‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 5 sur 147 · HINGCARENGB DÉLOYALE. — - ANNONCES. — TORTS RÉCIPROQUES · texte numérisé non relu

HINGCARENGB DÉLOYALE. — - ANNONCES. — TORTS RÉCIPROQUES

(25 JANVIER 1870. — Présidence de M. PUISSAN.)

Celui qui.se plaint de faits constituan$ à son égard, de la part éPun commerçant, une concurrence déloyale (abus de réclames et d'annonces), n'est pas recevable dans sa demande, lorsque ce dernier peut élever contre lui la même plainte reposant sur les mêmes faits. (C. Nap. 1 382.)

Lehoussst c. sieur et danie Rouillier.

Du 25 JANVIER 1870, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. PUISSAN, président.

« LA COUR : — Considérant que, si Lehousset relève avec raison

•\« 6890. — COUR D'APPEL DE PARIS. 3â

certaines énonciations qui se sont glissées dans les réclames et anoenées publiées dans Fintérét de la maison Rouillier, et qui étaient de nature soit à amener une confusion entre les deux maisons, soit à faire croire à une supériorité de la première sur la seconde, Rouillier, de son côté» pourrait à Don droit faire le même reproche à Lehousset; — Que, dans ces ciN constances^ ce dernier est non recevable à se plaindre de la concurrence qu'on aurait cherché à lui faire, alors que, de son côté, il a tenu la même conduite envers les intimés ;

« Confirme, avec amende et dépens, le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine,. le il mai 1869, qui a débouté le sieur Lehousset de sa demande. »

Y., Gonf., n. 6341, Paris, 4 avril 1S6S (Mathieu c. Migné), t. XVIIL p. 162.

6890. SOCIÉTÉ, — LIQUIDATEUB. — FOURNITURES NON PROFITABLES A LA LIQUIDATION. *— ACTION CONTRE LES ASSOCIÉS NON RECE- VABLE.

(25 JANVIER 1870. — Présidence de M, BERTHEUN.)

Après que la dissolution d'une société a été publiée et gti'un liquidateur a été nommé, ceux qui font des fournitures à ce liquidateur^ qui a continué les affaires sans autorisationy n*ont aucune action contre les associés^ du moment oii il est établi que ces fournitures n*ont pas été faites dam tin^ térét de la liquidation.

Boursier c. Cown, syndic Talvaude et Cie et Balmont.

Du 19 novembre 1869, jugement dû tribunal de commerce de la Seine.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Boursier tiers opposant, en la forme, au jugement rendu par ce tribunal, le 8 juillet dernier, contre Talvaude et Cie, Société dont il faisait partie ; — Et statuant sur le mérite de cette opposition ;

« Attendu que, pour motiver sa tierce opposition, Boursier soutient que la Société, ayant existé entre lui et Talvaude, ayant été régulièrement dissoute le 4 août 1868, Talvaude, nommé liquidateur, n'avait plus qualité pour contracter aucun engagement au regard des tiers avec la signature sociale ;

« Mais attendu qu'en admettant que la fourniture dont s'agit ait été faite, comme le prétend Boursier, après que la Société avait été régulièrement dissoute, il n'en est pas moins constant que Talvaude en a été nommé liquidateur, sans que l'emploi de la signature sociale lui ait été retirée ; — Qu'il est établi pour le tribunal que, ^n livrant les marchandises à la demande de Talvaude, agissant en sa dite qualité de liquidateur, et associé, de Camille Talvaude et Cie, Balmont et Cie n'onj^ ^uivi que la foi de la signature sociale qui leur a été donnée par ledit Talvaude, qui avait qualité au regard des tiers ; — Qu'en admettant même, comme le soutient Boursier, que la Société n'aurait pas profité des causes de la

créance réclamée par Balmont et Oie, ce feît, fût-il justifié, ne pourrait donner ouverture à son profit qu'à une demande récursoire conlre son associé; — Qu'en Tétat, il y a lieu de repousser la tierce opposition formée par Boursier;

« Par ces motifs : — Déboute Boursier de sa tierce opposition ^au jugement rendu contre Talvaude et Oie. »

Du 25 JANVIER f870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2*^ chambre. — M. BERTHKLIN, président; MM. Isambert, avocat général; Payen, Martini, Bétolaud et Desrousseaux , avocats.

« LA COUR, — A l'égard de la tierce opposition de Boursier :

A En la forme : — Considérant qu'elle n'est pas contestée et que d'ailleurs Boursier justifie du grief fait à ses droits par le jugement dont s'agit, et lors duquel il n'a été ni appelé ni représenté ;

« Reçoit Boursier tiers opposant au jugement du 8 juillet;

« Au fond :l — Considérant que la Société, qui avait existé entre Boursier et Talvaude a été, du commun accord des associés, dissoute le 4 août 1868; —Que la dissolution de ladite Société a été régulièrement

Subliée ; — Que Talvaude, nommé liquidateur, avait pour mission de réaser l'actif et d'éteindre le passif^ mais qu'il était sans pouvoir et sans droit pour engager la Société, qui n'existait plus, en nouant en son nom de nouvelles opérations commerciales, que celles auxquelles il s'est livré depuis la dissolution ne pouvaient engager Boursier, son ancien associé ; — Que les marchandises, pour prix desquelles il a été prononcé jugement le 8 juillet 1869, c'est-à-dire postérieurement à répo<]ue où l*ancienne Société était dissoute, n'ont pas été livrées dans l'intérêt de la liquidation de ladite Société ; — Que Balmont n'a donc, à cet égard, aucun droit, et qu'il ne peut soutenir avec raison qu'il ait, en livrant ses marchandises, fait foi à l'ancienne Société, parce que, à cette époque, la publication de la dissolution de ladite Société avait averti les tiers ;

« Considérant que d'ailleurs Balmont, désintéressé, déclare s'en rapporter à justice ;

« Infirme; — Et dit que la condamnation sera suppertée par Talvaude personnellement. »

Page 1