‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 33 sur 147 · TRANSPORT MARITIME. — MARCHANDISES CHARGÉES. — ACTION · texte numérisé non relu

TRANSPORT MARITIME. — MARCHANDISES CHARGÉES. — ACTION

J?N piÈUY«4IîC^. .— PRE^CHinïJPS AMBIALjS, — ^^im EN A^'A^ES. -r» BftjiSCBIPTIÛN ANNALE NON APPUCABLE,

(i«^ luiN 1870. rr- Présidence de M- BQNJg^N.) La pt^ssF^ion anmkt étahHfifmPartich 439 d^ Cod^ decammeire.

ne concernant que l'action en délivrance des marchandises chargées sur un navire, ne peut être opposée lorsqu'il s'agit d'une tout autre actionj à savoir le payement d'une indemnité à raison des avaries subies par la marchandise.

Compagnie transatlantique c. Lesher, Wittbcann et Cie.

Du âl AOUT 1869, arrêt de la Cour de Roueu.

« LA COUR : — Attendu que la prescription de Tarticle 433 du Code de commerce est une disposition exceptionnelle, qu'on ne peut pas étendre au delà des cas qu'elle a spécialement déterminés ;

a Attendu que Faction de Lesher, Wittmann et compagnie n'est pas une action en délivrance de la marchandise, mais une demande en payement de sa valeur par suite de la responsabilité de sa perte ;

a Attendu, d'ailleurs, que la prescription annale invoquée manquerait de point de départ, la marchandise ayant été retirée du navire avant qu'il fût sorti du port de charge ;

« Rejette le moyen de prescription,— Condamne la compagnie, etci

Du !«' JUIN 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation. — M. BONJEAN, président; MM. d'Oms, rapporteur; Charrins, avocat général (concl. conf.) ; Housset, avocat.

« LA COUR : — Attendu que la prescription annale, établie par l'article 433 du Code de commerce, ne s'applique qu'à l'action en délivrance des marchandises chargées sur un navire^^et ne commence, par conséquent^ à courir que du jour où le voyage est accompli ;

« Attendu qu'il résulte de la procédure, et des faits constatés par l'arrêt attaqué, que l'action des défendeurs éventuels contre la Société demanderesse en cassation n'avait aucunement pour objet la délivrance de marchandises chargées sur la Floride , mais bien^ ce qui est une tout autre action, le payement d'une indemnité à raison des avaries subies par la marchandise ; — D'où suit qu'en refusant d'appliquer à la cause la

grescription de «l'article 433, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — ejette, etc. »

7134. 1** FABRICANT ÉTRANGER. — MARQUE DE FABRIQUE. — DÉ- FAUT DE DÉPÔT. — ACTION EN CONTREFAÇON NON RECEVABLE. — ACTION EN USURPATION DE NOM RECEVABLB. — S^* CASSATION AU CRIMINEL SUR LE POURVOI DU PRÉVENU. — AGGRAVATION DE LA PEINE.

(27 MAI 1870. — Présidence de M. FAUSTIN HÉLIE.)

Bien que le fabricant étranger, dont la marque, composée de son nom n'a pas été déposée en France suivant la prescription de la loi, n'ait pat contre les fabricants français Vaction en contrefaçon de marque de fabrique, il n'en est pas moins recevable à exercer contre eux l'action en usurpation de nom qui présente un tout autre caractère. (C. Nap. 1383.) (1).

Lorsque Varrêt rendu par la chambre de police correcHonneUe a été

cassé sur le pourvoi de la seule partie condamnée, la cour de renvoi ne commet aucun excès de pouvoir, lorsqu'en confirmant le jugement de première instance, quant au fait, elle applique une peine plus forte que celle qui avait été prononcée par les juges dont V arrêt a été cassé; il suffit que la peine ne dépasse pas celle que les premiers juges avaient infligée.

Marchand,

Du 27 MAI 4870, arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle. — M. FAUSTIN HËLIE, président; MM. Saint-Luc- Courborien, rapporteur; Bédarrides, avocat général (concl. conf.) ; Godin avocat.

« LA COUR , — Sur le premier moyen, pris de la fausse application et de la violation de la loi du 28 juillet 1824, en ce que la Cour impériale a décidé aue les plaignants, Anglais d'origine et dont l'établissement commercial est silué en Angleterre, étaient recevables à mettre en mouvement Taction publique en France pour faire appliquer les dispositions de la loi susvisée au fait d'usurpation de leur nom commercial, bien que ce nom n'eût pas été déposé, avec signe distinctif, au grefife du tribunal de commerce de la Seine, conformément aux prescriptions de la loi du 23 juin 1857 :

« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt dénoncé que Marchand s'est rendu coupable d'avoir frauduleusement apposé on fait apparaître par additions ou altérations, sur des objets fabriqués, le nom de fabricants autres que ceux qui en étaient les auteurs, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où les objets avaient été confectionnés, en inscrivant les mots Naylor et compagnie sur des aciers vendus ou mis en vente par la Société Frion et Marchand^ aciers qui ne provenaient pas de la fabrique de la maison de commerce établie en Angleterre et dont ces mots indiquent la raison commerciale ;

a Attendu que les faits, ainsi établis, renferment les éléments du délit d'usurpation d'un nom commercial ou d'une raison commerciale, prévu et puni par l'article 1 de la loi du ^8 juillet 1824 et par l'article 423 du Code pénal; — Que si l'action en réparation de ce délit ne peut, en général, être exercée en France par un étranger, cette prohibition est im- S licitement levée à l'égard de l'Angleterre; — Que l'article 6 de la loi u 23 juin 1857 autorise les étrangers à poursuivre en France la réparation du délit de contrefaçon des marques si, dans le pays où sont situées leurs fabriques, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises ;

«Attendu que cette réciprocité a été consacrée, entre la France et l'Angleterre, par l'article 12 du traité du iO mars 1860 et par les conventions diplomatiques du 30 mai 1862, dont les dispositions, autorisées par l'article 6 de la loi précitée, étendent virtuellement leurs effets, par analogie, à l'usurpation du nom d'un fabricant ou de la raison commerciale d'une fabrique, réprimée par la loi du 28 juillet 1824 ;

« D'où il suit que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Rouen, chambre correctionnelle^ le 24 juin 1869) n'a violé ni la loi du 28 juillet 1824 ni aucune autre disposition législative ;

«Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe pris dansl'avifl-loi du conseil d'Etat, à la date du 12 novembre 1806, en ce que la Cour de renvoi, confirmant la décision des premiers juges, aurait illégalement prononcé contre Marchand la peine d'un mois de prison, alors

446 JURISPRUDENCE GOMMERCIA.LB- •« N* 7135*

que la Cour de Paris, dont Tarrèt avait été cassé Bulr le seul pourvoi du condamné, n'avait prononcé qu'une peihe d'amende :

« Attendu que le tribunal correctionnel de la Seine avait oondaioné le demandeur à un mois d'emprisonnement } — Que la Oour de Rouen, par suite du renvoi ordonné par la Cour de caêisation, était saisie de la connaissance pleine et entière de l'affaire relative aux poursuites dirigées contre Marchand, à raison de l'appel interjeté par le prévenu ; — Que l'arrêt attaqué n'a pas aggravé la peitie infligée à Marchand, qu'il l'a simplement maintenue ;

« D'où, il suit qu'en cette partiei Ffirrét n'a pas méoOBiiu la règle pos^e par l'avis du conseil d'Etat susvisé ;

« Par cfis motifs: — Rejette. »

{{) y.i feur lèô droits qiie pëUteht exercer en t^rance les ÔtJ^ngersà raisoii de leurs marques de fabrique, n. 53i5, Câss., il août i&68 (Barris), t. XV, p. ! 87 ; — Espèce dans laquelle le dépôt ae la marqué avait été fait.

V. il. 4038, Besançon, 30 nov. 1861, (Lemoine et Bôvet c. Dubois), t. XI, p. 476 ; — Emploi frauduleut d'un homonyme.

Mais si la marque étrangère était tottibée dans le domaine public au ihotnétlt où le traité international a été conclu, elle a continué d y rester, n, 5092, Gass., 4 fév. 1865, (Stubs c. Astier), t. XIY, p. 333.

71 $5. GRÉÂNdiER d'un ASSOCIÉ EXERÇANT SES DROITSé — kÙSB DB SOGIÉTÉ. — CONTRE-LETTRE OPPOSABLE^

(23 jtfAi 1870. "- Présidence de M. fiOKJÈAK.)

Lorsque le créancier d'un ùssoeié^ umnt du droit que lui ouvre Vùrticle 1166 du Code Napoléon^ exerce contre les co'-assoçiés de son débiteur wa action fon dée ^r Vaote de société, il doit subir toutes les eiûceptions q^ pourraient être opposées à rassocié qu'il représente*

Conséquemment on peut lui opposer la contre4ettre par laquelle il s été déclaré que la part contributive de chaque associé dans les dettes et la société serait restreinte dans une proportion déterminée.

Brousse c. BavilLe et coùsorls.

Du 12 MAI 186â, jugement du tribunal de Toulouse^

a LE TRIBUNAL : — Attendu que, dans l'acte de société dtt îS décembre 1860 entre Dulom et les frères Baville, ces derniers n'ont pris à regard de Brousse et de Lamy aucun engagertient personnel quant aux gommes dont ceux-ci étaient créanciers vis-à-vis de Dulom ;— Qu'il y est formellement dit, au contraire, que cette dette serait considérée comme une charge de la Société à prélever sur les ventes du minel-ài par yriorite sur les avances que pourraient faire les frères Baville eux-mêmes J— Qu'aussi la demande ne poursuit-elle pas contre lesdits Baville titie con* damnation personnelle et directe^ mais seulement l'obligation de dom'* mages-intérêts pour Tinexécutioft d'une obligation qu'ils auraient assu-

N^ 7138. — CÔtJft DE CASSÀtlON, Ail

mëé, et doùl dfôuséë, 6fi sa double qbalîtë, aurait le droit de se pr^va- Mt ;

« Attendu que BrôUsèe et Lathy n'ont pas été parties dans l*acle du 28 décembre i860; que sans douté Dulom, leur débiteur^ a pu stipuler à leur profit, puisqu'il se libérait d'autant liii-mème, mais que la stipulatioti doit êtte prise dahs le setis Raisonnable ëi sérieux qui se déduit de rintention des contractants et de Tenseiiible de leurs conventions ; — Qu'il est vrai que, par l'article 5, les frères Baville s'engagent à fournir les capitaux nécessaires pour une exploitation convenable de la mine, suivant les conditions de la concession; mais, outre que cet engagement n'est pris qu'à l'égard de Dulom, il est^ le môme jour et entre parties^ expliqué et limitëi eu telle sorte cfu'âprès un versement dé 30,000 fr., les frères Baville auront la faëUltë de retirer leurs avancés ; — Que Brousse prétendrait vainement ne pas être lié par cette restHâtion, puië< qu'elle émane de celui-là môme qui pouvait s'abstenir de stipuler à son profit dans l'acte de Société, et qui, ayant le droit de rétracter cette sti-

Eulation jusau'à l'acceptation de l'intéressé, pouvait, à plus forte raison, i modifièk', là restreindre ou la soumettre à telle condition qui conviendrait le mieux aux intérêts des contractants ;

« D'où il suit que c'est à la fois dans l'acte public et dahs l^acte sous seing privé, du 28 décembre 1860,|que se trouve la loi des parties, et que les frères Baville, après un vei*setnent supérieur à 30,000 fr,, ayant déclaré qu'ils entendaient borner là leur obligation et user de la faculté par eut réservée, nul n'a le droit de les contraindre à de nouveaux sacrifices, etc. »

Du 4 JANVIER 1869, sur Tappel, arrêt de la Cour de Toulouse.

« LA COUR, — Adoptant les mdtifé dès pretniëfâ jUges : — Confirme. >

Du 23 IfAi 1870, feUr le pourvoi, aï'Wt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, présideut; MM. Hély d'Oissél, i*àpt)orteur J Connelly, avocat général (concl. conf.); Bosviel, avocat.

« LA COtJR : — Attendu que vainement les demandeur^ prétendent qu'ils peuvent, comme exerçant les droits de leur débiteur, exiger des frères Baville le versement dans la Société de toutes les sommes nécessaires pour l'exploitation de la mine et se prévaloir de Tinexécution de cette obligation ; — Que dans ce cas,ett effet, ils ne peuvent avoir plus de droit que celui qu'ils représentent, et ne peuvent, par suite, repousser, comme ne pouvant leur être opposées, les modifications apportées au pacte social par les contre-lettres ; — Rejette : »

7156. 4» DERNIER RESSORT. — RÉDUCTION DE LA DEMANDÉ. — • APPEL HON REGEVABLE. — OPPOSITION DE COMPTE COMME SIMPLE MOYEN DÉ DÉFENSE. — 2** COMPARUTION PERSONNELLE. — JUGEMENT PRÉ- PARATOIRE.

(15 JUIN 1870. — Présidence de M. LABORIfi.)

ïf^esi pas sujet à appel le jugement qui statue sur une demande por^ tant, dans Vongine^ sur un chiffre au-dessus du dernier ressort, si, en

448 JURISPRUDENCE GOMHERCIALB. — N« 7136.

cours ^instance, eUe a été réduite, par les coneîuswns du demandevr, à un chiffre inférieur à ce taux. — Et peu importe que le défendeur ail opposé, comme moyen de défense^ un compte général de mandat, s'U n'en a pas fait l'objet d*une demande reconventionnelle.

Un jugement de tribunal de commerce qui ordonne une simple comparution personnelle de parties, ne renfermant qu'une mesure d'instruction, n'est pas susceptible étappel.

Syndic Belly c. Bbrby.

Du 45 JUIN 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LABORIE président ; MM, Merville, rapporteur ; de Raynal, 1*' avocat général (concl. conf.); Clément et Jozon avocats.

« LA COUR, — Statuant sur le premier moyen du pourvoi ;

« Yu Tarticle 639 du Gode de commerce, les articles 1350 et i35i du Code Napoléon :

« Attendu que, d'après Tarticle 639, les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,500 fr. ;

« Attendu que l'objet, dont la valeur est à considérer pour l'application de la règle qui précède, est Tobiet de la dernière demande formulée par le demandeur, puisque c'est celle qui lie le jugement et sur laquelle il doit statuer ;

« Attendu que, si les syndics de la faillite Belly ont originairement actionné Bérey en reddition de compte de la gestion qu'il avait eue, suivant eux, du commerce de Belly en vertu de la procuration du 28 mars 1866, ce qui donnait à la demande une valeur indéterminée, il résulte des qualités du jugement rendu, le 16 novembre 1868, par le tribunal de commerce de Chambéry, que les syndics ont, à ce moment, changé leurs conclusions, et ont même indiqué pourquoi ils les changeaient ; — Qu'ils ont demandé uniquement que Bérey fût condamné à payer à la faillite la somme de i,200 fr., à titre de dommages-intérêts soufferts ou à souffrir pour inexécution du mandat, qui lui avait été confié, de tenir la comptabilité commerciale de Belly ; — Qu'il importe peu que Bérey ait demandé, de son côté, l'entérinement du compte de mandat par lui posé le 2 mai 1868 en exécution de l'arrêt prononcé par la Cour impériale de Chambéry le 16 mars précédent ; — Que cette demande, qui n'était qu'un moyen de défense â l'action principale, n'avait point de caractère reconventionnel et ne pouvait consequemment réagir sur le droit du tribunal de commerce de juger en dernier ressort la demande formée parles syndics ; —Que, d'ailleurs, à supposer que le jugement de cette dernière demande impliquât l'examen préalable du compte posé par Bérey , il ne s'ensuivrait point que le tribunal ait eu ainsi à statuer sur un objet d'une valeur indéterminée ou supérieure à 1,500 fr., puisque, en l'état des conclusions des syndics, il ne pouvait intervenir une condamnation au-dessus de 1,200 fr., quelle que fût l'opinion du tribunal sur le mérite et les résultats dudit compte ;

« Attendu que, pour repousser ces conséquences et déclarer recevable l'appel formé par Bérey contre le jugement précité, l'arrêt attaqué dislingue entre la demande en 1 ,2C0 fr. de dommages-intérêts et l'instance en reddition de compte, et prétend que le tribunal a remis à statuer ultérieurement sur cette dernière sous le nom d'instance relative

au compte particulier de Bërey père, ce qui laissait en suspens des contestations <i*une valeur indéterminée connexes à la demande de dommages-intérêts ;

« Mais attendu que Tensemble des dispoaitions du jugement contredit cette interprétation de Tarrét; que, dans une première partie^ le jugement statue complètement et définitivement sur Tancienne instance en reddition de compte, réduite et transformée en une demande de 1,200 fr. de dommages-intérêts ; qu'ensuite, dans une partie subséquente, où il ordonne une mesure d'instruction préparatoire, le jugement s'occupe uniquement de Tinstance engagée entre Bérey et les syndics au sujet du contrat de louage d'industrie qui a existé entre Bérey fils et le failli ; que cela résulte soit de Texamen des conclusions respectives des parties, soit de la disjonction qu'il prononce, et que quelques expressions fautives, échappées au rédacteur du jugement, ne sauraient prévaloir contre l'ensemble de ces preuves ; — Qu'ainsi la raison, donnée par Tarrôt attaqué pour justifier la recevabilité de l'appel formé par Bérey, manque en fait, et qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, il a donc violé les articles de la loi ci-dessus visés ;

« Sur la première branche du deuxième moyen ; a Vu les articles 451 et 452 du Gode de procédure civile : c Attendu que, dans la partie où il statuait sur l'instance soutenue par Bérey en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, le jugement du 16 novembre 1868 n'a ordonné qu'une mesure d*instruction tendant à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif ; — Que cette partie du jugement prédaté, ayant ainsi un caractère purement préparatoire, on ne pouvait en interjeter appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce dernier ; — Qu'en statuant néanmoins sur le fond comme si l'appel de Bérey eût été recevable, alors qu'aucun jugement définitif n'était iutervenu^^ la Cour impériale de Ghambéry a donc violé les dispositions de loi susvisées ;

« Par ces motifs, -* Et sans qu il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du même moyen : — Casse. »

7157. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — ACTIONNAIRES EN RETARD DE VERSER. — NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ POUR DÉFAUT DE RÉALISATION DU CAPITAL. — RESPONSABILITÉ DE CES ACTIONNAIRES A l'égard DES AUTRES.

(6 JUILLET 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

Lorsqu'une société en commandite par actions est déclarée nulle pour défaut de réalisation du capital exigé, ceux des actionnaires qui n'ont pas fait les versements auxquels ils étaient tentis peuvent être déclarés responsa.bles, solidairement ^ envers ceux des actionnaires qui ont fait leur versement complet, du préjudice résultant pour eux de ce que la nullité de la société a été prononcéCy en les indemnisant de la perte qu'ils ont subie.

Caisse du Commerce c. Bezinge et consorts.

pu 6 JUILLET 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre dès requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. de Vergés, rap-

450 JURISPRUDENCE COMMfefeCIALE. - N« 7137.

porteur; Charrîns, avocat général (concl. conf.); Bosvîel, avocat.

« LA COUR, — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré d'une prétendue violation, par fausse application, des articles 1 , 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1856, en ce que Tarrôt attaqué aurait mal à propos étendu à de simples souscripteurs d'actions la responsabilité spéciale édictée par lesdits articles contre les gérants, le conseil de surveillance et les fondateurs d une Société en commandite par actions ;

« Sans qu'il soit nécessaire, dans l'espèce, d'examiner si des souscripteurs d'actions, qui ont sciemment participé avec les gérants aux actes accomplis par ceux-ci en contravention des dispositions de l'article i de la loi du 17 juillet 1836, peuvent ou non être déclarés passibles de la responsabilité établie par l'article 7 de ladite loi :

a Attendu que rien, dans les termes de Tarrôt attaqué, n'indique que les juges du fond aient eu la pensée de faire à Boinet et Lamourot application de la responsabilité spéciale édictée par la loi du 17 juillet 1856, laquelle, en ce qui concerne Boinet et Lamourot, n'est même pas expressément visée soit dans les motifs, soit dans le dispositif dudit arrêt; — Que des faits qu'il constate et des conséquences légales qu'il en tire, il résulte, au contraire, que la Cour impériale a seulement entendu appliquer aux demandeurs en cassation le principe général de l'article 1382 du Gode Napoléon, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer;

« Attendu, en effet, qu'il est déclaré en fait par ledit arrêt : — !• que la Société Guébin et Gérard, fondée en apparence pour faire la banque, ne Ta été en réalité que pour assurer la liquidation d'une précédente Société Guébin, Delattre et compagnie ; — 2® que c'est d'accord avec Boinet et Lamourot, et cour leur éviter les pertes considérables dont ils étaient menacés par suite de la situation critique de la Société Guébin, Delattre et compagnie, que Guébin a créé la nouvelle Société ; — 3<» que Boinet et Lamourot n'ont point versé en numéraire soit la somme de 300,000 fr. montant des actions par eux souscrites, soit celle de 204,750 fr., montant de diverses souscriptions par eux recueillies, mais qu'ils s'en sont libérés par compensation avec aes créances leur, appartenant contre l'ancienne Société Guébin, Delattre et compagnie, à l'aide d'un jeu d'écritures simulant un versement effectif qui n'avait pas eu lieu en réalité ; — 4® que c'est à la privation d'une portion importante de son capital, surtout au début de ses opérations, que doivent être spécialement attribuées les pertes que la Société a subies ; — 5" que les défendeurs éventuels n'auraient pas consenti à entrer dans la Société s'ils ne l'avaient pas crue intégralement constituée, et s'ils n'avaient pas ajouté foi à la déclaration du versement du quart, déclaration faite contrairement à la vérité par Guébin et Gérard ; — 6° que Boinet et Lamourot ont participé à tous les agissements de Guébin, qu'ils en ont profité et qu'ils doivent réparer le dommage que leur faute a causé aux autres actionnaires, défendeurs éventuels ; — 7® que ce dommage consiste dans la perte subie par ceux-ci à raison des actions dont ils sont propriétaires;

« Attendu qu'après avoir ainsi constaté et la faute commise en commun par les demandeurs en cassation et par Guébin, et le dommage qui en est résulté pour les actionnaires aujourd'hui défendeurs éventuels, l'arrêt attaqué, en condamnant Boinet et Lamourot, solidairement avec Guébin, à rembourser auxdits actionnaires les sommes que ceux-ci justifieront avoir payées pour l'acquisition de leurs titres, n'a fait qu'une

N* 7138. — COtJR DE CASSATION. 451

juste applicalion de l'article 4382 du Code Napoléon aux faits quMl appartenait aux juges du fond de constater et d'apprécier souverainement ;

— Rejette. »

7138. OPÉRATION DE BOURSE, — ORDRE. — MANDAT ACCEPTÉ. — REFUS d'exécution. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(7 JUILLET 187Ô« -^ Présidence de M. BONJËAN.)

Celui qui a accepté le mandat^ par lequel il s*est constitué intermédiaire pour des opérations de bourse, ne peut se refuser à exécuter une opération déterminée à faire sur une certaine valeur de bourse^ s'il n'a pas signifié la renonciation à son mandat, sous le prétexte que cette opération aurait pu entraîner pour lui quelque .péril, ce doni il ne justifie pas, (C. Nap« 499i.)

Dam ce tas, Uy a lieu de condamner te mandataire à payer au mandant, à titre de dommages-intérêts, la somme représentant le bénéfice qu'aurait donné Vopération de bourse si V ordre tmaitété ewéeuté, (G. Nap. 1382.)

Une partie ne peut se plaindre, devant la Cour de cassationj de la décision rendue par la Cour d*appel sur un chef particulier, alors qu'elle est conforme aux conclusions qu'elle avait pnses.

Chollet et Cie e. Dauier-Castel.

Du t JUILLET 1870^ arrêt de la Cour de cassation, chambre . des requêtes, — M. BONJÉAN, président; MM. Woirhaye, rapporteur; Charrins, avocat général (concl. conf.); Chrislophle, avocat,

« LA COUR , — Sur le premier moyen :

« Attendu, en dt-oit, que les articles 1991 et 1992 du Code Napoléon obligent le mandataire, sous peine de dommages-intérêts^ à accomplir le mandat qu'il a accepté, et que, d'un autre coté^ le mandataire ne peut, aux termes de l'article 2007 du môme Code, renoncer au mandat que sous la double condition : — !<' de notifier sa renonciation au mandant;

— 2^ de montrer qu'il lui eût été impossible de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ;

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé par cet arrêt que le demandeur en cassation, mandataire des défendeurs éventuels, n'a point exécuté le mandat, qu'il avait reçu et accepté, d'acheter et de vendre à la Bourse une certaine quantité de rente 3 p. 100, et que ces opérations, si elles avaient été exécutées, auraient procuré au mandant un bénéfice de 2,082 fr. ; — Qu'il est constaté aussi par le même arrêt que Chollet n'avait point notifié au mandant son intention de renoncer au mandat, et n'avait pas non plus justifié devant les juges du fond du prétendu péril auquel aurait pu l'exposer l'exécution de ce mandat;

€ Attendu que, dans ces circonstances, la Cour de Paris, en décidant que Chollet devait tenir compte à son mandant de la somme de 2,082 fr., n'a fait qu'une juste application des articles 1991 , 1992 et SOO'Ï précités ;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que, dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des

délais pour Texëcution de leurs jugements, ces délais courent, selon les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, à partir du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut ;

« Attendu que l'arrêt attaqué, en ordonnant que Chollet devrait, dans les trois jours qui suivront leait arrêt, remettre au syndic des agents de change les titres d'actions à lui confiés par le défendeur éventuel, s*est conformé à la disposition de l'article 123 ; — Que le demandeur en cassation est d'autant moins fondé à se plaindre de cette partie de i*arrêt, qu'il avait lui-même expressément conclu à ce qu'il lui fût donné acte de l'offre^ qu'il avait toujours faite, de restituer les actions dont il s'agit ; qu'il suit de là que l'arrêt n'a fait autre chose que de sanctionner le contrat judiciaire intervenu entre les parties : — Rejette, etc. »

7139. ARRÊT DE CASSATION. — GARANTS NON APPELÉS DEVANT LA COUR DE CASSATION. — • CHOSE JUGEE A LEUR ÉGARD.

(H TOLLBT 1870. — Présidence de M. LABORIE.)

aux

V effet d'un arrêt de cassation ne peut s* étendre qv^aux parties en cause et uiix conclusions qu'elles ont prises : — conséquemment si, dans une faillitey un arrêt a statué tout à la fois sur une action principale en rapport de deniers à la masse et sur un appel en garantie, la cassation de rarrét prononcée, pour vice de procédure, entre les parties engagées au principal, ne peut s'étendre à Vaction en garantie, qui demeure irrévocablement jugée, le prétendu garant n'ayant pas été compris dans le pourvoi. (G. Nap. 1351.)

Malraison et Tiret c. syndic Blondel et autres. Da iS JUILLET 1868, arrêt de la Cour d'Angers.

« LA COUR: — Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 août 1860, dont est appel, a condamné Bossard à rapporter 4,000 fr. à la faillite Blondel, et débouté le syndic de sa demande eii garantie contre Malraison et Tiret ;

« Attendu que l'arrêt de la Cour de Rennes, du 6 juin 1864, a déclaré nulle traité du 11 février 1853 entre Bossard et Malraison et Tiret, a condamné Bossard à payer au syndic 4,000 fr., et a condamné Malraison et Tiret à indemniser Bossard des suites de cette condamnation ;

«Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation (du 9 avril 1867(1)) annule Tarrêt de la Cour de Rennes du 6 juin i 864 et remet les parties au môme état qu'elles étaient avant cet arrêt ;

« Attendu que, avant Tarrêt de la Cour de Rennes, la situation et le droit de toutes les parties étaient déterminés par l'exploit introductif d'instance et par les conclusions prises devant le tribunal de commerce;

«Attendu que, par son exploit introductif d'instance du 18 avril 1860, le syndic Blondel demandait contre Bossard condamnation au rapport de 7,000 fr. à la masse de la faillite;— Que, par citation du même jour, 18 avril Bossard a appelé Malraison et Tiret en garantie ; — Que, le 20 du même

(1) Cassation prononcée pour vice de procédure.

Nû 7139. — COUR DE CASSATION. 453

mois^ le syndic a, devant le tribunal de commerce de Rennes, conclu directement contre Malraison et Tiret au rapport de la môme somme de 7,000 fr. pour le cas où il serait prouvé qu'ils avaient eu connaissance que Bossard n'était que le çrôte-nom de la veuve Blondel ; — Qu'après le jugement interlocutoire intervenu le 4 mai 1860 sur ces conclusions, et après Taccomplissement des actes d'instruction ordonnés par ce jugement, le syndic a, le 27 juillet 1860, conclu à l'admission contre Bossard des conclusions de l'exploit d'ajournement et subsidiairement à l'annulation du traité du H février 1853, et à la condamnation de Malraison et Tiret au payement de 7,000 fr., et que Brossard a, de son côté, conclu, contre Malraison et Tiret, à ce qu'ils fussent condamnés à le garantir, et, en tout cas, à rapporter les 7,000 fr. à la masse ;

« Attendu qu'il résulte de ces actes et conclusions que, devant le tribunal de commerce de Rennes, Malraison et Tiret avaient été directement mis en cause par le syndic avant le jugement interlocutoire ; que le mot subsidiairement^ qui précède les conclusions prises par le syndic contre Malraison et Tiret avant le jugement au fond, ne pourrait restreindre l'action du syndic que si les conclusions prises par lui contre Brossard étaient inconciliables avec les conclusions prises par lui contre Malraison et Tiret ; — Que ces doubles conclusions sont, au contraire, parfaitement conciliables et peuvent être simultanément admises, et qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait donc être opposée à l'action du syndic contre Malraison et Tiret, ni en vertu de l'arrêt de Rennes aujourd'hui annulé, ni en vertu de la formule employée dans lés conclurions du syndic contre Malraison et Tiret ;

a Par ces motifs : — Déclare Malraison et Tiret mal fondés dans leur exception, etc. »

Du <1 JUILLET 4870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre' civile. -— M. LABORIE, président; MM. Moreau, rapporteur*; de Raynal, 1" avocat général (concK conf.); Groualle et Pinel, avocats.

« LA COUR, — Vu l'article 1351 du Code Napoléon :

« Attendu que la cassation prononcée, le 9 avril 1867, par la Cour, de l'arrêt de la Cour impériale de Rennes du 16 juin 1864, l'a été sur le pourvoi formé par Mal raison et Tiret; — Que cette cassation, uniquement fondée sur ce que l'arrêt alors attaqué avait déclaré recevable le prétendu appel interjeté sans acte régulier par Brossard, partie intimée, contre les demandeurs en cassation, intimes eux-mêmes, n'a atteint que les dispositions attaquées dudit arrêt, et n'a pu s'étendre au même arrêt en ce qu'il avait implicitement écarté l'action directe, contre Malraison et Tiret, du syndic de la faillite Blondel, de la part duquel ledit arrêt n'avait été frappé d'aucun recours ;

« Attendu que le chef des conclusions dudit syndic, relatives à cette action directe, ne se rattachait par aucun lien d'indivisibilité aux dispositions de l'arrêt annulées ;

« Attendu qu'il suit de là que la Cour d'Angers n'a été saisie du renvoi de la cause par l'arrêt de cassation qu'à l'égard du chef concernant la garantie à laquelle Brossard prétendait avoir droit contre Malraison et Tiret, et qu'en se déclarant compétente à TefiFet de statuer, et en statuant en effet par l'arrêt attaqué sur les conclusions dudit syndic contre les demandeurs en cassation, la Cour impériale d^Angers a commis un

exçM de pouvoir, incompétemment jugé, et violé la disposition ci-des« sus visée du Code Napoléon ;

c Pab ces motifs : — Casse, n

JCJRISPRITDENCE.

V., Conf-i quant au principe n. 7044, Cass., li mai 1870, suprà, p.

7140. ASSURANCES MARITIMES. — CHARGEUR ET ASSUREURS. — AVARIES COMMUNES. --^ AVARIES PARTICULIÈRES. — * BASES SPÉCIALES A SUIVRE.

(10 AOUT 1871. — Présidence de M, DEVIENNE.)

La contribution^ entre les avaries communes et les avariés particulières, ne doit pas être faite entre le chargeur et ks assureurs d'après les mêmes bases qu'entre le chargeur et le capitaine: à l'égard des assureurs il faut, diaprés les circonstances^ combiner ^ en principe, le règlement danarks particulières et celui d'avaries communes^ de façon que le chargeur recouvre toute la valeur qu'il a assuréej mais rien de plus. (C. com. 397.)

Courtes Dol et Cie et consorts c, Noillt-Prat et Cie.

Du 12 janvier 1869, jugement du tribunal de commerce de Marseille.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Tassurance jnaritime, suivant ]e Code de commerce, a pour objet de procurer à l'assuré le recouvrement des débours qu'il a faits et qui sont perdus par des accidents de mer;

« Attendu que, lorsqu'une marchandise périt partiellement ou est détériorée, cet objet ne peut être atteint que par un règlement par quotité qui, en détermmant la proportion de la perte, fixe aussi la proportion dans laquelle Tassuré a droit à recouvrer son prix d'achat et les frais du lieu de charge ;

« Attendu que, dans les autres cas d*avarie, le droit légal de Tassuré est d'obtenir le remboursement pur et simple et intégral de ses dépenses ; — Que tel est son droit en ce qui concerne les dépenses de réparations d'un navire endommagé par fortune de mer ; — Que tel est également son droit quant aux frais qu'exige la conservation de sa chose, tels que les frais de déchargement, emmagasinage et rechargement d'une marchandise pendant une relâche, quand ils ne sont pas classés en avarie commune ;

« Attendu que les avaries communes donnent lieu, entre le capitaine et les chargeurs, à un règlement qui établit la contribution h la charge de chacun d'eux ; — Que, par l'effet de ce règlement, toute la perte se résout, pour chaque intéressé, en une contribution à l'ensemble des sacrifices ;

« Attendu que cette contribution, à l'égard des assureurs, est une dépense que supporte l'assuré et qui a eu pour cause la conservation de

sa propriété ; qu'elle est donc, par sa nature, rëpétible contre les assureurs, au même titre qu'une avarie-frais;

« Attendu qu'il existe cette seule différence que Vànarie- frais ne dépend que de la çlus ou moins grande importance des dépenses, tandis que la contribution d'un chargeur à l'avarie commune dépend aussi de la vçileur de sa marchandise au lieu de destination ;

« Attendu que cette différence, d'après l'usage suivi jusqu'aujourd'hui, n'a de l'influence que dans un seul cas, le cas où la valeur réelle de la marchandise au lieu de destination est supérieure au prix de revient re-

Erésenté par le montant de l'assurance ; rassuré, faisant dans ce cas, un énéfice qui accroît sa contribution, l'usage a admis que la part de contribution afférant à ce bénéfice doit rester à sa charge ;

a Attendu que. dans l'espèce, où la marchandise, au lieu de destina* tien, a été évaluée au-dessus du prix de revient, bien que partiellement avariée, les assureurs ont élevé la prétention de réduire encore le remboursement de la contribution en déduisant de la somme assurée le montant de Tavarie matérielle, et en appliquant au capital contribuable, ainsi réduit, la quotité fixée par le règlement d'avaries commmunes;

« Attendu que les assureurs peuvent intervenir dans un règlement d'avaries communes, même pour y exercer dans leur intérêt les droits de l'assuré ; mais que, le règlement fait, il ne s'agit plus pour eux que du remboursement d'une dépense liquidée ; qu'étrangers, au point de vue de l'avarie commune, aux pertes et aux dégradations matérielles de la marchandise, aucune raison de justice ne les autorise à s'en prévaloir pour établir à leur avantage un capital contribuable nouveau, inférieur à la valeur réelle de la marchandise et au montant de l'assurance ;

« Attendu que le mode de procéder en usage, et suivant lequel a été dressé le règlement soumis au tribunal, ne produit que des résultats conformes à la loi; — Qu'en effet les assureurs oeuvent avoir à supporter tout à la fois une quotité d'avarie matérielle et le remboursement d'une avarie- frais et d'une contribution; — Qu'il est possible même que le cumul des avaries excède la somme assurée, parce qu'il arrive qu on prend pour la conservation d'une chose des dispositions coûteuses dont les dépenses seules peuvent atteindre et dépasser sa valeur ; mais qu'alors même que, dans ce cas, les assureurs n'useraient pas de leur droit de réduire l'indemnité au montant de l'assurance, l'assuré ne recevrait que la part du prix de revient de la chose correspondant à la perte matérielle et le remboursement de ses dépenses ; — Qu'il n'a donc jamais d'autre bénéfice que celui de son expédition dans la proportion où la marchandise lui est délivrée saine, conséquence légitime de notre loi commerciale, qui laisse sortir à effet la spéculation du négociant dans la mesure où 1 assurance elle-même n'a pas d'application ;

« Attendu que le système,^mis en avant par les assureurs, réduit, dans le cas où ils l'appliquent, les effets légitimes et naturels de la loi^ qu'il n'en est donc point la saine exécution ;

a Par ces motifs, etc. »

Do 10 AOUT 1871, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. —M. DEVIENNE, 1" président; MM. Rieif, rapporteur; Blanche, 4 •^ avocat général (concl. conf.); Clément, avocat.

« LA COUR; -^ Donnant défaut contre les défendeurs non comparants ;

436 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N« lUO.

tt Yu les articles 339, 347, 401 et 402 du Code de commerce : « Attendu que si, dans les rapports du chargeur et du capitaine, le prix des marchandises doit, en cas d'avaries communes, être établi d'après leur valeur au port de débarquement, et s'il doit ainsi comprendre non-seulement la valeur réelle et première de ces marchandises, mais encore l'accroissement du prix qu'elles ont acquis par le transport, il n'en est pas de môme dans les rapports du chargeur vis-à-vis de ses assureurs, le prix de la marchandise devant toujours être établi entre eux sur sa valeur au i)ort d'embarquement ; — Qu'il en résulte que Tassureur ne peut jamais être tenu de contribuer aux avaries communes pour une somme plus forte que celle qu'il a assurée, et qu*il peut même n'avoir à y contribuer que pour une somme moindre, si, par suite d'avaries particulières réglées pendant la traversée, la valeur réelle et première des marchandises se trouve, au port de débarquement, moins élevée qu'elle ne l'était au port d'embarquement ; — Qu'en pareil cas, il faut combiner le règlement d'avaries particulières et celui d'avaries communes, de façon que le chargeur recouvre toute la valeur qu'il a assurée, mais rien de plus, car le surplus, s'il y en a au port de débarquement, constitue le bénéfice de l'opération commerciale que l'assurance ne couvre pas et dont, par suite, elle ne peut être tenue de payer la part contributive dans les avaries communes;

« Attendu, en fait, que si Noilly-Prat et compagnie ont chargé à Marseille sur le navire Visante des marchandises assurées par les demandeurs en cassation pour une valeur de 24,760 fr., il est constant qu'arrivées à Maurice, ces marchandises avaient subi des avaries particulières réglées entre les assureurs et les chargeurs, et qui avaient eu pour effet de réduire le prix réel de ces marchandises à 24,414 fr.;' — Que c'est donc là seulement leur valeur au port de débarquement, au regard des assureurs^ et que ce n'était que dans cette proportion qu*ils pouvaient être tenus de concourir aux avaries communes ;

« Attendu que si les chargeurs ont contribué à ces avaries, non pas dans la proportion de 24,414 fr. seulement, mais dans celle de 27,332, cette différence, entre ce qu'ils ont payé au capitaine et ce qu'ils peuvent se faire rembourser par les assureurs, représente la plus-value acquise aux marchandises par le transport même, c'est-à-dire le béné6ce de l'opération, qui reste tout entière, avec ses avantages et ses charges, au compte des expéditeurs ;

(f Attendu qu'en ne faisant pas cette distinction et en condamnant les assureurs à rembourser aux chargeurs toute la somme de 5,769 fr. qu'ils leur réclamaient, sans admettre de déduction pour celle des marchandises qui avaient fait l'objet du règlement d'avaries particulières intervenu à Maurice, le tribunal de commerce de Marseille a méconnu l'esprit comme le texte des dispositions légales ci-dessus rappelées ;

« Par ces motifs ; — Casse, etc. »

JURISPRUDENCB.

y., sur les avaries communes et les avaries particulières les diverses décisions rapportées sous les n. 1665, Cass., 30 janv. 4856, U V,p. 149; — n. 3811, Cass., lOjuil. 1861, t. XI, p. 102; —n. 4476, Cass., 22 juin 1863, t. XII, p. 510 ; - n. 4608, Cas8.,3fév. 1864, t. XIII, p. 460;n. 5113, Paris, 18 février 1865, t, XIII, p. 376. — n. 6095, Cass., 18déc. 1867, t. XVII, p. 315; — n. 6298, Cass., 9 nov. 1868,t. XVIII, p. 95;

V. aussi n. 3520, Rennes 27 avril et 27 juil, 1860, t. X, p. 225 ; — et ibid. Aix, 10 mars 1859, arrêt contraire.

W lUi. — COUR DE CASSATION. 457

7141. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRATEURS. — DEMANDE £N RES- PONSABILITÉ. — APPRÉCIATION DES FAITS.

(11 JUILLET 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

Les administrateurs d'une société anonyme peuvent être exonérés de toute responsabilité, lorsque le juge du fait déclare non pas seulement qu'ils ont été d'une entière bonne foi, mais qu'ils ont rempli leur mission avec zèle et consciencey et que le juge, discutant chacun des reproches qui leur sont adressés, ajoute qu*ils n*oni, dans Vaccomplissement de leurs fonctions, commis aucune faute, et que, de fait, ils sont restés étrangers aux cultes délictueux reprochables à un directeur-gérant auquel l^assem" hlée générale a attribué la majeure partie de leurs pouvoirs.

Et si, parmi les faits reprochés aux administrateurs, les actionnaires se plaignent de l'inobservation de formalités qui leur étaient imposées personnellement par les statuts, ils échappent encore à toute responsabilité à cet égard s'il est reconnu, en fait, que ces inobservations n ont entraîné aucun pr^udice pour la société, soit parce qu'il a été suppléé à cette omission par quelque mesure équivalente, soit parce que les actionnaires ont eu constamment à leur disposition totis les documents nécessaires pour connaitre la véritable situation de la société.

Noël et Seroude c. Papeterie d'Essonne.

Du iO juillet 4866, arrêt de la Cour de Paris.

« LA COUR : — Considérant que Taction en responsabilité, dirigée contre les membres du conseil d administration de la papeterie d'Essonne, oblige à faire preuve d'un préjudice qui ait eu pour cause directe la faute de ceux-ci; — Que les demandeurs, ne touchant qu'un dividende dans la faillite de la Société d'Essonne, allèguent le préjudice qu'ils éprouvent, et l'imputent à faute aux membres du conseil d'administration, en ce que ces derniers ne se seraient pas conformés à la loi de leur statuts, et en ce qu'ils auraient omis les soins qu'exigeait l'accomplissement de leur mandat ; — Que, pour apprécier les griefs formulés à cet égard, il y a lieu de vériûer quelles étaient, d'après les statuts, les obligations des membres du conseil d'administration, et de fixer la mesure de leur responsabilité]

« Considérant que la Société d'Essonne, organisée en Société anonyme par ordonnance royale du 4 août 1839, avait à sa tète un conseil d'administration et un directeur-gérant ; — Que le directeur-gérant était nommé par l'assemblée générale et ne pouvait être révoqué que par elle ; que toute la gestion lui était dévolue, sous l'autorité et la surveillance du conseil d'administration ; que ce conseil avait à se réunir au moins une fois par mois ; que, lors de sa réunion, le directeur-gérant devait lui rendre compte des opérations faites et lui en remettre un état détaillé, contenant l'aperçu de la situation financière de la Société (articles $t, 23, 26, 34 des statuts) ;

« Considérant que cette organisation de la Société, tout en laissant dans les mains du conseil d'administration l'autorité supérieure et la direction d'ensemble des affaires sociales, constituait cependant un pouvoir particulier de gestion qui était une délégation directe de l'assemblée; — - Que toute la gestioaainsiattribuée par les statuts à un directeur*

458 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, t* N* 7141,

gérant du choix des actionnaires devait rendre plus difficiles au conseil d'administration la connaissance de la suite des opérations, et Texercice utile de sa surveillance et de son autorité; — Qu'il y avait là une certaine restriction à son pouvoir de libre administration, et que cette circonstance doit être équitablement prise en considération pour déterminer la mesure de sa responsabilité; qu'en pareil cas, la responsabilité des membres du conseil d'administration ne saurait être engagée par les actes du directeur-gérant, qui n'est pas leur préposé propre, actes qu'avec les soins ordinaires d'une bonne administration ils n'auraient pu connaître ni empêcher ;

« Considérant qu'application doit être faite de ces principes aux griefs déduits: — 1<> d'une circulation fictive...; — 2^..; — 3\.,; -^ 4« da compte des débiteurs ;

a Sur la circulation fictive.,,;

« Sur le compte des débiteurs :

a Considérant que si le directeur-gérant a omis de retrancher du compte des débiteurs les débiteurs douteux ou mauvais, il n'appert, point ue les administrateurs en aient eu connaissance, et que la recherche es solvabilités n'était point comprise dans leur mandat ;

« Relativement au chef général de responsabilité, tiré de ce que, soit par le défaut d'amortissement, soit p^r diverses autres opérations systématiques des comptes, les administrateurs se seraient prêtés à faire apparaître dans les inventaires une situation fausse et auraient empêché la liquidation de la Société de s'opérer aux cas prévus par les article 48 et 49 des statuts ;

oc Considérant que les statuts obligeaient, il est vrai, à tenir compte, dans les inventaires, de Tamortissement des constructions et de la dépréciation du matéfiel et des valeurs mobilières de rétablissement, mais qu'ils n'avaient pas déterminé une quotité annuelle de l'amortissement et n'avaient pas tracé, pour le jeu régulier de l'amortissement, une règle précise ; — Que l'amortissement a fonctionné pendant tout le cours de la Société, sauf une lacune de trois années, et a absorbé une somme totale de 906,014 fr. ; — Que l'usage de la Société d'Essonne paraît a^^oir été d'étendre l'action de l'amortissement dans les années prospères, où on a amorti jusqu'à i 50,000 fr. dans un exercice, et de le suspendre provisoirement dans les années, mauvaises; — Que cette pratique n'a rencontré aucune opposition dans l'assemblée des actionnaires^ et que les documents de la cause montrent qu'elle n'a eu nullement pour motif de leur dissimuler le véritable état, actif et passif, de la Société, toujours révélé avec exactitude; — Que, dans ces circonstances, on ne peut alléguer contre les administrateurs, comme un grief de responsabilité na^issant de la violation des statuts, la manière dont a été pratiqué l'amortissepent;

tt Considérant que, ce grief écarté, les autres ne poMrraient avoir de consistance qu'autant aue l'effet des diverses irrégqlarités dénoncées aurait été de prolonger 1 existence de la Société au préjudice des demandeurs, nonobstant les cas prévus par les articles 48 et 49 des statuts pour une liquidation ; -r Que, d'après l'article 48, 1^ dissolutio?) de la Société était de droit au cas aune perle de iq^^oitié du capital social ; qu'il est constant pour la cour que ce cas ne s'était pas réalisé, les divers redressements proposés par les demandeurs dans les inventaires ne portant que sur 120,000 francs pour une erreur d'additipn, sur 49,000 fr. pour frais de négociations et magasinages, sur 156,000 fr, pour plus-values fictives, et ne faisant ressortir avec le surplus des inventaires qu'un chiffre général de pertes de 774,000 fr, notablement inférieur à la moitié du fonds social ; — Que, d'après l'article 49 des statuts, la Société poiiVjiit être dis-

soute sous 1^ double condition de la perte d'un tiers du fonds social et d'une demande de dissolution formée par des actionnaires réunissant les deux tiers des actions ; mais qu'il a sufd, pour empêcher cette éventualité de se produire, que, l'assemblée des actionnaires ayant été informée au vrai de la situation fâcheuse de la Société, aucune demande de dissolution n*ait été formée dans les termes posés par les statuts ; — Que les demandeurs sont ainsi mal fondés à alléguer contre les membres du conseil d'administration le grief général de responsabilité résultant de ce qu'ils seraient devenus créanciers d'une Société dont rexistence était soutenue par des artifices illicites, et qui n'aurait pu antérieurement que se dissoudre, si les administrateurs avaient veillé, comme c'était leur devoir, à l'exacte confection des inventaires ;

« En ce qui touche la violation des statuts, prise de ce que le dépôt des états de situation semestriels n'aurait pas été fait au ministère, dans les préfectures et à la chambre de commerce, selon les prescriptions de l'article 3 :

« Considérant que cette formalité n'était pas exigée par l'autorité administrative, dont elle était destinée à faciliter la surveillance ; que son omission n'a pu causer aux demandeurs un préjudice que les membres du conseil d'administration aient à réparer ; — Qu'il était loisible aux premiers de ne traiter que sur le vu des inventaires, ou ils auraient trouvé, d'une manière encore plus complète, les mêmes informations que celles fournies par les états semestriels de situation dont ils; auraient constaté l'absence;

t Considérant enfin, par appréciation de la conduite générale des membres du conseil d'administration, sur l'ensemble des reproches qui leur ont été adressés, qu'ils n'ont fait que donner des soins éclairés et suivis à l'exécution de leur mandat ; — Que si la Société d'Essonne, après une longue période de prospérité, a vu changer sa situation sous le coup du traité de commerce et de pertes causées par plusieurs incendies, ils ont pu croire que ces causes a'adversité, qui avaient frappé les années J864 et 1865, cesseraient au moyen d'une augmentation au capital social; — Qu'ils ont proposé aux actionnaires ce remède, qui n'a pas été admis; — Que, par des engagements personnels, ils sont venus plusieurs fois au secours des affaires de la Société et ont perdu une somme qui paraît être de 600,000 fr, ; qu'ils demeurent d'ailleurs nantis des actions qu'ils avaient souscrites ; que de la sorte, sans se faire jamais un intérêt distinct, en s'engageant au contraire pour la Société au delà de leur mise, quand les affaires périclitaient, ils ont traité la chose sociale avec les mêmes diligences que si elle eût été leur propre chose, et ils n'ont essayé la continuation de la Société, sans plamte aucune des actionnaires, qu'avec une confiance dont leurs sacrifices attestent la loyauté ; — r Que, dans de pareilles circonstances, la responsabilité poursuivie contre eux ne saurait avoir de base, etc. »

Du 41 JUILLET 1870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Puissan, rapporteur; Connelly, avocat général (coacL conf.) ; Mazeau, avocat.

« LA COUR, — Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles32 du Code de commerce, 1382, 1383, 1991, 1992 du Code Napoléon, et 3 des statuts annexés à l'ordonnance du i août 1839 et au décret du 17 février 1853, en ce que Tarrèt attaqué a décidé que les administraleurs avaient pu, sans encourir aucune responsabilité, se dis-

penser d'effectuer le dépôt des états de situation prescrits par les statuts:

a Attendu que Tarrôt ne décide pas en thèse de droit que le défaut de remise des états semestriels de situation dans les dépôts publics indiqua aux statuts, ne peut engager la responsabilité des administrateurs; — Que seulement, après avoir apprécié toutes les circonstances de Tespèce, il décide que les demandeurs avaient d'autres moyens de connaître la situation des affaires do la Société, et qu'en fait, le délieiut de remise ne leur avait causé aucun préjudice ;

« Attendu que la décision» ainsi motivée, repose sur une appréciation souveraine et ne heurte aucun principe de droit ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 32 du Code de commerce, 1382, 1383, 138^ du Code Napoléon, et 21 des statuts, en ce que Tarrét a exonéré les membres du conseil d'administration de la responsabilité des fautes commises par le directeur, sous prétexte, d'une part, qu'ils étaient de bonne foi, et, d'autre part, que le directeur avait été nommé par les actionnaires et était révocable par eux :

a Attendu que si l'arrêt attaqué relève la bonne foi des administrateurs et la circonstance que le directeur était le mandataire direct des actionnaires, ce n'est nullement à titre de raison de droit de nature à exonérer absolument les administrateurs de toute responsabilité au sujet des fautes commises par le directeur, mais seulement à titre de considération pouvant influer sur la manière plus ou moins sévère d'apprécier la conduite des administrateurs ; — Qu'en effet, la Cour impériale ne s'en est pas moins livrée à un examen détaillé et scrupuleux de chacun des ^riers invoqués, et de la part que les administrateurs avaient prise aux m fractions et fautes commises par le directeur ;

« Attendu qu'en tirant de cet examen la conséquence qu'il n'y avait pas eu, de la part des administrateurs, faute suffisante pour engager leur responsabilité, l'arrêt attaqué contient une appréciation de fait (jui ne viole ni l'article 1384 ni aucun des autres articles visés parle deuxième moyen ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 32 du Code de commerce, 1991 et 1992 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué aurait décidé que la vérification delà solvabilité des débiteurs ne rentre pas dans le mandat des administrateurs d'une société anonyme ;

« Sans examiner si, en déclarant que les statuts n'imposaient pas aux administrateurs l'obligation de vérifier la solvabilité des débiteurs qui figuraient dans l'actif des inventaires dressés par le directeur, les juges du fond ont ou non méconnu les conséquences légales résultant de la qualité d'administrateurs :

« Attendu qu'il est constant que si les débiteurs insolvables ont élé portés à l'actif dans les inventaires, c'est par le fait personnel du directeur ; — Que les membres du conseil d'administration n'en ont pas eu connaissance ; — Que la Cour, appréciant ensuite dans son ensemble la conduite générale des administrateurs, déclare qu'ils n'ont fait que donner des soins éclairés et suivis à l'exécution de leur mandat ;

a Attendu que cette appréciation souveraine est exclusive de toute faute de nature à engager la responsabilité des membres du conseil d'administration ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 32 du Code de commerce, 1991, 1992, 13S2, 1383 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt a déclaré que les défendeurs éventuels avaient pu légitimement s'abstenir de pratiquer dans les inventaires l'amortissement prescrit par l'article 16 des statuts:

« Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que si l'amortissement

n*a pas été calculé d'une manière uniforme et suivie^ les administrateurs en ont cependant tenu compte d'une manière suffisante pour faire connaître avec sincérité aux actionnaires et aux tiers la situation de la Société ; — Que ces appréciations de fait rentraient dans le domaine souverain des juges du fond, et que l'arrêt a pu. sans violer aucun des articles invoqués, en tirer la conséquence que la responsabilité des administrateurs ne se trouvait pas engagée : — Rejette. »

7142. CRÉANCIER. — SAISIE-ÂRRÉT SUR LE DÉBITEUR OU DÉBITEUR. — CRÉANCE NON LIQUIDE. — NULLITÉ.

(\9 JUILLET 1870. — Présidence de M. BONJEAN.)

Est nulle la saisie^rrét faite par un créancier sur le débiteur de son débiteur f alors qu'il ne justifie pas qu'il existe^ entre ces deux derniers^ uue créance liquide^ exigible, en sorte qu'il y a simplement compte à faire entre les parties. (C. Nap. 1166.)

Maissiat, Guinet et Cie c. Dauthon et autres.

Du 19 JUILLET 1870, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BONJEAN, président; MM. Dumon, rapporteur ; Gharrins, avocat général (concl. conf.) ; Gigot, avocat.

« LA GOUR: — Attendu que les demandeurs en cassation, exerçant, aux termes de Tarticle 1166 du Gode Napoléon, les droits de Paquier^ leur prétendu débiteur, ont pratiqué une saisie-arrêt sur les deniers qui auraient été dus à ce dernier par les héritiers Dauthon ; — Que les demandeurs ne pouvaient faire valider cette saisie-arrêt qu'en prouvant tout à la fois : — 1^ qu'ils étaient créanciers de Paquier ; — 2® que les héritiers Dauthon étaient débiteurs de celui-ci ; que Parrêt attaqué constate que si les demandeurs en cassation sont porteurs d'un jugement du tribunal civil de Nantua, du 23 décembre 1844, qui les reconnaît créanciers de Paquier du montant de diverses condamnations judiciaires s'élevant à 18,579 fr., il résulte des pièces soumises à la Gour et des déclarations mêmes de Maissiat, Guinet et compagnie au procès, qu'ils ont reçu depuis ce temps divers payements à compte, et que le solde de leurs créances, s'il en existe un, ne pourrait être établi que par une vérification de compte; — Que la créance des demandeurs en cassation n'étant pas prouvée, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a annulé la saisie-arrêt pratitiquée, au préjudice de Paquier, entre les mains des héritiers Dauthon ; — Que ces appréciations de l'arrêt attaqué rendent inutile l'examen du moyen tiré de la violation de l'article 1251, n<* 3, du Gode Napoléon, et des articles 160, 165 et 167 du Gode de commerce: — Rejette. »

7145. CHEMIN DE FER. — PRÉSENTATION DES MARCHANDISES EN DOUANE. — TARIF.

(28 JUILLET 1870. — Présidence de M. BONJEAN.) Le droit alloué par le tarif aux Compagnies de chemins de fer pour la

présentation des marchandises en douane, n*emporte^ pour la CompagniB, d'autre obligation que de faire les démarches nécessaires auprès de la douane pour faire vérifier les marchandises par elle dans les wagons plombés, et le payement n'en est pas moins dû alors même que feaipé' diteur durait, de son côté, fait ce qui était nécessaire pour obtenir le retrait et la réexpédition de ses marchandises,

Brunel c. Chemin de Lyon.

Du 28 JUILLET 1870, arrôt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. — M. BON JE AN, président; MM. Woirhaye, rapporteur ; Connelly, avocat général (concj. oonf.); de Saint-Malo, avocat.

« LA COUR : — Attendu que si» à Tarrivée de la marchandise liti« gieuse à Marseille, Brunel a fait certaines démarches et rempli quelques formalités relatives au retrait et à la réexpédition, il n'en est pas moins déclaré, par le jugement attaqué, que c'est la Compagnie qui, au moment de l'arrivée des marchandises à Marseille, les a présentées à l'administration de la douane dans leurs wagons où sont leurs colis plombés ; — Que c'est en présence de la Compagnie seule que les plombs ont été reconnus, que les colis ont été extraits des wagons^ placés dans un lieu de dépôt et vérifiés par la douane ;

« Attendu que c'est précisément pour l'accomplissement de ces formalités que l'article 76 du tarif alloue à la Compagnie une rétribution dont le minimum est de 50 cent.; d'où il suit qu'en autorisant la perception de cette taxe de 50 cent., le jugement attaqué a fait une juste aplication du tarif : — > Rejette. )»

JURISPBITDENCE*

Vé, à regard [des difficultés qui peuvent s'élever entre les expéditeurs de marchandises et les compagnies de chemins de fer relativement aux droits de la douane, les décisions rapportées sous le n. 1433, Paris, 18 juili. 1854> t. III, p. 435. — Et n. 633, corn. Seine, 31 mai 1853, t. Il, p. 271.

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