Nous avons dit (Rép. n^ 51) que l'art. 113 c. pén
E révoyait et punissait l'achat et la vente des suffra^s. l'art. 38 du décret du 2 févr. 1852 qui remplace cet article atteint quiconque a donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs qublconques, sous la condition soit de donner ou de procurer im suffrage, soit de s'abstenir de voter, et celui qui, sous les mômes conditions, a fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. L'art. 113 frappe ceux qui se seront rendus coupables du délit qu'il réprime, de l'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et, en outre, d'une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. L'art. 38 du décret de 1852 punit le délit de corruption électorale qu'il prévoit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 5000 fr. Si le coupable est un fonctionnaire public, la peine doit ôtre du double.
20. On a vu {Rép. n» 51) c|ue l'art. 113 c. pén. était applicable alors môme que le prix de la vente des suffrages nVvait pas été convenu en argent. Le texte de l'art. 38 du décret du 2 févr. 1852 ne peut laisser aucun doute à cet égard, puisqu'il punit ceux qui, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, ont fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. La jurisprudence considère comme coupable du délit de corruption prévu par cet article le candidat qui ouvre ou fait ouvrir par ses amis des ci^dits dans les auberges ou cabarets où sont invités à aller consommer gratuitement tous les électeurs qui veulent voter pour lui (Riom, 21 avr. 1862, aff. B..., D. P. 62. 2. 169); et celui qui souscrit un billet pour une dépense d'utilité communale, bien que ce billet soit rédigé sous la formule d'une promesse pure et simple et sans condition, lorsqu'il résulte de l'ensemble des faits que cet engagement était en réalité, de la part du candidat, subordonné a la condition que les habitants de la commune voteraient pour lui, et que, dans le cas contraire, le billet devrait lui ôtre restitué (Môme arrôt). — Mais les promesses et dons faits en vue de déterminer un électeur a s'abstenir de voter ne sont punissables
pour qu'ils procurent rélecteur. En conséquence, la promesse d'une somme d'argent faite aune fenune, sous la condition de procurer l'abstention de son mari, ne rentre pas dans les prévisions de la loi, alors quil n'est pas établi que la femme ait dû servir d'intermédiaire entre son mari et le prévenu (Q*im. rej. 9 janv. 1885, aff. Jacobé de Naurois. D. P. 85. 1. 478).
2i . Il a été décidé par plusieurs arrêts que l'art. 38 du décret de 1852 réprime la tentative de corruption électorale (Motifs, Grim. rej. 7 déc. 1878, aff. Pavin de Lafarge, D. P. 79. 1. 143; Grim. cass. 18 nov. 1882, aff. Ange Filippini, D. P. 83. 1. 137. — V. toutefois en sens contraire, en ce qui concerne les élections municipales : Rouen, 24 juin 1881, aff. Peti^as, D. P. 82. 2. 205). La question a, d'ailleurs, été formellement tranchée dans ce sens, en ce qui concerne les élections sénatoriales, *>ar l'art. 19 de la loi du 2 août 1875 (D. P. 75. 4. 117) que la loi du 30 nov. 1875 (D. P. 76. 4. 4) a déclaré également applicable aux élections législatives. — L'art. 19 de laloi du 2 août 1 875 a été complété par celle du 9 déc. 1884 qui a ajouté aux mots « tentative de corruption » ceux-ci « et de contrainte ». Il avait d'ailleurs été décide, antérieurement à cette dernière loi, que l'art. 1 9 comprenait sous la désignation générale de tentative de corruption électorale, non seulement les offres, promesses ou dons faits en vue de déterminer im électeur & voter dans tel ou tel sens, mais aussi la tentative de contrainte exercée sur lui aux mômes fins par voies de fait, menaces ou tout autre moyen d'intimidation (Nîmes, 30 mars 1878, aff. Marccllin, D. P. 78. 2. 64; Crim. rej. 7 déc. 1878, aff. Pavin de Lafarge, D. P. 79. 1. 143).
22. On a dit au Réf. n» 53 que le délit prévu par l'art. 113 c. pén. était, à raison de son caractère politique, de la
DROIT POLITIQUE. — Chap. 2, Sect. 1.
compétence de la cour d'assises. Aujourd'hui, le délit de corruption électorale est de la compétence du tribunal correctionnel, Part. 4»^ du décret du 25 févr. 1852 ayant supprimé pour les délits politiques la compétence de la cour d'assises (V. swprd, v» Délit politique, n*" 1 et 9).
CHAP. 2. — Eleotlons légMmiivBB {Rép, n»* 55 à 1016). Sect. 1»«.— Historique et législation (Rép.n^* 56 à 93).
23. On a vu au Rép. n^ 56 à 72 l'histoire des différents systèmes électoraux qui ont été adoptés <jn France jusqu'à rétablissement du suffrage universeL Depuis 1848, le suffrage universel est resté, sous des formes gouvernementales très diverses, la base de nos institutions politiques.
Les lois constitutionnelles de 1875, ainsi que nous l'avons exposé suprà, v» DroU constitutionnel, n«" 42 et suiv., ont créé deux Assemblées électives, le Sénat et la Chambre des députés. Les membre? du Sénat sont choisis par le
(1) 9-10 déc. 1884. — Loi portant modification aux lois organiques sur l'organisation du Sénat et les élections des sénateurs (D. p. 85. 4. 1).
Art. 1«'. Le Sénat se comjpose de trois cents membres élus par les départements et les cotooies.
Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus
Êar l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par !S départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés.
2. Le département de la Seine élit dix sénateurs. Le déjpartement du Nord élit huit sénateurs.
Les départertients des Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, lUeet- Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhône, Saôneet"LoirB, Seine-Inférieure, élisent chacun cinq sénateurs.
L'Aisne, Bouches-du-Rhône> Charente-inférieure, Dordoene, Haute-Garonne, Isère,. Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puyde-Dôme, Beine-et-Oise, Somme, éUsent chacun quaire sénateurs.
L'Ain, Allier, ArdèChe, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, Indre, Indre-et- Loire, Jura, Landes, Loir-etrCher, Hante-Loire, Loiret, Lot, Lot-etr^Garonne, Marne, Haute-Maroe, Mayenne, Menrthe-et^ Moselle, Mense, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Haute- Saône, Sarthe. Savoie, Hante-Savoie, Seine-et-Marne, Deux- Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute- Vienne, Vosges, Yonne, élisent chacun trois sénateurs.
Les Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées- Orientales, Tam-et- Garonné, Vanclnse, élisent chacun deux sénatenrs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de TAlgérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Goadeloupe, de la Héunion et des Indes françaises, élisent chacun ua sénateur.
3. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront, parmi les sénateurs inamovibles.
A cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur.
Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir dn tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précédent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement.
Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département
4. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans an moins et s'il ne Jouit de ses droits civils et politiques.
Les membres des familles qui oiii régné sur la France sont inéUgibles au Sénat. .
5. X<es militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs.
Sont exceptés de cette disposition ;
i^ Les maréchaux de France et les amiraux;
2<» Les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de Tétat-rnsgor général et non pourvus de commandement;
30 Les officiers Généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-mi^or général ;
40 Lès militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à Tarmée territoriale.
6. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste quand il y a heu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
10 Des députés;
20 Des conseiUers généraux
30 Des conseHlers d'arrondissement ;
k» Des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par
suffrage restreint, les députée par le suffirage univereel. Nous examinerons successivement les règles applicables au mode d'élection de chacune de ces deux Assemblées.
)M. Le Sénat se compose de trois cents membres : aux termes de la loi du 24 févr. 1875 (D. P. 75. 4. 36), soixantequinze de ces membres devaient être à l'origine désignés par 1 Assemblée nationale et inamovibles ; en cas de vacances, le Sénat devait procéder lui-même au remplacement des sénateurs inamovibles. Les deux cent vingt-^cinq auties sénateurs devaient être élus pour neuf ans par un collège électoral spécial, composé dans chaque département : 1* des députés; 2^ des conseillers généraux; 3^ des conseillera d'arrondissement; 4<* des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Ce système a été modifié. La loi du 14 août 1884 portant revision de la constitution (0. P. 84. 4. 113, et stmrd, y^ Droit constitutionnel, p. 6) a enlevé aux art. 1^'à 7 ^ ta loi du 24 févr. 1875 leur caractère constitutionnel, et une loi du 9 déc. 1884 sur les élections sénatoriales (1) est interchaque conseil municipal : .•— les conseils composés de dix membres éliront un délégué; — les conseils composés de douze membres éliront deux délégués; ~ les conseils composés de seiie membres éliront trois délégués;— les conseils composés de vinst et un membres éliront six délégués; — les conseils composés ae vingt- trois membres éliront neuf délégués ; — les conseils composés de vingt-sept membres éliront douae délégués; — les conseils composes de trente membres éliront quinze délégués^ — les conseils composés de trente-deux membres éliront dix-huit délégués; — les conseils composés de trente-quatre membres éliront vingt et un délégués; — les conseils composés de trente-six membres et au-dessus éliront vinst-quatre délégués;— le conisil municipal de Paris élira trente delégnés.
Dans l'Inde française, les membresi des conseils locaux soot substitués aux conseUlers d'arrondissement* Le conseil municipal de Pondichéry élira cinq délégués. Le conseil municipal de&ariul élira trois délégués. Toutes les autres communes éhront chacune deux délégués.
Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement.