CHÈQUE
1. Compte y Solde libre. Négociation d'eJffetSf Crainte de retour non opposable. Le banquier, débiteur d'un chèque, ne peut refuser de le payer à la présentation, lorsque le compte du déposant offre, à ce jour, solde suffisant, sous le prétexte qu'ayant fait pour le déposant des négociations d'effets à escompte, il peut survenir des retours; — n. 7118,
Paris, 28 août 1871, Caisse générale c. GoDgnacq, p. 424.
2. Fausse signature. Est valable le payement fait sur la présentation d'un chèque, bien qu'il soit revêtu d'une fausse signature, qui a été habilement imitée; — n. 694S, Paris, le' juin. 1870, Geoffroy c. Comptoir, p. 132.
3. Perte ou vol, Exonération de garan^ tie. Nullité. Est nulle, en principe, la clause insérée dans le contrat qui exonère le banquier de toute garantie en cas de perte ou de vol du litre; — n. 6943, Paris, !•' juill.
1 870, Geoffroy c. Comptoir, p. 1 32.
(P«rte. y. actions industrielles 2.)
4 . Traite à jour fixe^ Visa, On ne peut considérer comme chèque, qui est un titre payable à vue, une traite tirée à jour fixe, — et l'acceptation, qui en est faite par l'employé chargé de viser les chèques, ne^^saurait obliger la Compagnie ; -^ n. 6924 , Paris, tl avril 1870, Delorec. Société générale, p. 100.