COMPTE-COURANT
(14 MARS 1870. — Présidence de M. BRAULT.)
Le propriétaire (inactions nominatives, qui les remet à un agefit de change de province pour être vendues à la Bourse de Paris, a V action directe en remboursement du prix de vente contre Vagent de change qui a exécuté tordre. (C. Nap. 1994.)
Mais ce dernier peut lui opposer l'exception de libération^ en justifiant qu'il a porté le montant de la vente au compte-courant établi entre lui et Vagent de change qui lui a transmis l'ordre, alors surtout que ce dernier a lui-même porté cette somme au compte-courant de son client^ auquel il en a donné avis.
De Baupte c. Jumel.
Jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« .LE TRIBUNAL : — Attendu que de Baupte ayant remis, dans le courant de septembre 1868, à Lemercier, agent de change à Rouen, cinquante actions nominatives du Crédit industriel et commercial pour les faire vendre à la Bourse de Paris, en réclame aujourd'hui le prix à Jumelé par l'entremise duquel il aurait été réalisé^ prétendant que, n'étant pas payé par le sieur Lemercier, il aurait le droit de s'adresser à Jumel, qui ne serait, dans l'espèce, qu'un mandataire substitué ;
ff Mais attendu que, des documents fournis au tribunal et des explications données, il ressort qu'après avoir reçu de Lemercier l'avis de l'exécution de son ordre, de Baupte lui a remis des titres revêtus de son endos en blanc, lui conférant en conséquence tout pouvoir pour les transférer; que, de ce moment, il s'est retiré tout droit à toutercours
70 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N« mU.
contre tout détenteur futur; — Qu*i1 comprenait si bien qu'il n'avait que Lemercier pour débiteur, qu'il est resté trois mois sans s'adresser à iamel et qu'il ne Ta fait qu'alors que Lemercier, auquel seul il avait fait confiance, avait disparu ; — Que, conséquemment, la demande est mal fondée et doit être rejetée;
« Par CBS motifs : — Déclare de Baupte mal fondé dans sa demande; — L'en déboule, etc. »
Du 14 MARS 4870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre.— M. ALEXANDRE, président; MM. Ducreux, avocat général; Pilei-DesjardiDs et Séuart, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'il convient d'abord d'apprécier si Jumel, agent de change à Paris, chargé par Lemercier, agent de change à Rouen, d'une opération pour de Bauple, domicilié dans cette ville, doit se trouver, par suite de la faillite de Lemercier, exposé à l'action directe de Baupte ;
« Considérant que, sur ce point, l'affirmation ne saurait être douteuse ; —- Qu'il s'agissait en effet de cinquante actions nominatives du Crédit industriel et commercial, dont le siège est à Paris, et qu'il fellait ^ue le transfert de ces titres fût porté sur les registres de la Compagnie, ce qui a eu lieu au moyen de la feuille de transfert envoyée en blanc par Jumel et Lemercier et signée par de Baupte, dont Jumel a certifié la signature ; — Que, si cette transmission de titres n'a été effectuée que les 17 septembre et 10 octobre, tandis que la vente en bourse avait été consommée et réglée dès les 7 et 9 septembre, Jumel devait s'attendre à ce que, le cas échéant, ce règlement pût être critiqué par le propriétaire des titres; — Qu'il s'agit donc uniquement de déterminer au' jourd'hui jusqu'à quel point cette critique peut se trouver fondée ;
« Considérant que Lemercier n'était pas pour Jumel un simple correspondant sans caractère officiel, tel qu'un agent d'affaires ou un banquier; — Que c'était un officier public ayant mission de recevoir et de transmettre des offres de bourse; — Que ces ordres, d'après les documents fournis, comportaient habituellement, et pour divers clients, tout à la fois des achats et des ventes, ce qui, dans une môme bourse, constituait Jumel créditeur et débiteur de Lemercier ; — Qu'il existait ainsi nécessairement, entre eux, un compte qui devait tenir lieu de transport d'espèces, et qui permettait de tout régler à l'instant même par des articles de débit et de crédit ;
« Considérant que Jumel s'est conformé à cet usage et à celte nécessité lorsque, le jour même de la vente en bourse, c'est-à-dire les 7 et 9 septembre 1868, il a crédité Lemercier de 13,678 fr. 15 c. qui formaient le produit de cette vente ;
« Considérant que, de son côté, de Baupte n'avait point eu de rapports personnels avec Jumel, qu'il a ignoré, jusqu'à la faillite de Lemercier, qu'il était le correspondant de celui-ci à Paris; — Que, depuis plusieurs années, il était avec Lemercier en relations assidues d'agent de chaçge à client, que Lemercier le créditait du produit des ventes opérées pour son compte, comme il le débitait des avances pour achats effectués en son nom; que dans le courant de cette même année 1868, et outre l'opération actuelle, déjà deux ventes et deux achats avaient eu lieu pour de Baupte dans les mêmes conditions, par l'intermédiaire de Lemercier et le ministère de Jumel ou autre agent de change à Paris, et qu'elles avaient été comme celle-ci portées au compte de de Baupte;
« Considérant que, pour ropération actudie, de Baupte a été crédité par Lemercier le jour même où celui-ci était crédité par Jumel ; — Que de ^aupte n*a pu ignorer cette circonstance; — Qu'il a laissé pass^ trois mois sans réclamer ses fonds de Lemercier; — Qu'il ne s*est adressé à Jumel qu'après la disparition de celui qu'il avait accepté pour débiteur, et qu'à ce premier point de vue sa demande ne saurait être accueillie;
« Considérant^ quant à rapplicalion ée Tariicle i238 du Code Napoléon, qu'à la vérité, à l'époque des faits dont il s'agit, Jumel se trouvait^ E[>ur diverses causes, créancier de sommes importantes vis-à-vis de emercier et qu'en retenant ainsi, pour compte, le produit des titres de Baupte, il s'attribuait en payement des fonds dont son débiteur n'était pas propriétaire ; mais que, d'après le deuxième paragraphe dudit article, le payement, fait dans de pareilles circonstances, ne peut plus être répété, lorsque le créancier qui l'a reçu était de bonne foi ;
<r Considérant qu'à Tépoque où Jumel s'est appliqué la somme dont il s'agit^ c'est-à-4ire en septembre 1868, il regardait encore Lemercier comme pleinement solvable ; — Qu*il a continué avec lui le cours de ses opérations, non-seulement de ventes, mais encore d'achats, ce qui l'expo» sait à des découverts ; — Qu'il devait donc croire que Lemercier, réglé par lui à la date de chaque opération, réglait à soa tour ses clients aux: mêmes dates, ce qui rendait disponibles les sommes laissées par Lemercier aux mains de Jumel et autorisait celui-ci à les retenir pour diminuer d'autant sa créance sur Lemercier;
a Considérant enfm, quant à la circulaire imprimée de Lemereier pour des procurations à remplir du nom de Jumel et des décharges à lui donner après l'exécution, que ces circulaires sont étrangères à de Baupte puisque, d'après ce qui a été dit, il ignorait même que Jumel fût le cor* respondant de Lemercier ^ Paris : — Conûrme. »
V. n. 0506, Com. Rouen, i2 et 26 juill. (869, t. XVIII, p. 438; -n. 4498, Paris, 15 avril 18(j3, t. Xll, p. 542; — n. 35H, Lyon, 7 déc. 1859, t. X, p. 209.
6915. 1" ASSURANTES MARITIMES. — CLAUSE franc (favaries. —
AVIS DONNÉ AUX ASSUREURS. — SILENCE DE LEUR PART. — ADHÉ- SION TACITE. — 2° NOUVEAU SINISTRE. — VALEUR AGRÉÉE.
(15 MARS 1870. — Présidence de M. BERTHELIN.)
La police d'assurance, faite franche d'avaries, ne peut être annulée pour cause de réticence, soit parce qu'il y aurait eu relâche, si elle a été forcée précisément par des avaries^ — Soit parce qu'il y aurait eu contrat à ta grosse, si l'emprunt a été fait précisément pour couvrir ces avaries, alors surtout que les assureurs ont été immédiatement averti^ par leurs agents de Vexistence de ces avaries, — Soit parce que les objets assurés avaient été déjà l'objet d'une assurance, si la connaissance de ce fait avait été donné aux assureurs, (C com. 332, 397, 409.)
Mais dans ce cas, et lorsqu'un nouveau sinistre est survenu , il y a lieu, si l'assuroyice a été faite sur valeur agréée, de déduire de la somme totale assurée la part qui lui est afférente dans l'emprunt à la grosse.
n JURISPRUDENCE COMMERCIALE. -^ N» 6915.
C^* d'assueangbs h'Etoile de la mer e. Necmletti el Vimab.
Du 9 AVRIL 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
< LE TRIBUNAL : -- Attendu que Negretti et Yimar rëclament de la compagnie maritime l'MoiU de la mer payement de 3,100 fr., valeur
Sue la Compagnie a assurée sur le navire Morie-Emestine, aux termes 'une police en date du 12 novembre 1867, enregistrée; — Que la Compagnie défenderesse repousse cette demande, en prétradant : — i^ que d'autres assurances auraient été faites à l'insu de la Compagnie par Negretti et Yimar, sur le navire assuré ; — ^ qu'un emprunt à la grosse aurait été contracté sur le navire susénoncé postérieurement à l'assurance dont il s'agit;
« Attendu qu'il est établi aux débats que le navire Marie-Emesiiney parti le2i juillet i868 de Trieste à destination de Bordeaux, a relâché le 2S septembre à Lisbonne, ayant des avaries graves à la coque et dans les agrès ; — Que, le 12 novembre suivant, Negretti et Yimar ont assuré à VEtoUe de la mer la somme de 3,100 fr. pour les trois vingtdeuxièmes de la valeur agréée dudit navire, et ce, franc d^avanes et pour sa perte totale, et dans l'état où il se trouvait alors; — Que, le 48 du même mois, par suite des réparations qui avaient été faites à la Marie-Emestinet son capitaine se trouvait obligé de contracter un emprunt à la grosse, à la garantie duquel il affectait son navire, avec ses dépendances et ses biens; — Que, le 7 septembre suivant, et après la constatation de son bon état de navigabilité, la Marie-Emestine quittait Lisbonne, et qu'enfin, la fortune de mer lui ayant causé de nouvelles avaries, elle relâchait au Ferrol, et y était condamnée comme innavigable;
« Attendu que si, pour appuyer son moyen de défense, fondé sur la réticence, la Compagnie assureur prétend que les avaries importantes de la Marie-Ernestiney signalées à Lisbonne, lui auraient été dissimulées par Negretti et Yimar,. il n'est nullement justifié que ceux-ci connussent ces avaries; — Que la Compagnie défenderesse, au contraire, en avait été avisée par ses agents, ainsi que cela résulte de la correspondance de ceux-ci; — Que la Compagnie a contracté avec parfaite connaissance de cause ; — Qu'au surplus, les avaries dont il s'agit ont été réparées, et le navire remis, avant ae prendre la mer, en parfait état de navigabilité ;
« Attendu également que les documents soumis au tribunal et les explications des parties démontrent que la Compagnie assureur savait parfaitement qu'une assurance de 11,800 fr. avait été faite antérieurement par les sieurs Negretti et Yimar sur la Marie- Ernest ine ; — Qu'en dehors de cette somme, et d'après la valeur arrêtée de gré à gré de ce navire, il restait encore sur ledit navire une valeur non assurée supérieure à la somme, objet de l'instance ;
« Attendu, enfm, que, si la Compagnie prétend que l'emprunt à la grosse, qui a été fait sur la Marie-Ernestine, postérieurement à l'assurance, aurait détruit l'aliment de la police, en faisant courir le risque de mer par le préteur à la grosse, qui se substituait ainsi à l'assuré, lequel n'avait plus dès lors intérêt à l'assurance, l'emprunt dont s'agit ne saurait modifier une assurance contractée de bonne foi, sur. valeur agréée d'un navire, antérieurement à cet emprunt, alors que celui-ci a eu précisément pour objet de réparer le navire et de diminuer ainsi les risques
que pouvait courir ]a Compaenie; — Que, dans ce cas, l'emprunt à la grofise demeure indifférent a 1 évaluation donnée au navire dans le contrat, puisque la valeur assurée n'en reçoit aucune modification, et que l'emprunt devra être remboursé à la bonne arrivée du navire ; — Qu'il lie saurait avoir pour effet de diminuer les garanties que l'assuré a entendu se donner par l'assurance; — Qu'au surplus, dans l'espèce, ledit emprunt, qui portait à la fois sur le navire, sur ses biens et son chargement, était suffisamment couvert par lesdits biens et ledit chargement; — Qu'il restait en dehors de ceux-ci la valeur agréée du navire, laqueHe pouvait toujours, à bon droit, demeurer assurée par la Compagnie défenderesse ; •*— Qu'il s'ensuit que les divers moyens de défense invoqués par ladite Compagnie lui ^sant également défaut, il y a lieu de l'obliger au payement réclamé, qui représente exactement la somme qu'elle a assurée ;
« Par cks MomFs : ^ Déclare bon et valable le délaissement fait par les demandeurs; — En conséquence, condamne la Compagnie défenderesse, par voies de droit, à payer aux demandeurs 3,100 fr., avec les intérêts suivant la loi ; — Condamne, en outre, la Compagnie défenderesse aux dépens. »
Dr 45 MÂBs 4870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris» 5" chambre. *- M. BEETHEUN, président; MM. Ducreux, avocat général; Dufour et Martin, ayocats.
« LA COUR : — Sur le moyen tiré de la prétendue nullité de l'assurance, pour cause de réticence, relativement a la relâche forcée, à l'existence des avaries, au prêt à la grosse destiné à les réparer, et à la préexistence d'une autre assurance :
défauts
« i8 novembre Î868, le prêteur avait pris àson compte tous les risques, « de Lisbonne à Bordeaux, lieu de remboursement, et qu'ainsi, le navire « n'étant plus aux risques de l'armateur, mais à ceux du préteur, ne « pouvait être couvert, au profit de l'armateur, pour le même voyage, « d'une assurance valable ; »
« Considérant que la question complexe soulevée par ce moyen trouve sa solution dans la saine intelligence et l'application des principes de la matière;
< En droit :
« Considérant que la clause dite « de valeur agréée, y> insérée dans toute police d'assurance sur corps, lie les parties qui l'ont consentie de bonne foi, comme précisant la base de l'indemnité due, le cas échéant, par l'assureur à l'assuré ; — Qu'en assignant au navire une valeur spécifiée par le chiffre adopté, de commun accord, dans la police, les parties contractantes entendent représenter par ce chiffre le montant des dépenses qu'a faites l'assuré, de ses propres deniers, soit pour la construction et l'armement, soit pour l'acquisition dudit navire ; — Que la valeur, ainsi fixée dans la police, demeure invariable, entre l'assureur et l'assuré^ pendant la durée de l'assurance contractée;
« Considérant, lorsqu'à un contrat d'assurance sur corps vient se juxtaposer un prêt à la grosse, qu'il importe, pour apprécier l'influence que ce prêt peut ou non exercer sur l'étendue de la valeur à couvrir par l'assurance, de distinguer soigneusement entre le cas où la somme prêtée à la grosse concourt, entre les mains de l'armateur, soit au paye-
74 JUUiSPUUDENŒ COMMERCIALE. — 1N° 6915.
ment des frais de construction et d'armement du navire, soit aa solde du prix de son acquisition, et le cas où cette somme est exclusivement employée par le capitaine à réparer des avaries qu'a subies le navire en cours de voyage;
« Considérant que, dans le premier cas, Tinfluence directe, que le prêt à la grosse exerce sur l'assurance, se traduit par la limitation nécesrsaire que, d'avance, il impose à l'objet et à la portée de l'assurance à intervenir, — Qu'en effet, s'il est vrai, d'une part, qu'au point de vue de la valeur du navire, la somme prêtée à la grosse, par la destination même qui lui est alors affectée, entre, à titre d'élément constitutif, dans la création de l'ensemble de celte vajeur, il est également vrai, d'une autre part, que ladite somme se dégage nettement de ce même ensemble, au point de vue spécial des conséquences inhérentes à Tévénement du risque à courir, puisqu'une perte ultérieure du navire, en entraînant celle de la somme prêtée, laisserait cette dernière perte à la charge, non de l'empiunteur, affraniShi de l'obligation de restituer, mais du prêteur; — Qu'il suit de là que l'armateur, ne pouvant faire assurer que ce qu'il court risque de perdre, doit restrictivement ne faire couvrir par l'assurance que la seule partie de la valeur de son navire dont il soit menacé de se voir dépouillé par les événements de mer; en d'autres termes, que la seule partie, laissée à découvert par la déduction, préalablement opérée, du montant de la somme prêtée à la grosse;
« Considérant que, dans le second cas, le prêt à la grosse, intervenant pour subvenir aux dépenses que nécessite la réparation d'avaries subies en cours de voyage par le navire, demeure sans influence sur le sort de la valeur déjà assignée à celui-ci dans un contrat d'assurance antérieur au début dudit voyage; — Qu'alors, en effet, la somme prêtée, empreinte d'un caractère purement conservatoire par la destination qui lui est assignée, reste totalement étrangère à la constitution primordiale de la valeur du navire, et ne sert qu'à maintenir cette valeur à son niveau originaire en subvenant à la réparation des avaries subies depuis la conclusion de l'assurance; —Qu'en un tel état de choses, *la valeur du navire, fixée de gré à gré dans la police, ne cesse pas, à dater du début du voyage, d'offrir dans son intégrité un aliment valable à l'assurance, puisque c'est cette valeur tout entière qu'en réalité l'assuré est exposé à perdre ;
« Mais, considérant qu'il en est autrement, dans un ordre de faits totalement distincts de ceux qui viennent d'être signalés en dernier lieu, du cas particulier où le voyage, commencé est interrompu par une relâche forcément opérée dans uu port intermédiaire, à raison d'avaries survenues au corps du navire; — Où une assurance est conclue, seulement après l'entrée en relâche, pour l'unique trajet à effectuer du port de relâche à celui de destination ; et où un prêt à la grosse est contracté dans le premier de ces ports pour subvenir à la réparation des avaries subies par le corps du navire; — Que, dans ce cas spécial, la somme, prêtée à la grosse, sert à relever la valeur primordiale du navire de la dépression plus ou moins considérable qu'elle a éprouvée, pour la rétablir au niveau qu'elle avait d'abord atteint; — Que la somme prêtée entre ainsi dans la reconstitution de celte valeur, avec la même efficacité que lut entrée dans la constitution primordiale de la valeur du navire celle qui eût été prêtée à l'armateur pour pourvoir soit aux frais de construction et d'armement, soit au payement du prix d'acquisition; — Que l'emploi, que reçoit de la sorte la somme dont il s'agit, diminue d'autant, par voie de conséquence, et a raison môme de la charge de remboursement qui grève le navire en vertu d'une affectation spéciale, l'étendue de l'aliment que l'armateur, ou le capitaine qui le représente,
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peut désonpoais faire couvrir par une assurance ; aliment dont la consis- UDce doit être appréciée uniquement eu égard au moment où le navire quittera le port de relâche :
« En fait ;
• Considérant que le navire Marie-Ernestine^ que Negreiti et Yimar avaient fait assurer, pour partie seulement de sa valeur, par d'autres assureurs que la Compagnie l'Etoile de la mer, partit de Trieste le 21 juillet 1868 à destination de Bordeaux, et relâcha, le 28 septembre suivant, à Lisbonne, atteint d'avaries; — Que, le 12 novembre 1808, la Compagnie V Etoile de la mer assura, avec adoption de la clause a franc d'avaries, » sur la Marie-EmesUne, une somme de 3,100 fr., afférente à la quotité des trois vingt-deuxièmes de la valeur agréée de ce navire; — Que, le 18 novembre, le capitaine de la Marie-Emestine contracta un emprunt à la grosse pour acquitter le coiU de la réparation des avaries dont le navire avait été atteint; ■— Que, le 7 décembre 1868, la Marielimestine, après la réparation de ces avaries, quitta Lisbonne, entra en relkbe forcée au Ferrol, y fut condamnée comme innavigable, et que de sa condamnation pour cause d'innavigabilité est née Tinstance en validité de délaissement et en payement d'indemnité, sur lacjuelle la Cour est appelée à statuer aujourd'hui, sans que d'ailleurs il soit, quant à présent, exactement établi devant elle un chiffre quelconque qui représente la somme employée, par suite de la conclusion du prêt à la grosse, à la réparation des avaries souffertes par le navire assuré;
« Considérant qu'en cet état des faits, le jugement dont est appel a, à tort, validé l'assurance consentie par la Compagnie appelante pour la totalité de la valeur qu'avaient originairement, lors du départ de Trieste, en juillet 1868, les trois vingt-deuxièmes du navire la Man-ie-Emestiney et a, également à tort, condamné ladite Compagnie à payer aux assurés une somme de il, 100 fr., représentative de cette valeur, sans en avoir préalablement réduit la partie de la somme prêtée à la grosse qui avait servi à la reconstituer ;
« Par ces motifs : — Infirme, quanta ce, le jujîement dont est appel, et le réformant : — Réduit la condamnation en 3,100 fr., prononcée par les premiers juges en faveur des intimés, à telle somme que la Con\pagnie appelante justifiera, vis-à-vis de ceux-ci, constituer la différence entre la valeur primitive des trois vingt-deuxièmes dont il s'agit et la partie delà somme prêtée à la grosse afférente à ces trois vingt-deuxièmes, gui a servi à la reconstition de leur dite valeur; — Délaisse les parties à se régler entre elles sur cette base; — Ordoqne la restitution de l'amende consitrnée par la Compagnie l Etoile de la mer sur son appel ; — Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés par moitié par chacune des parties, sauf le coût et signification du présent arrêt qui restera à la charge de l'appelant, lequel reste débiteur desdits dépens, dii^traction faite dans les termes de droit. »