ; — Qu'il lui suffît de prouver que l'assurance avait pris fin et ce de plein droit;
«c Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, notamment sur ce point : que la Compagnie à été, dès le 3 avril 1869, avertie du fait de la résiliation : — Confirme. »
7104. !• VENTE DE MARCHANDISES. — LIVRAISON. — ACCEPTATION. — DEMANDE EN VERIFICATION DE QUANTITÉ NON REGEVABLE.-— 2"" PAVE- MENT OU PRIX EN ESPÈCES ET NON EN RÈGLEMENTS. — 3^ DÉLAI ACCORDÉ PAR LE JUGE.
(l«f AOUT 1871. — Présidence de M. PUGET.)
L'acheteur, qui a accepté la livraison des marchandises san» protesta* tiofi , n'est plus recevable à prétendre que la livraison ne comprenait pas la qtiantité qui avait été convenue (1).
L'acheteur, encore bien qu'il invoque l'usage où il était, en traitant et habitude avec son ve^ideur, de le payer en règlements, ne peut le forcer à accepter ce mode de libération pour un marché à Végard duquel au~ cune stipulation de cette nature n'a été faite (C Nap. 1650.)
Il ne peut que solliciter du juge un atermoiement dans les termes du droit commun^maisà la cMrge de payer son prix en espèces, à déchéance qui sera fixée.
Et si le jugement Va condamné dans ces termes, l'inscription prise en exécution est valable, sauf le report d^ échéance. (C. Nap. 2123.)
Desouches c. Debain.
Du 1*' AOUT 1871, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. PDGET, président.
a LA COUR : — Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause qu'il y a eu accord entre les parties sur la quantité des marchandises vendues, et que, d'ailleurs, en prenant livraison, sans protestation ni réserve, de 237 stères de bois, Debain s'est rendu non recevable, par cet acte d'exécution volontaire, à contester la quantité qui aurait fait l'objet du marché ;
394 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. -* N^ 7i04.
« Considérant que Debain n'établit pas que ledit marché ait été divisé en deux fractions soumises d'un consentemenl réciproque à deux règlements distincts et séparés ;
« Considérant que l'article i244 du Gode civil, qui permet aux juges d'accorder des délais au débiteur et de surseoir aux poursuites, ne les autorise point à priver le créancier du droit qu'il a d'être payé en numéraire; — Que, si Debain est fondé à prétendre que, dans leurs relations habituelles, Desouches acceptait de lui de^ billets en règlement du prix des bois à lui vendus pour les besoins de sa fabrication, il n'établit point que ce mode de payement ait été convenu pour le marché dont il s'agit, puisqu'il n'est justifié d'aucun règlement effectif en billets, ni d'aucune convention relative aux époques auxquelles Debaia devait se libérer ;
a Considérant qu'aujourd'hui Debain ne peut que demander des délais pour sa libération, et que ces délais ne peuvent lui être accordés que dans les termes du droit commun, c'est-à-dire en l'obligeant à se libérer en numéraire ;
« Considérant que le jugement dont est appel ayant à bon droit consacré le principe d'un payement en numéraire^ l'inscription d'hypothèque, prise en vertu dudit jugement, doit être maintenue, et produire son effet quant aux sommes pour le payement desquelles des délais plus étendus vont être accordés à Debain ;
a Considérant qu'à raison des circonstances qui, depuis le jugement dont est appel, ont prolongé les souffrances de l'industrie et du commerce, il est équitable d'étendre les facilités aeeordées à Debain par les premiers juges pour sa libération :
a Met l'appellation à néant.
((Ordonne que le jugement dont est appel sortira effet en ce qu'il a fixé à 29,37^ fr. 40 c. la somme due par Debain à Desouches, sur laquelle somme principale Debain devra verser effectivement à Desouches la somme principale de i 5^000 fr. dans le délai de^quinze jours à compter du présent arrêt;
« Dit que le surplus de la somme, restant due en principal et intérêts, sera payable par cinquièmes de deux en deux mois, le premier payement devant avoir lieu le l*' novembre prochain, et faute de satisfaire à l'un desdits termes:
« Dit que Debain sera contraint pour le tout, le jugement, au résidu, sertissant effet en ce qu'il n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêt ; . « Dit qu'il n'y a lieu de donner acte à Debain de ce qu'il déclare être
{)rêt à payer la somme de 29,374 fr. 40 c. en billets à échéances ëcheonnées ; « Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel; «( Condamne Debain aux dépens. »
JURISPRUDENCB.
(1) Point de jurisprudence constant. — V. n. 5355, Paris, 20 avril 1866, t. XV, p. 252; — n. 5477, Paris, 21 déc. 1865, t. XV, p. 417.
V. aussi n. 5H0, Diion, 21 avril 1865, t. XIV, p. 369; — n. 5126, Paris, 45 fév. 1865, t. XIV, p. 391.
7I0S. COMMIS. — TRAITÉ, — FACULTÉ DE CONGÉDIEMENT. — CONGÉ - DIEMENT A CONTRE-TEMPS. — INDEMNITÉ DUE.
(2 AOUT 1871. — Présidence de M. PUGET.)
Encore bien que le patron soit autorisé, par une clause formelle du contrat, à congédier, sans indemnité, son commis voyageur, s'il ne fait pa&f par mois, un chiffre déterminé d'affaires^ et bien que l'événement prévu se soit réalisé, tè commis voyageur n*en a pas moins droit à une indemnité, si le congédiement a ea Heu à contre-temps, sans avis préalable et sans qu*il ait été accordé au commis un délai convenabie pour se créer une si' tuation nouvelle. (G. Nap. 1382.)
Bloch c. Jacquot et Cie.
Du 2 AotJT 4871, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. PUGET, président.
« LA COUR (après avoir constaté, en fait, que le commis voyageur n*avait pas rempli les conditions du contrat ni fait mensuellement le chiffre d'affaires déterminé par la convention) ajoute :
et Considérant toutefois que si Jacquot et Cie étaient, en exécution des conventions, autorisés par les circonstances à congédier Block (leur commis voyageur), ils ne pouvaient du moins le faire qu'en l'informant de leur décision assez tôt pour qu'il eût, avant sa sortie de leur maison, le temps de se créer une situation nouvelle ; — Qu'ils n'ont pas complètement satisfait à leur obligation sous ce rapport, et qu'en conséquence Block a droit à une indemnité de ce chef; —Que la Cour a, dès à présent, les éléments suffisants pour fixer le chiffre de cette indemnité à 1,000 fr. »
V., conf., n. 69^7, Paris, 22 déc. 1870 (Berthet c. Lévy et Simon), suprà, p. 211, et Tannotation.
710B. 4<» FAILLITE. — ANTICHRÊSE. —TRANSCRIPTION. — ADJUDICATION. — EFFET DE LA PURGE. — 2» SyNDIC. — PRÉTENTION DE GARANTIE.
(2 AOUT 1871. — Présidence de M. BERTHELIN.)
Vûntickrèse n^est ni un démembrement de la propriété, ni la source étun privilège, ni le germe d'une affectation spéciale, (C. Nap. 2072. 2083.)
La loi du 23 mars 1855, qui en ordonne la transctiption, n'a pas eu d^autre but que de régler les droits de l'antichrésiste à l'égard des créanciers hypothécaires postérieurs.
Tout, créancier peut provoquer la vente en justice de l'immeuble soumis à Vantichrèse, et la purge rend Vimmeuble fibre entre les mains de Vacquéreur malgré la transcription de Vantichrèse, sauf à V antichrésiste à exercer son droit sur le prix.
Le syndic qui, ainsi quHl est de son devoir, soutient les droits de la masse contre la préterdion de V antichrésiste, ne peut être soumis à aucune action en garantie.
Frémt c. Heurtet syndic. Bockins et Cie, et Bucking.
Le syndic de là faillite Bocking et Ole a mis en vente, après le contrat d'union, les immeubles dépendant de la faillite.
Ces immeubles étaient grevés d'hypothèques au profil de divers créanciers et d'un droit d'antichrèse au profit d'un sieur Backing.
M. Bucking a émis la prétention, au moment de la vente» de ne pas se dessaisir, au profit de Tacquéreur futur^ de la jouissance des immeubles, et il a fait connaître celle prétention par un dire.
M. Heurtey, syndic de la faillite Bocking et Cie, sans modifier les termes du cahier des charges, a protesté contre celte prétention, et à son tour, par un dire, signalé la prétention de M. Bucking.
Deux immeubles ayant été achetés par M. Frémy, ce dernier, après avoir payé son prix, n'a pu, sur le refus formel de M. Bucking, se mettre en possession des immeubles qu'il avait achetés.
M. Frémy a alors assigné M. Bucking en livraison des immeubles et des litres de propriété, et en restitution des loyers échus depuis l'entrée en jouissance fixée par l'adjudication, il a en outre assigné le syndic de la faillite Bocking en garantie pour le cas où M. Bucking serait autorisé à conserver la jouissance des immeubles vendus.
Sur ces diverses demandes, le tribunal civil de la Seine a rendu, à la date du 7 mai 1870, le jugement suivant:
« LE TRIBUNAL, — Vu la connexitë, joint les causes tant principales que de référé et demande en garantie, et statuant par un seul et môme jugement :
(I Attendu, sur la demande en restitution des loyers de janvier et d'avril, que Bucking est créancier antich résiste, en vertu d'un acte authentique aux minutes de Trousselle, notaire à Paris, transcrit le 26 novembre 1866 au bureau de conservation des hypothèques;
« Attendu que si, avant la loi du 23 mars 1855, il était possible de soutenir que le contrat d'antichrèse, n'étant qu'un contrat personnel, ne donnait un droit à la perception des fruits qu'alors que l'immeuble remis en antichrèse demeurerait la propriété du débiteur, il est impossible, depuis celle loi, de ne pas reconnaître, à la transcription d'un contrat de cette espèce, tous les effets de la transcription des contrats réels, rendant le droit d'antichrèse opposable aux tiers acquéreurs, et donnant au créancier antichrésiste un droit de suite assis sur l'immeuble luimême pour la perception de ses fruits, et le suivant en quelques mains qu'il vienne à passer;
« Attendu que l'incertitude sur la durée de l'antichrèse ne s'oppose pas à ce qu'il en soit ainsi ;
« Attendu que, sans reconnaître que la transcription du contrat d'antichrèse puisse nuire à ceux qui ont acquis antérieurement des droits sur l'immeuble par une inscription ou par la transcription de leur contrat, il serait souverainement injuste et contraire à l'esprit de la loi de 1855 de prétendre qu'il suffirait delà vente d'un immeuble pour faire évanouir un droit légitimement acquis et porte à la connaissance de tous par sa transcription ; — Que l'article 3 de cette loi énonce au contraire que, jusqu'à la transcription, les droits ne peuvent être opposés aux tiers, ce qui implique forcément, qu'après cette formalité, ils sont opposables à tous les tiers qui n'ont pas des droits antérieurement acquis et rét^ulièrement conservés ,•
N« 7106. — COf}R D'APPEL DE PARIS. 397
« Attendu qu'il s'agit uniquement, dans la cause, de savoir si le contrat de i86K est opposable à Fremy, et si Bucking a usé de son droit en percevant les loyers de Timmeuble depuis l'adjudication ;
« Attendu que cette question doit être résolue affirmativement par les motifs ci-dessus, et qu'il y a lieu de déclarer la demande de Frémy mal fondée contre Bucking;
« Sur la demande de Frémy contre Heurtey, pris en qualité de syndic de la faillite Bocking et Cie :
« Attendu que, si l'acquéreur peut exercer l'action en garantie contre, le vendeur, alors que ce qui lui a été promis ne lui a pas été délivré, il est certain, dans la cause, que le cahier des charges, sur lequel a été tranchée l'adjudication, tout en indiquant à l'adjudicataire l'entrée en jouissance au i^ octobre i869 pour la perception des loyers, lui a, d'autre part, indiqué que Bucking percevait lesdits loyers a titre de créancier antichrésiste ; — Que cette rédaction du cahier des chaînes s'explique parfaitement; — Qu'en effet, M. Heurtey, dans l'intérêt de la faillite, devait croire et prétendre que la vente mettait fin à Tantichrèse ; mais que, d'autre part, il se fut exposé aux conséquences d*un recours en garantie, s'il eût promis les loyers à dater de l'adjudication, sans révéler la situation vis-à-vis de Bucking ;
« Attendu que cette situation et la prétention de Bucking ont été d'autant mieux connues de l'adjudicataire que, à la suite du cahier des charges et avant l'adjudication, la prétention de Bucking et les significations faites par lui ont fait l'objet des déclarations et des protestations de l'avoué d*Heurtéy ; — Que, dans ces circonstances, il faut reconnaître que le syndic, tout en contestant le droit de Bucking, n'a nullement garanti Fremy contre sa prétention si elle venait à être déclarée bien fondée;
— Qu'il faut en conclure que Frémy s*est rendu acquéreur, en connaissance de cause, d'un immeuble dans des conditions particulières ; •— Qu'il y a donc lieu de le déclarer mal fondé dans toutes ses demandes ;
« Attendu, sur la demande reconventionneile de Bucking, qu'il y a lieu de dire qu'en sa qualité de créancier antichrésiste son contrat continue à recevoir exécution ;
« Attendu, sur le référé tendant à la nomination d'un séquestre, qu'il devient sans objet, les loyers étant reconnus la propriété de Bucking;
« Attendu, sur la remise des titres, qu'ils lui ont été remis en vertu de son contrat transcrit et consacré par ledit jugement;
« Attendu, sur la demande de Heurtey, en garantie contre Bucking, qu'elle a été nécessitée par l'action de Frémy, mais qu'elle devient sans intérêt ;
« Attendu, sur tous les autres chefs des demandes et conclusions des parties, qu'ils ne sont ni fondés ni justifiés, ou qu'ils sont devenus sans objet par suite des solutions adoptées par le tribunal ;
« Par ces motifs : — Déclare Frémy mal fondé dans toutes ses demandes, tant contre Bucking que contre Heurtey, l'en déboute;
« Déclare bien fondé Bucking dans ses conclusions reconventionnelles;
— Ordonne, en conséquence, que le contrat d'antichrèse, transcrit le 2G novembre 1866, continuera à recevoir exécution;
« Déclare tous les autres chefs de conclusions des parties mal fondés ou sans objet, les en déboute, etc. »
Du 2 AOUT i874, sur Tappel principal du sieur Fréray et sur l'appel éventuel de M. Heurtey, syndic, arrôt infirmatif de la Cour de Paris. — MM. Merveilleux-Duvignaiix , avocat gé-*
néral (conclusions contraires); Bétolaud, Clausel de Coussergues et Payen, avocats.
« LA COUR, — En ce qui touche la demande principale formée par Frémy contre Bucking:
« Considérant qu'il ne s'agit pas d'un débat entre un antîchrésiste et des créanciers, soit chirographaires, soit hypothécaires, antérieurs ou postérieurs à son contrat ; « — Que la question a résoudre est une question de purge hypothécaire^ celle de savoir si Tantichrèse est un obstacle permanent à la vente judiciaire deTimmeuble qui en est l'objet et à la purge des charges grevant cet immeuble;
« Considérant que, pour arriver à ce résultat, conséquence nécessaire de la thèse adoptée par les premiers juges, il faudrait un texte précis; —Que non-seulemeni ce texte n'existe pas, mais que la solution contraire se déduit des principes généraux qui régissent le contrat d'antidirèse,la vente judiciaire des immeubles et la purge hypothécaire;
te Considérant, en effet, qu'aux termes des art. 2085 et 209 i du Code civil, le créancier n'acquiert par l'anlichrèse que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, et que l'anlichrèse ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds; — d'où la conséquence que l'anlichrèse n'est ni un démembrement du droit de propriété, ni la source d'un privilège, ni le germe d'une affectation hypothécaire, puisque le privilège doit résulter d'une loi formelle, comme l'hypothèque doit dériver d'un texte légal ou d'un contrat qui la confère expressément et dans les formes exigées par la loi;
« Considérant que ces principes n'ont pas été modifiés par la loi du 23 mars 1855; — Que cette loi, en ordonnant la publicité de certaines conventions dont la connaissance peut intéresser les tiers, n'a pas entendu altérer les effets légaux des conventions à transcrire, et spécialement de l'anlichrèse, qu'elle a cru devoir faire connaître aux tiers, en vue de la controverse qui s'était élevée au sujet des droits de l'antichrésiste à Tégard des hypothèques postérieures ;
« Considérant, dès lors, que Tanlichrèse ne saurait enlever aux créanciers du propriétaire le droit de faire vendre l'immeuble en justice, parce que les biens du débiteur sont, sans exception, le gage de ses créanciers ; encore moins aux créanciers d*un failli le droit de réaliser son actif, y compris l'immeuble donné à l'antichrèse;
« Considérant que l'art. 717 du Gode de procédure, modifié par la loi du 25 mai 1858, déclare que l'adjudication transcrite purge toutes les hypothèques, et que les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ; — Que celte règle qui ne tient pas à la forme, mais qui est l'effet direct de toute adjudication faite en justice, doit s'appliquer également aux ventes judiciaires après faillite, qui, comme les ventes sur saisies, sont la mise en action des droits des créanciers;
« Considérant d'ailleurs qu'en l'état d'union, lesyndîc de la faillite est autorisé et même obligé de vendre les immeubles; — Que cette vente a lieu au bénéfice de qui il appartiendra, et qu'ainsi elle doit profiter aux créanciers antérieurs à l'anlichrèse, à qui leur hypothèque donnait le droit incontestable de réaliser judiciairement l'immeuble, nonobstant l'existence du contrat d'antichrèse; —Qu'ainsi la demande de Frémy doit être accueillie;
« En ce oui touche la demande de Frémy en domma?es-intérôts :
« Considérant que Bucking, étant débiteur des loyers par lui indûment perçus, est dans le cas de Tarticle 1 153 du Gode civil, qui n'autorise le payement d'autre indemnité que celle de l'intérêt légal, en matière de
dettes pécuniaires; et que d'ailleurs en condamnant Bucking au payement de ces intérêts, Frémy sera suffisamment indemnisé;
« £n ce qui touche la demande en garantie de Frëmy contre Heurtey es nom :
a Considérant que la demande principale de Frëmy étant déclarée bien fondée, l'action en garantie n a plus d'objet; mais que la résistance illégale de Bucking ayant rendu nécessaire cette action, les dépens doivent en demeurer à sa charge ;
« En ce qui touche le montantdes restitutions dues par Bucking:
(( Considérant que la Cour n'a pas dès à présent les éléments nécessaires pour en déterminer exactement le chiffre, et qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Frëmy en ordonnant le compte dîe ces restitua lions, et en lui accordant une provision qui^ d'après l'état du procès, doit être fixée à 8, 000 francs ;
« En ce qui touche la demande en garantie contre Heurtey es nom pour ces mêmes restitutions:
«t Considérant que le syndic, en avertissant les adjudicataires futurs des prétentions de Bucking, et en vendant l'immeuble en Fétat de ces prétentions, n'a fait que remplir son devoir et n'a pris aucun obligation de garantie: — Qu'il ne saurait être responsable, ni personnellement, ni en qualité ae syndic de l'indue perception des loyers par Bucking;
a En ce qui touche les demandes de Bucking,
« Sur les prétendues fins de non-recevoir r^uftant, soit des déclarations du syndic au cahier des charges, soit de la chose jugée par l'arrêt du 19 mars 1869:
(( Considérant, d'une part, que les dires portés au cahier des charges n'ont ni créé un droit au profit de Bucking, ni modifié les clauses et conditions de' l'enchère ; et d'autre part, que, si l'arrêt du 19 mars 1869 a validé Tantichrèse, c'est seulement à l'égard du syndic^cequi ne peut constituer la chose jugée à l'égard de Frémy, qui n était pas en cause, son droit ne s'étant ouvert qu'au mois d'août 1869 ;
« Sur la demande reconventionnelle de Bucking^ tendant à Texécution de son anlichrèse à l'encontre de Frémy:
« Considérant que les motifs qui précèdent ont suffisamment répondu à cette demande ;
« En ce qui touche l'appel éventuel d'Heurtey es nom etlesdemandes en garantie , tant contre Frémy que contre Bucking :
« Considérant qu'aucune condamnation ne devant intervenir contre Heurtey, il n'y a lieu de s'arrêter auxditesdmandes;
« Par ces motifs : — Émendant j — Statuant au principal ; — Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par Bucking: — Déclare que Frémy n'est pas tenu d'exécuter et de subir l'antichrèse consentie par Bocking au profit de Bucking, suivant acte notarié du 14 novembre lv^66;
« Fait mainlevée de toutes significations faites dudit contrat par Bucking aux locataires des maisons adjugées à Frémy et sises à Paris, boulevard Montrouge, 64 et 66: —Déclare, en tant que de besoin, lesdits immeubles francs et quittes de ladite antichrèse, les droits de Tantichrésiste réservés sur le prix ;
« Condamne Bucking à restituer à Frémy les titres de propriété et les baux desdites maisons dont il est possesseur, et ce à peine de 20 francs par chaque jour de retard après un mois de la signification du présent arrêt ;
« Condamne Bucking à rembourser à Frémy tous les loyers qu'il a perçus, en vertu de ladite antichrèse, avec les intérêts au taux légal du
400 JURISPRUDENCE COiMMERCIÀLE. -^ N^ 7107.
jour de chaque perception ; — Dit que, faute par les parties de s'entendre sur le montant desdits loyers, le compte en sera dresse devant Tavoué le plus ancien dans ie mois de la signification du présent arrêt, et ce, pendant, condamne Bucking à payer à Fiémy une provision de 8,000 francs ; « Rejette toute autre demande en dommages-intérêts et en garantie formée par Frémy tant contre Bucking que contre Heurtey es nom ; — Rejette également sa demande en réduction de son prix; etc., etc. »
JURISPBUDEMCB.
V. n. 4361, Corn. Seine, 16 oct. 1862, et Paris, i9 juin 1863 (Nicolas c. Sinègre), espèce dans laquelle Tantichrèse a été déclarée nulle, parce que le créancier, au moment du contrat, connaissait l'état de cessation de payement du failli, U XII» p. 374.
7107. P OPÉRATIONS DE BOURSE. — INCOMPÉTENCE DO TRIBUNAL DE COMMERCE. — 2<> APPEL. — CONCLUSIONS TARDIVES. — EXCEPTION DE JEU. — MOYEN RELEVÉ D*0FF1CE. — 3» PAYEMENT DE DIFFE- RENCES. — JEU DE BOURSE. — REFUS D'aCTION.
(3 AOUT 1871. — Présidence de M. BERTHELIN.)
Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'op€rattm& ayant pour objet des achats et des vérités sur les effets publics, faites par un commerçant, lorsqu'elles ne se rapportent pas à son commerce et que^ d'ailleurs, elles ne présentent pas par elles-mêmes le caractère d'un trafic. (C. com. 631, 632.)
Doivent être déclarées non recevable, comme tardives, les conclusions prises par l'appelant dans les trois jours qui précèdent l'audience indiquée pour plaider. (C. Nap. 1963.)
Toutefois, si ces conclusions opposent un moyen d'ordre public, tel que (^exception de jeu, il appartient au juge de relever le moyen d'office.
Constituent un jeu les opérations de bourse qui, se résolvant toujours en payement de différences, n'étaient que des spéculations sur la hausse et la baisse des effets publics, — Et il ne peut être accorde aucune action en justice a l'intermédiaire qui n'a pu se méprendre sur le caractère de ces opérations.
HOLLARB c. DE BaLLIANO.
Du 3 AOUT 1871, arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. BERTHELIN, président.
« LA COUR, — En ce qui lotiche la compéience:
« Considérant que les ot>ëralions d'achats el de ventes d'effets publics, à la Bourse, n'ont pas elles-mêmes le caractère d'un acte de commerce, et que, s'il est vrai que de Balliano ail lui-môme pris la qualité de commerçant, il n'apparaît pas que les opérations, qui font l'objet de la demande, aient été faites pour son négoce, et que, d'autre part, le nombre et la nature de ces opérations ne sont pas tels qu'on puisse y voir un véritable trafic constituant une série d'actes de commerce; que dès lors c'est à tort que le tribunal de commerce de la Seine s'est déclaré compétent pour connaître de la cause;
« Mais considérant que la matière est en état de recevoir une décision définitive , et qu'il y a lieu. par la Cour de retenir le jugement du fond en usant du pouvoir qui lui est conféré par l'art* 473 du Gode de procédure, civile;
« Au fond :
« Considérant que de Balliano n'a pas fait soutenir à la barre le moyen tiré de ce que Hollard lui aurait causé préjudice, en n'exécutant pas un ordre d'achat transmis le 16 mars dernier par télégramme, et que d'ailleurs ce moyen n'est nullement justifié;
« A l'égard des conclusions par lesquelles de Balliano oppose à Hollard l'exception de jeu :
« Considérant que ces conclusions ont été posées à l'audience du 20 juillet dernier à S heures^ au cours de la plaidoirie de l'appelant et signifiées au même instant; — Qu'aux termes de l'art. 70 du décret de 1808, les avoués sont tenus de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience pour plaider; — Que cet article a pour but de sauvegarder les droits de la défense et de permettre à la partie, contre laquelle il est conclu, de répondre utilement aux moyens qui lui sont opposés; — Que cette sage prescription du législateur n'a pas été observée par de Balliano et que c'est le devoir de la cour de faire droit aux conclusions formelles de Hollard, qui demande que les conclusions tardives de Balliano soient déclarées non recevables ;
(( Mais considérant qu'aux termes de Part. 1995 C. Nap., le législateur dispose que nul n'a d'action pour une dette de jeu; — Que ces dispositions salutaires et morales sont d'ordre public; qu'il est donc du droit et du devoir des magistrats d'en faire l'application en tout état de cause et même d'office : — Dit que preuve est faite devant eux que les faits qui sont dévolus à leur iappréciation constituent le jeu que prohibe la loi;
« En fait :
« Considérant que* sans dénier qu'il soit débiteur des sommes que lui réclame Hollard, de Balliano soutient que sa dette est le résultat d'opérations de jeu auxquelles il s'est livré par l'entremise de Hollard ; — Qu'il est justifié que l'opération, qui est la cause de la demande, ainsi que celles qui l'ont précédée, n'étaient que des spéculations sur la hausse et la baisse des effets publics, spéculations fictives qui se liquidaient non point par la livraison des titres ou le versement des prix de vente, mais uniquement par le payement des différences ; — Qu'elles constituaient un véritable jeu ; —Que, d'ailleurs, l'intermédiaire Hollard n'a pu se méprendre sur leur caractère, et que c'est le cas de conclure que ledit Hollard est sans action contre de Balliano ;
(( Par ces motifs : — Met l'appellation et les jugements dont est appel au néant comme incompétemment rendus; — Évoquant et statuant au fond, sans avoir égard aux conclusions signifiées par de Balliano le 2(» juillet, jour de la plaidoirie, lesquelles conclusions sont déclarées non recevables comme tardives; — Statuant à nouveau :' déclare l'intimé non recevable dans sa demande et l'en déboute , etc. »
V. , sur les jeux de bourse et la compétence, n. 7096, Paris, 1 2 juillet 1 871 , et autres décisions, svprà, p. 378^ et Tannotation.
Y. aussi n. 7009, Parid, 5 août 1871. (Poitou c. Langlois], ci-après, p. 402.
7108. MARCHÉ POUR TRAVAUX. — DÉLAI DÉTERMINÉ. — BOIS A POSER. — ÉVÉNEMENTS DE GUERRE. — EXCEPTION DE FORCE MA- JEURE NON INVOGARLE.
(4 AOUT 1571. — Présidence de M. BERTHEUN.)
Dêm un mmrché de travmue à faire pour une épofue déterminée {bois à poser dans une œnsiruction), le débiteur ne peut invoquer^ eamtne cwiti* tuant une force majeure qui f aurait délié de tout engagement, cette circonstance que le travail devant être effectué au coure doctobretles éviénaments de guerre l'avaient empêché de faire ses approvisionnements y alors qu'il avait eu tout le temps nécessaire pour tes effectuer dans les mois précédente.
BeRRUET C. 6ûUR6UEG^0N.
Le sieur Berruet a interjeté appel du jugement rendu parte tribunal de commerce de la Seine le 14 octobre 1870, que nous avons rapporté sous le n. 6875 (l" espèce), suprà^ p. 16.
Du 4 AOUT 1871, arrêt de la Cour de Parisi 2^ chambre* — M. BERTHELIN, président.
« LÀ COUR) -— Adoptant les motife des premiers juget : ^ Confirme. »
JURISPRUDENGS.
V. n. 7He, Paris, 26 août 1871 (Way c. GiUain), ci-après, p. 419, 423.
7109. 1^ INSTANCES DISTINCTES. — MÊME ODJET. **«- lONCTlON. *- 3"* JEU DE BOURSE. — INTERMÉDIAIRE DU BONNE POI, ->- AGTIOIV RECEVABLE. — 3^ SERMENT SUPPLÉTIF ORDONNÉ PAR LE PREMIER JUGE. — MESURE NON OBLIGATOIRE POUR LA COUR D'APPEL. — 4" SOCIÉTÉ POUHf OPÉRATIONS DE BOURSE. — CONCERT. FRAUDULEUX ENTRE LES INTÉRESSÉS. — ACTE DOLOSIF. — NULLITÉ.
(5 AOUT 1871. — Présidence de M. ALEXANDRE.)
Il y a lieu de joindre j pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, deux causes distincteSj entre des parties différentes, si elles présentent toutes deux à juger la même question et se rapportent toutes deuœà un même ordre de faite.
Le juge ne doit pas s* arrêter à la discussion de V exception du jeu, alors qu*elie n'est pas invoquée par des conclusions formelles, et que d'ailleurs, ràt-elle établie, V intermédiaire en cause, chargé de transmettre des ordres qui lui étaient donnés par des maisons d'un crédit éprouvé^ avait toute raison de croire que les opérations étaient sérieuses.
Malgré la disposition du jugement qui ordonne qu'ilya lieu de déférer
le serment supplétifs décision contre laquelle le défendeur a proiestéj la
Covx ^ pas liée
gui y ont emcou/ru, comme étant le résultat éPun concert frauduleuœ, Pacte fait entre les divers intéressés qui se smt réunis pour des opérations de bourse, dans le seul but de sacrifier Vun des intéressés ^ pour arriver à la libération de tous les autres; Vacte frauduleux ayant pour résultat de le charger à forfait, à ses risques et périlSy de toute la liquidation, en sorte qu'ayant été déclaré peu après en faHUte, toute la liquidaition se trouve-' raie réduite au simple payement d^un dividende minime.
Poitou c. Langlois,
Du 5 AOUT 187i , arrêt de la Cour de Paris, 8« chambre, — M. ALEXANDRE, président.
« LA COUR : — Considérant qa'enctsre bien qu'il s'agisse de de« jagements séparés entre diverses parties, la connexité des eaoses est manifeste, et qu'il y a utilité pour la justice à ce qu'il soit statué par vm même arrêt ;
« Joint les causes, et statuant au fond :
« En ce qui touche Tappel émis, par Langloîs, du jugeme&t do i 7 juin 1869,
« Sur l'exception tirée du jeu ;
« Considérant qu'elle n'est point soulevée par des conclusions expresses du chef de l'intimé;
« Considérant que la Cour n'estime pas d'ailleurs qu'il y ait lieu à la relever d'office dans la cause ;
<K Qu'en effet Langlois n'a agi que comme commissionnaire pour le compte de la maison Wilson et Cîe de Nantes, laquelle elle-même lui transmettait, en son propre nom, les ordres qu'elle recevait de ses commettants à l'étranger; — Que Langlois, dans la situation qui lui était faite, a pu considérer les opérations, dont il était successivement chargé, comme sérieuses, alors surtout qu'il traitait avec des acheteurs d^m crédit établi sur le marché;
« Au fond ;
•c Sur le serment supplétif déféré à Poitou par les premiers juges :
(K Considérant que Langlois a protesté, sous toutes réserves, contre la délation du serment supplétif faite à son adversaire; — Qu'il est recevable à le critiquer devant la Cour;
l'une mesure
«us que ne 1 cause revenant à la barre, de procéder^ à nouveau, à l'examen du fond ;
« Sur le principal :
« Considérant que, s'il est constant que, dans toutes les opérations dô ventes de farines livrables en 1867, janvier, février, mars et avril 4868, dont il est question au procès, Langlois a agi comme commissionnaire dû croire au regard des tiers, il est reconnu d'autre part entre les parties Qu'il recevait ses ordres de Wilson et Cie de Nantes, dont Poitou était 1 associé; — Qu'il opérait en réalité pour le compte de cette maison, et que Wilson et Cie à leur tour opéraient pour le compte de divers spéculateurs anglais, notamment d'un sieur Lewis Forde de Londres ; — Que, par suite, Langlois ayant son recours contre Wilson et Cie pour ses
avances et engagements, Wilson et Cie avaient eux-mêmes Forde pour obligé direct ; — Qu'ils étaient donc tenus à faire état à l'appelant de toutes les sommes qui leur étaient versées par le client étranger et de le mettre indemne en tous cas en fin de liquidation ;
« Considérant qu'au cours de décembre 1867 l'insolvabilité de Langlois s'étant révélée en même temps que leur situation à eux-mêmes devenait précaire, par l'effet de leur découvert vis-à-vis du spéculateur anglais, il a été dressé entre Langlois et Wilson et Cie, à la date du 16 décembre, un acte sous seings privés, visé par le jugement dont est appel, déposé en l'étude de Hochet, notaire à Nantes le 29 avril 1869, aux termes duquel, au moyen d'un abandon stipulé d'une somme de 100,000 fr., spécifiée et déterminée au contrat, Langlois s'engageait, au regard de la Société Wilson et Cie, à prendre pour son compte personnel toutes les conséquences qui pourraient résulter des achats et des ventes, et renonçait formellement à toute revendication contre elle;
« Considérant qu'en suite de cet acte, qui laissait Langlois seul en face des tiers et fermait à ceux-ci leur recours éventuel contre les commettants, Langlois, sous le coup d'une faillite imminente et grevé d'un passif de 217,775 fr. 05 c, proposa à ses créanciers et obtint d'eux, le 5 mars 1808, un arrangement à 20 p. 100 qu'il a payés avant son décès;
« Considérant qu'il est constant pour la Cour, et du reste non contesté par Poitou, qu'au cours de l'année 1868, Wilso» et Cie réglaient leur compte avec Forde, et que le reliquat, débiteur de ce dernier, était fixé à 7,500 livres sterling (soit 187,500 fr.), et qu'en octobre de la même année, au moment où ils achevaient la liquidation de leur Société dissoute, ils se partageaient par moitié le solde restant à recevoir sur ladite créance ;
« Considérant que, des faits qui précèdent et de tous les documents de la cause, il ressort que l'acte du 16 décembre 1867, opposé par Poitou à Langlois, a été le résultat d'un concert dolosif, uniquement en vue de masquer, au regard des tiers, la vérité des situations de chacun dans les opérations communes et d'enlever aux créanciers de Langlois leur recours, de son chef, contre Wilson et Cie et aussi contre le débiteur étranger de ceux-ci ;
a Considérant que cet acte simulé, évidemment fait pour les tiers et à rencontre des tiers, ne leur serait pas opposable, et qu'il n'est pas davantage opposable entre les parties au procès; — Que Wilson l'a ainsi reconnu pour sa part personnelle, aux termes mêmes du jugement dont est appel, et qu'il n'a contesté que l'exactitude ei l'importance du chiffre de la réclamation de Langlois ;
« Considérant qu'étant données les situations et relations respectives des parties, ledit acte du 16 décembre serait, au regard de Langlois, chose inexplicable et contraire à tous ses intérêts, alors qu'il assumait la responsabilité d'une faillite ou d'une déconfiture certaine, en perdant tout recours contre ses débiteurs;
« Considérant qu'en fait, après le 1 6 décembre 1 867, Langlois et Wilson et Cie continuèrent à agir de concert et comme engagés toujours dans les mêmes liens réciproques ; — Que leurs écritures respectives ne sont point modifiées, qu'aucune mention, qu'aucune indication explicite, ou implicite, n'y vient manifester la situation apparente crééo depuis le 1 6 décembre ou ses conséquences; — Que Wilson et Cie tiennent soigneusement Langlois au courant de leurs négociations avec Forde, qu'ils se préoccupent de l'attitude de leur commissionnaire à Paris, le confirmant et l'exhortant dans son rôle, confiants qu'ils sont que les créanciers accepteront les arrangements alors proposés (voir, notamment, lettres des
3, 7 et 8 janvier i 868, Poitou à Wilson, dossier Wilson), lesquelles lettres seront enregistrées avec le présent arrêt ;
« Considérant qu'enfin, et plus tard, on voit les parties en désaccord sur les chiffres de leurs comptes respectifs et les débattant entre eux ;
« Considérant que, de tous ces faits, il ressort la preuve indubitable et éclatante qu'entre les parties, et dans le secret de leur concert, Langlois restant en apparence commissionnaire pour son compte et seul responsable au regard de ses acheteurs ou vendeurs, avait entendu maintenir et maintenait tous ses droits contre ses donneurs d'ordres Wilson etCie, sauf compte à régler ; — Que c'est donc à tort que les premiers juges Tout débouté deplano de sa demande; — Que c'était le cas, au contraire, de reconnaître le bien fondé de sa créance en principe et de renvoyer toutes les parties devant l'arbitre déjà chargé par le jugement dont est appel d'établir le compte en ce qui concerne Wilson; — Que cette décision, contradictoire avec la condamnation prononcée contre Wilson, doit être réformée ;
« En ce qui touche Tappel émis par Wilson du jugement du 5 mai 1870:
« Considérant, en suite de ce qui précède, que Wilson est fondé à soutenir que Poitou, vis-à-vis de lui, est tenu de faire face pour sa part sociale aux conséquences de la réclamation de Langlois; — Que c'est à tort que les premiers juges en ont décidé autrement;
« Pab ces motifs : — Donne acte à la dame Langlois es noms de sa reprise d'instance; « Reçoit l'appel interjeté par Langlois du jugement du 17 juin 1869; « Et, — sans s'arrêter à l exception de jeu : — • Confirme. »
V., sur les Jeux de bourse, n, 7096, Paris, 12 juillet 1871, suprà, p. 378, et l'annotation.
V. aussi n. 7107, Paris, 3 août 1871 (HoUard c. de Balliano), swprà, p. 400.
7110. V PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, — CESSION. — INTERVENTION DU CÉDANT SUR l'APPEL RECEVÂBLE. — 2<» CESSION SOUS CONDITIONS ONÉREUSES. — VENTE ET NON DONATION. — 3° CESSION ILLIMITÉE A CBARGE DE JOINDRE DES GRAVURES SUR BOIS. — ÉDITION ILLUS- TRÉE. — DURÉE DE LA CESSION.
(9 AOUT 1871. — Présidence de M. ROHAULT DE FLEURY.)
le propriétaire d'une œuvre littéraire^ qui a cédé à un tiers le droit d'en publier sous certaines conditions une partie séparée, doit être reçu intervenantsur V appel dirigé contre le jugement rendu entre les ayants droit de son cessioîinaire direct et d'autres cessionnaires avec lesquels il a également contracté, alors qu'il n'apas été partie au jugement depremière instance.
Bien que la cession, faite par le propriétaire d'une o^vre littéraire, ne renferme amun prix, elle n'en constitue pa^ moins un acte synaltagma^ tique à titre onéreux, et non pas une donation qui serait nulle comme n'ayant pas été réalimpar un acte authentiq>jLe, s'il a été mis pour condition
à la oemon qm le temonnaire i*obUgeait à faire, peur la publication de Vouvrage, des dépenses considérables ^ qui constituent le vérUablepriœ de k cession.
La cêsHon du droit de publier une muore littéraire, sous la condition que cette publication sera illustrée de gravures sur bois qui devront être méCHtées par un artiste en renomy daigné par le contrat^ ne peut être restreinte à la publication d'une seule éditioni si le contrat ne renferme à cet égard aucune limitation;-^ Et ^ dans ce casi le cessionnaire, ou ses ayants éroiiy peuvent faire des éditions nouvelles tant que les bois grtxvés pourront être utilisés pour les tirages.
Mais le droit du cessionnaire ou de ses ayants droit se trouve expressément limitée auœ éditions illustrées, et il y a contrefaçon de leur part s'ils publient le mimie ouvrage sous un format qui ne comporte pas Pensemble des bois gravés y mais seute$nent quelques gravures isolées, (G. Nap.
au.)
Michel Léyy frères et dame veuve de Balzac c. Gaenxer frères et Bacon.
Du là JANVÏE& 1869 Jugement du tribunal civil de la Seioe.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il résulte d'une lettre enregistrée, en date du 19 février (857, que la veuve de Balzac a cédé à Dutacq le droit dô publier les Contes drolatiques de Balzac, avec les illustrations de Doré, sous la seule réserve de ses droits pour les éditions d'œuvres complètes ; — Que la réserve faite par la dame de Balzac dans des termes précis ne peut être étendue par voie d'interprétation ; — Que les frais considérables nécessités par l'édition illustrée, le temps indispensable à l'éditeur d'ouvrages de ce genre pour rentrer dans ses avances, et l'intentlon manifestée par le cédant de favoriser exceptionnellement le cessionnaire, ne permettent point de restreindre, contrairement au texte de la lettre, la cession qui a été faite ; — Que le droit de publier les Contes drolatiques illustrés n'a point été limité à un seul tirage ; -— Qu'il est donc général et indéfini dans les termes de la lettre susvisée ; — Que deux publications ont été faites, Tune In-B^*, contenant l'ensemble des dessins de Doré, l'autre, format in-1 2, contenant un petit nombre seulement de ces dessins servant de frontispice aux chapitres, et sans importance artistique; — Que si l'édition in-8° rentre dans les termes de l'autorisation accordée, il n'en est point de même de l'édition in-^'lS;**- Que ûelIeM>i n'est point en réalité une édition illustrée;-— Que, par sa nature, son format et son prix, elle fait concurrence aux publications de Michel Lévy frères, cessionnaires des œuvres de Balzac; — Qu'elle cause et a causé un préjudice pour lequel réparation est due ; — Que l'examen des livres, le relevé du nombre et du prix des exemplaires vendus permettraient seuls d'en déterminer l'importance; -—Que le tribunal n'a point, dans Tétat de la cause^ les éléments nécessaires ; — Qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire à Gamier frères la mise en vente de l'édition in-12 des Contes drolatiques et de les condamner envers Michel Lévy à des dommages-intérêts à donner par état;
« En ce qui touche la demande en garantie :
c Attendu que Simon Raçon, cessionnaire de Delahaye et de Dutacq, ne s'est point borné à céder à Gamier frères ses droits tels qu'ils pouvaient résulter de la lettre de madame de Balzac; — Qu'il a le premier publié et mis en vente l'édition in-12, dite illustrée; — Qu'il en a cédé
à Garnier frères, sans faire de réserva et moyennant un pri£ déterminé, les exemplaires demeurés en sa possession; — Qu'il est donc tenu de garantir Garnier du montant des condamnations prononcées contre lui à cette occasion au pro&t de Michel Lévy ;
« Par ces motifs : — Déclare Michel Lévy frères mal fondés dans leur demande en ce qui touche l'édition in-*8<> des Contes drolatiques de Balzac illustrés par Gustave Doré ; — Les en déboute ;
« Fait défense à Garnier frères de publier par voie de nouveau tirage réditioQ in- 12 des Contes dràlaUques illustrés ou d'en mettre en vente les exemplaires subsistant;
<c Conaatnne Garnier frères envers Michel Lévy, pour le préjudice causera des dommages-'intéréts à donner par état;
« Condamne Simon Raçon à garantir et indemniser Garnier frères du montant des condamnations prononcées contre eux de ce chef;
a Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
« Fait massé des dépens, qui seront supportés moitié par Michel Lévy, moitié par Garnier freines, et condamne ^mon Raçon à garantir Garnier frères de la condamnation aux dépens contre eux prononcée. »
Appel» et suF cet appel intervention de madame veuve de Balzac.
Du 9 AOUT 1871, arrêt dé là Cour de Paris, 1" chambre. — M. ROHAULT DE FLEURYl, président; MM. Théveiiard, avocat général (concl. conf.); Carraby, Dupré^Lasalle, AIlôu et Taillandier, avocats,
a LA COUR , — En ce qui touche l'intervention de la veuve de Balzac :
« Considérant qu'il s'agit au procès d'Une contestation élevée sur la portée et les limites de la cession faite par la veuve de Balzac à Dutacq, représenté par ses ayants droit pour la publication de l'ouvrage intitulé ; Contes drôlatiquesy par de Balzac; — Que la veuve de Balzac n'a pas été représentée devant les premiers juges; — Qu'elle pourrait former tierceopposition, et qu'elle a le droit d'intervenir en appel comme ayant un intérêt moral et un intérêt matériel éventuel à la solution des questions débattues devant la Cour :
« Déclare l'intervention de la veuve de Balzac recevable;
a Et statuant au fond à l'égard de toutes les parties :
0 Considérant que^ par une lettre enregistrée produite au prooèS, la veuve de Balzac a cédé à Dutacq le droit de publier les Contes drolatiques de Balzac, à la condition d'y adjoindre les illustrations de Doré et sous la seule réserve des droits qu'elle entendait transmettre à des tiers, pour la publication des œuvres complètes du môme auteur; — Que si, d'après l'intention exprimée par la veuve de Balzac^ cette cession était susceptible de rapporter à Dutacq certains avantages, elle pouvait, d'un autre côté, devenir onéreuse à raison des frais considérables inhérents à une publication de ce genre ;
tt Considérant que la lettre précitée tie limite pas le droit conféré & Dutacq à une seule éditon, ni a un nombre déterminé d'exemplaires ; — Qu'elle comporte par cela même, pour Dutacq ou pour ses ayants droit, la faculté de publier l'ouvrage en question aussi longtemps que les bois servant à l'illustration pourront être employés; — Qu'elle n'interdit pas
à Dutacq de céder ses droits à des tiers ; — Que, par conséquent, c'est justement qu'il a été décidé par les premiers juges qu'il n'y avait pas lieu de faire défense à Garnier frères, cessionnaires médiats de Dutacq, de publier, par voie de nouveau tirage, l'édition in-octavo des Contes drolatiques de Balzac, illustrés par Doré, ou d'en mettre en vente les exemplaires encore subsistants;
« En ce qui touche les conclusions additionnelles posées par la veuve de Balzac :
« Considérant que la cession contenue dans la lettre dont il s'agit, si elle comportait pour Dutacq un bénéûce éventuel et rémunératoire, était subordonnée à des conditions onéreuses qui lui enlevaient le caractère d'une libéralité ; — Que la veuve de Balzac est donc mal fondée à prétendre que celte cession constituait une donation, laquelle ne pourrait être réalisée que par acte notarié; — Que la nullité invoquée de ce chef par la veuve de Balzac ne peut se concilier avec les conclusions principales par lesquelles elle admet la validité de la cession dans les limites d'une édition unique, et sous la condition d'une forme déterminée;
« En ce qui touche les conclusions éventuelles prises par Grarnier frères contre la veuve de Balzac :
« Considérant que, eu égard à ce qui sera statué ci-après, ces conclusions se trouvent sans objet ;
« En ce qui touche l'appel éventuel et récursoire formé par Garnier frères contre Raçon ;
« Considérant que, eu égard à ce qui sera statué ci-après, cet appel se trouvera également sans objet; — Qu'il n'était pas suffisamment motive par l'appel principal et que dès lors les frais doivent en être supportés par Garnier frères ;
« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges :
« Met l'appellation au néant;
« Déclare la veuve de Balzac mal fondée dans son intervention, la déboute de ses demandes, fins et conclusions ;
« Ordonne que ce dont est appel sortira efifet;
« Condamne la veuve de Balzac aux frais de son intervention ;
« Condamne Michel Lévy frères à l'amende et aux frais de leur appel, y compris le coût du présent arrêt;
« Condamne Garnier frères à l*amende et aux frais de leur appel contre Raçon ;
« Pour le surplus des demandes et conclusions des parties, les met hors de cause. »
7111. COMMERÇANT m bonts. — ACTE d'abandon de biens scr