ASSURANCES MARITIMES. — SINISTRE IMPUTABLE A FAUTE
A l'assuré.
(31 JANVIER 4870. — Présidence de M. METZINGËR.)
Lorsque le sinistre est imputable à la propre négligence de l'assuré^ qui n'a pas pris les précautions que lui imposaient les règlements, il ne peut être admis à exercer aiucune action contre V assureur en réparation du dommage qu'il a éprouvé. (C. Nap. 1382.)
YiMGENT c. Assureurs.
Du 31 JANVIER 1870, arrêt de la Cour de Paris, 4* chambre.-r- M. METZINGËR, président.
« LA COUR : — Considérant que des documents du procès il résulte
qu'au moment du sinistre, la drague de Vincent n'avait pas de gtrdien à bord, contrairement aux prescriptions des ordonnances sur la matière; — Que la présence d'un gardien aurait formellement évité le sinistre ; c Considérant, dès lors, que Vincent ne peut demander à la compagnie d'assurances la réparation d'un dommage imputable à sa négligence personnelle; — Confirme. »
6892. l*" DERNIER RESSORT. — DEMANDE RBGONVBNTIONNELLE. — SAISIE-ARRÊT. — 2"* AGENT D'AFFAIRES. — HONORAIRES. — COM- PÉTENCE* — 3"^ HONORAIRES. — TRAITÉ. — RÉDUCTION.
(7 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. GOUJET.)
Est sujet à appel le jugement rendu sur une demande dont le taux est au-dessous du dernier ressort^ lorsque le défendeur a formé, de son côté^ une demande reconventionnelle dépassant le taux du dernier ressort, fondée sur une saisie-arrêt que le demandeur a faite contre lui.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande, formée par un agent d'affaires, contre un commerçant, en payement des honoraires qui lui sont dus à raison de la vente de son fonds de commerce, pour laquelle U l'a chargé de lui trouver un acquéreur; sur" tout lorsque la vente comprend les marchandises et V achalandage (1). (C: com. 631,632.)
Les tribunaux ont toujours le droit de réduire à la juste rémunération du seroice rendu les honoraires qui ont été stipulés au profit de Vagent ^affaires qui a procuré la vente d^un fonds de commerce (2).
Delmas c. Petitjean.
Du 19 AOUT 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, pour motiver sa demande, Petitjean expose qu'en 1864, Delmas aurait promis de lui verser une somme de 1500 fr., au cas où la vente de son fonds de commerce serait réalisée pr les soins de Petitjean ; -> Que, ce fait ayant eu lieu, il aurait droit.à la commission convenue; — Que Delmas, au contraire, soutient que Petitjean serait resté étranger à cette négociation qui aurait été conduite et menée à bonne fin par une autre personne ;
a Mais attendu que, s'il est vrai qu'un sieur Guédon ait réalisé la vente dont il s*agit, elle a été véritablement opérée au moment où le sieur Guédon était employé chez Petitjean^ lequel aurait déjà fourni de nom* breux renseignements au client qui a fait l'achat du fonds susvisé; — Que Delmas avait parfaite connaissance de cette situation, et qu'il ne peut à bon droit se reruser à payer à Petitjean une commission qui lui est due;
« Attendu toutefois que Petitjean n'a pas terminé complètement l'affaire engagée; — Qu'eu égard a cette circonstance, il y a lieu de fixer seulement à 500 fr. la somme à laquelle Delmas doit être tenu envers lui;
« En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés par Delmas ;
« Attendu qu'il ressort, de ce qui vient d'être dit plus haut, que ce
38 JURISPRODENCE COMMERCIALE. - N» 6892.
dernier est mal fondé en sa demande de 2000 fr. de dommages-intérêts, qui n'est nullement justifiée;
« Par ces motifs : — Condamne Delmas à payer à Petitjean la somme de 600 fr. avec les intérêts, suivant la loi ; — Déclare Delmas mal fondé en sa demande reconventionnelle, et le condamne aux dépens* »
Du 7 FEVRIER 1870, sur Fappel, arrêt de la Cour de Paris, i^ chambre. — M. GODJET, président.
« LÀ COUR : — Considérant que Delmas prétend que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la contestation portée devant lui, par la raison que cette contestation aurait un caractère purement civil ; — Que le décUnatoire présenté, intéresse par conséquent Tordre public, et peut être propose pour la première fois devant la Cour;
« Mais, considérant que Tachât et la revente d*un fonds de commerce, consistant dans le droit au bail des lieux où s'exploite Tindustrie, l'achalandage et les marchandises existant en magasins, constituent des actes de commerce ; — Qu'en effet, Tachât d'un fonds, de cette nature, est le premier acte delà vie commerciale de l'acheteur ; — Qu'il est fait uniquement dans un but de spéculation; — Que l'acheteur se proposait de réaliser un bénéfice^ tant sur la vente ultérieure des marchandises par lui achetées, que sur la revente du fonds, et que cette revente a le même caractère que Tachât qui Ta précédée;
« Considérant que, le mandat donné par un commerçant à un agent d'affaires, dans le but de trouver un acheteur de son fonds, a le môme caractère que la vente de ce fonds; — Qu'il se rattache à Texploitation du commerce du vendeur, et doit par suite être réputé commercial ;
« Considérant que, dans Tespèce, Petitjean réclamait à Delmas le payement d'une commission, qu'il soutenait lui être due, pour avoir procuré à ce dernier la vente d'un fonds d'hôtel meublé, comprenant le droit au bail des lieux où était établi cet hôtel, les meubles garnissant lesdits lieux et l'achalandage; — Que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande qui lui était soumise ;
« Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel et tirée de ce que le jugement aurait été rendu au fond en dernier ressort;
« Considérant qu'aux termes de la loi du 3 mars 1840, les tribunaux de commerce prononcent en dernier ressort sur les demandes qui n'excèdent pas 1500 fr.;
« Mais que, si une demande reconventionnelle, d'une importance supérieure à ce chiffre, a été formée devant eux, ils ne statuent qu'à la charge d'appel sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle; — Que cette règle ne reçoit d'exception que dans le cas où la demande reconventionnelle a pour but unique d'obtenir des dommagesintérêts, et où elle est exclusivement fondée sur le préjudice résultant de la demande principale ;
(( Considérant que la demande en 2,000 fr. de dommages-intérêts, introduite par Delmas contre Petitjean, n'était pas exclusivement fondée sur le préjudice résultant delà demande principale; — Qu'elle était, en outre, motivée sur le dommage qu'aurait causé à Tappelant une saisiearrêt pratiquée entre les mains d'un de ses débiteurs par Petitjean ; — Qu'elle devait dès lors être prise en considération pour déterminer la compétence du tribunal, quant au dernier ressort; « Au fond : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
N*» 6893. — COtJK D'APPEL DE PARIS. 39
« Par ces motifs : — Déclare recevable, mais mal fondée Texception d'incompétence proposée par Delmae^ *- Dit que le tribunal de commerce était compétent ;
« Déclare Pappel recevable, en ce qui touche le fond; — Et, statuant sur ledit appel ; — Confirme. »
JURISPRUDENCfi.
(i) Là t)Uestion sur la compétence est toujours vivement controversée. V., conf., n. 5419, 56ll. 6266, Paris, 19 août 1865, 23 mars i866, 28 février 1868, t. XV, p. 346 ; t. XVII, p. 86 ; t. XVIIL p. 53. V., contra, n. 6686, Paris, 9 juin 1869 (Sarrat c. Le Révérend), t. XtX,
§. 243 ; — n. 4662^ Paris, 3 août 1863^ t. XIU, p. 259, et Tannotation étaillée.
(2) Point de jurisprudence constant. — Les honoraires stipulés d'avance, soBi touJDufi rédueiibtos, v., li. 6686^ Paris^ 9 jui6 1869 (fiiiirràt c. Le Révérend), t. XIX, p. 243 ; — n. 6684, Paris, !•'> t« 126 juiA 1869, t. XlX, p. 239.
6893. APPEL. — DÉSISTEMENT. — REFUS d'aCCEPTATION,
( 8 FÉVRIER ia70, -^ Présidence de M. PUI6SAM.)
L'appelant ne peut forcer Vintimé à accepter le désistement, qu'il lui fait signifier , de son appela même avec renonciation sans réserve au bénéfice du jugement qu'il a obtenue un tel désistement n'emportant pas de sa part renonciation à ractûm elle-même.
Desmazures c. LetelueH,
Du 8 FEVRIER 1870, arrêt de la Gouf de Paris» i* chambre. — M. PUISSAN, président.
« LA COUR, ^ Sur le désistement :
<( Considérant que, par acte du Palais du 22 janvier 1870, Ldtellier a déclaré se désister de la demande fôi-mée à da requête i^ontre Desmazure, et renoncer sans réserves aux bénéfices des jugements rendus sur cette demande;
(( Mais considérant que, si ce désistement a pour effet d'effacer tous les actes de proeédure intervenus, depuis et y compris l'assigiiatlon, et de replacer les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant, il n'en laisse pas moins le droit de reproduire la demande ; — Que d'ailleurs Desmazures a besoin qu'un arrêt vienne lui donner un titre pour justifier de l'annulation des décisions rendues contre lui; — Que Desmazures a donc intérêt à faire statuer sur le fond même de la deaunde introduite contre lui ;
« Considérant que les articles 402 et 403 du Code de procédure civile n'imposent pas à la partie l'obligation d'accepter le désistcttietit qui lui est signifié, lorsqu'elle a un intérêt légitime à le refuser;
« Au fond — (Motifs en fait) ;
€ Sans s'arrêter au désistement signifié par Letellier; ^ Le déclare mal fondé dans sa demande ; — L'eu déboute et le oondanme aux dépens de première instance et d'appel, n
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6894. ARCHITECTE. «— NON COMMERÇANT. — IKCOXPÊTENCB OU TRIBUNAL DE COMMERCE.
(il FÉVRIER 4870. — Présidence de M. SALLE.)
Un arehitecie n'étant pas commerçant, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une demande formée contre M, alors qtfelle ne présente, par elle-mémey aucun caractère commercial» (G. com. 63 1; 632.)
Ferrand c. Talbot.
Du 41 FÉVRIER 1870, arrôl de la Cour de Paris, 3* chambre. — - M. SALLE, président.
« LA COUR : — En ce qui touche la compétence ;
« Considérant que Ferrand est architecte et non commerçant ; — Qu'il n'est pas établi qu'il se livre habituellement à des opérations de commerce, ni qu'il ait fait un acte de commerce dans le cas particulier de la cause ; — Qu'ainsi le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur la demande portée devant lui par Talbot contre ledit Ferrand;
ff Au fond : — Déclare Talbot mal fondé dans sa demande. »
Point de jurisprudence constant. V., conf., n. 5458, Paris, 21 novembre 1865, t. XV, p. 395.
Mais il devient commerçant, et conséquemment le tribunal de commerce est compétent^ lorsque l'architecte, cessant de se renfermer dans les devoirs de sa profession, se livre à des actes qui ont un caractère commercial.
.V., quant à l'application, les diverses décisions rapportées, sous les n. 1757, Com. Seine, 7 mars 1856, t. V, p. 275; — n. 1862, Com. Seine, 22 mai 1856, t. V, p. 418; — n. 2164. Paris, 15 juillet 4857, t. VI, p. 196; — n. 2906, Paris, 26 mars 1859, t. VIII, p. 400.
6895. 1^ DERNIER RESSORT. — DEMANDE EN CONDAMNATION A UNE INDEMNITÉ PAR JOUR DE RETARD DANS L* EXÉCUTION. — APPEL REGEVABLE. — 2° CHEMIN DE FER, — AVARIE EN COURS DE ROUTE. — RESPONSABILITÉ. — MAUVAIS AMÉNAGEMENT. — RECOURS. — APPRÉCIATION.
(11 FBVBiER 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)
Est sujet à appel, bien qu'il ait été qualifié en dernier ressort, le jugement qui prononce sur une demande dont le chiffre, quant au principal, ne dépasse pas le taux du dertiier ressort^ si le demandeur conclut, en
onirej à la condamnatioriy pour assure)'' Veœécution, à une certaine somme par jour de retard, ce qui constitue une demande indéterminée.
Une compagnie de chemin de fer est responsable des avaries éprouvées, en cours de route, par le colis qu'elle a été chargée de transporter; mais^ si un mauvais aménagement, de la part de f expéditeur, a contribué à raeddefit, elle doit avoir un recours, dans une certaine mesure, laissé à ^appréciation du juge, contre cet expéditeur. (G. Nap. 1382.)
Chemin de Lyon a la Meditekeanée c. Molliart et Labbé.
Du 6 avril 1869, jugement du tribunal de commerce de
Sens.
« LE TRIBUNAL : — Considérant qu'il résulte, du rapport dressé par Texpert nommé par le juge de paix du canton de Pont-sur-Yonne, conformément aux prescriptions de Tarticle i06 du Code de commerce, que le support de la grille du foyer de la machine dont il s'agit a été ca^ ;
— Que les rivets existant en dessus et au dessous de la cheminée ont été arrachés ; — Enfin qu'il manque une goupille sur le bout de Tavant-train;
— Que la Compagnie du chemin de fer ne justifie pas que ces avaries proviennent du vice propre de la chose; — Qu'il apparaît, au contraire, que l'avarie de la chemmée a été causée par les secousses éprouvées pendant le transport;
'« Considérant que c'est à tort que la Compagnie prétend que la cheminée, placée horizontalement sur son support, n'a pas été suffisamment appuyée et emballée ; — Que c'était à elle d'en refuser le transport si elle jugeait que les précautions, nécessaires pour préserver de toute avarie, n'avaient pas été prises;
« En ce oui touche la demande en dommages-intérêts :
« Considérant que Malliary a été privé de l'usage de sa machine par suite des avaries survenues ; — Que le tribunal a les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice causé ;
« En ce qui touche la demande en garantie:
« Considérant que la machine dont s'agit éprouvée, par Malliary, à Pans, a été acceptée par lui ; ~ Que la livraison lui en a été opérée en cette ville; — Que, dès lors, elle voyageait à ses risques et périls, sauf son recours contre le voiturier^ en cas d'avaries provenant du fait de ce dernier;
« Par ces motifs : — Jugeant en dernier ressort : — Met Labbé hors de cause; — Condamne la Compagnie du chemin de fer aux dépens;
<f Statuant au principal; — Condamne la Compagnie du chemin de fer de Lyon à faire, dans les i5 jours, réparer les avaries constatées par le rapport de l'expert; — La condamne, dès à présent, à 10 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard; — La condamne à payer à Malliary la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts; — La condamne aux dépens. »
Du 11 FÉVRIER 1870, sur l'appel, arrôt de la Cour de Paris, 5« chambre. — M. BERTHELIN, président.
« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir ;
« Considérant que Tobjet de la demande principale était d*une valeur
indéterminée; — Que c'est donc à tort que le jugement a été qualifié en dernier ressort; — Que dès lors Tappel en est recevable;
« Au principal :
« A regard du sieur Malliary;
« Considérant, que la dompagiiie du chemin de fer de Lyon est, aux termes de Tarticle 105 du Code de commerce, responsable des avaries survenant en cours du transport, vis-à-vis du destinataire Malliary, puisqu'elle n'établit pas que ces avaries soient la conséquence du vice propre à la chose transportée ou de la force majeure;
« Mais, considérant que les avaries constatées sont d'une minime importance ; — Que, d'après le rapport de l'expert commis par justice et d'après l'avis de Thomme de l'art consulté par Malliary, les réparations nécessitées par lesdites avaries pouvaient être exécutées moyennant une dépense au plus de 23 fr.;
« Considérant que Malliary, après avoir dans sa demande principale réclamé une indemnité de 1000 fr., porte, dans les conclusions de son appel incident, le chiffre de cette indemnité à la somme- de 4400 fr., et même prétend forcer l'appelante principale à garder pour compte la locomobile en question, et à lui en payer le prix, soit une somme de 6000 fr. à raison du préjudice nouveau qu'il aurait souffert depuis l'époque de la demande;
« Considérant que, le préjudice qui aurait consisté dans la privation de la locomobile, dont se plaint l'appelant incidemment, a eu pour cause surtout les exigences exagérées que ledit Malliary a produites, quand il a demandé une indemnité, et le tort qu'il a eu de se livrer de la chose, après le constat des avaries qu'il signalait ; — Qu'en considération de ces circonstances, de la minimité du dommage matériel souffert, il y a lieu de reconnaître que la somme de 200 fr.^ allouée audit Malliary à titre de dommages-intérêts, a été justement fixée par les premiers juges; — Mais, à la condition toutefois, que Malliary soit délaisse à pourvoir aux réparations qui ^ont nécessaires, au moyen desdits dommages-intérêts; —
Siu'en conséquence, il y a lieu de relever la Compagnie de l'obligation e les exécuter personnellement à ses frais, et de la relever également de l'astreinte prononcée contre elle, pour le cas où lesdites réparations n'auraient pas été faites par elle dans le délai imparti;
« A regard deLabbé;
« Considérant qu'il est établi que les avaries en question sont en partie la conséquence de la négligence qu'il a apportée à l'assujettissement de ladite locomobile, dans le but de la prémunir contre les suites du mouvement naturel des wagons en marche; — Qu'il doit donc garantir l'appelante principale, d'une part des dommages -intérêts qui sont de son fait, et qu'il y a lieu de fixer cette part à la somme de 50 fr.;
« Dit que c'est à tort que le jugement attaqué a été qualifié en dernier ressort ; — Déclare l'appel recevable ;
« Ety sans s'arrêter aux conclusions de l'appel incident; — - Infirme, en ce que la réparation des avaries a été mise à la charge personnelle de la Compagnie du chemin de fer de Lyon, et en ce que astreinte a été prononcée contre elle, et en ce que Labbé a été mis hors de cause ;
« Emendant, quant à ce, relève la Compagnie de ces deux obligations mises à sa charge;
a Dit que Labbé sera maintenu en cause; — Le condamne à garantir ladite Compagnie des condamnations prononcées contre elle, jusqu'à la somme de 50 fr. ;
« Le jugement au résidu sertissant effet;
€ Condamne Malliary aux dépens de. son appel incident; — Fait masse des dépens de première instance et d'appel^ y compris le coût de l'arrêt, pour être supportés deux sixièmes par Malliary <^ quatre sixièmes par la Compagnie; — Condamne Labbéà garantir ladite Goiopagnie, jusqu'à concurrence d'un sixième des dépens* »
6896. FAILLITE. — JUGEMENT DÉCLARATIF. — CRÉANCIERS DÉSIN- TÉRESSÉS SDR l'appel, — RAPPORT DE LA FAlLLltE. — CIRCON- STANCES.
(12 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. DE BOISSIEU. — 7 avril 1870. — Présidence de M. METZINGER.)
Le jugement déclaratif de faillite doit éfre rapporté, sur V appel, lorsque l'appelant justifie que, depuis le jugement, il a désintéressé les créanciers poursuivants et qu'il ne s*en présente aucun autre (1*® espèce).
Alors surtout que la demande en déclaration de faillite n*a été formée que par un seul créancier j qui se trouve désintéressé sur Vappel, et qu'il n'existe aucune autre poursuite, bien que la position de l'appelant soit menacée, ce qui ne suffit pas pour cojistater Vétat de cessoAion de payement (âe espèce).
Alors surtout encore que le créancier, poursuivant la déclaration de faillite, n'avait d'autre titre qu'un jugement du tribunal de commerce gui était frappé d'appel, en sorte qu'il agissait uniquement en vertu du droit d'exécution provisoire attaché à ce jugement (2" espèce).
l'« espèce. Delost c. Chenal.
Du 43 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de Paris, 4"" chambre. — M. DE BOISSIEU, président.
« LA COUR : — Considérant que Chenal a été complètement désintéressé par Delort ; — Que, depuis le jugement, aucun créancier ne s'est manifesté ; — Que l'appelant n'est donc pas en état de cessation de payement;
« Infirme; — Rapporte la faillite de Delort, etc. »
2« espèce. Calmels c. Dupré.
Du 7 avril 4870, arrêt de la Cour de Paris, 4® chambre. — M. METZINGER, président.
« LA COUR : — Considérant que Dupré est le seul créancier, personnel à Calmels, qui ait exercé des poursuites contre lui ; — Que, si Dupré a assigné Calmels en déclaration de faillite, il l'a fait en vertu d'un jugement du tribunal de commerce en date du 7 septembre 4869, déjà frappé d'appel le 1 1 octobre suivant, et au moyen seulement de Texécution provisoire autorisée par Tarticle 439 du Code de procédure civile; «-* Que peu de temps après le jugement déclaratif de faillite à la date du 14 février 1870, Dupré a déclaré avoir reçu satisfaction de Calmels, et que la sincérité de cette déclaration est établie par les pièces
44 JUHISPKUDENCE COHMËRCIÂtE. — W 6897, 6898.
et documents du procès ; — Que, si la situation de Calmels est menacée par l'éventualité de procès graves, il ne paraît pas être, quant à présent, en état de cessation de payement ;
« Considérant qu'il n'y a lieu de maintenir, en Tétat, la déclaration de faillite;
« InBrme; — Dit cni'il n'y a lieu de maintenir la déclaration de fail* lite contre le sieur Calmels, etc. »
La jurisprudence de la Cour de Paris est constante sur ce point. y., cmf.^ n. 6595, Paris, 4 mars 1869, t. XIX, p. 56; — n. 6606, Paris, 10 avril 1869, t. XIX, p. 69; — n. 6581, Paris, Bjanv. 1869, t. XIX^ p. 39, et l'annotation.
6897. SECONDE FAILLITE. — CONCORDAT. — REFUS D'HOMOLOGATION. UNION SUR LA PREMIÈRE FAILLITE. — INEXCUSABILITÉ. — CRÉAN- CIERS NON DÉSINTÉRESSÉS.
(14 FEVRIER 1870. — Présidence de M. GOUJET.)
L'homologation du concordat ne pewt être accordée au failli, sur une seconde faillite, lorsque la première, s'étant terminée par Vunion, le failli a été déclaré inexcusable et que, d'ailleurs^ il n'a pas désintéressé les créanciers de sa première faillite, (C. com. 515.)
Vincent c. Mets.
Du 14 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de Paris. 1'® chambre. — M. GOUJET, président:
« LA COUR : — Considérant que Vincent a été une première fois déclaré en faillite à Dieppe en 1846 ; — Que cette faillite s'est terminée par un contrat d*union, à la suite duquel Vincent a été déclaré non excusable; — Que ses créanciers n'ont pas encore été désintéressés; — Qu'à la date du 29 juillet 1869, l'appelant a été de nouveau déclaré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de la Seine ;
« Considérant qu*il résulte des documents de la cause que cette seconde faillite doit être attribuée principalement à Timprudence avec laquelle Vincent a entrepris un commerce, relativement important, sans ressources suffisantes; — Que, dans ces circonstances, 1 intérêt bien entendu des créanciers et des motifs d'ordre public s'opposent à ce que le concordat, consenti par la majorité des créanciers, soit homologué; -^ Confirme. »
6898. DÉTOURNEMENT d'UN CHEVAL. — OUASI-DÉLIT. — FAIT NON COMMERCIAL. — INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
(14 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. BRAULT.) Le tribunal de commerce n'est pas cmnpétent pour statuer sur la demande
en réparcaion du préjudice camé par suite dPun fait qui ne présente aucm caractère commereiat (tenlèvement d'un cheval) et constitue ainsi un quasi-délit de droit commun. (G. coin. 63i} 632,)
Leblond c. Femme TricoTHBE.
Du 23 NOVEMBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui concerne la restitution d'une jument, sinon payement de i ,000 fr^ pour sa valeur :
« Attendu qu'il résulte, des débats et des pièces produites, qu'à la date du 25 septembre dernier, Leblond s'est emparé sans droit de la jument appartenant à la dame veuve Timothée ; — Que cette dernière demande donc à bon droit que Tanimal lui soit rendu, et en bon état, sinon que le prix lui en soit payé;
« Par ces motifs, etc. »
Du 14 FEVRIER 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 5* chambre. — M. BRAULT, président,
« LA COUR : — Considérant que la demande en revendication de la femme Timothée contre Leblond repose sur ce fait : qu'il se serait emparé sans droit d*un cheval lui appartenant, ou se serait rendu complice de Fauteur de l'enlèvement de cet animal ; — Que ce n'est pas là un acte de commerce de la compétence des tribunaux consulaires; — Que la connaissance de l'action, qui en peut résulter, appartient aux tribunaux ordinaires ;
a Infirme le jugement comme incompétemment rendu. »
lURlSPRTJDËNCR.
Mais le tribunal de commerce est compétent lorsque le quasi^lit sa rattache à des actes de commerce, ce qui réduit la question, malgré ^n importance, à une simple appréciation de fait. Y. n. 6631, Gass., 2i juin 1869 (Pereire et cens. c.Labouerie et autres), t. XIX, p. il9.
6899. EXÉCUTION PROVISOIRE. — RÉSERVE D'aPPELER. — PAYEMENT DES FRAIS PAR ERREUR. — APPEL REGEVABLE.
(15 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. GOUJET.)
Vappelant qui, en vertu de ^esdécution prouisoiret a payé le montant des condamnations, sous la réserve expresse d'interjeter appel du jugement^ n'en est pas moins recevable dans son appel parce que Von aurait compris, par erreur, dans le payement^ le montant des dépens, pour lesquels l'exécution provisoire n*étmt pas accordée.
Lecharpentier c. liquidateur Nigolle.
Du 15 FÉVRIER 4870, arrêt de la Cour de Paris, !'• chambre. — M. GOUJET, président.
« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : « Considérant que le jugement du tribunal de commerce du 15 avril 4869 était exécutoire par provision; — Que Lecharpentier n'a payé le montant des condamnations contre lui prononcées que comme contraint et forcé, sous réserves expresses d'interjeter appel ; — Que s'il a , par erreur, compris dans les sommes offertes le montant des dépens, pour lesquels l'exécution provisoire n'était pas accordée, on ne saurait faire résulter de cette circonstance un acquiesceînent de sa part à la décision, qu'il déclarait dans le même acte avoir l'intention de frapper d'appel ; « Déclare l'appel recevable; — Mais, au fond, le déclare mal fondé* »
6900. 1^ CONSTRUCTION A USAGE DE LOCATION. — ACTE NON COMMER- CIAL. — DEMANDE EN OÉGLARAnON DE FAILLITE NON RECEVABLE. 2° JUSTIFICATION TARDIVE DE LA QUALITÉ DE NON -COMMERÇANT. — DÉPENS.
(45 FÉVRiEB 1870. — Présidence de M. PUISSAN. — 24 mars 1870. -• Présidence de M. METZINGER.)
N'est pas eommerçant, et conséquemment ne peut être déclaré en faillite, le propriétaire, qui fait construire une maison sur son terrain pour son usage personnel ou pour la mettre en location {{) (!'• espèce).
MaiSy s'il n'a justifié que sur V appel de sa qualité de non-commerçant^ alors que la qualité lui était attribuée dam la procédure^ sans protestation de sa part, il doit être condamné aux dépens (1'« espèce).
Et cette condamnation aux dépens doit être prononcée contre quiconque ne justifie que sur Vappel de sa qualité de non-commerçant (2« espèce).
l*^ espèce. Habby c. Fourment, Houille et Cie et syndic Habet.
Du 15 FÉVRIER 4870, arrêt de la Cour de Paris, 2® chambre.
— M. PUISSAN, président.
« LA COUR : — Considérant qu'il n'est pas justifié que Habey soit commerçant ;
« Considérant qu'il a fait construire pour son propre compte et sur son terrain ; mais qu'il ne fait pas d'entreprise de construction pour autrui ; — Que les fournitures, dont Fourment, Houille et Cie demandent le payement^ ont été faites à un propriétaire pour son usage personnel;
— Qu'il n'apparaît aucune autre créance ayant une cause commerciale;
— Que, dans ces circonstances, Habey ne pouvait pas être déclaré en Mlite ;
« Considérant que le syndic déclare s'en rapporter à justice ;
(( En ce qui touche les dépens :
« Considérant que Fourment, Houille et Cie ont pu croire que Habey
était an constructeur de profession ; — Qu'ils lui ont donné cette qualité dans les traites qu'ils tiraient sur lui , sans observation de sa part ; — Que, devant le tribunal, il ne s'est pas présenté pour donner les explications qui étaient de nature à faire rejeter la demande ; — Qu'il a donc à s'imputer d'avoir laissé prendre contre lui le jugement qu'il a frappé d'appel; — Qu'il doit supporter les dépens;
« Par ces motifs : — Infirme; — Déclare Fourment, Houille et Cie mal fondés dans leur demande; — Les en déboute; — Dit qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts; — Condamne Habey aux dépens de première instance et d'appel. »
S* espèce. De la GorniluAre c. Larghbyéque.
Du 24 MARS 1870, arrêt de la Cour de Paris, 4« chambre. — M. MËTZINGER, président.
« LA COUR : — Considérant qu'il est établi que de la Cornillère n'est pas commerçant; — Que la femme de la Cornillère seule est cqïqt merçante ; — Qu'aucune patente n'est délivrée au nom du mari, mais seulement au nom de la femme;
< Mais, considérant que, par sa négligence à justifier de sa qualité» l'appelant a déterminé les jugements attaqués et qu'il doit en supporter les rrais;
« Infirme; — Dit qu'il n'y avait lieu de déclarer de la Cornillère en état de faillite;
« £t, vu les circonstances de la cause, le condamne néanmoins en tous les dépens. »
Points de jurisprudence constants.
6901. r CHEMIN DE FER ÉTRANGER. — COUPONS. — PAYEMENT EN FRANGE. — RETENUE DE l'iMPOT. — DIFFÉRENCE DE CHANGE. — 2"* AMORTISSEMENT. — DÉLAI. -^ CIRCONSTANCES. — APPRÉCIATION.
(15 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. BERTHELIN. — 2 mars 1870. — Présidence de M. METZINGËR.)
Vtèe compagnie de ehemn de fer étrangery qui paye ses coupons d'intéréts en France, est autorisée à retenir, sur ces intérêts, le montant de Vimpôt qu*elle justffie avoir payé, à la décharge des réclamants^ par application de la législation étrangère, à laquelle elle est soumise {{'^ et f espèces).
Mais elle ne peut reterdr la différence du change entre la monnaie française et la monnaie étrangère (2® espèce).
Lorsque, par suite de diverses circonstances, que le juge peut apprécier, une compagnie de chemin de fer étrangère n'a pu procéder, dans tes termes fixés par ses statuts, au fànctionnement de son amortissement, il appar-
48 J URISPRUDENCE COAIMERCIALE. — N*» 6904 .
tient au juge de déterminer le délai, dans lequel cea opérations auront lieu (2« espèce).
i" espèce. Chemin de fer portugais c. Gauthibr-Passbrat.
Du 15 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de Paris, 5* chambre. — M. BERTHELÏN, président.
« Là cour : — Sur les conclusions additionnelles de Tintimé :
« Considérant que^ depuis le jugement dont est appel, un nouveau coupon, afférent aux titres de Tintimé, est venu à échéance le 1^ janvier i870, et que ledit intimé est fondé à en exiger le payement, soit une somme de 1,500 fr.;
« A regard des conclusions subsidiaires de la Compagnie Portugaise :
« Considérant qu'aux termes de la loi du 5 juin 1850 et de la loi budgétaire de 1858, les Compagnies sont tenues d'acquitter, pour le compte des obligataires, l'impôt de transmission et du timbre, sauf par elles à s'en rembourser sur lesdits obligataires ;
a Considérant que ladite Compagnie allègue avoir acquitté Timpôt de transmission et du timbre et qu'aux termes de la loi elle a, pour le remboursement, un recours contre les porteurs d'obligations, à la charge toutefois par elle de justifier qu'elle a acquitté l'impôt;
« Confirme le jugement ;
« Et y ajoutant, condamne la Compagnie à payer à Gauthier-Posserat, en sus des condamnations prononcées contre elle, la somme de 1,500 fr., montant des causes susénoncées, avec les intérêts tels que de droit;
« Dit que la Compagnie est autorisée à retenir, sur le montant des sommes qu'elle est condamnée à payer à l'intimé, la somme qu'elle justifiera avoir acquittée, par chaque coupon, pour impôt de transmission et de timbre. »
2*" espèce. Chemins de fer romains. c. Renacdeau et Chernovin et autres.
Jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL : — Sur la demande en payement de cent coupons d'obligations des chemins de fer romains, échus, à raison de 7 fr. 50 c. l'un :
« Attendu que la Compagnie défenderesse fait offre à la barre d'en payer le montant, mais sous déduction de : — l"" 15 centimes pour droit de transmission perçu en France; — 2® 60 centimes- pour impôt sur la richesse mobile perçu en Italie ; — 3<* 75 et 55 centimes pour perte au change sur les coupons 19 et 20 montant du cours forcé en Italie; — Qu'il y a lieu d'examiner si ces retenues sont légitimes ;
« Sur le premier point :
« Attendu que l'impôt de transmission sur les valeurs françaises a été étendu pçir la loi du 23 juillet 1857 aux compagnies étrangères, dont les titres sont cotés en France;
« Attendu que la Compagnie des chemins romains a été admise à la cote de la Bourse de Pans ; — Que les dispositions de la loi susviséo lui sont applicables; — Qu'elle est donc fondée à retenir, sur le montant des coupons échus, les droits qu'elle est tenue d'acquitter elle-même;
« Sur \e deuxième point :
« Altendu que le tribunal n'a point à examiner, dai^s Tespèce, si Tapplicalion indirecte aux obligataires français, d'un impôt décrété par un gouvernement étranger, peut être contraire aux règles du droit public international, mais à décider si la Compagnie défenderesse est fondée à se récupérer sur les porteurs des titres, quels qu'ils soient, des payements faits par elle à ce gouvernement ;
« Attendu que l'article 43 du décret organique, par lequel a été réglée l'application de l'impôt sur la richesse mobile établi par la loi du 24 juillet 1864, en Italie, dispose expressément : « Que cet impôt sera n perçu sur la somme des intérêts à payer aux possesseurs des obliga- « tiens émises par les Sociétés, mais sous réserve de leurs droits de « répartir la taxe entre les différents porteurs ; »
« Attendu que la Compagnie défenderesse ne peut se soustraire à l'exécution de cette loi dont la stricte observation est une condition même de son existence; qu'il est constant qu'elle n'en retire aucun profit ; que c'est donc là une charge inhérente au titre lui-môme, en quelques mains qu'il se trouve, et à laquelle Renaudeau doit être soumis ;
« Sur le troisième point :
« Attendu que le titre porte la mention : « Intérêt annuel, 15 fr. garantis ; » — Que si aucun lieu n'y est indiqué pour le payement, il résulte des documents fournis au tribunal que, dans la publicité faite lors de l'émission en France desdites obligations, il a été déclaré que les intérêts • seraient payés à Paris et dans les principales villes de France; — Que ces stipulations, relatives tant au lieu qu'au mode de payement, avaient évidemment pour objet d'assurer le succès de la sousicription en provoquant le concours des capitaux français par les avantages qui leur étaient offerts ; — Que la Compagnie défenderesse, qui les a connues, les a ratifiées par son silence; qu'elles doivent faire sa loi ; — Qu'il s'ensuit que l'aléa du change doit demeurer aux risques de la Compagnie, et que Renaudeau est fondé à réclamer d'elle le payement des coupons dont il est porteur, à Paris, en monfaaie effective française: — Qu'en conséquence, la retenue qu'elle prétend opérer est arbitraire;
« Attendu que de ce qui précède il résulte que les offres de la Compagnie sont insuffisantes, et qu'elle doit être tenue de payer à Renaudeau îesdits coupons à raison de 6 fr. 75 c. l'un, soit 675 fr.;
« Sur la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'amortissement : « Attendu que les titres, produits aux débals, portent que le premier tirage pour l'amortissement aura lieu en 4860; — Qu'en fait, il a fonctionné jusqu'en 1865, époque à laquelle il a été suspendu ;
« Attendu que le jeu normal et régulier de cet amortissement, sur la foi duquel les obligataires ont contracté, est la principale garantie de remboursement de leurs créances; — Que vainement la Compagnie défenderesse soutient qu'il résulterait pour elle, des termes de l'article 44 des statuts originaires, le droit de suspendre ou d'ajourner cet amortissement, si l'ensemble de ses produits, déduction faite d^ toutes les dépenses d'exploitation et d'entretien, ne lui permettait pas d'y suffire; « Attendu que les dispositions de cet article n'ont pour objet que de déterminer la part afférente aux actionnaires dans les bénéfices sociaux ; qu'elles sont d'autant moins opposables aux obligations que, dans l'extrait qui en a été inséré sur le titre, il a été ajouté qu'en cas d'inffîsance des produits nets réalisés, les sommes, nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement, seraient prélevées sur le revenu garanti par le gouvernement; — Qu'il convient donc de dire que, dans le délai qui va être imparti, la Compagnie défenderesse sera tenue de procéder à Tamor-
lissemeDt des obligations pour les exercices i866 et i867, ginon qu'il sera fait droit; — Qu'il y a lieu, en outre, en l'absence de toute déter* mination précise des sommes à consacrer à l'amortiàsemeni, de fixer, quant à présont, le ( hilîre des obligations à amprlir à 2,053 par annôe, soit ail total 4,106, conformément aux errements suivis par la Coaipagoie jusqu'en 186) ;
« Déclare insuffîsantPS les offre? de la Compagnie des chemins romains ;
— Condamne la Compagnie des chemins rouiams, par les voies de droit, à payer à Reuaudeau la somme de 675 fr., avec les. intérêts suivant la loi;
« Dit que, dans le délai de six mois, à partir de la signification du présent jugement, elle sera tenue de procéder au tirage au sort de l'amortissement de 4, lOH obligations pour les exercices 1866 et 1867, sinon et, faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, — Dit qu'il sera fait droit;
— Condamne la Compagnie des chemins de fer romains aux dépens. »
Du 2 MARS 1870, sur Tappel, arrêt de la Coup de Paris, 4« chambre. — iVt. METZINGKR, président; MM. Uémar, avocat géuéral [concl. conf.) ; Piocqiie, Templier et Senard, avocats.
« LA COUR, — En ce qui touche l'intervention de Cbernoviz, Favrix et Dancoisne :
« .Attendu que l'action de Renaudeau peut avoir pour effet de provoquer des condamnations affectant la condition de la Compagnie et le sort particulier dtf tous les porteurs d'obi iga tiens; -^ 0"^ les intervenants sont donc fondés à s'opposer à des mesures qu'ils considèrent comme contrêiires à leurs intérêts individuels;
tt Reçoit Cbernoviz et consorts intervenants dans la cause pendante entre la Compa<;nie des chemins de fer romains et Renaudeau;
« Et faisant droit à l'égard de toutes les parties :
«( Sur ra[)pel principal interjeté par la Compagnie :
(f En ce qui louche la déduction du change sur le montant des coupons des obligations payables à Paris;
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« En ce qui touche le cher ordonnant la reprise, dans le délai de six mois, de l'amortissement, par voie de tirage annuel au sort, des obligations dont s'agit, ledit tirage devant comprendre 4,106 obligations pour les années 18<i6 et 1867;
« Considérant qu'en stipulant l'amortissement, par voie de tirage, des obligations à contracter par la Compagnie, les î^tatuls n'ont déterminé ni le délai dans lequel le tirage devait commencer et ôtre mis à fin, ni le nombre des obligations à amortir annuellement, ni l'interdiction de suspendre, selon la nécessité des événements, le tirage une fois commencé ;
« Considérant que le tirage, commencé en 4860, a été suspendu par la force majeure d'événements publics et violents ayant affecté la marche de l'entreprise et porté atteinte à sa prospérité en dépit de tous les efforts de la Compagnie; — Que les modifications de territoire résultant de la guerre, les invasions armées, le trouble jeté par les exigences d'une domination politique nouvelle et par des crises politiques et financières notoires, ont déjoué les combinaisons préparées par la Compagnie au jour où l'emprunt a été contracté;
0 Considérant d'ailleurs que le chiffre des obligations à amortir pour les années 1866 et )867 a été fixé arbitrairement par les premiers juges
N» 690i. — COUR D'APPEL DE PARIS. 5i
«et sans relalion avec un tableau d*amortiseement raisonné et déterminé à l'avance ;
« En ce qui touche les conclusions subsidiaires, fondées sur l'ar* iicle 1244 du Code Napoléon :
« Considérant que, dans les circonstances de la cause ci-dessus relatées, la Compagnie appelante est fondée à se présenter dans les conditions d'un débiteur malheureux et de bonne foi^ et à invoquer les bénéfices de cette situation;
<x Considérant que, des documents produits au procès, il résulte que, par l'effet du concours espéré du gouvernement italien et faisant Tobjet de négociations avancées, la Compagnie peut être appelée prochainement à une situation meilleure, qui lui permette de satisfaire à ses engagements, au lieu d'aboutir à un désastre ruineux pour tous;
« Considérant qu'en présence des faits du procès, il y a lieu d*ac- -corder à la Compagnie terme et délai pour la reprise de l'amortissement des obligations, dont s'agit, par voie de tirage, et de lui donner acte de ce qu'elle est prèle à présenter, dans un délai de trois mois, un tableau d'amortissement à l'agrément des gouvernements italien et pontifical, pour être procédé audit amortissement ainsi que de droit;
« En ce qui louche la fixation du diiffre des coupons à payer à Paris :
« Considérant que du chiffre nominal de 7 fr. 50 c, il y a lieu par la Compagnie de déduire : *- !• le droit de transmission perçu en France; — 2' le montant de Timpôt sur la richesse mobilière et de l'impôt provincial et communal et de circulation perçu en Italie sur le montant des coupons et avancé par ta Compagnie;
« Adoptant, au surplus, en ce qui concerne les déductions à opérer, les motifs des premiers juges;
a Sur l'appel incident de Renaudéau :
« Considérant que les modifications, subies par la Société des chemins de fer romains, sont l'effet d'événements de force majeure, qui doivent être supportés par les créanciers de la Compagnie comme par la Compagnie elle-même;
« Considérant, en ce qui touche l'impôt sur le revenu, qu'aux termes •du décret, l'impôt frappe directement sur le revenu, lequel est la propriété des porteurs d^actions et d'obligations ;
0 Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
« Sur les conclusions additionnelles de Renaudéau :
<t Considérant que, depuis le jugement frappé d'appel, un nouveau coupon d'intérêts est échu au !«<' janvier 1870, et qu'il y a lieu de condamner la Compagnie à en payer le montant sous les déductions ci-dessus indiquées;
« Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'intervention, met rapi>ellation et la sentence dont est appel au néant, en ce qu'elle a condamné la Compagnie des chemins de fer romains à procéder dans le •délai de six mois à ^amortissement des obligations dont s'agit par voie de tirage au sort de 4,106 obligations pour les exercices de 1860 et 1867^ «t à l'amortissement ultérieur;
« Emendant, décharge la Compagnie des condamnations contre elle {ntmoncées à cet égard ;
« Et, faisant droit au principal, donne acte à la Compagnie de ce
3u*elle est prête à présenter, dans le délai de trois mois» à l'approbation es gouvernements italien et pontifical, un tableau d'amortissement des obligations par elle contractées ;
« Accorde k la Compagnie terme et délai, jusqu'au 1«r janvier 1873, pour procéder à l'amortissement par voie de tirage des obligatious dont
s*agit, d'après le tableau qui sera dressé à cet effet; -— Sinon, et faute par elle de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, — Dit qu'il sera fait droit ;
« La sentence dont est appel, au résidu, sorlissant effet;
« Condamne la Compaj^nie à payer à Renaudeau le montant des coupons échus au i«' janvier i870, sous les déductions autorisées par la sentence dont est appel, ensemble les intérêts de ladite somme tels que de droit;
V Déclare Renaudeau mal fondé dans son appel incident et dans le surplus de ses conclusions additionnelles ;
« Condamne Renaudeau en l'amende de son appel incident ;
« Compense entre les parties les dépens d*appel. »
V., conf., n, 6335, Com. Seine, 20 janv. i869, t. XVIII. p.. 152. V. n. 6231, Com. Seine, 10 juill. 1868, t. XVIII, p. 9, qui décide que Ton doit tenir compte de la différence du change.
6902. SOCIÉTÉ ÉTRAN6ÈRB. — FRâNÇAHS ASSOCIÉ. — INCOMPÉTENCB DES TIUBUXAUX FRANÇAIS.
\ 16 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. PUISSAN.)
Un tribu7ial de commerce français ne cesse pas d'être incompétent pour statuer sur une demande formée par un étranger contre une société étrangère, par cela seul qu'un Français serait au nombre des associés, alors qu'il ne s'agit pas de discuter les ijitéréts personnels de ce Français, mais les intérêts généraux de la société. (C. com. 631 , 632 ; — C, Nap. 1 4.)
PeLTZER c. VlGUIÉ.
Du 16 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de Pans, 2* chambre. M. PUISSAN, président.
a LA COUR : — Attendu que Viguié pour jusliûer la compétence de la juridiction française, déniée par le jugement dont est appel, prétend :
< l» Qu'il serait dé principe et de jurisprudence qu'il suffit qu'un Français ait un intérêt dans une société, même étrangère, pour qu'il puisse soumettre aux tribunaux français les débats qu^il peut avoir avec cette société;
« 2° Que la société n'«urait plus son siège à Hambourg et qu'elle n*en aurait plus d'autre que celui du liquidateur lui-même ;
« 3* Qu'il existerait entre lui Viguié etPellzer les relations d'un mandataire à un mandant, ce qui constituerait pour lui un intérêt personnel ;
« 4° Que, comme continuateur de l'ancienne société, conjointement avec la veuve Ruthjens, il a intérêt à ce que cette dernière retire de la liquidation la plus forte somme possible.
« Sur le premier point :
« Considérant que le principe, invoqué par Viguié, s'applique au cas m un Français associé veut faire régler ses droits avec ses coassociés ^étrangers; — Qu'alor», en vertu de l'art. 14 du Godé Napoléon il peut
les traduire. devant les tribunaux français; — Mais qu'il n'en est pas de môme lorsque la société étrangère, encore bien qu'elle compte un Français parmi ses membres, se trouve en discussion avec un étranger ; -— Que la société n'en conserve pas moins son être moral, sa personnalité étrangère, et que le débat s élève alors entre deux étrangers ;
« Sur le second point :
a Considérant qu'une société conserve son siège, même après la dissolution, et tant que la liquidation n'en est pas terminée; — Qu'il ne peut dépendre du liquidateur de le déplacer à son gré.
« Sur les troisième et quatrième points (sans intérêt)..
« Pab ces motifs : — Confirme. »
6903. ÉTRANGER. — STA^TUT PERSONNEL. — BILLETS SOUSCRITS EN. FRANCE EN MINORITÉ, — NULLITÉ.
(18 FÉVRIER ET 22 juiLLLET 1870'. — Présidenco de M. GILARDIN.)
Le statut personnel suivant l'étranger dans tous les pays où il réside, est nul, à reyard du bénêficiaife, le billet à ordre souscrit^ en France, au profi.t d'un FrançaiSy par un étranger qui n'a pas atteint sa majorité sutvant la loi de son pays, bien qu'il serait majeur suivant la loi française. (C. Nap. 3.)
1'^ espèce. De Salm-Kyrbdrg c. Spbder.
Du 17 décembre 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui arvait décidé le contraire en ces termes, en se fondant sur ce que le souscripteur appartenait réellement à. un pays régi par la loi française :
« LE TRIBUNAL, — sur la nullité du titre :
a Attendu qu'à l'appui de cette prétention le prince de Salm soutient que, sujet prussien, il était encore mineure l'époque de la souscription du billet dont le payement est réclame ;
« Mais attendu qu'il est constant que le prince de Salm est né le 3 août 1845; — Que, s'il est vrai qu'aux termes de la loi prussienne la majorité des nationaux ne soit acquise qu'à 24 ans dans la plupart des provinces du royaume, il est établi que, par exception, dans les provinces rhénanes, elle se trouve fixée à l'âge de 21 ans ;
a Et attendu que le prince de Salm est dans les conditions voulues pour que l'application de cette dernière législation ait lieu à son égard; — Que le titre, dont 11 s'agit» a été par lui souscrit le !«' juin 1869, soit postérieurement à sa majorité accomplie ; ~ Que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la nullité du titre invoquée.
« Au fond : — Condamnation de payer la somme de 5,000 francs. »
Du 18 FÉVRIER 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris,, !'• chambre. — M. GILARDIN, premier président.
« LA COUR: — Considérant que le prince Louis de S^lm est pour-
suivi en vertu d'an billet à ordre qvk*i\ aurait souscrit le !«' juin 186d ;
— Qu'il prétend que le billet dont il s'agit est nul ;
« 1» Parce qu'il aurait été souscrit par iui, alors qu'iV était en état de minorité;
« 2® Parce que la contre- valeur ne lui aurait pas été fournie ;
« Considérant que des documents du procès il résulte que l'appelant appartient à la maison princière de Salra-Kyrburg, médiatisée au commencement de ce siècle et dont les possessions sont restées comprises depuis cette époque dans la régence de Munster, province de Wesipbalip, royaume de Prusse; — Que les membres de celte famille n'ont jamais abdiqué leur nationalité; — Qu'il est certain que c'est en Westphalie qu'ils ont conservé leur domicile d'origine ; — Qu'il suit de là que leur état civil, et notamment l'état et la capacité civile de l'appelant, sont régis par la loi prussienne ;
« Considérant qu'il n'est pas contesté que la législation, applicable à toutes les provinces de la monarchie prussienne, à l'exception seulement des territoires qui sont situés sur la rive gauche du Rhin qui ont été temporairement réunis à la France et dont la Westphalie ne fait pas partie, fixe à 24 ans l'époque de la majorité; — Que tel est le statut personnel auquel le prince Louis de Salm est resté soumis malgré la résidence plus ou moins prolongée qu'il a pu établir à l'étranger;
«( Considérant qu'étant né à Bruxelles, le 3 août i845, il n'avait pas accompli sa 24* année ni, par consétiuent, atteint sa majorité le !•=«• juin 4860, date de la souscription du billet dont le payement lui est demandé;
— Que, dès lors, il était à ladite date inbabiie et que le billet qu'il a souscrit est nul en ce qui le concerne;
t Considérant, en outre^ qu'il appert, de la correspondance produite devant la Cour, que les circonstances, qui étaient de nature à entraîner cette nullité, ont été connues du bénéficiaire du billet dont il s'agit; — Qu'il est constant que, pour ce motif, la contre-valeur n'en a pas été remise à l'appelant qui par suite n'en a pas profité;
« Infirme; — Déclare Speder mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions. — L*en déiloute. »
2* espèce. Le prince ûe Salm c. Duïasouier.
Du 8 JUILLET 1870, arrêt de la Cour de Paris, 1" chambre. — M. GILARDIN, président.
« LA COUR : — Considérant qu'il résulte des documents produits que le prince de Selm-Kyrburg, par son domicile d'origine et les possessions de sa famille, appartient à la Régence de Munster, province de Westphalie, située sur la rive droite du Rhin et dépendant de la monarchie prussienne; — Qu'il n'a jamais abdiqué sa nationalité; — Que, dès lors, son statut personnel est régi par la loi prussienne, qui fixe à 24 ans l'époque de la majorité et non par le Code Napoléon qui n'est resté' en vigueur que dans les provinces situées sur la ri\e gauche du Rhin ; — Qu'il suit de là que le susnommé, né à Bruxelles le 5 aoât 1845^ était en état de minorité lorsqu'il a souscrit, aux dates du 3o mars et du i^f mai 1869, les billets et endos en vertu desquels il est poursuivi par la veuve Vaucher et que lesdits billets et endos sont viciés de nullité à son égard ;
a Considérant qu'il importerait peu que lesdits billets dont il s'agit eussent été émis en France et pour cause commereiale; — Qu'il est
constant que Daniel, qui a traité directement avec le prince de Salm- Kyrburg, connaiSi^ait la qualité d*étranger et la nationalité de celui ci; — Qu'il n'a pu être trompé sur 8a capacité civile et qu'il n'a pu transmettre à son cédant plus de droit qu'il n'en aurait eu lui-même ;
« Infirme ; — Déclare nuls, en ce qui concerne ie prince Salm-Kyrburg, tes billets et endos ci-dessus spécifiés. »
C904. MANDAT COMMERCIAL. — EXTENSION DANS L'INTÉRÊT DU MANDANT. — VALIDITÉ.
(19 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)
Bien qu'en principe le mandataire doive se renfermer dans les bornes de son mandat^ il peut cependant fe croire autorisé ^ en certaines circonstances, à h's dépasser, lorsqu'il agtt êiid^mment dans Vintérét du mandant, et qu'il ne fait, en dehors de son mandat, au sujet d'une opération commerciale f que ce que le mandant aurait fait lui-même; surtout si ce dernier^ immédiatement averti, n'a lait aucune objection.
Ghauveau c. Braux.
Dn 49 FEVRIER 4ST0, îîrrôt de la Cour de Paris, 5® chambre. — M. BERTHELLN, président.
« LA COUR : — Considérant qu'il est de principe que le mandataire ne peut dépasser les limites posées par le mandat lui-même et que s'il e!*t constant que Braux avait reçu de Chauveau commission d'acheter les farines dont il s'agit, il est également constant qu'il n'avait pas mandat de les revendre;
« Mais, considérant en fait que sachant qu'à raison d'une gène momentanée de son commettant ce dernier liquidait à Paris ses opérations sur les farines, Braux a cru devoir, dans l'intérêt dudit commelliint, liquider ro[)éralion, faite par son enlriMnise, en revendant les farines achetées; — Que le 8 juillet Chauveau a été immédiatement averti de cette revente faite en dehors du mandat qu'il avait conféré; — Que le silonce gardé sur cet avis par ledit Chauveau durant 12 jours vaut acceptation de la résiliation du marché en question et que cette acceptation ne lui permet plus aujourd'hui de- contester une opération contre laquelle il n'a protesté qu'apiès la survenance d'une hausse sur les fafines; — Confirme. »
€903. SAISIE-ARRÊT. — COMPÉTENCB DU TRIBUNAL CIVIL. — DE- MANDE EN PAYEMENT DE MARCHANDISES. — CONXEXITE. — DEMANDE EN RENVOI. — LNCOMPÉTEXCB DU TRIBUNAL CIVIL.
(22 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. PDISSAN.)
Lorsque le tribunal civil est saisi tout à la fois, au principal ^ d'une demande en payeme7it du priœ de marchandises (des vaisseaux armés)
56 JURISPRUDËNCË^GOMHERCULE. — K« €905.
et de la demande en vaUdiié d^une same-arrél formée sur Vaekêtein\ U ne peut retenir la connaissance de la demande frinaipale^ $i le défefkdeur demande, sur ce point, son renvoi devant le tribunal de commerce. (C, com. 634,632.)
GouERT, Cannât et Cie c. Mathias.
Jugement du tribunal civil de la Seine qui avait décidé le contraire en ces termee :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Mathias demande que Gouery, Cannât et Cie, soient condamnés à lui payer une somme de 550,000 fr., et que la saisie-arrêt pratiquée à sa requête sur ces derniers soient déclarée bonne et valable;
« Attendu que les défendeurs opposent Fincompétence du Tribunal ;
« Attendu que ces deux chefs de demande sont liés par des liens de connexité; r— Que le Tribunal a plénitude de juridiction ; — Qu*il ne s*agit dans l'espèce que d'un acte isolé de commerce, qui ne peut rendre Mathias justiciable du Tribunal de commerce ; — Se déclare compétent. »
Du 22 FÉVRIER 4870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. PUISSAN, président; MM. Aubépin, avocat général (concl. conf.); Nicolet et Oulif, avocats.
« LA COUR : — Sur le motif donné par les premiers juges pour affirmer leur compétence, à savoir qu'il ne s'agirait, de la part de Mathias, que d'un fait isolé de commerce qui ne pouvait le reudre justt* ciable du Tribunal de commerce :
« Considérant que la demande en payement de 550,000 fr. prend sa source dans une opération de compte à demi ayant pour objet l'achat et la revente de deux navires ; — Qu'une opération de cette nature constitue, aux termes de la loi, art. 632 du Code de commerce, un acte de commerce; — Que les premiers juges eux-mêmes lui reconnaissent ce caractère;
t Considérant que, la contestation portant sur cet acte lui-même, il importe peu qu'il soit isolé,, que la connaissance en est attribuée à la juridiction consulaire par l'art. 63 i, § 2, quelle que soit d'ailleurs la qualité des personnes contractantes ;
« Sur le motif tiré de ce qu'il y aurait connexité entre les deux chefs de demande :
« Considérant que la saisie- arrêt est placée au nombre des voies d'exécution ; — Que, si elle ne constitue pas précisément, par elle-même, une exécution, elle tend à le devenir à un moment donné ; — Qu'en principe elle suppose un jugement ou un titre exécutoire, ou tout au moins un titre privé ; — Que si, par exception, la loi autorise le juge môme, en l'absence de titre, à permettre cette mainmise, de la part du créancier, sur la chose de son débiteur, la mesure ne perd pas pour cela son caractère, que Teffet en demeure suspendu jusqu'à ce qu'il soit décidé si, oui ou non, il existe une créance ; — Que la saisie-arrêt est donc subordonnée à Taction principale, en ce sens qu'elle ne vaudra qu'autant que le saisissant aura été reconnu créancier, mais qu'elle ne s'y rattache par aucun autre lien essentiel ; — Que les deux instances portent sar deux questions absolument distinctes : existence de la créance.
d'une part; \aiiditë cle la saiBie, d'antre part ; — Que Fon ne (stouyb pas ici cette crainte de décisions contraires qui «a dicté Fart. 171 du Gode de procédure civile, autorisant les renvois d'une juridiction à une autre pour cause de litispendance;
« Considérant que l'on redouterait à tort les retards résultant de la séparation des deux instances, pour la procédure spéciale de la saisiearrêt qui demande une extrême urgence; — Que, quelle que soit la juridiction appelée à statuer sur la question principale, il faudra toujours attendre la solution sur cette partie du débat, avant que la saisie-arrél puisse être examinée au point de vue des formes et validée, et pour qu'elle puisse produire son effet;
a Sur le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait plénitude de juridiction ;
a Considérant que ce principe autorise le Tribunal à juger le procès entre deux commerçants si tous deux y consentent ou s'ils n'ont pas à temps décliné sa juridiction, mais que du moment où sa compétence est contestée il doit s'abstenir; — Que les Tribunaux de commerce sont institués pour connaître des contestations entre négociants et que chaque négociant a le droit d'être jugé par les juges que la loi leur donne ; — Que les règles de juridiction ne sauraient ainsi varier au gré des parties, et qu'il ne peut dépendre du demandeur de traduire son adversaire, soit devant la juridiction civile, soit devant le Tribunal de commerce, suivant qu'il recourra ou non à la mesure préalable de la saisie*arrét;
« Par ces motifs : — Met Tappellation et ce dont est appel au néant en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents sur la demande de Mathias en payement de 550,000 fr. ;
« Emendant sur ce point, — Dit que le Tribunal était incompétent pour statuer sur la demande de Mathias en payement de ladite somme, le renvoie à se pourvoir, de ce chef, devant le tribunal compétent ;
« Renvoie les parties devant le Tribunal civil pour statuer sur la saisie-arrôt; — Dit toutefois qu'^J sera sursis à statuer sur ladite saisie-arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué par les juges compétents sur la demande principale, etc. »
JURISPRUDENGB.
La règle posée par cet arrêt doit être suivie toutes les fois que les chefs de demande sont, comme dans la cause, distincts et indépendants l'un de l'autre, mais lorsqu'ils se rattachent à un même débat qui est, sous certains rapports, indivisible, c'est le chef qui présente l'intérêt le phis important qui doit déterminer quel est le Tribunal qui doit demeurer saisi.
6906. COMMERÇANT.- — TRANSLATION DE DOMICILE. — FORMALITÉS. "^ AGENCE DE FRAUDE.
(25 FÉVRIER Î870. — Présidence de M. SALLE.)
La déclaration faite par un commerçant, conformément aux prescrifH iion$ de la loi, quHl transporte son domicile dans une autre vUle^ doit prodmre toui son effet si elle n'a pas été déterminée par un esprit de fraude; corkséquemment, le tribunal de commerce du lieuy qu'il a ainsi
abandtmné légalement, n'est pas compétent peur iUituer sur unedetiMknde en déclaration defaiilite dirigée contre lui. (G. Nap. i03, 104.)
Celarié c. Gavtier, son syndic.
Du 25 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. SALLE, président.
« LA COUR : — Considérant, sur la compétence, qu'il est établi par les documents de la cause que, dès le mois de juillet 1868 et par déclaration régulière faite conformément à la loi, Ceiarié avait transféré son domicile civil dans le département de Seine-et-Oise; — Qu'il n'apparaft nullement qu'il ait conservé dans le déparlement de la Seine un domicile ou un établissemetit commercial ; d'où il suit que le tribunal de commerce de la Seine était incompétent pour le déclarer en état de faillite;
ft Infirme; — Dit que le tribunal de commerce de la Seine élait incompétent; — Renxoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; — Condamne le syndic, es nom^ aux dépens. »
€907. FAILLITE. — CRÉANCIER DÉSINTÉRESSÉ PAR SUITE DE POUR- SUITES CORRECTIONNELLES. — SOMME NON SUJETTE A RAPPORT.
(26 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. JURIEN.)
Le créancier^ qui n'eut trouvé payé^ non par svite d*un fait volontaire du failliy mais à Voccasion d'une saisie opérée f^ur poumuites correctiontieiie^i, provoquées par lui, doit être tenu de faire à la faiiUle le rapport des sommes qu'il a ai/tsi touthCes.
Lenfant et Bouclier c. Pinet, syndic Lieudon, Lara et Cie.
Du 4i FÉVRIER 1869, jugement du tribunal de commerce de La Seine.
« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche la demande formée contre Lenfaitt et Bouclier :
« Attendu qu'une somme de 2,750 fr., dont le syndic demande le rapport ù la masse, ne provient pas d'un payement l'ait volontairement, mais d'une somme, qui aurait été saisie sur l'un des faillis par le commissaire de police du quartier du Alail, en vertu d'une plainte en détournement de marchandises contre Lieudon, Lara et Cie; — Que la répartition de la somme saisie ne saurait être considérée par le tri?)unal comme un payement commercial, mais comme un simple dépôt devant profiler à tous les créanciers; — Qu'il convient, en conséquence, d'obli}ier Lenfant et Bouclier à rapporter à la masse la somme qui leur est réclamée;
« Par CBS motifs : — Dit que le versement fait le 30 mars dernier à Lenfant et Bouclier ne constitue pas un payement, mais un simple dépôt; — Condamne, en conséquence, Lenfant et Bouclier à rapporter à la masse et a payer à Pinet es noms la somme de 2,750 fr., avec les intérêts suivant la loi. »
Sf 6908. —CODR D*APPEL DE PARIS. S»
Du 26 FÉVRIER 4870, slir l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. JUHIEN, président.
<f LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
JUBISPRUDBNCB.
I-a question de savoir si le créancier qui d été payé en exécution d*ùn jugement correctionnel rendu sur sa plainte, doit le rapport, est vivement controversée.
V., pour la dispense du rapport^ n. 2071, Paris, 25 fév. 1857 (veuve Loubon c.synd. Gravel), t. VI, p. 162; — n. 2157, Paris, i\ déc. 1S57 (Noblerourt c. synd. Gravet), t. VI, p, 2.*>8; — n. 4049, Lyon, 10 juill. JS62 (Wilson c. synd. Sauxignet), t. XI, p. 498; — n. 485?^, Cass., 4C nov. 1864 (synd. Sâuvignet et synd. Mercier), t. XIIÏ, p. 543.
Biais V., contrat n. 1855, Com." Seine, 13 mai 1^56 (>ynd. Gravet et Cie c. Moly), t. V, p. 41(i ; — li. 2859, Paris, 27 janv. 1859 (Mayer c. synd. Gravet), t. VIII, p. 334.
6908. ASSURANCE MARITIME. — RUPTURE DE ROUTE. — DÉCHÉANCE . DU BENEFICE DE L'aSSURANCE. — INSTRUCTIONS DONNÉES AU CA- PITAINE.
(28 FÉVRIER 1870. — Présidence de M. PUISSAN.)
L'assuré ne peut, en cas de sinistre^ rêefamer h bénéfice de l' assurance , lorsque ie sinistre a eu (ieu swr un point qui se trouve en dehors de la route tracée par la po/tce, en sorte qu'il y a eu rupture de route, (G. com. 25i, 257, 349.)
Et il ne peut avoir aucun recours, soit contre l'assureur^ soit contre le capitainey pour fait de baraterie de patron, lorsque le capitaine^ en changeant de route j n'a fait que suivre les instructions qui lui avaient été données.
La Compagnie VEole c Grandin.
Du 28 FÉVRIER 1870, arrôt de la Cour de Paris, 2* chambre. — M. PUISSAN, président.
€ LA COUR : — Considérant que par police du 10 janvier 1868, Talvaude et Cie, aux droits des(]uelsest aujourd'hui Grandin. ont assuré à la compagnie i*£o/« 25,000 t'r. de marcitandises au maximum, chargées ou à charger, sur na\ire à désigner» ptmr le vovage d'un port quelconque de France à un ou plusieurs points des îles Maurice et de la Réunion, et ce, à des condiiiuns déterminées;
« Considérant que^ par un avenant du 30 mai suivant, les marchandises ont été déclarées devoir être transportées du Havre à Liverpoo) sur un ou plusieurs steamers indéterminés, pour y être transbordées à bord du navire Bride of tfie Sea, ou autre, à destination d'un ou plusieurs points du Gabon;
o Considérant enfin que, par un deuxième avenant du 3 septembre de k même année, il a été déclaré qu'il avait été chargé pour 13,900 fr. sottlement de tnarchandises à Liverpooi pour French-Town à bord du
60 JURISPRUDENCE COiffMERGtALE. — N« 6908.
navire Bride of the Sea, et qn'il a ëtë tenu compte par VEoh de la prime payée sur les i i ,500 fr. de différence en moins ;
« Considérant que, suivant la déclaralion, régulièrement faite par le capitaine, le navire Bride of the Sea s'est perdu sur la côte d'Afrique au moment où il venait, sous la direction du pilote du pays, d^entrer dans la rivière Bony pour remonter jusqu'à la ville de ce nom;
« Considérant que la Compagnie se refuse à payer la valeur des marcbandises parce que la perte du navire, dans les circonstances où elle s'est accomplie, n'entrait pas dans les prévisions du risque assuré; — Qu'il y avait eu changement de voyage ou changement de route et aggravation du risque ;
« Considérant que l'avenant du 3 septembre, à la différence de celui qui l'avait précédé, ne parlait plus que d'un trajet direct de Liverpool à French-Town, ce qui n'indiquait ni déviation à droite ou à gauche ni point d'arrêt ;
« Considérant, il est vrai, que cet avenant avait surtout pour but la restitution de la prime à raison des 11,100 fr. de marchandises non chargées, quoique primitivement assurées, et qu'il laissait subsister toutes les clauses de la police et du premier avenant auxquelles il n'était pas expressément dérogé, notamment la faculté de faire escale;
a Mais considérant que, d'une part, cette faculté est subordonnée, pour les navires à voiles comme le Bride of the Sea, à une surprime, de i/4 pour 100^ et qu'il n'a été fait aucune déclaration ni payé aucune surprime; — Que, d'autre part, le droit d'escale, ou droit de faire échelle, consiste à pouvoir toucher les ports situés sur la route normale et régulière du navire ;
« Considérant que Bony n'est pas sur la route de Liverpool à French* Town, et que cette station s'est écartée d'une manière sensible ;
<« Considérant qu'en admettant que le dernier avenant ait laissé subsister la faculté, contenue dans celui du 30 mai, d'aller à plusieurs points du Gabon, Bony ne remplirait pas encore cette condition; —Qu'en effet cette ville est située sur la côte du Calahar, et qu'elle ne peut être considérée ni comme un point du Gabon, ni môme comme étant située sur la route du Gabon ;
« Considérant enfin, et dans tous les cas, que le navire a péri lorsqu'il venait d'entrer dans la rivière de Bony qu'il devait remonter jusqu'à la ville; — Que la navigation des rivières présente des dangers tout particuliers qui n enlrentpas nécessairement dans l'évaluation des risques calculés en prévision d'un voyage sur mer; — Que cette aggravation de risques est de nature à décharger l'assureur de ses obligations et que la perte, aux termes de l'article 351 du Code de commerce, doit être supportée par l'assuré ;
« Considérant que l'intimé soutient en vain que le connaissement, représenté à l'assureur et visé par lui, a porte à sa connaissance les conditions de voyage et qu'il les a ainsi acceptées; — Qu'en effet, il n'est pas produit de connaissement portant le visa d'un agent de la Compagnie VÈole; — Que ce connaissement, d'ailleurs, énonce la faculté de prendre tout chargement pour un port ou plusieurs ports sur la route, et qu'il a été établi plus haut que Bony ne peut être considéré comme étant sur la route de French-Town; — Qu'enfin, si le connaissement fait foi, môme vis-à-vis de l'assureur, des choses qu'il est destiné à constater, il ne peut avoir pour effet de modifier les conditions du risque qui sont déterminées dans le contrat d'assurance;
« Considérant que l'intimé ne peut davantage se retrancher dans le caractère de baraterie de patron, qu'il voudrait attribuer au déroutement qui lui est reproché par l'assureur; — Que la baraterie suppose une
faute du capitaine, une infraction aux instructions qu'il a reçues; — Que, dans la circonstance du procès, au contraire, le capitaine a suivi strictement l'itinéraire qui lui avait été tracé; — Que la faute est à Talvaude et Cie qui ont chargé sur un navire qu'ils savaient aller à Bony, alors que leur contrat d'assOrance ne les garantissait pas de ce risque particulier;
« Par ces motifs : — Infirme ; —Déclare Grandin mal fondé dans sa demande; l'en déboute. »
6909. FAILLITE. — SOCIÉTÉ DE FAIT. — ASSOCIÉS INTÉRESSÉS SOLIDAIREMENT.
<2 MARS 4870. — Présidence de M. METZINGER.)
Lorsque, sur (a mise en faillite d'une société, il a été reconnu qu'elle n'avait pas été constituée régulièrement et qu'ainsi elle ne formait en réalité qu'une société de fait, ce qui nécessitait la rectification du jugement déclaratif de la faillite, le tribunal de commerce est tenu^ avant tout, de constater dans ce dernier jugement Vétat des faits, en établissant qu'une société de fait avait existé entre tels et tels individus, (C. corn. 20, 42.)
Mais il n'en résulte pas que le jugement déclaratif de faillite puisse s'appliquer à cette société, une société de fait, qui ne constitue pas un être moral, ne pouvant être déclarée en faillite»
Il suffit , dans ce cas, de donner acte au syndic qu'une société de fait a existé entre toutes les personnes reconnues en avoir fait partie pour exploiter le commerce qui a donné lieu au jugement déclaratif de la faillite.
Et les dépens doivent être mis à la charge, non du syndic, mais des associés.
Syndic Cherpit c. Lefrançois de Grainyille et consorts.
Le syndic de la faillite Cherpit a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seiue, le 30 janvier 1869, quo nous avons rapporté sous le n. 6338(1" espèce), t. XVIII, p. 157.
Du 3 mars 4870, arrêt de la Cour de Paris, 4» chambre. — M. METZINGER, président; MM. Laborîe, substitut; Bétolaud, Magnier et Chenal, avocats.
« LA COUR : — Donne de nouveau défaut contre Gabriel Cherpit, non comparant, ni personne pour lui; — Adjugeant le profit dudit défaut, ensemble de celui prononcé par l'arrêt du <5 mai dernier;
« Et statuant, à l'égard de toutes les parties, sur Tappel interjeté par le syndic Cherpit et Cie, du jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 30 janvier 1869 :
a Considérant que les conclusions du syndic, devant les premiers juges, tendaient, comme celles par lui prises devant la Cour, à faire déclarer les deux frères de Grainville et Monnet en état de faillite comme membres en nom collectif de la Société Cherpit et Cie, et à faire décider
es JURISPRUDENCE OOMMERCULE. — N* 0909.
en eonsëquence que les opérations de la faillite Cherpit et Cie, déjà déclarée par le jugement du 22 mai 1868, seraient à Tavenir suivies conjointement, à tilre de faillite de la Société en nom collectif composée de Cherpit, des deux frères de Grainville et de Monnet; — Que ces conclusions posaient à la fois deux questions, celte de Texislence de la Société alléguée et celle de la mise en faillite de celte Société; — Que la première n'a point été tranchée par le jugement attaqué; — Qu'il y a, pour rappelant, un intérêt légitime à ce qu'elle le soit, à cause des con« séquences à naître de la solution ;
« Consisiércint, en fait, qu'il a effectivement existé entre Cherpit, les deux frères de Grainville et Monnet, une société en nom collectif pour le commerce en gros de fournitures de bureaux et articles de Paris, à. partir du t«' novembre 1867; — Qu'à la vérité l'acte sous seings privés du 22 octobre, même année, par lequel elle avait été constituée, n'est pas produit, mais que rexitttence de celte Société est établie, à rencontra^ des quatre susnommés notamment : ^ i« Par une assignation donnée le 28 mars 1868, à la requête des deux frères de Grainville, à Cherpit et à Monnet, devant le tribunal de commerce de la Seine, énonçant la formation de la Société entre eux quatre, la date de Tacte conslilutif, l'objet de l'association, et concluant à faire déclarer nulle la Société faute de publicité légale, et à faire nommer un liquidateur de la Société de fait; — i« Par la coopération des quatre personnes en question au commerce dont il s'agit au siège social et la combinaison des lettres initiales de la marque de la maison; — 3« Par les inscriptions au livre des versemenls et comptes de chacun; — 4" Par les circulaires annonçant aux créanciers de la Société, en avril 1868, une dissolution prochaine ;
« Considérant que cette Société a fonctionné depuis le jour fixé par l*acte social, c*est-à-dire depuis le l*"" novembre 1867; — Que Cherpit, gérant, a disparu en avril 186^:;
« Considérant que l'existence de la Société ainsi constatée, il n'en résulte pas qu'on doive admettre la conséquence à laquelle prétend l'appelant, à savoir la mise en faillite de la Société elle-même ; — Que celle-ci. vu sa date, était placée ?ous l'empire de la loi du 27 juillet 1867 ;
— Que le titre IV de cette loi contient les dispo!<itlons générales applicables aux sociétés commerciales sans distinction, et les soumet toutes à la nécessité du dépôt, dans le mois, d'un double de l'acte sous seings-
Î)rivés, aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, et à a publication dans le même délai d'un extrait et des annexes dans l'un des journaux pour ce désignés; — Que l'article 56 ajoute : « Les for- « malités prescrites par l'article 55 et par le présent article seront ob- « servées a peine de nullité à l'égard des intéressés, mais le défaut « d'aucune d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés; »
— Que cette disposition est la reproduction de celle qui terminait l'article 42 du Code de commerce, abrogé du reste; — Que l'acte du 22 octobre 1867 n'a été ni déposé ni publié conformément à la loi; — Qu'aindi il n'y a ou entre les parties qu'une société de fait ; — Que, sans doute, la nullité ne peut être opposée par les associés aux créanciers de la Société ni à tous autres tiers; — Qu'en conséquence ceux-ci, nonobstant cette nullité, n*en seraient pas moins recevables à invoquer contre les associés l'exécution des engagements contractés, la solidarité pouvant, suivant les cas, en résulter, la nomination d'un liquidateur, en un mot, tous les effets découlant de l'association de fait elle-même et des obligaiions créées au profit des tiers de bonne foi par les agissements apparents des associés de fait ;
« Mais considérant que la matière de le faillite est du ressort de
N* 6910. —COUR D'APPEl^ DE PARIS. m
Tordre public ; — Q^e la faillite n^est aucunement un effet de la eoeiëtë de fait; ^ Quelle eft, au contraire, la sanction de i'im^xécuiion par les associés de leurs engapemenis; — Qu'à ce litre chacun d'eux serait bien exposé à être mis en fiiiliUe individuellement dans les conditionit ordinaires de tout coiDmerçanl cessant ses payements ; inais que la mise en fiiillite colloclive d'une simple associulion de fait répugnerait à la nature d*une telle société qui, procédant du fdit et non du droit, ne saurait participer à la fiction purement légale, en vertu de laquelle une société, pour constituer un être moral distinct de l'individualité des associés, une personne civile propriétaire de l'actif social et tenue du passif social, est essentiellement soumise à la condition ûq la publicité réglée par la loi ; — Que les premiers juges ont donc fait une saine application des principes en refusant de déclarer en faillite la Société même dont s agit;
« Met Tappellaiion et ce dont est appel au néant, en ce que le tribunal n'a pas constaté Texistence de la Société de fait en question et en ce que le syndic a été condamné aux dépens;
a Einenilant quant à ce, — Et statuant au principal : — Donne acte à rappelant de ce qu'il a existé, depuis le l»' novembre 1867, une société de fait entre Gabriel Gherpit, Pau lin- Félix-Gabriel Monnet, Gustave Lefrançois «le Gi-ainville et Henri Lefrançois de Grainville, pour faire le commerce en gros de fournitures de bureaux et articles de Paris, rue' Chariot, 31, à Paris; le jugement au r^idu ressortissant effet;
« Ordonne la restitution' de Tamende; — Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel. »
JURISPftUDEKCE.
V., sur les sociétés de fait, relativement à la faVllte résultant de Tétat de cessation dé payemerit, lorsqu'il n'est pas satisfait aux engagements pris au nom de la société, n. 633^, (>)m. Seine, 3«> janv. 1>69, et Orléans, 9 aoî^t 18^>5, t. XNflI^ p. 1.^7^ décisions qui jugent qu'une société de fait ne peut êtro déclaréifi en faillite, mais seulement ceux qui se sont P'oduits au public comme faisant partie de la société; — n. 44''<8, Cass., 2i août \HSi, t. XII, p 531, même solution ; — n. 1944, Com. Seine, 31 déc. l8o6, t. VI, p. 21.
Co'>trà. n. 2306. Paris 15 janv. <8ï^, t. VII, p. 107. LSi société de fait doit elle-même être déclarée en faillite.
V.. sur le parfa'je dus pertea dans les sociétés de /VnV, n. 6^2 i, Cass., 20 nov. 1869 (Richardon c. Bri'/ard), t. XIX, p. 469 ; /— n. ooOj, Angers, 2 août 1863 (Bourjuge), t. XV, p. 470.
6910. BILLET A 0:iDRE. — INVOCATION PAR LE SOUSCniPTEOB D'USE €AIJSE ILLICITE. — FIN DE NON-RECEVOIR. — MAISON DE TOLE* RÀiNCE.
(3 MARS 1870. — Présidence de M. S4LLÉ. — 31 mai 1870. — Présidence de M. BERTilELlN.)
Cehiiy qui a souscrit un biVet à ordre, ne peut être admi% pour en refuser le payement t à alléguer sa propre tarpiiudey en invoquant qu'U a eu pour cause la vente par lui faite d'une maison di toléraaçe; alors fiurtout que le payement est demandé par un tiars porteur y et qiÀe l*on n'établit pas qu'il aurait eu connaissance du vice du titre (1'* espèce). (C. Nap. 1 133.)
Encore bien qu'un tUlei à ordre, qui a une cause immùrale soii nvl {le prix d'une maison de Mérance), cette nuitiU ne peut être opposée av. tiers p&rteur de bonne foi qui a ignoré le vice du titre (2* espèce).
JÛaiSy si ce vice a été connu du premier endosseuTy le titre étant nul à son égard, il en résulte que le souscripteur a, tant contre lui que contre le bénéficiaire, V action en restitution de l'indii (2* espèce).
La veuve Vilmain a souscrit) à Tordre des époux Lecotnte, divers billets qui ont été mis en cireutation; mais, à chaque échéance, elle a opposé aux divers tiers porteurs, qui se sont présentés, l'exception résultant de ce que ces billets étaient nuls, comme ayant une cause immorale, la vente qui lui avait été faite par les époux Lecomte d'une maison de tolérance.
La question, qui se présentait à juger, ayant été portée, sur rappel, devant deux chambres différentes de la Cour de Paris, il importe de rapprocher leurs décisions^ chacune d'elles ayant considéré l'affaire, qui lui était soumise, sous un point de vue différent que signalent les sommaires qui précèdent.
!*• espèce. Veuve Vilmain c: BjBAtrvAixET.
Du 30 AVRIL 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL, - An fond :
« Âtlendu que, pour se refuser au payement de la somme réclamée, la femme Vilmain prétend que le billet, par elle souscrit à rordre des époux Lecomte, a eu pour cause la cession d'une maison de tolérance achetée par elle à ces derniers ; que dès lors ce billet, fondé sur une cause immorale, ne saurait la lier mécne à l'égard des tiers ;
(( Mais attendu que personne ne peut être admis^ en justice, à se faire un titre de sa propre immoralité ; — Que la cause immorale ou illicite d'une obligation peut être reprochée à celui qui en proGte et en demande l'exécutiony-mais non au tiers dB l)onne foi par celui qui s'est livré à l'acte immoral allégué par lui-même; — Que la femme Vilmain n'apporte pas la preuve que Beauvallet, qui se présente, en la forme, tiers Eorieur saisi par un endos régulier, soit de connivence avec les époux ecomte, vendeurs de la maison de tolérance, et à qui seuls la cause immorale du billet pourrait être reprochée; — Qu'à défaut de preuve contraire, Beauvallet doit être considéré comme tiers porteur sérieux, et que dès lors la femme Vilmain se doit à sa signature et doit être tenue au payement réclamé;
« Pah ces motifs : — Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3,000 fr., etc. »
Du 3 MARS 1870, sur J'appel, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. SALLE, président.
« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
N<' m\0. -^ COUR D'APPEL HE PAf»S. 65
S*" espèce. Veuve Vilhaoi c. X.
Du 22 MAI 4869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu*il est établi aux débats que Teffet, dont Provot et fils réclament le payement, causé a valeur de fonds de commerce, » a été souscrit en realité par la dame veuve Vilmain, pour prix d'une maison de tolérance, à elle cédée par les époux Lecomte;
a Attendu qu'un jugement de ce tribuqal, en date du 27 février 1869, a déclaré nul, a l'encontre d'un sieur Fourniaux, tiers porteur, un titre de môme origine, tant à Tégard de la dame veuve Yilmaln qu*à Tégard des époux Lecomte ;
« Attendu que la dame veuve Vilmain excipe de cette nullité pour se r^user an peyemttit qui lui est aujourd'hui réclamé ;
«r Mais attendu que Provot et fils sont régulièrement Saisis de l'effet dont s'agit; — Qu'il n'est point justifié que, lors de la négociation qui leur en a été faite, ils eussent connaissance du vice dont il était entaché ; — Qu'ils apparaissent porteurs sérieux et de bonne foi ;
a Et attendu que la dame veuve Vilmain se doit à sa signature,, qu'elle ne justifie pas de sa libération, et qu'elle n'oppose aucune compensation liquide et exigible, qu'il y a lieu en conséquence de l'obliger au payement réclamé ;
« Sur la demande en garantie;
« En ce qui touche les époux Lecomte :
« Considérant que ni la demande, ni les qualités ne sont contestées par les défendeurs; — Que les conclusions de ladite demande ont été vérifiées; qu'elles paraissent justes ;
« En ce qui touche Fourniaux :
. « Attendu que la transmission d'un effet de commerce à un tiers ne peut changer la cause et la nature de l'obligation consentie à l'origine par le souscripteur ; — Qu'il en résulte que, s'il eal obligé de payer un effet nul à un tiers porteur de bonne foi, il a le droit d'appeler en garantie le porteur primitif, lorsqu'il justifie que ce dernier avait connaissance du vice qui entachait l'effet;
« Et attendu que, dans l'espèce, il est établi que Fourniaux n'ignorait pas que l'effet dont s'agit était fondé sur une cause illiciie; -— Qu'en conséquence, il doit être condamné à garantir la dame veuve Villemain des condamnations qui vontrôtre prononcées contre elles;
« Vab, ces motifs : — Condamne la veuve Vilmain à payer à Provot et fils le montant du billet, et la condamne aux dépens ;
« Condamne solidairement, et par les voies de droit, les époux Lecomte et Fourniaux, à garantir et indemniser la dame Vilmain des condamnations contre elle ci-dessus prononcées au profit de Provot et fils;
<t Condamne, en outre, les époux Lecomte et Fourniaux aux dépens de la demande en garantie. )»
Du 31 MAI 1870, sur l'appel, arrôt de la Cour de Paris, S*» chambre. —M. BERTHELIN, président; M. Ducreux, avocat général.
« LA COUR, — A l'égard de l'appel de la veuve Vilmain : « Adoptant les motifs des premiers juges;
m JURISPRUDENCE COMMERCIALE.— W 6941.
« A Tt^gard de l'appel incident des t^poux Lecomte : « Considérant que Tarticle 4131 d\i Code Napolëon frappe d'une nullité radicale toute obligation dont la cause est illicite, et dispose formellement que l'obligation, infectée de ce vice, ne peut avoir aucun etfet; — Qu'il est constant que le billet dont s'agit a pour cause le prix de la cession d'une maison de tolérance, vendue par les époux Lecomte à la veuvo Yilmain; — Que la cause dudit billet est donc illicite, comme contraire aux bonnes mœurs; — Que la veuve Vilmain, condamnée vis-à-vis du tiers porteur dudit billet, à lui en payer le montant, actionne I(9S époux Lecomte en garantie de la condamnation prononcé» contre elle ; — Que rejeter la demande de ladite veuve Vilmain aurait pour résultat de laisser entre les mains des époux Lecomte le montant du billet que leur avait souscrit là veuve Vilmain pour prix de ladite cession , montant qu'ils ont touché lors de Tendossement par eux fait à Fourniaux, par conséquent de donner exécution et effet à une obligation dont la cause est illicite, et que le rejet de cette demande serait donc une violation manifeste du principe posé par ledit article H3I du Code Napoléon; — Qu'en présentant sa demande en garantie la veuve Vilmain agit, non pas en vertu de Tobligation qui est radicalement nulle, mais en vertu de raclion tendant à la répétition de Tindû, qui lui appartient évidemment, puisqu'elle a payé, au proQt des époux Lecomte, ce que nulle obligation Valable ne la contraignait à payer; — Que sa demande est donc recevable et justifiée ;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges: — Confirme. »
JURISPaUDENCE.
V., sur la nullité des billets à ordre qui ont pour cause réelte la cession d*ùne maison de tolérance, n. 5876, Gom. Seine, 14 mai 1867, et Civ. Seine, 5 fév. 1867, t. XVI. p. 509.
V. n. 3849, Orléans, 26 nov. 1861, t. XI, p. 169, arrêt qui décide que le tribunal de commerce est même incompétent pour connaître de la demande en payement du prix d*une maison de tolérance, qui a été vendue sous la dénomination de fonds de logeur»
6911. JOURNAL. — GÉRANT FICTIF. — FOURNITURES PAR UN INTÉ- BESSÉ. — CONNAISSANCE. — DEMANDE EN PAYEMENT NON REGBVABLE.
(7 MARS 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)
Celai quij faisant des fournitures à un journal, est en même temps l'un des intéressés dans la propriété, et qui, à ce titre, a connaissance du traité constatant que le gérant n'a qu'une position apparente, ne peut être admis à diriger contre lai personnellement une demande en payement des fournitures qu'il a faites pour le journal. (C. Nap. 1134, 1165, 1321.)
Gratiot père et fils c. Carré.
Du 7 MARS 1870, arrêt de la Cour de Paris, 5*» chambre. — M. ALEXANDRE, président.
« LA COUR : — Considérant que la loi du 18 juillet 1868 a eu pour but de substituer à des gérants de journaux sans consistance et sans responsabilité sérieuse des gérants offrant, au douWe point de vue de
N« 69iâ. — COUR D'APPEL 0E PARIS. 67
l'ordre public et des intérêts civils, les garanties nécessaires ; — Qu'à cet effet, elle a BOtamment imposé aux gérants TobUgation d'être propriétaires d'une part au moins dan® l'entreprise;
a Considérant que non-seulement Carré n'est pas propriétaire d'une part dans l'entreprise; mais qu'il n'a pas même comparu dans l'acte notarié constitutif de la société du journal le Courrier de l'Intérieur; — Qu'il ne figure en aucune façon sur la liste des actionnaires, et que, s'il fait partie du journal comme gérant responsable, c'était pour verser à la Caisse des consignations une somme de 7,500 fr. formant le complément ëes 30,000 fr. auxquels était fixé le cautionnement; — Qu'en outre, il pouvai-t, aux termes d'iine convention expresse, dans un délai déterminé, quitter la gérance et retirer de la caisse les 7,500 fr. qu'il y avait personnellement déposés ;
HL Considérant que, si Carré n'a pas accompli les formalités qui s'atta-. chent aux fonctions de gérant, Tirréguiarité de sa position ne saurait le I soustraire à la responsabilité politique, non plus qu'elle ne peut faire obstacle à l'action des tiers qui, ne connaissant pas cette irrégularité et voyant au bas du journal la signature de Carré comme gérant responsable, ont pu faire confiance;
« Considérant que Gratiot père et fils réclament à Carré, à raison de sa qualité de gérant responsable, le payement de 2,401 fr. 20 c. pour fournitures de papier au journal ;
« Considérant que Gratiot père et fils pourraient être considérés comme tiers, au respect de Carré, s'ils n'avaient connu la position de celui-ci dans le journal ;
« Considérant, en effet, que Gratiot père et fils ont pris une part active à la fondation du journal et à la constitution de la Société; — Qu'ils ont souscrit pour 5,000 fr. d'actions ; — Qu'à leur connaissance Carré n'était propriétaire d'aucune part dans l'entreprise ; — Que, pour eux, Paterni était le seul gérant responsable des opérations de ladite entreprise envers les tiers; — Que lui seul avait la signature sociale; — Que c'est uniquement avec lui qu'ils avaient traité de la fourniture du papier, et qu'ils n'ont dirigé des poursuites contre Carré qu'après la mise en faillite de Paterni ;
« Par ces motifs : — Infirme ; — Déclare Gratiot père et fils npn recevables et inal fondés en leurs demande, fins et conclusions; les en déboute, et les condamne aux dépens. »
69i2. RÉFÉRÉ. — RÉSERVE DU RETOUR EN RÉFÉRÉ. — ACTION AU PRINCIPAL. — RECOURS EN RÉFÉRÉ NON REGEVABLE.
(H MARS 4870. — Présidence de M. SALLE.)
Le juge du référé, qui a réservé auœ parties la facuUé de revenir devant lui sur Vexécuiion, ne peut plus user de ce droite lorsque , dans Vintervalhy l'action a été introduite au primipaL (C. proc. 806.)
Epoux RoBOAM c. syndic Dubois.
Du il MARS 1870, arrêt de la Cour de Paris, 3« chambre. — M. SALLE , président.
« LA COUR : — Considérant que l'ordonnance do référé, dont est
m JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N» 6913.
appel, a rapporté une précédente ordonnance, rendue sur requête par M. le présioent du tribunal civil de première instance de la Seine à la date du 6 octobre 1869, laquelle avait autorisé l'appelant à former une feaisie-arrôt:
« Considérant, en fait, que la saisi&-arrét, formée en vertu de cette autorisation, avait été dénoncée à la partie saisie avec assignation en validité, suivant exploit en date du 15 octobre 1869, enregistré, antéj*ieur à Tordonnance dont est appel ; — Qu'il y avait donc instance engagée au principal et que, dès lors, le juge de référé était dessaisi désormais de tout pouvoir pour rapporter son ordonnance d'autorisation en usant de la réserve énoncée dans ladite ordonnance ; — Qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance dont est appel doit être annulée pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir : — Infirme;
« Au principal : — Renvoie à se pourvoir, et cependant, dès à présent et par provision : — Dit qu'il n'y avait lieu à référé^ etc. »
i>915. PATRON. — ACTION DU COMMIS. — SUPPLÉMENT D'APPOINTE* MENTS. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
(14 MARS 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE,)
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande fermée, par un commis contre son patron y en payement d'une somme qui lui aurait été promise pour rémunération supplémentaire de ses travaux, (C. com. 631, 632.)
Sevin c. Calmels et autres.
Du 18 MARS 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
• LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande a pour objet le payement de sommes, que Sevin, employé, déclare lui avoir été promises par Calmels et Cie, banquiers, comme rémunération supplémentaire de ses travaux ; — Que le Tribunal est compétent ; ^ « Au fond — (Défaut). »
Du 14 MARS 4870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président.
a LA COUR, -- Sur la compétence :
< Adoptant les motifs des premiers juges;
tt Au fond : — Considérant que, par conventions verbales intervenues entre Sevin et Calmels et consorts, il a été stipulé qu'à titre de rémunération supplémentaire de ses services passés et futurs et du concours qu'il leur devait continuer dans l'affaire des rails-routes des Pays-Bas, il était alloué audit Sevin une somme de 10.000 fr., dès ce jour acquise, mais payable en actions de la Société, aussitôt l'affaire terminée ;
« Considérant que, des renseignements produits, il ressort que la Société des rails-routes est en liquidation, et ({u'au milieu des embarras contre lesquels elle luttait, Sevin, dès le mois d'août 186^, un an juste
«près les convoitions dont il pMame rexécutton^ a quitté la maison de tlalmelfr avant Taffaire menée à fin;
« Et considérant, d'ailleurs, qu'ayant accepté les chances fav«irable& ou défavorables d'un mode de rémunération tout 8(>écial, il ne pouvait être fondé à réclamer que les actions qui lui ont été promises en payement des i 0^000 fr., et que ces actions ne lui sont pas même dues, alors qu'il a jugé a propos de ne pas eontinuer son conconrs à Taffaire;
<( Par ces motifs : — Inârme ; — Déboute Sevin de sa demande, etc. »
V., conf,, n, 5578, Com. Seine, 19 oct. 1866, et n. 5830,. Parie, 24 nov. 4866, t. XVI, p. 38 et 432 ; — n. 5480, Cass., 20 mars 1865, t.XV,p. 43i; — n.5204,Tarbe8,9mars i866,t. XlV,p. 543 ; — n. 4777, Paris, 25 janv. 1864, t. XIH, p. 428.
Mais V., contra, n. 6453, Orléans, 9 mars 1869^ t. XVIII, p. 342.
y. ci-après n. 6942, Paris, 217 juin 1870,. la compétence est au choix de demandeur.
(l814. AGENT DE CHANGE. — ORDRE DE VENDRE GOMME INTERMÉ- DIAIRE. — ACTION DIRECTE DU PROPRIÉTAIRE DES TITRES CONTRE l'agent de change RECEVABLE. — EXCEPTION OPPOSABLE. —