FA1LUTE
FAILLITE
• lifrer, n'a d'autre aUernaîife, lorsque Taeheteur est déclaré en faillite^ que d'opter entre la eontinuatioti du marché, sans pouvoir prétendre aucun privilège^ ou la rétention des marchandises à livrer^ sans indemnité; — n. 7112, Paris, 14 août 1871, Basile de Flamery ùïk e:
Ratnàl, p. 410.
38 . — Cession du matériel à l'État ^ Mûrchés aveà les enti-èpreheurs» Lé syndic, qui a fait à TEtat remise^ à forfait, du matériel d'exploitation dépendant de la faillite, ne peut invoqder ce ftiit comnie constituant une force majeure qui délié la Oie vis-àvis des enti'eprenéurfr avec lesquels elle a traité. Ibid,
39— Indemnité, Créance chtrographaire Et ces entrepreneui*s doivent être admis, pour les indemnités qui leur sont allouées, cothme chirographaii'e, S01U déduction toutefois, par compensation, des sommes qu'ils ont reçues avant la faillite^ lèié,
40.-^ Refus de privilège * Et aucun prilége ne peut être invoqué soit t^ar les porteurs d'obligations, ou tous au* très, sur ees indemnités, làid^
-^ Meubles, Mobilier. Yi 27, 35.
41 i Noti'-eo^merçatit, Opéiratiohâ multipliées de commerce. Doit être ^claré en état de faillite, comme étant commerçant, celui qui se livre ft des Opérations multipliées, sous toutes les formés et dans diverses localités, qui toutes ont un caractère détermitié de spéculations mercantiles ; — n. 7089, Paris, 16aoûtl8î0, synd.
Rollind. Massiot, p. 865.
42; ^^ Alors même qii^il exerce une professidn éti*angère au commet'ce.
Ibidi
^ Opposition à juyemént. V. 59.
— Pmrsultcs corYettîonnellés, V. 51.
— Prescriptiôti du 80 âHs, (Billet à ordre). V. 6.
— Privilège du pfvptiétairlB. V. 27, !^8, 43. 44, 61.
43. PHvitége du prôptiétûirê, Entegistfcment du bûth Le juge petit, par ap|)i*éciation des elrcotistaticiPSi Admettre le privilège du propriétaire, bien <^ue le bail ait été enregistré binq jours àVant la déelaratidii de la faillite; — n, 6968, Cass*, 30
mai 1870, Marmiesse e. synd. Papa, p* 172.
44 ,-^ Refus d'auiotiseria consignation, Ijo propriétaire peut exercer son privilège dans la faillite pour les loyers à échoir sans qtie le syndic puisse être admis à consigner les loyers pour être payés au fur et à âiesuré des échéances* ^— n. 711d| Paris, 28 août 187lt syndt Driot c.
Garon, p. 426i
Nota* Une loi du 12 février 1872, qui chahge les articles 450 ei 550, G. Gom., a pour objet de mettre un terme à cette dissidence, qui était le résultat d*un véritable abus de la jui^isprudence^
45. Production de titres^ Rètlmit, iVottvelle production tardive. Le créancier, qdi a retiré sa production, ne peut plus être admis à représenter ses titres de notivéau, après que touteft les opérations de la faillite ont été terminées; — li. 7000, Paris, 30 janv. 1871 , Chevallier c.
synd. de l'Agence des théâtres, p.
46. PtodUbtkn de tittei devant le trt' bunah Un créancier ne pent être aémis & prddtiire ses titres devant le tribunal eti cours d'instatice ; -^ n.
68B8i!^ari8, 24 janv. 1870tWorms c. svndi Vergé, p. 83.
— Puy^e, V. 2.
4t. Rappbi-t dé In faillite demmdét pât* les CYénmiers. Bien que la plupart deti créanciers demandent le rapport de la faillite comme étant préjudiciable à la faïasse, il y a lieu dé la maintenir^ si le failli est en état de cessation de payements •, — n.
7077, Com. Seine, 4 juill. 1870, Bertaux et autres c. synd. Ghalier, p, 347.
48. Rapport dé la faillite é 11 y a lîeu de rappdrtët le Jtig. déclaratif de faillite^ lorsque les crëatieiers ont été désintéressés sttr l'appel , -^ alors surtout qu'un seul créancier a fait des poursuites, en vertu d'un jugement fràt)pé d'appel; — d. 6898, Paris ^ 12 rév. et 1 avril 1870, p. 48.
\9.CréâHciérs ûésiAtiréss^tstut Vûppel, Il y & liëtt de rat»pbHer la faillite fcur rappel inrsque non-seniemènt tdiis les isréaneier» bnt été désinté-
FAILLITE
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ressés, mais que la faillite n'a été déclarée qne sur Texécution provisoire d'un jug. par défaut, qui a été depuis infirmé par la Cour ; — n.
6958, Paris, 19 août 1870, Clément, p. 153.
— Rapport de sommes. V. S, 7, 50, 51,57.
50. Rapport de sommes ^ Vendeur ^ Reprise de la marchandise livrée. Le vendeur de la marchandise qui, après ravoir livrée et en avoir reçu le règlement, la reprend lorsque la faillite de Tacheteur devient imminente, en doit le rapport à la masse ; — n. 7113, Paris, 18 août 1871, Tencé c. Bardenat, p. 415.
51. Payement sur poursuites correctionnelles. Le créancier, qui a reçu son payement en temps suspect, sur poursuites correctionnelles, n'en doit pas le rapport à la faillite ; — n.
6907, Paris, 26 fév. 1870, Lenfant et Bouclier c. synd. Liendon, p. 58.
— Règlement de taxe. V. 20.
— Renouvellement de billets. V. 63.
— Repor t d' ouverture y, %\, 2%, 25, 52.
52. Report d* ouverture. Transport de créance f Nullité, Est nul le transport d'une créance fait par le failli à une date postérieure à l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite est reportée; — n. 7059, Amiens, 18 mai 1870, Laurés, p. 320.
— Il n'est pas nul de droit; mais, d'après les circonstances, il peut être annulé pour telle créance et validé pour une autre, toutes deux comprises dans le même acte; — n. 7158, Alger, 31 déc. 1869, Housse c. synd.
Flassitière. p. 490.
— Reprise d^instanee. V. 62.
— Revendication, V. 9.
53. Saisie- opposition. Compétence, Le trib. com. est incompétent pour connaître d'une saisie-arrêt, bien qu'elle frappe une faillite ; — n.
7100, Paris, 21 juiU. 1871, Boucher c. Barré, p. 387.
— Seconde faillite, V. 10.
54. Succession indivise , Cohéritier mis en faillite, Cohéritier in bonis.
Règles du partage applicables. Lorsque la faillite est prononcée contre un cohéritier, intéressé dans une succession restée indivise, le cohé-
ritier resté in bonis est en droit d'exiger que le partage se fasse comme partage de succession, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les règles qui régissent la faillite; — n. 7067, Cass., 28 juin 1869, synd. Dubois, p. 333.
— Syndic, V. 3, 9, 13, 18, 28, 30, 55 à 62; — avoué 2; — faillite du mari 1*
55. SyndiCf Àntiebrèse, Recours en garantie. Le syndic ne peut être soumis à aucune garantie de la part du créancier qui se trouve privé, par suite de la faillite, de son droit d'antichrèsè sur un immeuble qui en dépend; — n. 7104, Paris, 2 août 187 1 , Bucking c. synd. Bocking, p.