‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 99 sur 255 · ART · texte numérisé non relu

ART

ÂBT.

Art.

Art.

Art.

Art.

De rentrée dans les collèges (n« 329).

Dt l'admission au Tote par le nureau (n» 331).

Du serment des électeurs (no 337).

Du mode de voter et du secret des votes (no 338).

De la clôture et de la garde des urnes ou ooltes ae scrutin (n* 360).

Du nombre et de la durée des scrutins (no 369).

Des diverses opérations composant le dépouillement du scrutin (no 374).

Art. 12. — De la majorité nécessaire pour Télection, des éléments qui la composent, des bulletins qui doivent ou ne doivent pas être comptés pour la former; De la proclamation du résultat (no 399).

Des attributions de bulletins (no 405).

Des protestations fno 409).

Du procès-verbal (no 419).

Des voles de l'armée de terre et de mer, de l'Algérie et des colonies (n» 424).

Des éligibles ^no 435).

Des droits civils et politiques (n» 436).

De rage (no 445).

Du cens d'éligibilité (n» 446).

Du domicile politique (no 447).

Des fonctions incompatibles avec celles de député (no 448).

Des diverses causes d*inéligibilité (no 459).

De la vérification des pouvoirs, des différentes opérations qui la composent (no 463).

De la formation et du travail des bureaux (no 464).

Du rapport et des fonctions du rapporteur (no 473).

De la vérification des pouvoirs par l'assemblée entière: Règles générales; Instruction (no 485).

Do vole de rassemblée (no 498).

De l'admission des députés vérifiés (no 512).

Des enqUiètes parlementaires (no 514).

Do Tappréoiation des élections atta<](uées comme entachées de fraudes, violences et mtimidation, corruption, immixtion deTautorité, manœuvres frauduleuses (no 526).

Des fhiudes commises dans les opérations électorales, à rintérieur du collège ou de la section (no 526).

Des violences et intimidation; Défaut de liberté morale (no 528).

Corruption (no 533).

Immixtion de l'autorité (no 544).

Des manauvres frauduleuses (no 571).

Des réélections, des options et des vacances (no 583).

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Sbct. 6.

Art. 1.

Art. 2. • Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Sbct. 7.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Sbct. 8.

Sbct. 9.

Art. 1. —

Art. 2. —

Art. 3. --

Art. 4. —

CaiAP. 8. .— Élootioiui86natariale« (0*585).

SÇCT. 1.

Aht. 1.

Abt. 2.

Abt. 3.

Art. 4.

Sbct. 2.

Sbct. 3.

Sbct. 4.

GHAP.

Des électeurs sénatoriaux (no 585).

De la composition du corps électoral (no 585).

De l'élection des délégués sénatoriaux et des suppléants (no 592).

Des, voies de recours contre Télection des délégués sénatoriaux (no 619).

Des listes électorales sénatoriales (no 628).

Du collège électoral sénatorial (no 634).

Des conditions d'éligibilité (no 659).

De la vérification des pouvoirs (no 669).

l«f. ^ Jouissance et privation des droits politiques en général Çflép. no* 2 à 54).

t. Nous avons dit au R^. n» 14, que la constitution du 14 janv. 1852 ne contenait pas de dispositions générales, de déclarations ou garanties des droits. Les lois constitutionnelles de 1875 n'ont pas reproduit davantage ces déclarations de métaphysique politique qui figuraient en tête de nos ancieimes constitutions républicaines. Ainsi' que le remarqueM. Saini-Gironç^ifantie/ dedroU consiilutionnelyB, 8, elles n ont pas cherché à tout prévoir et à tout régler. Elles ont laissé dans ce que nous appellerons le droit coutumier constitutionnel les grands pnncipes du droit public et de politique qm sont devenus définitifs et constituent le patrimoine dé chaque citoyen, la règle et les limites pratiques de Tactivité gouvenaement&le.

2. Gonfonni^ent à la méthode suivie au il^. n<^ 16, nous nous occuperons ici, du droit politique le plus important que puissent exercer les citoyens d'un Etat libre, celui à'élire et d'être élu. Nous avons indiqué suprà, v» Droit constitutionnel, no* 75 et suiv., les règles applicables à Télection du président de la République : nous allons ejqposer celles (mi s'appliquent à rélection des membres du Sénat et de la Chambre des députés Les conditions spéciales aux

élections communales et départementales font Tobjet d'une étude particulière (V. simrà, v* Commune, n»" 65 etsutv., et infrà, v® Organisation administrative).

Sbct. 1^. — Historiqqb et législation (Bép. n?* 17 à 22).

3. On a vu au ik^. n» 22 que la loi du 3 déc. 1849, consacrant un principe déjà posé dans l'ordonnance du 4 juin 1814, avait décidé que l'étranger naturalisé ne jouirait de l'éligibilité qu'en vertu d'une loi. Malgré cette disposition formelle, le Corps législatif du second Empire avait déclaré éligible un étranger naturalisé par décret, sans qu'il eût obtenu de lettres de grande naturalisation (Corps législ. 19 nov. 1863, Elect. de M. Welles de Lavalette, D. P. 64. 3. 77, n^ 605). Cette solution qui, sous l'empire de la loi de 1849, donnait lieu aux plus graves objection8,a été consacrée par l'art. 1« de la loi du 29 juin 1867 (D. P. 67. 4. 70), aux termes duquel l'étranger qui, après l'&gc de vingt et un ans accomplis, a, conformément à Part. 13 c. civ., obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France et y a résidé pendant trois années, peut être admis à jouir de tous Us droits de citoyen français, « Tout Français est électeur et tout électeur est éligible, dit l'exposé des motifs de cette loi ; la nécessité des lettres de grande naturalisation pour l'étranger a disparu ». Cette règle a été appliquée sans discussion par les Assemblées législatives (V. notamment : Corps législ. 2 iuill. 1869, afif. Steenackers, D. P. 70. 3. 4, n« 40). — La loi du 26 juin 1889 (D. P. 89. 4. 59] sur la nationalité n'a

{)as consacré un retour au régime ae la loi de 1849. Mais 'art. 3 de cette loi porte que l'étranger naturalisé n'est éligihle aux Assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n abrège ce délai qui dans ce cas pourra être réduit a une année.

SSCT. 2. — Db LA JOUISSANCE DES DROITS POLITIQUES

{Rép. n««23à28).

4. Pour jouir des droits politiques^ ainsi qu'on l'a vu au Rép. n® 23, il ne suffît pas d'être Français, il faut être citoyen, et selon l'art. 7 c. civ., la qualité de citoyen appartient à ceux à qui la loi constitutionnelle la confère. La loi constitutionnelle à laquelle se réfère l'art. 7 est celle du 22 frim. an 8. et aucune loi ultérieure n'a donné une définition nouvelle du citoyen. Or, comme cette loi, de môme que les constitutions de 1793 et de Tan 3, se sert des mots « tout homme » pour désigner le citoyen, c'est-à-dire celui qui est revêtu des droits politiq[ue8, il en résulte que les femmes, qui jouissent des droits civils dans la mesure déterminée par la loi, suivaflA qu'elles sont célibataires ou mariées, ne tiennent d'aucune disposition constitutionnelle ou légale la jouissance et^ par suite, l'exercice des droits politiques (Civ. rej. 16 mars 1885, aff. Barberousse, D. P. 85. 1. 105).

5. Nous avons dit au i^p. n^ 26 que depuis 1848 toute difiérenoe avait cessé d'exister, sous le rapport des droits politiques, entre les colonies et la France continentale. Cette règle reçoit toutefois certaines exceptions. Aux termes du sénatus-consulte du 14 juill. 1865 (D. P. 65. 4. 114), les indigènes musulmans de FAlgérie qui sont Français et jouissent des droits civils ne sont pas citoyens français et ne jouissent des droits politiques qu'autant qu'ime loi spéciale les leur a attribués (Civ. cass. 5 mai 1879, aff. Goujon, D. P. 79. 1. 225). Quant aux Israélites indigènes de TAlgérie, ils ont été déclarés citoyens français par un décret du 24 oct. 1870 (D. P. 70. 4. 124).

6. Un décret du 29 iuill. 1887 (D. P. 87. 4. 80) a établi pour la Tunisie des règles particulières. Il permet d'admettre à la jouissance des droits de citoyens français après r&ge de vingt et un ans accomplis: i^ l'étranger qui justifie de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie et en dernier lieu en Tunisie; 2^ le suiet tunisien qui, pendant le môme temps, aura servi dans les armées françaises de terre ou de mer ou qui aura rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le trésor français (le délai de trois ans peut être réduit à un an dans le cas de services exceptionnels); 3® les sujets tunisiens oui, sans avoir servi dans les armées ou rempli des emplois rétribués par le trésor français, auront rendu à la France des services exceptionnels. Il appartient au président de la

DROIT POLITIQUE. — Chap. 1, Sect. 3.

République de statuer par décret sur les demandes de naturalisation.

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