CASSATION
iiipplétoire . Léseraient suppléloire, autorisé par l'art. 189 C. Com., doit être prêté dans les termes sacramentels prescrits par cet article, alors même qu'un jugement, passé en force de chose jugée, aurait déclaré qu'il serait déféré dans d'autres termes; — n, 6976, Lyon, 6 janv.
1870, Jacquet c. Dubois, p. 185.
— Prorogation d'échéance, V. 2, 3, 4.
1, Protêt t Dispense, La dispense de protêt peut résulter d'un accord tacite entre les parties, mais, dans aucun cas, elle ne peut être opposée aux tiers; — n. 7011, Cass., 9 nov.
— Protêt, V. lettre de change 3.
% Dispense de dénonciation ^conséquences, La dispense de dénoncer le protêt emporte la dispense de faire les dénonciations et autres poursuites ; — n. 6927, Paris, 4 mai 1870, Poyet c. Boya Mora, p. 104; — n. 7011, Cass., 9 nov. 1870, p. 239.
9. Mais elle ne peut être opposée aux endosseurs; — n. 7011, ibid, (Endosseur. V. 1.)
-^Renouvellement, V. faillite 63.
— Serment supplétoire. V. 6.
— Sursis à payement. V. 2.
— V. Cassation 7; — Étranger; — Mineur 1 ; — Faillite 5, 6; — Lettre de change ; — Maison de tolérance 1 ; — Prodigue 1.
BORDEAUX. V. Assur. marlt. 3.
BREVET d'INVENTJON.
1. Exploitation commerciale, compétence. Le trib. com. est compétent pour connaître de la demande en payement des travaux faits pour l'exploitation commerciale d'un brevet d'invention; — n. 6932, Paris, 12 mai 1870, Massonc. Royer, p. 113.
— V. étranger 4 ; — préparations pharmaceutiques 1.