Un autre décret du 29 juill. 1887 (D. P. 87. 4. 8i
Sermet d'admettre dans les mêmes formes à la jouissance es droits de citoyen français les étrangers qui justifient d'une résidence de la môme durée en Annam ou au Tonkin, et les indigènes annamites et tonkinois qui ont servi la France dans les mêmes conditions et pendant le même temps.
8. La question de savoir si les indigènes des établissements français de l'Inde qui n'ont point renoncé aux lois, usages et coutumes de leur caste, jouissent cependant de leurs droits politiques et doivent par suite être inscrits sur les listes électorales, a donné lieu à une assez vive controverse. On comprendra tout l'intérêt qui s'attachait à cette question, lorsqu'on saura qu'il s'agissait de refuser ou d'accorder à cinquante mille indigènes de nos possessions indiennes la qualité de citoyen français ou, pour parler plus exactement, la qualité d'électeur. La négative avait paru résulter d'un décret du 21 sept. 1881 (D. P. 83. 4. 2), dont Tart. 1" était ainsi conçu : u Dans les établissements français de llnde, les natifs des deux sexes de toutes castes et religions, majeurs de vingt et un ans, pourront renoncer & leur statut personnel dans les formes et conditions ci-après déterminées... Par le fait de cette renonciation, qui sera définitive et irrévocable, ils sont réçis, ainsi que leurs femmes et leurs enfants mineurs, par les lois civiles et politiques applicables aux Français dans la colonie ». Toutefois, cette disposition qui semblait priver de leurs droits politiques les Indiens qui n^vaient pas renoncé à leur statut personnel, reçut du Gouvernement, dès l'origine, une interprétation difiérente ; et des instructions du ministre de la marine du 14 oct. !881 affirmèrent le droit de tous les Indiens en général à fiffurer sur les listes électorales, qu'ils eussent ou non renonce aux us et coutumes de leur caste (Note insérée au Journ. off. du 4 nov. 1881). La Chambre des députés s'est prononcée implicitement dans le môme sens en validant dans sa séance du 11 nov. 1881 l'élection d'un député à laquelle avaient pris part un grand nombre d'électeurs qui n'avaient pas renoncé à leur statut personnel [Journ, off, du 12 nov. 1881). Enfin la môme interprétation a été consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. rej. 6 mars 1883, alT. Savery, D. P. 83. 1. 308. V. le rapport de M. le conseiller Greffier, sous Giv. rej. 5 juill. 1882, air. Rassendren, D. P. 82. 1. 429).
Sect. 3. — Db la perte des droits politiques (ilé5p.n««29à3C).
0. Sur les causes qui font perdre la qualité de Français et, par suite, entraînent la perte des droits politiques, V. mprà, v» Droits civils, n^* 284 et suiv.
10. Conformément à ce qui a été dit au Rép, n^ 35, la disposition de l'art. 5 de la constitution de Tan 8, d'après laquelle l'exercice des droits de citoyen français était sus-
Sendu par Tétat d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit e la succession totale ou partielle d'un failli, a été virtuellement abrogée par Tart. 15 du décret organique du 2 févr. 1852 (D. p. 52. 4. 51), qui, en déterminant fimitativement les incapacités électorales, déclare incapables les faillis non réhabilités, mais ne fait pas mention des héritiers médiats ou immédiats des faillis (Trib. paix Constantine, 22 févr. 1879, aff. FawUer, D. P. 79. 1. 407).
fi. L'art. 7 du décret du 12 déc. 1851 (D. P. 52. 4. 8) a déclaré privés de leurs droits politiaues les transportés en vertu de ce décret. Par application ae cette disposition, il a été décidé que les individus condamnés à la transportation par les commissions mixtes devaient être considérés comme
S rivés de leurs droits politiques et, par suite, de l'exercice u droit électoral (Req. 14 avr. 1857, aff. Bellanger, D. P. 58. 1. 205).
Sect. 4. — Dispositions, Trouble a l'exercice des droits politiques; Vente de suffrages, etc. (Rép, n»» 37 à 54).
12. Les dispositions des art. 109 à 113 c. pén. sur les crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques pré-
voient et punissent, ainsi qu'on l'a vu au iUfp. o^ 37 : 1^ l'empêchement apporté par attroupement, voies de fait ou menaces, à l'exercice des droits civiques; 2> les fraudes commises dans le dépouillement des bulletins de vote ou dans les inscriptions de noms sur ces bulletins; 3^ les achats et les ventes de suffrages dans les élections. Ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne les crimes et délits relatifs à Telection des députés, par les art. 31 à 52 du décret organique du 2 févr. 1852. — Ces aerniers articles ont été expressément déclarés applicables aux élections des conseillers municipaux par l'art. 14, § 6, de la loi du 5 avr. 1884 (V. suprà, v» Commune ^ n* 80). La jurisprudence les applique également aux élections des membres des conseils généraux ou d'arrondissement (Crim. rej. 5 nov. 1853, aff. Guadelli, D. P. 53. 5. 187 ; 8 juill. 1881, aff. Guillot, D. P. 81. 1. 491. V. conf. Faustin Hélie, Théorie du code pénal, 6« éd., t.2,n«525,p. 1 86. — Con^rd: Uèrold, Le droit électoral devant la cour de cassation, p. 299, n« 342). Cette jurisprudence qui se fondait, sous l'empire de la loi du 7 juill. 1852 (D. P. 52. 4. 180), sur ce que cette loi se référait expressément au décret organique de 1852, a été maintenue sous la l^islation actuelle par le motif que cette législation, sans reproduire formellement la même référence, ne déroge cependant pas sur ce point aux lois antérieures. Les dispositions pénales du décret du 2 févr. 1852 ont été également déclarées applicables aux élections sénatoriales par Tart. 27 de la loi du 2 août 1875 (D. P. 75. 4. 117).
13. Les art. 109 à 113 c. pén. restent encore en vigueur, à l'exclusion des articles du décret organique de 1852, cités suprà, n« 12, pour les élections des maires et adjoints. C'est ce qui a été expressément décidé, avant la promulgation de la loi du 5 avr. 1884 (Crim. cass. 8 févr. 1878, aff. Roucayrol, D. P. 80. 5. 149), et cette interprétation doit être maintenue sous l'empire de cette loi. £n effet, les dispositions du décret de 1852 supposent des élections faites avec le -suffrage universel ; on ne saurait les étendre aux élections des maires et adjoints faites par un suffrage restreint quant au nombre des électeurs et quant aux candidats pouvant être nommés, et différant, par conséquent, essentiellement du mode de suffrage prévu par le décret de 1852.
14. Le délit prévu par l'art. 109 c. pén. et consistant à empêcher par attroupement, voies de faits ou menaces, un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et, en outre, de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au
fdus. La peine doit être celle du bannissement, aux termes de 'art. 110, lorsque le crime a été conmiis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la France, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux. — Ces pénalités ont été modifiées par les art. 41 , 42, 43 et 44 du décret du 2 févr. 1852, qui établissent une ^adation. L'art. 41 punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 2000 fr. le fait d'avoir par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, troublé les opérations d'un collège électoral et porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté au vote. L'irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue a empêcher un choix, est punie par l'art. 42 d'un emprisonnement d'un an à cinçi ans et d'une amende de 1000 fr. h 5000 fr. Cette peine doit être celle de la réclusion, aux termes de l'art. 43, lorsque les coupables sont porteurs d'armes ou que le scrutin a été violé. Enfin, dans le cas où le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements, l'art. 44 substitue la peine des travaux forcés à temps à celle du bannissement édictée par l'art. 110 c. pén.
15. L'art. 111 prononce, ainsi qu'on ravuaulliip. n*42,la peine de la dégradation civique contre tout citoyen qui, étant charffé, dans \m scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citovens, sera surpris falsifiant ceb billets, ou en soustrayant de la masse, en y ajoutant ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés. Les délits prévus dans cet article sont déterminés avec plus de précision par les art. 35 et 36 du décret du 2 févr. 1852, qui les
DROIT POLITIQUE. — Chap. 1, Sbct. 4.
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punissent d'un emprisonnement d*un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5000 fr. — Nous avons dit (JR^. n^ 47) que Tart. 111 n'était applicable qu'autant que le coupable avait été surpris en flagrant délit. Cette condition n'est plus exigée par les articles précités du décret de 1852.
16. Le président d*un bureau électoral se rend coupable du délit dWdition frauduleuse de bulletins, prévu par Tart. 35 de ce décret, lorsqu'il admet sciemment à voter des individus retranchés de la liste électorale par décision du juffe de paix, aussi bien que lorsqu'il ajoute des bulletins ae vote à ceux qu'ont régulièrement remis les électeurs inscrits (Bastia, 4 août 1871, aff. Piéri, D. P. 71. 2. 214, et sur pourvoi, Crim. rej. 30 déc. 1871, D. P. 71. 1. 368; Crim. rej. 24 mai 1884, aff. Giacobbi, D. P. 86. 1. 92; 14 juin 1884, aff. Terramorsi, ibid.), ou lorsqu'il reçoit d'un électeur et introduit dans Fume un buUetm qu'il sait renfermer un ou plusieurs bulletins destinés à être comptés en plus (Toulouse, 7 avr. 1881, aff. Serres, D. P. 82. 2. 150). Le {{résident d*un bureau électoral commet le délit de soustraction de bulletins, réprimé par le môme article, lorsqu'il saisit et brûle les bulletins de vote au moment où va commencer le dépouillement du scrutin (Crim. rej. 6 août 1885, aff. Mariani, D. P. 85. 1. 476) ; ou lorsqu'il soustrait un bulletin que lui avait remis un électeur et qu'il en dépose un antre qu'il tenait tout préparé (Crim. cass. 9 mai 1885, aff. Valiccioni et autres, Bull, crim., n« 141, p. 236).
Au contraire, on ne trouve pas les éléments du délit de soustraction frauduleuse de bulletins, prévu et puni par Tarticle précité, dans le fait de refuser, môme de mauvaise foi, d'admettre et de déposer dans Tume des bulletins présentés par des électeurs, ces derniers fussent-ils munis d^me décision du ju^e de paix reconnaissant leur droit (Crim. rej. 24 mai et 14 juin 1884, précités) ;... ni dans le refus par le président d'un bureau électoral de recevoir un bulletin de vote présenté par un électeur, en remplacement d'un premier bulletin qui n'avait pas été mis dans l'urne par le motif qu'il portait des marquea extérieures (Grim. cass. 2 févr. 1882, aff. Vincensini, D. P. 82. 1. 235);... ni dans le fait, par un maire et un secrétaire de mairie, d'avoir intentionnellement retranché de la liste électorale les noms de certains électeurs, et d'avoir ainsi, de mauvaise foi, obtenu le refus par les membres du bureau des votes de ces électeurs (Crim. cass. 18 févr. 1882, aff. Vittini, D. P. 82. i. 235). De même, les dispositions de l'art. 35 du décret du 2 févr. 1852,
tiens en quittant simultanément la salle où le vote avait lieu, avant l'heure fixée pour la clôture (Crim. cass. 8 juill. 1881, aff. Giustiniani, D. P. 81. 1, 491).
17. Les pénalités édictées par l'art. 35 du décret du 2 févr. 1852 sont applicables non seulement au président, mais à tous les membres du bureau (Grim. rej. 28 juill. 1882, aff. Bagnoli, D. P, 83. 1. 42). Elles sont applicables, notamment, aux membres d'un bureau électoral qui, dans les limites de leurs fonctions, ont contribué à la réception des bulletins et à leur mtroduction dans l'urne, et spécialement au secrétaire du bureau qui s'est rendu coupable de l'addition d'un bulletin présenté par un individu qu'il savait n'être pas inscrit sur les listes électorales (Lyon, 26 déc. 1877, aff. Bertrand, D, P. 79. 2. 144, et sur pourvoi, Crim. rej. 22 févr. 1878, D. P. 78. 1. 444). — Il a été décidé, au contraire, qu'elles ne doivent pas être appliquées au secrétaire d'un bureau électoral qui a voté deux fois, alors surtout qu'au moment de voter pour la seconde fois, il a passé la liste électorale à Tun des scrutateurs, ne voulant pas faire lui-môme l'émargement de son nom, et que, par suite, il a cessé, en ce moment, d'ôtre secrétaire pour agir conmie simple citoyen (Nîmes, 20 août 1863, aff. Cellier, D. P. 64. 2. 147). Mais l'exactitude de cette solution a été contestée ; car, si le secrétaire ne reçoit pas les ▼otes et ne les dépouille pas, il contribue à les compter, Mm ^^^ ^^^S^ (V. en ce sens : Hérold, Droit électoral,
18. L'art. 112 c. pén. punissait le délit prévu par Tart. 1 1 1 Q un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'interaiction de voter et d'ôtre éligible pendant cinq ans au moins
fî* ^^ *^ P^'^^' lorsque ce délit était commis par tout autre qu'un citoyen chargé dans un scrutin du dépouille-
So>Pu àu Rbp. — Tome VL
ment des bulletins. Cette disposition neseretrouvepasdans le décret du 2 févr. 1852. Mais Tart. 36 de ce décret applique la peine édictée par l'art. 35 à tout individu qui, charsépar un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur son bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.