‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 31 sur 147 · INTERVENTION DE CAUTION. — VALIDITÉ · texte numérisé non relu

INTERVENTION DE CAUTION. — VALIDITÉ

(10 AOUT 1871. — Présidence de M. ALEXANDRE.)

Est valable et doit recevoir son entière exécution l'acte par lequel le débiteur, étant in bonis, fait abandon de ses biens à ses créanciers, alors qu'il ne renferme aucun avantage au profit de l'un d'eux, au détriment des autres, et qiCil a été déterminé par l'intervention du frère du débiteur qui, avant toute poursuite, s'est offert spontanément comme caution. (C. Nap. 1134.)

Et surtout un pareil acte ne peut être attaqué par le créancier qui, îion-seulement l'a signé, mais qui en a été l'un des promoteurs.

NO 7m. — COUR D'APPEL DE PARIS. 409

Menesson c» Delon.

Du 2 novembre 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

<x LE TRIBUNAL : — Attendu quMl ressort des éléments de la cause, qu'à la date du 30 mai 1866, un sieur Auguste Delon réunissait ses créanciers, leur exposait Tétat de ses affaires et leur demandait de lui accorder sa libération moyennant l'abandon pur et simple de son actif; — Que Charles et Jules Menesson, créanciers d'Auguste Delon, repoussaient d'abord, en ce qui les concernait, cette demande ; — Qu'il intervint ensuite entre Eugène Delon frères et lesdits Charles et Jules Menesson une convention verbale, aux termes de laquelle ces derniers donnaient définitivement leur consentement aux propositions d'Auguste Delon, sur la promesse qui leur était faite par ce dernier que l'actif réalisé produirait 30 0/0, et sur l'engagement que prenait le frère de celuici de leur payer la différence qui pourrait exister entre la réalisation réelle de l'actif abandonné et la somme formant 30 0/0 sur leur créance, s'élevant à 14,020 fr.; — Que la réalisation dudit actif ayant produit 10 0/0 seulement, ils réclament aujourd'hui à Eugène Delon le 20 0;0 devant parfaire les 30 0/0 qu'il leur a promis, soit la somme de 2,804 fr. 15 c;

<f Attendu qu'Eugène Delon^ pour se refuser au payement qui lui est réclamé, allègue :

« 10 Que Jules et Charles Menesson ont rompu le contrat qui liait les parties en assignant Auguste Delon en déclaration de faillite, à une date postérieure à l'engagement verbal dont il vient d'être parlé;

« 2* Que l'avantage particulier, qu'il a consenti à Jules et Charles Menesson, est illégal et conséquemmont nul aux termes des articles 597 et 598 du Code de commerce ;

« Sur le premier moyen :

« Attendu que Jules et Charles Menesson n'ont assigné Auguste Delon en déclaration de faillite que parce que la liquidation n'avait pas été ter: minée dans les délais prévus dans les conventions intervenues entre eux et Eugène Delon; — Qu'il résulte des termes du jugement de ce tribunal que la demande de Jules et Charles Menesson a été repoussée, par ce fait même qu'ils avaient signé l'acte d'arrangement amiable intervenu entre Auguste Delon et ses créanciers ; — Que cette demande ne saurait délier Eugène Delon des engagements pris par lui ; — Qu'en conséquence ce premier moyen doit être repoussé ;

c( Sur le deuxième moyen :

« Attendu que la convention dont s'agit a été faite et acceptée dans le but d'éviter une faillite imminente, qu'elle n'a pas été un avantage consenti par le débiteur et pouvant diminuer son actif, mais une stipulation intervenue avec un tiers, complètement étranger aux affaires d'Auguste Delon; — Qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la masse des créanciers dudit Auguste Delon; — Que, dans les circonstances où est intervenue la convention dont s'agit, c'est donc sans droit qu'Eugène Delon prétend vouloir se dégager aujourd'hui des obligations qu'il a librement consenties ;

€ Par ces motifs : — Condamne Eugène Delon, par les voies de droit, à payer à Jules Menesson et Charles Menesson la somme de 20^4 fr. iS c, avec les intérêts suivant la loi. »

Du 10 AOUT i871, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. ALEXANDRE, président.

« LA COUR, — sur le moyen unique tiré des dispositions des articles B97 et 598 du Code de commerce :

« Considérant qu'il ne s'agit au procès ni d'un concordat conclu sous Tautorité et la surveillance de la justice après faillite déclarée^ et au cours de la liquidation de cette faillite, ni d'un concordat par abandon â*aclif délibéré et consenti par les créanciers dans les mêmes circonstances, et conformément aux règles prescrites par l'article 541 nouveau du Code de commerce ; — Qu*il n'est allégué par l'appelant que le fait d'un accord amiable, moyennant cession de biens, conclu entre Auguste Delon et ses créanciers, le 30 mai 1S66. avant toutes poursuites et sans faillite déclarée ; — Qu'il ne ressort pomt de là, qu'à Cette môme époque, Auguste Delon ait été nécessairement en état de cessation de payement; — Que bien plus, et sur la poursuite des intimés, demandeurs en déclaration de faillite, le tribunal de commerce a, par jugement du 8 mai 1867, dont il n'a point été relevé appel, déclaré n'y avoir lieu à prononcer la mise en faillite du débiteur ;

« Considérant, en outre, qu'il est constant qu'en venant personnellement au secours de son frère, et en obtenant des intimés leur adhésion à l'accord, depuis plusieurs mois consenti par tous les autres créanciers, Eugène Delon n'a point fait, avec lesdits intimés, un traité duquel résulterait en leur faveur un avantage particulier à la charge de l'actif d'Auguste Delon, son frère ; — .Qu'on ne peut voir dans l'engagement par lui contracté qu'un acte accompli sans fraude, uniquement provoqué par l'affection de famille, laissant à chacun des tiers intéressés, déjà engagés dans l'accord, le libre exercice de ses droits ultérieurs ;

« Considérant, enfin, que, loin que les créanciers l'attaquent, le cautionnement éventuel» souscrit par Eugène Delon en faveur de son frère, n'est critiqué aujourd'hui que par celui-là môme qui s'y est offert et obligé; — Que ce n'est donc pas le cas de faire audit acte l'application des règles rigoureuses du concordat judiciaire, articles 507 et suivants et des dispositions générales des articles 597 et 598 du Code de commerce,

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges : — Confirme.»

7112. i"" FAILUTB. —INTERVENTION DES CRÉANCIERS SUR L*APPBL NON RECEVABLE. — 2° MARCHÉ A LIVRER. — FAILLITE DE L'ACHE* TEUR. — DROIT d'OPTION DU VENDEUR. — ABSENCE DE PRIVILÈGE. — 3« DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS CONTRE LE SYNDIC NON RECEVABLE.

(14 AOUT 4871. — Présidence de M. FALCONNET.)

Vintervmtionn'estpasrecevablelorBqu'ellese produit, pour la première fois, en causes d'appel, à la requête des créanciers d'une faillite, alors surtout que leurs prétentions ont été consacrées en première instance sur les conclusions du syndic, leur représentant légal» (C. proc. 466.)

En cas de faillite de Vacheteur, le vendiur n'd que Vaptiou mitre la livraison des marchandises pour k priti de$quetleâ^ s'U le$ livre au iyn

diOy il devient crémcier de la faillite au même titre que tous ks autres^ ou la rétention des marchandises qu'il n'a pas encore livrées.

Conséquemment,ilne'peut,en cas de rétention, réclamer des dommagesintérêts pour ineGCécuiion du marché^ alors même que, s'agissant de four*niiures confectionnées sur plans et modèles pour un u^age spécialt elles ne pourraient être utilisées par un autre que l'acheteur lui-même; — ni d'autre part^ en cas de livraison à la masse^ prétendre à une situation privilégiée en demandant que la faillite soit condamnée à lui payer l^ prix de ses fournitures par préfèrencet soit aux créanciers, soit aux obli^ gataires.

Aucune condamnation personnelle ne peut être prononcée contre le syndic qui n'a fait qu'exécuter son mandat et n'a d'ailleurs agi par aucun sentiment de haine,

!'• espèce. Bazile de Flambry fils c. Raynal et autres.

Nous avons rapporté sous le n. C957, suprà^ p. 148, le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 20 décembre 1669, et Tarrôt confîrmatif de la Cour d'appel de Paris> en date du 18 août 1870, entre le sieur Bazile de Framery père*

Une autre instance, ayant le même oojet, se suivait en même temps, à la requête du sieur Bazile de Frâmefy fils, qui était au même titre que feon père, mais par un traité séparé, adjudicataire de partie de travaux dé même nature, le père s'étant rendu adjudicataire du matériel fixe, et le fils du matériel roulant.

Les deux instances ont été suivies concurremment mais n'ont pas été jointes, en sorte que le tribunal de commerce a rendu le même jour, 20 décembre 1869, deux jugements distincts : Tun contre le père et Tautre contre le fils, qui traitent bien les mômes questions, mais qui cependant ne sont pas entièrement identiques.

Sur rappel, les instances se sont trouvées divisées et même elles ont été portées devant deux chambres différentes ; mais le résultat a été le même, et les deux jugements du 20 décembre 1869 ont été tous les deux confirmés, mais pai" des motifs qui présentent quelques différences.

Du 20 DÉCEMBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine rendu sur la demande du sieur Bazile de Framery fils.

« LE TRIBUNAL, — ? sur la demande de Bazile de Framery fils ;

M En ce qui touche les administrateurs de la Compagnie :

« Attendu que les faits sur lesquels repose la aemande, et notamment la cession du chemin de fer de l'Ëtat, sont postérieurs à la faillite ; — Que les défendeurs y sont restés étrangers; — Qu'aux termes de l'article 447, Code du commerce, c*est au syndic seul qu'il appartient d'y défendre, qu'il y a lieu en conséquence de les mettre hors de cause;

(( En ce qui touche Pluzanski, syndic du chemin de fer de Libourne à Royan, aujourd'hui en faillite :

« Attendu que Framery demande :

a ioQue Pluzanski, syndic de la faillite, soit tenu d'assurer, tant au res-

pect de l*Etat que de Id Compagnie des chemins de fer d'Orléans^ aujourd'hui cessionnaire de la concession, la pleine et entière exécution des traites;

« 2^ Sinon et faute de ce faire, que lesdits traités soient déclarés résiliés contre la Compagnie en faillite, et le syndic personnellement, avec dommages-intérêts à fixer par état ;

« 30 Que de Framery demande encore qu'il soit fait attribution à son profit du prix de rachat payé par l'Etat, jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera allouée à titre d'indemnité ;

« 4° Que toutes sommes, lui revenant, lui soient payées par préférence et antérieurement à tous porteurs d'obligations ;

a Sur le premier chef: (Reproduction textuelle des motifs du jugement rapportée swprà, p. 149.)

<( Puis le tribunal ajoute :

« Attendu, en outre, que la reprise par l-Etat de la concession a été réalisée suivant le mode et dans les formes prescrites par la loi qui l'avait ordonnée; — Que les conditions auxquelles le rachat a été opéré ont été déterminées par la sentence arbitrale rendue en exécution de ladite loi ; — Qu'il n'appartient au syndic, ni d'en imposer d'autant à l'Etat ni de mettre à sa charge l'exécution des traités contractés avec de Framery ;

« Attendu, d'ailleurs, que les [droits, résultant pour de Framery des derniers traités, ont été fixés par diverses décisions judiciaires, ainsi qu'il sera dit ci-après; — Que jusqu'ici il ne les a point exercés; — Que sa prétention, si elle était accueillie, aurait évidemment pour effet de rendre sa situation, vis-à-vis des concessionnaires de la Compagnie, meilleure qu'elle ne l'eût été au regard delà faillite elle-même; — Qu'il s'ensuit qu'à tous égards il n'y a lieu de faire droit au premier chef de la demande, tendant à ce que le syndic soit tenu d'assurer, tant au respect de l'Etat que de la Compagnie d'Orléans^ la pleine et complète exécation du marché du demandeur ;

«Sur les deuxième et troisième chefs :

« Attendu qu'un arrêt de la Cour de Paris, en date du 6 février 1867, a décidé que la faillite de la (compagnie n'avait pas eu pour effet de rescinder le traité conclu par elle avec le demandeur ou de la délier de ses engagements ; — Que le syndic avait la faculté d'exiger la livraison en payant le prix convenu entre la faillite et le vendeur, et que celui-ci pouvait toujours faire cette livraison en subissant, pour le payement, la loi de la faillite et le sort commun à tous les créanciers ; — Que le même arrêt a maintenu, en outre, les condamnations précédemment prononcées contre la Compagnie à l'occasion dudit traité, mais sous la réserve qu'elles ne sortiraient leur effet que dans le cas où de Framery livrerait le surplus des fournitures par lui soumissionnées, et qu'il n'userait pas du droit de vente s'il y avait lieu, ultérieurement apprécié; — Que l'arrêt de la même Cour, en date du 25 janvier suivant, a disposé qu'il n'y avait pas lieu à fixer à de Framery un délai dans lequel il serait tenu de livrer le surplus de ce matériel, et que le syndic devait procéder activement à la liquidation de la faillite, sans attendre des agissements qui pouvaient ne pas se produire ou se produire tardivement ;

« Attendu que les arrêts susvisés ont nettement déterminé les droits respectifs des parties; — Que les principes qui en découlent doivent servir de règle pour la solution des questions aujourd'hui en litige ;

« Attendu qu'il est établi aux débats que de Framery n*a jamais fait offre au syndic de livrer le complément de ses fournitures ; — Que le bénétice de la rétention, dont il a usé, est par lui-même exclusif de toute action en dommages-intérêts ; — Que, sans qu'il y ait lieu d'exa-

miner si en ne poursuivant pas jusqu'ici la complète réalisation de son marchëy le demandeur a renoncé implicitement à l'exécution, ni si, dans Te^pèce, rexécution en est possible encore, il est constant en fait que son abstention de toute livraison, pendant le cours de la faillite, ne doit être attribuée qu'à des motifs tirés de son intérêt personnel, et que sa demande actuelle n'a été introduite qu'à raison de la situation particulière où se trouve aujourd'hui la faillite par suite du rachat de la concession par TEtat ; — Que le syndic, en ce qui le concerne, n'a jamais refusé de recevoir les livraisons qui pouvaient lui élre faites, à charge d'admettre de Framery comme créancier chirographaire au passif de la faillite; — Qu'on ne saurait lui reprocher de ne point les avoir exigées, alors surtout qu'il ne pouvait le faire sans détriment pour la massse ; — • Qu'on ne peut incriminer davantage la cession faite par le syndic à l'Etat ; — Qu'il ne pouvait en effet disposer du chemin sans l'intervention et sans l'autorisation de ce dernier; — Qu'il est constant, d'ailleurs, que le mode suivi pour la réalisation de cet actif a été le plus avantageux pour les intérêts de la faillite ;

a Attendu, enfin, que les opérations de la faillite, diligemment conduites par le syndic, seraient aujourd'hui terminées, si les réclamations soulevées par le demandeur n'y avaient mis obstacle; — Qu'il s'ensuit que de Framery ne peut imputer qu'à lui-même la situation qu'il s'est faite; — Que les griefs articulés par lui, tant contre le syndic, comme représentant la faillite, que contre Plusanski personnellement, ne sauraient être admis, et, qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer mal fondé en sa demande en résiliation de traite avec dommages-intérêta, ainsi qu'en celle en attribution du prix de rachat qui en est le corollaire ;

« En ce qui touche la demande en déclaration de jugement commun contre l'Etat et la Compagnie d'Orléans :

« Attendu qu'il résulte, de ce qui a été dit plus haut, que c'est avec le syndic de la faillite, ayant qualité pour agir, que l'Etat a traité de la reprise du chemin de fer de Libourne à Bergerac; — Qu'il l'a ensuite rétrocédé à la Compagnie d'Orléans, conformément à la loi du 21 juillet ; — Qu'aucun lien de droit n'existe donc entre de Framery et les défendeurs, d'où il suit qu'il y a lieu de les mettre hors de cause ;

• Sur le quatrième chef : (Reproduction des motifs rapportés, p. 150.)

« Statuant au fond :

« Attendu que les porteurs d'obligations n'ont aucun droit de priorité ou d'intervention dans la gestion de la chose sociale, qu'ils sont donc de véritables créanciers;— Que de Framery ne le conteste pas, mais soutient que les obligations faisant partie intégrante du capital primitif et étant destinées à remédier à l'insuffisance des actions et à constituer le capital nécessaire pour l'établissement de la ligne, les porteurs de ces obligations ne sauraient être admis en concurrence avec lui au partage de l'actif social ;

« Attendu que la prétention de de Framery, qui aurait pour objet d'établir une distinction entre les créances ayant pour origine un prêt d'argent, et celles résultant de fournitures faites, ne repose sur aucune disposition légale; — Qu'elle est contraire au principe d'égalité, édicté en matière de faillite; — Qu'elle n'est point davantage justifiée par les statuts de la Société; — Qu'ils ne contiennent, en effet, aucune clause de nature à modifier le caractère essentiel inhérent à l'obligation et à conférer aux entrepreneurs un droit quelconque de privilège d'antériorité ; — Que, d'ailleurs, ces stipulations du iacte social ne sont point opposables aux tiers qui n'y ont pas participe ;

« Attendu, en outre^ que rémission des obligations a été autorisée par rautorilé compétente ; — Qu'elle a eu Heu selon le mode et dans les formes prescrits ; — Que la publicité faite à dette occasion ne contient aucune réserve des droits actuellement revendiqués ; — Qu'ainsi donc la demande n'est point fondée et doit être repoujssée;

« Sur la demande reconventionnelle du syndic :

« Attendu que le syndic demande que de Framery soit tenu d'indemniser la masse du préjudice qu'il lui a causé en formant indûment opposition à une répartition ordonnée par M. le juge-commissaire de la faillite;

« Attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal, que les fonds di^osés à la caisse des dépôts et consignations, pour prix dé rachat du chemin, ne seront tenus à la disposition de la faillite que lorsque le^ difficultés qui l'entravent encore auront reçu une définition ; — Qu'il s'ensuit que l'opposition formée par de Framery, quelque mal fondée qu'elle puisse être, n'a réellement causé aucun préjudice à la faillite,

Ï^uisque, de toute façon, le syndic se trouvait, et se trouve encore, dans 'impossibilité de procéder à une répartition; — Qu'en conséquence il y a lieu de repousser la demande ;

<c Par ces motifs : — Met les administrateurs de la Compagnie du chemin de fer de Liboume, l'Etat et la Compagnie d'Orléans hors de cause;

« Déclare les parties respectivement mal fondées en leura demandes, fins et conclusions ; — les en déboute ;

« Et condamne de Framery fils aux dépens. »

Du 44 AOUT 1871, sur Tappel, arrêt de la Coar de Paris^ 4« chambre. — M. FALCONNET, président.

« LA COUR, — Statuant sur l'appel interjeté par Bazile de Framery fils du jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 20 décembre 1869, ensemble sur l'intervention de Bazinetet consorts;

« En ce qui touche ladite intervention :

« Considérant qu'aux termes de l'article 466 du Code de procédure civile, l'intervention en cause d'appel n'est admissible que de la part de ceux oui auraient droit de former tierce-opposition, et que cette dernière voie ae recours contre un jugement n'est elle-même ouverte, suivant l'article 474 du môme Gode, qu'à ceux auxquels ce jugement porte préjudice et qui n'avaient point été appelés au procès, soit directement, soit dans la personne de leur représentant légal;

<i Considérant que, d'une part, le jugement non-seulement ne porte aucun préjudice aux intervenants, mais a, au contraire, formellement consacré leurs prétentions, et que, d'autre part, ils ont été légalement représentés devant le tribunal par le syndic dont les conclusions sur ce pomt sont identiques aux leurs; — Que, dès lors, leur intervention est à tous égards non-recevable ;

« En ce qui touche l'appel,

« A l'égard de la résiliation du traité et des dommages-intérêts :

« Considérant que ni la faillit^ du chemin de fer de Libonrne, ni la cession de ce chemin de fer à la Compagnie d'Orléans n'ont mis l'appelant dans l'impossibilité d'opérer les livraisons de matériel roulant auxguelles il s'était engagé ; — Que ces événements devaient, il est vrai, lui inspirer de légitimes inquiétudes sur la solvabilité de son acheteur, mais ne créaient aucun obstacle matériel à l'exécution du marché qui, en ce

qui le concerne, n'était nullement eubordonnë à Tusage qui pourrait être fait de ses fournitures ;

« Considérant que, daps u^e telle situation^ la loi ne laisse au vendeur, pour sauvegarde de ses intérêts^ que Toption entre la livraison des marchandises pour le prix desquelles il devient créancier de la faillite, ou la rétention des fournitures qu'il avait à livrer ; — Qu'en dehors des termes de cette alternative, une allocation de dommages-intérêts serait manifestement contraire à l'intention du législateur; — Qu'effectivement, en matière de revendication de marchandises vendues à un failli, la loi met expressément è^ la charge du vendeur toutes les avances faites pour fret, voiture, commission; — Que si les droits du revendiquant sont ainsi strictement limités à la reprise de la marchandise dont il s'était dessaisi, par identité de raison, on ne saurait étendre au delà de la simple rétention le droit du vendeur d'objets non encore livrés ;

« Considérant que le genre particulier de fournitures à faire par l'appelant ne saurait créer en sa faveur aucup privilège; — Que si ces fournitures ont exigé des travaux d'une nature spéciale, la considération de ces travaux a dû entrer comme un élément essentiel dans la fixation du prix des marchandises à livrer;

« Considérant que si l'appelant s'est plaint de retards qui duraient été apportés par la Compagnie du chemin de Libourne à la délivrance des instructions nécessaires pour la confection des fournitures, les conséquences de ces retards, au point de vue du préjudice qui pouvait en résulter pour l'appelant, ont été souverainement appréciées et réglées par l'arrêt du 25 janvier 1868 ; — Que depuis la déclaration de la faillite de la Compagnie, il n'est aucunement justifié que l'appelant ait jamais mis le syndic en demeure, soit pour en obtenir des instructions, soit pour lui offrir des livraisons; ^^ Que dès lors, les motifs de résiliation et les causes de dommages invoqués par l'appelant ne sont point fondés ;

« Adoptant au surplus sur ce chef les motifs des premiers Juges ;

« Bu ce qui touche les conclusions de l'appelant contre le syndic personnellement:

fc Considérant qué^ loin de faire ressortir à la charge du syndic des fautes dont la responsabilité lui serait imputable, les documents du procès établissent au contraire qu'il n'a fait que se conformer à ses devoifs et que, dans ses agissements à l'égard de l'appelant, il n'a été guidé que par l'intérêt delà masse qu'il était chargé de liquider;

a Adoptant, en outre, sur ce chef les motifs des premiers juges ;

« £n ce qui touche la préférence réclamée par rappelant sur les porteurs d'obligations ;

« Adoptant les motifs des premiers juges :

« Déclare les intervenants non recevables dans leur intervention et les condamne aux dépens : — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ;^ondamne l'appelant en l'amende et aux dépens. »

JURISPRUDBNGB.

« V. n. 6761, Paris, 12juilh 1869 (Ch. Lyon à Sathonay), t. XIX, p. 343.

7115. FAILLITE. — REPRISE DE LA MARCHANDISE LIVRÉE t>AR LE VENDEUR. — RAPPORT.

(18 AOUT 1871, — Présidence de M. BEftTHÊLIN.) Le vendeur de la marchùndise, qui, après rat)otf livrée et en avoir

accepté le règlement, se la fait restituer lorsquHl apprend que la faillUe de Vacheteur est devenue imminente^ est tenu de la restituer lui-même à la faillite^ dont l'ouverture est reportée à une époque antérieure à la reprise qu'il a faite de la marchandise vendue, cette reprise constituant un payement en marchandises fait au préjudice de la masse. (C. corn. 441, 446.)

Tengé c. Bardenât.

Du 20 JUILLET 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que le sieur Michel a été déclaré en faillite par jugement de ce tribunal, en date du 5 avril 1869 ;

• Attendu que Tencé, en sa qualité de créancier de Michel, demande que l'ouverture de la faillite soit reportée au 14 mars, et que Bardenatet Cie soient tenus de rapporter à la masse des marchandises qui leur ont été retournées postérieurement à cette date ;

H Attendu qu'il résulte des documents produits que, vers la fin de février dernier, Michel demandait à Bardenat et Cie de lui livrer des marchandises dont il faisait choix dans leurs magasins à Elbeuf ; — Que Bardenat et Cie, créanciers déjà à cette époque de Michel d'une première livraison réglée en une traite à l'échéance de fin février, consentaient cette deuxième livraison, sur l'assurance, qui leur était donnée par Miche!, que son acceptation à fin février serait payée à son échéance, mais en remettant toutefois l'expédition à une date du mois de mars, à laquelle ils pourraient être certains que le payement promis de la première affaire serait réellement efiFectué ; — Qu'enfin se croyant sûrs de ce payement, ils expédiaient la deuxième livraison à la date du 5 mars, mais qu aussitôt cette expédition faite, leur traite échuefin février leur revenait impayée; — Que, se voyant ainsi surpris dans leur confiance et ne pouvant obtenir satisfaction de Michel par leurs réclamations directes, ils dénonçaient au procureur impérial le fait dont ils étaient victimes; — Qu'enfin Michel, pressé par cette instance, retournait, le 20 mars, à Bardenat et Cie leur dernière livraison;

« Attendu que Tencé soutient que cette remise constituerait un payement en marchandises qui tomberait sous l'application de rarticle446 du Code de commerce ;

« Attendu que, d'après les faits qui ont précédé la faillite de Michel, et particulièrement ceux qui viennent d'être énoncés, Touverture des opérations pourrait être reportée au 5 mars, date de l'expédition par Bardenat et Cie de leurs marchandises, môme à une date antérieure, aussi justement qu'à celle du 15 mars indiquée par le demandeur; - Qu'en cette situation des affaires de Michel, la restitution par lui faite des marchandises dont s'agitle20 mars, à la suite des circonstances cidessus expliquées, ne saurait être considérée comme un payement fait en marchandises pour une dette antérieurement contractée ; — Qu'on ne saurait voir dans ce fait autre chose que l'annulation d'une vente obtenue par surprise et par fraude, alors que le failli était déjà en état de cessation de payements ;

« Attendu que, si la loi prescrit l'égalité entre les'créanciers devant la faillite, elle ne peut vouloir l'application de ce principe d'équité au prix delà consécration, pour le profit de la masse, des pratiques délictueuses du débiteur; — Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à application, dans l'espèce, de l'article 446 du Code de commerce invoqué ;

« Pab ces motifs : — Déclare Tencé mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions; — L'en déboute et le condamne aux dépens. »

Du 18 AOUT 1871, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 2® chambre. — M. BERTHELIN, président; MM. Hardoin, avocat général; Langlois et Breulier, avocats.

« LA COUR: — En ce qui touche le rapport de la faillite :

« Considérant que des poursuites nombreuses ont été dirigées par divers créanciers contre Michel pendant les mois de janvier et février 1869; qu'à la fin de février notamment, il a été dans l'impossibilité de payer plusieurs traites, dont Tune était tirée sur lui par les intimés; qu'il avait à cette époque cessé ses payements et qu'il y a lieu en conséquence de reporter au l®'^ mars 1869 l'état de faillite déclaré par jugement du tribunal de commerce de la Seine le 5 avril de la même année ;

« En ce qui concerne la demande en nullité, au regard de la masse, d'un payement eu marchandises fait aux sieurs Bardçnat et Cie, le 20 mars 1869 :

<f Considérant que Michel s'est rendu à Elbeuf le 22 février 1869 et a fait acquisition, dans les magasins des intimés, de marchandises, moyennant le prix convenu de 2,818 fr, 35 c, en promettant de payer sur facture à cinq jours de vue et en affirmant aussi qu'il allait payer fiji de mois une précédente facture de 4,252 fr. 70 c. ; — Que ces marchandises lui on tête expédiées à Paris, le 5 mars, mais,qu'à défaut du payement promis, Bardenat et Cie sont venus dans les magasins de Michel el ont obtenu que les marchandises leur soient renvoyées le 20 mars;

« Considérant que Bardenat et Cie allèguent aue Michel avait employé des manœuvres dolosives pour les déterminer a consommer la vente et à lui faire livraison des objets vendus; qu'ils ont formé, le 15 mars 1869, contre Michel une plainte en escroquerie sur laquelle le ministère public n'a pas poursuivi ;

« Considérant que si Michel avait employé le dol et la fraudd, le contrat de vente intervenu entre les intimés et lui serait vicié dans son essence et nul par le défaut de consentement; — Que les créanciers de la faillite ne pourraient ni en demander la validation^ ni espérer enrichir la masse active en y faisant rentrer les valeurs que leur débiteur n'aurait obtenues qu'au moyen de la fraude ou par un délit ;

« Mais considérant que ni dans leur plainte au ministère public, ni dans leurs conclusions ou plaidoiries, Bardenat et Cie n'ont indiqué les manoeuvres frauduleuses pratiquées à leur détriment; qu*il résulte de leurs dires et de correspondances produites, que Michel s^est borné à

Î)romettre de payer d'abord la traite de 1,252 fr. 70 c, qui allait échoir e 28 février, et ensuite à 5 jours de vue la seconde facture des marchandises dont il demandait livraison ; — Que les intimés ont eu confiance dans ces promesses et ont ainsi librement consenti à la vente ; — Que, continuant ainsi de suivre la foi de l'acquéreur, ils ont livré le 5 mars, avant même d'avoir vérifié si la traite échue le 28 février avait été payée; qu'ainsi ils ont librement aussi consenti la livraison, et sont devenus créanciers de Michel du prix de la marchandise vendue : qu^en se la faisant renvoyer le 20 mars, ils n'ont pu faire autre chose qu'obtenir le payement en nature d'une créance échue, et ce, à une époque où Michel était notoirement en état de cessation de payement;

« Considérant que ce payement en marchandises, effectué après la faillite, est nul et sans effet, aux termes de l'art. 446 du Code de commerce;

« Par CES MOTIFS : — Reporte au !•' mars 1869 l'époque de la faillite de Michel ;

« Ordonne que Bardenat et <lie rapporteront à l'actif de la faillite les marchandises qu'ils ont reçues en payement le 20 mars^ ou leur valenr ;

«Et condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel. »

7114é CODlflWDEUBS. -- FRATOR A LA LOI. ~ INCOMPÉTENCE ratione personœ,

(19 AOUT i871. — Présidence de M. BERTHELIN.)

S'il est permis de distraire un défendeur de ses juges naturels^ pour cause de connexité, en Vassignant comme codéfendeur, devant une autre juridiction que la sienne propre, c'est à la condition que Vinstance prirkcipale est sérieuse. — mais rexceptign ne peut recevoir son application, alors quHl est établi que cette instance primipdk n'a été introduite que dans le seul but de faire fraude à la loi en troublant tordre des juridictions régulières. (G. proc. 59.)

FliEURT HÉQUET C. BOCIHE et DRAMANPARrTS.

Du 19 AOUT 1871, arrêt de la Cour de Paris, 8« chambre. ^ M. BERTHELIN» président.

ce LA COUR : — Considérant que Tobjet de la demande de Flenry Héquet est la résolution d'une vente commerciale passée à Nantes, que la livraison et le payement devaient être également effectués à Nantes et que le défendeur Darmandarits est domicilié dans cette même ville; qu'à tous ces titres le tribunal de commerce de Nantes était seul compétent pour connaître de cette demande ; — Que néanmoins l'intimé a saisi de cette demande le Tribunal de commerce de Chartres déjà saisi d'une instance introduite contre lui par Roche et tendant à la résolution d'un contrat •de vente passé entre ledit Roche et l'intimé ; que ce dernier a donné à sa demande contre Darmandarits la forme d'une demande en garantie, et qu'il invoque à l'appui de sa procédure les dispositons de l'article 181 du Code de Procédure civile;

« Mais considérant que l'exception apportée par ledit article 181 au principe général posé par l'article 59 C. Pr. ne reçoit pas application, au cas où il est justifié par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour traduire le défendeur en garantie hors de son tribunal ;

« Considérant que, dans l'espèce, il est évident que la demande contre Darmandarits n'a pas pour objet l'exécution du même contrat que la vente qui est l'objet de la demande de Roche ; — Que ces demandes ne se rattachent pas l'une à l'autre et que la condamnation, qui peut intervenir sur Tune d'elles, ne réfléchira pas sur l'autre, et qu'en conséquence il y a lieu de conclureque la forme donnée à la demande contre Darmandarits n'avait d'autre but que d'enlever ce dernier à ses juges naturels ; — Qu'il demeure donc acquis que le tribunal de commerce de Chartres a été saisi à tort de la contestation |

« Pah CBS MOTIFS : — Émendant ; — Dit que le tribunal de commerce de Chartres était incompétent; -^ Renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître, etc. »

nTRISPRUDENGB.

« Principe constant. V.. analogue conf. n. 4229« Com. Seine. 30 juil. 1862, t. XII, p. 165.

« V. les diverses déciaions rapportées sous les n. 3621, Paris^ 24 mars 1861, t. X, p. 3B5; - n, 36^3, Paris, 4 mai 1861, t. X, p. 401 ; — n. 3445, Com. Seine, 36 déc. 1860, t, X, p. 97 1 ^ n. 4824, Paris, 17 mars 1864, t. XIII, p. 486; — n. 4528, Paris, 23 mai 1863, t. XW, p» 36 ; - n. 5713, Parfe, 7 juin 1866, t. XVI, p. 238. »

71 i$. ÉTRANGERS. — INSTANGK UËE SNTRB LQS PARTIES. — EXCEP- TION d'incompétence non regevablb sur l'appel.

(22 AOUT 1871. — Présidence de M. ROHAULT DE PLEDRY.)

Véirangw'y quia consmU à ^océder àenant un ttihunal de eonmerce français sur une demande fermée contre lui par un autre étranger^ n'eird plus recevable à proposer devant la Cour le déclinatoire d'incompétence qui est, dans ce cast purement personnel et doit cçméquemment^tre opposé avatU toute autre défense. (G. Proc. 173.)

DE SUISINI RUISEIO C, AlLAN DaHI.

Du 2â AOUT 1874, arrêt de la Cour dej^aris, i^ chambre. — M. ROHAULT de FLEURY, président.

« LA COUR, — Sur l'exception d'incompétence, à raison de la qualité d'étrangers des parties en cause :

« Considérant que Suisini n'a proposé ses moyens qu'en cour d'appel;

a Considérant que, s'agissant au procès d'une incompétence à raison de la personne, il devait la proposer préalablement à toute défense:

« Le déclare non recevable en son exception. »

7116. MARCHÉ A LIVRER. — FARINES. — ÉVÉNEMENTS DE GUERRE. — CAS DE FORGE MAJEURE.

(24 ET 26 AOUT 1871. — Présidence de M. de MARSANGY.)

Dans Us marchés de farines à livrer par mois, le vendeur étant libre de faire $a livraison jusqu'au dernier jour de chaque mois, se trouve délié de son obligation, si, dans le cours du mais où il devait faire une livraison^ survient un événement de force majeure qui ne lui a pas permis soit de faire, soit de compléter ses approvisionnements,

4'« espèce. GmjOH c. Pea^er.

Nous avons rapporté sous le n. 6875, suprà^ p. 16, les diver-

ses décisions rendues par le tribunal de commerce de la Seine Jes 24 octobre 1870 (Guillîer c. Samuel), 2 décembre 1870 (Bacboux c. Besser et Sommier), 21 décembre 1870 (Way c. Samuel), qui ont décidé en principe que les événements de guerre, invoqués comme constituant un cas de force majeur, ne s'étant produits que dans la 2^ moitié du mois de septembre, époque où tous les approvisionnements de farines étaient faits, n'avaient pas apporté un obstacle réel à l'exécution des marchés conclus et dont les vendeurs ne voulaient se délier, sons ce prétexte, que dans un but de spéculation. .

Sur les divers appels dirigés contre ces jugements, la Cour en a décidé autrement, sur quoi elle a rendu plusieurs arrêts infirmatifs qui sont identiques.

Une dernière affaire, Gillain c. Prager, a donné lieu à un jugement du 44 janvier 1871, qui a été également infirmé.

Du 14 Janvier 1871, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL, — Sur la demande de Prager et fils aîné contre Cléry fils aîné :

« Âltendu que Prager et fils aîné demandent que, compensation opëréo entre les prix différents auxquels ils se sont respectivement vendu mémo quantité d*huile, Cléry soit condamné à leur payer 866 fr. 25 c, diiïtrence sur les quantités non livrées en septembre. et octobre; que Cléry se reconnaît débiteur, sauf compensation à opérer avec des sommes qu'il réclame en la demande qu'il introduit lui-même;

« Sur cette demande ;

« Attendu qu'il ressort, des documents fournis au tribunal, que Prager et fils aîné avaient vendu à Cléry 400 sacs de farine livrables en quatre mois à partir de septembre dernier; qu'ils ne les ont pas livrés ; qu'aujourd'hui Cléry demande la résiliation de ce marché pour les 200 sacs échus en septembre et octobre, et 2,400 fr. pour différence, faisant ses réserves pour les livraisons ultérieures;

« Attendu (|ue Prager et fils aîné soutiennent que la résiliation doit être prononcée pour la totalité du marché et sans dommages-intérêts, la livraison n'ayant pu être effectuée par suite de force majeure résultant de la réquisition des farines faite par décret en date du 29 septembre dernier ;

« Sur la résiliation :

« Attendu qu'elle est demandée par les deux parties, qu'il y a lieu de la prononcer;

« Sur les dommages-intérêts :

« Attendu qu'il convient d'examiner séparément ceux réclamés pour septembre et ceux réclamés pour octobre;

« Sur les 1,200 fr. applicables aux livraisons exigibles en septembre:

a Attendu que le décret invoaué, rendu^ il est vrai, le 29, a été publié officiellement le lendemain 30, dernier jour accordé à Prager et fils aîné

f)Our la livraison exigible en septembre; — Qu'ils devaient donc avoir alors a marchandise en leur possession, la prudence et le désir de remplir leurs engagements leur faisant d'ailleurs, en présence des événements et de la réquisition prévue, un devoir exceptionnel de se procurer cette marchandise à l'avance ;

« Attendu qu'il est constant que les farines ont été achetées par le gouvernement au cours de 75 fr., alors que Prager et fils aîné avaient vendu à Gléry 64 fr. seulement: que Fabandon de cette différence de 11 fr. par sac aux mains des défenaeurs ne serait pas la résiliation pure et simple du marché, mais constituerait pour eux la réalisation d'un bénéfice ; — Qu'il y a donc lieu d'obliger Prager et fils aîné à payer à Cléry 1,100 fr. pour différence sur les cent sacs livrables en septembre;

« Sur les 1 ,200 fr. réclamés pour octobre :

« Attendu que le cas de force majeure existe pour ce mois; qu'au jour de la réquisition^ Prager et fils aine, qui avaient la faculté de ne livrer que le dernier jour du mois suivant, n'avaient pas l'obligation d'être déjà en possession de la marchandise; — Qu'aucuns dommages et intérêts ne sauraient donc pour ce mois être alloués à Cléry ;

« Sur la demande en garantie de Prager et fils atné contre Gillain :

<x Attendu qu'il résuite des pièces produites que les marchandises dues à Cléry par Prager et fils aîné leur étaient dues à eux-mêmes par Gillain; qup celui-ci ne les ayant pas livrées, Prager et fils aîné, modifiant leurs conclusions originaires, lui réclament 1 ,350 fr., indemnité de résiliation pour septembre et octobre, faisant leurs réserves pour les 200 sacs applicables aux deux derniers motifs;

« Sur la résiliation :

« Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Gillain de ce qu'il l'accepte ;

« Sur les dommages-intérêts :

<t Attendu que, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires du défendeur ayant pour objet de discuter le cours comme n'étant pas commercial et normal, c'est d'après ce prix, qui est réel, qu'il y a lieu d'étabir la somme à payer par Gillain à Prager fils;

a Attendu qu'il appert de la correspondance que ceux-ci avaient acheté les farines dont s'agit à Gillain au prix de 68 fr. 25 c, que ce dernier doit donc une difi'érence de 6 fr. 75 par sac, soit pour les cent sacs de septembre 675 f r. à concurrence desquels la demande formée contre lui doit être accueillie ;

« Par ces motifs, — Le tribunal, jugeant en premier ressort :

« Déclare compensées entre Prager et fils aîné et Cléry les livraisons d'huiles qu'ils se devaient respectivement pour septembre et octobre ;

« Fixe a 866 fr. 25 c. la somme due par Cléry à Prager et fils aîné;

« Déclare résilié, à la charge de Prager et fils atné, le marché de 400 sacs de farines vendues par eux à Cléry;

« Fixe à 1,100 fr. la somme due par Prager et fils aîné à Cléry, et compensation opérée entre ces deux sommes, condamne Prager et fils aîné pr les voies de droit à payer à Cléry la somme de 233 fr. 75 c. avec les intérêts suivant la loi ;

« Et condamne en outre Prager aux dépens ;

« Déclare résilié, à la charge de Gillain, le marché de 400 sacs de farine d'entre lui et Prager et fils aîné ;

a Condamne Gillain parles voies de droit à payer à Prager et fils aîné la somme de 675 francs sur septembre ;

« Condamne en outre Gillain par les mômes voies à garantir et indemniser Prager et fils aîné, à due concurrence, des condamnations prononcées contre eux au profit de Cléry fils aîné, et ce, en principal et intérêts; — Et condamne en outre Gillain aux dépens. »

Du 24 AOUT 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5«(îhambre. — M. BONNEVILLE de MARSANGY, président.

(C LA COUR : — Considérant qu'à la date du 10 juin 1870, Gillain a

vendu à Prager, fils alaé> quatre cents sacs de farine, huit marques, au prix de 68 fr* 25 c. le sac, en stipulant que ce marché s'exécuterait par quatre livraisons de cent sacs chacune, que la première livraison serait effectuée le 30 septembre, les trois autres fin octobre, novembre et décembre 1870;

« Considérant que Prager et fils ont vendu à Glér^r les quatre cents sacs de farine, huit marques, livrables dans les conditions et aux termes stipulés avec Grillain ;

« Considérant que, dès le mois d'août, sur toutes les voies ferrées, et notamment sur le chemin de fer de l'Est, les moyens de transport ont été presque entièrement réservés pour le service de l'armée, les mouvements de troupes, les subsistances, le matériel de guerre et pour Tapprovisionnement par l'État de la place de Paris; -^ Que, dès le 46 septembre, Paris a été investi par Tarmée ennemie et fermé à toutes communications avec les provinces par un blocus qui été maintenu sans trêve et restricr tion jusqu'au février 4871 ; — Que le 29 septembre, un décret du gouvernement mettait hors du commerce, par une réquisition expresse, les grains et farines qui existaient encore aans les magasins, entrepôts et môme chez les particuliers;

(( Considérant que ces événements, ces obstacles, ces décrets^ résultat imprévu de la guerre, ont troublé assez profondement l'ordre économique, commercial, industriel, pour exiger l'intervention du législateur et motiver des mesures exceptionnelles pour le règlement des loyers et échéances durant une période qui comprend et dépasse le naois de septembre 4870;

tt Considérant que ces circonstances de force majeure ont empêché Gillain vis-à-vis de Prager, et Prager vis-à-vis de Cléry, de faire la livrai- Son à laquelies ils s'étaient obligés pour la fin de septembre et les mois suivants; qUe ces vendeurs sont fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de Tart. M 48 du Code civil ;

« Considérant qu'on ne saurait faire grief à Gillain de ce qu'en prë« vision des événements il n'a pas opéré à l'avance, et dans un moment où le marché se trouvait encore pourvu et accessible^ des achats suffisants pour le mettre en mesure de livrer aux échéances; — Que nul ne pouvait, avant les premiers jours de septembre, prévoir des événements assez désastreux pour amener Tennemi sous les murs de Paris, pour permettre, après l'envahissement des provinces de l'Est. Celui des départements situés plus avant et presque au centre de la France} — Qu'il est dans les habitudes des commerçants en blés et farines d'attendre pour les achats, en vue des livraisons à opérer, que la récolte soit complètement achevée et le rendement connu ; — Qu on avait dans l'espèce fixé vraisemblablement dans ce but aux quatre derniers mois de l année l'exécution du marché conclu le 9 juin;

« Considérant d'ailleurs qu'on ne saurait^ sans méconnaître l'esprit et la portée des conventions des parties, ordonner l'exécution du marché ou prononcer la résiliation avec indemnité, à la charge du vendeur pour fin septembre et jusqu'à concurrence d'une livraison de cent sacs sur quatre cents, en proclamant que la force majeure existe et dispense de l'exécution pour les marchés livrables fin octobre, novembre et décembre; — Qu'il y a dans ces marchés liés une opération indivisible soumise à des éventualités successives de hausse et de baisse, durant un laps de quatre mois, couvrant au besoin les pertes du début par les pi*ofits des dernières échéances et pouvant créer en fin de compte une moyenne favorable soit aux intérêts du vendeur, soit à ceux de l'acheteur ;

<( Considérant qu'aucune contestation ne s'élève sur les marchés d'huiles respectivement intervenus entre Cléry et Prager fils aîné ; que

N*» 7117. — COUR DAPPEL DE PiVRIS. 423

Cléry s'est reconnu débiteur de 866 fr. 23 c, différence sur les quantités non livrées en septembre et octobre: qu'il invoque seulement des compensations résultant des marchés de h\és et farines ;

(( Considérant qu'il n'y a lieu à aucune compensation basée sur ces marchés dont la résiliation absolue doit être prononcée, et que la somme dont Cléry se reconnaît débiteur pour les achats d'huiles reste fixée au chiffre de 866 fr. 25 ;

« Au principal :

« Fixe à 866 fr. 25 la somme due par Cléry à Prager et fils aîné;

« Déclare résilié le marché de quatre cents sacs de farine, huit marques, vendus par Gillain à Prager et fils aîné ;

« Déclare également résilié le marché de quatre cents sacs de farine, huit marques, vendus par Prager et fils aîné à Cléry ;

<x Décharge Gillain et Prager des condamnations prononcées contre eux à titre de dommages-intérêts ou de compensation, résultant desdits marchés. »

2* espèce. Wat c. Giuain.

Du 26 AOUT 1871, arrêt de la Cour de Paris, 5® chambre. — M. BONNEVILLE de MARSANGY, président; MM. de Thevenard, avocat général ; Maguier et Saglier, avocats.

Arrêt identique au précédent.

Nota. ^ Du même Jour plusieurs autres arrêts conçus dans les mêmes termes.

JURIS^RtDSNGB.

V. n. 7108, Paris, I avril 1871 (Berruel c. Gourguechon), supra^ p. 402.

7117. CONCURRENCE. — HOMONYMES. — MÊME GENRE DE FABRI- CATION. — NÉCESSITÉ DE DIFFÉRENCIER LES RAISONS DE COM- MERCE. — CONTRAT lUDlClAlRE FORMÉ SUR L' APPEL. — ARRÊT.

(26 AOUT 1871. — Présidence de M. BONNEVILLE DE MARSANGY.)

rorBqu*un industriel a acquis un grand renom dans un aertain genre de fabrication quiy après son décèSj est continué par sa vew)e, si l'un de ses parents j portant te même nom et exerçant la même industrie, ouvre une maison nouvelle, il appartient awg tribunauosy sur la demande die la veuve, de prescrire les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être établi aucune confusion entre les deux maisons. (C. Nap. i382.)

Et si, en appela les \parties sont assez sages pour tomber entre elles d'accord sur les mesures qui sont les plu^ convenables à adopter, la Cour, au lieu de les laisser en présence d*une simple transaction volontaire, doit^ maintenant le contrat judiciaire qui s'est forme devant elle^ ordonner par arrêt l'exécution de ces mesures en reformant le jugement rendu, avec restitution de Vamende consignée et compensation de tous les dépens, (G. Nap, 1134.)

Ve ËRARD C. ËRARI).

Du 26 AOUT 1871, arrêt de la Cour de Paris, 5® chambre. — M. BONNEVILLE de MARSANGY, président.

« LA COUR : — Considérant qu'au cours du procès, devant les premiers juges, Nicolas Ërard a fait offre de mettre en toutes lettres son prénom de Nicolas à côté de son nom, et de n'employer les noms Nicolas Erard qu'en toutes lettres et en caractères de même grandeur sur ses prospectus, annonces^ factures, enseignes, réclames, et de même sur chaque instrument par lui fabriqué, et que le jugement dont est appel a donné acte de cette offre à la veuve Ërard ;

« Considérant que devant la Cour Nicolas Ërard offre de plus d'ajouter à l'indication ci-dessus la mention : Maison fondée en 1865, mais seulement en ce qui concerne les pianos, à partir du dernier instrument fabriqué, portant le numéro 370;

« Considérant que la veuve Ërard déclare accepter cette offre complémentaire comme étant conforme à sa demande, et renonce au surplus de ses conclusions tendant à la publicité de Tarrôt aux frais de Nicolas Erard :

« Donne acte aux parties de l'offre nouvelle faite par Nicolas Ërard et acceptée par la veuve Ërard ;

« En conséquence, émendant : — Ordonne qu'indépendamment de ce que Nicolas Ërard doit mettre son prénom en toutes lettres à côté de son nom, et n'employer ledit prénom qu'en lettres de môme grandeur que son nom, il devra mettre encore à la suite et au-dessous de ses prénom et nom la mention : Maison fondée en 1865, sur ses prospectus, annonces, factures, enseignes et réclames, et aussi sur chaque mstrument par lui fabriqué à partir du numéro 370 ; — Ordonne la restitution de l'amende ; — Dépens de première instance et d'appel compensés entre les parties. »

Y. sur les dispositions qui doivent être ordonnées lorsque deux personnes, portant le môme nom, exercent la même industrie, n. 6267, Paris, 5 mars 1868 (veuve Glicquot), t. XVIII, p. 54; — n. 2622, Paris, 23 juil. 1858 (Chevallier), t. VII, p. 438 et les anaotations.

7118. CAISSE GÉNÉRALE DE PARIS. — CAISSE D'ARRONDISSEMENT. — CHÈQUE. — REFUS DE PAYEMENT. — BALANCE DU COMPTE AU JOUR DE LA PRÉSENTATION. — OBLIGATION DE PAYER.

(28 AOUT 1871. — Présidence de M.'ROHAULT DE FLEDRY.)

La caisse générale et centrale de Paris ne peut se refuser de payer sur présentation les chèques tirés sur elle par Vun des comptoirs syndicaux de Vun des arrondissements de Paris, alors qu'à ce jour la situation du compte entre les deux établissements présente un solde suffisant pour couvrir la demande, — Et elle ne peut s'exonérer de cette obligation en prétendant que le résultat d'une négociation d'effets, dont le net produit a été porté au compte, aurait été changé ultérieurement par d^ retours, (G. Nap. 1134.)

Caisse générale c. Congnagq.

Du 13 AOUT 1869, jugement du tribunal de commerce de la

Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que^ pour repousser la demande en payement de 4,300 fr., montant de deux chèques tires sur elle, au 45 mai 1869, par le Comptoir syndical du 9« arrondissement, la Caisse générale et centrale de Paris soutient qu'il n'y aurait pas eu à l'échéance provision entre ses mains ;

a Mais attendu qu'il résulte de la comptabilité soumise au tribunal par la Caisse générale et centrale de Paris elle-même, qu'au 20 mai, époque à laquelle le chèque a été présenté au payement, il y avait au crédit de la Caisse du 9« arrondissement une somme supérieure à celle faisant l'objet delà demande; — Que la Caisse générale et centrale de Paris soutient, vainement, que cette somme a été depuis cette date diminuée par de nombreux retours d'elfets impayés, et qu'en prévision de ces retours elle aurait été en droit de refuser le payement des chèques présentées ;

« Attendu, en effet, que la Caisse générale et centrale de Paris a librement consenti la négociation des bordereaux d'effets présentés à l'escompte par le Comptoir du 9^ arrondissement, qu'elle en a porté le net produit a un crédit; que ce crédit une fois et ainsi établi ne saurait plus être diminué que par un débit provenant de retours effectifs, et non par des appréciations nouvelles substituées à celles que la Compagnie a dû faire avant d'en consentir la négociation ; — Qu'il suit de là qu'il y avait provision à l'échéance, et que c'est à bon droit que le demandeur demande le payement des chèques sus- visés.

« Par ces motifs : — Déboute la Caisse générale et centrale de son opposition au jugement du 25 mai dernier, etc. »

Du 28 AOUT 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 1'* chambre. — M. ROHAULT de FLEURY, président.

« LA COUR : — Considérant que les deux titres dont le payement est réclamé sont des chèques; qu'ils avaient en effet été créés par le Comp> toir du 9<» arrondissement, et étaient payables par la Caisse générale à présentation ; — Qu'ils ont été présentés à la Caisse qui avait, au moment de la présentation, provision suf&sante, ainsi qu'il résulte de la vérification de la comptabilité;

a Adoptant au surplus les motifs des premiers juges : — Confirme. »

y., sur la nécessité de payer les chèques à présentation, n. 6943, Paris, i" juil. 1870 (Geoffroy c. Comptoir), supra^ p. 132 et l'annotation.

7119, FAILLITE. — PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE. — LOYERS A ÉCHOIR EXIGIBLES. — DÉPÔT A LA CAISSE DES CONSIGNATIONS m ADMISSIBLE.

(28 AOUT 1871. — Présidence dé M. ROLLAND DE YILLARGUBS.)

La déclaration defaUlite rendant exigibles les créances à terme, le propriétaire, dont le bail est enregistré, peut exiger le payement immédiat par privilège non-seulement des loyers échus au jour de la faillite^ mais même de tous les loyers à échoir^ sans que le syndic puisse être admis à en opérer la consignation pour ces derniers être verê& aux mains du propriétair au fur et à mesure des échéances. (C. Nap. 2102, -- G. com: 444.)

Syndic DaioT c. Caron.

Da 29 JUIN 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Caron a produit à la feilUte Driot pour la somme de 4,850 fr., représentant tes loyers à échoir des lieux occupés par le failli jusqu'à Texpiration du bail ;

« Attendu que le syndic a contesté cette production, en prétendant que les loyers dont s'agit n'étaient pas exigibles, et en offrant de consigner somme su£Qsante pour payer les loyers au fur et à mesure de leur échéance ;

« Statuant sur cette contestation :

« Attendu que les loyers et fermages sont privilégiés sur tout ce qui garnit les lieux loués pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir ;

« Attendu, d'un autre côté^ que le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues ;

<r Attendu, dès lors, que la demande est fondée en droit, et que la contestation du syndic ne repose sur aucun moyen sérieux.

« Par ces motifs : — Admet Caron au passif de la faillite Driot par privilège pour la somme de 4,830 fr. à charge d'affirmation ;

« Donne acte aux parties de l'affirmation sous serment ÎBi% au nom de Caron par W Denaud, et condamne le syndic aux dépens. •

Du 28 AOUT I87i, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 4' chambre. —M. ROLLAND de VILLARGUES, président.

a LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

JURTSPRUDENCB.

On sait combien cette question est controversée, v. n. 6068, supra^ p. 172.

Ne peut-on pas objecter que la dette dont il s'agit est elle-même soumise à une condition dé laquelle dépend son existence; car, en pareille circonstance, que fait la déchéance du terme, puisque la faillite se retrouve

face à face avec une dette qui ne peut avoir d'existence réelle et légale qu'autant q^u'aura étë remplie la condition qui y a ëtë attachée dès l'origine, et qui lui est inhérente jusqu'à ce qu'elle ait été accomplie.

7120. FAILLITE. ^ DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS DE LA FEHME DU FAILLI. — MISE EN CAUSE DU SINDIC.

(28 AOUT 1871.— Présidence de M. ROLLAND DE VILLARGUES.)

La d&nande en séparation de corps étant une mtion personnelle, U n'y a lieu de mettre en cause le syndic de la faillite du mari, — Par suite la femme doit supporter les dépens de cette mise en cause. (G. Nap. 1166.)

Syndic Papin c. dame X.

Do 28 AOUT 1871, arrêt de la Cour de Paris, 4® chambre. — M. ROLLAND DE VILLARQUES , président 5 MM. Benoist, avocat général ; Malapert et Godin, avocats.

« LA œUR, — Statuant sur Tappel interjeté par lô syndic Papin du jugement du tribunal civil de la Semé, du 25 février 1870 :

« Considérant qu'une demande en séparation de corps est une action personnelle; qu'il n\ avait lieu en cette matière de mettre en cause le syndic de la faillite du mari ; *— Que c'est mal à propos que l'intimée l'a appelé dans la cause :

« Met Tappellation et ce dont est appel au néant en ce quUl a condamné le syndic Fapin aux dépens; — Émendant quant à ce 1 -— Dé* charge l'appelant àt^ cette condamnation ;

« Au principal : — Condamne l'intimée aux dépens de première in* stance envers le syndic et aux dépens d'appel^ etc. x>

JUBISPRUDENGE.

y., eonf., quant au principe, l'arrêt de la Cour de cassation qui décide qu'il est inuUle d'appeler le syndic dans l'instance, lorsqu'il s'agit de poursuites correctionnelles dirigées contre le failli, soit par le ministère public, soit même par la partie civile, n. 7040, Cass., 44 mai 1869 (Numa Guilfaou c. Galliera), supra, p. 292*

7121. 1«» LITISPENOANCE. — EXCEPTION FACULTATIVE. — 2® PRO- DIGUE. •«* EFFET DE COMMERCE. — POURSUITE. — INTERVENTION DU CONSEIL lUDlCIAIRE. — NULLITÉ COUVERTE. — 3® VALEUR FOURNIE. — BONNE FOI. •— VALIDITÉ. — 4° ENDOSSEUR INTIMÉ SUR L'APPEL.

(29 AOUT 1871. — Présidence de M. ROHAULT DE FLEURY.)

Le tribuncd de commerce n'est pa^ tenu d'admettre l'exception de litispendance qui est invoquée devant lui^ son pouvoir à cet égard étant facultatifs

428 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 712i.

L&rsque le souscripteur d'un effet de commerce se trouve pourvu d'un conseil judiciaire au moment où la demande en payement en est poursuioiej le conseil est tenu de procéder pour assister le prodigue devant le tribunal saisi de la contestation, (G. Nap. 5i3.)

Le conseil est d'ailleurs non recevable à attaquer le jugement de nullité sous ce rapport lorsgu* ayant été mts en cause ^ en cours d'instance , il n'a pas élevé l'exception avant toute défense.

Le souscripteur de billets à ordre gui a été pourvu ultérieurement d'un comeil judiciaire doit être tenu au payement, alors guHl est justifié que les billets, ayant acquis date certaine, ont été souscrits librement à une époque où le prodigue était entièrement maitre de ses droits, que les tiers porteurs sont de bonne foiy et qu'ils ont fourni valeur aux cédants dont ils les tiennent.

On ne peut intimer sur l'appel ^endosseur d'un billet à ordre qui n'a pas été partie au jugement de première instance, ou qui, y ayant été partie, est demeuré entièrement étranger aux dispositions qu'il renferme.

Parcbint c. Pougnet.

Du 7 SEPTEMBRE 4869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL, — Sur la lilispendance :

« Attendu qu'il est facultatif au tribunal d'admettre ou de rejeter cette exception; que, dans la cause actuellement pendante, il s'agit de billets; que la cause est en état, qu'il y a lieu de rejeter l'exception;

a Par ces motifs : — Rejette l'eiception.

« Sur le renvoi :

« Attendu que les billets, dont le payement est réclamé par Parceint frères et Chabault, ont été stipulés payables à Paris, où habitait alors Henri Pougnet, que c'est à bon droit qu'Arrignon, conseil judiciaire de Henri Pougnet, a été assigné devant le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige; qu'il y a lieu, en conséquence, par le tribunal, de retenir l'affaire : — Retient.

a Attendu que les billets dont s'agit ont été créés par Henri Pougnet le i 5 avril 1868, antérieurement à la dation de son conseil judiciaire, nommé par jugement du tribunal civil de Niort du 8 février 1869; — Que Parceint frères et Chabault sont tiers porteurs régulièrement saisis pour sept des billets réclamés ; — Que, pour les trois autres, ils se trouvent aux droits de porteurs subséquents par eux remboursés; — Qu'ils justifient avoir fourni valeur à leur cédant; — Que Henri Pougnet, souscripteur à une époque où il avait sa libre et complète disposition de ses biens, se doit à sa signature, qu'aucune compensation liquide et exigible n'est opposée et qu'il n'est nullement Justine de sa libération; — Qu'en cet état, il y a lieu de déclarer commun à Arrignon, son conseil judiciaire, le jugement rendu par défaut contre Pougnet en ce tribunal le 29 juin dernier ;

« Par ces motifs : — Déclare commun à Arrignon es nom le jugement par défaut rendu contre Henri Pougnet, en ce tribunal, le 29 juin dernier, etc. »

Du 29 AOUT 1871, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, l'" chambre. — M. ROHAULT de FLEURY, président.

« LA COUR: — Sur la nullité du jugement du 29 juin 1869, en ce

que Henri Pougnet était alors pourvu d'un conseil judiciaire, non présent dans l'instance :

« Considérant que cette nullité n'est que relative, que la présence ultérieure du conseil judiciaire dans la procédure a couvert cette nullité ; — Qu'en effet, appelé en 1869 en déclaration de jugement commun, il a accepté le jugement quant à la forme et a défendu au fond ; qu'il a ainsi renoncé à l'attaquer;

a Sur le point de savoir si Parceint et Ghabault sont tiers porteurs sérieux :

« Adoptant les motifs des premiers juges;

(( Considérant, en outre, qu'on ne prouve pas contre eux qu'ils aient agi avec dbl et fraude; qu'ils justifient suffisamment qu'ils ont fait des fournitures à Jacob, de qui ils tenaient les billets; — Qu'il y a donc cause sérieuse à ces billets; — Que les poursuites faites pour payement d'autres billets renouvelés, si irrégulières qu'elles aient été, peiivent s'expliquer par une erreur comme l'allèguent les intimés ;

« Sur les deux billets montant ensemble à 4,000 fr. :

« Considérant qu'ils ont été protestés le 2 novembre 1868, et qu'ils ont ainsi date certaine avant la nomination du Conseil judiciaire, qui a eu lieu en février 1869, que c'est donc à bon droit qu'on réclame le payement ;

« En ce qui touche Jacob :

c Considérant que Jacob n'était pas partie au jugement du 7 septembre 1869 ; — Que s'il était au jugement du 12 juin 1869, il l'était comme défendeur obligé solidaire de Pougnet ; — Que, conséquemment, Pougnet ne pouvait appeler contre Jacob ni de l'un ni de l'autre jugement : — du premier, parce qu'il y était tout à fait étranger; — du deuxième, parce qu'aucune condition ou disposition n'était dans ce jugement au profit de Jacob contre lui Pougnet ; — Que de ce que dessus il appert que Jacob doit être mis hors de cause ;

<( Par ces motifs : — Déclare l'appel non recevable contre Jacob, le met hors de cause; — Au surplus : confirme. »

7122. 1« FAILLITE. — UN SEUL POURSUIVANT. — LETTRE DE CHANGE INCOMPLÈTE. — NULLITÉ DU TITRE COMME TITRE COMMERCIAL. — VICE APPARENT OPPOSADLE AU TIERS PORTEUR. — 2° TITRE SOUS- CRIT PAR UN COMMERÇANT. — PREUVE DE NON-COMMERCf ALITÉ.

(30 AOUT 1871. -^ Présidence de M. ROLLAND DE VILLARGUES.)

On ne peut déclarer en faiiîite un commerçant, sur le motif qu'il aurait laissé impayée une seule créance représentée par un titre qualifia lettre de change, mais qui, loin de constater un contrat de change renferme des indications qui sont exclusives de ce contrat, en sorte qu'il ne reste qu*une simple obligation qui n*a rien de commercial. (C. com. 437.)

Ne peut constituer une lettre de change Veffet souscrit à l'ordre du bénéficiaire, lorsque Vendossement, par lui fait au profit d'un tiers, n'indique pas le lieu de la remise des fonds, circonstance essentielle pour que le contrat de change puisse être régulièrement formé (i). (C. com. 1 10.)

Et cette nullité du titre, qui est apparente, peut être opposée aux tiers, alors surtout que la teneur du billet, la qualité de la bénéficiaire, la f&rme de ^acceptation, le montant de la valeur et Vépoque éloignée du

payement^ suffisaient pour établir aux yeux de tous que l'obligation n'avait rien de commercialy doit résultait la preuve qu'elle n'avait pctë été créée pour les besoins du commerce du prétendu accepteur.

G&OXAED e. Maet».

Du 30 AOTJT 1871, arrêt de la Cour de Paris^ 4« chambre. — M. ROLLAND de VILLARGUES, pré$ident,

« LA COUR : *— Considérant qu'un commerçant ne peut ôtre déclaré en état de faillite qu'autant qu'il a manqué à ses obligations oommer* ciales;

ft Considérant qu'il n'est justifié d'aucune créance ayant ce caractère;

« Considérant que Gromard est porteur d'une lettre de change tirée par la femme Breuil à son ordre à elle-même, datée de Nice, du iS décembre i868, payable le 15 avril 1870 ;

« Considérant que cet effet ne pouvait avoir le caractère d'une lettre de change que par l'endossement au profit d'un tiers ;

«Considérant qu'il a été endossé le 13 octobre 1869, à rordre de Lemassenet de Marencourt, mais que cet endossement n'indique point le lieu de la remise des fonds ; ^ Que dès lors l'effet dont s'agit manque d'une des conditions essentielles à la lettre de change ;

« Considérant que cet effet, nul comme lettre de diange, ne pouvait ôtre considéré sérieusement par les tiers comme un engagement souscrit par un commerçant pour les besoins de son commerce ;

a Considérant, en effet, que Martin n'a pas pris, au bas de son aecep* tation le nom social dont il se servait pour les Desoins de la Société dont il était gérant; — Qu'il s'est borné là apposer sa signature Martin sans qualification ;

a Considérant, en outre, que le caractère même du titre, le nom et la

Fersonnaiité du tireur, ceux de l'endosseur, le montant de la valeur de effet, l'époque éloignée du payement, étaient des indices de nature à fixer l'attention des tiers et devaient les avertir que cet effet avait été souscrit i)our toute autre cause que les besoins du commerce ;

<ii Considérant que l'article 638 du Code de commerce ne contient qu'une présomption qui doit céder devant la preuve contraire ;

a Rétractant son arrêt par défaut : — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et statuant au principal : déclare Gromard mal fondé dans sa demande, l'en déboute ;

« Déclare le présent arrêt commun au syndic Martin, etc. »

lURISPAUDENGB.

(1) V., conf,. quant au principe, sur le vice apparent qui affecte la prétendue lettre de change, lorsque le contrat de change n'a pas été formé entre les parties, parce qu'il n'y a pas eu transport d'argent de place en place, n. 6779, Cass.j 31 janv. 1870 (Angelin c. Lafargue» t. XIX, p. 393, et Tannotation.

r COUR DE CASSATION.

7123. CHBIIIN 0E FER. — - ACCIDENT AHRIVË EN GARE. «^DISPOSITION DBS LIEUX. «- DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. -- COMPÉTENCE COMMERCIAtE.

(13 JUILLET i[868. ««- Présidence de M. NACHET. **« iO mai 1870. -- Présidence de M. BONJEAN.)

Les tribunaux stmt compétents pour statuer sur une demande en (2om-> mages-intérêts formée contre une Compagnie de chemin de fer à raison d'un aceident arrivé dans l'intérieur de la gare, imputable à Vincurie ou à la négligence de ses employés^ pourvu qu'ils ne prescrivent aucune mesure qui aurait pour objet de chïanger la disposition des lieux, ce gui est dans les attributions exclusives de Vautorité administrative. (C. coin. 631, 631)

l''^ espèce* Gbemin db Lyon c. Chahut»

Du 13 jmiXET 1868, arrêt de la Cour de cas9attoû chambre des requêtes. '— M. NACHET, président; MM. Voirhaye, rapporteur; Savary, avocat général (concl. conf.); Beauvois-Devaux, avocat.

a LA COUR : — Attendu que Tarrôt attaqué (Aix, 13 décembre 1866) ne se fonde pas, comme Tavait fait le jugement de première instance, pour déclarer la Compagnie responsable, sur ce gue la gare de Tarascon aurait été mal disposée ; — Qu'il écarte, au contraire, d'une façon expresse cet ordre de motifs ; d'où il suit que cet arrêt ne mérite aucunement le reproche qui lui est adressé par le pourvoi d'empiéter sur les attributions de l'autorité administrative ;

(( Attendu que ]a condamnation^ prononcée contre la Compagnie, est fondée sur ce que celle-ci a laissé se produire dans la gare un encombrement qu'elle pouvait empêcher par des mesures mieux prises, et aussi sur ce qu elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour amener, avec une célérité suffisante, la cessation de cet encombrement; — Que ce sont là de pures appréciations de fait qui ne tombent pas sous la censure de la cour de cassation : — Rejette. »

^''espèce. Chemin de Lyon c. Duranton.

Du 2 octobre 1869, jugement du tribunal de commerce d'Auxerre.

0 LE TRIBUNAL: — Attendu que, le 23 mai dernier, le domestique du sieur Duranton conduisait en gare, à $aint«Flprentin, 16 hectolitres 32 litres de vin chargés en une voiture attelée à deux chevaux ;

« Considérant qu'au moment où il s'engageait dans le chemin conduisant au quai aux vins, un mécanicien, occupé à approvisionner d'eau une machine, lâcha la vapeur qui effraya les chevaux ; — Que ceux-ci, bien que tenus en bride par le voiturier^ se jetèrent de côté, renversèrent le voiturier ainsi que la voiture ; — Que plusieurs fûts se défoncèrent el qu'il en résulta pour le sieur Duranton la perte de 7 hectolitres 56 litres de vin dont il entend rendre responsable la Compagnie et en rëparalion de laquelle il demande 500 fr. de dommages-intérêts ;

a Attendu que les faits ci-dessus énoncés ne sont pas déniéB par la Compagnie; — Qu'il s'agit seulement par le tribunaK de. déterminer à laquelle des deux parties doit incomber la responsabilité de l'accident ;

« Considérant que si, d'une part, il est établi que l'accident a eu pour cause le jet de vapeur lâché par le mécanicien de la machine au moment où le voiturier franchissait 1 entrée du' chemin conduisaïit au quai aux vins, d*autre part, il faut reconnaître que ce fait n'a eu de telles conséquences qu'en raison de la mauvaise disposition de ce chemin ;

« Considérant que, sans s'arrêter à la question de savoir s'il y a eu ou non de la part du mécanicien faute commise qui puisse engager la res-

f)onsabilité de la Compagnie, il suffit au tribunal de trouver dans tous es autres faits de la cause des éléments suffisants pour former sa conviction ;

« Considérant que la distance entre la grue hydraulique et la barrière, lieu où l'accident est arrivé, est seulement de 14 mètres environ, ce qui est insuffisant ; — Que le chemin, en cet endroit, n'est séparé de la voie ferrée qu'au moyen d'une faible clôture en treillage de 1 mètres 20 centimètres de hauteur ; — Que cette disposition des lieux, éminemment vicieuse, est une cause permanente de dangers pour les voituriers qui parcourent le chemin ; •— Que ce fait aurait dû appeler depuis longtemps l'attention de la Compagnie et l'obliger à prendre toutes les précautions nécessaires à Teffet de prévenir les accicfents pouvant résulter d'un tel état de choses ;

<( Considérant que cette obligation de la part de la Compagnie était d'autant plus impérieuse pour elle qu'elle exerce un monopole et que le chemin^ qui conduit au quai aux vins, est une dépendance de la gare ; qu'il est sa propriété ; que la barrière qui se trouvé à son entrée est constamment ouverte du matin au soir ; que c'est là une indication suiSsanté pour que les voituriers en concluent qu'ils peuvent librement et sans aucun danger parcourir ce chemin ;

« Considérant quMl y avait possibilité pour la Compagnie de parer à tout accident en établissant une clôture continue en planches dans la partie du chemin la plus rapprochée de ïa voie, clôture qu'elle a même employée dans divers endroits de la ligne qui présentaient quelques dangers ; — Que c'est donc au défaut de précaution de la part de la Compagnie que raccident du 23 mai doit être attribué ;

« Par ces hotifs, etc. »

Du 10 MAI 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président ; MM. Savary, rapporteur; Connelly, avocnt général (concl. conf.); Beauvois- Devaux, avocat.

« LA COUR: — Attendu que si, pour déclarer la Compagnie responsable de l'accideiit survenu dans la gare de Saint-Florentin, le jugement attaqué a déclaré que, avec une autre disposition des lieux, cet accident ne se fût pas produit, il n'a d'ailleurs rien défendu, rien autorisé, rien

I>rescrit qui puisse être considéré comme une immixtion dans la direction ou l'exécution d'un travail public ; qu'il s'est borné à condamner la Compagnie pour un accident résultant d'un fait se rattachant à l'exploi- • tation, aux termes des articles i382 et suivants, Code Napoléon; — Qu'il n'a donc ni empiété sur les attributions du pouvoir administratif, ni violé la loi des ^6-24 août 1790 : -— Rejette. »

7124. COUPE DE BOIS, — VENTE. — RÉSERVE DE MARTELAGE PAR LE VENDEUR. — NONrEXÉCUTION LORS DE L'EXPLOITATION. — RÉSI- LIATION DE LA VENTE. — MISE EN DEMEURE INUTILE.

(17 FÉVRIER 1869. — Présidence de M. BONJEAN.)

Bans la vente d'une coupe de bois, si le vendeur s'est réservé un certain nombre de baliveaux, dont il devait faire le martelage, Vacheteur est en droit de demander la résiliation de la vente, alors que le martelage n'a pas été fait en temps opportun, en sorte quil a été dans l'impossibilité d'exploiter le taillis; — Èt^ en pareil cas, il n*est pas tenu de mettre le vendeur en demeure de faire le martelage, Vaf^ticle 1146 du Code Napoléon étant applicable,

COTTENEST C. ROBBE.

Du 17 FÉVRIER 1869, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. de Vergés, rap-. porteur; Fabre, avocat général (concl. conf.); Bozérian, avocat.

(f LA COUR, — Sur le deuxième moyen :

a Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement et l'arrêt attaqué :

— 1<> Que Cottenest s'était réservé cent baliveaux par hectare, soit hait cents baliveaux sur la coupe entière ; — 2» qu'il s'était engagé à opérer dans la huitaine du marché le martelage des arbres ainsi réservés ;

— 3® qu'il n'a point rempli cette promesse, et qu'au jour de l'enquête il n'y avait encore que cent vingt-quatre baliveaux martelés; — 4» enfin que Robbe a été mis ainsi dans Timpossibilité d'exploiter le taillis en temps convenable ;

« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 1146 Gode Napoléon, l'obligation de la mise en demeure ce^se lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne. pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qua le débiteur a laissé passer ;— Que telle était précisément l'obligation du martelage imposée à Cottenest, laquelle ne

Î)ou^ait être utilement accomplie qu'autant qu'elle le serait assez tôt pour aisser à l'acheteur le temps d'exploiter ; — D'où suit qu'en prononçant la résiliation de la vente demandée reconvention nellement par Robbe en réponse à l'action principale de Cottenest en payement du prix, l'arrêt n'a violé aucune loi : — Rejette. »

V., à l'égard des droits respectifs du propriétaire et de l'adjudicataire d'une coupe de bois, lorsque ce dernier est déclaré en faillite, les diver-

ses décisions rapportées sous les n. 6709, Cass,, 2 juin 1869, t. ilX, p. 281 ; — n. 6758, Com. Seine, 17 juin 1869, t. XIX, p, 172, et les annotations.

7125. ÉCHELLES DU LEVANT. — ANCIENS RÈGLEMENTS. — CONSUL. — DERNIER RESSORT. — LÉGISLATION NOUVELLE APPLICABLE.

(21 AVRIL 1869. — Prë6idëtiC6 de M. BONIEÂN.)

La législation ancienne^ qui a réglé la compétence et la proeédure sur les contestations qui s'élèvent dans les Échelles du Lwant et intéressent les Français, n'ayant pas déterminé le taux du dernier ressort ^ il en ristdte qu'elle se réfère nécessairement à la loi française en cette matière, et qu'ainsi elle est soumise à toutes les modifications que la loi française peut subir. — î/où il résulte que l'appel n'est pas recevable contre une décision du consul qui statue sur une demande dont le chiffre ne dépasse pas 1,500 fr. (G. com. 639.)

Messageries impériales c. Gabrevano^

Du 21 AVRIL 1869, arrôt dé la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président ; MM. Anspach, rapporteur ; Charrins, avocat général (concl. coilfi] ; Clément, avocat.

« LA COUR : — Attendu que, si les édits et ordonnances qui, en on ganisant les justices consulaires dans le Levant, ont déclaré que Tappel des décisions de nos consuls serait porté devant le parlentônt d'Aiï, aajourd'hui la cour impériale d'Aix, n'ont point déterminé de limite pour le premier et le dernier ressort, on ne sautait conclure de ce silence qu ils aient voulu autoriser l'appel, quelque modique que tôt la somme en litige ;>— Qu'il est manifeste que ces édits ont entendu s*eti référer aax règles établies en France sur la compétence des juges d'appel ;

a Attendu que, dans Tespèce, la somme du litige était de 122 fr. sea^ lement ; d'où suit qu'en déclarant non recevable l'appel des Messageries impériales, Tarrét attaqué n'a violé aucun texte de loi, et a fait une application rationnelle, et conforme à l'intérêt bien entendu des justioiables eux-mêmes, de la loi du 11 avril 1838 1 — Rejette, etc. »

JtJRISPRUDENGB.

V., sur la législation qui régit le commerce des Français dan§ lés Jfcfte/les du Levant, les décisions rapportées sous les n. 6639, Aix, 26 noY. 1868, t. XIX, p. 129; — n. 5341, Aix, 28 nov. 1864, t. X^, p. 78; n. 6480, Cass. 3 janv. 1865 et 4 fév. 1868, t. XVIII, p. 394. ' V., ci-après, n. 7131, Cass., 5 avril 1870, p .441.

«• 712Ô» -^ COUn DE CASSATION. 43S

71SÎ6. 1<^ CHEMIN DE FER. — AGISSEMENTS. — SIMPLE PAUTE« — PIlBSCHIPtlON CRIMINELLE NON OPPOSABLE* — 2» CHfeMîN M t^ER.

— É»tt>LOTÉ EN MÊME tfeMt»S ÈXPÉDltËtJll. — ÈÉMISES iNtilRÊCTÈS.

— PRÉJUDICE CAUSÉ AtlX AUTRES EXPÉDITEURS. — DOMMAGKS-IN- TBRÊTSi

ii1 KDVExbBE 1660. ^ PfêSidehôë dé M. SOMJËAK.)

Une réduction indirecte de prix sur les tarifs appràuvés^ à Vaide de remisée ou allocations proporttormeHes aux quantités de marchandises expédiées, ne constituant ni délit, ni contravention aux règlements qui régissent les chemins de fer, mais une simple faute, on ne peut opposer à Vaction intentée pour cette cause la prescription édictée par les articles 640 et 641 du Code d'instruction criminelle.

Lorsqu'un employé de la Compagnie, dont les fonctions sont déterminées, a été admis par elle à agir en son nom personnel comme expéditeur de marchandises pour son propre compte, en lui accordant, contrairement auaô tarifs^ des tetnises ou allocatîons proportimnêllei, il en résulte un préjudice pour les autres expéditeurs, et il y a lieUy dans ce cds, dé ton-^ damner la Compagnie à des dommages-intérêts à leur profit en réparation du dommage causé. (G. Nap. 13S2.)

ÊIhemiii de l'Ûuest c. CoirrET-MuiEÔN et consorts.

La Compagnie. du chemin de fer de TOuest s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 29 décembre 1868, par la Cour de Paris, que nous avons rapporté sous le n. 6527, t. XVIII,

p. ilè.

Du n NOVEMBRE 1869, arrêt de la Gottf de cassatioti^ chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Dumon, rapporteur ; Charrins, avocat général (concl. conf.) ; Beauvois-Devaux, avocat.

« LA COUR , — Sur le crémier moyen :

« Attendu que le seul fait retenu paf Farrôt attaqué^ coltiÉaè hisé des dommages-intérêts qu'il prononce, est celui d'une réduction indirecte sur les tarifs approuvés^ à Taide de remises ou allocations proportion-' nelles aux quantités de marchandises, expédiées par Luzzani en son nofla et pour son compte personnel ; -^ Que ce fait ainsi spécifié, s'il eonftti* tue une faute^ un quasi-<léiit, ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale, ni de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845, plàoé sous la rubrique des tnesures relatives à la sûreté de la circulation des chemins de fer, ni des articles 44 et 79 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 qui défendent la perception d'aucune taxe qui n'aurait pas été approuvée par le ministre des travaux publics ; — D'où il suit que l'arfét attaqué a repoussé à bon droit l'exception de prescription tirée des articles 6^ et 641 Codé instruction criminelle ; « Sur lé deuxième moyen :

t Attendu que l'arrêt attaqué reeonnait qu'ai fi qualité de baraNste

de la Compagnie et de chargé du service du camionnage, Luzzani avait droit à une rémunération qui pouvait consister en allocations ou remises proportionnelles aux quantités de marchandises expédiées;

« Mais que Tarrôt déclare, de plus, que Luzzani agissait, dans certains cas, en qualité de commissionnaire, se chargeant à forfait du transport des marchandises, contractant personnellement tant avec les expéditeurs qu'avec la Compagnie, payant de ses deniers les frais de transport sur la voie ferrée, et devenait ainsi pour ces marchandises un véritable expéditeur ; — Que la cour impériale, appréciant souverainement les conventions intervenues entre Luzzani et la Compagnie, a décidé que les allocations ou remises proportionnelles accordées à Luzzani, pour ces marchandises expédiées en son nom et pour son compte personnel, constituaient uniquement une diminution indirecte des tarifs, expressément défendue par l'article 48 du cahier des charges, et qu'elles avaient causé un préjudice incontestable aux défendeurs éventuels ; — Qu'en condamnant, dans ces circonstances, la Compagnie à des dommages-intérêts à libeller sur état, Tarrét attaqué n'a violé aucun des textes invoqués par le pourvoi et a fait, au contraire, une juste application de l'article 1382 Code Napoléon, et de l'article 48 du cahier des charges de 1837: — Rejette, etc. »

Nota. — Du même jour, arrêt identique (ch. de l'Est et du Nord c. Contet-Muiron et cons.).

7127. SOCIÉTÉ. — LIQUIDATEUR. — RÉPARTITION. — CRÉANCES A TERME.— OBLIGATION DE LES COMPRENDRE DANS LA RÉPARTITION.

(24 NOVEMBRE 1869. — Présidence de M. BONJEAN.)

Le liquidateur d'une société est tenu^ à peine de tous dommages-intérêts personnelSj de comprendre^ dans les états de répartition qu'il fait, le créancier dont la créance n'est pas arrivée encore à échéance^ sauf à en réserver la délivrance au jour du terme.

BoLAT, c. syndic Huguet.

Du 30 DÉCEMBRE 1868, arrêt de la Cour de Toulouse.

« LA COUR : — Attendu que de l'acte de dissolution de la Société R. et J. Huguet, en date du 18 novembre 1862^ il résulte que la liquidation de cette Société devait être opérée par les sieurs Durix et Bacquart, sous la surveillance de Balay frères, auxauels tous pouvoirs étaient confiés à Teffet de vérifier les faits et actes ae la liquidation, même de révoquer les liquidateurs et de pourvoir à leur remplacement, sans avoir besoin d'en référer à Huguet frères ; — Qu*il est encore dit dans cet acte que, de condition expresse, les liquidateurs devront verser chez Balay frères et compagnie les sommes et valeurs provenant de la liquidation, au fur et à mesure des rentrées ;

« Attendu que ces diverses stipulations démontrent que Balay frères étaient en réalité les liquidateurs, ou que du moins ils assumaient toute la responsabilité pouvant résulter d'une telle fonction ; — Que, nolaonment, chargés d'encaisser tous les fonds d'une Société qui n'était plus in bonis, ils avaient le droit de veiller à ce que les répartitions de divi-

dendes fussent faites à tous les intéressés dans les proportions de droit ; — Qu'obligés de payer, au besoin, de leurs propres fonds, une somnoe de 400,000 fr. aux créanciers chirographaires, ils ne devaient pas leur distribuer exclusivement tout l'actif, au détriment de Marley Bell et compagnie^ pour diminuer d'autant le crédit qu'ils étaient tenus de couvrir ;

« Par ces motifs : — Réforme, en ce sens que Balay frères et compagnie demeurent tenus de payer la créance de Marley Bell et compagnie jusqu'à concurrence d'une somme de i 8,250 fr., avec les intérêts de ladite somme au taux du commerce depuis le, 7 janvier 1868^ date de la demande. »

Du 24 NOVEMBRE 1869, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJËAN, président; MM. Guillemard, rapporteur; Fabre, avocat général (concl. conf.); Gigot, avocat.

« LA COUR: — Attendu, en fait, que, d'après les déclarations de l'arrêt attaqué^ la Société Huguet^ oui avait cessé ses payements dès le 29 septembre 1862, et dont touterois la faillite n'a été déclarée que le !«' juin 1865, avait été dissoute dans l'inlervalle et liquidée immédiatement par Durix et Bacquart, sous la surveillance de Balay frères et compagnie dont ils n'étaient réellement que les préposés, et oui, suivant l'acte authentique du 20 novembre 1862, pouvaient les remplacer à leur gré ; — Que, par ce môme acte, Balay frères et compagnie s'étaient engagés à avancer une somme de 100,000 fr. pour éteindre le passif de la société Huguet ; et qu'ils ont distribué l'actif social entre les créanciers sans comprendre dans cette distribution Marley Bell et compagnie, créanciers d'une somme de 55,933 fr., sous prétexte que cette somme, payable le 7 septembre i 864, n'était point encore échue au moment de la dissolution ; — Qu'enfin il est déclaré, par les juges du fond, que, par ces agissements, Balay frères ont cause à Marley Bell un préjudice de 18,250 fr. et diminué a' au tant le crédit qu'ils avaient à couvrir ;

« Attendu, en droit, que si la créance de Marley Bell et compagnie

D'où suit qu'en condamnant Balay frères et compagnie à réparer le préjudice par eux causé à Marley Bell, l'arrêt n'a viole aucune des dispositions légales visées au pourvoi : — Rejette, etc. »

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