G916. PROPRIÉTÉ COMMERCIALE. — ENSEIGNE. — CONCUURENCE
(io MARS 1870, 21 JUILLET 1869 et 20 mars 1870. — Présidence de M. SALLE.)
Ceïuf , qui a le premier pm pour enseiç/ne un nom historique (à Jean- Bart) ne peut s opposer à ce que des concurrents adoptent la même enseigne
en y ajoutant, en mêmes earactèreSj une qualilkatian qui le distingue (au Nouyeau ou au Grand Jean-Bart), alors stfrtout que Véloignement des diverses exploitations ne peut lui porter en réalité aucun préjudice (!'• espèce). (C. Nap. 1382.)
Également il ne peut s'opposer à ce que, un négociant exerçant le même commerce^ mais qu'il exploite dans une autre ville^ adopte son enseigne (2« et 3« espèces).
Et même celui, qui a pris le premier cette enseigne dans cette autre ville, a le droit de s*opposer à ce qu'elle soit reprise par celui-là même qui Va employée avant lui, mais dans une autre ville (3* espèce).
i^ espèce, Créfeatj c. Lévy frères et autres.
Du 4 MABS 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche Maura et Ralel :
f( Attendu qu'ils déclarent être prêts à supprimer les mots : Jean- Bart; — Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
« Attendu, que si Crépeau justifie avoir adopté depuis longtemps, pour son établissement de vêtements pour hommes, renseigne : A Jean-Bart, et s'il est établi que les défendeurs, exerçant la même industrie, aient pris le même nom, il résulte des documents produits qu'ils y ont ajouté un qualificatif qui. à raison de la distance et des différences de quartiers, suffit pour empêcher toute confusion entre leurs établissements et celui du demandeur ; — Que Crépeau peut d'autant moins soutenir le contraire que, bien que rétablissement de Ritzenthaler aîné, notamment, existe depuis dix ans sous le nom de Nouveau Jean- Bart, il n'a jamais, avant ce jour, élevé la prétention de le lui faire supprimer;
« En ce qui touche Avignon :
« Attendu que le défendeur habite la commune de Boulogne ; — Que, s'il est vrai qu'il ait pris pour enseigne : A Jean-Bart, pans qualificatif, il est constant qu'une confusion n'est pas plus possible à l'égard de son établissement qu'à l'égard de ceux des autres défendeurs, d'où il suit que le demandeur doit être déclaré mal fondé en ses demandes, fins et conclusions;
9 Par ces motifs : — Donne acte à Maura et Ratel de leur offre et déclaration ;
« Et statuant d'office à l'égard des défendeurs défaillants : — Déclare le demandeur mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions ; — L'endéboute et le condamne aux dépens. »
Du 45 MABS 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. — M. SALLE, président; MM. Dutard, Baze, Lanne, Dupont de Bussac et Arrighi, avocats.
« LA COUR, — Au fond :
a Adoptant les motifs des premiers juges;
a Et considérant, en outre, qu'il n'est pas allégué pai* l'appelant que les qualificatifs ajoutés au nom de Jean-Bart dans les enseignes des intimés soient en caractères autres ou moins apparents que le nom de Jean- Bart lui-même : — Confirme. »
2* espèce, Birthaud c. Lancelot.
Da 7 DÉCEMBRE 1868, jugement da tribunal de commerce de Troyes.
« LE TRIBUNAL : ^ Attendu que Berne- Bel lecourt et Berthaud, prétendant que Lancelot a usurpé un titre leur appartenant, demandaient quMl lui soit interdit de le prendre, et qu'il soit, en outre, condamné à payer i50 fr. de dommages-intérêts; — Que, de son côté, Lancelot soutient que c'est sans droit que les demandeurs veulent lui interdire un titre qui appartient à tous;
« Attendu que la loi du 21 juin 1857 range au nombre des marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distincte, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ; mais qu'elle assujettit celui, qui veut revendiquer la propriété exclusive d'une marque ou d'une étiquette, à un dépôt au greffe du tribunal de commercede son domicile;
« Attendu que les demandeurs, à supposer qu'ils aient songé que leur droit de préférence dérivât de cette loi, n'ont rempli aucune des formalités exigées; — Que, s'ils ont exercé depuis plusieurs années leur industrie avec un signe qui accompagne leurs produits, ils ne peuvent à bon droit réclamer que contre le concurrent qui voudrait s'en emparer dans la ville où ils ont leur établissement ;
« Attendu, en effet, que la jurisprudence reconnaît que chacun est libre de désigner son établissement industriel ou commercial par telle enseigne qu'il lui plaît de choisir, à la condition que les éléments, dont il la compose, n'appartiennent pas déjà à d'autres dans la même localité;
« Attendu, en fait, que les 19 et 20 octobre, Lancelot annonçait au public, par la voie de la presse, que son établissement prenait, à partir de ce moment, le titre de Photographie Héîios; -^ Qu'il est constant qu'à cette époque aucun établissement rival, portant le même titre, n'existait sur la place de Troyes; — Que ce n'est que le 31 du môme mois, que la maison Berthaud de Paris informait le public qu'elle ouvrirait, le 1" décembre, une succursale à Troyes, rue de la Paix, n® 2 ; — Qu'à ce premier point de vue Lancelot, par les annonces antérieures à celle des demandeurs doit être considéré comme premier occupant et peut conserver le titre qu'il a pris à la date du 19 octobre;
« Attendu, du reste et surabondamment, que les demandeurs ne sau-' raient revendiquer sérieusement le titre d'Hé/tos, pour les raisons qu'ils veulent établir, en province, puisqu'ils n'ont point inquiété les photographiés qui, dans certaines villes ont, comme eux, pris le titre de Hélios;
« Par ces motifs : — Donne acte à Lancelot de l'offre qu'il a faite de payer la somme de 30 fr., (]u'il doit pour fournitures de son industrie^ et sous le mérite de la réalisation de cette offre, déclare fiérne-Mlecourt et Berthaud non recevabtes et mal fondés. »
Du 21 JUILLET 1869, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris. — MM. Galmels et Bertrand-Tâiilet, avocats.
« LA COUR , — Adoptant les motifs ctos premiers juges : -r Conûrme. »
3« espèce. Lakcelot c. Bbrthaud.
Du 13 NOVEMBRE 1869, jugement du tribunal dé commerce de Troyes.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu*il est de jurisprudence constante que chacun est libre de désigner' son élablissement industriel et commercial par telle enseigne qu'il lui plaira choisir, à la condition que les éléments, dont elle se compose, n'appartiennent pas à d'autres dans la même localité; — Qu'il suit de cette jurisprudence que la priorité de renseigne constitue, au profit du premier occupant, un droit exclusif, qui lui permet de demander la suppression de toutes les enseignes similaires, qui pourraient être établies, après coup, dans la mèoie localité ;
« Attendu qu'il est parfaitement établi et reconnu par Berthaud luimême que Lancelot a le droit de prendre le titre d'Hélm, pour distinguer son établissement dans la ville de Troyes; — Que son droit est exclusif; — Que c'est donc sans raison que Berthaud soutient qu'il peut également le prendre par le motif qu'il est dans une autre ville en possession de ce titre depuis un certain temps ;
« Sur la demande en dommages-intérêts :
« Attendu que, depuis l'arrêt de la Cour de Paris, Berthaud a persisté à prendre l'enseigne qu'il savait ne pas lui appartenir; -- Qu'il a, dès ce moment, fait à Lancelot une concurrence reprochable; — Qu'il a, par ce fait, causé un préjudice que le tribunal est à môme d'apprécier, et qu'il fixe à la somme de 500 fr.;
« Par ces motifs : — Dit que. dans les quarante-huit heures du jugement, Berthaud enlèvera de sa devanture le titre d'Hélios; — Lui fait défense expresse de prendre à l'avenir, soit sur ses prospectus et affiches répandues sur la place de Troyes, soit sur ses portraits et cartes émanant de son établissement en ladite ville, le titre d'Hélios qui appartient exclusivement à Lancelot sur la place de Troyes, et ce à peine de 25 fr. de dommages -intérêts par chaque contravention constatée;
« Condamne Berihaud à 500 fr, de dommages-intérêts; — Autorise Lancelot à faire publier une seule fois dans trois journaux le dispositif; — Et condamne l'appelant aux dépens. »
Du 26 MARS 1870, sur l'appel, arrôt de la Cour de Paris, 4® chambre.
« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. i>
Y., relativement au droit de propriété quant aux enseignes ^ les nombreuses décisions que nous avons rapportées :
Cass., n. 1012, 21 déc. 1853, t. III, p. 252.
Paris, n. 737, 29 août 1853, t. II, p. 369; —no» 917, 1076, H, 20 mai 1854, t. III, p. 133, 371 : — n. 1691, 3 juill. 1856, t. V, p. 188; — n. 2873, 5 fév. 1859, t. VIII, p. 352; — n»» 3009, 3047, 3237, 13 août, 3 nov. 1859, t. IX, p. 40, 90, 345 ; — et n. 4128, 7 juill., 6 août 1862, t. XII, p. 443.
Bordeaux, n. 90, 13 janv. 1852, t. I, p. 129.
Com. Seine, n. 4, 13 janv. 1852, t. I, p. 5; — n. 298, 15 juill. 4852, t. I, p. 383; — n. 349, 27 août 1852, t. I, p. 449; — n. 649, 7 juin
<833, t. Il, p. 286; — n«» 2083, 3028, 15 juill., 20 sept. J859, t. IX, p. 9, 39; — Et n. 6239, i\ sept, 1868, t. XVIII, p. 20.
6917. 1® VALEURS DE BOURSE. — ACHATS ET VENTES. — OPÉRAirONS COMMERCIALES. — COMPÉTENCE. — 2° FEMME CAUTION DE SON MARI COMM-EUÇANT. — - GOMPÉTENCE COMMERCIALE. — ' 3° JEUX DE BOURSE. — RENONCIATION A l'ëXCEPTION.
(17 MARS 4870. — Présidence de M. SALLE.)
Le tribunal de commerce eut compétent pour connaître de la demande relative à des achats et ventes de valeurs commerciales {valeurs de bourse i\ ). {G. corn. 63i , 632.)
// est également compétent pour statuer à Végard de la femme non commerçante^ qui s'est portée caution solidaire de son mari pour ces opérations (2),
Une partie ne peut valablement renoncer à opposer l'exception de jeu {3). (G. Nap. U2L)
Toutefois la transaction intervenue, entre les parties, sur les opérations gui ont été faites^ doit être déclarée valable, si leur importance ne parait pas avoir dépassé les ressources apparentes du donneur d'ordre»
Lepel-Cointel c. veuve Balensi.
Du 18 JUIN 1869, jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL, — Sur le renvoi :
« En ce qui touche Balensi :
« Attendu que les opérations, faites pour le compte de Balensi, comprenaient des achats et ventes de valeurs commerciales ; — Qu*en conséquence, Balensi a fait acte de commerce, et que le tribunal est compétent pour connaître du litige ;
a En ce qui touche la dame Balensi :
« Attendu qu'elle est assignée comme caution solidaire de son mari; qu'en conséquence elle est, à ce titre, justiciable du tribunal compétent à regard du débiteur principal : — Relient la cause;
« Au fond : — Attendu que, par conventions transactionnelles verbalement intervenues entre les parties, Balensi a expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de jeu ; — Que lesdites conventions transactionnelles ont reçu un commencement d'exécution pour le payement d'une première échance de 1 ,046 fr. 50 c; — Qu'une deuxième échéance étant arrivée, il y a lieu de condamner les époux Balensi à en payer le montant; — Que, d'ailleurs, les opérations faites Reparaissent pas avoir dépassé les ressources apparentes de Balensi ;
ce Sur la demande reconventionnelle en nullité de la transaction verbale susâioncée et en restitution des 1,046 fr. 50 c. versés pour la première instance :
« Attendu que, de ce qui précède, il résulte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
« Par ces motifs : — Sans avoir égard à Texception de jeu invoquée ;
— Déboute les époux Balensi de leur opposition au Jugamoit du 6 mars dernier (qui conoamne solidairement les défendeurs à payer à la demanresse i,046 fr. 50 c.) »
Da 17 XÀES i870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 3" chambre. — M. SALLE, président*
« LA COUR« -- Adoptant les motifs des premiers juges, à l'exception de celui où il est énoncé que rappeknt aurait renoncé à se prévaloir de Texception de jeu ;
« Et considérant que cette exception n*est pas motivée : — Confirme* »
lURISPBUDSMGS.
(t) Point de jurisprudence constant : la spéculation sur la vente et la revente de valeurs de bourse constitue une opération commerciale. V. n. 6610, Paris, 22 avril 1869 (Fribault c. Bacqua), t. XIX, p. 73, et l'annotation.
(2) Question vivement controversée : le non-commerçant qui cautionne une ob]ig:ation commerciale fait-il en cela acte de commerce?
y., pour Valfirmative, n. 6771, Paris^ 25 août 1869 (Mossehnann), t. XIX, p. 374.
Pour la négative, n. 6812, Paris, 6 déc. 1869 (dameBardet c. Lesne), t. XIX, p. 445, et les annotations. — En principe, c'est cette dernière décision qui doit être suivie.
(3) L'exception de jeu, étant d'ordre public, doit être relevée même d'office par le juge. V. conf., n. 6373, Paris, 10 juill. 1868, U XIX, p. 198; — n. 4574, Paris, 9 juill. 1863, t. XIII, p. 98.
V. notre annotation sur les nombreuses décisions rapportées sous le n. 6674^ t. XIX, p. 201, et Tétat de la jurisprudence, p. 215.
6918. SOCIÉTÉ ANONYME. — CONSEIL d'aDMINISTRATION. — CRÉATION d'un FONDS DE PRÉVÔT ANGE. — VALIDITÉ.
(24 MARS 1870. — Présidence de M. SALLE.)
Le conseil d^administration d^une société anonyme peut, lorsque cette mesure est rendue nécessaire, créer un fonds de prévoyance^ en dehors dn fonds de réserve édicté par les statuts sociaux.
SomuGUEs es noms c. Gokptoie d'agrigultube.
Da ai AOUT 1869, jugement du tribunal de commerce de la Sdne.
« LE TRIBUNAL : •* Attendu qu'il ressort des documents soumis au tribunal que le conseil d'administration du Comptoir de l'agriculture a présenté aux actionnaires de cette Société, réunis en assemblée générale annuelle, le 17 avril 1869, les comptes de l'exercice 1868; — Que ces comptes accusaient un bénéfice net de 522,353 fr. 05 c. que ledit conseil a proposé de répartir de la manière suivante :
« lo Aux actionnaires, intérêts à 5 p. 1 00 du capital versé sur les actions,
N'» 6918. — COUR D'APPEL DE PARIS. Si
soit 120,000 fr., et dividendes de 7 112 p. 100, soit 180,000 fr., ensemble 12 1/2 p. 100, soit 300,000 fr., ci , 300,000 »
« 2* Au fonds de réserve statutaire, 20 p. 100 sur les bénéfices nets, déduction préalablement faite des 120,000 fr. d'intérêts ci*dessus> 80,470 m, ci. . ....... 80,47061
« 3® Amortissement de partie du prix de revient d'un im- • meuble acquis. 26,472 90, ci 26,472 90
« 4» Un prélèvement du directeur, en vertu de délibé* ration de l'assemblée générale du 14 avril 4866, 9656 47, ci. 9,656 47
« 5*» A reporter à l'exercice suivant à litre de fonds de prévoyance, 104,000, ci, . w 104,000 »
« 6® Solde à porter au crédit du compte de pertes et profits de rexercice de 1869, 1,753 07, ci. . . . . . . 1,753 07
« Somme égale, 522,353 05, ci 522,353 05
a Attendu qu'avant de demander à l'assemblée générale l'approbation de ces comptes et de la proposition qu'il faisait de répartir les bénéfices de la manière qui vient d'être expliquée, le conseil d'administration a fail connaître qu'sn acte extra-judiciaire hii avait été signifié à la requête d'un actionnaire, pour protester, par avance, contre toute décision de Vassembtëe générale qui aurait pour effet de réduire le chiffre des dividendes à distribuer pour l'exercice 1868, en retenant, sous une forme «quelconque, une son^me supérieui^e à la portion qui est strictement déterminée par l'acte de Société, pour la formation du fonds de réserve statutaire et pour l'attribution au directeur de la Société;
M Attendu qu'à la suite de cette communication, Soujrgues, à la requête de qui la signification^ dont il vient d'être parlé, avait été faite, a pris la parole pour soutenir sa prétention; — Que, malgré son opposition, l'assemblée a voté l'approbation des comptes tels qu'ils étaient présentés et la fixation du dividende au chiffre proposé par le conseil d'administration; — soit 25 fr. par action, laissant ainsi 104,000 fr. au fonds de prévoyance, comme il vient d'être expliqué ;
« Attendu que Sourigues demande aujourd'hui que le tribunal déclare nulle et non avenue la délibération de l'assemblée générale susvisée; — Mais seulement en ce qu'elle autorise le prélèvement de la somme de 104,000 fr. sous la dénomination de fonds de prévoyance, alléguant que cette délibération serait antistatutaire, puisqu'elle élèverait la quotité de la réserve à un chiffre supérieur à celui prévu par l'acte de Société, et qu'il n'appartient pas à l'assemblée générale de prendre une décision contraire aux statuts qui sont la loi commune;
tf Attendu que, s'il est vrai que l'article 62 des statuts fixe le maximum de la quotité des bénéfices, à porter au compte de la réserve statutaire, à 20 p. 100 de l'excédant de la somme nécessaire à compléter l'intérêt de 5 p. 100 aux actionnaires, il convient de reconnaître que ce fonds de réserve a, aux termes de l'article 64 des statuts, une désignation spéciale; — Qu'il est notamment créé pour parer aux événements imprévus; — Que le fonds de prévoyance, tel qu'il a été établi, depuis plusieurs années, par les administrateurs du Comptoir de l'agriculture, suivant l'exemple donné par certaines Sociétés administrées avec la prudence et la sagesse qui devraient toujours présider à la fixation du chifi're à répartir aux actionnaires, ne saurait être confondu avec la réserve statutaire, parce qu'il est destiné à parer à des événements, qui ne peuvent être encore considérés comme certains, mais seulement probables;
« Attendu que les statuts n'interdisent point au conseil d'administration de créer, en dehors de la réserve statutaire, un fonds de prévoyance, si les circonstances particulières ou générales, dans lesquelles
la Compagnie se trouve engagée, lui en montrent la nécessité; — Qne le tribunal ne saurait donc voir dans la délibération de l'assemblée générale, dont la nullité est demandée, un vote antistatutaire, mais bien un acte de bonne et sage administration qu'elle avait le droit d'approuver; — Qu'il s'en suit que Sourigues doit être déclaré mal fondé en toutes ses fins et conclusions ;
« Par CBS hotifs : — Déclare Sourigues, ès-nom, mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, et le condaniDe aux dépens. »
Du 24 MARS 4870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, 3* chambre. -^ M. SALLÉ^ président; MM. Thomas, avocat général ; Durieux et Bétoiaud^ avocats.
<c Là cour : — Considérant, en fait, qu'il résulte des documents de la cause que l'attribution, faite au fonds de prévoyance par la dëlibé-ration critiquée, départie des bénéfices de l'exercice 4868, répond, soit quant au principe de cette attribution, soit quant à l'importance du chiffre, à (les prévisions ou éventualités justement appréciées par l'assemblée générale des actionnaires; — Que, dès lors, la délibération en cette partie est conforme à l'esprit des statuts et au droit de l'assemblée générale, à laquelle il appartient toujours de prendre les mesures utiles pour parer aux dangers qui pourraient menacer la Société ou pour maintenir les conditions qui assurent sa prospérité ;
« Âdoptaht, au surplus, les motifs des premiers juges : — Confirme. »
B919. FAILLITE. — BILLET A ORDRE. — PAYEMENT APRÈS L'ÉCHÉANCE. — REPORT DE LA FAILLITE. — RAPPORT DE LA SOMME PAYÉE.
(24 MABS 1870. — Présidence de M. ALEXANDRE.)
Est sujet à rapport le payement fait â^un billet à ordre^ après son échéance, si la faillite du sousoripteur a été reportée à une époque antérieure^ alors surtout que les créanciers connaissaient l'état de cessation de payement de leur débiteur. (C. com. 446.)
David et Sossa c. Bbaugé, syndic Beaufour.
Jugement du tribunal de commerce de la Seine.
« LE TRIBUNAL, — En ce qui touche David et Sossa : « Attendu que des débats et des pièces produites, il résulte que, à la 'date de la cessation des payements de Dufour, les défendeurs avaient une parfaite connaissance de l'état de déconfiture de leur débiteur ; que la preuve en ressort soit de leur refus d'adhésion à l'acte d'arrangement proposé, soit des poursuites exercées à leur requête; que néanmoins ils ont touché, des mains de Dufour, des sommes qu'ils doivent être teuus de rapporter à la masse de la faillite, à savoir 410 fr. 80 c;
« Par ces motifs : — Déclare nuls et de nul effet les payements faits
à David et Sossa; — Les condamne par les voies de droit à payer à Beaugë, es noms, la somme de 410 fr. 80 c.> et les condamne aux dépens. V
Du 24 MARS 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris, 2« chambre. — M. ALEXANDRE, président; MM. Sevestre, isubstitut; Grandmanche de Beaulieu et Bertrand ^Taillet, avocats.
« LA COUR, — Sur le rapport ordonne de la somme de 410 fr. 80 c. :
« Considérant que les appelants souiiecinQDt qu'ils n'ont reçu ladite somme qu*en leur qualité de tiers porteurs d'un billet à ordre, et qu'ils doivent jouir de l'immunité accordée par rarlicle 449 du Code de com* merce; — Qu'ils ajoutent qu'en tous cas Us n'ont pas eu connaissance de la cessation des payements du débiteur ;
« En fait :
« Considérant que, le 17 mai 1867, Dufour souscrivait à l'ordre de Gaillat un billet d'une sommé de 400 fr., valeur reçue en marchandises, et payable le 15 août suivant; — Que cet effet, endossé par Gaillat aux appelants, a été protesté à Téchéance à la requête de la Banque de France, dernier tiers porteur; — Que David et Sossa, après avoir désintéressé leurs cessionnaires, obtenaient, le 6 septembre, jugement contre le souscripteur originaire, alors que Gaillat, bénéficiaire du titre et premier endosseur était déjà lui-même tombé en faillite; — Que, munis de cette exécution, ils faisaient procéder sur Dufour à la saisieexécution et aux poursuites à fin de vente, lesquelles n'ont été arrêtées que le 21 mars 1868;
« Considérant que, du protêt du 16 août 1867 dénoncé régulièrement, de l'état de saisie-recolement du 15 novembre suivant, et enfin de tous les actes de la procédure suivis à leur requête, il ressort que les appelants ont connu la situation de Dufour; — Qu'ils ont su qu'à cette môme époque, ils se trouvaient en concours avec d'autres créanciers comme eux saisissants ou opposants, et qu'en recevant lear payement par des à-compte postérieurs, ils n'ont pu ignorer qu'ils le recevaient en temps inopportun ;
« Considérant que le premier à-compte versé, 150 fr,, se place seul à une date antérieure au 20 décembre 1867, jour de la cessation des payements; mais qu'une somme de 410 fr. a été encaissée par les appelants sur les causes du billet à ordre, postérieurement à cette date et avant le jugement déclaratif de la faillite, 7 janvier 1869;
« En droit :
« Considérant que l'égalité absolue entre les créanciers est 4a règle à partir de l'ouverture de la faillite, et que Tarrêt mis sur l'actif du failli interdit tout payement fait à l'avantage d'un tiers ;
a Considérant que la dérogation formulée, dans l'article 449 du Code de commerce, en faveur des porteurs de billets à ordre, est de droit très-étroit, et que la lettre et l'esprit de cette disposition légale, que l'équité elle-même commandent d'en définir et délimiter exactement la portée ;
« Considérant que, s'il était juste, et conforme aux nécessités du commerce, d'affranchir du rapport des sommes reçues après la cessation des payements par les tiers porteurs d'un effet mis en circulation, lesquels n'ayant point traité avec le souscripteur, n'ont pu, le plus souvent, connaître son insolvabilité, soit au moment de l'émission, soit même à «ekii des payements, il seraij;, d'autre part, injuste et dangereux aussi,
81 JURISMCDÉNCE COMMERCIALE. — N° 6920.
pour les intérêts du commerce, d'étendre Tiramunité au delà du cas ordinaire d'un payemetit régulier ; c'est-à-dire fait à Féchéance ; qu'alors, en effet, le tiers porteur était tenu à l'encaissement sous peine de perdre son recours contre les endosseurs intermédiaires, et que rien ne lui a pu révéler que le payement était suspect ;
« Considérant qu'il en est tout autrement quand, le billet demeurant impayé à Téchéance, il y a eu protêt fait et, comme dans l'espèce actuelle, pcfursuites commencées ; que ce titre alors n'est pas dans la circulation, que la créance n'est plus qu'une créance ordinaire et que le porteur, dûment averti, doit subir en toute justice la loi commune;
« Considérant que, dès que cesse la bonne foi, la protection de la loi s'arrête et que c'est pour cette raison que, vis-à-vis du premier endosseur lui-même, aux termes de l'article 449 , la restitution est ordonnée si la preuve est foutnie qu'il a eu connaissance de la cessation des payements au moment de l'émission du titre ;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, — Et considérant, par suite, que c'est à bon droit qu'ils ont condamné les appelants au rapport; — Confirme. »