HOMOLOGATION. -— POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE
(13 DÉCEMBRE 1869. ^ Présidence de M. BONJEAN.)
les tribunaux de commerce ont un pouvoir souverain d^appréciation peur refuser Vhomokgation du concordat sollicité par un imprimeur, en se fondant sur ce que, d'après les circonsianceBy les créanciers devaient croire que la cession du brevet était comprise dans l'abandon quHl leur avait fait de son imprimerie^ cession que le failli a refusé de réaliser. (G. com. 515.)
m JURISPRUDENCE COMMERCIALE, ^ N- 7429,
WiESERBa c. son syndic.
JL.e sieqp Wiesener s'est pour?a en cassation contre Tappôt de la Cour 4e P«^ns du 19 février 1869, que nous avons rapporté souslen. 6591,t. XIX, p. 49.
Du 1 3 BiGSii^pRB 4869, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes, -r- M. BONJ^AN» président; MM. d'Oms^ rapporteur, Charrins, avocat général (çoncl. copf,); Bozerian, avocat.
« L4 COUR : — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par les Juges du fond : — 1* que le brevet de Wiesener avait été porté au bilan de la faillite pour une sûmma de 20^000 fr. ; «tr-â^ que les créanciers ont dû fjompter que ce brevet faisait pjirtie (l^ l'actif ^Qnt il^ acceptaient Tabandon ; — 3<> que néanmoins, après le vote du concordât, 'VViesener a refusé de réaliser la cession, sous prétexte que son brevet constituait un (}roit exclusivement attaché à s^ personne ;
« Attendu qu'eq refusgnt, (Jftns ces cjrcpnstanceg, d'hoqaqlogijer le concordât iritervepu entre Wiesener et ses çréaqcierg, les juges qq fond i)*PDt fait qi|*une juste application de T^rticle H84 Code Napoléon, et un usage légitime jlu pouvoir d'ajppreciatipu qui Ipur est attribijé en Cptte matière par l'.artjçle 5J5 dq Gode de Cpn^j^^rc^ : — ? Rejette. »
7|Si9, EFFETS EN RECOUVREMENT. -<- COMPTE SIMPLE. — NON PAYE- MENT. — ÇONTREPASSEMENT d'ÉCRITURE INTERDIT.
{%i FÉVRIER 1870, — l'résidence dp M, BONJEAN.)
le négociant, qui reçoit d'un cmtr^ négociant des effets à Tescpfnpie, sans qu'il existe entra eux de çomipte' cû^rant ^t sans qu'il soit intervenu m^ convention spéciale pour le ca^ où ils ne géraient pas payés à l'échéance, n'a p»s l^ (iroit de les OQntrerpas^er dans son cofnpteep, cas de r^QUfi alo¥^ swrt0Ut que^ loin de r envoyer les l^illets comme impayés^ fi en a pmrsw^i le recoupfemmt 0n les produisant danf les faillites des endofseuts^ et qu>*il ft*a pas mémo manifesté l'intention d'user ^ drqit de
compms(am, m^uppQ^cmt qn^il ait pu l'i^vm^r* W» î^^p- H?4f)
ASTRUC c. SÈCHES.
D|i 27 i^Aï i869, ^rrêt 4e la Cppr 4^ P^ris.
« LA COUR , — Sur le droit de contre-passation des effets impayés réclamé par Astruc :
« Attendu qu'ua pareil Afoili, n9 peut 9|»piiP(enir m% commerçants ayant des relations habituelles d'affaires, qu'autant qu'il existe entre eux ce qu'oq ppfPiBjs eft mfiitièr^ pppwerci^le iffl compte courant ; ^ qi? qu'il |B^tpt^J))i m'iU pptfaii ^ çej i^m une çoiiyentiop spéciale ef fqrmplle;
« Atteiiqu, w faii^, qu'il n'^jaijnais exista de cojiipte coqrant pntre T.Astpuc et la m^isos Sèches j qi^e )e^ documents dp la paqse démontrent qjie T. Astriws gvait iMJTfpême recpnnji que le^ siipples négftpi^tiQns d'effets intervcnuôs entre eux, lesquelles étaient réglées uqe 4 une, iinmé-
diatement ou à des termes fort courts, ne pouvaient constituer un compte courant ; qu'il n-est pas établi qu'une convention spéciale de sauf encaissement, 01^ autre de même nature, ait jamais été faite à cet égard ;
— Qu'en supposant môme qu'Astruc eût pu avoir le droit qu'il réclame aujourd'hui, il serait censé y avoir renoncé, puisque, au lieu de remettre immédiatement les effets impayés à la maison Sèches, qui les aurait contre-passés elle-même aux cédants, avec lesquels elle était en compte courant, il a produit dan^ les faillites des autres coobligés, où il a perçu des dividendes et a même concordé avec l'un d'eux, la veuve Lissalde ;
« En ce qui touche la compensation des effets impayés, dont Astruc est porteur :
^ Altençju, en t^rpit, qqe la qon^pensatipn qu'opposp la partie (Je Fassan (43k^p) fje p^qt s'appliquer et qu elle ne r^ppIjquQ ellé-mêine, dans ses CQnçlfi^ipiisj qu'ai^i^ effets ipapayé^, torpbésàécWapcpavantï^ faillite Sèche^y c'estTàrdirp avant le 23 aéceipbre 1862; — Qti^ si, eu principe, la compensation ^-opère dp plejn (Ifoit par la seule force de la loi^ même à l'insu des deux personnes débitrices Tune de l'autre, il faut bien qu'au moment où cet effet doit se produire, les quotités des sommes respectivement dues soient certaines et liquides, ou tout au moins d'une liquid^l^ipn facile ;
« Attendu qu'avant la faillite, la situation des parties, quant aux difficultés qui (es divisent, n'était pas nettement déterminée, puisqu'elle ne l'est même pas aujourd'hui ;-^ Que, sans doute, on a pu dire qu'aux termes de l'arlilcl.Q iH d» Cjpd^ do jCQmmerc^, A^Uuc $iyait le droit de ae faire payer, soit collectivement par tOM§ les coolpW^^^, soit indjvidijpllement par celui qu'il lui plairait de choisir, et qu'il a pu devenir amsi créancier de la maison Sèches ; mais qu'il n'a jamais fait connaître ses intentions à cet égard avant le 23 décembre 4862, et que, loin d'avoir exercé à rencontre de la maison Sèches la faculté que lui donnait l'article précité^ \] fi, ^u cQntrai^^, produit daps les faillites d,es ai^tr^a cpQl:)))gés ppur l'^niiep mputant des pffets impayés, et y aperçp de? dividendes ;— Qu'il n'est donc pa? possible de siOMtenir que qe§ sorpfiies qqplcqqques aient été compensée^ di^ plein droit entre Astruc et la rôaispn Sèc}ies ; r~ Que, supposé mém& Que cet effet eût pu se produire, Astruc serait présumé y avoir vplpfltairement renoncé, puisque, commp il vient d'être dit, il a, sans tenir aucun compte de la cpq^pens^tion dont il s'agit, produit^ ppur V^nim mpntant de $P$i êrâ^pes, dau$ le^ (iailutes pl^$ haut indiqûéPP i
« Par ces motifs, etc. »
Du 34 i^?RiBR iSIO, mv le pourvoi, avrét fie la Cour de eassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. de Vergés, rapporteur; Charrins, avocat général (conel. conf.); Bosviel, avocat.
« LA COUR , — Sur le premier moyen :
« Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué : — i® qu'il B^existait p^s ae compte courant entre la maison Sèches et Astruc j — 2p que cel^i-ci egcompt^jt puremept et gimplemçnt les billets souscrits aq proÇt d@ la FP^isQp Sèche^, ^ns §ucune convention partipulière, potamment sans la réstriction sauf encaissement^ ou toute autre analogue ;
— Qu'en cet état des faits souverainement constatés et appréciés, en jugeant qu^Astruc n'avait pas le droit de contre-pas^er les effets impayés dont il était porteur, ef'qui lui avaient été négociés par Sèches les 23 octobre et 20 poyembre 1862;, l'arrêt «attaqué n'a violé aucun principe de droit;
c Sur le deuxième moyen, tiré d'une prétendue violation des principes de la compensation :
« Attendu que les créances^ entre lesquelles Astruc prétendait établir la compensation, étaient si peu liquides, que^ sur la demande des deux parties elles-mêmes, Tarrét attaqué a dû nommer un expert pour rechercher et déterminer les sommes qui peuvent être dues par Astruc à la faillite Sèches, et réciproquement; — Que c'est donc à bon droit que Tarrôt a rejeté la compensation demandée : — Rejette. »
JURISPEUDENGE.
Il en est autrement lorsque les négociants ainsi en relations d'affaires pour leurs recouvrements réciproques sont liés par un compte courant En principe, il y a lieu de contre-passer les écritures, loreque la remise n'a pas été payée à son échéance. Y. n. 774, Gass,, 26 juill. et 10 août i852, t. II, p. 414 ; — n. 94, Cass., iO mars 1852, t. I, p. 122.
7150. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — DROITS DE MAGASINAGE NON DUS. — REFUS DE LIVRER. — CONDAMNATION. — DÉFAUT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT. — NOUVEAU REFUS DE LIVRER. — NOUVEAU DOMMAGE. — NOUVELLE CONDAMNATION. ^ COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
<15 FÉVRIER 1870. — . Présidence de M. BONJEAN.)
Un tribunal de commerce quû par un premier jugement, a condamné une Compagnie de chemin de fer à des dommages-intérêts pour avoir refusé une livraison de marchandises (des vins), parce que le destinataire se refusait à payer des droits de magasinage qui n'étaient pas dus^ peut, par un second jugement^ prononcer de nouveaux dommages-intérêts à raison de la retenue ultérieure^ par la Compagnie^ de ces mêmes vins, fait d'oit résulte un nouveau pr^udice, (C. Nap- 1382.)
La circonstance que le premier jugement n'aurait pas été signifié à la Compagnie est d^ailleurs indifférente, les deux instances étant entièrement indépendante l'une de Vautre;
Et, par la même raisony le second jugement ne peut être attaqué comme vicié d'incompétencej parce qu'il aurait statué sur l'exécution du premier, les deux décisions n'ayant aucune relation entre elles au point de vue du droit.
Chemin d'Orléans c. Gosseun.
Du 15 février 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Savaiy, rapporteur; Connelly, avocat général (concl. conf.); Clément, avocat.
« LA COUR, — Sur les deux moyens de cassation : « Attenduquele jugement attaqué se borne à décider que, en persistant, après le jugement du 29 juin 1869, à exiger, comme condition de la livraison des vins expédiés a Gosselin, des droits de magasinage qui
ne lui étaient pas das, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans a cause au défendeur éventuel un nouveau préjudice qu'elle doit réparer au môme titre que celui antérieur ; — Que cette décision ne prononce nullement que le jugement du 29 juin fût exécutoire avant d avoir été signifié, et ne statue pas davantage sur une difficulté relative à Texéculion dudit jugement ; — Qu'elle ne rencontre donc môme pas les articles visés au pourvoi (art. 442 et 553, C. Proc.) : — Rejette. »
7131. ÉCHELLES DU LEVANT. — ABORDAGE EN MER. — PROTES- TATION. — DÉPÔT AU CONSULAT. — NULLITÉ.
(5 AVRIL 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)
En cas d'abordage dans les mersldes Échelles du Levant, les protestor tions doivent être signifiées, à peine de déchéance, dans le délai légal, au domicile de la partie défenderesse ou à sa personne ; une simple dédara" tion au consul ne pourrait en tenir lieu.
Compagnie russe de navigation c. Messageries impérules.
La Compagnie russe de navigation s'est pourvue en cassation contre Tarrôt de la Cour d'Aix, du 26 novembre 1868, que nous avons rapporté sous le n. 6639, t. XIX, p. 129.
Du 5 AVRIL 1870, arrêt delà Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Dagallier, rapporteur; «Cbarrins, avocat général (concl. conf.); de St-Malo, avocat.
« LA COUR : — Attendu qu'aux termes des articles 435 et iaô'du Code de commerce, les réclamations pour dommages résultant d*abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir» doivent, à peine de déchéance^ être notifiées dans les vingt-quatre heures^ et suivies, dans le mois, d'une demande en justice ;
« Attendu que Tédit de 1778 exige que les significations aient lieu à personne ou à domicile, et qu'une simple déclaration au consul ne saurait en tenir lieu ;
« Attendu qu'il est constaté, en fait, par Tarrôt attaqué, d'une part, que la compagnie des Messageries impériales a un domicile et un représentant à Gonstantinople, et, d'autre part, que l'abordage dont se plaint la Compagnie russe a eu lieu dans le port de cette ville le 6 juin, et que sa réclamation, ainsi que la demande en justice, n'ont été notifiées que le 29 novembre à la compagnie des Messageries impériales ; — Qu'en cet état des faits^ en déclarant non recevable l'action de la Compagnie russe, l'arrêt n'a fait qu'une exacte application de la loi : — Rejette, etc. »
y. n. 7125, Cass,, 21 avril 1869^ suprà, p. 434 et l'annotation.
442 JURISPRUI)E;MCE COMMIEHCIALE, rr^ Jio. 7132.
7158. !• VENTE D'ONE CERTAIT^p QUANTITE DE MARCHANDISES. - VENTE NON EN BLOC. — VENTp A ].\ MESqRE. — 4VAR1ES BAI^S LES MAGASINS DU VEpiDEUB, r-r- ppRTE poyR LE VBWPRUR, -r* 2' DB- MANOE JUDICIAIRE, -r-r, PRÉJUDICE PARTICULIER. -^ DaVMAeBS- INTÉRÊTS.
(26 AVRIL i870. — PrésideDce de M. BONJEAN.)
La vente d'une certaine quantité de marchandises, qui se trouvent dam les magasins du vendeur, constituant non une vente en bloc mais me vente à la mesure, il en résulte qu* elle reste aux risque* et périls du vendeur tant que la livraison n'a pas été opérée et qu'ainsi les avaries, swr- ^mues depuis le m(jrcf^^, sont q sqn compte;
Alqr^ sml^ut qu'il s'qgi( 4p m(irchan4ises divisibles, divisées et liwrnblés par parties, awnquelles cqnséquemm^^^ V article ifiiU â^ Code Jiapoléon n'est pas applicable (sacs de fécule).
Le juge peut allouer à Vune dés parties en cause des dommages-intérêts en pparq^tm du pT^^dice qui lui « été causé par Iq 4emande, rf^rjM, à raison du procès qu*u a fallu suivre, des frais dé voyage qu'il a nécessités et de Vatteinte qu*il a pu, accidentellement, porter a son crédit commercial. (C. Nap. J382.)
Courtois o. Iupin.
Du 11 NOVEMBRE 11568, jugeuûçnt d^ trtî)ijii^l dç commerce de MeluQ.
«LE TRIBUNAL :— Attendu que, sur les 95 sacs de fécule restés dans les lïi^g^sins du sieur Çpprtqis et iign epcore livrés, puisqu'ils ije devaient rêtre qu*en g^re à Melun, 55, pris au hasard, ont été visités par les experts ; — Que, de leur examen, il résulte que, sur cette quantité, 30 ont été reconnus ppns et 25 av^yiés, les uns par quelques impuretés, Jes autrps par coagulation ayant altéré la composition et la blancheup de la fécule; r- Que, sefon les i^perts, ces altér^^ion^ oqt été produites par rfiumi- (}jl|pt par la'négligence du magasinage; • . -
« Attendu que, des renseignements fournis par le sieur Jupii), et notamment de spp rf^istre de çppies de le^tnes^ il résulté que pes ^varies ne §'étendçf)Vp4f seiileipent h ces gp ^^cs, ipai^ ençpre au^ 150 par lui rétrocécjés aux sieurs Carqp, H^rp| et autreg^ eifpédiés dirêcieropnt par J^ sijBur Cpprfois f^ui ()estinat|iireSj ef si|r 1^ ventp desquels le sieur Ju-
f^n jpsfifip avpir gujji upe ppr^e de pjps ae 9QQ fr., Hpj)t il sera lus^e de ui tenir pompte ; '
9 Âit^p(}u qvi'en pré^^pce d'jip p^jr^il résult^ta Je sieur ^upiq^ s'appuyan^ fju rpste, sur le^ artiples |6H et \Q^ dy Code Nj^pqlépn, cqmbinés, est bien fondé à demander la résolution de la Veiite de fécules devenues impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; — Qu'il y a, en quelque sorte, nécessité pour le tribunal de prononcer la résolution d'up marPbé dpvpnw presque jneîjécutable ; -r Qu'ei^ effe^^ s'il était maintenu, il faudrait, pour être juste, soumettre les 'fécules à un nouvel examen des experts, afin de s'assurer si, depuis le 3 septembre, date de leur dernière visite, c'est-à-dire depuis plus de deux mois, elles n'ont
pas subi de nouvelles et plus fortes altérations, ce qui jetterait les par* ties dans de nouveaux frais et dans des lenteurs intermina))les ; « En ee qui touche la demande en dommages-intërôts : « Attendu que le sieur Jupin^ entraîné malgré lui dans ce procès, s'est souvent déplacé et en a supporté des frais de voyage ; ~ Que d^ailleurs, surtQu{; p9r 1^ rékPP^ion qu'il ^ f^ite de marchandises ^variées, i| a pu voir son honorabilité compromise et son crédit commercial un instant ébranlé ; — Que, de ce chef, il a droit à des dommages-intérêts, et que le tribunal a les éléments nécessaires pour en fixer Timportance; '
Du 20 JTîîN i869, suf rappel, »rrêt de la Ck^ur de Paris,
a LA COUR, T- Adaptant Ips oootifs des premiers juge^: -r- Confirme, n
Du 26 AVRIL 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Voirhaye, rapporteur ; Connelly, avocat général (concl. conf.); Boaérian, avocat.
« LA COUR, -^ ^ur le deuxième mpyei^ :
« Attendu qu*il s'agissait, dans la cause, non d'une vente en bloc, paais d^ maFcb^ndises vepdues au pojds ou k la mesure ;— Qi^'aipsi,aux terrpe§ de T^rt. 1585 du Coae Napoléon, les choses vendues étaient aux risqy^s 4u yendeur ; -r- Que, d'un^u^re côté, il pst constaté, en fait, pjaj: Tarrôt attaqué, qu au moment de 1^ l^vr^ison des prepièrçs marchandises, l^s avaries présentaient déjà une certaine gravide, et qfie le mal s'était ^ggr^vé depuis le jûi^r pu le sieur Ji^pin a refuse de prendre iivraisQP qk Qo sacs laissés chez Courtois ; — Que cette décision ne viole aucifp^ment l'article i641 du Code NatpoléQp ;
« Sur le troisième moyen :
# Atl^ejjidu que jes marchandises, à propos desq^ellfîsexis^fti| le prppès, étaient dds choses divisjbles, ^ivjsées et livrables p^r parties \ -rrrQue, dès lors, 1 article 1644 du Code Napoléon était sans applicatipn ^ la cause ;
<f Sur le quatrième moyen :
« Attendu que si des dommages-intérêts ont été alloués aux époux Jupin contre Courtois, ce n'est point en vertu de l'article i645 dji Code Napoléon, mais bien parce qu il est apparu aux juges du fond que les époux Jupin ont été entraînés dans un procès malgré eux, et parce que ce prpc^§ les a exposé^ à des frai§ 4§ voyage et a paômp ébranjé un instant leur crédit commercial ;— Qu'en cet état des faits, la condamnation prononcée contre Courtois n'est qu'une juste application des articles 1382 et 1383 du Code Napoléon : — Rejette, etc. »