‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 4 sur 147 · ATTRIBUTION DE JURIDICTION. — FAILLITE. — NULLITÉ DE LA CLAUSE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION DE JURIDICTION. — FAILLITE. — NULLITÉ DE LA CLAUSE

{15 JANVIER 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)

VaMribution de juridiction^ faite par une clause du contrai, doit être réputée non écrite, du moment oii, par suite de la mise en piUlite de l'une

des parties, la connaissance de la contestation se trouve dévolue au tribunal de commerce du lieu de la faillite, (G . Nap. 1 1 3 i , 1 1 33 ; — G. pr* 59.)

Sabourin c. Syndic Boue et Castel.

Du 8 DiCEHBRE 1868, jugement du tribunal de comnierce de

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi opposé :

« Attendu que Sabourin prétend qu'il s'agirait d'une reprise d'instance primitivement portée devant ce tribunal dans le courant de juin dernier, et qu'aux termes des articles 340 et 343 du Code de procédure civile, le fait de la faillite Boue et Castel, survenue à la date du 24 juillet dernier, ne serait pas un obstacle à la compétence du tribunal sur l'appréciation du débat entre les parties ;

<c Attendu qu'il résulte des explications fournies que l'instance, liée entre les parties antérieurement à la faillite, a été abandonnée et rayée du rôle de ce tribunal ; — Qu'il s'agit en réalité d'une instance nouvelle qui ne peut être, aux termes de l'article 59 du Code de procédure civile, suivie devant un tribunal autre que celui où la faillite Boue, Caste! et Cie a été déclarée et se poursuit; — Que, dès lors, le tribunal est incompétent pour en connaître;

« Par ces motifs : — Se déclare incompétent ; — Renvoie en conséquence la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître. »

Du 15 JANVIER 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5« cbambre. — M. BERTHELIN, président; MM. Isarabert, substitut; Dutard et Bétolaud, avocats.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges ;

a Et considérant, en outre, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action tendant à faire admettre une créance au passif d'une faillite ; — Qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article 59 du Code de procédure civile, le législateur, en édictant qu'en matière de faillite, l'assignation serait donnée devant le juge du domicile du failli, a posé un principe absolu et général; — Qu'admettre que ce principe doit recevoir exception au cas où les parties, dans un contrat antérieur à la faillite, ont attribué à une autre juridiction la solution des contestations soulevées à l'occasion dudit contrat, ce serait suppléer à l'insuffisance de la loi et paralyser l'effet du paragraphe 7 dudit article 59, qui a évidemment pour objet de concentrer devant une seule juridiction la production et l'examen de toutes les créances qui sont réclamées contre une faillite;

« Considérant que la faillite Boue et Castel a été déclarée et se poursuit devant le tribunal de commerce d'Aubusson, qui est le tribunal du domicile du failli, et qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal de commerce de la Seine s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande introduite par l'appelant contre les syndics de ladite faillite. »

lURISPRUDEKCE.

V., conf., n. 4438, Corn. Seine, 17 août 1855 (Petit c. Comte), t. IV, p. 334.

6883« SOCIÉTÉ. — SIGNATURE SOCIALE. — TRAITÉ. — CONNAIS- SANCE PERSONNELLE*

(17 JANVIER 1870.— Présidence de M. GOUJET.)

Celui des associés quiy c^après l'acte de sodétéj a seul la signature sociale, ne peut se refuser à reconnaître la validité d^un traité souscrit par son coassocié, dont il lui a été donné connaissaneey quHl a approut>é et même exécuté.

Cloouet et Cie c. Deslandes et Cie.

Du 17 janvier 4870, arrêt de la Cour de Paris, 1'® chambre. — M. GOUJET, président.

« LA COUR, — Sur la nullité du traité :

« Considérant que si Clo^uet avait seul, aux termes de Tacte de société, la signature sociale, il résulte, de la correspondance et des documents produits à la Cour, qu'il a connu le traité passé entre Conchat et Deslandes, qu'il Ta approuvé et exécuté; — Qu'il s'est, par suite, rendu non recevable à se prévaloir de la nullité dont il excipe ;

« Au fond : — Considérant que 'vainement Cloquet allègue que Deslandes n'a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées (suivent des considérations de fait) ; — Confirme. »

6884. SOCIÉTÉ. — FAUSSE QUALIFICATION DU CONTRAT. — CONTRAT DE COMMISSION. — DISSIMULATION.

(17 JANVIER 1870. — Présidence de M. PUISSAN.)

Il appartient au juge de restituer aux "contrats leur dénomination réelle, alors que les parties ont voulu dissimuler leur véritable intention, en présentant un acte de société sous le titre mensonger d*un contrat de commission. (C. Nap. 1156.)

On ne peut voir un contrat de commission, bien qu'il en porte la dénomination, dans rade par lequel les parties mettent leurs intérêts en commun pour partager des bénéfices,

Detrez c. Lamoureux, syndic Dellone.

Du 17 janvier 4870, arrêt de la Cour de Paris, 2^ chambre. — M. PUISSAN, président; MM. Aubépin, avocat général; Delpon et Beaupré, avocats.

« LA COUR : — Considérant que, pour repousser la demande en coUocation de Frémont, le syndic de la faillite Dellone opposait devant les premiers juges et reproduit devant la Cour deux moyens :

a Premièrement : «^ Frémont serait non pas le créancier, mais l'associé de Dellone;

« Deuxièmement : — II aurait abandonne tous ses droits sur les marchandises dans le cas où, la faillite de Dellone advenant, elles seraient absorbées par les loyers;

a Sur le premier moyen :

« Considérant que l'acte du i o septembre, bien que qualifié contrat de coffwimton,- présente tous les caractères d'un contrat de société; — Que ce fait résulte notamment de Tattribution de Frémont, en sus d'une commission de 2 p. iOO sur les marchandises achetées par lui, de 30 p. 100 sur les bénéfices produits par l'ensemble des affaires ; — De l'obligation, de faire un inventaire tous les six mois pour déterminer l'importance des bénéfices ; — De l'interdiction faite par Dellone de faire aucun prélèvement autre que 3,600 fr. et son loyer personnel ; — De la défense faite à Dellone de vendre ou céder son fonds de commerce ; — Enfin des droits réservés aux héritiers de Frémont au cas de prédécès;

« Considérant qu'on objecte en vain c^ue la lettre au 29 septembre 1868 aurait apporté certaines modifications a cet acte; — • Que la commission de 2 p. 100 sur les achats de marchandises est bien remplacée par une somme fixe; — Mais gue la lettre laisse subsister toutes les autres stipulations; — Qu'ainsi Frémont est bien réellement un associé, et qu4l ne peut se présenter comme créancier;

« Sur le second moyen, le seul qui ait été examiné par les premiers juges :

« Considérant qu'il devient inutile d'en apprécier la valeur en présence de ce qui vient d'être dit;

« Sans adopter à cet égard les motifs des premiers juges ; *— Confirme. »

lURISPRUDENCfi.

Point de jurisprudence constant.

6885. VOITURE PUBLIOUE. — ACCIDENT. — QUASI-DÉUT. — INCOM- PÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

(18 JANVIER 1870. — Présidence de M. PUISSAN.)

Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d*une demande en réparation du dommage causé par une voiture publique circulant sur la voie publique par suite de la rencontre de deux voitures, appartenant à des commerçants, la circulation des voitures publiques étant régie par des règlements de police que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'interpréter (Décidé par le tribunal de commerce). (C. com. 631, 632.)

Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d*une pareille demande, qui porte sur un fait constituant un qu^i-délit, qui n*a pas même une cause commerciale, et dont l'appréciation appartient aux tribunaux civils (Décidé par la Cour).

MOISETTE c. DUCOUX.

Du 28 JANVIER 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL, — Sur la compétence :

« Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'un quasi-délit ay^ant occasionné, par la rencontre de deux voitures, le bris de celle de Moisette;

« Attendu que la circulation des voitures publiques dans Paris est régie par des règlements de police particuliers, dont l'interprétation est nécessaire pour apprécier la validité des réclamations qui peuvent surgir à l'occasion d'un quasi-délit; — Que les tribunaux consulaires ne sauraient donc connaître de ces contestations ;

« Par ces motifs : — Se déclare incompétent, etc. »

Du 18 JANVIER 1870, sur Tappel, arrôl de la Cour de Paris, 2^ chambre. — M. PUISSAN, président.

« LA COUR : — Considérant que l'article 63 1 du Code de commerce renvoie à la connaissance des tribunaux consulaires toute contestation relative aux engagements entre négociants; — Que le mot engagement n'étant accompagné d'aucune exception restrictive, doit être entendu dans son sens naturel et général, dans le sens que le législateur y attache lui-môme dans le livre III du Gode Napoléon, et qu'il comprend, par conséquent, non-seulement les engagements résultant des contrats et obligations conventionnelles; mais aussi les engagements qui se forment sans convention comme résultant d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qui sont l'objet d'un titre spécial au Code Napoléon ;

« Mais considérant que, pour que la juridiction commerciale soit compétente, il ne suffît pas qu'il y ait engagement de la part d'un négociant envers un autre négociant ; — Qu'il faut encore que cet engagement prenne sa source dans leurs rapports commerciaux, que la convention, ou le fait générateur de l'engagement né hors de toute convention, résulte des relations que leurs commerces respectifs ont créées entre eux ;

(c Considérant que cette interprétation résulte et de l'esprit et du texte de la loi ; -— Qu'en effet les tribunaux de commerce n'ont été constitués que pour favoriser le commerce et rendre plus faciles les transactions entre négociants, en leur assurant une prompte décision pour les difficultés qu'elles peuvent faire naître, en leur donnant pour juges des hommes connaissant plus spécialement les habitudes et les usages du commerce; — Qu'il est donc de la nature et de l'essence de cette juridiction de ne statuer que sur des questions prenant leur source dans des actes de commerce;

« Considérant que l'article 638 réserve expressément à la juridiction ordinaire les actions intentées contre un commerçant pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier ;

« En fait : — Considérant que, suivant son assignation, Moisette se plaint de ce que sa voiture a été violemment heurtée et endommagée par une voilure de la Compagnie générale, dont le cheval sans bride et abandonné s'était emporté;

« Considérant que le fait, qui a occasionné le dommage, constituerait, de la part du cocher, s'il est cHabli, une faute ou un quasi-délit, d'où pourrait naître pour lui et pour la Compagnie, civilement responsable de son préposé, l'obligation de réparer ce dommage;

« Considérant que Moisette et la Compagnie générale des voitures de Paris sont bien tous deux commerçants ; mais que le fait d'où naîtrait l'engagement ne se rattache en rien à des relations commerciales ayant existé entre les parties; — Que, pour Tune comme pour l'autre, la qualité de commerçant n'influe en rien sur les conséquences que ce fait peut avoir au point de vue de la responsabilité de son auteur;

NO eggg (]0UR D'APPEL DE PARIS. 31

« Considérant qu*au point de vue du droit, comme au point de vue du fait, le tribunal de commerce était incompétent;

« Sans adopter les motifs des premiers juges; — Confirme. »

Question controversée. V,, quant au principe, n. 6529, Cass., 41 mai 1868, t. XVIII, p. 480 ; — n. 4487, Cass., 21 août «863, t. Xll, p. 528, et notre annotation n. G804, Paris, 8 nov. 1869, t. XIX, p. 435.

V.n. 5037, Cass., 24 janv. 1 865 (Cie la Seine c.ch. Lyon), t. XIV, p. 257, arrêt qui décide que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du contrat d'assurance souscrit par un commerçant contre les accidents causés par les voitures destinées à l'exploitation de son commerce.

6886. COMMIS. — PROMESSE d'aSSOCIATION. — VALIDITÉ.

(18 JANVIER 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)

Est valable, et constitue un acte régulier de société, le conircU par lequel le chef d'une maison de commerce déclare prendre pour associé son cmployé^ encore bien que la convention porte que cette société ne commencera qu'à une époque qu'elle détermine et qui se reporte à plusieurs années; le patron ne pouvant, à Vépoque fixée, se refuser à réaliser la société. (C. Nap. H 34.)

Bordeaux c. Chamouillet.

Du 28 AVRIL 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu*il appert des explications et des pièces produites par les parties que Bordeaux, propriétaire d*une maison de commerce comprenant la fabrication et la vente d'ornements en bronze, en cuivre et en bois, après avoir employé le défendeur pendant sept années consécutives, consentait à en faire son associé et passait avec lui, à cet effet, un acte à la date du 10 août 18^5, enregistré;

« Attendu qu'aux termes de cet acte, Tassociation en nom collectif, formée entre les parties, ne devait recevoir son exécution que le 1*^ juillet 1868, Chamouillet conservant jusqu'à cette époque ses fonctions d'employé chez Bordeaux ;

« Attendu que, l'époque fixée pour le début de cette association étant arrivée, le demandeur a, pendant plusieurs mois, différé l'exécution de ses engagements, malgré les réclamations de Chamouillet; — Que ce dernier, lassé de ses retards, a fait sommation à Bordeaux, le 6 février 1869, de procéder à l'inventaire qui devait servir de point de départ aux opérations sociales ; — Que c'est en présence de cette sommation que Bordeaux demande que la société intervenue entre Chamouillet et lui soit tenue comme non avenue ou, subsidiairement, qu'elle soit dissoute, sans qu'il y ait lieu à liquidation, aux offres de restituer au défendeur la somme reposant à son crédit sur ses livres;

« Attendu qu'à l'appui de cette prétention, Bordeaux soutient que Chamouillet, au mépris de ses engagements formels^ aurait négligé l'accomplissement de ses obligations et de ses devoirs; — Qu'il invoque à

ce sujet Particle 3 de Tacte social qui stipule que le défendeur devra tout son temps et tous ses soins aux affaires de la société, sans pouvoir s'occuper d'aucune autre opération commerciale ou industrielle, ni d'aucun Jeu de bourse, sous peine de dommages-intérêts, et même de dissolution immédiate de la société ;

« Mais attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs auxquels a trait l'article susvisé ; — « Qu'il ressort, au contraire, des débats que Chamouillet ne s'est jamais occupé d'aucune opération commerciale ou de jeu de bourse; — Que si Bordeaux soutient, en outre, que Chamouillet négligerait les affaires de la maison et passerait trop de temps au café, il n'apporte, pour justifier cette allégation, que des certificats aune police occulte, mise en œuvre et payée par lui, certificats qui ne présentent pas les caractères d'autorité et d'indépendance qui permettent de s'y arrêter, alors surtout que le défendeur produit de nombreux certificats de correspondants honorables de la maison, constatant qu'il s'occupe sérieusement des intérêts qui lui sont confiés ;

« Attendu que Chamouillet a toujours été prêt à verser le complément de sa mise sociale ; — Qu'on ne saurait s'arrêter au moyen tiré de la réserve apportée f)ar ce dernier pour réclamer l'exécution immédiate du contrat à son échéance, circonstance qui s'explique par la déférence de l'ancien employé vis-à-vis de son patron; — Qu'il ressort de tout ce qui précède que l'acte de société, du iO août 1865, doit être maintenu et recevoir son exécution ; — Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer Bordeaux mal fondé en ses diverses demandes, fins et conclusions, et de l'en débouter;

« Par ces motifs : — Déclare Bordeaux mal fondé en ses diverses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, et le condamne aux dépens. »

Du 18 lANViBR 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 5* chambre. — M. BERTHELIN, président.

« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »

JURTSPfiUDBNCE.

V. n. 3o^6, Paris, 24 fév. 1800 (Guin), t. X, p. 246, arrêt qui déclare nulle la promesse de s'associer, si elle ne renferme pas toutes les conditions nécessaires pour en assurer la constitution; — n. 3643, Paris, il avril 1861 (Delettrez c. Conscience]^ t. X, p. 375, qui juge que la promesse est valable et doit être réalisée à peine de dommages-intérêts.

6887. TRANSPORT PAR MER. — MAUVAIS ARRIMAGE. — RESPONSA- BILITÉ. — ASSURANCE.

i(20 JANVIER 4870. — Présidence de M. DE BOISSIEU.)

Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marcJiandise^ chargée sur un navire, lorsqu'elle a péri par suite d'un mauvais arrimage, étant restée déposée sur le pont, ce qui constitue une faute lourde de sa pa/rt, (C. Nap. 1382.)

Et Vassureur ne peut être garant de la perte s*il n*a pas pris expresse--

ment à sa charge les événements extraordmaires de mer au k mauvais arrimage.

Chrétien Rruger c. Coez et Cie, et Cie F Egide. Jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes ;

« Et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;

<i Attendu que Coez et Cie ont remis, le i9 juin dernier, à Chrétien Kruger viogt et un barils» produits chimiques, pour les faire parvenir à Saint-Pétersbourg ;

« Attendu que ces colis chargés sur le pont du vapeur Vrincess Alexandre^ ayant été enlevés par un coup de mer dans la traversée de Hull à Saint-Pétersbourg, Coez et Cie demandent le payement de leur valeur à Chrétien Kruger, qui a appelé la Compagnie VÉgide^ son assureur, en garantie;

«i Attendu que Chrétien Kruger n'établit pas avoir fait, avec Coez et Cie, des stipulations l'afifranchissant des garanties de droit qui incombent à tous commissionnaires de transport ;— Que, d'ailleurs, il a commis une faute lourde en laissant charger les barils sur le pont sans y avoir été autorisé; — Qu'il a été ainsi cause de leur perte; — Quà tous égards donc, il en est responsable vis-à-vis de Coez et Cie, et doit leur en rembourser la valeur, soit 46,073 fr. 50 c;

« Sur la demande en garantie :

<( Attendu que Chrétien Kruger demande à la Compagnie l'Egide^ à qui il a fait assurer les vingt et un barils, de le garantir des condamnations qui vont être prononcées contre lui ;

« Mais, attendu que les barils ont péri parce qu'ils étaient chargés sur le pont; ~ Que ce mode de chargement expose les colis à un risque exceptionnel, et que, en dehors des prévisions générales, il ne peut être employé qu'avec le consentement par écrit du chargeur ; — Qu il n'était pas autorisé par la police qui assure les colis non sur^ mais dans le navire; — Qu'il n'est donc pas compris dans les risques acceptés et couverts par elle ; — Qu'il reste conséquemment aux risques et périls de celui oui l'a toléré ;

« Condamne Chrétien Kruger par toutes les voies de droit à payer à Coez et Cie la somme de i 6,073 fr. 50 c, avec les intérêts suivant la loi ; — Déclare Chrétien Kruger non recevable en sa demande en garantie ; l'en déboute et le condamne en tous les dépens. »

Du 20 JANVIER 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 4« chambre. — M. DE BOISSIEU, président; MM. Hémar, avocat général; Demonjay, Montluc et Dufour, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme. »

6888. FAILLITE. — CRÉANCIER. — PRODUCTION DES TITRES DEVANT LES TRIBUNAUX NON RECEVABLE.

(24 JANVIER i870. — Présidence de M. BERTHELIN.) Vn créancier n'est pas recevable à produire les titres justificatifs de sa

créance directementy soit devcmt le tribunal de commerce^ soit devant la Cour étappel; il d^it les déposer, au préalable, soit au greffe du tribunal de commerce, sait entre les mains du syndic. (G. corn. 491.)

WoRMS c. Devin, syndic Vergé.

Du 8 ÀYRiL 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : •— Attendu que Worms demande son admission au profit de la faillite Vergé pour la somme de 12,232 fr. 43 c;

« Attendu qu'aux termes de Tarticle 490 du Gode de commerce, les créanciers doivent déposer entre les mains du syndic, ou si mieux n'aiment les déposer au greffier de ce tribunal, dont ce dernier leur remettra un récépissé, leurs titres accompagnés d'un bordereau modératif des sommes par eux réclamées;

« Attendu que Worms n'a pas rempli cette formalité; — Qu'il est donc, quant à présent, nop reoevable en sa demande ;

« PàR CBS MOTivt : — Ouï M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à Taudience du 14 janvier 1869; *- Déclare Worms, quant à présent, non recevable en sa demande ; l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Du 24 JANVIER 187Q, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 5'' chambre. ^ M. BERTHELm, président.

« LA COUR : -^ Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme^ »

lURISPRUDKNCB.

Point de jurisprudence constant. V., conf., n. 6815, Paris, 9 déc. 1869 (faillite Peraire), t. XIX, p. 449; --n. ^20», Paris, 23Janv. 1868, t. XVm, p. 39; — n. 6U4, Gom. Seine, 4 août 1864, t. XiV, p. 378.

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