AVOUÉ
1. Frais f huissier^ demande, compétence. Le tribunal auquel était attaché l'avoué ou l'huissier, au moment où les frais, dont il réclame le payement, ont été faits, est seul compétent pour connaître de la demande,
— et l'exception doit être relevée d'of- 6ce; n. 6974, Civ. Seine, !«' oct.
1869, Rayée. Dedreux,p. 183.
2. Syndic, arbitre rapporteur, liquidateur. Un avoué peut être nommé syndic d'une faillite, arbitre rapporteur ou liquidateur ; — n. 7056, Nancy, 29 janv. 1870, p. 316.
3. Tribunal civil commercial, nécessité d'un pouvoir. L'avoué, qui se présente au nom de son client devant le tribunal auquel il est attaché, alors qu'il procède comme tribunal de commerce, doit être muni d'un pouvoir; — n. 7058, Metz, 20 avril
4. — Opposition, appréciation d*office, p. 319. Mais, s'il s'agit d'une opposition à jug. par défaut, le tribunal peut statuer d'of&ce sur les moyens proposés. îbid,